Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025
Jugementno5 3 5/2025 Noticeno.8042/24/CC 2 x i.c(s) 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p…
28 min de lecture · 6,022 mots
Jugementno5 3 5/2025 Noticeno.8042/24/CC 2 x i.c(s) 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é v e n ue td é f e n d e u ra uc i v i l- en présence de 1)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.), et 3)la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,
2 établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partieintervenantvolontairement ________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du 17décembre 2024,leProcureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du14 janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coups et blessuresinvolontaires, contraventions à la législation routière. Al’audience du14 janvier 2025, Madamele vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’unavocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,demanda acte que la société anonymeSOCIETE2.)S.A.intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée contrePERSONNE1.). MaîtreJean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madamele vice-présidentet le greffier et jointes au présent jugement. Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles. Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua encore partie civile au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madamele vice-présidentet le greffier et jointes au présent jugement. Maître Jean KAUFFMAN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles. La représentante duMinistèrePublic,Charlotte Marc, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
3 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice8042/24/CC, notammentle procès-verbal numéro2909/2023dressé le7 décembre2023par la Police Grand- Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMersch(C3R),le rapport numéro SPJ-Poltec- 2023/147163-1/PLRA du 7 décembre 2023, dressé par le Service dePoliceTechnique du Service de Police Judiciaireetle procès-verbal numéro37978-1307/2024dressé le12 septembre2024par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, CommissariatADRESSE7.) (C3R), Vu le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé-Service de toxicologie médico-légale du Département Médecine légale du 11 janvier 2024. Vu la citation à prévenu du17décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrierdu17décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’information donnée parcourrier du17 décembre 2024à l’Associationd’assurance accident en application del’article 453 duCode de la sécuritésociale. AU PENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation routièreet d’avoir commisquatrecontraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement. En l'espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés à charge d’PERSONNE1.). La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est dès lors compétente pour connaître des contraventions libellées à sa charge. 1) Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation duTribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du14 janvier 2025 et peuvent être résumés comme suit: Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du7 décembre 2023, la Police Grand- Ducaleaété appeléeà intervenir en raison d’un accident de la circulation qui s’est produit vers
4 18.36 heures sur la routeADRESSE6.)entreADRESSE7.)etADRESSE8.)entre le véhicule de la marque «ENSEIGNE1.)», modèle «NUMERO3.)», immatriculé sous le numéro NUMERO4.)(L), conduit par le prévenuPERSONNE1.), et lacamionnette de la marque «ENSEIGNE2.)», modèle «NUMERO5.)», immatriculéesous le numéroNUMERO6.)(L), conduite parPERSONNE2.). Selon les premières informations recueillies sur les lieux de l’accident,PERSONNE1.), circulant sur la routeADRESSE6.)venant deADRESSE7.)en direction deADRESSE8.), est entré en collision frontale,environ150m après l’intersection directionADRESSE9.), avec la camionnette conduite parPERSONNE2.)sur lavoie opposée.En raison de la violence du choc, la camionnette conduite parPERSONNE2.)a été projetée contre un arbre. Dans le cadre de la description des lieux de l’accident, les agents dela Police Grand-Ducale ont noté que la chaussée était sèche, qu’il s’agissait d’une chaussée à deux voies à contre-sens et que le tracé de la route était droit. La Police Technique aaussiété diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les constatations utiles relatives à la survenance de l’accident.La Police Technique a conclu à partir des traces de l’impact des véhicules laissées sur la chaussée, que le véhicule conduit par PERSONNE1.)se trouvait au moment de l’accident,pour des raisons inconnues, sur la voie de circulation opposée et qu’il est, de ce fait,entrée en collision frontale avec la camionnette conduite parPERSONNE2.). A l’arrivée des agents de la Police Grand-Ducalesur les lieux,lesservices de secours étaient déjà sur placeet les deux conducteurs avaientdéjàété transférés à l’hôpital.PERSONNE2.)a subi plusieurs fractures et des hémorragies internes et a dû être dégagé de sa voiture par les pompiers avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU, où il a dû être opéré d’urgence. PERSONNE1.)a également subi plusieurs fractures. PERSONNE1.)a été soumis à un contrôle d’alcoolémie et à un test dedétection de stupéfiants, testsqui se sont avérés négatifs. Les prélèvements de sang et d’urine opérés, le 7 décembre 2023vers21.15heures sur la personne dePERSONNE2.)ont pu mettre en évidence une administration de la kétamine et du midazolam.Toutefois, il ressort durapportd’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 11 janvier 2024 que la kétamine a été administrée par le médecin du SAMU ou à l’hôpital etqu’il est «fort probable que le midazolam l’ait aussi».A cela s’ajoute que dans laréquisitionadressée auLaboratoire National de Santé, Division Toxicologique, tant la kétamine que lemidazolam ont été renseignéssous la catégorie«médicaments administrés avant les prélèvements destinés à la présente analyse, en incluant les médicaments administrés par le SAMU». Les agents de la Police Grand-Ducale ont également saisi les deux véhicules impliqués dans l’accident ainsi que les téléphones portables trouvés surPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lors de son auditionparla Police Grand-Ducale le1 er février 2024,PERSONNE1.)a déclaré ne pasavoir de souvenir quant à la survenance de l’accident. PERSONNE2.),aégalementdéclarélors de son audition parla Police Grand-Ducale le12 septembre 2024,ne passe souvenirquant à la survenance de l’accident.
5 A l’audience du 14 janvier 2025,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites devant la Police Grand-Ducaleetdit regretterl’ampleur des blessures subies parPERSONNE2.).Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. 2) En droit Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, maissans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures en relation avec des infractions en matière de circulation routière. L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: (a) des coups ou des blessures.Il résulte de la lettre de sortie de laHÔPITAL1.)du5 février 2024dressée par le DrHenri SCHLAMMES,figurant au dossier répressif,quePERSONNE2.) a subisuite à l’accident les blessures suivantes:«contusion ducrane, plaies, contusion du thorax, contusion de l’abdomen et du bassin, fracture du fémur g, traumatisme sévère de la main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche avec fracture déplacée du tiers moyen du cubitus gauche, plaies et contusions des deux jambes».Par ailleurs, les différents certificats médicaux établis par le Dr Henri SCLAMMESretiennent uneincapacité de travail du7 décembre 2023au 2février2025dansle chef dePERSONNE2.). Il est dès lors établi quePERSONNE2.)a subi des blessures suite à l’accident du7 décembre 2023. (b) une faute.La faute la plus légère suffit pourentraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
6 Il résulte desconstations de la Police Techniquequ’PERSONNE1.)se trouvait au moment de l’accident, pour des raisons inconnues, sur lavoie de circulation opposée et est entré en collision frontale avec le véhicule conduit parPERSONNE2.). Ce comportement fautif du prévenuPERSONNE1.)est à l’origine de l’accident survenu. (c) un lien de causalité.La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de causalitéentre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. En l’espèce, il existe unlien de causalitéévident entre le comportement fautif du prévenu et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Il s’ensuit que le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires portés àPERSONNE2.), telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. Quant aux contraventions au Code de la route Le Ministère Public reproche encore auprévenu les contraventions suivantes: -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation, -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, -le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, -défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Ces contraventions sont établiescompte tenu des circonstances de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincupar leséléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 7 décembre 2023 vers 18.36 heures àADRESSE9.), sur la route nationaleADRESSE6.) entreADRESSE8.)etADRESSE7.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Belgique) notamment par l’effet des préventions suivantes: 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
7 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes; 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées; 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». 3) La peine Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bis alinéa2de la loimodifiéedu 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate que se pose en l’espèce une question d’applicabilité de la loi pénale dans le temps. Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (7 décembre2023), les différentes contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cetarticle a été abrogé par un règlement grand- ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1 er , 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1 er de la même loi concerne le Code de la Route. Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce (amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à applicationde l’ancienne loi. Les contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loimodifiéedu 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit joursà un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voiede circulation opposée,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
8 Dansl'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et décide, de condamner le prévenu à uneamendecorrectionnelle demille (1.000)euros,en tenant compte de sa situation financière et personnelle,ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede vingt-quatre (24)mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné le 23 avril 2024par le Tribunal desimple police de Diekirch du chef de conduite sous influence d’alcool entre autres à une interdiction de conduire de 5 mois assortie dusursisintégral. Au vu d’un antécédent spécifique et récent inscrit dans le casier judiciaire du prévenuet de son jeune âge, le Tribunal décide cependant de ne pas accorderlesursisintégralau prévenu quant à l’interdiction de conduire à prononcer. Il y acependantlieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de12mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles12 mois restant de l’interdiction de conduire à prononcer du chef des infractions retenues: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le Tribunal ordonne encore la restitution: -du véhicule de la marque«ENSEIGNE1.)», modèle «NUMERO3.)», immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°2910/2023
9 dressé en date du7 décembre 2023par la PoliceGrand-Ducale,Région Centre-Est, CommissariatMersch (C3R),appartenant au prévenuPERSONNE1.), -du téléphone portable de la marque«ENSEIGNE3.)»,modèle«NUMERO7.)», appartenant au prévenuPERSONNE1.), -du téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)» de couleurvert, modèle «NUMERO7.)», portant le numérode sérieNUMERO8.)), saisi suivant procès-verbal desaisie n°2912/2023dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, CommissariatADRESSE7.)(C3R), appartenant à la PERSONNE2.). AU CIVIL 1)Quant à l’intervention volontaire dela société anonymeSOCIETE2.)S.A. A l’audience publique du 14 janvier 2025,MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que lasociété anonymeSOCIETE2.)S.A.déclare intervenir volontairement en tant qu'assureurdu véhicule de la marque «ENSEIGNE1.)» conduit par lePERSONNE1.)lors de l’accident de la circulationdu7 décembre 2023. Cette requête en intervention volontaire, déposéeà l’audience publique du14 janvier 2025,est conçue comme suit :
11 Il y a lieu de donner acte à la société anonymeSOCIETE2.)S.A.de son intervention volontaire. L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l’audience. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23 ème éd., no 1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualité de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., assureur du véhicule conduit parPERSONNE1.), n’est pas contestée. Dans la mesure où la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur sonobligation de prendre en charge les dommages causés parPERSONNE1.),la société anonymeSOCIETE2.)S.A.a un intérêt suffisant et manifeste pour intervenir. Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir. 2)Quant à la constitution de partie civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile,déposéesur le bureau du Tribunalest conçue comme suit:
17 Il y a lieu de donner acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile,le mandataire dePERSONNE2.)demande réparation des préjudices suivants: -Frais de traitement; -Préjudice matériel en relation avec l’accident; -Frais de déplacements; -Pertes de revenus; -Préjudice corporel; -Prix dela douleur; -Préjudice esthétique; -Aide d’une tierce personne; -Préjudice sexuel. A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire dePERSONNE2.)explique que le dommage de ce dernier n’est toujours pas consolidé et qu’il n’est pas certain que PERSONNE2.)puisse reprendre son travail le 2 février 2025, date prévue par le certificat médical du 6 décembre 2024 dressé par le DrPERSONNE3.). Il conclut à voir nommer comme experts le DocteurPERSONNE4.)et Maître Luc OLINGER avec la mission suivante: «de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné MonsieurPERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à l’accident de la circulation du 7 décembre 2023 auSOCIETE3.)du chef notamment des préjudices suivants: frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail, des périodes d’incapacités transitoires tout comme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix de la douleur, préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant compte des éventuels recours des organismesde sécurité sociale et de l’employeur». MaîtreMathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la constitution de partie civile. Pour le surplus,il conteste les demandes dePERSONNE2.)tant dans leur principe que dans leur quantum, sans autrement élaborer les contestations. La demande est fondée en principe. En effet, lesdommagesdontPERSONNE2.)entend obtenir réparationsont en relation causale directe avec les infractions retenues à chargedu prévenu PERSONNE1.)et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accidentde circulationdu7 décembre 2023. Plus précisément, il résultedudossier répressifet des pièces verséesà l’appui de la constitution de partie civile,quePERSONNE2.)a subià la suite del’accident les blessures suivantes: «contusion du crane, plaies, contusion du thorax, contusion de l’abdomen et du bassin, fracture du fémur g, traumatisme sévère de la main droite, traumatisme de l’avant-bras gauche avec fracture déplacée du tiers moyen du cubitus gauche, plaies et contusions des deux jambes».Par ailleurs, les différents certificats médicaux établis par le Dr Henri SCHLAMMES
18 retiennent une incapacité de travail du 7 décembre 2023 au 2 février 2025 dans le chef de PERSONNE2.). LeTribunal,au vu de la gravité desblessures subieset étant donné que le dommage de PERSONNE2.)n’est pas encore consolidé, ne saurait évaluer d’ores et déjà le quantum exact de tous les préjudices subis parPERSONNE2.)et il y a partant lieu de nommer, avant tout autre progrès en cause,un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement. 3)Quant à la constitution de partie civile dela société anonymeSOCIETE1.)S.A. A l’audience publique du 14 janvier 2025, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée surle bureau du Tribunal est conçue comme suit:
21 Il y a lieu de donner acteàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. déclare intervenir en sa qualité de propriétaire du véhicule dela marque «ENSEIGNE2.)», modèle «NUMERO5.)», immatriculé sous le numéroNUMERO6.)(L)etréclamela condamnation dePERSONNE1.)à lui payer les montants suivants: -Dégâts suivant rapport d’expertise CED et HTVA: 9.499euros; -Frais expertise HTVA: 170,70 euros; -Frais de stockage épave HTVA: 310,70 euros; -Mémoire d’honoraire (étude TURK&PRUM) pourrestitution du véhicule saisi: 1.276,25 euros; soituntotalde 11.256,65euros avec les intérêts légaux à partir du jourde l’accidentjusqu’à solde. A l’audience publique du 14 janvier 2025, le mandataire de la société anonymeSOCIETE1.) S.A.précise que leditvéhiculeavait été déclaré économiquement irréparable.En ce qui concerne le remboursement des honoraires d’avocat, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. explique encore que la note d’honorairesde l’étudeTURK&PRUM du 12 juin 2024 versée à l’appui de la constitution de partie civile de la société anonymeSOCIETE1.) S.A. fait état d’un montant total de 2.552,50 euros,étant donné qu’elle concerne la restitution de deux voituresdansdeuxlitiges différents. Par conséquent, seule la moitié des honoraires est réclaméeen l’espèce,soit la somme de1.276,25 euros. MaîtreMathieu FETTIG se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la constitution de partie civile. Pour le surplus, il conteste les demandes delasociété anonyme SOCIETE1.)S.A.tant dans leur principe que dans leur quantum, en contestant particulièrement les honoraires d’avocat pour étant trop élevés. La demande est fondée en principe. En effet, les dommages dontlasociété anonyme SOCIETE1.)S.A.entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive de l’accident de circulation du 7 décembre 2023. Au vu des piècesversées à l’audience du 15 janvier 2025par la partie demanderesse au civil, la demande tenant au remboursement du préjudice engendré parles dégâts causés au véhicule, parles frais d’expertise etparles frais de stockage de l’épaveest à évaluer au montant de(9.499 + 170,70 + 310,10 =)9.979,80euros. S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat,il est établi que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pourobtenir la restitution du
22 véhicule de la marque «ENSEIGNE2.)» saisià la suite de l’accident du 7 décembre 2023dont les fautes d’imprudence d’PERSONNE1.)ont été la cause exclusive. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense dont les honoraires d’avocat. Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. La partie civile demande la somme de1.276,25euros en s’appuyant sur un mémoire d’honoraires. Le mémoire d’honoraires soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet pas au Tribunal de déterminer avec précisionla ventilation des prestations fourniesen vue dela restitution du véhicule de la marque «ENSEIGNE2.)» saisi à la suite de l’accident du 7 décembre 2023. Cette demande est partant à rejeter. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à lasociété anonymeSOCIETE1.) S.A.la somme de(9.499 + 170,70 + 310,10 =)9.979,80 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 15janvier2025, jusqu’à solde. PARCESMOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,composée de son vice-président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuet défendeur au civil,PERSONNE1.), et son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défenseau pénal et en leurs conclusions au civil,les parties civilesPERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.etlapartieintervenant volontairement,la société anonyme SOCIETE2.)S.A.entenduespar le biais de leursmandatairesen leursconclusions au civil,la représentantedu Ministère Public entendueenses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL
23 se déclare compétentpour connaître de toutes les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge à uneamende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à la somme de421,16 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeuneinterdiction de conduire d’une durée devingt-quatre(24) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. exceptededouze (12) mois, non couverts par le sursis,de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonnela restitution àPERSONNE1.)du véhicule de la marque «ENSEIGNE1.),modèle «NUMERO3.)», immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n°2910/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R), appartenant au prévenuPERSONNE1.), ainsi que du téléphone portablede la marque «ENSEIGNE3.)»,modèle «NUMERO7.)»,appartenant égalementau prévenuPERSONNE1.). AU CIVIL Intervention volontaire dela société anonymeSOCIETE2.)S.A.
24 donne acteàla société anonymeSOCIETE2.)S.A.de son intervention volontaire; la ditrecevable; déclarele présent jugement communàla société anonymeSOCIETE2.)S.A.; Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile àl’encontre d’PERSONNE1.); se déclarecompétent pour en connaître; la déclarerecevable en la forme; déclarela demande civile dePERSONNE2.)fondée en principe; avant tout autre progrès en cause,nomme -expert-médical, le Docteur Marc KAYSER,demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers; -expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat,demeurantprofessionnellementàL- 2340Luxembourg,34A Rue Philippe II; avec la mission«de concilier les parties se faire se peut sinon après avoir examiné Monsieur PERSONNE2.), se prononcer sur les montants indemnitaires lui revenant suite à l’accident de la circulation du 7 décembre 2023 auSOCIETE3.)du chef notamment des préjudices suivants: frais de traitement, préjudice matériel, frais de déplacement, pertes de revenus, préjudice corporel, en tenant compte des périodes d’incapacités totales de travail, des périodes d’incapacités transitoires toutcomme de l’IPP et du préjudice d’agrément, prix de la douleur, préjudice esthétique, aide d’une tierce personne, préjudice sexuel en tenant compte des éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur», sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et d’éventuelles prédispositions dePERSONNE2.); autoriseles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes; ditque les experts devront en toutes circonstances informer le jugedu Tribunal dela date des opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président duTribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif; réserveles frais; fixel'affaire au rôle spécial;
25 Partie civile dela société anonymeSOCIETE1.)S.A. contrePERSONNE1.) donne acteàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile à l’encontre d’PERSONNE1.); se déclarecompétent pour en connaître ; la déclarerecevable en la forme ; la ditfondée et justifiée pour le montant deneuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule quatre-vingts (9.979,80)euros(9.499 + 170,70 + 310,10)au titredela demande tenant au remboursement du préjudice engendré par les dégâts causés au véhicule, par les frais d’expertise et par les frais de stockage de l’épave; partantcondamnePERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.la somme de (9.499,00 + 170,70 + 310,70=)neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf virgule quatre- vingts (9.979,80), avec les intérêts au taux légal à partir du15 janvier 2025,jour de la demande en justice, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de cette partie civile dirigée contre lui. Par application des articles14, 16,27, 28, 29, 30et65duCode pénal,des articles2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195, 195-1,196, 628 et 628-1duCode de procédure pénale,des articles7,9biset 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deClaire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentanteduMinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.
26 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement