Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2025-00592
1 Jugement commercial2025TALCH02/00313 Audience publique du vendredi,quatorzefévrierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-00592 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Tania CARDOSO, juge-présidente; Ines BIWER, juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD,greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant…
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1 Jugement commercial2025TALCH02/00313 Audience publique du vendredi,quatorzefévrierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-00592 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Tania CARDOSO, juge-présidente; Ines BIWER, juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD,greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parson gérant uniqueactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); défenderesse,ayant initialement comparu en personne, actuellementdéfaillante. _______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgen date du3 janvier 2025, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 24 janvier 2025à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2025-00592du rôle pour l'audience publique du 24 janvier 2025et utilement retenue à l’audience publique du 7 février 2025, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. La partie défenderesse fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l'affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du3 janvier 2025,Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg(ci-après «Monsieur le Receveur)a fait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande, Monsieur le Receveur fait exposer qu’SOCIETE1.)lui redevraitle montant de26.230,94EURà titre de dettes fiscales pour les années 2019à 2024etqu’une contrainte aurait été dressée en date du11 juin 2024et rendue exécutoire le27 juin 2024. Malgré un commandement de payer adressé àSOCIETE1.)le5 juillet 2024,ellene se libérerait pas volontairement. Monsieur le Receveuren conclut qu’SOCIETE1.)se trouverait en cessation de paiements et que son crédit serait ébranlé. Les conditions de faillite seraient partant réunies dans son chef. A l’audience des plaidoiries, Monsieur le Receveur asoulignéque sa créance demeurerait impayée. SOCIETE1.), qui ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries pourdéfendre ses intérêts, a verséau tribunal,parcourriel du 30 janvier 2025,un document intitulé «paiement à l’étranger» provenant du«e-banking»de la banqueSOCIETE2.)faisant état d’un paiementd’un montant de 26.230,94 EURau profit de l’Administration des contributions directesavec pour date d’exécution le lendemain, soit le 31 janvier 2025. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements.
4 Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement ducrédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Le tribunal relève d’embléequele document lui communiqué parSOCIETE1.)ne constitue pas un avis de débit valant confirmation de paiement. Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucuneinformation quant à un paiement intervenu en cours de délibéré. Il résultepar conséquentdes pièces versées en cause queMonsieur le Receveurdispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard d’SOCIETE1.), qui n’a pas été apurée et qu’il refuse actuellement d’accorder des délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions de faillite, à savoir la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit, sont données. Il y a partant lieu de déclarerSOCIETE1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce. Aux termes de l’article 76 du NouveauCode de procédure civile, il convient de rendre un jugement contradictoire à l’égard de la partie défenderesse, alors qu’après avoir initialement comparu, personne ne s’est présentéà l’audience des plaidoiries. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au14 août 2024;
5 nommejuge-commissaireMadameTania CARDOSO,jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreMaïkaSKOROCHOD ,avocatà la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le14 août 2025sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au28 mars 2025à 14.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.
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