Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025
Jugementno5 3 6/2025 Notice no.24082/24/CC 2 x i.c(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r…
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Jugementno5 3 6/2025 Notice no.24082/24/CC 2 x i.c(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du17décembre2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du14 janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:coups et blessures involontaires, contraventions. Al’audiencepublique du14janvier2025,Madamelevice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendueen ses réquisitions. MaîtreMax LOEHR,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu.
2 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du17décembre2024,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu lesinformationsdonnéesen date du 17 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro15/2024du4janvier2024,dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est,CommissariatMersch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 janvier 2024 vers 17.39 heures àADRESSE3.), à hauteur du supermarché «ENSEIGNE1.)», d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)et d'avoir commis trois contraventions au Code de la route. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu. Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu. Quant aux faits Eléments du dossier répressif Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 4 janvier 2024, la Police grand-ducale a été appelée à intervenir en raison accident de la circulation intervenu àADRESSE4.), à hauteur du supermarché «ENSEIGNE1.)». Sur les lieux, les agentsont constaté qu’un piéton, identifié en la personne dePERSONNE2.) a été percutésur un passagepourpiétonspar une voiture de la marque «Toyota», modèle «Prius», immatriculéeNUMERO1.)(L), conduite par le prévenuPERSONNE1.). PERSONNE2.)a étépris en charge par le médecin du SAMU avant d’avoir été transporté à l’HÔPITAL1.). Lors de son audition par la police le 16 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il s’est rapproché du passagepourpiétonsà une vitesse environ 20 à 30 km/h. Peu avant le passagepourpiétons il affirme avoir vu une silhouette et d’avoir immédiatementfreiné. Malgré cela, il a percuté le piéton quia été projeté sur le capot de sa voiture puis sur le pare-brise avant de tomber par terre. Le prévenu ne peut s’expliquer pourquoi il n’a pas vu le piéton plus tôt.
3 La victime,PERSONNE2.)a expliqué lors de son audition par la police qu’avant de traverser le passagepourpiétonsil a regardé à gauche. Comme la voie était libre il a commencé à traverser la route. Au milieu de la route il affirme avoir regardé vers ladroiteet il a aperçu une voiture s’approcher au loin. Comme il a pensé qu’il avait le temps de traverser la route ou que le conducteur allait s’arrêter, il a continué à traverser lavoie. Il déclare s’être trouvé presque à la findupassagepourpiétonslorsqu’il a été percuté. Il dit avoir subi des hématomes sur tout le corps et surtout au niveau des côtes et d’avoir subi une incapacité de travail personnel du 5 janvier 2024 au 9 février 2024. Le témoin,PERSONNE3.)relate qu’il s’est trouvé à l’arrêt de bus «um Mierscherbierg» qui est situé en face du supermarché «ENSEIGNE1.)» et partant d’avoir vu et entendu l’accident. Il dit avoir entendu l’impact de lavictimesur le capot et d’avoir vu la victime tomber sur le capot puissurle pare-brise de la voiture avant de tomber par terre. Il confirme les déclarations du prévenu selon lesquelles celui-ci a circulé lentement. Il préciseen outreque le piéton a traversé le passagepourpiétonsnormalement, c’est-à dire sans courir et qu’il a déjà fait nuit au moment de l’accident. Il estime que le conducteur n’a freiné qu’après avoir percuté PERSONNE2.). Lors de l’admission de lavictimeà l’hôpital d’ADRESSE5.), le Dr Laurent KINTZELE a constaté un «hématome extracranien pariétal gauche de 4 cm» et n’a pas pu constater d’autre lésion post-traumatique. En date du 12 janvier 2024, le Dr Alexandre FEIDERT a constaté «Pas de lésion post-traumtique cranio-encéphalique. Protrusion disco-ostéophytique postéro-latérale gauche C5-C6 avec possible conflit radiculaire C6 gauche» etapréconisé un examen IRM du rachis cervical.Cet examen a, selon le rapport du DrDenis ROLAND mis «en évidence une unco-discarthrose significative en C5-C6 rétrécissant légèrement le foramen du côté gauche et pouvant présenter un conflit avec l’émergence de la racine de C6 à ce niveau». Déclarations à l’audience A l’audience du 14 janvier 2025,PERSONNE1.)a réitéré les déclarations faites devant la police. Il a expliqué qu’il n’a pas vu le piéton. Il aprésenté ses excuses et s’est dit soulagé que la victime n’a pas été plus sévèrement blessé et a sollicité la clémence du Tribunal. Sur question du Tribunal, le mandataire du prévenua préciséqu’unexpert a été désignéd’un commun accord entre la sociétéSOCIETE1.)SA, la victime et l’Association d’Assurance contre les Accidents afin d’évaluer le dommage subi par la victime. Cette information a été confirmée parPERSONNE2.). Quant aux infractions 1. Coups et blessures involontaires Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par défaut deprévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions libellées sub 2), 3) et 4)de la citation à prévenu. L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants:
4 -des coups ou des blessures:Il est incontestable quePERSONNE2.)asubi des coups et blessures par l’effet de l’accident du4 janvier 2024, ces blessures étant documentés par les différents rapports médicaux versés au dossier. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce,même siPERSONNE1.)s’est rapproché lentement du passagepourpiétonset qu’il a déjà fait nuit, le prévenu n’a pas porté l’attention requise à ce qui se déroulait devant lui, de sorte qu’il n’a pas été mesure d’arrêter sonvéhiculeet ainsid’éviter une collision avec la victime qui avait presque terminé de traverser le passagepourpiétons.Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une imprudence fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour unefaible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les fautes retenues ci-avant et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. 2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes Le Tribunal renvoie aux développements sub 1) pour retenir que le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, ce comportement ayant causé un dommage à PERSONNE2.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 3. Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule Le prévenu a reconnu ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la collision avec le piéton qui s’est présenté devant lui, ce qui traduit un défaut de maîtrise du véhicule dans le chef du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. 4. Défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé
5 Les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il avait presque terminé de traverser la route avant qu’il ne soit percuté par le prévenu sont confirmées par le témoin,PERSONNE3.). Les photos prises par la police pour documenter leslieuxde la collusionconfirment également que le piéton s’était engagé sur le passage pour piétons. Le prévenu a reconnu ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule afin d’éviter toute collusion avec le piéton. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. Récapitulatif Auvu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu,PERSONNE1.)estpartant convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble débats menés à l'audience et ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 janvier 2024 vers 17.39 heures àADRESSE3.), à hauteur du supermarché «ENSEIGNE1.)», 1)d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à DA CUNHAFERREIRA Bernardo, né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes: 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.». Le délit de coups et blessures involontairesetles contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCode pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques«l'interdiction de conduiresera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visésau point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article».
6 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000 euros, adaptée à ses revenus et à une peine d’interdiction de conduire de12 moispour l’infraction retenuesub1)à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE1.)alors qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours idéal,à une amendecorrectionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement,ces frais liquidés à8,52euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE1.); p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge pour la durée dedouze(12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique; d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cetteinterdictionde conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’unvéhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction deconduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles14, 16,27,28, 29,30et65duCodepénal, des articles 1,2,3,26-1, 154, 179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale, des articles7,9bis,12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies et des articles 1, 2140et 174de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président.
7 Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, etd’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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