Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugt no2515/2023 Not.15650/22/CD 3x ex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de:…

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Jugt no2515/2023 Not.15650/22/CD 3x ex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE3.), sinon PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE3.), comparant par MaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. —————————————————————————————-

2 F A I T S : Par citation du13 octobre 2023,le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du22 novembre 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: abandon de famille. A l’audience publique du 22 novembre 2023, Monsieurlejuge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 ducode de procédure pénale. MaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) sinon de PERSONNE3.), préqualifiées, demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à lacondamnation duprévenu PERSONNE1.). Maître Nadia JANAKOVIC, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu la citation à prévenu du13 octobre 2023(not.15650/22/CD)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vul’ensemble dudossier répressifconstituépar le Ministère Publicsous la notice numéro15650/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dresséspar la Police Grand-Ducale.

3 Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du14 mai 2022au greffe du Parquet du Tribunal d’arrondissement deLuxembourgparPERSONNE6.), Président du FondsNational de Solidarité. Vu l’attestation du31 mai 2022dePERSONNE1.)d’avoir pris connaissance du contenu et des sanctions prévues à l’article 391bisdu code pénal. Entendules déclarations destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.)à l’audience publique du22 novembre 2023. AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), depuis le mois de juin 2011 jusqu’au jour de la présente citation,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.), née leDATE3.)fixée par le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissementdeLuxembourget cela malgré interpellation en date du 15 juin 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Kirchberg. Quant aux faits Il est constanten causeque de la relation entrePERSONNE1.) et PERSONNE2.)est issu un enfant, à savoirPERSONNE3.), née leDATE3.). Par jugementduTribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002, PERSONNE1.)a été condamné à payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fillePERSONNE3.)à hauteur de250euros par mois. Par jugement du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aramenéla pension alimentaire, quis’élevait entretempsau montant de327,98 eurospar le biais de l’indexation, de nouveau au montant initial de250 euros. Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait quePERSONNE1.)ne s’acquittait pas des pensions alimentaires redues,PERSONNE2.)a sollicité l’intervention du Fonds National de Solidaritéen novembre 2011. Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus parPERSONNE1.)à titre de pensions alimentaires à partir du 1erjuin 2022. En date du12 mai 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires parPERSONNE1.). Le 15 juin 2022,PERSONNE1.)a été interpellé par la Police pour abandon de famille. Il a étéauditionné le même jour.

4 Lors de son audition, il a déclaré avoir payé les 250 euros jusqu’audébutde l’année2011, moment à partir duquel il n’aurait plus que payé 150 euros, ce qui aurait été accepté tacitement parPERSONNE2.). Actuellement il serait sans revenu et dépendrait de sa femme actuelle. Il n’aurait pas été au courant du fait quel leFondsavaitavancé les pensions alimentaires àPERSONNE2.). A l’audiencepublique du 22 novembre 2023,le témoinPERSONNE4.)a réitéré sous la foi du serment les faits à la base de la plainte déposée par le Fonds National de Solidarité et précisé quemalgré diverses entrevuesqu’elle a eues avecPERSONNE1.),le Fondsn’aurait querécupéréle montanttotalde 542,57 euros.La dette actuelle du prévenu auprès duFondspour les pensions impayées s’élèverait à 44.543,57 euros. PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré quePERSONNE1.) n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait. Le prévenu, sans contester l’infraction lui reprochée, a déclaré qu’iln’avait pas comprisses obligationset qu’ilcroyait à l’existence d’un accordselon lequella pension alimentaireétait de150 euros.Actuellement il serait toujours sans emploi et dépendrait de son épouse qui payerait les 150 euros.Il serait sur le point de contracterauprès d’une banqueun prêt de 30.000 euros qui aurait pour finalité de rembourser sa dette auprès duFonds National de Solidarité. Quant à l’infraction L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il esttenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir. L’alinéa 3 du même article dispose que« dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’uneconvention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ». Il est constant en causequePERSONNE1.)est tenu en vertu d’un jugement Tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002respectivement d’un jugement du 7 mars 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,à payer àPERSONNE5.)une pension alimentaire de250euros pour l’éducation etl’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), qui poursuit actuellement des études universitaires en Corée du Sud,tel qu’établi par les pièces versées par la partie civile. L’obligation alimentaire,requise par l’article 391bis du code pénalet qui n’a d’ailleurs pas été contestée,est dès lors établie à suffisance à chargede PERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à l’audience, le Tribunal retientquePERSONNE1.)n’a pas payé la pension

5 alimentaire redue, et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du15 juin 2020. Pour constituer l'infraction d'abandon de familleau sens de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Lors de sonauditionde police et à l’audience, le prévenu a fait valoir que l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités,mais de problèmes de compréhension de ses obligations et de la croyanceà un accord surle montantde150 euros. Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces déclarations. Non seulement il résulte des déclarations dePERSONNE4.)à l’audience que diverses réunions ont eulieuentre leFondset le prévenu, aux cours desquelles il a été sans aucun doute été mis au courant de ses obligations,mais de plus il ressort d’un jugement du 3 juillet 2020 du Tribunal d’arrondissement ayant condamnéPERSONNE1.)àrembourserau Fondsles sommes avancées, qu’aucun accord relatif au montant de 150 euros n’apu êtreétabli. L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79). Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucunélément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière. Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audiencepublique, qu’il se trouvait dans des difficultés financières insurmontables. Il s’ensuit que le fait pour le prévenuPERSONNE1.)de ne pas payer le secours alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payerau sens de l’article 391bis du code pénal. Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audiencepublique du22 novembre 2023, de l’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-mêmecommisl’infraction,

6 depuisle mois de juin 2011 jusqu’au13 octobre 2023,jour de la citationà prévenu,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, des'être soustrait à l'égard de son enfant des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire, enl'espèce, de s'être soustrait, totalementou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.), née leDATE3.)fixée par le jugement no. 177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de D iekirch etpar jugement no. 2019TALJAF/00042 du7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,et cela malgré interpellation en date du 15 juin 2022 par la Police Grand- Ducale, Commissariat Kirchberg.» L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bisdu code pénald’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence de tout effort de la partdu prévenupour payerla totalité des sommes redues. Il ya dès lors lieu de condamner leprévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementappropriéede9mois. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires,PERSONNE1.)ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplement spécifiées au dispositif. AU CIVIL: A l’audience publique du22 novembre 2023,MaîtreJoëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.) sinon dePERSONNE3.), préqualifiée,partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,partie défenderesseau civil. Lapartie demanderesse au civilréclamelesmontantssuivants: -préjudicematériel (représentant les intérêts de retard dans le paiement des arriérésde pension alimentaire): 5.583,56 euros -préjudice matériel(au titre des frais et honoraires d’avocat): 12.159,96 euros -préjudicemoral: 1.000,00 euros Il y a lieu de donner acteà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile.

7 LeTribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenuPERSONNE1.). Quant au dommage matériel réclamé à titred’intérêtsde retard dans le paiement desarriérés de pension alimentaire, il y a lieu de relever que « concernant le paiement des arriérés de pension alimentaire, augmentés des intérêts légaux, il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d’une constitution de partie civileet doit dès lors en être déboutée. » (Trib. corr. Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. Schuind, Traité de droit criminel, verbo abandon de famille, p.375 C.S.J. arrêt n°59/11 Xe du 2 février 2011) ». « La constitution de partie civile du créancier d’aliments, victime de l’infraction, n’a pas pour objet, en règle, la condamnation du prévenu à lui payer les pensions alimentaires impayées, puisque, en pratique, il dispose déjà d’un titre exécutoire. Pareille demande serait donc irrecevable par défaut d’intérêt, le défaut de paiement n’étant pas un dommage découlant de l’infraction et, partant, ne s’identifiant pas à un dommage pénal. La partie civile peut par contre lier sa constitution à la réclamation d’un dommage moral qui peut être limité à la somme de 1 euro à titre définitif ; elle peut cependant réclamer l’indemnisation de dommages matériels qu’elle a subis ensuite de l’infraction, par exemple le coût d’un emprunt auquel elle a dû recourir ensuite del’abstention du débiteur de la pension ». (Larcier, Les Infractions, Tome 3 point 32. pages 334 et 335)». Le jugementno. 177/2002 (no. durôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et lejugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourgconstituentdestitresexécutoiresantérieurs au présent jugement, qui ont également vocation à recouvrir les intérêts légaux échus. Le Tribunal retient de ce qui précède que la demande en paiement desintérêts de retard desarriérés des pensions alimentaires réclamés est partant irrecevable. Quant à la demande tenant au remboursement des frais d’avocat, le Tribunal constate que ni la facture, ni la preuve de son paiement est versée par la partie civil, de sorte que ce dommage n’est pas établi et la demande est partant à rejeter. Quant à l’indemnisation réclamée à titre du préjudice moral, lademande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Ce chef de la demande est par ailleurs fondé en son principe. En effet, le Tribunal retient que lapartie civile peut légitimement se prévaloir d’un préjudice moral étant donné que pendant plusieurs années, elle n’a pas disposé des ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en relation causale avec le délit retenu à charge du prévenu. Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe,ex aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru à

8 PERSONNE2.)à500euros, avec lesintérêts légaux à partir du22 novembre 2023, date de lademande en justice. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et défendeur aucivil,PERSONNE1.) et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le mandataire delapartiedemanderesseau civil entendu en ses conclusions,et lereprésentantdu Ministère Public entenduen ses réquisitions, AU PENAL: co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9)mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,92euros; d i tqu'il serasursisàl’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations de: payer régulièrement la pension alimentaire pour sonenfantPERSONNE3.), néeleDATE3.),tel que cela a été retenu dans le jugement numéro177/2002 (no. du rôle 10802) du 30 octobre 2002 du Tribunal d’arrondissement de Diekirchrespectivementlejugement no. 2019TALJAF/00042 du 7 mars 2019 (no. du rôle TAL-2019-00197) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

9 peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans lestermes de l’article 56 al.2 du code pénal, AU CIVIL: d o n n ea c t eà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétentpour en connaître; d i tla demandeen paiement desintérêts de retard dans le paiement des arriérés de pension alimentaireirrecevable; d i tla demande en remboursement des frais et honoraires d’avocatrecevable maisnonfondée, partant larejette; d é c l a r ela demanderecevabledu chef du préjudice moral; lad i tfondéeetjustifiéepour le montant decinq cents(500)eurosdu chef dudommage moral;partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedecinq cents(500) eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le22 novembre 2023, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Par application des articles14, 15,66 et 391bis ducode pénal;des articles1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,629, 630, 632, 633-5 et 633-7ducode de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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