Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2023
No.371/2023 Audience publique du vendredi,14juillet2023 (Not.:1506/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendrediquatorzejuilletdeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.371/2023 Audience publique du vendredi,14juillet2023 (Not.:1506/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendrediquatorzejuilletdeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 mai2023, E T Réputé PERSONNE1.), contradictoire néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A IT S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi16juin2023, laprésidenteconstata l’absence de laprévenuePERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au servicede la prévenue, prêtat le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, lesmots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
2 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi14juillet2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros10467du1 er mars 2023, 10574 du 15 mars 2023, 10807 du 11 avril 2023 et le rapport numéro 10962-567 du 11 avril 2023,tousdresséspar lecommissariatde police deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenudu16mai2023(not.1506/23/XC)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.)en personne le23mai2023.Laprévenue, quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du16 juin2023, ni en personne,ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le01/03/2023, vers17.50 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas êtrearrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plussubsidiairement: étant impliqué dans un accident,ne pas avoircommuniqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident quien ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliquédans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
3 plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiréen l’espècede 1,46mg/l, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiquesou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instructionmenée à l’audience, notamment des constatations policières, telles que résumées à la barre souslafoi du serment par Monsieur le CommissairePERSONNE2.) PERSONNE1.)estdès lors déclaré convaincue: étant conductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le1 er mars2023, vers 17.50 heures, àADRESSE3.), 1)sachant qu'ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,46 mg par litre d’air expiré. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
4 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge de laprévenuesub 2) à sub5) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Codepénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge de laprévenuesub 1), de sorte qu’il y a égalementlieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder lasomme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causéou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard dela prévenuePERSONNE1.), la chambre correctionnelletient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances del’affaire,la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelledécide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de34mois du chef del’infractionretenue à sa charge sub 2). Au vu du casier judiciairede la prévenue renseignant de nombreux antécédentsspécifiques, la chambre correctionnelleestime par ailleurs qu’iln’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire d’une quelconque aménagement en sa faveur. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» PERSONNE1.)adéjàété condamnéepour conduite en état d’ivressepar un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal correctionnel de Diekirchle 28 février 2020, coulé en force de chose jugée le 08 avril 2020. Laprévenuese trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment des faits, est obligatoire. Il y apartantlieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marqueVOLKSWAGEN , modèleGolf, immatriculéNUMERO1.), appartenantà laprévenueet ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la justicedepuis sa saisie suivant procès-verbal numéro10574du15mars 2023 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuantpar unjugement réputécontradictoire à l’égard de laprévenuePERSONNE1.),le représentant duMinistèrePublicentenduensonréquisitoire, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLE CINQCENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de212,28euros,
6 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deQUARENTE-SIX(46) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) ettrente-quatre(34) mois duchef de l’infraction sub 2), o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN , modèleGolf, immatriculéNUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non- exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est sous la main de la justice. Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi14juillet 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Stéphanie CLEMEN, premiersubstitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvezFAIRE APPELpendantQUARANTE (40) JOURS en vous présentantpersonnellementau greffe du Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement,ou en donnant mandat à un avocat,sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
7 Si vous êtesdétenu(e),vouspouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera acté dans un registre spécial. L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.
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