Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023
Jugt no2527/2023 not.9822/23/CD irrecevable AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre…
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Jugt no2527/2023 not.9822/23/CD irrecevable AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparantpar MaîtreIbrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -citantedirecteet demanderesseau civil- -défenderesse au civil par reconvention- et PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(France), demeuranten MalaysieàADRESSE3.), comparantparMaître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, -cité direct et défendeurau civil- -demandeurau civil par reconvention- en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS :
2 Par acte du13 février2023de l’huissierde justiceCarlos CALVO, demeurant à Luxembourg, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a fait donner citation àPERSONNE1.)de comparaître en date du24 mars 2023devant le Tribunal correctionnel deet àLuxembourg afin qu’il soit condamné selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef desinfractions mentionnéesdans la citation directe. L’affaireparûtutilementà l’audience publique du 10novembre2023. A cette audience,MaîtreClément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenterPERSONNE1.),conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenterla citante directe et demanderesse au civil,conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Ildonna lecture de la citation directe et exposa les moyens de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., citante directeet demanderesse au civil. MaîtreClément SCUVEE futentendu en ses conclusions quant à la recevabilité de la citation directe dirigée àl’encontre dePERSONNE1.). Maître Ibrahima DIASSYrépliqua. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Par actedu13 février 2023de l'huissier de justiceCarlos CALVO,demeurant à Luxembourg, la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après la sociétéSOCIETE1.))a fait donner citation à PERSONNE1.)(ci-après Florian GINESTE)de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de levoir condamner du chefd’infractionaux dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, d’infraction à l’article 464 du Code pénal et d’infraction aux articles 443 et suivants du Code pénal. LasociétéSOCIETE1.)réclameau cité directdes dommages et intérêts d’un montantde 3.385.319eurosà titre de préjudice matériel et d’un montant de 50.000 euros à titre de préjudice moralainsi qu’une indemnité de procédure de5.000 euros sur base de l’article194duCode de procédurepénale. A l’audience du10 novembre2023,le mandatairedu cité directa soulevé avant toute défense au fond l’exception du libellé obscur. Les débatsontété limitésà la question dela recevabilité de la citation directe. MaîtreClément SCUVEE, mandatairede Florian GINESTE,a relevéque la citation directe n’indique pas les infractions pénales reprochées au cité direct.La citation directe se limiterait à indiquer les bases légales sans préciser les faits reprochés à Florian GINESTE. Maître ClémentSCUVEE relève qu’ilaétéimpossibleau cité directde préparer valablement et
3 utilement sadéfense alorsqu’il a été laissédans l’ignoranceabsoluedes infractions pénales que la citante directecompte invoquer àsacharge. MaîtreClémentSCUVEEa encore, à titre reconventionnelet oralement, sollicité la condamnation de la citante directe à payerau cité directune indemnité de procédure de 2.500 euros. MaîtreIbrahima DIASSY, mandataire de la citante directe,a estiméque les infractions pénales résultentà suffisance des faits relatés dans la citation directe. La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la citation délivrée par le Ministère Public (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale,n°1095, p.312). S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2,n°105). La citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime; le visa des textes complémentaires encourus n’est cependant pas nécessaire (Cass. crim., 30.11.1988, Bull. crim. n°408) mais encore faut-il que la citation indique précisément la nature de l’infraction poursuivie, et vise des textes de répression non erronée (Cass. crim, 6 mars 1990, Bull. crim. n°106 cité par Juris-classeur, Instruction criminelle,T3,n° 27). Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2 ème chambre,9 juin 1993,J.T. 1994,p. 18). La citantedirecte,dans sa partieen droit,reproche aux cités directs d’avoir enfreint •des dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécuriténationale, sanctionnéespar l’article 47 de cette même loi, •l’article 464 du Code pénal et •lesarticles 443 et suivants du Code pénal. Force est de constaterque la citante directe n’indique pour le premier chef d’accusation pas quelles dispositions de la loi du 1 er août 2018 auraient été enfreintesni dans quelles circonstances de temps et de lieu cette ou ces infractions auraient été commises.Concernant le vol domestique, la citation directe ne renseigne pas ce qui aurait été voléet dans quelles circonstances. La même remarque s’impose pour l’infraction de diffamation ou de calomnie. La citante directe se limite à indiquer les bases légales à l’appui de ses revendications,sans cependant développer, même sommairement,en quoi et comment les textes de loi visés auraient étéenfreints par le cité direct. A cela s’ajoute que les développements «en fait» de la citantedirectene permettent pas non plus de cerner avec plus de précision les infractions pénales qu’elle entend mettre à charge du cité direct. Il est un fait qu’en l’espèce,la citation directene précisepaslesinfractionspénalesreprochées à Florian GINESTE.
4 Le Tribunal retient partant quele cité direct n’a pas été valablement informédufaitpénal poursuivià sonencontreet qu’il était dans l’impossibilitéde préparerutilement eten toute connaissance de causesa défense. Il y a partantlieu de faire droit au moyen dulibellé obscur et d’annuler la citation directe lancée parla sociétéSOCIETE1.)à l’encontreFlorian GINESTE. Demande civile de lasociétéSOCIETE1.)dirigéecontreFlorian GINESTE La sociétéSOCIETE1.)réclame au cité direct des dommages et intérêts d’un montant de 3.385.319 euros à titre de préjudice matériel et d’un montant de50.000 euros à titre de préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de donner acte à lapartiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile dela sociétéSOCIETE1.)est à déclarer irrecevable. Demande reconventionnelle deFlorian GINESTEdirigée contrela sociétéSOCIETE1.) Florian GINESTEdemande à se voir allouer une indemnité de procédure de2.500 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge deFlorian GINESTEl’intégralité des frais exposésparlui, le Tribunal décide de faire droit àsademande à hauteur de750 euros. La sociétéSOCIETE1.)est partant condamnée à payer àFlorian GINESTEle montant de750 euros. PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le mandatairede lacitantedirecte, demanderesse au civil et défenderesse au civil par reconvention,etlemandataireducitédirect, défendeur au civil et demandeurau civil par reconvention,entendusenleursexplications et moyens,etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, Aupénal d i tle moyen tiré du libellé obscur fondé, a n n u l ela citation directe du13 février 2023dirigée parla sociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.contrePERSONNE1.), l a i s s eles frais de la citation directeàcharge dela citante directela sociétéanonyme SOCIETE1.)S.A.. Aucivil Demande dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.dirigée contrePERSONNE1.)
5 d o n n e a c t eàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.,demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande irrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à charge de la citante directe et demanderesse au civil, Demande reconventionnelle dePERSONNE1.)dirigée contrelala société anonyme SOCIETE1.)S.A. d o n n e a c t eàPERSONNE1.), demandeurau civilsur reconvention, desa demande en obtention d’une indemnité de procédure, di tla demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ela sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure. Le tout en application des articles1, 3, 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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