Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2023
Assistance judiciaire accordée en date du14 janvier 2022àPERSONNE1.)par décision du déléguéde Madame la Bâtonnièreà l’assistance judiciaire Jugt LCRI n°59/2023 not.20981/21/CD 1x ex.p. 2x destit/art11 (confisc/restit ) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit…
78 min de lecture · 17,082 mots
Assistance judiciaire accordée en date du14 janvier 2022àPERSONNE1.)par décision du déléguéde Madame la Bâtonnièreà l’assistance judiciaire Jugt LCRI n°59/2023 not.20981/21/CD 1x ex.p. 2x destit/art11 (confisc/restit ) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République Dominicaine), actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg (Uerschterhaff) -p r é v e n u- en présence de PERSONNE1.), demeurant àd-ADRESSE2.), comparant par MaîtreValérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE2.), préqualifié. ———————————————————————————————————-
2 F A I T S : Par citation du5 juin2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaîtreaux audiences publiques des 28et 29juin2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.principalement: a.infraction aux articles 51, 52, et393 du Code pénal, b. infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 2.infraction à l’article 327 du Code pénal, 3.infraction à l’article 329 duCode pénal, 4. principalement:infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement:infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal. Àl’audience publique du 28 juin2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les experts Dr Marc GLEISetDrDanielaBELLMANN furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoins Mike WILHELM etPERSONNE1.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 29 juin2022. Le témoinPERSONNE1.), toujours sous la foi du serment, fut encore entendu en ses déclarations orales. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreValérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE1.), préqualifiée, demanderesseau civil, contrePERSONNE2.),préqualifié, défendeur au civil;elledonna lecture de conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du4 juillet2022. La représentante du Ministère Public,Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendu en ses réquisitions. MaîtreFrédéricMIOLI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
3 Leprévenueut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancede renvoin°364/22(XIX)du 11 mai2022 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE2.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef1.d’infractionaux articles51, 52, et 393du Code pénal, 2. d’infraction aux articles 398 et 399du Code pénal, 3. d’infraction à l’article 327 du Code pénal et 4. principalement,d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement, d’infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal. Vu l’arrêt n° 642/22 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 21 juin 2022réformant l’ordonnance de renvoi n° 364/22 (XIX) du 11 mai 2022 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et ordonnantdes devoirs d’instruction supplémentaires. Vu l’arrêt n° 227/23 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 7 mars 2023 renvoyant le prévenuPERSONNE2.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef 1. principalement: a. d’infraction aux articles 51, 52, et 393 du Code pénal, b. d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement: d’infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 2. d’infraction à l’article 327 du Code pénal,3. d’infraction à l’article 329 du Code pénal, 4. principalement: d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement: d’infraction aux articles434 et 438 du Code pénal. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique duDrMarc GLEIS du 20 juillet 2022. Vu le rapport d’expertisemédico-légaldu DrDaniela BELLMANNdu11 novembre 2022. Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 20981/21/CD. Vu la citation du5 juin 2023régulièrementnotifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du5 juin 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. 1.Les faits Le 18 juillet 2021, vers 05.24 heures,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) se présentait, enpleurs, au commissariat de police de Luxembourg-Groupe Gare et rapportait qu’elle venait d’être brutalisée et retenue contre son gré par son ex-copainPERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) au domicile de celui-ci, sis à L-ADRESSE3.), et ce, durant plusieurs heures. Elle indiquait qu’elle s’était rendue avec quelques amies en discothèque, qu’elle y aurait, par hasard, rencontré son ex-petit ami, et que celui-ci l’aurait abordée et lui aurait demandé de lui parler. Elle aurait accepté et l’aurait accompagné chez lui. Arrivé dans l’appartement de PERSONNE2.), vers à peu près une heure du matin, celui-ci se serait immédiatement emporté
4 violemment et serait devenuextrêmement agressif. Il l’aurait poussée sur le lit, l’aurait menacée à l’aide d’un couteau de cuisine, lui aurait dit qu’elle nesortirait pas vivante de l’appartementet que si elle osait crier, il la poignarderait. Il l’aurait ensuite saisie par le cou,la serrant si fort à la gorge au point de lui couper la respiration. Elle ne se souviendrait cependant plus si elle avait perdu connaissance ou non. Après avoir repris conscience,PERSONNE2.)lui aurait porté plusieurs coups de poing au visage et un coupde genou dans son thorax. PERSONNE1.)se plaignait encore de douleurs au dos, mais ne pouvait en expliquer l’origine. D’autres blessures, tellesune morsure sur sa jambe droite et une coupure à l’intérieur de sa jambe gauche, ont pu être relevées. Au vu des déclarations dePERSONNE1.), les agents de police se rendaient de suite au domicile dePERSONNE2.), dont la porte fut forcée vers 06.25 heures. PERSONNE2.)n’y ayant pas pu être retrouvé, un avis de recherche fut lancé et l’appartement fut mis sous scellés. La perquisition subséquente amenait la saisie de trois couteaux, dont notamment un couteau à pain de 34 cm, dont les caractéristiques correspondaient à la blessure à la main dePERSONNE1.), ainsi que d’une taie d’oreiller présentantune tachede sang. Les agents de police relevaient encore des traces de sang sur le matelas et ont pu trouver sur place le sac à main dePERSONNE1.), sa clé de voiture et son téléphone portable. Audition-vidéo dePERSONNE1.)du 18 juillet 2021 PERSONNE1.)fut, préalablement à son audition, soumise à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna, vers 08.57 heures, un résultat de 0,36 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Elle expliquait être mère de deux enfants etséparéedu père de ses enfants depuis août 2020, avoir fait la connaissance dePERSONNE2.)sur Facebook en octobre 2020 et s’être mise en couple avec lui en novembre/décembre 2020.Déjà à cette époque,PERSONNE2.)se serait montré possessif, très jaloux etdésireux de connaître tous ses faits et gestes, n’ayant même pas hésité à contacter sa famille pour connaître ses allées et venues. Ilseraitdoté d’un caractère autoritaire et l’aurait même menacée de mort,maisne l’aurait jamais physiquement agressée. Au vu de la jalousie obsessionnelle dePERSONNE2.), il y aurait eu une première séparation, à l’initiative de PERSONNE1.), au bout d’environ deux mois, suivie d’une reprise de la relation en mai 2021, puis d’une nouvelle rupture il y a deux semaines.PERSONNE1.)précisait encore qu’elle avait, à deux reprises, porté plainte à l’encontre dePERSONNE2.)pour avoir volé ses données personnelles. Interrogée sur les moyens de subsistance dePERSONNE2.), elle indiquait qu’ilvendait de la drogue et travaillait comme disc-jockey (ci-après DJ) dans divers établissements au Luxembourg. Quant aux faits proprement dits, elle expliquait qu’elle s’était rendue à la discothèque «SOCIETE1.)». Ne voulant pas rencontrerPERSONNE2.),y travaillant occasionnellement comme DJ, elle se serait renseignée sur ses heures de travail. Ayant reçu l’information qu’il n’animerait pas le programme de musique ce soir-là, elle aurait réservé une table pour elle et son amie «PERSONNE3.)», qui finalement ne serait pas venue, de sorte qu’elle se serait retrouvée seule dans la discothèque. À un moment donné,PERSONNE2.)serait apparu et les deux auraient eu une conversation tout à fait normale au bout de laquelle, il lui aurait demandé de l’accompagner
5 au restaurant voisin «SOCIETE2.)», ce qu’elle aurait accepté. La soirée se serait déroulée normalement, ils se seraient embrassés et elle aurait dansé pendant qu’il mettait de la musique. À un moment de la soirée, elle aurait vu quePERSONNE2.)lui mettait une poudre blanche dans sa bière, qu’elle supposait être une drogue de synthèse, probablement de la MDMA. Lorsqu’elle l’y aurait confronté, il lui aurait simplement répliqué que cela la mettra de bonne humeur. Devant son attitude très insistante, elleaurait fini par boire la boisson, mais n’aurait pas présenté de réaction notable. Plus tard dans la soirée, elle aurait parlé à un autre homme suite à quoiPERSONNE2.)se serait montré très énervé et agressif enversce dernier. Elle se serait excuséeplusieurs fois. Il l’aurait alors également accuséd’avoir embrassé le gérant du restaurant nommé «PERSONNE4.)», ce qu’elle aurait nié. Ils auraient quitté l’établissement entre 23.30 heures et minuit environ. À ce moment, deux femmes, dont l’amie du gérant, lui auraient conseillé de ne pas rentrer avecPERSONNE2.)lui disant qu’ilallait la frapper, mise en garde qu’elle n’aurait néanmoins pas prise au sérieux, alors quePERSONNE2.)ne l’avait jamais frappée auparavant et qu’elle pensait qu’il n’avait aucune raison de le faire. Il aurait toutefois été excité et nerveux. Ils se seraient ensuite rendus au domicile dePERSONNE2.), celui-ci ayant conduit le véhicule de PERSONNE1.). Aucun incident ne se serait produit durant le trajet. Une fois dans l’appartement,PERSONNE2.)lui aurait, de nouveau, fait des reproches et lui aurait réclamé son téléphone portable et son code secret. Elle aurait refusé, alors qu’elle avait échangé des messages avec d’autres hommes, craignant qu’il les lise et s’énerve. Suite à son refus, il se serait emparé d’un couteau, puis lui aurait porté un coup de poing à la tête, ce qui l’aurait fait tomber sur le lit. Elle lui aurait alors remis son téléphone portable et son code secret. Il aurait découvert des messages vocaux d’amisà ellela mettant en garde contre lui.PERSONNE2.), s’étant mis dans une colère noire, aurait continué à la frapper, puis l’aurait menacée avec le couteau. Elle ne se souviendrait néanmoins plus si elle avait crié ou non, maisPERSONNE2.)l’aurait menacée de la poignarder si elle osait le faire. Elle l’aurait supplié de ne pas lui faire de mal et lui aurait dit qu’elle ferait toutce qu’il voudraits’il lui laissait la vie sauve.Il lui aurait répliqué qu’elle ne sortiraitpasvivante del’appartement. Ellelui auraitmêmeproposé de coucher avec lui,ce qu’il aurait refusé etlui aurait dit qu’elle allait mourir. À un moment donné,PERSONNE2.)aurait,au vu de ses cris, fermé les fenêtres jusque-là en position entrebâillée. PERSONNE1.)déclarait encore qu’il l’avait étrangléetroisfois, sur le lit et sur le tapis de sol, de sorte qu’elle craignait de mourir. À un certain moment, elle se serait levée du lit, il l’aurait poussée sur le sol et ils auraient lutté. Il l’aurait ensuiteune nouvelle foisprise par la gorge de sorte à lui faire perdre connaissance. Elle se serait ensuite retrouvée dans la rue, sans se rappeler comment elle avait réussi à se libérer de l’emprise de son agresseur, supposant que, dans une poussée d’adrénaline, elle lui avaitdonné un coup de pied, de sorte qu’il avait lâchéprise.Une jeune femme à vélo, qui aurait très probablement entendu ses cris, mais dont elle n’a pas pu fournir le nom, l’aurait aidée et l’aurait accompagnéejusqu’au commissariat. Un autre homme, s’étantégalement trouvé dans la rue, lui aurait demandé ce qui s’était passé. PERSONNE1.)précisait encore qu’elle avait laissé ses effets personnels dans l’appartement de PERSONNE2.). Sur question, elle faisait valoir qu’il avait verrouillé la porte, mais ce, plutôt par habitude. Interrogée sur les morsures constatées sur son corps, elle soutenait nepas s’en souvenir, supposant quePERSONNE2.)ait dû la mordre lorsqu’elle tentait de s’enfuir. À l’hôpital, l’examen médical révélait quePERSONNE1.)se trouvait dans unétat de«choc émotionnel important» et qu’elle présentait de multiples hématomes, de morsures et de coupures
6 etdes traces typiques de strangulation (petits vaisseaux sanguins éclatés autour des yeux ainsi que des marques autour du cou). Les examens cliniques révélaient encore une rupture du tympan gauche avec une légère diminution de l’audition de l’oreille gauche. L’examen du larynx mettait en évidence une rougeur des cordes vocales, maissansgonflement des muqueuses.Enfin,la tomographie informatisée révélait une suspicion d’hémorragie au niveau de l’os hyoïde. Le même jour,PERSONNE1.)fut médicalementexaminéeparleDr med Andreas SCHUFF du Laboratoire National de Santé.Celui-ci constatait quePERSONNE1.)présentait de nombreuses lésions sur différentes parties de son corps,compatiblesavec ses déclarations. Interrogatoire de police dePERSONNE2.) PERSONNE2.)fut interrogé le 22 juillet 2021. Il déclarait être au Luxembourg depuis 14 ans, être consommateur occasionnelde cocaïne et d’alcool et travailler comme DJ durant les week-ends. Interrogé sur sa relation avecPERSONNE1.), il déclarait avoir fait sa connaissance en septembre/octobre 2020. Leur relation aurait été tumultueuse et empreinte dehautsetdebas et de séparations momentanées, et ce, notamment parce qu’ill’avaittoujourssuspectéed’êtreen couple avec le père de ses enfants. Une semaine avant les faits en cause, la police de Bonnevoie l’aurait contacté alors qu’elle avait porté plainte à son encontrepour avoir piraté son compte Facebook. Elle l’aurait contacté le même jour, ils se seraient vus et embrassés. Interrogé sur les faits du 17 juillet 2021, il déclarait qu’elle s’était imposée à son domicile vers 15.40/15.50 heures, prétextant s’être perdue. Il lui aurait dit qu’il avait couché avec une autre femme la veille, pour lui faire comprendre que leur relation était définitivement terminée, ce qui l’aurait perturbée. À un moment donné, ils se seraient embrassés et elle lui aurait dit qu’elle ne s’était pas perdue, mais qu’elle voulait se remettre avec lui. Ils seraient partis vers 17.00 heures et auraient bu un verre au «SOCIETE1.)». Entre 21.00 et 21.30 heures, il aurait commencé à faire le DJ dans la discothèque «Hi Brasil». Il aurait bu de la bière.PERSONNE1.)aurait bu de la bière et 3 à 4 mojitos. Sur l’initiative dePERSONNE1.), ils auraient consommé de la cocaïne et de la MDMA. Elle aurait dansé de manière provocativeavec d’autres hommes, comportement qu’il aurait jugé irrespectueux etdégradant envers sa personne. Plus tard dans la soirée, elle auraitflirté avec un autre homme qui auraitété en communication vidéo avec un deuxième homme, suite à quoi il aurait dit àPERSONNE1.)de se calmer et à l’autre qu’elle était sa petite amie, sachant qu’ils avaient décidé, plus tôt dans la soirée, de se remettre ensemble. Sur question de sa part, elle aurait nié connaître cet homme et lui aurait montré son téléphone. Lorsqu’il aurait réactivé les notifications, il aurait vu qu’elle avait échangédes messages avec un certain «PERSONNE5.)», contact qu’elle avait enregistré sous le nom «PERSONNE5.), amore mio». Il s’agissait de la personne avec laquelle elle s’étaitentretenue,viaFacetime, dans la discothèque. Après avoir encore trouvé d’autresmessages de nature sexuelle dans son téléphone, il lui aurait dit qu’il ne voulait plus d’elle, mais vu son état alcoolisé et l’heure tardive, il aurait accepté qu’elle dorme chez lui. Arrivés dans son appartement, elle lui aurait, de manière insistante,fait des avances sexuelles explicites, auxquelles il se serait opposé fermement. De retour de la salle de bains, il se serait mis au bord du lit, elle aurait recommencé à parler de la fille avec laquelle il avait couché. À cet instant, il aurait vu qu’elle tenait un couteau en main, à savoir un petit couteau qu’il utilisait pour couper la viande. Elle l’aurait attrapé par le poignet droit et n’aurait pas voulu le lâcher. Il l’aurait alors prise par le cou pour l’éloigner de lui. Devant sa résistance, il l’aurait poussée sur le
7 lit et lui aurait donné des «petites claques» pour la faire lâcher prise. Elle aurait fini par lâcher le couteau et il l’aurait jeté derrière lui. Pendant tout ce temps, il l’aurait tenue par le cou. Après l’avoir lâchée, elle lui aurait dit vouloir faire l’amour avec lui. Il aurait refusé. Elle aurait alors repris le couteau, il l’aurait attrapée par le cou. Comme elleaurait continuéà agiter le couteau, il aurait serré son bras autour d’elle et l’aurait mordue fort, suite à quoi elle aurait fini par relâcher le couteau. Il lui aurait enjoint de quitter son appartement. Elle serait sortie et il lui aurait encore dit qu’elle avait oublié son portable et son sac, ce qui ne l’aurait guère intéressé. Elle lui aurait répliqué qu’elle allait avertir la police pour l’avoir menacée avec un couteau. Pris de panique, sachant qu’il avait déjà été condamné à 9 mois de prison pour violences domestiques, ilaurait quitté son appartement en escaladant un échafaudage. Sur question des enquêteurs,PERSONNE2.)apportait encore les précisions suivantes: Il soutenait ne pas avoir mis des drogues dans le verre dePERSONNE1.)à son insu; qu’il lui aurait proposé de dormir chez lui après qu’elle lui avait dit ne plus être apte à conduire; qu’ils étaient arrivés chez lui à 02.00 heures; que c’était lui qui l’avait ultérieurement mise à la porte; qu’il n’aurait pas appelé la police, alors qu’il n’aurait pas voulu lui causer des problèmes concernant la garde de ses enfantsen raison de sa consommation dedrogues; qu’elle l’aurait encore contacté hiervia «Snapchat» et «What’sApp», mais qu’il avait supprimé ses messages; qu’il n’aurait pas présenté de blessures suite à l’altercation avec elle; qu’il aurait vu qu’elle avait saigné de la bouche, probablement à cause des claques qu’il lui avait données; que dans la discothèque, elle lui aurait volontairement donné son portable pour lui montrer qu’elle n’avait rien à se reprocher; qu’après quelques hésitations initiales, il aurait fini par regarder sontéléphone, mais ce, non parce qu’il était jaloux, mais auvu de son comportement provocateurantérieur; qu’après avoir lu des messages compromettants, il se serait senti trahi et dégoûté; qu’il n’aurait plus voulu la voir, mais au vu de l’état alcoolisédePERSONNE1.), il aurait consenti qu’elle passe la nuit chez lui; qu’arrivé chez lui, il aurait, comme d’habitude, fermé la porte à clé, laissant les clés sur la serrure; qu’elle aurait ensuite essayé de le séduire; qu’il l’aurait de suite repoussée;qu’elle aurait mis sa main droite sur sa main gauche; que quand il aurait vu le couteauenmain, il aurait eu «extrêmement peur», de sorte qu’il l’aurait prise par la gorge et lui aurait coincé sa main droite, lui enjoignant de lâcher le couteau; qu’elle aurait refusé, lui disant «non il faut qu’on parle»; qu’à un certain moment, il aurait lâché sa gorge et lui aurait donné des gifles au visage; qu’après avoir cessé de la frapper, elle aurait lâché le couteau, lequel il aurait alors lancé à l’arrière; qu’elle aurait voulu reprendre le couteau, de sorte qu’il se serait mis sur elle et l’aurait tenue par-derrière,d’abord par la taille, puis par la gorge, sa gorge se trouvant au niveau de l’intérieur de son coude; qu’elle se serait débattue avec lesjambes et les bras tout en tenant le couteauenmain; qu’il aurait paniqué et eu peur de pendre un coup, de sorte qu’il aurait alors attrapé sa jambe et l’aurait mordue très fort; qu’elle aurait alors lâché le couteau; qu’il lui aurait alors demandé departir; qu’elle ne l’aurait pas blessé avec le couteau, mais touché; qu’il n’aurait à aucun moment blesséPERSONNE1.)avec le couteau, lequel il n’aurait touché qu’au moment de le jeter en arrière. Enfin, il précisait ne pas savoir pourquoiil n’a pasutilisé sa main droite pour fairelâcher le couteau àPERSONNE1.), affirmant qu’il avait simplement agi par instinct. Questionné quant aux blessures sur son bras droit, il déclarait quePERSONNE1.)les lui avait infligées il y a trois semaines durant son sommeil, et ce, dans le cadre d’une crise de jalousie. Il n’aurait pas porté plainte contre elle, ne voulant pas lui causer des ennuis. Interrogatoire devant le juge d’instruction Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 23 juillet 2021, le prévenu reprenait ses déclarations policières quant au déroulement des faits du 17 juillet 2021.
8 Quant aux faits s’étant déroulés dans son appartement, il faisait le récit suivant: Arrivésdans l’appartement,PERSONNE1.)lui aurait fait des avances sexuelles pressantes, auxquelles il n’aurait pas cédé. À un moment donné, elle aurait mis sa main sur la sienne et il se serait rendu compte qu’elle tenait un couteau dans la main qu’elle pointait en sa direction. Il aurait mis sa main sur celle dePERSONNE1.)et aurait bloqué son bras pour prévenir toute action dangereuse. Il aurait eu peur, sachant qu’il serait gaucher et qu’il n’aurait,en raison d’un problème de cartilage, plus de force danscette main.Devant son refus de lâcher le couteau, il lui aurait donné quelques claques, suite à quoi elle aurait ouvert la main. Il aurait pris le couteau et l’aurait jeté par terre. Suite àdenouvellesavancessexuellesde sa part, il l’aurait repousséeet invitée à partir. Elle se serait retrouvée à quatre pattes, aurait ressaisi le couteau et l’aurait balancé en sa direction. Lorsqu’elle se serait retournée, il l’aurait prise par la taille. Il serait tombé et aurait essayé de la maîtriser, mais sans yparvenir. Il aurait alors essayé de bloquer son bras, puisauraitmorduà la jambe, suite à quoi, elle aurait finalement lâché le couteau. Il soutenait avoir agi en état de légitime défense, alors qu’il aurait craint pour sa vie. Il précisait que chaquefois qu’elle prenait de la drogue, elle devenait très agressive envers lui. Sur question, il affirmait l’avoir giflée à trois/quatre reprises et l’avoir saisie à la gorge une seule fois. À aucun moment, elle n’aurait perdu connaissance. Il n’aurait pas proféré de menaces de mort à son encontre, ni ne l’aurait-il blessée à l’aide d’un couteau. À la question de savoir pourquoi avoir pris la fuite et s’être caché de la police, alors que, selon ses dires, il n’avait rien à se reprocher, il répondait qu’il avait eu peur, alors qu’il avait déjà été condamné en 2010 pour violences conjugales. Ils se seraient d’ailleurs mis d’accord pour ne pas porter plainte, sachant qu’il ne l’avait pas non plus dénoncée suite aux coupures qu’elle lui avait faites sur ses bras. Sur question spécifique, il contestait lui avoir administré de la MDMA à son insu, affirmant que c’étaitPERSONNE1.)qui lui avait montré comment consommer cette drogue. Interrogé sur leur relation, il exposait qu’ils avaient été en couple depuis novembre 2020 et qu’ils s’étaient séparés de nombreuses fois, le plus souvent à son initiative, dont notamment du 24 décembre 2020 jusqu’au mois de mai 2021. Il disait ne pas être jaloux, mais qu’il s’était senti trahi la soirée des faits. Il n’aurait plus voulu la revoir. Enfin, il contestait avoir séquestréPERSONNE1.), alors que les clés se seraient trouvées dans la serrure. Deuxième audition dePERSONNE1.) PERSONNE1.)fut réauditionnée le 11 août 2021. Interrogée sur leur relation,PERSONNE1.)expliquait quePERSONNE2.)était immédiatement tombé amoureux d’elle. Il se serait montré très possessif, aurait voulu l’avoir pour lui tout seul et n’aurait pas compris qu’elle devait également s’occuper de ses enfants. Soncomportement aurait empiréaufil du tempset il aurait même proféré des menaces de mort à son égard.Il aurait également piraté ses médias sociaux et envoyé de faux messages à ses amis. Comme il l’aurait espionnéependant lesvacances et aurait posté surles médias sociauxqu’elle était une fille facile, elle aurait mis fin à leur relation en décembre 2020.PERSONNE2.)aurait alors menacé de se suicider et se serait scarifiéaubras.
9 Concernant le déroulement de la journée du 17 juillet 2021,PERSONNE1.)affirmait qu’elle était allée voirPERSONNE2.)à son domicile. Elle ne l’auraitpas rencontré par hasard dans l’établissement «hi Brasil» comme elle l’avait déclaré initialement. Elle confirmait encore qu’ils avaient décidé de se remettre ensemble. Interrogée sur sa consommation de droguesdans le passé, elle expliquait avoir consommé de la Ritalin à quelques reprises avecPERSONNE2.). Elle niait avoir consommé volontairement de la cocaïne et de la MDMA ce soir-là, reprenant ses déclarations antérieures en ce qu’elle aurait remarqué par hasard qu’il lui avait mis quelque chose dans la bière.Sur question de sa part, il lui aurait répondu qu’il s’agissait de la MDMA et qu’il lui avait déjà mis cette drogue dans son verre auparavant. Interrogée sur l’effet de la drogue, elle déclarait qu’ellen’avait plus été elle-même. Interrogée sur ce qui s’était passédans la discothèque,PERSONNE1.)indiquait qu’elle avait engagé la conversation avec un autre homme.PERSONNE2.)aurait été hors de luiet aurait voulu s’en prendre à l’homme. La situation aurait menacé de dégénérer. Elle n’aurait pas réalisé à ce moment-là à quel pointPERSONNE2.)était en colère et aurait mis son comportement sur le comptedel’alcool etdesdrogues. Elle aurait quand même voulu leraccompagner chez lui, bien que l’amie du patron du barl’avaitmise en garde. Interrogée sur ce qu’il s’était passé dans l’appartement dePERSONNE2.), elle expliquait que celui-ci lui avait demandé pourquoi elle était venue au Luxembourg et lui aurait demandé de lui donner son téléphone portable. Devant son refus, ilseserait immédiatement échauffé et serait devenu agressif, si bien qu’elle lui ait remis son téléphone ainsi que le mot de passe. LorsquePERSONNE2.)aurait découvert qu’elle avait écrità un homme qu’elle avaitd’ailleurs rencontré l’après-midi et reçu d’autres messages vocaux d’un autre ami dans lesquels il était question de lui, il lui aurait donné un coup de poing à la tête. Il aurait ensuite continué à inspecter son téléphone portable, avant de s’en prendre à elle et la plaquer de toutes ses forces contre le lit. Sur question, elle indiquait ne plus savoir siPERSONNE2.)avait fermé la porte de l’appartement derrière eux, alors qu’elle n’y avait pas prêté attention. Après quePERSONNE2.)l’ait frappée et étranglée à plusieurs reprises, elle lui aurait demandé de pouvoir aller aux toilettes, alors qu’elles étaient situées à l’extérieur de l’appartement et qu’elle voulait profiter de ce moment pour s’enfuir. Sur question, elle indiquait ne plus savoir à quel moment précisPERSONNE2.)s’était emparé du couteau. Il l’aurait toutefois menacée avec le couteau en l’emmenant aux toilettes. Il lui aurait mis le couteau dans le dos. Elle l’aurait supplié de la laisser partir et lui aurait assuré de ne pas avertir la police. Il aurait refusé. De retour à l’appartement, il aurait refermé la porte à clé. Il aurait continué à la menacer avec le couteau et lui aurait fait une nouvelle scène de jalousie en prétendant qu’elle avait embrassé le responsable du local. Elle l’aurait alors supplié de l’appeler pour vérifier, ce qu’il n’aurait pas fait. Il l’aurait également menacéeen lui disantqu’elle ne sortirait pas vivante de l’appartement.Lorsqu’elleaurait tentéde s’enfuir, il l’aurait attrapée ettirée en arrière, ce qui les aurait fait tomber tous les deux par terre. Il lui aurait serré la gorge des deux mains en lui disant «meurs». Sur question,PERSONNE1.)soutenait qu’elle avait effectivement proposé àPERSONNE2.)de coucher avec lui, mais uniquement pour l’apaiser.
10 Elle n’aurait, à aucun moment, tenu le couteau dans sa main, sinonPERSONNE2.)l’aurait tuée immédiatement. Elle confirmait avoir contactéPERSONNE2.)sur Snapchat après les faits, expliquant qu’elle voulait savoir pourquoi illui avait fait mal. Il lui aurait dit qu’elle était responsable et qu’il n’était pas désolé de ce qu’il avait fait et l’aurait encore traitée de «sale pute». Audition dePERSONNE6.) Lors de son audition du 13 octobre 2022,PERSONNE6.), gérante dubar «SOCIETE3.)», situé dans laADRESSE4.), expliquait qu’elle connaissaitPERSONNE2.)depuis plusieurs années et que celui-ciavait une réputation debagarreur, bien qu’elle ne puisse pasentémoigner personnellement. En ce qui concernePERSONNE1.), elle déclarait qu’elle l’avait vue pour la première foisle soir des faits.Elle les aurait rencontrés tous les deux vers 18.00 heures sur la terrasse du «SOCIETE1.)» en train de manger.PERSONNE2.)l’aurait présentée comme sa femme. Certains invitésauraient dit àPERSONNE2.)qu’il avait une femme attirante, ce qu’il n’aurait guère apprécié. Vers 21.00 heures, ilaurait mis de la musique au «SOCIETE3.)».Lui etPERSONNE1.) se seraient comportés comme un couple normal. Quant à la suite de la soirée,PERSONNE6.)disait ne pas pouvoir dire grand-chose, alors qu’elle et son mari étaient occupés à servir des boissons au comptoir du rez-de-chaussée. Le témoinexposait encore que ce soir-là,PERSONNE2.)avait bu beaucoup de whisky, alors qu’habituellement il ne buvait que de la bière.Àun moment donné, il aurait entendu des éclats de voix à l’étage. Sonmari serait monté à l’étage pour voir ce quise passait. Celui-ci aurait trouvait PERSONNE2.)en train de discuter avec d’autres clients. Ilaurait dit àPERSONNE2.)de se calmer. Celui-cilui aurait expliqué qu’il était revenu des toilettes et avait vuPERSONNE1.)parler à un autre homme, ce qui l’aurait énervé. Les clients auraient alors quitté le restaurant, seuls PERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient restés.PERSONNE1.)lui aurait alors raconté que PERSONNE2.)s’était immédiatement énervé lorsqu’ill’avait vueen train de converser avec un autre homme, suite à quoi il aurait pris son téléphone et l’aurait jeté par terre. SelonPERSONNE6.),PERSONNE2.)lui avait parualcoolisé, mais calme.PERSONNE1.) n’aurait pas semblé se trouveren état d’ébriété. Au vu des événements et l’état alcoolisé de PERSONNE2.), elle aurait conseillé àPERSONNE1.), au moins trois fois, de ne pas le raccompagner, mais celle-ci ne l’aurait pas écoutée. Elle aurait dit àPERSONNE1.)de lui téléphoner en cas de besoin. Les deuxauraient quitté le bar entre 01.15 et 01.20 heure au plus tard. Ils auraient été calmes. Enfin, elle relatait que quelques jours après cette soirée,PERSONNE1.)lui aurait écrit le message suivant «si je t’aurais écouté, je ne serais pas parti avec lui. Il m’a frappé et il m’a presque tuée». Ellelui aurait encore raconté quePERSONNE2.)avait changé d’un moment à l’autre et que quelques joursavant son arrestation, il l’aurait contactée pour s’excuser. Audition dePERSONNE7.) Lors de son audition du 18 octobre 2022,PERSONNE7.)expliquait avoir vuPERSONNE1.)le jour en question entre 04.00 et 06.00 heures le matin. Elle aurait été en pleurs et aurait porté des traces de sang au visage. Une autre femme à vélo se serait occupée d’elle et lui aurait conseillé d’aller à la police. Il aurait vuPERSONNE2.)jeter les effets personnels dePERSONNE1.)par la
11 fenêtre et aurait décidé de le confronter, sachant, le connaissant furtivement. Il l’aurait trouvé dans la cage des escaliers, en sous-vêtements, trempé de sueur et énervé, donnant l’impression d’être drogué, sinon en manque.PERSONNE2.)lui aurait expliqué avoir frappéPERSONNE1.), alors qu’elle l’avait trompé. Après que le témoin lui aurait dit que son comportement ne resterait pas impuni,PERSONNE2.)lui aurait répliqué qu’il allait «se sauver». Auditions des témoins indiqués par la défense Aucun des témoins cités n’a pu donner d’informations pertinentes concernant les faits sous instruction. Exploitation du téléphone dePERSONNE1.) L’exploitation du téléphone portable permettait de découvrir ce qui suit: -Avant les faits du 18 juillet2021:PERSONNE2.)envoyait des messages insultants à PERSONNE1.).Malgré le fait qu’elle ne répondait plus à ses messages à partir du 3 juin 2021, il continuait à lui envoyer des textos; -après les faits du 18 juillet 2021: dans les grandes lignes,PERSONNE2.)écrit à PERSONNE1.)qu’il ne la respectepas, tout en proclamant son amour pour elle. Les expertises -Expertise médicale effectuée surPERSONNE2.) PERSONNE2.)fut examiné médicalement le 6 août 2021. Lors de cet examen, il déclarait à l’expert mesurer 1,88 mètre et peser environ 91 kilos. Il ressort du rapport d’expertise du 11 novembre 2021 quele sujet ne présentaitaucune blessure récente. L’expert constatait toutefois deux éraflures cicatrisées au niveau de la cuisse gauche de PERSONNE2.)lesquelles, selon les déclarations de celui-ci, luiontdû être infligées, à défaut de toute autre possibilité, parPERSONNE1.)le 18 juillet 2021. L’expert SCHUFF, sans exclure péremptoirement une telle explication, relève que les cicatrices pourraient aussi être le résultat de blessures bien plus anciennes. Ils’agissait deblessures profondes, bien que d’une gravité relative. Quant aux blessures cicatrisées constatées sur l’avant-bras droitdePERSONNE2.), l’expert SCHUFFnote que si l’affirmation dePERSONNE2.), suivant laquelle ces blessures lui avaient été causées parPERSONNE1.)durant son sommeil, ne pouvait être écartée définitivement, bien plus d’éléments militeraient en faveur d’une automutilation. En effet, selon l’expert, les blessuresont dû être effectuées de manière très régulière et avec une profondeur de pénétration uniforme. Le bras dePERSONNE2.)auraitd’ailleurs dû être maintenu de manière remarquablement immobile. L’hypothèse de l’automutilation se trouverait encore confirmée par le fait quePERSONNE2.)est gaucher et que les blessures se situent dans la région de l’avant-bras droit. -Expertise médicale effectuée surPERSONNE1.) Il ressort du rapport d’expertiseBELLMANNdu 11 novembre2021 queles blessures suivantes furentrelevées dans le chef dePERSONNE1.): -hématomes/écorchures/rayures non spécifiques région du front/du sommeil à gauche (1 cm), en arrière dans les parties centrales de la colonne vertébrale à droite de la ligne médiane du
12 corps (3 cm), sur la face d’extension de l’avant-bras gauche dans le tiers central (3 cm), face externe des deux cuisses (2 cm), -hématomes/rougeurs cutanés non spécifiques-région temporale gauche avec gonflement (3 cm), région de l’oreille postérieure droite (2,5 cm), pavillon de l’oreille gauche dans le tiers supérieur avant et arrière, en dessous des parties centrales de la clavicule droite (1,5 cm), en dessous de la clavicule gauche (3 cm), au niveau de l’omoplate gauche (1 cm), au-dessus de l’épaule gauche (5 cm), sur la face d’extension de l’avant-bras droit, au tiers supérieur (3 cm), légèrement au-dessus et en dessous du coude droit (2 cm), –rupture du tympan gauche avec du sang frais dans le conduit auditif externe et une faible diminution de la capacité auditive et des bruitssubjectifs dans l’oreille (bip), -hématome en lunettes avec saignement par plaques dans le blanc de l’œil (conjonctives du globe oculaire) en haut/en dehors, -hématomes de la muqueuse de la lèvre supérieure et inférieure (sur la lèvre inférieure égalementdes lésions de la muqueuse) avec inclusion des commissures des lèvres, -dans la peau du cou, à l’avant, y compris le fond de la bouche, mais aussi vers les parties latérales du cou jusqu’à la région de la nuque des deux côtés, des rougeurs cutanées multiples, en partie longitudinales, en partie transversales, d’une largeur d’environ 0,5 cm, avec par endroits aussi de fines éraflures cutanées superficielles, -Pétéchies dans la peau du visage (dans l’environnement proche des deux yeux) et dans les paupières, -rougeur (petit hématome selon l’hôpital) des cordes vocales sans gonflement, structure peu claire (suspicion d’une hémorragie)sur l’os hyoïde, -à l’arrière, dans les parties centrales de la colonne vertébrale, une rougeur transversale et une rougeur longitudinale avec des bords écorchés en forme de petites plaques (selon la documentation médicale, blessures par morsure), -environ une largeur de main au-dessus de la rotule droite, légèrement vers l’intérieur de la jambe, la peau sur une zone d’un bon 8 cm dediamètre avec une coloration livide de la peau mal délimitée, au centre une rougeur circulaire de la peau d’environ 5 cm de diamètre, orientée de manière transversale et ovale, avec des lésions superficielles en particulier vers la région du genou, -sur laface interne de la cuisse gauche, à la jonction du tiers moyen et du tiers inférieur, une lésion cutanée de 2 cm de long, orientée dans l’axe longitudinalede la jambe, ressemblant à une égratignure, avec des applications de croûtes rouge-noirâtre et unerougeur en forme de bourrelet sur la peau environnante (selon les indications de MmePERSONNE1.), il s’agirait d’une blessure par coupure), -au mollet gauche, une lésion cutanée de 18 cm de long, en forme de rayures fines et de croûtes noires et rougeâtres,qui s’étend légèrement en biais du haut vers l’extérieur et du bas vers l’intérieur de la jambe (selon l’hôpital, il s’agirait d’une coupure), -dans la tabatière droite et sur la face interne de la phalange du pouce droit, plusieurs lésions de l’épidermeen forme d’éraflures parallèles et équidistantes (selon la note de la police, il y a un écart d’environ 5 mm, ce qui serait compatible avec l’utilisation du couteau à pain). L’expert a conclu ce qui suit: «Aus gutachterlicher Sicht lassen sich die bei FrauPERSONNE1.)festgestellten Verletzungen weitgehend den Hergangsschilderungen der Geschädigten zuordnen, wobei sich folgende Gewalteinwirkungen belegen lassen: -allgemeine Rangelei beziehungsweise ein allgemeines Kampfgeschehen, u.a. mit Fixieren auf einer Unterlage (Bett, Fußboden) und Schlägen,
13 -Schläge gegen den Kopf und Gesichtsbereich, insbesondere gegen die Augen, den Mund und das linke Ohr; -Gewalt gegen den Hals im Sinne eines hämodynamisch relevanten Würgens; -mehrfache Bisse. Der schneidende Einsatz eines Messers lässt sich nicht belegen, die Verletzungen an der rechten Hand wären jedoch zwanglos mit einem kratzenden Einsatz durch die Schneide des Brotmessers vereinbar. Die Tatsache, dasssich bei FrauPERSONNE1.)Bissverletzungen fanden deren Entstehung der Geschädigten nicht erinnerlich ist, spricht nicht gegen die Schilderung von FrauPERSONNE1.) sondern wäre aus gutachterlicher Sicht auch als Ausdruck der allgemeinen Stressreaktion aufzufassen. Das Fehlen von Hämatomen an den Oberarmen spricht nicht gegen ein Knien auf den Armen, kann dies jedoch auch nicht belegen. Mehrfache Schläge gegen den Kopf-und den Gesichtsbereich sowie die mehrfache und hämodynamisch wirksame Einwirkung einer Gewalt gegen den Hals im Sinne eines Würgens sind als potenziell lebensbedrohliche Handlungen anzusehen. Die Gefährlichkeit der Handlungen wird durch die entstandenen Verletzungen (Trommelfellruptur, Rötung der Stimmbänder und fragliche Einblutungen derStimmbänder und des Zungenbeins) bzw. durch hämodynamische Effekte (Entstehung von Petechien) belegt. Eine konkrete Lebensgefahr lässt sich aus den erlittenen Verletzungen jedoch nicht ableiten». -Expertise toxicologique L’expertise toxicologique du 7septembre 2021 révélait la présence d’un taux sérique de 2,86 ng/ml de cocaïne, de 19,6 ng/ml de MDMA et de 0,75 g/l d’éthanol dans l’organisme dePERSONNE1.). -Expertise psychiatrique Dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2022, l’expert GLEIS note, entre autres, ce qui suit: «Du point de vue psychologique, on peut dire que MonsieurPERSONNE2.)a des failles narcissiques, devient agressif quand il a l’impression qu’il est dévalorisé par quelqu’un. Ses mauvaises capacités dementalisation le poussent à des réactions plutôt agressives, sans grande considération pour les conséquences. Il n’acceptait pas que MadamePERSONNE1.)avait d’autres amis, qu’il soit délaissé par elle ou trompé par elle, mais n’arrive pas à décrire ce qui l’attachait positivement à MadamePERSONNE1.). Ce couple connaissait des ruptures, réconciliations nombreuses, n’arrivait jamais à thématiser les difficultés, à explorer des stratégies pour mieux faire fonctionner leur couple. Leur comportement impulsif mutuel se répétait. MonsieurPERSONNE2.)prétend que c’est MadamePERSONNE1.)qui lui a fait les blessures au bras alors que le Dr. SCHUFFparle plutôt de suspicion d’automutilation. Ces automutilations rentreraient bien dans le cadre de l’impulsivité et dela tendance au passage de l’acte de Monsieur PERSONNE2.)». En guise de conclusion, l’expert GLEIS retient ce qui suit: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE2.)a présenté : 1.Un trouble de l’usage de l’alcool F10.1,
14 2.Untrouble de l’usage de la cocaïne F14.1, 3.Une prise de MDMA; 4.Des traits d’une personnalité dyssociale F60.2. sans que l’on puisse cependant retenir le diagnostic complet d’une personnalité dyssociale. Aucun trouble mental ou anomalie a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE2.)(distinction du bien et du mal). Aucun trouble mental ou anomalie mentale n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE2.)(degré de contrainte morale). Un traitement est possible pour le trouble de l’usage de l’alcool, et de la cocaïne et de la MDMA, le traitement des traits de personnalité dyssocial est plutôt difficile. Un internement n’est pas nécessaire. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE2.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé, vu le peu d’autocritique et de remise en question de MonsieurPERSONNE2.)». Déclarations devant la Chambre criminelle À l’audience du 28 juin 2023, l’expert Daniela BELLMANN réitérait sesconclusions contenues dans son rapport d’expertise. Sur question, elle affirmait que la rupture du tympan gauche nécessitait une violence considérable; que le geste de l’étranglement étaitun geste extrêmement dangereux non seulement en raison de la privation d’oxygène, mais en raison de la stagnation du sang dans le cerveau; qu’au vu des pétéchies constatées surPERSONNE1.), le geste a dû être exercé pendantune certaine durée et au moins pendantplusieurs secondes; que l’irritation des cordes vocales pourrait aussi être le résultat de crisrépétés; que les blessures constatées pourraient résulter d’une prise d’étranglement avec le genou («Schwitzkasten»), mais qu’une strangulation manuelleconstituerait l’hypothèsela plusprobable au vu de la présence d’éraflures superficielles de la peau causées par les ongles du prévenu.Sur question, ellesoutenaitqu’un délaiminimumde cinq minutesétaitnécessaire pour provoquer la mort par strangulation. L’expert Marc GLEIS réitéraitles constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 20 juillet 2022. L’enquêteur Mike WILHEMS résumait l’ensemble de l’enquête judiciaire. PERSONNE1.)reprenait, dans les grandes lignes, ses déclarations policières.Elle décrivait une relation harmonieuse au début, mais aussi des scènes de jalousie et de vas et viens amoureux. Quant au déroulement des faits, elle précisaitqu’elle ne se souviendrait plus de tous les détails. Elle apportaitencore certaines précisions, à savoir qu’après leur arrivée dans l’appartement, elle avaitcommencé à changerles draps, alors que le prévenu lui avait révélé avoir couché avec une autre fille; qu’il l’aurait frappée une première fois avec son portable sur son oreille; que dès qu’il commençait à la frapper,il auraitretiré les clés de la serrure et les auraitmis sur unarmoire; qu’à un moment donné, elle lui aurait prétexté qu’elle devaitse rendre aux toilettes pour pouvoir s’enfuir; qu’il aurait alors pris un couteau et l’aurait accompagnée; que sur le chemin, ils auraient croisé deux autres personnes; que lorsqu’il aurait vu qu’elleavait menti, il se serait mis en colère et l’aurait frappée une nouvelle fois;etque de retour des toilettes,il aurait laissé lesclés dans la serrure de la porte.Sur question, elle niait avoir pris un couteau, soutenant que si elle auraitfait ceci, il l’aurait tuée immédiatement. Elle contestait encoreconsommerdesdrogues etniait, avec fermeté,avoir consommé de la cocaïneau courant de la soiréelitigieuse.Enfin, elle faisait état d’un retentissement important des faits sur sa personnalité et sa vie.
15 Le prévenureprenait, lui aussi, ses déclarations antérieures. Ilavouait avoir porté des coups à PERSONNE1.)et avoir proféré desmenaces de mort à son encontre,tout en justifiant son action comme une riposte aux attaques par couteaudePERSONNE1.)et en soutenant qu’il avaitproféré ces menaces sous le coup de la colère sans vouloir les mettreàexécution.Sur question, il ajoutait quePERSONNE1.)consommait régulièrementdesdrogues et qu’au courant de la soirée des faits, ils avaient fait plusieurs aller-retourentre la discothèque et la voiture dePERSONNE1.)pour y consommer de la cocaïne. Ilaurait été«dégouté» alors qu’elle lui aurait manqué de respect en acceptant l’invitation d’un autre homme pour une «after-party». Arrivédans l’appartement, il aurait misson attelle à sa main gauche.Àun moment donné,elle aurait voulu qu’il l’accompagne auxtoilettes, mais il aurait refusé. Il auraitété arrêté par la police alors qu’il était en train de se rendreau commissariat duADRESSE5.). Enfin, il affirmait quele sang retrouvé sur son matelas émaneraiten partiedePERSONNE1.), mais surtout de la fille avec laquelleil avait couché la veille et qui avait été réglée. 2.En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.), 1.principalement : a. en infraction aux articles 51,52 et 393 du Code pénal : d’avoir volontairement et avecl’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de I‘auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), née le DATE2.)au Paraguay, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le visage et contre la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, ainsi qu’en l’étranglant à plusieurs reprises, au point qu’elle en perde connaissance, en lui répétant qu’il allait la tuer, tentative qui a manqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir la circonstance que la victime a réussi, grâce à ses dernières forces,de le repousser et de s’enfuir; b. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal : d’avoir volontairement fait des blessures ou portédes coups à autrui avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.) préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps, en lui administrant de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos, avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé un incapacité de travail personnel d’au moins une semaine àPERSONNE1.), préqualifiée ;
16 subsidiairement : en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal : d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.), préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps et notamment sur le visage et contre la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, en lui administrant de multiples coups de poing et des gifles, en l’étranglant à plusieurs reprises, au point qu’elle en perde connaissance, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos, avec la circonstance que ces coups et blessures volontairesont causé un incapacité de travail personnel d’au moins une semaine àPERSONNE1.), préqualifiée; 2. en infraction à l’article 327 du Code pénal : d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE1.), préqualifiée, en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer à l’aide d’un couteau qu’il tenait à la main, si elle n’arrêtait pas de crier, en lui répétant qu’elleallait mourir et qu’elle ne sortirait pas vivante de son appartement ; 3. en infraction à l’article 329 du Code pénal : d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé de mortPERSONNE1.), préqualifiée, en gesticulant avec un couteau en sa direction ainsi qu’en approchant le couteau de si près de la victime qu’elle en fut blessée à plusieurs endroits du corps ; 4. principalement : en infraction à l’article 442-1 du Code pénal : d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’uncrime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant dans son appartement sis à L-ADRESSE3.)et en l’empêchant de sortir de chez lui en vue de faciliter la
17 commission des infractions de tentative de meurtre et de coups et blessuresvolontaires ayant entraîné une incapacité de travail (sub 1.) ainsi que de menaces (sub 2. et 3.) ; Subsidiairement : en infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal : d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue a été soumise à des tortures corporelles, en l’espèce, d’avoir, sansordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenuPERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant et en l’empêchant de sortir de son appartement sis à L-ADRESSE3.), avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifiée, a été soumise à des tortures corporelles en subissant des coups et blessures sur le corps et à la tête au point de lui perforer le tympan de l’oreille gauche, des coupures à l’aide d’un couteau à plusieurs endroits deson corps, des morsures à la cuisse gauche et au dos, des coups de poing et des gifles ainsi que des étranglements à plusieurs reprises au pointqu’elle en perde connaissance.» 2.1.Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle Certainsfaits que le Ministère Public reproche au prévenu constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction de tentative de meurtreet à l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. 2.2.Quant à la valeur probante des déclarations dePERSONNE1.) Le prévenu a, partiellement contesté, avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans êtretenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
18 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Uneappréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeurdes facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merleet A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Selon la défense, la version des faitsduprévenu serait à privilégierà celle dePERSONNE1.), alors quecelle-ciavait, dans un premier temps, monté de toutes pièceset émaillé de détailssonhistoire quant à sa prétendue rencontre «fortuite»avec le prévenu le jour des faits. Si elle avait fait ceci dans le butd’éviter toutes sortes de reproches àson encontre, il serait probable qu’elle avait également mentinon seulementsur sa consommation de drogues,mais aussi,et surtout,surle fait qu’elle avait tenu le couteau dans ses mains, tel que déclaré par le prévenu.Aussi,aurait-il lieu de constater quele récitdePERSONNE1.)avaitvarié notablement sur plusieurs points (notamment sur l’élément déclencheur de la violence, l’escorte vers les toilettes et lemomentexactde l’apparition du couteau) etqueles morsures, qu’elle ne parvenait pas à expliquer,conforteraientplutôtla version du prévenu. Les conclusions de l’expert BELLMANN évoqueraient, elles aussi,un contexte de bagarre générale. Enfin, la version dePERSONNE2.), suivant laquelle il l’aurait mise devant la portemanu militari,se trouverait confirmée par le fait qu’il avait jeté ses chaussures par la fenêtre. En l’espèce,bien que la scène de violence décrite parPERSONNE1.)n’a eu aucun témoin directau vu du huis clos des faits,la Chambre criminelle tient pour établi que les faits se sont déroulés tels qu’elle les a relatéslors de sesnarrationssuccessives. En effet, force est de constater que, hormisquelquesvariations,elleest restée constante dans ses déclarations concernant les points essentiels, notamment quant aux gestes du prévenu,etqu’ellea livré un témoignage en termes concordantstant devant les enquêteurs que devantla Chambre criminelle. Ses déclarationsapparaissentencore mesurées et exemptes d’exagération,dans la mesure oùelle a évoquéun coupleharmonieux au début etqu’elle adécritle prévenucomme une personne dotée de nombreuses qualitésduquelelle était éperdument amoureuse. S’il est vrai, comme allégué par la défense, quePERSONNE1.)a menti, dans un premier lieu, en ce qui concernela prétenduerencontre«fortuite»avecson ancien petit amiPERSONNE2.),alors qu’en
19 réalitéc’était-elle quis’étaitrendue à son appartement pour le revoir,ellea rectifié cette circonstance dès sa deuxièmeaudition devant les enquêteurs.Sonmensonge estd’ailleurspsychologiquement compréhensible et s’explique aisémentpar un sentiment de culpabilité et de hontequ’ellea pu éprouver devant la police-sachant quetout le monde l’avait miseen gardecontrePERSONNE2.)etqu’elle savaitparfaitementqu’il avait développé une jalousie maladiveà son endroit-mais aussiparune crainte de ne pas être crueet un souci de se protéger contre toutéventuel reproche,ainsi qu’il l’a d’ailleurs été relevé de manière pertinente et à juste titre par la défense. Les arguments de la défense relatifs aux variations des déclarations dePERSONNE1.)manquent encorede pertinence, sinon apparaissent comme exagérés pour les besoins de la défense. En effet, les quelques différences mineures constatées dans le détail de ses explications (notamment relatives au momentd’apparition exacte du couteau,circonstances du premier coupreçu, clés mises sur l’armoire), qui peuvent s’expliquer par l’état de choc dans lequel elle se trouvait lors de son audition ayant eu lieu immédiatement après les faits et sonintense émotion constatée chez elle à l’évocation des faitsà l’audience publique, n’altèrent pas ce qui fait la substance de ses accusations. Il ne saurait, en effet, être demandé à une victime qu’ellese remémoreminutieusement le déroulement des faits, surtout lorsqu’il s’agit d’une série descènes s’étendant sur plusieurs heures, tel le cas en l’espèce. Il est un faitaussiquedenombreuses victimes donnent des précisions au cours de l’évolution de l’enquête, alors que la mémoire leur revient souvent à fur et mesure sans que l’on puisse direpour autant qu’elles mentent. Par ailleurs et surtout, il y a lieu de constater que laversion des faitstelle que présentée par PERSONNE1.)se trouve objectivement corroborée par les blessures constatées sur son corps,celles- ci concordant,sans lemoindre hiatus,avecles évènements décrits. Il ressort, en effet,des certificats médicauxcontenus au dossier répressifet de l’expertise BELLMANN quePERSONNE1.)présentait un choc émotionnelainsi quedemultiples pathologies traumatiques non spécifiques(hématomes,ecchymoses,écorchures/rayures) diffuses,mais aussi deblessures spécifiques,à savoir un traumatisme facial avec unhématomeenlunettes,des marques ecchymotiques de strangulation sur le cou à sa face antérieure, une rupturedu tympan gauche avec une légère diminution de l’audition de l’oreille gaucheet des pétéchies dans la peau du visage (dans l’environnement proche des deux yeux) et dans les paupières. Aux termes de l’expertise BELLMANN,ces blessurespeuventêtreattribuéesaux événements décrits parelle,à savoirune bousculade/bagarregénérale, entre autres avec fixation sur un support (lit, sol), coups portés à la tête et au visage, notamment aux yeux, à labouche et à l’oreille gauche,ainsi qu’une violencecontre le cou dans le sensd’un étranglement hémodynamiquementsignificatif et plusieurs morsures.Quant auxblessuresconstatéesà la main droite, l’expert retient qu’ellessontcompatibles avec une utilisation d’uncouteau à pain. Enfin, lesdéclarationsdePERSONNE1.)se trouvent encore objectivéespar les constatations des enquêteurs de la Police techniquelors de la perquisition du domicile du prévenu et notamment les traces de sang retrouvées surson matelaset une taied’oreiller.S’il est quelque peu regrettable que l’ADN de ces traces de sangne fût pas analysé, il n’en reste pas moins que la Chambre criminelle est parfaitement convaincuequ’il s’agit du sang dePERSONNE1.), et non du sang de son aventure amoureuse de la nuit précédente.Cettedernièreexplicationembarrassée, fournie pour la première fois en audience publique,ne saurait être reçue par la Chambre criminelle, alors qu’elleestnon seulement nouvelle ettardive, maissurtoutdépourvue de toute crédibilité.
20 Ont encorepuêtre retrouvésdansl’appartement du prévenu,la clé de voituredePERSONNE1.)ainsi que son portable.Ces constats ensemble le fait que la victime s’est retrouvée dans la rue, en pleine nuit,en état de pleurs,avecdes traces de sang au visage, laissentconclureà une fuite précipitée de l’appartement.Si le prévenu a effectivement jeté les chaussures de la victime de la fenêtre,ce qui résultenotamment dela narrationdu témoin fortuitPERSONNE7.),ceci n’est pas en soi en contradiction évidente avec lefait que la victime s’est enfuie de l’appartement. Lerécit dePERSONNE1.)paraît encore parfaitement crédible en ce qui concerne l’élément déclencheurdu passage à l’acte dePERSONNE2.). Ainsi,suivant son récit,le prévenu avait, à leur arrivée dans l’appartement,exigé la remise de son téléphone et s’était mis en colère après avoir découvert qu’elle avait échangé des messages avec d’autres hommes,circonstance nullement contestée par le prévenu,bien qu’il soutient que cette scèneavaiteu pour théâtreladiscothèqueet non son appartementet quePERSONNE1.)luiavait, à sa propre initiative, remis le portable. Le prévenu précisaitd’ailleurslui-même quela découverte des messages compromettants avait suscité chez luidefortesémotions, à savoir qu’ilavait été «dégouté»,s’était senti «trahi»et qu’ils’était trouvé confirmédanssessoupçons d’infidélitéà l’égard dePERSONNE1.). Cette scène concorde d’ailleurs parfaitement avecsa crisede jalousies’étant préalablement déroulée dansla discothèque,et ce,au seul motif quePERSONNE1.)s’était entretenueavec un autrehomme et avait, selon les dires du prévenu, accepté une invitation de celui-ci. Cette scène, qui a failli se terminer en bagarre,est révélatrice de l’état d’esprit danslequel se trouvait le prévenu, celui-ci justifiant d’ailleurs«son pétage de plombs» par le fait quePERSONNE1.)lui «avait manqué de respect». L’état énervé, voire agressif, du prévenuressort encore des déclarations du témoinPERSONNE6.), qui déclarait aussi que le prévenu luisemblaitplus alcoolisé qu’à l’ordinaire.La situation lui a d’ailleurs paru si préoccupante, que redoutant des violences à l’encontre dePERSONNE1.),ellea estimé nécessaire delui conseiller, à trois reprises,dene pas rentrer avecPERSONNE2.). Il ressort de ce qui précède qu’il est tout à fait crédible qu’une fois rentré chez lui,les messages trouvés dans le portable dePERSONNE1.)aient amplifié le ressentiment et la colèredePERSONNE2.), nourrisau fil du temps autour du thème de sa jalousie,et constituaientpour lui, pourdireleschosessimplement,«lagoutted’eauquiafait déborder le vase»,le poussant à donner libre cours à la violence dont il entretenait l’accumulation depuis longtemps. Untel comportementest encore à mettre en perspectiveavec la personnalité du prévenutelle que dépeinteparle psychiatre DrMarc GLEIS ayant notamment mis en relief destraits d’une personnalité dyssocialeet impulsive. L’impulsivité du prévenu,samaigretoléranceà lafrustrationetsa tendance au passage àl’acte peuvent encore être rapprochéesdes scarifications qu’il a pratiquées sur sa personne.En effet, ses déclarations suivant lesquellesPERSONNE1.)lui avaitinfligéles coupures constatées sur son bras alors qu’il se trouvait en plein sommeil et sousl’emprise de la drogue Tilidin,qui, selon lui aurait eu uneffetanalgésique et aurait supprimé toute sensation de douleurs, apparaissent non seulement fantaisistes, voire ubuesques, maisencoresont-ellesremises en question par les constatations du Dr SCHUFF. Celui-ci, bien qu’il nen’a paspéremptoirementexcluune telle possibilité,a relevéson haut degré d’invraisemblance, et ce,pourles différents motifs exposés ci-dessus. Contrairement aux déclarations dePERSONNE1.),lesexplications fournies par leprévenu consistant en uneréaction nécessaire de sa part à une agressionpréalable dePERSONNE1.)qui voulait discuter avec luidesonaventure amoureusedela nuit précédente (soit à un moment où les deux n’étaient pas
21 ensemble)et s’était saisied’un couteau face au prévenu qui lui refusait le dialogue,ne parviennent pas à convaincre. Ilfaut dire que non seulementelles ne trouventaucun élément d’appui dans l’enquête, mais aussiqu’elles manquentde cohérence et de logique. Elles nesont, en effet,quepeucompatibles avec le déferlement de coups portés àPERSONNE1.)et ses blessurespeu ordinairesetrévélatricesde la brutalité toute particulière déployée par le prévenu,- il ne s’agissait en tout état de causepas seulement de «petites claques», ainsi qu’il l’a soutenu-qui lui,à l’inverse,semble être sorti indemne de lasituation. Au vude la morphologie des deux protagonistes,(1m88 et 90 kg pourle prévenu,PERSONNE1.)étant de stature normale),donc au vu lasupériorité physiqueévidentedePERSONNE2.)surPERSONNE1.),il est manifestequ’ilaurait facilement pu prendre le dessus surPERSONNE1.)et la désarmer en peu de tempssans nécessité de recourir à des moyens aussi brutaux, peu importe si sa main se trouvait dans une attelle ou non. PERSONNE1.)a d’ailleurs dû se trouver, au vu de sa consommation d’alcool et de drogues, dans l’incapacité de lui porter des coups appuyés et dangereux. Il apparaît donc que le récit dePERSONNE2.)necorrespond pas à la réalité etneconstituequ’une vaine tentativede justifiersa violenceet minorer sa responsabilité. Il est encore peu crédible quePERSONNE1.)après une première tentative échouée et avoir reçu plusieurs gifles de la part du prévenu,ait trouvé le courage de l’attaquer une seconde fois. Il fautaussidire aussique fait quePERSONNE1.)a encore proposé des relations sexuelles au prévenu dans un but de l’apaiser, loin d’affaiblirle crédit à accorder à ces accusations, ne fait que les renforcer tant cela reflète sa peur au moment des faits et sa volonté de toutfaire pour sortir indemne de la situation. Par ailleurs, si le prévenuavait vraiment craint pour sa vie, il auraitmisPERSONNE1.)devant la porte dès sa première prétendue attaque au couteau,et ce d’autant plus qu’ellelui avait déjà, selon ses déclarations, infligédes coupures sur le bras, et ce, dans son sommeil. Il convientencore d’observer quec’est le prévenuquia fui le lieu du crimeavant l’arrivée de la police etqu’ils’est réfugiéchez un ami, attitude peu compatible avec saversion des faits et le comportement d’une personne n’ayant rien à sereprocher.Aussi, est-ilextrêmement difficile d’apporter le moindre crédit à sonaffirmation selon laquelle ilfutarrêté par la police alors qu’il se rendait justement au poste de police. Enfin, il y a lieu de releverl’existence de son parcours délinquant avec une forme de violence dirigée contre les femmes. Il reste queface à cet ensemble convergent d’éléments,les déclarations,circonstanciées et réitérées dans le temps, de la victime apparaissent particulièrement crédibles, contrairementaux dénégations du prévenu, qui ne parviennent pas à convaincre. 2.3.Quant aux infractions -Quant à la tentative de meurtre Le prévenu a contesté avoir commis une tentative de meurtre surPERSONNE1.)et a demandé à en être acquitté. La défense a notamment plaidé que le prévenu n’avait pas été animé par une intention
22 homicide, sachant que l’étranglement ne constitue pas le moyen le plus aisé pourdonner la mort. S’il avait vraiment voulu la tuer, il se serait saisi du couteau. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1. le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2. une victime qui ne soit pas l’agentlui-même, 3. l’intention de donner la mort, 4. l’absence de désistement volontaire. 1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle tient pourétabli quePERSONNE2.)aporté une succession de coups violents,dont la gravité est allée croissante,àPERSONNE1.),notammentsur son visage et contre sa tête etqueces coupsfurententrecoupés d’actes de violence de strangulation, dontle dernierlui a fait perdre connaissance. Il ressort de l’expertise BELLMANN quesi les blessures constatées dans le chef de PERSONNE1.)ne permettent pas de conclure à un danger de mort concret, il n’en demeure pas moins queles coups multiples portésà la tête et au visage ainsi queleseffets hémodynamiques d’une force exercée sur le cou au sens d’un étranglementconstituaientdes actesayant potentiellement mis en dangersa vie. Suivant l’expert,le caractère dangereux des actesse trouved’ailleursprouvé par les blessures occasionnées (rupture du tympan, rougeur des cordes vocales et hémorragies douteuses des cordes vocales et de l’os hyoïde) etpar les effets hémodynamiques (apparition de pétéchies). Il en ressort que siPERSONNE1.)ne s’estpaseffectivement trouvéeen danger de mort, il n’en reste pas moins que lesprédits actes de violenceconstituaientdes actes susceptibles dedonnerla mort. Lapremière condition requise pour la constitution de l’infraction de tentative de meurtre est partant établie. 2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même La victime étantPERSONNE1.), cette condition est remplie. 3°) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituéelorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss).
23 La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte del’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50). La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature desarmes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalementdoivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t. 2, n° 2365). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ;il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). Il ressort des déclarations de l’expert BELLMANN que les coups portés à la tête dePERSONNE1.) ont dû lui être assenés avec violence, alors qu’ils ont provoqué une perforation du tympan. Il ressortencoredes constatations médicales que, contrairement à ses dires, le prévenu ne s’est pas contenté d’un simple geste de préhension, maisa dû serrerla gorge dePERSONNE1.)de manière particulièrement violente pour provoquerles marques de strangulation etles pétéchies constatées sur elle. Il doit encore être relevéque lesmédecins traitantsavaient mêmedécouvertunelésion del’oshyoïde, bien qu’il faut préciser qu’il s’agit làplus d’une suspicion que d’un fait avéré. Legeste d’étranglementa encoredû êtredéployé dans la duréeafin quePERSONNE1.)ait perdu connaissance, ce quirévèle un usage délibéré d’une force démesurée,sachant qu’en l’occurrence PERSONNE2.), ayant utilisé ses seules mains, etnonune arme ouunautreobjet dont il aurait mal mesuré la portée d’utilisation,était directement maître du dosage de la violencequ’il entendait déployer. Il faut dire aussi quele prévenu se montrait,tout au long de la soirée,d’une grandeviolenceet qu’il a proféré dans un bref laps de temps demultiplesmenacesde mort à l’égard dePERSONNE1.), lui annonçant notamment qu’elle allait mourirce jour-là. Il n’a d’ailleurs pas hésitéà se servird’un couteau, dont la lamereprésentait un risque morteletdont il s’est servi à plusieurs reprisesnon seulementpour la menacer, mais aussi pour lablesser,ce qui là encorefait montre d’une violence répétitive etcaractériseun acharnement certain etune ferme détermination à atteindre la victime. Ilreste quele prévenu,en serrant le cou dePERSONNE1.), en situation de moindre défense,jusqu’à lui faire perdreconnaissance et en lui portant des coups réitéréset violentsà sa tête,donc dans des parties vitales de l’organisme-gestes exclusifs d’unesimple défense, ainsi qu’il l’a été retenu ci- devant-a, sinon voulu la mort de la victime, du moins accepté sonéventualité.
24 L’argumentation de la défense quePERSONNE2.)aurait pu utiliser le couteau s’il avait vraiment vouluachever la victime, sachant quelamanœuvrede strangulationconstitue ungeste homicide particulièrement difficile àaccomplir, alorsqu’ildoit être maintenupendant plusieurs minutespour aboutirà un résultat«sûr», neconstitue qu’un argument spécieux quiest singulièrement à côté de la question. Il y a, en effet, lieude s’attacher aux moyens employés effectivement par l’auteur, à savoir en l’espèce, surtout les violences perpétrées à mains nues. Il convient encore d’ajouter que l’argument que le prévenu n’était pas animé d’une intentiond’attenter à la vie dePERSONNE1.)au motif qu’iln’est pas allé jusqu’au terme de la manœuvre de strangulation reviendraità exclure, de manière systématique, toute tentative de meurtre en cas destrangulation sans quemort s’ensuive. Il y a lieu d’inférer de ce qui précèdeque l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE2.). 4°) l’absence de désistement volontaire Pour qu’il y ait tentativepunissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Pour être opérant, le désistement volontaire doit refléter chez l’auteur qui entreprend de commettreun acte, une prise de conscience libre de toute contraintelui imposant de finalement s’abstenir du projet qu’il avait conçu. Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement désisté de son acte alors qu’il a étranglé sa victime jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, tentative qui n’a manqué son effet que par un concours de circonstances pour ainsi dire miraculeux et partant indépendant de la volonté dePERSONNE2.), la victime ayant parchance survécu à son agression. En résumé, au vu du contexte des faits tels que rapportéset analysés ci-dessus, conjugué aux résultats objectifs convergents issusdesexpertises, il y alieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre. -Quant aux coups et blessures Tel que retenuci-haut,PERSONNE2.)a volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), en la frappant avec violence sur le corpsà de nombreuses reprises, en lui administrant de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos. Il résulte du certificat médical annexé au procès-verbal que le médecin ayant procédé à l’examen de PERSONNE1.)lui a attestéune incapacité de travail d’une semaine, de sorte quela circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal est établie. PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionde coups et blessures volontaires.
25 -Quant à la légitime défense et l’excuse de provocation Lemandataireduprévenu a soulevé la question de l’application des dispositions concernant la légitime défense, sinon de la provocation, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si les articles 411 ou 416 du Code pénal sont susceptibles de trouver application. Invoquer lalégitime défense à titre de fait justificatif exonératoire de toute responsabilité pénale suppose de justifier de son acte par une agression concomitante nécessitant une riposte immédiate guidée par le souci de se protéger, et d’établir que cet acte a étéproportionné au danger encouru. Aux termes de l’article 411du Code pénal, le meurtre,les blessureset les coups sont excusables s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes et sont dès lors sanctionnées par des peines réduites, ce conformément aux dispositions de l’article 414 du même code. La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impressionsur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69) En l’occurrence, la Chambre criminelle a retenu la version telle que présentée parPERSONNE1.), à savoir que leprévenu avait pris l’initiative de lui porter des coups et qu’elle ne l’a, à aucun moment, agresséavec le couteau. Il est donc évident etsans qu’il soit nécessaire etutile des’y attarderdavantage,que les violences dont le prévenu a fait preuven’ontni étécommandées par la légitime défense, ninepeuvent-elles être excuséespar une quelconque provocation prétendument commise parPERSONNE1.). La thèse de lalégitime défense et cellede l’excuse de provocationnepeuventdès lorsêtre retenues au bénéfice du prévenu. Àtitre tout à faitsuperfétatoire,il y a lieu de constater qu’au vu du contexte et du mode opératoire décrit par le prévenu lui-même, ses actions,à supposer qu’elles furentréactionnelles à un comportement de violence dePERSONNE1.), ne sauraientpour autant répondre auxconditions de la cause de justification de la légitime défense, sinonàcelle de l’excuse de provocation. Le prévenunedécrit, en effet,aucune menace sérieuse et ne pouvait,à s’entenir à ses propres déclarations,raisonnablementcroire que sonintégrité physiquese trouvaitmenacée. En tout état de cause, les blessuresconstatées surPERSONNE1.)révèlentun usage délibéré d’une force démesurée et manifestementdisproportionnée par rapport à uneprétendue menace par couteau. -Quant aux menaces verbales Le prévenu a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’égard dePERSONNE1.). Il a toutefois contesté les avoir proférées sous condition ou ordre.
26 La Chambrecriminelle rappelle qu’elle entend accorder crédit aux déclarations dePERSONNE1.). La menace, pour être punissable, doit être l’annonced’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loipunit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacé punissable que si, par la violence de ses propos, parla détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU,Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible deprovoquer. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381). Il résulte desdéclarations dePERSONNE1.)tant auprès de la police que sous la foi du serment à l’audienceque le prévenu a proféré de menaces de mort à son encontre pour le cas où elle oserait crier. Il est constant en cause que les propos du prévenu aient fait une vive impression sur la victime. L’infraction de menaces verbalesfaitessous conditionest partant établie à sa charge. Quantaux autres menaces de mortlibellées, il y a lieu de constater qu’ellesne furent niaccompagnées d’ordre nide condition, de sorte qu’il y a lieude lesrequalifier en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. -Quant aux menaces par gestes Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis une menace par geste à l’égard de PERSONNE1.)par le fait de gesticuleravec un couteauen sa direction. La menace visée à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIè partie, t.1, p. 355ss.). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL, n° 1890/90 du 21 novembre 1990).
27 Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit, dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA, n°97/80, IV du 24 juin 1980). Dans la mesure où la Chambre criminelle entend accorder crédit à l’ensembledesdéclarations de PERSONNE1.), le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libelléesub3. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir le fait d’avoir «approchéle couteau de si près de la victime qu’elle en fut blessée à plusieurs endroits du corps», alors qu’il s’agit làd’oreset déjà d’un passage à l’acte et non d’une simple menace. -Quant àl’infraction de séquestration, sinon de détention illégale L’article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que« Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé,arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition». Cet article dispose encore en son alinéa 2 que:«Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté». Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateurluxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8juin 1970 ayant pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes: – un acte matériel d’arrestation, de détentionou de séquestration – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle – l’intention criminelle de l’agent De même, l’article 347bis du Code pénal belge dispose que: «Constituent une prise d’otage l’arrestation, la détentionou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit».
28 D’après ce texte, les deux éléments constitutifs de cette infraction sont dès lors, pour l’élément matériel, un acte d’arrestation, de séquestration ou d’enlèvement d’une personne, étant entendu que ces actes doiventêtre illégaux, alors que l’élément moral est constitué par le but de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration tels que prévu par la loi (cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, pages 73 et 74). 1)Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. En doit belge l’arrestation est notamment définie comme «la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et devenir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otage, il est requis bien évidemment, que l’arrestation soit illégale. La détention est définie quant à elle comme la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps». (cf. Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2,page 72). L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter leslieux de son propre gré. En l’espèce, la Chambre criminelle tient pour établi quelasituation avait été telle que PERSONNE1.)ne pouvait tenter de s’échapper sans risquer d’autres violences. Une fuite n’était plus envisageable pour elle, et ce, indépendamment de la question de savoirsi les clés se trouvaient sur la porte d’entrée ou non. En effet, le faitque les clés se trouvaient dans la serrure, du moins pour un certain temps,et que PERSONNE1.)ait réussi à s’échapper à un moment donné, que leprévenu n’aitpas réussi à la rattraper ou ne l’ait même pas tenté,est sans incidence sur la privation de liberté qui s’est exercée surPERSONNE1.)sous l’effet des diverses menaces et coups reçus. PERSONNE1.)ayant manifestement été privée de sa libertéd’aller et de venir, l’acte matériel est donné. 2)L’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur du crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter,de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. Cette condition se trouve établie dans la mesure où le prévenu n’était pas en droit de retenir PERSONNE1.)contre son gré. 3)L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux dudroit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en
29 connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. En effet le mobile des auteurs, qui est à distinguer ici de l’élément intentionnel, est sans incidence sur l’existence de l’infraction. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir. Il faut ainsi une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration d’une part, et un des buts prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1 er , à savoir la préparation oule fait de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, d’autre part. Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit. b)Le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration Pour l’application du texte,il faut une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d’une part, et, soit la commission d’un crime ou d’un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou délit d’autre part. Il découle des termes même du texte qu’il ne s’applique pas lorsque les faits en vue desquels l’arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse ni criminelle. En outre, pour le cas où la privation deliberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’infraction. En l’espèce, il se dégage du déroulement desfaits tel que décrit ci-dessusque siPERSONNE1.)a été privée pendant un laps de temps de sa liberté d’aller et de venir à son gré, elle n’a pas servi ni pour préparer ou faciliter la commission d’un forfait, ou assurer la fuite ou l’impunité, ni pour l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction libelléeprincipalement. Àtitre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenuPERSONNE1.), en la retenant et en l’empêchant de sortir de son appartement sis à L- ADRESSE3.), Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
30 L’article 434 du Codepénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de troismois àdeux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Pour que la prévention prévue à l’article 434 du Code pénal soit établie, la loi exige les trois conditions suivantes, à savoir: 1.)un acte matériel d’arrestation ou dedétention 2.)l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle 3.)l’intention criminelle de l’agent L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art. 341 à 344, n°5). Quant à la détention, la doctrine exige que cet acte implique une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Par arrestation, il faut comprendre le fait d’arrêter quelqu’un dans l’intention de le faire prisonnier, c’est-à-dire d’attenter à la liberté personnelle de la victime en l’empêchant d’aller et de venir. Il est de jurisprudence constante que l’arrestation illégale existe par le fait d’arrêter momentanément une personne et de l’empêcher de quitter un lieu déterminé, sans être renfermée (Cass. fr. 27 septembre 1838; G. BELTJENS, Droit criminel belge, sub article 434 et ss, Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, sub article 434 et ss.). La durée de cette détention est indifférente, le délit de l’arrestation illégale existe dès que l’attentat à la liberté est consommé. Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation ou d’unedétention a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention délictueuse résulte en l’espèce de la conscience de l’auteur de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa libertéd’aller et venir (G.SCHUIND:Traîté Pratique de Droit Criminel: T Iarticle 347 bis : no 3 p. 338 b). En l’espèce, il est établi au vu des développements qui précèdent quePERSONNE1.)futprivéede sa liberté pendant un certain laps detemps, à savoir de1.00 à5.00 heures dumatin. Dans la mesure où la victime n’a pas été soumise à desviolencestout au long de sa détentionet que le prévenu a même estimé nécessaire d’escorterPERSONNE1.), sous la menace d’un couteau,aux toilettes afin d’empêchertoute tentative de fuite, la Chambre criminelle considère que la détention constitue, en l’espèce, un forfait individualisé existant séparément. Cette détention a été illégale et il ne fait pas de doutes que leprévenu a agi intentionnellement. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal. En ce qui concerne la circonstance aggravante consistant à soumettrePERSONNE1.)à des tortures corporelles, il y a lieu de rappeler que pour être qualifiés de « tortures » au sens de la loi pénale, les
31 actes reprochés doivent dépasser le stade des violences mêmesd’une certaine gravité, pour atteindre « des violences très graves, destourments insupportables » (J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge interprété. T. II, p. 488).PERSONNE8.)(Code pénal annoté, éd. 1956, p. 321) précise que « la loi n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par des tortures ; elle détermine seulement que ces tortures doivent être corporelles, excluant ainsi les simples tortures morales. Les juges ont donc sur ce point un large pouvoir d’appréciation. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’expression emporte une idée de violences très grave, de tourments physiques, de supplice, comme brûler les pieds ou les mains, frapper la victime à coup de fouet, la bâtonner, l’enchaîner de façon à l’empêcher de s’asseoir ou de se coucher. Mais de simples violences, des coups et même certaines blessures pourraient ne pas suffire, lorsqu’elles accompagnent une séquestration, pour entraîner la peine ». Les mêmes principes et définitions se retrouvent notamment dans la Convention de New-York contre la torture du 10 décembre 1984, ratifiée par le Luxembourg par la loi du 31 juillet 1987 (Mém.À1987, p. 1652) (voir art. 260-1 à 260-4 du Code pénal quant à l’incrimination spécifique des actes de torture dans les circonstances spéciales y prévues). Par torture, on entend «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne» (Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984). La Cour européenne des droits de l’homme a apporté certaines précisions à cette définition en retenant, entre autres, lecritère de durée du traitement (« violences répétées et prolongées au cours d’une garde à vue » voir: CEDH 28.07.99 Selenoumi c/ France). Ainsi, l’élément matériel du crime de torture consiste dans la commission d’un acte occasionnant à la victime unedouleur ou une souffrance aiguë, acte qui doit par conséquent être d’une gravité certaine dépassant les simples violences, et qui par sa nature, son intensité, sa répétition ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, cause à la victime une souffrance insupportable. En l’occurrence, bien que les faits deviolence incriminés ont été d’une gravité certaine, la Chambre criminelle retientqu’ils ne furent pasd’une gravité de nature à causer des tourments insupportables. PERSONNE2.)est partant à retenirdans les liens des préventionstelles que détaillées ci-devant, précision faite qu’il y a lieu d’ajouter au réquisitoire que les faits ont eu lieule 18 juillet 2021, entre 1.00 et 5.00 heures, à L-ADRESSE3.), et que le prévenu est à retenirdans lesliens des infractions en sa qualité d’auteur,précisionfaite que la défense, dûment informée de cet oubli, a formellement déclaré ne pas vouloir en faire un moyen. PERSONNE2.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «le 18 juillet 2021, entre 1.00 et 5.00 heures, à L-ADRESSE3.), en tant qu’auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1. a. en infraction aux articles 51,52 et 393 du Code pénal : d’avoir volontairement et avec l’intentionde donner la mort, tenté de commettre un homicide, partant d’avoir tenté de commettre un meurtre,
32 tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), née le DATE2.)au Paraguay, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le visage et contre la tête, de sorte à lui perforer le tympan de l’oreille gauche, ainsi qu’en l’étranglant à plusieurs reprises, au point qu’elleperde connaissance, tentative qui amanqué ses effets pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir la circonstance que la victime a réussi, grâce à ses dernières forces, de s’enfuir; b. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal : d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE1.) préqualifiée, en la frappant à de nombreuses reprises avec violence sur le corps, en lui administrant de multiples coups de poing et des gifles, en la blessant à l’aide d’un couteau à différents endroits du corps ainsi qu’en la mordant notamment à la cuisse gauche et au dos, avec la circonstance que ces coups et blessures volontaires ont causé uneincapacité de travail personnel d’au moins une semaine àPERSONNE1.), préqualifiée ; 2. en infraction à l’article 327alinéa 1du Code pénal : d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre lespersonnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE1.), préqualifiée, en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer à l’aide d’un couteau qu’il tenait à la main, sielle n’arrêtait pas de crier; 3.en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal: avoir menacé soit verbalement, d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mortPERSONNE1.), préqualifiée, en lui répétant qu’elle allait mourir et qu’elle ne sortiraitpas vivante de son appartement; 4. en infractionà l’article 329 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre lespersonnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé de mortPERSONNE1.), préqualifiée, en gesticulant avec un couteau en sa direction;
33 5. en infractionà l’article434 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permetla détention des particuliers, détenuune personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers, détenuPERSONNE1.), préqualifiée, en la retenant et en l’empêchant de sortir de son appartement sis à L-ADRESSE3.), Quant àla peine à prononcer: Il ressort de l’expertise psychiatrique GLEIS que le prévenu présente des traits de personnalité dyssociale, mais qu’il est accessible à une sanction pénale. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concoursidéal,pour avoir été commises dans une intention criminelle unique,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 duCode pénal de la réclusion de vingt à trente ans.Cette peine étant la plus forte, il y a lieu de l’appliquer. En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à dix ans de réclusion. En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit dePERSONNE2.)ses aveux partiels dès le début de l’affaire. La Chambrecriminelle relève toutefois que lesmodalités défensives du prévenudémontrent qu’il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde et sincèremalgré la verbalisation d’excuses à l’égard de lavictime à l’audience publique. Celles-ci,à défaut d’être empreintes d’un franc et total repentir,n’ontpuqu’apparaître conformistes etde façade.En effet, en persistantà nier, sinon à édulcorerles faits les plus graveset en inversant lesrôlesde manière quasiperverse,PERSONNE2.) a démontré qu’il s’inquiétait, en réalité, plus des futures conséquences pénales que du sort de sa victime, de sorteque la réitération d’infractionsde même nature est à redouter. Au vu de la gravité particulière des faits commis par le prévenu,d’ailleursrécidiviste et déjà largement averti par la justice-il fut condamné à deux reprises pour des faits de coups et blessures volontaires- mais égalementdans l’espritde protéger la société de la réitérationd’actes semblables,la Chambre criminelle estimequ’unepeinede réclusionde11ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu. Au vu des précédents judiciairesdePERSONNE2.), toute mesure de sursis est exclue en l’espèce. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscationdu couteau à paincomme objet ayant servi à commettre l’infraction et de prononcer les destitutions et les interdictions telles que prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal.
34 Au civil: Àl’audience du 29 juin2023,Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civilet a réclaméprincipalementà titre de réparation des préjudicesmoralet d’agrémentsubis, tous postes confondus,le montant de 150.000 euros,età titrede réparation du préjudice matériel le montant de247,21euros.En ordre subsidiaire, lamandataire de la demanderesse au civila demandé au tribunal de fixer le montant demandéex aequo et bono.Àtitre plus subsidiaire encore, elleconclut à l’instauration d’une expertise et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros. Àl’appui de sademande, la partie civilefait état d’un retentissement important des faits sur sa personnalité,d’un état dépressif,d’une hypersensibilité,d’une anxiété latente, detroubles de confiance pouvantcompromettre son avenir amoureux etd’unediminutiondesplaisirsde la vie.Si avant les faits,elle avait étéune jeune femme insouciante, travailleuse, pleine de vie et toujours de bon honneur, elle serait aujourd’huitriste, anxieuse et dépressive,les tâches les plus simples lui demandantun effort surhumain. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Pour ce qui est de la demande en réparation du préjudice matériel subi, cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 247,21 euros, au vu des pièces versées. Il y a partantlieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 247,21 euros, avec les intérêts légauxà partir du 29 juillet 2021, jour du décaissement, jusqu’à solde, Comptetenudes explications données et des pièces versées,etau vu de l’état de souffrance de PERSONNE1.), toujours palpable à l’audience de la Chambre criminelle et ne paraissant pas feinte,la Chambrecriminelle estime que la demande en réparation du préjudice moralet d’agrément, toutes causes confondues,est à déclarer fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant de15.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payerà la demanderesseau civil la somme de 15.000.-euros,avec les intérêts légaux à partir du18 juillet 2021, jour des faits, jusqu’à solde.
35 P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE2.)entendu ensesexplications et moyens de défense, la demanderesseau civil entendueensesconclusions, lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la paroleen dernier, Au Pénal sed é c l a r ecompétente pour connaître des délits à charge dePERSONNE2.); acquittePERSONNE2.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge; d i tqu’il n’y a pas lieu à application ni des dispositions de la légitime défense ni de retenir l’excuse de provocation dans le chef dePERSONNE2.); c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef du crime et desdélitsretenusà sa charge,qui se trouvent en concoursidéal,àunepeine de réclusion deONZE(11)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.773,87euros; p r o n o n c econtrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; i n t e r d i tàPERSONNE2.)l’exerciceà viedes droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou officespublics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port ou dedétention d’armes ; 7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement. o r d o n n ela confiscation du couteau à pain saisisuivant procès-verbal n°JDA/2021/95246-1,du le 18 juillet 2021,dressé par leService de police judiciaire, CP-IP, Groupe homicide, o r d o n n ela restitutionàPERSONNE2.)des vêtements saisis suivant procès-verbal n° SPJ2.1/2021/95248-15/STCA du 23 juillet 2021 dressé par leService de police judiciaire, CP-IP, Groupe homicide, ainsi que de tous les autres objets non confisqués,
36 Au Civil: d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE2.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation despréjudicesmoralet d’agrément, fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUINZEMILLE (15.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.),à titre despréjudicesmoral et d’agrément,toutes causes confondues,ex aequo et bono,la somme deQUINZE MILLE (15.000) euros,avec les intérêts légaux à partir du18 juillet 2021, jour des faits, jusqu’à solde; d i tla demande en réparation du préjudice matériel, fondée et justifiée, pour le montant deDEUX CENT QUARANTE -SEPTVIRGULEVINGTETUN(247,21) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme deDEUX CENT QUARANTE-SEPT VIRGULEVINGTETUN (247,21)euros,avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2021, jourdu décaissement, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 7, 8,10, 11,31,51, 52,65,66,73, 74,327, 329,392,393, 398, 399 et434 du Code pénal etdes articles 1, 2, 3, 130, 155,183-1,184, 185,189,190, 190-1,191,194,194-1,195, 196, 217, 218et 222 duCode de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le PremierVice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-président,Lynn STELMES, Premier juge, et Yashar AZARMGIN,Premier juge,délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 juin2023et prononcé, en présence de Madame Claire KOOB, attachée de justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame lePremier Vice-président, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement