Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2017

Jugt n° LCRI 72/2017 not. 18173/15/ CD (ML) 3x ex.p. (s.prob.) 1x art 11 (confsic/restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECE MBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du…

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Jugt n° LCRI 72/2017 not. 18173/15/ CD (ML)

3x ex.p. (s.prob.) 1x art 11 (confsic/restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECE MBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Steve BOEVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 11 octobre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 novembre 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction aux articles 371- 1, 372, 375, 383, 384 et 385-2 du Code pénal.

A l'audience publique du 13 novembre 2017, Madame le premier vic e-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Les témoins T.1.) et Dr. T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Les experts Paul RAUCHS, Robert SCHILTZ et Dr. Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 14 novembre 2017.

A l’audience du 14 novembre 2017, l es témoins T.3.) , T.4.), T.5.) et T.6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Robert SCHILTZ et Christopher GOEPEL furent entendus en leurs déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 15 novembre 2017.

A l’audience du 15 novembre 2017, l e prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Steve BOEVER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 16 novembre 2017.

A l’audience du 16 novembre 2017, la représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18173/15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°609/17 rendue le 15 mars 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ensemble l’arrêt n°494/17 rendu le 22 juin 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P.1.) , devant une chambre criminelle de ce même siège du chef de propositions sexuelles faites à un mineur de moins de 16 ans en utilisant un moyen de communication électronique, de viols et d’attentats à la pudeur sur une personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, de détention de matériel pédopornographique, de diffusion de messages à caractère violent et pornographique susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur et de soustraction d’une personne mineure aux mesures qui doivent être prises à son égard par application d’une décision de placement prise par le Tribunal de la jeunesse.

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2017 (not. 8173/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Au pénal

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub I., II.b), sub III., sub IV. et sub V. des délits à P.1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Les faits et éléments du dossier

L’enquête de police et les éléments de l’instruction Le 17 juin 2015, A.) prend contact avec la Section de l a Protection de la Jeunesse du Service de Police Judiciaire après avoir constaté que sa fille M.1.), née le (…), chatte avec un homme de 33 ans sur le réseau social Facebook et qu’une partie des échanges de messages ont un caractère pornographique. Elle soumet à l’agent de police des extraits des conversations litigieuses. La Police constate que l’homme en question est l’utilisateur du compte Facebook « PSEUDO.1.) ». Il résulte des chats que l’homme dit s’appeler P.1.), avoir 33 ans, habiter près de (…) et être fonctionnaire d’Etat. M.1.) dit avoir 13 ans Il résulte des extraits versés par A.) que les conversations ont débuté en date du 8 mars 2015 et que c’est l’utilisateur du profil « PSEUDO.1.) » qui a pris l’initiative d’entrer en contact avec la mineure M.1.) en lui disant qu’elle était jolie et qu’il était incroyable qu’elle n’ait que 13 ans. Les échanges révèlent rapidement un caractère sexuel et il est également constaté que c’est l’utilisateur du profil « PSEUDO.1.) » qui aborde le sujet en premier en suggérant que M.1.) pourrait lui faire une fellation dans sa voiture. S’ensuivent des messages à contenu sadomasochiste que « PSEUDO.1.) » déclare avoir lui-même rédigés. M.1.), sans pour autant couper le contact avec son interlocuteur, lui fait tout de même remarquer leur différence d’âge. A.) informe encore l’agent de police qu’après avoir constaté ces échanges, elle a écrit à l’utilisateur du profil « PSEUDO.1.) » et a exigé de sa part qu’il cesse d’écrire à sa fille, faute de quoi elle devrait pr endre d’autres mesures. Or, le 12 juin 2015, elle aurait confisqué le téléphone de M.1.) et aurait constaté que sa fille recevait à nouveau des messages de « PSEUDO.1.) » dans lesquels ce dernier lui demandait pourquoi elle ne se mani festait plus. Puis le 15 juin 2015, « PSEUDO.1.) » lui aurait fait part sur son compte Facebook qu’il avait repris contact avec M.1.) et qu’il se faisait des soucis parce que M.1.) ne se man ifestait plus.

A.) déclare avoir finalement décidé de dénoncer ces faits aux services d e police.

Le 17 ou 18 juin 2015, l’école de M.1.) informe A.) que sa fille s’est confiée à quelqu’un de l’école et lui aurait dit qu’elle avait rencontré « PSEUDO.1.) ».

Par courriel du 22 juin 2015, A.) fait part à l’agent de police en charge de l’enquê te que sa fille a rencontré l’utilisateur du profil Facebook « PSEUDO.1.) » en date du 7 juin 2015 et qu’elle a eu à cette occasion une relation sexuelle avec ce dernier. Sa fille lui aurait finalement avoué qu’elle avait rencontré « PSEUDO.1.) » et qu’ils avaient eu une relation sexuelle.

Les policiers constatent en prenant inspection de l’ensemble des échanges qui leur sont mis à disposition que l’homme en question et M.1.) se confient l’un à l’autre sur des sujets personnels mais que les conversations prennent très vite , sur initiative de « PSEUDO.1.) », une tournure sexuelle. M.1.) fait très vite part à « PSEUDO.1.) » qu’elle est encore vierge, ce à quoi il lui répond qu’il a une préférence pour des jeunes filles qui se trouvent en phase pubertaire. « PSEUDO.1.) » fait encore part à M.1.) de manière récurrente qu’il aimerait la déflorer.

Le choix des mots est de part et d’autre cru.

Il ressort encore des conversations que « PSEUDO.1.) » est tout à fait conscient que son comportement est contraire à la loi. Il suggère ainsi à M.1.) d’afficher sur son profil virtuel Facebook qu’elle aurait 16 ans plutôt que son véritable âge.

Le fait que la mère de M.1.) a remarqué leurs échanges et a demandé à « PSEUDO.1.) » de cesser d’entrer en contact avec sa fille ne l’empêche pas de continuer mais le rend plus prudent. Il demande en effet régulièrement à M.1.) de prendre soin d’effacer leurs échanges et de bien s’assurer que personne ne puisse les lire.

« PSEUDO.1.) » ne cesse par ailleurs de demander à M.1.) de lui envoyer des photos « sexy » d’elle, ce qu’elle refuse au début mais finit, le 28 mai 2015, face à l’insistance de son interlocuteur, par céder et lui envoie trois photos d’elle en sous-vêtements. « PSEUDO.1.) » lui confiera avoir utilisé les images pour se masturber.

« PSEUDO.1.) » a pu être identifié par la police en la personne du prévenu P.1.) .

Suite au courriel de A.) , l’agent de police la contacte par téléphone. Lors de cette conversation, A.) explique avoir en date du 12 juin 2015 confisqué le téléphone de M.1.) et avoir remarqué que sa fille recevait à nouveau des messages de « PSEUDO.1.) » et être tombée sur d’innombrables échanges entre ce dernier et sa fille sur l’application What’s App desquels il résultait qu’il y avait bien eu une rencontre lors de laquelle M.1.) a pratiqué une fellation sur la personne du prévenu. L’inspection par l’enquêteur des messages en relation avec cette rencontre a confirmé qu’il y avait bien eu une rencontre entre les deux au cours de laquelle M.1.) avait pratiqué une fellation sur la personne de P.1.) .

5 Lors de son audition par l’agent chargé de l’enquête en date du 24 juin 2014, M.1.) explique avoir indiqué à sa mère qu’elle allait au cinéma avec une amie. En réalité, elle aurait pris le train pour se rendre ( …) où P.1.) serait venu la chercher à la gare. Ils se seraient rendus chez lui où ils auraient discuté et bu une bière ensemble. Le prévenu lui aurait encore donné une autre boisson alcoolisée. Il lui aurait ensuite montré ses « sextoys » et ils se seraient embrassés. Il aurait enlevé son pantalon et son slip et elle lui aurait fait une fellation pendant qu’il lui touchait la poitrine. M.1.) insiste pour dire qu’elle a agi volontairement et que P.1.) ne l’a à aucun moment contrainte à quoi que ce soit. Ils auraient convenu de se voir une seconde fois.

Une perquisition est opérée au domicile du prévenu en date du 1 er juillet 2015. Sur question des policiers, P.1.) explique avoir jeté ses « sex-toys » dans un fleuve en Allemagne. Les agents en trouvent néanmoins quelques -uns dans la chambre d’ami. Ces « sex-toys » sont saisis tous comme un ordinateur portable, un appareil photo ainsi que le téléphone portable du prévenu. La perquisition du véhicule du prévenu reste sans résultat.

Il est procédé le même jour à l’audition du prévenu qui fait des aveux complets. Il explique que M.1.) lui a été suggérée comme amie sur le réseau social Facebook. Comme sa photo lui a plu, il aurait pris contact avec elle. Elle lui a très vite fait part qu’elle n’avait que treize ans. Leurs conversations auraient rapidement pris une tournure de nature sexuelle. Il reconnaît s’être masturbé à une ou deux reprises lorsqu’il échangeait avec M.1.) . Il explique avoir une attirance pour des filles mineures, mais pas exclusivement puisqu’il aurait également des fantaisies sexuelles impliquant des femmes adultes. Le prévenu fait part aux agents avoir su que l’âge de M.1.) posait problème, mais il serait tombé amoureux d’elle, ce qui lui a fait perdre de vue son âge. Il reconnaît que la mère de M.1.) l’a contacté pour exiger de sa part qu’il cesse d’écrire à sa fille, ce qui l’a amené à bloquer tout contact avec le compte Facebook de M.1.) . Après plus ou moins deux mois, cette dernière l’aurait , par le biais d’un nouveau compte Facebook, reconta cté et les échanges auraient repris. Au début, sa seule intention aurait été de trouver dans M.1.) une partenaire pour des relations sexuelles virtuelles, mais avec le temps, il serait tombé amoureux d’elle. Elle lui aurait fait part de ses problèmes, en l’occurrence de sa toxicomanie et de ses séjours en psychiatrie, et il aurait ressenti le besoin de lui venir en aide. Le prévenu reconnaît encore s’être vu envoyer deux ou trois photos de M.1.) . Il reconnaît qu’il lui a demandé de lui envoyer des clichés « sexy » d’elle et qu’il s’est masturbé en regardant les photos qu’il a reçues. Il n’a pas pensé que ces photos pouvaient être caractérisées de pédopornographiques dans la mesure où M.1.) n’était pas complètement nue sur celles-ci. P.1.) avoue avoir su que son comportement était contraire à la loi. Il reconnaît avoir déjà eu une relation sexuelle avec une fille âgée d’environ quinze ans il y a quatre ou cinq ans de cela. Il l’aurait rencontrée sur internet où elle aurait affiché avoir vingt ans puis, lors de leur rencontre, elle lui aurait annoncé avoir dix – huit ans. Il aurait néanmoins remarqué qu’elle devait être plus jeune et ils auraient malgré tout, eu une relation sexuelle dans sa voiture lors de laquelle il l’aurait, sur demande cette dernière, frappée avec sa ceinture. Il n’aurait pas rencontré d’autres mineures, mais il n’exclut pas avoir échangé sur les réseaux sociaux avec certaines jeunes filles n’ayant pas encore atteint leur majorité. Il savait que son comportement était contraire à la loi, mais le fait que M.1.) semblait également être attirée par lui, lui donnait le sentiment qu’il ne s’agissait pas d’une infraction grave. P.1.) reconnaît avoir rencontré M.1.) une fois et qu’elle lui aurait fait une fellation à cette occasion. Cette rencontre et la fellation auraient été convenues au préalable lors de leurs échanges en ligne. Il n’aurait pas forcé M.1.) qui aurait agi de manière volontaire. Il a reconnu

6 avoir donné une bière à M.1.) qui lui aurait expliqué être habituée à boire de l’alcool et ne pas se trouver sous l’effet de médicaments. En aucun cas, il aurait eu l’intention de l’alcooliser. Ils auraient encore convenu via les réseaux sociaux de se revoir la semaine d’après pour avoir une relation sexuelle complète. Cette rencontre n’aurait pas eu lieu alors que le contact aurait été coupé d’un jour à l’autre par M.1.) ce qui l’aurait poussé à contacter la mère de M.1.) étant donné qu’il se faisait du souci à son sujet. Le lendemain, M.1.) l’aurait contacté pour lui faire part que la police avait été avertie par sa mère.

Lors de son interrogatoire devant le J uge d’instruction en date du 2 juillet 2015, P.1.) a réitéré ses aveux. Il répète ne pas avoir forcé M.1.) à quoi que ce soit. Confronté aux trois photos figurant au dossier sur lesquelles figure M.1.) en sous-vêtements, il reconnaît que M.1.) les lui a envoyées à sa demande et s’être à une ou deux reprises masturbé en les regardant. Il a confirmé ses déclarations faites lors de son audition de police. I l a confirmé être l’utilisateur du compte Facebook « PSEUDO.1.) ». Il s’agirait d’un faux profil qu’il utiliserait exclusivement pour entrer en contact avec des femmes. Le nom « PSEUDOO.1.) » traduirait ses préférences sexuelles consistant à dominer les femmes. C’est avec ce profil Facebook qu’on lui aurait suggéré comme amie M.1.) à qui il aurait alors envoyé une demande d’ami qu’elle aurait acceptée. Ce n’est qu’à ce moment qu’il se serait aperçu qu’elle n’avait que 13 ans. Les sujets de discussion seraient devenus très vites de nature sexuelle. Hormis ces sujets, ils auraient également discuté de leur vie personnelle et il aurait commencé à développer des sentiments pour M.1.). Il aurait commencé à lui proposer des rencontres en vue d’ avoir des relations sexuelles avec elle. Au vu des nombreux problèmes personnels que connaissait M.1.) , il avait le sentiment de devoir lui venir en aide. Il confirme que la mère de M.1.) l’a contacté pour qu’il cesse d’écrire à sa fille. Conscient qu’il avait dépassé certaines limites, il aurait alors décidé de retirer M.1.) de ses contacts Facebook, mais cette dernière avait créé un nouveau compte avec lequel elle lui aurait envoyé une demande d’ami. Ils auraient dès lors repris contact. Conscient qu’une relation entre un adulte et une fille de moins de seize ans pouvai t être contraire à la loi sans pour autant connaître les conséquences légales exactes d’un tel comportement, il aurait pris ses précautions pour que ses contacts avec M.1.) restent secrets en exigeant notamment de cette dernière qu’elle prenne le soin de régulièrement effacer leurs échanges. Concernant la rencontre du 7 juin 2015 dans son appartement, il répète que cette rencontre avait été convenue entre eux. Il reconnaît que M.1.) a bu une bière lors de cette rencontre et qu’elle lui a fait une fellation qui était également convenue entre eux lors de leurs échanges via les réseaux sociaux. Elle aurait encore bu une boisson alcoolisée et il l’aurait ensuite conduite près d u domicile de son beau- père. Lors des nouveaux échanges sur What’s App, ils auraient convenu d’une nouvelle rencontre la semaine suivante.

P.1.) indique encore au J uge d’instruction avoir décidé d’aller voir un psychiatre étant donné que cette histoire le préoccuperait beaucoup et qu’il ne serait plus en mesure de travailler ni de dormir.

Le Juge d’instruction décide suite à l’inculpation et au premier interrogatoire de P.1.) de le placer sous contrôle judiciaire avec notamment l’obligation de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer M.1.) ainsi que sa famille et d’entrer en relation avec ces personnes.

7 Lors de son audition par la police, B.) , la dernière compagne du prévenu, a expliqué que selon elle, P.1.) avait une addiction au sexe virtuel. Elle a confirmé qu’il avait des tendances sadomasochistes mais que dans la mesure où elle ne partageait pas celles-ci, ils n’auraient jamais exercé de telles pratiques. Le prévenu ne l’aurait, concernant leurs relations sexuelles, jamais forcée à faire quoi que ce soit contre son gré.

M.2.), une amie de M.1.) , a lors de son audition fait part aux agents de police avoir su que cette dernière menait des conversations sur internet avec le prévenu et que celles-ci étaient souvent de nature sexuelle. M.2.) déclare avoir également échangé à quelques reprises avec le prévenu tout en précisant que leurs conversations n’avaient aucune connotation sexuelle. Elle aurait notamment essayé de mettre un terme aux échanges entre P.1.) et M.1.).

L’exploitation du matériel électronique saisi lors de la perquisition menée au domicile du prévenu n’a pas permis de déceler du matériel pédopornographique. Les conversations entre P.1.) et M.1.) avaient, quant à elles, été effacées.

L’exploitation du téléphone portable de M.1.) a néanmoins permis de révéler les échanges entre le prévenu et cette dernière par l’intermédiaire de l’application What’s App.

En date du 14 octobre 2015, A.) se présente au Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, et déclare que sa fille M.1.) qui séjourne volontairement au foyer FOYER.) sis à (…), a durant le weekend du 25 au 27 septembre 2015, ensemble avec une amie, la mineure M.3.), fugué dudit foyer. Sa fille lui aurait avoué avoir dormi une des nuits en question chez P.1.) et avoir eu une relation sexuelle avec ce dernier.

Entendue par la police en date du 21 octobre 2015, A.) explique aux agents qu’elle a été avertie en date du 25 septembre 2015 par les responsables du foyer FOYER.) que M.1.) et une amie à elle, la mineure M.3.) , avaient fugué dudit foyer. Elle précise que sa fille avait déjà fugué une première fois le 22 septembre 2015 et était rentrée au foyer le 23 septembre 2015.

Les deux filles auraient été retrouvées en date du 27 septembre 2015 et M.1.) aurait été emmenée à l’hôpital en raison de son état physique déplorable et d’une consommation excessive d’alcool. Lors d’une conversation, M.1.) lui aurait expliqué avoir fugué une première fois en date du 22 septembre 2015 et s’être rendue à (…) pour passer la nuit chez P.1.) qui aurait été absent. En date du 25 septembre 2015, lorsqu’elle aurait fugué avec M.3.), elle se serait rendue avec cette dernière à nouveau au domicile du prévenu à (…). M.1.) lui aurait expliqué que P.1.) leur aurait demandé ce qu’elles feraient s’il ne les laissées pas entrer et elles lui auraient répondu qu’elles dormiraient dans la rue. Il les aurait alors fait entrer. M.1.) lui aurait également dit que P.1.) , ne sachant pas quoi faire, voulait contacter son avocat, ce qu’il n’aurait finalement pas fait. A.) précise que M.1.) lui a dit ne pas avoir eu de relations sexuelles avec le prévenu cette nuit-là. Elle aurait finalement avoué en date du 10 octobre 2015 qu’ils avaient couché ensemble.

Entendue par les enquêteurs le 23 octobre 2015, M.1.) explique avoir quitté le foyer le 25 septembre 2015 au matin avec une amie, M.3.) . Au lieu de se rendre à l’école, elles se seraient rendues à la gare où elles auraient acheté du cannabis qu’elles auraient consommé durant la journée. Vers 23.00 heures, elles se seraient rendues à (…) où elles auraient sonné à la porte du

8 prévenu qui les aurait laissées rentrer. Elle lui aurait expliqué qu’elles avaient toutes les deux fugué du foyer, ce à quoi il aurait répondu qu’il n’était pas possible qu’elles passent la nuit chez lui et qu’il avait l’obligation de contacter la police, ce qu’il n’aurait pourtant pas fait. M.1.) a déclaré que selon elle, le prévenu avait à un certain moment contacté son avocat. P.1.) lui aurait demandé ce qu’elles feraient s’il ne les laissait pas dormir chez lui, ce à quoi elles lui auraient répondu qu’elles dormiraient dans la rue. M.1.) précise que suite à s on insistance, le prévenu aurait cédé et aurait accepté de les loger. Le prévenu aurait encore expliqué à M.1.) que la police l’avait appelé en cours de journée pour lui demander s’il avait accueilli des personnes chez lui, question qu’il avait jugé étrange. M.1.) a encore expliqué qu’il était prévu qu’elle et son amie se partagent une chambre, mais qu’elle aurait insisté pour dormir dans le même lit que le prévenu, ce que ce dernier aurait finalement, face à son obstination, accepté. Ils se seraient embrassés et auraient eu deux relations sexuelles vaginales consenties lors desquelles le prévenu aurait utilisé un préservatif. M.1.) insiste que c’est elle qui a pris l’initiative des rapports sexuels. Le lendemain, P.1.) leur aurait demandé de quitter son domicile dès 6.00 heures par crainte d’avoir des ennuis avec la police et leur aurait donné 20 euros pour qu’elles puissent manger.

M.3.) a confirmé lors de son audition du 11 décembre 2015 avoir fugué ensemble avec M.1.) du foyer FOYER.) en date du 25 septembre 2015. Elles auraient passé la journée à la gare et y auraient consommé de la marihuana qu’elles auraient achetée dans la rue (…) . Le soir, elles auraient pris le train pour (…). Elles se seraient alors rendues chez un ami de M.1.) et elle aurait entendu M.1.) expliquer leur situation à ce dernier et plus particulièrement le fait qu’elles étaient en fugue. M.1.) aurait insisté pour pouvoir rester chez cette personne qui ne cessait de dire qu’il n’avait pas le droit de les laisser dormir chez lui. M.3.) aurait encore entendu M.1.) insister pour dormir dans le même lit que cet ami qui, ici encore, aurait tenté de résister. Elle déclare qu’elle ne sait pas où M.1.) a finalement dormi puisqu’elle se serait endormie avant cette dernière. Elle ne pense cependant pas que M.1.) ait dormi dans le même lit qu’elle. Le lendemain, M.1.) lui aurait raconté qu’elle avait dormi avec le prévenu et qu’ ils avaient eu des rapports sexuels . Le prévenu leur aurait demandé de partir vers 6.00 heures et leur aurait donné 20 euros pour qu’elles puissent manger quelque chose.

Lors de son audition par la police en date du 12 novembre 2015, P.1.) reconnaît que tant M.1.) que M.3.) ont passé la nuit chez lui du 25 au 26 septembre 2015 et qu’il a eu des rapports sexuels avec M.1.) Il a expliqué qu’au cours de la journée du 25 septembre 2015, alors qu’il se trouvait au travail, la police l’avait appelé pour savoir si des personnes, sans autre précision, se trouvaient chez lui ou allaient passer la nuit chez lui. Il ajoute que depuis son placement sous c ontrôle judiciaire en date du 2 juillet 2015, il n’a eu aucun contact avec M.1.) . Vers 23.00 heures, il explique qu’on aurait sonné à sa porte. Par l’interphone, M.1.) se serait présentée et lui aurai t dit qu’elle avait des ennuis. Il lui aurait expliqué qu’il n’avait pas le droit de la laisser entrer, mais M.1.) aurait insisté. Pensant qu’il lui était arrivé quelque chose de grave , il aurait ouvert la porte. Dans l’appartement, elle lui aurait expliqué qu’elle ava it fugué avec sa copine du foyer dans lequel elles se trouvaient et qu’elles n’avaient nulle part où aller de sorte qu’elles dormiraient dehors s’il refusait de les loger. Il leur aurait expliqué devoir appeler la police et il aurait tenté de joindre en vain son avocat par téléphone. M.1.) l’aurait supplié et l’aurait même menacé qu’elle allait se droguer, qu’elle allait dormir chez un inconnu voire se suicider. Il aurait alors cédé et accepté que les deux filles dorment chez lui. Il leur aurait proposé de dormir dans la chambre d’amis, ce que M.1.) n’aurait pas accepté. Elle l’aurait supplié pour dormir dans son lit. Il aurait

9 finalement cédé. Une fois au lit , elle lui aurait fait comprendre qu’elle voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Dans la mesure où il savait qu’elle était dé terminée à avoir son premier rapport sexuel aussi vite que possible, il se serait dit qu’il était dans l’intérêt de M.1.) qu’elle ait son premier rapport avec quelqu’un qui tient à elle , de sorte qu’il a fini par céder. Ils auraient eu deux rapports protégés. Le lendemain, il leur aurait donné 20 euros pour qu’elles puissent manger et elles auraient, tel que cela avait été convenu la veille, quitté l’appartement.

Lors de son deuxième interrogatoire par devant le Juge d’instruction en date du 13 novembre 2015, le prévenu a confirmé l’intégralité de ses déclarations faites la veille lors de son audition de police.

Quant aux déclarations à l’audience A l’audience du 13 novembre 2017, le témoin T.1.) a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoin T.2.) , médecin spécialisé en psychiatrie, et cité par la défense, a déclaré suivre le prévenu depuis fin 2015 à fréquence d’une fois par mois. Il n’aurait pas relevé d’éléments psychotiques ni de troubles évidents dans le chef de P.1.) . Au début, le patient aurait souffert d’anxiété. Il aurait également présenté des comportements répétitifs et plus particulièrement une addiction à internet. Ils auraient entrepris une thérapie afin de travailler sa gestion émotionnelle et seraient parvenus à diminuer son besoin d’accéder à internet. Il aurait constaté une réelle volonté de changement chez le prévenu qui aurait progressé et serait parvenu à une « bonne stabilité socio-professionnelle ». Il estime que le prévenu n’est ni mégalomane ni narcissique, mais il estime qu’il a plutôt un problème de ges tion émotionnelle qui serait dû à un défaut d’affirmation de soi-même et à un manque de stabilité sociale . Les experts entendus à l’audience ont réitéré les constatations de leurs rapports respectifs et sont unanimes pour dire que P.1.) ne présente pas de paraphilie de type pédophile. Les experts s’accordent également pour dire que P.1.) présente une insécurité par rapport aux relations sexuelles avec des femmes adultes d’où son attirance pour les pratiques sadiques qui permettent de compenser cette insécurité par une sensation de domination. Les contacts avec des filles très jeunes lui permettr aient de compenser les sentiments d’infériorité par rapport à des femmes adultes.

L’expert Paul RAUCHS a expliqué que le prévenu avait connaissance de la réalité dans laquelle il se trouvait au moment des faits mais qu’il vivait dans le déni. Il explique encore que le prévenu, suite au traitement qu’il a subi pour ses dépressions, a développé une certaine mégalomanie. Cette mégalomanie aurait débouché par la suite s ur un « Helper Syndrome » qui s’est manifesté dans le fait que le prévenu se considérait comme le sauveur de M.1.) avec pour mission de l’écarter du milieu de la drogue. A la barre, l’expert Robert SCHILTZ pour sa part a estimé que le prévenu présentait une personnalité narcissique. Selon lui, P.1.) présente un manque d’empathie et ne se remet pas en

10 question. Il a ajouté que le prévenu présentait un comportement addictif à internet, au sexe et à l’alcool.

Selon l’expert Marc GLEIS, le prévenu présente une distorsion cognitive consistant à se trouver constamment un prétexte pour justifier son comportement contradictoire. Afin de justifier sa relation avec M.1.) , le prévenu a entre autre estimé que les enfants avaient une sexualité propre.

Contrairement à l’expert SCHILTZ, le docteur GLEIS est d’avis que le prévenu n’a pas de problème d’alcool et ne présenterait pas de « syndrome du sauveur ».

L’expert Robert SCHILTZ a expliqué à l’audience qu’ il avait décelé des tendances dissociatives chez M.1.) qui se traduise nt par un comportement destructeur. Elle aurait idéalisé le prévenu, voyant en ce dernier une figure paternelle qui lui ferait défaut. Par son comportement, le prévenu aurait renforcé chez M.1.) la tendance à la dépendance et au comportement à risque.

L’expert Christopher GOEPEL quant à lui décrit M.1.) comme une personne fragile et vulnérable. De par son expression verbale M.1.) , donnerait l’impression d’avoir entre 16-18 ans. Par contre dans sa gestion émotionnelle des situations de la vie quotidienne , M.1.) agirait comme une gamine de 10 ans. Il explique qu’il n’est pas exclu que la relation avec le prévenu ait changé le comportement sexuel de M.1.) qui chercherait à le reproduire avec d’autres hommes. L’expert déclare que les faits reprochés au prévenu sont susceptible s d’aggraver le développement d’ores- et-déjà négatif de la personnalité de M.1.) et émet un pronostic à risque à l’ égard de M.1.). Il estime néanmoins que M.1.) n’a pas de dépendance affective à l’égard du prévenu et que ce dernier ne constitue pas pour elle un substitut de figure paternelle.

La défense a cité à l’audience quatre autres témoins parmi lesquels figurent notamment la mère et des amis de P.1.). Ces témoins ont décrit ce dernier tel qu’ils le connaissaient. Ils l’ont tous qualifié de très intelligent, serviable et de quelque peu trop naïf. Les quatre témoins auraient remarqué une évolution positive du prévenu depuis sa sortie de détention préventive.

A l’audience du 15 novembre 2017, P.1.) a maintenu ses aveux faits tant devant les agents de police que lors de ses interrogatoires par le Juge d’Instruction. Il a expliqué regretter ses actes et en aucun cas ne vouloir attribuer une part de responsabilité à M.1.) qui ne serait finalement qu’une enfant, fait qu’il aurait perdu de vue au fil du temps, aveuglé par ce qu’il pensait être de l’amour pour cette dernière. Son séjour en prison lui aurait permis de réaliser les erreurs qu’il a commises. Les explications qu’il aurait données aux différents experts et d’après lesquelles on pourrait déduire qu’il ne serait pas tout à fait conscient de la gravité de ses actes ont été récoltées incessamment après les faits, à un moment où il n’avait pas les idées claires. Il aurait tenté de justifier un comportement qu’il savait être immoral. Sur question, le prévenu a contesté s’être masturbé en regardant les photos que M.1.) lui avait envoyées d’elle en sous-vêtements. S’il a fait part à M.1.) dans des messages qu’il s’était masturbé, c’était uniquement pour lui faire plaisir.

Le mandataire du prévenu, Maître Steve BOEVER, a expliqué qu’au moment des faits, son mandant se trouvait dans un état d’esprit qui a favorisé le passage à l’acte. Il aurait fait face à une rupture extrêmement douloureuse alors que parmi toutes ses anciennes compagnes, la seule avec

11 laquelle il aurait réellement pu s’imaginer un futur commun l’avait quitté sous prétexte qu’il ne la satisfaisait pas sexuellement. Il aurait encore eu une expérience sexuelle frustrante avec une autre femme lors de laquelle il aurait eu une éjaculation précoce, ce qui l’aurait également fortement perturbé. Ne trouvant pas de compagne répondant à ses attentes et convaincu de ne pas être à la hauteur au niveau sexuel, il se serait réfugié dans un monde virtuel constitué de sites de rencontres et de sites pornographiques. Il aurait encore développé un goût prononcé pour les pratiques sadomasochistes. C’est dans ce contexte qu’il aurait rencontré M.1.) qui, comme le confirment les experts qui sont unanimes à ce sujet, de par son apparence et sa façon de s’exprimer paraissait bien plus âgée que son âge. M.1.) , qui avait la ferme intention d’avoir, dans un futur proche, son premier rapport sexuel avec une personne plus âgée qu’ elle, l’aurait clairement fait savoir à P.1.). Ce dernier aurait encor e eu la volonté d’ aider M.1.) à régler s es différents problèmes et il aurait au fil du temps développé des sentiments pour elle. Le fait qu’il ait contacté la mère de M.1.), tout en sachant que cette dernière lui avait interdit tout contact avec sa fille et donc au risque de devoir faire face à des ennuis avec la justice, serait de nature à prouver qu’il tenait vraiment à M.1.) et s’inquiétait pour elle. Cette façon d’agir contredirait encore la thèse de l’enquêteur de police selon laquelle le seul but de P .1.) aurait été d’avoir des rapports sexuels avec des filles en phase pubertaire. Son mandant n’aurait d’ailleurs jamais fait d’avances en ce sens à d’autres filles de cet âge. C’est ainsi, d’un commun accord, par le biais de messages certes à connotation sexuelle extrêmement perverse qu’ils auraient convenu leur première rencontre lors de laquelle aurait eu lieu le premier rapport sexuel. Concernant le second rapport, alors que son mandant avait coupé tout contact avec M.1.), cette dernière se serait trouvée devant sa porte. P.1.) aurait tenté de résister à ses avances , mais face à son insistance et compte tenu de son état psychologique fragile, il aurait cédé.

En droit

I. infraction à l’article 385- 2 du Code pénal (« grooming »)

Le Ministère Public reproche sub I. à P.1.) d’avoir, entre le 8 mars 2015 et le 7 juin 2015, 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire et notamment à son domicile sis à L-(…), en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M.1.) , née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport n°SPJ/JEUN/2015- 45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social Facebook et l’application de messagerie What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 7 juin 2015.

L’article 385-2 alinéa 1 er du Code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

L’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles prévues à alinéa 1 er de l’article 385-2 du Code pénal, sont suivies d’une rencontre.

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance ( Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).

Autrement dit, l’ auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme d'ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996, JurisData n° 1996- 970001).

Le prévenu a fait l’aveu d’avoir entretenu des conversations ( « chats ») avec M.1.) via le réseau social Facebook et l’application de messagerie What’s App entre le 8 mars 2015 et le 7 juin 2015, donc à un moment où M.1.) n’avait pas encore seize ans accomplis.

Il résulte des nombreuses conversations électroniques figurant au dossier répressif que le prévenu a effectivement proposé à M.1.) la consommation d’actes sexuels. P.1.) était sur ce point clair et non- équivoque, les termes précis de ces conversations ne laissant pas de doute en ce qui concerne l’intention du prévenu.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, P.1.) était âgé de 33 ans et M.1.) était âgée de 13 ans.

Il n’est par ailleurs pas contesté par P.1.) qu’une rencontre avec M.1.) a eu lieu à son domicile en date du 7 juin 2015, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 385- 2 alinéa 2 du Code pénal est également à retenir dans le chef du prévenu.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I à son encontre.

II. a) infraction à l’article 375 du Code pénal (fellation)

Le Parquet reproche sub II. a) à P.1.) d’avoir, en date du 7 juin 2015, entre 13.00 heures et 20.00 heures, à son domicile sis à L-(…), commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M.1.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en se faisant faire une fellation.

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu'« est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• un acte de pénétration sexuelle, • l'absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans • l'intention criminelle de l'auteur.

1. l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle : La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle. Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin. M.1.) a déclaré lors de son audition de police avoir pratiqué une fellation sur la personne du prévenu. Tout au long de l’enquête, P.1.) a également reconnu que M.1.) lui a fait une fellation lors de leur première rencontre qui a eu lieu en date du 7 juin 2015 à son domicile.

14 A l’audience du 15 novembre 2017, le prévenu a maint enu cet aveu.

L’élément matériel du viol est partant établi .

2. l’absence de consentement de la victime : L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu' « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ». D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l‘acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, M.1.) , née le (…), n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis de sorte que l’absence de consentement à l’acte sexuel est établie.

3. l’intention criminelle de l’auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). P.1.) soutient qu’il n’avait pas l’intention d’imposer à M.1.) des relations sexuelles contre son gré. Il ajoute que l’initiative venait même de M.1.) et que la relation sexuelle a eu lieu d’un commun accord. Il reconnaît également qu’il n’a pas pu résister à la tentation et qu’il n’a pas repoussé M.1.) . P.1.) est en aveu qu’il savait que M.1.) n’avait que 13 ans au moment des faits. Il ressort par ailleurs des messages échangés entre M.1.) et P.1.) ainsi que des déclarations du prévenu à l’audience que ce dernier avait connaissance que le fait d’avoir une relation sexuelle avec une mineure de moins de 16 ans était puni par la loi pénale. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de P.1.).

II. b) infraction à l’article 372 du Code pénal (attentats à la pudeur)

15 Le Ministère Public reproche sub II. b) à P.1.) d’avoir, en date du 7 juin 2015, entre 13.00 heures et 20.00 heures, à son domicile sis à L -(…), commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en l’embrassant sur la bouche et en lui touchant les seins.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d’exécution.

L’acte physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité ( BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. P.1.) est en aveu d’avoir embrassé M.1.) sur la bouche. A l’audience, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler s’il avait touché les seins de M.1.) lors de leur première rencontre. Devant le J uge d’instruction, le p révenu a reconnu que M.1.) avait enlevé son débardeur. Lors de son audition par les enquêteurs en date du 23 octobre 2015, M.1.) a expliqué que le prévenu lui avait touché la poitrine pendant qu’elle lui faisait une fellation. Il ressort en outre des échanges de messages via l’application What’s App entre le prévenu et M.1.) qui ont eu lieu en date du 8 juin 2015 et qui sont annexés au rapport de police n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, que tant M.1.) que P.1.) s’accordent à dire que ce dernier a touché la poitrine de la mineure la veille lors de leur rencontre. Ainsi il découle des messages échangés à 17.32 heures que le prévenu a passé sa main sous le soutien- gorge de M.1.) (« Ah dach du bass mer an de BH gefuer wou ech dain schwanz am mond haat » ce à quoi le prévenu répond « Jo awer ganz zögerlech »).

16 La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède qu’il est établi que P.1.) a tant embrassé M.1.) sur la bouche que touché les seins de cette dernière en date du 7 juin 2015.

Le fait de toucher une enfant de 13 ans aux seins et de l’embrasser à plusieurs reprises sur la bouche constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.

L’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇ ON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la C our de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, P.1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de son acte alors qu’il se trouvait, en tant que personne adulte, en présence d’une enfant âgée de treize ans et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur une enfant.

Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Il y a eu en l’espèce des contacts direct s entre le prévenu et M.1.) à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l'âge de la victime : Il est constant en cause que M.1.) avait moins de 16 ans au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3° du Code pénal est établie. Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub II. b) à sa charge.

III. infraction à l’article 385- 2 alinéa 1 er du Code pénal (« grooming »)

Le Parquet reproche sub III. à P.1.) d’avoir entre le 7 juin 2015, 20.00 heures, et le 22 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire et notamment à son domicile sis à L-(…), en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M.1.) , née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport n°SPJ/JEUN/2015- 45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, le tout dans le cadre de conversations engagées via le réseau social Facebook et l’application de messagerie « What’s App », partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique.

L’article 385-2 du Code pénal vise à incriminer le phénomène désigné par le terme anglais « grooming ».

Le prévenu conteste cette infraction au motif qu’il n’y aurait, s’agissant de la période visée, eu aucune proposition sexuelle émanant de sa part à destination de M.1.) .

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le C ode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La Chambre criminelle relève qu’il ressort clairement des messages échangés via l’application What’s App dont des extraits sont notamment annexés au rapport de police n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse que P.1.) a cherché à rencontrer une seconde fois M.1.) après leur première rencontre du 7 juin 2015. Ainsi par un message envoyé en date du 7 juin 2015 à 22.45 heures, il demande à M.1.) quand elle aurait le temps de le revoir. (« Weini kanns du ? »). Il s’ensuit une discussion lors de laquelle ils essayent de convenir d’une date pour avoir des relations sexuell es.

Ces messages constituent incontestablement des propositions sexuelles.

18 Le lendemain, 8 juin 2015, à 16.49 heures, le prévenu écrit à M.1.) qu’il entendait toujours la déflorer (« Joo déng definitiv Entjungferung steet um Programm »).

La Chambre criminelle constate que le dernier message contenant des propositions sexuelles a été adressé par le prévenu via l’application « What’s App » à la mineure M.1.) en date du 11 juin 2015 à 19.57 heures . (« Frees de dech dan op deng Entjungferung »).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir comme période infractionnelle la période du 7 juin 2015 à 22.45 heures au 11 juin 2015 à 19.57 heures .

Il y a également lieu de retenir que P.1.) a utilisé comme s eul moyen de communication l’application What’s App pour commettr e l’infraction lui reprochée.

Au vu des considérations qui précèdent, l a Chambre criminelle retient que l’infraction libellée sub II. b) est établie à charge de P.1.) sauf à rectifier les circonstances de temps et de limiter le moyen de communication employé à la seule application What’s App.

IV. infraction à l’article 384 du Code pénal (détention et consultation de matériel à caractère pédopornographique)

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 mai 2015, 22.18 heures, et le 16 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire et notamment à son domicile sis à L-(…), sciemment détenu et consulté des photographies impliquant ou présentant des mineurs, et notamment d’avoir détenu et consulté au moins 3 images à caractère pornographique représentant la mineure M.1.) , née le (…) à (…), et lui envoyées par cette dernière, photographies plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015/-45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et annexés audit rapport.

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

1. l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, 2. le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs, 3. l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

P.1.) conteste cette infraction au motif que les 3 images en question représentant la mineure M.1.) n’auraient pas de caractère « pédopornographique » dans la mesure où cette dernière ne se livrerait pas à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, et qu’il n’y a pas de représentation de ses organes sexuels. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal ne seraient pas réunis de sorte qu’il serait à acquitter de cette infraction.

Il a encore contesté à l’audience s’être masturbé en visionnant les photos de M.1.) bien qu’il reconnaît la possibilité qu’il ait pu écrire une telle chose à M.1.) lors de leurs conversations sur internet.

A titre subsidiaire, le prévenu fait plaider que la loi pénale est d’interprétation stricte et que celle- ci ne prévoit pas que le caractère « pédopornographique » d’une image puisse dépendre de l’usage qui en est fait.

Le prévenu, dans l’hypothèse où la Chambre criminelle retiendrait le caractère « pédopornographique » des images en question, a formulé la question préjudicielle suivante :

« Est-ce que l’article 384 du Code pénal et son application et son interprétation consistant à faire dépendre le caractère pornographique d’une image de l’utilisation qui en est faite par l’auteur est conforme à l’article 14 de la Constitution qui consacre la légalité de la peine et son corollaire qui est celui de la spécification de l’incrimination ? »

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, a rrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ AB.).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015)

A l’instar de cette jurisprudence, la Chambre cri minelle retient que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde un esprit de luxure.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par les 3 images représentant la mineure M.1.) partiellement nue en sous-vêtements noires qui pose

20 devant un miroir et qui sur l’ une des photos en question est en train de défaire une bretelle de son soutien- gorge. Le sentiment de luxure est encore corroboré par le fait que le prévenu avait demandé à M.1.) de lui envoyer des clichés « sexy» et qu’il a déclaré à cette dernière lors d’une conversation s ur Facebook s’être masturbé en visionnant les photos.

La Chambre criminelle retient dès lors le caractère « pédopornographique » des images en question.

Quant à la question préjudicielle formulée par le prévenu, il convient de relever que l’article 14 de la Constitution dispose que : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. »

Selon l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle : « La Cour Constitutionnelle statue, suivant les modalités déterminées par la présente loi, sur la conformité des lois à la Constitution, à l'exception de celles qui portent approbation de traités. »

L’article 407 du Code de procédure pénale dispose que « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le Ministère Public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies. »

Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle formulée par le mandataire du prévenu ne vise pas à soumettre à la Cour Constitutionnelle le contrôle de la conformité de l’article 384 du Code pénal à l’article 14 de la Constitution, mais le contrôle de l’application et de l’interprétation de l’article 384 du Code pénal. Ainsi, le prévenu n’entend en réalité pas demander à la Cour Constitutionnelle le contrôle de la constitutionna lité d’une loi, mais le contrôle de la violation de la loi par les juridictions pénales. Or, un tel contrôle est de la compétence de la Cour de c assation et non pas de la Cour Constitutionnelle de sorte qu’il n’y a partant pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle .

Pour que l’infraction à l’article 384 du C ode pénal soit donnée, il faut en outre que ce s consultation et détention ai ent été faites « sciemment ». En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Il est constant en cause que P.1.) a consulté les photos qu’il avait sollicitées auprès de M.1.) et dont il avait exigé au préalable qu’elles soient « sexy ». Il a encore déclaré à cette dernière qu’il les avait reçues et il lui a encore relaté qu’il s’était masturbé en les regardant. En ce qui concerne la détention des images à caractère pédopornographique, la Chambre criminelle retient que l’analyse de l’ordinateur et du téléphone portable appartenant au prévenu

21 n’ont pas permis de retracer l es images en questi on sur leur mémoire (« Es wurden keine kinderpornographische Inhalte festgestellt » 1 ).

En effet, par la voie d’internet, l’internaute peut simplement consulter un site avec les images ou représentations ou fichiers qu’il comporte ou importer ces images, représentations ou fichiers sur son disque dur pour les y stocker ou les enregistrer sur un support informatique ou les imprimer.

Si en l’espèce, il est établi que le prévenu a sciemment consulté des images à caractère pédopornographique représentant la mineure M.1.) via l’application « chat » du réseau social Facebook, il n’existe cependant pas de preuve que des images de nature pornographique mettant en scène la mineure M.1.) ont été détenues sciemment par le prévenu.

Il est constant en cause que P.1.) a reçu les photographies de M.1.) en date du 28 mai 2015. Il déclare en effet lors d’un échange de messages en date du 28 mai 2015 à M.1.) : « Hun deng sexy Fotoen hei um PC opgemaach ». Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que P.1.) les a consultées à une autre date.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le prévenu P.1.) a en date du 28 mai 2015 consulté des images pédopornographiques à l’exclusion de toute détention, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public sub IV en ce sens.

V. infraction à l’article 383 du Code pénal (diffusion de messages à caractère violent et pornographique susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur)

Le Ministère Public reproche sub VI. à P.1.) d’avoir entre le 8 mars 2015 et le 22 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire et notamment à son domicile sis à L-(…), régulièrement diffusé via le réseau social Facebook et via l’application de messageries What’s App, un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, mais au moins ceux annexés au rapport n°SPJ/JEUN/2015- 45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, adressés à la mineure M.1.) , née le (…) à (…), et donc vus et perçus par cette dernière.

L’article 383 du Code pénal introdui t par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Le prévenu n'a pas contesté l'infraction qui lui est reprochée.

La Chambre criminelle retient pour établi, au vu des messages qui ont pu être récupérés par les enquêteurs et au vu des aveux du prévenu, que ce dernier a régulièrement lors de la période visée par le Parquet diffusé via le réseau social Facebook et via l’application de messagerie What’s App un nombre important de messages à caractère violent et pornographique en adressant ces messages à la mineure M.1.) qui ont donc été vus et perçus par cette dernière.

1 Page 3 du rapport SPJ/JEUN/45000- 8 du 18 août 2015

L'infraction prévue à l'article 383 du Code pénal est partant établie à l’égard de P.1.), de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub V. à sa charge.

VI. infraction à l’article 375 du Code pénal (pénétrations vaginales)

Le Ministère Public reproche sub VI. à P.1.) d’avoir, dans la nuit du 25 septembre au 26 septembre et plus précisément entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire et plus précisément à son domicile sis à L -(…), commis deux actes de pénétration sexuelle sur la personne de M.1.), née le (…) à (…), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure.

Le prévenu n'a pas contesté l'infraction qui lui est reprochée.

La Chambre criminelle retient pour établi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment au vu des déclarations de M.1.) et des aveux du prévenu, que ce dernier a commis deux actes de pénétration sexuelle sur la personne de M.1.) .

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, la Chambre criminelle renvoie à ses développements sub II A.

Au vu de ses aveux et des éléments du dossier répressif, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VI. à sa charge.

VII. infraction à l’article 371- 1 du Code pénal (non-représentation d’enfant) La chambre du conseil de la Cour d’appel a dans un arrêt n° 494/17 du 22 juin 2017 renvoyé P.1.) devant la Chambre criminelle pour avoir du 25 septembre au 26 septembre et notamment du 25 septembre 2015, 23.00 heures au 26 septembre 2015, 06.00 heures, à L-(…), même de son consentement, soustrait ou tenté de soustraire une mineure, à savoir M.1.), née le (…) , à la garde de ceux auxquels elle a été confiée, et de ne pas l’ avoir représentée à ceux qui ont le droit de la réclamer. Le prévenu conteste cette infraction alors que la mineure M.1.) n’aurait pas fait l’objet d’un placement judiciaire au Foyer « FOYER.) », mais l’aurait intégré de façon volontaire. La Cour d’appel a décidé dans un arrêt rendu en date du 26 avril 2016 2 que l’article 371-1 du Code pénal ne s’applique qu’en cas d’existence de « mesures qui doivent être prises à son égard [à l’égard du mineur] par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d’une décision même provisoire d’une autorité judiciaire ». La décision n’a pas besoin d’être coulée en force de chose jugée, il suffit qu’elle soit exécutoire par provision, même si elle n’a pas été signifiée. (Recueil annuel de jurisprudence belge 1990, enlèvement de mineurs, no 3).

2 Cour d’appel 5 ème chambre correctionelle en date du 26 avril 2016, n°232/16 V du rôle

Dans l’arrêt précité, la Cour d’appel a en plus retenu que « l’article 371-1 du Code pénal ne vise, dans l’ensemble des hypothèses qu’il énonce, que le cas d’un non- respect d’une mesure destinée à la protection de l’enfance. Il n’englobe pas le fait de soustraire un mineur à la garde générale que le Code civil confie aux parents ».

Il résulte de l’enquête menée, et plus précisément de l’audition de la mère de la mineure M.1.) ainsi que de l’audition de la mineure M.1.) que cette dernière résidait au moment des faits sur base volontaire au Foyer « FOYER.) » sis à (…).

Aucune mesure de protection de la jeunesse consistant en un placement judiciaire audit foyer n’a partant été ordonnée dans l’intérêt de la mineure par une autorité judiciaire.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle acquitte le prévenu P.1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment du 25 septembre au 26 septembre et plus précisément entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures à L- (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, même de son consentement, soustrait ou tenté de soustraire une mineure, à savoir M.1.) , née le (…), à la garde de ceux auxquels elle a été confiée, et de ne pas l’avoir représentée à ceux qui ont le droit de la réclamer. »

Le prévenu P.1.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux partiels :

« comme auteur, pour l’avoir lui- même commis les infractions,

I. entre le 8 mars 2015 et le 7 juin 2015, 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(…),

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M.1.), née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, le tout

24 dans le cadre de conversations engagées via le réseau social Facebook et l’application de messagerie What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre en date du 7 juin 2015.

II. En date du 7 juin 2015, entre 13.00 heures et 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L- (…),

a) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en se faisant faire une fellation,

b) en infraction à l’article 372 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en l’embrassant sur la bouche et en lui touchant les seins,

III. Entre le 7 juin 2015 à 22.45 heures et le 11 juin 2015 à 19.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L- (…),

en infraction à l’article 385-2 alinéa 1 er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M.1.), née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, le tout dans le cadre de conversations engagées via l’application de messagerie What’s App, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique,

25 IV. le 28 mai 2015, vers 22.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment consulté des photographies à caractère pornographique présentant un mineur,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté des photographies présentant une mineure , et notamment d’avoir consulté 3 images à caractère pornographique représentant la mineure M.1.), née le (…) à (…), et lui envoyées par cette dernière, photographies plus amplement décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015/-45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et annexées audit rapport,

V. entre le 8 mars 2015 et le 22 juin 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L- (…),

en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support des messages à caractère violent et pornographique, ces messages ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir régulièrement diffusé via le réseau social Facebook et via l’application de messagerie What’s App, un nombre non autrement déterminé de messages à caractère violent et pornographique, mais au moins ceux annexés au rapport n° SPJ/JEUN/2015/ -45000- 1 dressé en date du 24 juin 2015 par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et au rapport n° SPJ/JEUN/2015- 45000- 8 dressé en date du 18 août 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, adressés à la mine ure M.1.), née le (…) à (…), et donc vus et perçus par cette dernière,

VI. entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures, à son domicile sis à L(…),

en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’une enfant âgée de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

en l’espèce, d’avoir commis deux actes de pénétration sexuelle sur la personne de M.1.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’une enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure ».

26 Peine

Les faits de viol et d'attentat à la pudeur commis en date du 7 juin 2015 constituent une infraction collective, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l 'article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Même si l’objectif du prévenu ayant motivé la commission des différentes infractions aurait, comme l’a plaidé son défenseur, été unique et aurait consisté en sa volonté de vivre une relation amoureuse et sexuelle avec la mineure M.1.), toujours est-il que chaque passage à l’acte commis à des dates différentes a nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle de sorte que ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de vivre une relation amoureuse avec une mineure âgée de 13 ans. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (Cour d’appel no 346/14 du 15 juillet 2014 et Cour d’appel no 183/15 V du 12 mai 2015).

Il résulte de ce qui précède que le groupe d'infractions commises en date du 7 juin 2015 se trouve en concours réel avec l’autre crime et les autres délits retenus dans le chef de P.1.), de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 61 et 62 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée .

L’article 385-2 du Code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Dans son alinéa 2, l’article 385- 2 précité prévoit que la peine d’emprisonnement est d’un an à cinq ans et la peine d’amende de 251 à 75.0000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze ans pour le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans sont punis aux termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

27 L’article 384 du Code pénal prévoit pour l’infraction de consultation de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs une peine d’emprisonnement d’ un mois à trois ans et une peine d’amende située de 251 euros à 50.000 euros.

La diffusion d’un message à caractère violent ou pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, est punie par l’article 383 du Code pénal d’ une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’ une peine d’amende de 251 euros à 50.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal.

Dans son rapport d’expertise du 30 mai 2016, l’expert GLEIS a conclu que l'examen psychiatrique ne révélait pas chez P.1.) une maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique, qu'il n'y avait donc pas de maladie ou d'anomalie ayant affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet et qu'il n'y avait pas de maladie ayant affecté ou annulé la liberté d'action du sujet. Il estime encore que le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable.

Dans son rapport du 28 septembre 2016, l’expert RAUCHS a abouti aux mêmes conclusions. Il conclut que P.1.) est responsable de ses actes et retient que ce dernier présente une souffrance psychique réelle et authentique qui, bien que souvent déniée et refoulée, rend une prise en charge psychothérapeutique possible et souhaitable

Dans l’appréciation du quantum de la peine , la Chambre criminelle prend en considération la gravité indiscutable des infractions commises par le prévenu mais est d’avis qu’elle est à tempérer au vu d’une part, du contexte particulier dans lequel la relation entre M.1.) et le prévenu a pu s’installer et évoluer et d’autre part, des répercussions que cette relation a e pu avoir sur le développement de M.1.) , facteurs qui ont été développés de manière exhaustive par les différents experts judiciaires.

La Chambre criminelle rappel le que le législateur a, par un choix de société, cru pouvoir retenir 16 ans comme âge à partir duquel il est présumé qu’un(e) jeune est incapable d’émettre un consentement libre à une relation sexuelle, peu importe le partenaire, et la loi de présumer de façon irréfragable que l’enfant de moins de 16 ans a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait de lui.

En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis que cette condition d’absence irréfragable de consentement libre d’un enfant de mois de 16 ans doit être appréciée en fonction du contexte très particulier de la présente affaire et notamment de la personnalité des deux protagonistes telle qu’elle résulte des conclusions des différents experts qui sont intervenus.

Dans son réquisitoire, la représentante du Ministère Public a d’ailleurs retenu que la structure de la personnalité de M.1.) permettait de comprendre comme les conversations entre M.1.) et le prévenu ont pu s’installer et comment le rôle de M.1.) est devenu de plus en plus actif.

28 L’examen psychologique de P.1.) a mis en évidence un fonctionnement immature et déficitaire, caractérisé par une faiblesse de la volonté et des capacités de contrôle. L’expert GLEIS va dans le même sens lorsqu’il retient que P.1.) a des difficultés à s’imposer et qu’il essaie plutôt d’être conforme aux attentes des autres.

Concernant M.1.) , l’expert SCHILTZ retient dans son rapport • qu’elle présente un retard grave de la maturation affective et qu’elle présente une prédisposition aux passages à l’acte autodestructeur et aux comportements addictifs, • qu’elle présente des tendances caractérielles pathologiques qui pourraient évoluer vers l’un des troubles de la personnalisation du Cluster B du DSM • que son intérêt précoce pour la sexualité correspond à une recherche de sensations qui ne s’accompagne pas d’une maturité affective correspondante.

Toujours selon l’expert SCHILTZ, la relation sexuelle entre M.1.) et P.1.) a été possible à cause de la tendance néfaste de recherche de sensations de la part de M.1.) et de sa prédisposition à la dépendance relationnelle existante. Selon l’avis de l’expert, P.1.) a par son comportement renforcé ces tendances .

L’expert GOEPEL a également soumis M.1.) à des tests psychologiques et l’évaluation de son profil de personnalité a mis en évidence qu ’elle a tendance à agir de manière impulsive et insouciante, empruntant ainsi des comportements dangereux pour elle-même et en transgressant les règles avec facilité.

L’expert GOEPEL retient que depuis l’âge de 12 ans, M.1.) a des comportements autodestructeurs afin de mieux surmonter son mal-être.

A la page 37 de son rapport, l’expert GOEPEL écrit : „Ein von ihr oft wahrgenommene starke innere Leere ist Ausdruck einer begleitenden I dentitätsstörung und führt zur Id ealisierung und Identifizierung M.1.) mit devianten Rollen (z.B. Hauptperson aus „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“ mit starker Fixierung aufs Drogenmilieu). Dazu altersuntypisch ausgeprägtes Risikoverhalten („Kick“), aber auch wiederholtes selbstschädigendes Verhalten („Selbstverletzungen und Einnahme nicht verschriebener Medikamente“) weisen bei M.1.) schon im Alter von 12- 13 Jahren auf deutliche psychische Belastungen von Störungswert hin.

(…)

Resümierend kann jedoch bei der knapp 14- jährigen M.1.) ein schon in der frühen Kindheit beginnendes Muster von schweren Verhaltens-und emotionalen Auffälligkeiten festgestellt werden, in deren Folge es in den letzten zwei bis drei Jahren zu einer erheblichen und fortgesetzten Beeinträchtigung der Alltagsanpassung und der Entwicklung der Jugendlichen kam.

Die schon früh erkennbaren und während der Entwicklung des Mädchens andauernden Auffälligkeiten, imponieren zum jetzigen Zeitpunkt als affektive und Identitätsprobleme sowie als Emotionsregulations- und Verhaltensschwierigkeiten (dissoziales und Risikoverhalten wie Drogenkonsum oder promiskuitives Sexualverhalten).“

L’expert GOEPEL conclut à la page 40 de son rapport : „unsere diagnostische Einordnung, welche kausal unabhängig von den Ereignissen im Frühjahr/Sommer 2015 zu sehen ist, weil schon vor diesen Ereignissen zutraf, macht M.1.) deshalb jetzt und in der Zukunft zu einer hochgradig gefährdeten Jugendlichen (promiskuitives Sexualverhalten, Substanzmissbrauch, selbstschädigendes Verhalten, affektive Störungen etc.), für die sich dadurch ein intensiver therapeutischer und pädagogischer Behandlungs- und Betreuungsbedarf ableitet.“

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle ne saurait faire abstraction de l’ensemble des facteurs liés à la structure de la personnalité de M.1.) tels que décrits par l’expert SCHILTZ et de manière exhaustive par l’expert GOEPEL.

Quant aux répercussions et conséquences de la relation sexuelle entre M.1.) et P.1.) sur la personnalité de M.1.) , l’expert GOEPEL retient à la page 46 de son rapport qu’il n’est pas exclu que le prévenu a pu par son comportement favoriser chez M.1.) une sexualité à risque, tout en relevant à la page 44 : « Die Faktoren welche für die plötzliche Akzeleration in ihrer sexuellen Entwicklung hin zu einem ausgesprochenen sexuellen Risikoverhalten (« Kick suchen ») verantwortlich sind, müssen in der hochauffälligen Grundpersönlichkeit von M.1.) gesehen werden ». L’expert relève également que le comportement de P.1.) n’a pas entraîné chez M.1.) les conséquences psychologiques typiques que l’on retrouve chez les victimes d’abus sexuels :

„Im Rahmen unsere Untersuchung fanden sich auch dementsprechend keine psychischen Symptome, welche oft typische psychische Folgen von gegen den Willen der Betroffenen erfolgten sexuellen Handlungen sind, wie es in der Folge davon auftretende Schreckhaftigkeit, Flashbacks („Wiedererleben“ der Ereignisse), Alpträume, Schlafstörungen, Vermeidungsverhalten etc. sein könnten.

Wenngleich der einvernehmlich erfolgte sexuelle Kontakt von M.1.) mit einem erwachsenen Mann offensichtlich keine unmittelbaren psychischen Folgen bei dem Mädchen hinterlassen hat, muss der negative Einfluss dieser Episode auf die Persönlichkeitsentwicklung der minderjährigen 13- jährigen diskutiert werden. In der Folge dieser Episode mit P.1.) kam es nach Angaben des Mädchens zu weiteren sexuellen Kontakten mit verschiedenen erwachsenen Männern. Es kann so nicht ausgeschlossen werden, dass M.1.) erste sexuelle Erfahrung mit einem erwachsenen Mann (P.1.)) 2015 und die dabei von ihr positive erlebte Aufwertung und Erfüllung von Bedürfnissen (siehe oben) vor dem Hintergrund ihrer bekannten vulnerablen Persönlichkeitsstruktur (z.B. Tendenz zu Hochrisikoverhalten etc.) die frühe Entwicklung und Ausbildung eines problematischen, weil promiskuitiven und hochriskanten Sexualverhalten bei dem Mädchen zumindest begünstigt hat.“

La Chambre criminelle retient encore que le prévenu n’a aucun moment fa it usage de violences ou de menaces à l’encontre de M.1.) pour arriver à ses fins.

A la page 46 de son rapport, l’expert GOEPEL expose : „M.1.) gab im Rahmen der Untersuchung mehrfach glaubhaft an, einvernehmlich und unter vorheriger Angabe ihres damaligen Alters (13 Jahre) sexuellen Kontakt mit P.1.) gehabt zu haben. Sie war sich auch der gesetzlichen Vorgaben diesbezüglich bewusst gewesen und in keiner Weise (auch nicht durch

30 Drohungen oder anderen psychologischen Druck) dazu gezwungen worden, sexuelle Handlungen mit P.1.) auszuüben. Handlungsleitend waren bei der Jugendlichen dabei eine Mischung aus Neugier, Nervenkitzel und ihr Wunsch nach Aufwertung bzw. Anerkennung.“

La Chambre criminelle ne partage finalement pas l’avis de la représentante du Ministère Public selon laquelle le prévenu connaissait tous les problèmes de M.1.) tels que décrits par les experts, en d’autres termes qu’il en aurait abusé. S’il est exact que M.1.) s’était confiée au prévenu quant à son anorexie, ses différentes addictions et ses séjours en psychiatrie, il ne saurait en être déduit que le prévenu était au courant de la structure vulnérable de M.1.) telle qu’a été décrite par les experts.

Il résulte des développements qui précèdent que la gravité indiscutable des faits doit être relativisée et ce en particulier par rapport à leurs conséquences.

Ainsi et au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, la Chambre criminelle décide d’accorder à P.1.) qui a fait preuve d’un repentir sincère à l’audience et semble avoir pris conscience de la gravité des faits, de larges circonstances atténuantes. En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

En vertu de l’article 77 du même Code, les coupable s dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende facultative de 251 à 10.000 euros .

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros.

Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir l’intégralité de cette peine emprisonnement du sursis probatoire avec la condition précisée au dispositif du présent jugement.

Au vœu de l’article 378 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5, et 7 de l’article 11 du Code pénal est obligatoire. Cependant, dans tous les cas le juge est habilité à faire bénéficier le coupable des infractions prévues au chapitre V relatif à l’attentat à la pudeur et au viol de circonstances atténuantes et par application de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal de faire abstraction intégralement ou partiellement d’une condamnation à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal au titre du principe de l’individualisation de la peine 3 .

Tout en tenant compte de la gravité objective des faits qui ne permet pas de faire abstraction de l’interdiction de tous les droits énumérés à l’article 378 du Code pénal, mais au regard cependant de l’absence d’antécédents judiciaires et de la prise de conscience du prévenu, ainsi que son repentir paraissant sincère, il y a lieu, par application de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, de ne pas prononcer l’interdiction mentionnée sous 1) de l’article 11 du Code pénal. Pour les

3 Cour d’appel 5 ème chambre correctionnelle en date du 15 décembre 2015, n°571/15 du rôle

31 mêmes motifs, il y a lieu de limiter la durée de l’interdiction des droits énoncés aux numéros 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal à cinq ans.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets ayant servi à commettre une partie des infractions retenues à charge du prévenu :

– un laptop TOSHIBA – un téléphone portable IPHONE 6 IMEI : (…)

saisis suivant procès-verbal numéro 45000 -3 du 1 er juillet 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à P.1.) des objets suivants :

– un appareil photo TRAVELER – divers « Sextoys »

saisis suivant procès-verbal numéro 45000-3 du 1 er juillet 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et

– un téléphone portable IPHONE

saisi suivant procès-verbal numéro 47744-3 du 12 novembre 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle soulevée par la défense,

a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9.474,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à CENT (100) jours;

32 d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :

se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique sinon de poursuivre son traitement psychologique ou psychiatrique et de faire parvenir tous les 6 mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater de la notification du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pour CINQ (5) ans des droits énoncés aux numéros 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :

3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– un laptop TOSHIBA – un téléphone portable IPHONE 6 IMEI : (…)

saisis suivant procès-verbal numéro 47744- 3 du 12 novembre 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

o r d o n n e la restitution à P.1.) des objets suivants :

– un appareil photo TRAVELER – divers « Sextoys » saisis suivant procès-verbal numéro 45000-3 du 1 er juillet 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

– un téléphone portable IPHONE saisi suivant procès-verbal numéro 47744-3 du 12 novembre 2015 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 14, 15, 24, 31, 32, 65, 66, 73, 74, 77, 78, 372, 374, 375, 378 et 384 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 631- 3, 631- 5, 632, 633 et 633- 7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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