Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023
Jugt n°2526/2023 not.11518/22/CD (art.71 CP) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Ethiopie), actuellement sans domicile ni résidence connus,…
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Jugt n°2526/2023 not.11518/22/CD (art.71 CP) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Ethiopie), actuellement sans domicile ni résidence connus, actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- en présencede: 1)PERSONNE2.), demeurant àF-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), demeurant àL-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.), demeurant àL-ADRESSE4.), 4)PERSONNE5.), demeurant àL-ADRESSE5.), comparantpersonnellement, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.
2 F A I T S : Par citation du8mai2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audiencepublique du29juin2023 devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement:attentat à la pudeuravec violences, subsidiairement: attentat à la pudeur; principalement: coups etblessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement: coups et blessures volontaires; destruction de biens mobiliersd’autrui. A l’audience publique du 29 juin 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 novembre 2023. Acette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoin DrMarc GLEISrésuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LestémoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE5.),PERSONNE10.)et PERSONNE11.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,aprèsavoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté des interprètesPERSONNE12.)etPERSONNE13.) pendant l’audition des témoins. PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)se constituèrent oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéPERSONNE12.),futentenduen sesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. L’audience fût suspendue et la continuation des débats fût fixée au 9 novembre 2023. A l’audience du 9 novembre 2023,MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplementles moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.) et fût entendue en ses conclusions quant aux demandes civiles dirigées contre son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier.
3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 11518/22/CD. Vu l’information judiciairediligentée par leJuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique concernant le prévenuPERSONNE1.)du20 décembre 2022,établi par l’expert Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnancen°192/23 (XIXe)de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg du8mars2023,renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’attentat à la pudeur, de coups et blessures volontaires et de destruction de biens mobiliers d’autrui. Vu la citationà prévenudu8mai2023,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Aupénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «commeauteurayant lui-même commis les infractions, 1.ATTENTATS A LA PUDEUR depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment (1) le 3 mars 2022 à Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE6.), (2) le 4 mai 2022 vers 18.35, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, au sein du tram entre les arrêts « Faïencerie » et « Hamilius », (3)le 5 juillet 2022 vers 7.50, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE7.), au sein de la boulangerie «ADRESSE8.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément, Principalement en infraction à l'article 372 2°du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur
4 -(1)PERSONNE6.), née leDATE2.), enla touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses parties intimes, sur -(2)PERSONNE14.), né leDATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses, et sur -(3)PERSONNE2.), née leDATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapantpar les hanches, avec la circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis avec violences, subsidiairement, en infraction à l'article 372 1°du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur (1)PERSONNE6.), née leDATE2.)en la touchant pardessus ses vêtements au niveaude ses parties intimes, sur (2)PERSONNE14.), né leDATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses, et sur (3)PERSONNE2.), née leDATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les hanches, 2.COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES -(1 + 2) le 3 mars 2022 vers 13.00 respectivement 18.40 heures et (3) le 19 mars 2022 vers 18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE6.), -(4) le 15 avril 2022 vers 0,35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,à L- ADRESSE9.), sur la terrasse du café «ADRESSE10.), -(5) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE11.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalementen infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures -(1) àPERSONNE6.)en lui crachant au visage, -(2) àPERSONNE3.)en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre, -(3) à la mineure M.D.S.P.en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et gonflés, de même que des doigts gonflés, -(4) àPERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et(5) àPERSONNE15.)en le mordant au niveau du bras gauche et àPERSONNE5.)en lui crachant au visage,
5 avec la circonstances de que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures -(1) àPERSONNE6.)en lui crachant au visage, -(2) àPERSONNE3.)en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre, -(3) à la mineure M.D.S.P.en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et gonflés, de même que des doigts gonflés, -(4) àPERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et -(5) àPERSONNE15.)en le mordant au niveau du bras gauche et àPERSONNE5.)en lui crachant au visage, 3.DESTRUCTION DE BIENS MOBILIERS D'AUTRUI -(1) le 17 mai 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE12.), -(2) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.), respectivement à L-ADRESSE11.), et à Luxembourg,ADRESSE14.), -(3) le 17 juillet 2022 vers 18.00 heures,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE15.), -(4) le 22 août 2022 vers 16.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE16.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que ces destructions, détériorations et dégâts ont été exécuté à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détérioré -(1) le véhicule « AUDI A3 » appartenant àPERSONNE16.)en jetant une bouteille de bière sur le véhicule, de sorte à causer une bosse au niveau du capot, -(2) une moto appartenant àPERSONNE17.), des cartes de menu appartenant aux restaurants « QUADRIFOGLIO » et «ADRESSE17.)», ainsi que des pots de fleurs et une voiture MERCEDES A180 appartenant àPERSONNE18.), en jetant les objets par terre, respectivement en donnant des coups ae pied aux objets ou encore en donnant des coups de boule à la voiture, de sorte à casser la vitre, -(3) le véhicule OPEL ASTRA immatriculé (L) USNUMERO1.)appartenant à PERSONNE19.)en jetant des pierres sur le véhicule, -(4) le véhicule BMW 218D appartenant àPERSONNE20.)en cassant la vitre du coffre par des coups de coude,
6 Il ressort du dossier répressif et des déclarations des témoins que depuis le 3 mars 2022et jusqu’au 22 août 2022,PERSONNE1.)a,à plusieurs reprises,importuné des femmes en les touchant contre leur gréaux fesses, respectivement aux parties intimes, qu’il a physiquement agressé des personnes et qu’il aendommagé des biens mobiliers appartenant à autrui. Au moment des faits,PERSONNE1.)était sans domicile connu et mendiait dans la rue. Le 24 novembre 2011,PERSONNE1.)a étéarrêté sur base d’un mandat d’amener émis par le Juge d’instruction. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté les infractions lui reprochées. A l’audience,PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne se souvenait plus des faits, mais qu’il ne pouvait s’imagineravoir commis les infractions que le Ministère Public lui reprochait. Maître Naïma EL HANDOUZa plaidé à l’audience que son mandant ne contestait pas la matérialité des faits, mais que concernant les attentats à la pudeur ceux-ci avaient été perpétrés sans qu’il y aiteuemploi de violences ou de menaces et elle a encore soulevé que le fait de cracher au visage d’une personne ne saurait être qualifié de coups et blessures volontaires. Quant aux infractionsd’attentats à la pudeurreprochées sub 1) àPERSONNE1.), le Tribunal constate quela matérialité deces infractionsest à suffisance établiepar les déclarations des témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE10.),PERSONNE14.),PERSONNE2.) ainsi que par l’exploitation des images des caméras de surveillance VISUPOL, des images des caméras de surveillance de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ainsi que des images des caméras de surveillance de la boulangerieSOCIETE2.)siseàADRESSE18.). Concernant la circonstance aggravantedes violences libellée à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal constate que le témoinPERSONNE6.)avait déclaré auprès de la Police le 3 mars 2022, déclarations confirmées à l’audience sous la foi du serment, quePERSONNE1.)l’avait poussée violemment de manière à ce qu’elle trébuche, avant de toucher ses parties intimes. Les violences sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372 point 2° du Code pénal telle que reprochée au prévenu et s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit de toutautre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre le but poursuivi par l’auteur de l’acte. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraînerla qualification de «violences». La Cour de Cassation,dans un arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252),inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Les violences commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.
7 En l’espèce ces violences sont constituées par le fait que le prévenua fait trébucher PERSONNE6.)pour lui toucher les parties intimes. Le Tribunal retient partant que la circonstance des violences doit être retenue à charge de PERSONNE1.)pour l’attentat à la pudeur commis sur la personne dePERSONNE6.). Concernant les attentats à la pudeur commis sur la personne dePERSONNE14.)et de PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que des violences ont été employées parPERSONNE1.)à leur égard, de sorte que la circonstance aggravante des violences n’est pas à retenir pour ces deux victimes. Quant aux infractions decoups et blessures volontaires,leTribunal relève que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessureou de contusion(Cour d’appel, arrêt n°214/17 V du 30 mai 2017). Le Parquet reproche cependant àPERSONNE1.)d’avoir porté un coup volontaire à PERSONNE6.)et àPERSONNE5.)en leur crachant dessus. Le fait de cracher sur une personne n’est pas constitutif d’un coup, de sorte que cesfaitsne sontpas àretenir à charge dePERSONNE1.)et que le prévenu en est à acquitter. Pour le surplus des infractions de coups et blessures reprochées àPERSONNE1.),la matérialité decelles-ciest à suffisance de droitprouvéepar les éléments du dossier répressif notamment par les déclarations des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE21.),PERSONNE4.)et PERSONNE22.)etpar l’exploitation des images des caméras de surveillanceSOCIETE3.). Le Tribunal constate encore qu’aucunedes victimes n’a subi d’incapacité de travail en raison des coups reçus de la part dePERSONNE1.), de sorte quecette circonstance aggravante n’est pas à retenir. Quant aux infractions dedestruction de biens mobiliers appartenant à autrui,la matérialité de ces infractionsest également à suffisance prouvéeà charge dePERSONNE1.)par les déclarations des témoins PERSONNE11.),PERSONNE8.),PERSONNE23.), PERSONNE19.)etPERSONNE20.)et par les constatations des policiers. Le Tribunal retient encore que ces infractions ont été commises sans quePERSONNE1.)ait fait usage deviolences ou des menaces, de sorte que la circonstance aggravante des violences et menaces n’est pas à retenir à son encontre. Au vu de ce qui précède, la matérialité de l’ensemble desinfractionsreprochées à PERSONNE1.)est donnéeà l’exclusion de l’infraction de coups et blessures commise sur les personnesdePERSONNE6.)etPERSONNE5.). A l’audience du 9 novembre 2023, MaîtreNaïma EL HANDOUZa sollicité à titre principal l’application de l’article71 du Code pénalet a demandé au Tribunal de retenirque PERSONNE1.)n’est pas pénalement responsable de ses actes au motif qu’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
8 Maître Naïma EL HANDOUZa estiméquePERSONNE1.)est atteint d’un grave trouble mental et elleaexpliquéque lors de ses entretiens avec son mandant, elle n’a pas pu avoir de dialogue censé avec ce dernier. Dans son expertise neuro-psychiatrique, le Dr Marc GLEIS retient dans le chef de PERSONNE1.)une schizophrénie indifférenciée F20.3.et que ce trouble mental a gravement altéré la faculté des normes morales élémentaires du prévenu. A l’audience, le DrMarcGLEIS a expliqué sous la foi du serment qu’ilne pouvait pas excluredansle chef du prévenuun trouble mental ayant aboli son discernement et lecontrôle de ses actes,maisqu’iln’a pas pu poser un tel diagnostic étant donné quePERSONNE1.)avait décidé d’interrompre leurentretien après une heure et demie. La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est une question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ; dans cette recherche de preuve,les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007). En l’espèce, le Tribunal constate que le DrMarcGLEIS retient que le trouble mental de PERSONNE1.)a gravement altéré son discernement. A l’audience, le Tribunal a pu constater quePERSONNE1.)tenaitdes proposhautement incohérents, qu’il répétait qu’il voulaituniquement un lieu où dormiretqu’il souhaitait recevoir des crèmes pour le visage et desbaumes pour les cheveux. Interrogé sur les faitslui reprochés, PERSONNE1.)n’apasétécapable de répondre de manière rationnelle aux questions.Il ressort du dossier répressif qu’au moment des faits,PERSONNE1.)a agide manière impulsiveet incontrôlée et qu’à lasuite desfaits du 21 juin 2022, il a même été interné en psychiatrie. Aux termes del’article 71 du Code pénal, «n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.» Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté. Le trouble mental visé par l’article 71 du Code pénal constitue une cause subjective d'irresponsabilité pénale, qui a pour effet de neutraliser l’élément moral de l’infraction. En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n° 14). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : -il doit être total,
9 -il doit être contemporain de l’acte délictueux, -il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. Face aux déclarations du prévenu faites à l’audienceet au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunalvient à la conclusionquePERSONNE1.)souffrait au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et que ce trouble ne résultait pas d’une faute antérieure de sa part. Au vu desconsidérations qui précèdent, il y a lieu d’appliquer l’article 71duCode pénal et PERSONNE1.)est par conséquent à acquitterdespréventionslui reprochéespar le Ministère Public. PERSONNE1.)est partant àacquitterdes infractions suivantes : «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1. ATTENTATS A LAPUDEUR depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment (1) le 3 mars 2022 à Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE6.), (2) le 4 mai 2022 vers 18.35, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, au sein du tram entre les arrêts « Faïencerie » et « Hamilius », (3) le 5 juillet 2022 vers 7.50, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE7.), au sein de la boulangerie «ADRESSE8.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, et plus précisément, principalement en infraction à l'article 372 2°du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, en l'espèce, d'avoircommis des attentats à la pudeur sur -(1)PERSONNE6.), née leDATE2.), en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses parties intimes, sur -(2)PERSONNE14.), né leDATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses, et sur -(3)PERSONNE2.), née leDATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapant par les hanches, avec la circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis avec violences, subsidiairement, en infraction à l'article 372 1°du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe,
10 en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur (1)PERSONNE6.), née leDATE2.)en la touchant pardessus ses vêtements au niveau de ses parties intimes, sur (2)PERSONNE14.), né leDATE3.), en la touchant en dessous de sa jupe au niveau des fesses, et sur (3)PERSONNE2.), née leDATE4.), en la tapant sur les fesses et en l'attrapantpar les hanches, 2. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES -(1 + 2) le 3 mars 2022 vers 13.00 respectivement 18.40 heures et (3) le 19 mars 2022 vers 18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,ADRESSE6.), -(4) le 15 avril 2022 vers 0,35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE9.), sur la terrasse du café «ADRESSE10.), -(5) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE11.), sans préjudice quant aux circonstances detemps et de lieu plus exactes, principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures -(1) àPERSONNE6.)enlui crachant au visage, -(2) àPERSONNE3.)en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre, -(3) à la mineure M.D.S.P.en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et gonflés, de même que des doigts gonflés, -(4) àPERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et(5) àPERSONNE15.)en le mordant au niveau du bras gauche et àPERSONNE5.)en lui crachant au visage, avec la circonstances de que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures -(1) àPERSONNE6.)en lui crachant au visage, -(2) àPERSONNE3.)en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre, -(3) à la mineure M.D.S.P.en l'agrippant au niveau de la jambe pour ensuite lui donner des coups au visage et sur la main, de sorte à lui causer des blessures, dont des joues rouges et gonflés, de même que des doigts gonflés, -(4) àPERSONNE4.), en la prenant par le cou pour l'étrangler et
11 -(5) àPERSONNE15.)en le mordant au niveau dubras gauche et àPERSONNE5.)en lui crachant au visage, 3. DESTRUCTION DE BIENS MOBILIERS D'AUTRUI -(1) le 17 mai 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE12.), -(2) le 21 juin 2022 vers 11.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.), respectivement à L-ADRESSE11.), et à Luxembourg,ADRESSE14.), -(3) le 17 juillet 2022 vers 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE15.), -(4) le 22 août 2022 vers 16.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE16.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoirvolontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que ces destructions, détériorations et dégâts ont été exécuté à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détérioré -(1) le véhicule « AUDI A3 » appartenant àPERSONNE16.)en jetant une bouteille de bière sur le véhicule, de sorte à causer une bosse au niveau du capot, -(2) une moto appartenant àPERSONNE17.), des cartes de menu appartenant aux restaurants « QUADRIFOGLIO » et «ADRESSE17.)», ainsi que des pots de fleurs et une voiture MERCEDES A180 appartenant à PERSONNE18.), en jetant les objets par terre, respectivement en donnant des coups de pied aux objets ou encore en donnant des coups de boule à la voiture, de sorte à casser la vitre, -(3) le véhicule OPEL ASTRA immatriculé (L) USNUMERO1.)appartenant à PERSONNE19.)en jetant des pierres sur le véhicule, -(4) le véhicule BMW 218D appartenant àPERSONNE20.)en cassant la vitre du coffre par des coups de coude» Placement judiciaire L’article 71 alinéa 2 du Code pénal prévoit : «Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que lestroubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou duprévenu dans un établissement ou service habilités par laloi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui»
12 Le Tribunal doit dès lors prononcer un internement du prévenu acquitté surbase de l’article 71 alinéa 1 er du Code pénal lorsqueles troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes persistent, et quele prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Il ressort de l’expertise neuro-psychiatrique que le DrMarcGLEIS apréconisé un traitement adéquat en milieu surveillépourPERSONNE1.)et qu’à défaut d’un tel traitement, PERSONNE1.)présentait un grand risque de récidive. Au vu des déclarations et du comportement dePERSONNE1.)à l’audience, le Tribunal retient que son trouble mental persiste toujours et qu’auvu des conclusions de l’expert, ce dernier présente un danger réel pour autrui, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner son placement dans un établissement ou service habilitéspar la loi à accueillir de telles personnes. II.Aucivil 1. Partie civile dePERSONNE2.) À l’audience du 8 novembre 2023,PERSONNE2.)s’est constituéeoralementpartie civile contre PERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Le Tribunal est compétent pourconnaîtrede cette demande. En effet, en application de l’alinéa 3 de l’article 3 duCode de procédure pénale «les juridictions de jugement, nonobstant l'acquittement intervenu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.». La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)a réclaméau titredu préjudice moralsubi le montant total de500euros. Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avecles fautes commises parPERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande dePERSONNE2.)fondée,ex aequo et bono, pour le montant de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de500 euros. 2. Partie civile dePERSONNE3.) À l’audience du 8 novembre 2023,PERSONNE3.)s’est constituéeoralementpartie civile contre PERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil.
13 Le Tribunal est compétent pour connaîtrede cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3 du Code de procédure pénale. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)a réclaméau titredu préjudice moralsubi le montant total de600euros. Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avecles fautes commises parPERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande dePERSONNE3.)fondée,ex aequo et bono, pour le montant de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de500 euros. 3. Partie civile dePERSONNE4.) À l’audience du 8 novembre 2023,PERSONNE4.)s’est constituéeoralementpartie civile contre PERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3 du Codede procédure pénale. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE4.)a réclaméau titredu préjudice moralsubi le montant total de1.000euros. Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avecles fautes commises parPERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande dePERSONNE4.)fondée,ex aequo et bono, pour le montant de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de500 euros. 4. Partie civile dePERSONNE5.) À l’audience du 8 novembre 2023,PERSONNE5.)s’est constituée oralementpartie civile contre PERSONNE1.),préqualifié, défendeur au civil. Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande conformément à l’article 3 alinéa 3 du Code de procédurepénale. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)a réclaméau titredu préjudice moralsubi le montant total de400euros.
14 Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avecles fautes commises parPERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande dePERSONNE5.)fondée, ex aequo et bono, pour le montant de400 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme de400 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense, lespartiesdemanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la mandataire du prévenu entendueen ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal d i tquePERSONNE1.), en application de l’alinéa 1 er de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable des infractions lui reprochées par le Ministère Public, partant, a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions lui reprochées par le Ministère Public et lerenvoie des frais de sa poursuite pénale sans peine ni dépens, o r d o n n ele placement dePERSONNE1.)dans un établissement respectivement un service habilités par la loi à accueillir des personnesfaisant l’objet d’un placement, l a i s s eles frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, Aucivil 1.Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en réparation du préjudicemoralfondéeetjustifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQ CENTS(500) euros,
15 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deCINQ CENTS(500) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 2.Partie civile dePERSONNE3.) d o n ne a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en réparation du préjudicemoralfondéeetjustifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQCENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme deCINQCENTS(500) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 3.Partie civile dePERSONNE4.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en réparation du préjudicemoralfondéeetjustifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme deCINQ CENTS(500) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 4.Partie civile dePERSONNE5.) d o n n e a c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en réparation du préjudicemoralfondéeetjustifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUATRE CENTS (400) euros,
16 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràPERSONNE5.)la somme deQUATRE CENTS (400) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Parapplicationde l’article 71 du Code pénal etdes articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 190, 190-1,191,195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés àl’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et Antoine d’HUARTjuge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, Cité judiciaire,Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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