Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2023

No.366/2023 Audience publique du vendredi,14 juillet2023 (Not.4798/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorzejuilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.366/2023 Audience publique du vendredi,14 juillet2023 (Not.4798/22/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorzejuilletdeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 mars2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenuetopposant. ==================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du25 novembre2022rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)sous le numéro501/2022et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal numéro 70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de police de la route NordD-SRPR.

2 Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2022 (not. 4798/22/XC). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le 21 septembre 2022, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré qu’PERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27/08/2022, vers 02.00 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de tempset de lieu exactes, Principalement : avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59 mg/l, Subsidiairement : avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. » Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des aveux faits par le prévenu lors de son audition policière le 31 août 2022. PERSONNE1.)est dès lors convaincu : étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 27 août 2022, vers 2.00 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situationpersonnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de 800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

3 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide d’excepter de l’interdiction de conduire a) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du Ministère Public a réclamé à l’audience l’application de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et demande à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculéNUMERO1.). L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. » PERSONNE1.)a été condamné par ordonnance pénale numéro 90/22 du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels datant du 27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi. PERSONNE1.)se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation de son véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.). L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14février 1955 au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du véhicule. Le tribunal fixe l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation du véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de 15.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deHUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

4 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à HUIT (8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deQUATORZE (14) MOIS, d é c i d ed’excepter de cette interdiction de conduire a) les trajets effectués par le prévenudans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, c o n s t a t equ'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, p r o no n c ela confiscation du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculéNUMERO1.), appartenant àPERSONNE1.), f i x el'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la confiscation au montant deQUINZE MILLE (15.000)EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire àCENT CINQUANTE (150) JOURS. Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.» Parcourrierdu16janvier2023, MaîtreFrédéric VENEAU, avocat à la Cour demeurant àEsch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le compte d’PERSONNE1.)contre le prédit jugement. Par citation du15mars2023,PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer surle mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi5mai2023, l’affaire fut remise à l’audience du 16 juin 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi16juin2023, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

5 portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furentensuiteexposéspar MaîtreFrédéric VENEAU, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi14juillet2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement numéro501/2022du25novembre2022rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié au prévenu le8janvier2023en mains propres. Par courrier du 16 janvier 2023, Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, forma opposition au nom et pour le compte d’PERSONNE1.)contre le prédit jugement. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans laforme etdans le délai de la loi. Vu la citation à prévenu (not.4798/22/XC) du15mars2023. Le prévenuPERSONNE1.)s’est présenté à l'audience du16juin2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la chambre correctionnelle. Revu l’ensemble du dossier pénal etnotammentle procès-verbal numéro 70147 du 27 août 2022 dressé par le service régional de police de la route Nord D-SRPR.

6 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27/08/2022, vers 02.00 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Principalement : avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,59 mg/l, Subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notammentdes déclarations et aveux du prévenu à l’audience. A l’audience du16juin2023,PERSONNE1.)a en effet déclaréqu’ilne contestaitpas la matérialité des faitsqui lui sont reprochés par le Parquet etqu’ilreconnaissaitavoirconduit sous l’influence d’alcool. La défensea pour sa partfaitappelà la clémencede la chambre correctionnellequant au quantum dela peine à prononcer à l’encontrede son client, et a notamment sollicité de faire abstraction de la confiscation du véhicule appartenant au prévenu. Auvudes aveux du prévenu,et des élémentsde preuve objectifsrésultant du dossierrépressif, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de lapréventionqui luiestreprochéepar le Parquet. PERSONNE1.)estpartantdéclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 27 août 2022, vers 2.00 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,59 mgpar litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

7 quantité telleque le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide dene prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de700 euros. Auxtermes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de13mois. Le prévenu se trouvant en état de récidive légale, le représentant du Ministère Public a réclamé à l’audience l’application de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques et demande à voir prononcer la confiscation obligatoire du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculéNUMERO1.). Le tribunal soulève à cet égard que l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» La confiscation du véhicule est partant obligatoire en cas de récidive légale. En l’espèce,PERSONNE1.)a été condamné par ordonnance pénale numéro 90/22 du 10 juin 2022 du tribunal d’arrondissement deDiekirch, notifiée le 14 juin 2022 à sa personne, pour avoir circulé avec un taux

8 d’alcoolémie de 0,83 mg par litre d’air expiré. Les faits actuels datant du 27 août 2022, ils se situent endéans le délai de trois ans prévu par la loi. PERSONNE1.)se trouve dès lors dans le cas de récidive légale visé par l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et il y a lieu de prononcer la confiscation de son véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.). L’amende subsidiaire prévue par l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 au cas où la confiscation du véhicule ne pourrait être exécutée ne doit excéder la valeur du véhicule. Le tribunal fixe l’amende subsidiaireen cas de non-exécution de la confiscationdu véhicule RENAULT Megane à confisquer au montant de 14.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique,statuant contradictoirement,sur oppositionet en première instance, leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en sonréquisitoire, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue la condamnation intervenueau pénalà l’encontre d’ PERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSEPTCENTS (700) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 40,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àSEPT(7) JOURS,

9 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTREIZE (13) MOIS, c o n s t a t equ'il y a récidive légale au sens de l'article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, p r o n o n c ela confiscation du véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculéNUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), f i x el'amende subsidiaire à payer en cas de non-exécution de la confiscation au montant deQUATORZE MILLE (14.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire àCENT QUARANTE (140) JOURS. Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,188,189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER,juge, et prononcé le vendredi14 juillet2023 en audience publique parMagali GONNER,juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présence deStéphanie CLEMEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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