Tribunal d’arrondissement, 13 octobre 2021
1 Jugement 2022/202 1 not. 6779/ 20/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre : PREVENU1.) née le DATE1.)…
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Jugement 2022/202 1 not. 6779/ 20/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
PREVENU1.) née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun) , demeurant à L -ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour,
prévenue
en présence de :
PARTIE CIVILE1.) née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à F- ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PREVENU1.)
Par citation du 2 septembre 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vols à l’aide de fausses clés.
A cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue , lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PARTIE CIVILE1.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PREVENU1.).
La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 334/2019 dressé en date du 3 avril 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch Centre.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 255/21 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 février 2021 et renvoyant PREVENU1.) moyennant circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .
Au pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PREVENU1.) d’avoir, le 3 mars 2019 vers 16.00 heures et le 28 mars 2019 vers 17.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.) , au distributeur automatique de billets de la BANQUE1.) , frauduleusement soustrait au préjudice de PARTIE CIVILE1.) , née le DATE2.) , la somme totale de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, par deux retraits au guichet automatique de billets au moyen de la carte « VISA » précédemment volée, en introduisant le code secret inscrit sur une lettre antérieurement volée et ouverte.
Les faits reprochés à PREVENU1.) résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, notamment de l’exploitation des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée sur le distributeur de billets ainsi que de l’instruction menée à l’audience et plus particulièrement des dépositions faites par les témoins PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des aveux de la prévenue.
La prévenue a néanmoins tenu à insister sur le fait qu’elle n’aurait pas subtilisé et ouvert la lettre contenant le code de la carte bancaire en question.
Le Tribunal retient que le vol de ladite lettre ne résulte effectivement pas à suffisance des éléments soumis à son appréciation.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clefs soustraites, y compris électroniques.
Concernant le vol à l’aide de fausses clés, la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
Il importe, au vu de ce qui précède, peu de savoir par quel moyen la prévenue s’est procurée le code secret de la carte subtilisée pour retenir le vol à l’aide de fausses clés.
L’infraction reprochée à la prévenue est partant établie de sorte qu’ PREVENU1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 3 mars 2019 vers 16.00 heures et le 28 mars 2019 vers 17.07 heures, à L-ADRESSE6.), au distributeur automatique de billets de la BANQUE1.) ,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, frauduleusement soustrait au préjudice de PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.), la somme totale de 100 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, par deux retraits au guichet automatique de billets au moyen de la carte « VISA » précédemment volée, en introduisant le code secret ».
L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du C ode pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’article 20 du Code pénal permet cependant au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
Au vu du faible trouble à l’ordre public, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge de la prévenue est adéquatement sanctionnée par la condamnation à une amende correctionnelle de 500 euros.
Au civil
A l'audience du 6 octobre 2021, PARTIE CIVILE1.) s'est oralement constitué partie civile contre la prévenue PREVENU1.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PREVENU1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi en raison des agissements de la prévenue PREVENU1.) .
En considération des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage matériel et moral subi par PARTIE CIVILE1.), toutes causes confondues , à 150 euros.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de 150 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 6 octobre 2021, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal ,
condamne PREVENU1.) à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinq (5 ) jours,
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,62 euros, statuant au civil,
donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare la demande civile fondée pour le montant de cent cinquante (150) euros,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de cent cinquante (150) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 6 octobre 2021 , jusqu’à solde,
condamne PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 27, 60, 66, 74, 461 et 467 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par Monsieur le Vice- Président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.), substitut principal du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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