Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025
No.124/2025 Audience publique du vendredi, 14 février 2025 (Not. 3086/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…
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No.124/2025 Audience publique du vendredi, 14 février 2025 (Not. 3086/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatorze février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 septembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du 19 septembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audiencepubliquedu vendredi, 29 novembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 20 décembre 2024.
2 Après l’appel de la cause à l’audiencepubliquedu vendredi, 20 décembre 2024, l’affaire futà nouveauremise contradictoirement à l’audience du vendredi, 10 janvier 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 14 février 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 40407 du 19 mai 2024 dressé par le commissariat de police d’Atert. Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024 (not. 3086/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhiculeautomoteur sur la voie publique, entre le 19/05/2024 vers 23:43 heures et le 20/05/2024 00:20 heures, à ADRESSE3.)et L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3 I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, V. défaut de circuler près du bord droit de la chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, et des déclarations faites par le prévenu. Le 19 mai 2024à 19.43 heures, les agents du commissariat de police d’Atert furent informés que le chauffeur du véhicule automobile immatriculéNUMERO1.)circulait sur la voie publique en zigzaguant. A leur arrivée au domicile dePERSONNE1.), propriétaire du véhicule automobile de la marque AUDI, immatriculéNUMERO1.), les agents constatèrent que l’intéressé dormait dans sa voiture, les phares allumés. Les policiers avaient ensuite réveillé le prévenu et l’avaient instruit de ses droitsissus du Code de procédure pénale. Ils l’avaient encore prié de se soumettre à un test d’alcoolémie au vu de la dénonciation du témoin à l’origine du contrôle policier et au vu des signes manifestes d’imprégnation alcoolique constatéspar eux(odeur d’alcool, yeux rouges et aqueux, difficultés d’élocutionet manque d’équilibre).PERSONNE1.) avait toutefois catégoriquement refusé de se soumettre audit test en prétextant qu’il se trouvait sur sa propriété et que les policiers n’avaient pas le droit de l’y déranger. Après s’être vu retirer son permis de conduire,PERSONNE1.)s’était plaint de l’intervention des policiers dans les termes:Nëmmen well ech emol zwee Pätt ze vill gedronk hunn. Lors de son interrogatoire par la police le 22 mai 2024,PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait peu dormi entre le 18 mai 2024, 6.00 heures du matin, et le moment des faits, de sorte qu’ilavait ététrès fatigué. Il adeplus nié
4 avoir dit aux agents qu’il avait bu deux verres de trop,et il avait précisé qu’il avait ditau contrairequ’il avait peut-être bu un verre de trop, mais qu’il ne pouvait pas le savoir puisqu’il n’avait pas la possibilité de se tester lui-même. Quantauxindicesgravesfaisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,l’inspecteurPERSONNE2.)de la police grand-ducale entendu à l’audiencedu 10 janvier 2025adéclaréqu’il avait estimé au vu du comportement du prévenu que celui-ci se trouvait en état d’ivresseau moment ducontrôlepolicier, alorsquel’intéresséavaitles yeux rougis, qu’il l’avait trouvé endormi derrière le volantde sa voiture, que l’intéressé avait étésurexcité et agressif à son égard, et qu’ilavaitprésentédes troubles de l’équilibre. Toujours àl’audience, le témoin aen outreconfirmé les éléments de l’enquête, en particulier la façon dangereuse de conduire telle que documentée par la vidéo prise par la passagère du véhicule circulant derrière le prévenu, mais encore l’état pathétique dans lequel celui-ci se trouvait, ainsi quesa manière désobligeante et arrogante de traiter les agents au moment del’interventionpolicière. Sur question du tribunal, le témoin a précisé qu’il avait décrit l’état du prévenu en rapport avec son état d’alcoolémie, à la page 2 du procès-verbal de police,de manière personnalisée. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait pas constaté que l’haleine dePERSONNE1.)sentait l’alcool,sans quoiil aurait marqué la case afférente d’une croix. Le tribunal constate pour sa part qu’il existe certes une divergence entre les constatations des policiers telles qu’énumérées page 3, 6 e paragraphe, dans le corps du procès-verbal et les déclarations du témoin à l’audience. Cependant, la façon de conduire dangereuse du prévenu qui avait à maintes reprisescirculésur la bande de circulation réservéeaux usagers de la route venant en sens inverse, les yeuxrougis,lemanque d’équilibre etles difficultés d’élocutionconstatés, sont desindicesgravessuffisantspour exiger l’examen sommaire de l’haleine, malgré l’absence d’odeur d’alcool dans l’haleine. Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction libellée à l’encontre du prévenu au pointI.de la citation alors quePERSONNE1.)avaiten effet refusé de se soumettre à l’examen sommaire de son haleine. PERSONNE1.)a expliqué à l’audience queses yeux rougis,son manque d’équilibreet ses difficultés d’élocutionau moment des faits s’expliquaient parsa fatigue intense du moment. Sur question du tribunal, le témoinPERSONNE2.)a déclaré que selon son expérience professionnelle,PERSONNE1.)se trouvait au moment des faits sous imprégnation alcoolique certaine, mais sans avoir été ivre mort.
5 Aussi,àdéfaut d’autres éléments univoques concernant l’imprégnation alcoolique du prévenuet en particulierau vu del’absence de vapeurs d’alcool caractéristiques d’une forte alcoolémie,le tribunal estime queles yeux rougis, les difficultés d’élocution et le manque d’équilibreconstatés par les agents de police dénotent certes une imprégnation alcoolique mais ne permettent pas de distinguerdans le cas d’espèce entre un état d’influence d’alcool et un état d’ivresse. Le tribunaldécidedès lorsdeneretenirque la conduite malgré des signes manifestes d’influence d’alcool et d’acquitterPERSONNE1.)du chef d’avoir conduit malgré des signes manifestes d’ivresse. Enfin, lesinfractionslibelléessubIII., IV. et V. de la citation, à savoir le défaut de conduire de façon à ne pas constituer de danger pour la circulation,le défaut de rester constamment maître de son véhicule et le défaut de circuler près du bord droit de la chaussée, sont à retenir au vu de la façon de conduire décrite par le témoin ayant fait appel à la police,de la vidéo enregistréepar ce même témoin, et des déclarationsde PERSONNE2.)à l’audience qui a visionné cetteditevidéo. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, entre le 19 mai 2024 vers 23.43 heures et le 20 mai 2024 vers 0.20 heure,entreADRESSE3.)etADRESSE4.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 5) de ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée. Lescontraventionsretenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus fortesera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu sub 1),de sorte qu’il y a encore lieu
6 d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de800euros du chefdu délitretenu à sa chargesub 1), età une amende de 200 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) à 5). Aux termes de l’article 13 paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduirede huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois
7 du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de9mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 5). Au vufinalementde l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deHUIT CENTS(800) EUROSdu chef du délit retenu à sa charge sub 1), et à uneamende de DEUX CENTS (200) EUROS du chef descontraventionsretenues à sa charge sub 2) à 5), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendesàDIX (8 + 2)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deDIX-HUIT(18) MOIS,dontneuf(9) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) etneuf(9) mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 5), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
8 a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 9,40 euros. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles118 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30,59et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 février 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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