Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2023
Jugt n°1716/2023 not.32410/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2023 Le Tribunal d'arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- F A I T…
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Jugt n°1716/2023 not.32410/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2023 Le Tribunal d'arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du16 juin 2023,Monsieur leProcureur d'État près le Tribunal d'arrondissement deLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l'audience publique du11 juillet 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: circulation: ivresse(1,00milligrammepar litre d’air expiré), contraventions. Àcette audience,Madame lePremierVice-Présidentconstata l'identitéduprévenuet lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,leprévenua étéinstruit de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il renonçaformellement.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, MadameClaire KOOB, Attachée de Justice, résuma l’affaire etfut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu la citation àprévenudu16 juin 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°JDA120784-1/2022du1eroctobre2022dressé parla Police Grand- Ducale,RégionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Vu le résultat del’examen de l’air expiré pratiqué paréthylomètreétablissant l’alcoolémie duprévenu à1,00milligramme par litred’air expiré. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoircirculé,le1eroctobre 2022vers1.30heureà Alzingen, rue Pierre Stein, à hauteur de l’immeuble no 9,même enl’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool de1,00milligrammepar litre d’air expiré,ainsi que d’avoir contrevenu àdeuxdispositionsénoncéesà l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléessub 2) et 3)à charge dePERSONNE1.),quisontconnexesau délit libellé sub 1). À l’audience du11 juillet 2023,le prévenua été en aveu des infractions qui lui sont reprochées par le Ministère Public. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des élémentsdu dossier répressif et des débats menés à l’audience,notamment au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal précité,du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètreainsi que ses aveux,les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées,sauf à limiter le dommage aux propriétés privées pour la prévention libellée sub2), aucun élément du dossier répressif ne faisant état d’un dommage aux propriétés publiques. PERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteursur la voie publique,
3 le 1er octobre 2022 vers 1.30 heure à Alzingen, rue Pierre Stein, à hauteurde l’immeuble no 9, 1) avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de0,95mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés privées, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues sub 1) à3) à chargeduprévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article65 du Code pénal. En circulant sur la voie publique en étatd’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article12 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article13.1 de la loi du 14février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes quise sont joints à ces infractions, de prononcerune interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe2 de l’article12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa5du paragraphe2 du même article.» Dans l’appréciation de la peine, leTribunal prend en considérationtantla gravité des infractions retenuesà chargedePERSONNE1.)que ses aveux à l’audience publique du11 juillet 2023. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1200eurosainsi qu’à uneinterdiction deconduirede23mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu ne semblant cependant pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur d’unsursis partiel de18moisquant à l’interdiction de conduire prononcée à son égard.
4 P A R C E S M O T I F S : latreizièmechambre du Tribunal d'arrondissement deLuxembourg, composée de son PremierVice-Président,statuantcontradictoirement,leprévenuentendu enses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui setrouvent en concours idéal,à une amende deMILLE DEUX CENTS (1200) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,27euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE (12)jours, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)pourl’infraction retenuesub 1)à sa charge,une interdiction de conduired’une durée deVINGT-TROIS(23) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur lavoie publique, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deDIX-HUIT(18) moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles14, 16,27, 28, 29,30et 65du Code pénal, des articles1,154, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience parMadamelePremierVice-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSylvie CONTER, PremierVice-Président, enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présencedeClaire KOOB, Attachée de justice, et du greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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