Tribunal d’arrondissement, 13 octobre 2023
No.447/2023 Audience publique duvendredi,13 octobre2023 (Not.1834/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreizeoctobredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.447/2023 Audience publique duvendredi,13 octobre2023 (Not.1834/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreizeoctobredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 juin2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàD-ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi22septembre 2023, leprésident constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parStéphanie CLEMEN,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Letribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13octobre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro10604du18mars2023,ainsi que lerapport numéro 13868-703 du 1 er avril 2023,dresséspar le commissariat de police de Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du26juin2023(not.1834/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le18/03/2023,vers03.32heures,surADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée parl’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III. défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdesdéclarationset aveuxdu prévenu à la barre. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteur d'unvéhicule automobilesur la voie publique, le18mars2023, vers3.32 heures,surADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existenced’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré. 2)d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. 3) de ne pass’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) etsub3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions del’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réelavecl’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieud’appliquerl’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra mêmeêtre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soità la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
4 huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer àl’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant demille euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de30mois, dont12mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 1) et18 mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 2). Au vudel’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chefdu prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortircette interdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,75euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS,
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE (30) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et dix-huit (18)mois du chef de l’infraction retenue sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30, 60et65du Code pénal,et des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi13octobre 2023au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencede Mickaël MOSCONI,substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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