Tribunal d’arrondissement, 14 juin 2017

1 Jugement commercial XV No 726 /17 Audience publique du mercredi, quatorze juin deux mille dix -sept. Numéro 181928 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président; Katia FABECK, 1 er juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Alfred TREINEN, gref fier. E n t r e : Maître…

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1 Jugement commercial XV No 726 /17

Audience publique du mercredi, quatorze juin deux mille dix -sept.

Numéro 181928 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président; Katia FABECK, 1 er juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Alfred TREINEN, gref fier.

E n t r e :

Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, avec siège social à L-5230 Sandweiler, Z.A.C. Op der Hokaul, Bâtiment C, rue de Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113 587, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date 3 mai 2010,

élisant domicile en sa propre étude,

demandeur, comparant en personne,

e t :

1) Madame A.), sans état connu, demeurant à P-(…),

défenderesse, comparant par Maître Emmanuelle PAVIET, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur B.), sans état connu, demeurant à L -(…),

défendeur, défaillant.

_______________________________________________________________________

2 F a i t s :

Par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg en date du 18 novembre 2016, le demandeur a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le 13 janvier 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint -Esprit, 1 er

étage, salle CO .1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :

Par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg en date du 3 avril 2017, l e demandeur a fait donner ré assignation au défendeur sub. 2) à comparaître le 28 avril 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint -Esprit, 1 er

étage, salle CO .1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 181928 du rôle pour l ’audience publique du 13 janvier 2017, respectivement du 28 avril 2017, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 mai 2017 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Christian STEINMETZ donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Emmanuelle PAVIET, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Lex THIELEN, mandataire de la partie défenderesse sub. 1), répliqua et exposa ses moyens.

La partie défenderesse sub. 2) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 18 novembre 2016, Maître Christian STEINMETZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, a fait donner assignation à A.) et à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les entendre condamner à lui payer, ès qualités, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, la somme de 325.091,48 EUR , majorée des intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ du 3 avril 2017, Maître Christian STEINMETZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, a valablement fait donner réassignation à B.) conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.

Le curateur exerce principalement l’action en comblement du passif sur base de l’article 495-1 du Code de commerce. Subsidiairement, il entend engager la responsabilité personnelle des assignés sur base des articles 103 et 109 de l’Abgabenordnung (i.e. la loi générale des impôts du 22 mai 1931 telle que modifiée), sinon, à titre plus subsidiaire, sur base de l’article 1382 du Code civil.

Sur base des pièces versées et des explications fournies à l’audience les faits constants en cause se résument comme suit :

4 La société anonyme TRISOLL SA , active dans le domaine de la construction, est constituée le 22 décembre 2005 avec un capital social de 31.000.- EUR représenté par 310 actions, dont 309 ont été souscrites par B.) et 1 par A.). Suivant assemblée générale extraordinaire du même jour, tenue immédiatement après la constitution de la société, tant B.) que A.) ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, avec pouvoir de signature conjoint des deux administrateurs pour engag er la société en toutes circonstances v is-à-vis des tiers et un pouvoir de signature individuel de chaque administrateur pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques (article 12 des statuts) et qu’ils ont occupé leur poste d’administrateur jusqu’à la déclaration en état de faillite de la société anonyme TRISOLL SA, par jugement commercial du 3 mai 2010.

Suivant jugement correctionnel du 10 mars 2011, les assignés ont été condamnés par défaut du chef de banqueroute simple à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour B.) et de vingt mois pour A.).

Pour statuer ainsi, le tribunal correctionnel a retenu à charge des assignés, ayant eux – mêmes exécuté les infractions en leurs qualités d’administrateurs de la société anonyme TRISOLL SA, les infractions pénales suivantes :

depuis le 22.12.2005 jusqu'à la mise en faillite, à Altwies, 40, route de Mondorf (ancien siège) et à Sandweiler, ZAC Op der Hokaul,

– I) en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, s'être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu pour la société TRISOLL les livres de commerce exigés par l'article 11 du Code de Commerce, ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 15 du Code de Commerce;

– II) en infraction à l'article 573 4° du Code de Commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, ne pas avoir justifié de l'existence ou de l'emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, en l'espèce en l'absence d'inventaire en bonne et due forme ne pas avoir justifié de l'emploi du capital social et des outils de travail, notamment une pelle mécanique, deux bétonneuses, une machine de pose, deux échelles et divers outils et appareils électriques;

– III) en infraction à l'article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ne pas avoir publié les bilans des années 2005 à 2007 dans le délai légal;

– IV) depuis le 15 décembre 2009, au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s'être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l'article 574 4° du Code de commerce, ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements dont la date a été fixée au 15 décembre 2009;

depuis le 03.05.2010 en l'étude du curateur de la société TRISOLL, Me Christian STEINMETZ à Luxembourg, 27 rue Jean- Baptiste Esch,

5 – V) s'être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l'article 574 5° du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, ne pas s'être rendu aux convocations qui lui ont été faites par le curateur, en l'espèce de ne pas s'être rendu aux convocations qui lui ont été faites par Me Christian STEINMETZ le 28 juillet 2010 et le 5 mai 2010;

– VI) en infraction à l'article 576 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés,

Ce jugement correctionnel est devenu définitif à l’égard de B.), seule A.) ayant relevé appel.

Suivant arrêt correctionnel du 11 janvier 2012, la Cour d’appel a déclaré l’appel de A.) partiellement fondé, l’a acquittée de l’infraction à l’article 573 4° du Code de commerce non établie à sa charge et a réduit sa peine d’emprisonnement à douze mois, tout en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

Dans son assignation, le curateur conclut à la responsabilité des assignés en leur reprochant les fautes suivantes :

– l’absence de réaction aux convocations du curateur aux fins de s’expliquer par rapport à la faillite de la société anonyme TRISOLL SA ; – le défaut de fournir au curateur la moindre information et pièce comptable concernant la société faillie, le curateur n’ayant d’ailleurs jamais trouvé une quelconque pièce comptable, ni un quelconque bien meuble ou immeuble appartenant à la société faillie, hormis la somme modique de 30,18 EUR découverte sur un compte chèque- postal ouvert auprès de Post Luxembourg ; – l’absence de publication du moindre bilan de la société faillie depuis la date de sa constitution jusqu’à sa mise en faillite ; – l’absence de paiement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines du moindre montant de TVA encaissé au titre des exercices 2006 et 2007 pour lesquels une déclaration de TVA a été déposée par la société faillie et le défaut de dépôt ultérieur de la moindre déclaration de TVA pour les exercices 2008 et 2009, ensemble avec le défaut de paiement de la TVA encaissée au cours de ces exercices, ce qui a conduit ladite Administration à procéder à des taxations d’office pour les exercices 2006 à 2010 inclus ; – le défaut de faire l’aveu de faillite tel que requis par l’article 440 du Code de commerce.

Les assignés, condamnés pour banqueroute simple, auraient manifestement commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, alors que le refus pendant cinq années de continuer à l’Etat la TVA encaissée en laissant s’accumuler une dette considérable auprès d’un créancier public serait un moyen irrégulier pour maintenir son crédit, qui ne concorderait pas avec les agissements honnêtes de la profession, et l’absence de tenue de toute comptabilité rendrait non seulement impossible de connaître la situation financière de la société, mais également ses perspectives d’évolution. Ces agissements auraient été manifestement contraires à une gestion saine et honnête de la vie d’une société et devaient

6 irrémédiablement mener la société, dépourvue du moindre actif, à la faillite et ce dès introduction d’une action judiciaire par l’un des nombreux créanciers impayés.

Dans la mesure où les agissements fautifs des assignés auraient occasionné un préjudice cumulé de 325.091,48 EUR (à savoir 31.463,65 EUR au titre de la créance de l’ADEM subrogé dans les droits des anciens salariés de la société faillie au titre du superprivilège, 39.711,39 EUR à titre de créances salariales admises à titre privilégié dont 8.247,74 EUR n’ont pas été couverts par l’ADEM, 22.361,08 EUR à titre de cotisations sociales impayées redues au Centre Commun de la sécurité sociale, 101.440,42 EUR à titre de créance privilégiée de TVA redue à l’Administration de l’enregistrement et des domaines , 1.454.- EUR à titre de créance privilégiée redue à l’Administ ration des contributions directes et 160.124,59 EUR à titre de créances chirographaires) tandis que la société faillie disposerait uniquement d’un actif d’environ 30.- EUR, le curateur demande à ce que les assignés soient condamnés à supporter l’intégralité dudit passif de la société faillie.

A l’audience du 8 mai 2017, le curateur a réduit sa demande à la somme totale de 324.700,16 EUR suite à une légère correction du montant total des créances chirographaires s’élevant à ce jour à 159.733,27 EUR.

A.) se rapporte à prudence de justice concernant l’existence de fautes graves et caractérisées dans son chef. Si l’action en comblement du passif du curateur devait être déclarée fondée, elle estime qu’il y aurait uniquement lieu de mettre à sa charge une infime partie des dettes au motif qu’elle aurait seulement agi comme prête- nom de son ancien concubin, Monsieur C.) ayant auparavant déjà été impliqué dans deux faillites, lequel aurait en réalité dirigé la société avec son frère, l’assigné sub 2). Elle fait ainsi valoir qu’elle n’aurait eu aucun pouvoir de gestion et de décision pour avoir été uniquement en charge de quelques tâches de secrétariat, avant de démissionner de son poste d’administrateur par lettre du 1 er juin 2009 remise à son ancien concubin qui l’aurait réceptionnée malgré l’absence de toute fonction officielle au sein de la société faillie, ce qui prouverait bien qu’elle a agi comme simple prête- nom de ce dirigeant de fait. Elle conclut au rejet de l’indemnité de procédure laquelle ne serait pas justifiée.

Le curateur estime que le certificat d’affiliation versé en cause faisant état d’un emploi salarié de l’assignée sub 1) ne prouverait rien. Concernant les lettres sous seing privé versées en cause, lesquelles n’auraient pas date certaine, celles-ci ne permettraient pas d’établir sa prétendue démission, alors que la lettre de démission n’aurait pas été réceptionnée par quelqu’un ayant une fonction officielle au sein de la société faillie et que la prétendue démission n’aurait jamais fait l’objet d’une publication auprès du RCS, de sorte que ce document serait dépourvu de valeur juridique et inopposable aux tiers, partant au curateur de la faillite. Il maintient dès lors l’intégralité de ses demandes.

Motifs de la décision La demande, régulièrement introduite dans les délai et forme légaux et d’ailleurs non autrement contestée à ce sujet, est à déclarer recevable. L’article 495- 1 alinéa 1 er du Code de commerce sur lequel le curateur base principalement son action dispose que : «Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de

7 droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite».

La faute grave est celle qui est voisine du dol sans s’y identifier et qu’un dirigeant raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas commise, alors que la faute est de celles qui heurtent les normes essentielles de la vie en société.

Il importe peu que ce soit une faute de gestion, un délit, une faute contractuelle envers la société ou tout autre manquement.

Elle est la légèreté ou l’insouciance impardonnable, c’est-à-dire, l’acte ou l’omission où l’auteur est conscient ou ne pouvait ne pas l’être de ce que son comportement contribuera à la faillite.

La faute doit être une faute caractérisée ce qui fait que le juge ne tiendra compte que de la faute incontestable. Il ne peut ignorer les difficiles appréciations de fait que devait faire le dirigeant au moment où il a accompli l’acté incriminé (cf. e.a. Cour 29 octobre 2008, n°33.037 du rôle et les références y citées).

Cette faute caractérisée incontestable doit apparaître de façon évidente à l’appréciation de tout homme raisonnable. C’est la faute que ne commettrait pas un dirigeant raisonnablement diligent et prudent, compte tenu de la marge d’appréciation et des éléments dont il disposait au moment de l’accomplissement de l’acte (cf. Verougstraete, L’action en comblement de passif dans : Les créanciers et le droit de la faillite p.432).

Il est constant en cause que les assignés ont eu la qualité d’administrateurs avec pouvoir de signature conjoint de la société faillie depuis sa constitution le 22 décembre 2005 jusqu’au jour de sa déclaration en faillite le 3 mai 2010, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la lettre de démission du 1 er juin 2009 produite en cause par l’assignée sub 1), celle-ci étant inopposable tant à la société faillie qu’au curateur pour n’avoir ni été présentée à un représentant légal de la société faillie, alors que le dénommé D.) ayant prétendument réceptionnée cette lettre n’a jamais occupé la moindre fonction au sein de ladite société, ni été publiée au registre de commerce et des sociétés.

Il est constant en cause qu’en leurs qualités d’administrateurs de la société TRISOLL, les assignés n’ont pas fait publier le moindre bilan depuis la constitution de la société, qu’ils n’ont pas tenu de comptabilité, qu’ils n’ont pas réagi aux convocations du curateur, qu’ils ne lui ont fourni aucune pièce comptable, ni aucune information concernant la société faillie et qu’ils n’ont pas fait l’aveu de faillite tel que requis par l’article 440 du Code de commerce.

En raison de ces faits, ils ont d’ailleurs été condamnés par jugement correctionnel du 10 mars 2011 et arrêt correctionnel du 11 janvier 2012, entretemps coulés en force de chose jugée, du chef de banqueroute simple à des peines d’emprisonnment ferme de douze mois pour l’assignée sub 1) et de quinze mois pour l’assigné sub 2) (pièces n° 2 et 3 de la farde de 9 pièces de Maître Steinmetz).

Ces fautes pénales établies constituent à l’évidence des fautes graves et caractérisées.

8 Il est encore constant en cause que les assignés ont uniquement déposé en 2009 les déclarations de TVA pour les exercices 2006 et 2007 et ont omis de déposer la moindre déclaration de TVA pour les exercices postérieurs , que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a dû procéder à des taxations d’office pour les exercices 2006 à 2010, sans qu’aucun recours n’a été introduit contre ces taxations , et que les assignés n’ont jamais continué la TVA encaissée au prof it de ladite Administration, dont la créance privilégiée s’élève actuellement à 101.440,42 EUR (pièces n° 3 et 7 de la farde de 9 pièces de Maître Steinmetz).

Il a été jugé qu’il appartient au gérant d’une société de veiller personnellement à la bonne exécution des obligations fiscales de la société ; qu’en s’abstenant délibérément d’assurer l’exécution de ces obligations, le gérant a gravement failli aux devoirs qu’il a librement assumés (voir Conseil d’Etat, Comité du contentieux, 20 octobre 1981, n°6902 du rôle, Conseil d’Etat, Comité du contentieux, 3 juillet 1986, n°7304 du rôle).

En effet, le non paiement des impôts dus par la société au cours de nombreuses années, sans justification valable, a été jugé comme caractérisant une faute imputable au dirigeant de la société et susceptible d’engager sa responsabilité (voir Tribunal administratif, 25 juin 2010, n°26987 du rôle).

L’omission du commerçant, qui perçoit la TVA grevant son chiffre d’affaires, de la déclarer et de la continuer à l’AED constitue une faute dans son chef d’autant plus grave que les taxes qu’il perçoit ne lui appartiennent pas, mais qu’il ne fait que les percevoir aux fins de les continuer à l’administration compétente. Il s’y ajoute que le non- paiement des sommes en question fait présumer que les fonds ont été utilisés à d’autres fins (Cour, 29 janvier 2014, n° 38130 du rôle).

Ces fautes sont partant sans aucun doute à qualifier de grave s et caractérisées dans la mesure où un dirigeant raisonnablement diligent et prudent ne les aurait pas commise s, les assignés auraient nécessairement dû savoir que le défaut de dépôt des déclarations de TVA, ensemble avec l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, et le défaut de paiement des créanciers publics devait nécessairement conduire à la mise en faillite de la société.

Ces fautes ont par ailleurs incontestablement contribué à la faillite, alors que l’absence de comptabilité, sanctionnée en tant que banqueroute simple conformément à l’article 574 alinéa 6 du Code de commerce, met les dirigeants dans l’impossibilité de connaître la situation financière de la société ; ils ne peuvent donc réagir et prendre des mesures adéquates qui s’imposent au vu de l’évolution de la situation financière.

L’absence de publication de bilans, en violation de l’article 163 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, met les créanciers dans l’impossibilité de vérifier la situation financière de la société et constitue d’ailleurs un délit retenue en l’espèce à charge des assignés pour l’omission de publication des bilans de 2005 à 2007.

Le non- paiement des créanciers publics constitue en outre un moyen irrégulier pour maintenir un faux crédit grâce aux fonds qui n’appartiennent pas à la société et fait naître l’apparence d’un gage général inexact.

9 L’absence d’aveu de la cessation de paiement dans le mois de la survenance de celle- ci fixée au 15 décembre 2009 par le jugement correctionnel, respectivement au 3 novembre 2009 par le jugement de faillite, a également contribué à la faillite dans la mesure où elle a contribué à l’augmentation du passif social.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est fondée à l’égard des deux assignés sur base de l’article 495- 1 du Code de commerce.

Pour autant que de besoin il y a lieu de préciser que la notion de « contribué » à l’insuffisance d’actif renvoie à la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle tout événement intervenu dans la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est nécessairement la cause.

La théorie de l’équivalence des conditions a délibérément été choisie par le législateur français dans la loi du 25 janvier 1985, qui lui aussi a retenu le terme de « contribué », pour exclure l’exigence de la preuve d’une cause exclusive et directe (cf. sur ce point Juris. Class. Sociétés Fasc. 41-52 n° 61 et ss.)

Il ne doit donc pas nécessairement exister de lien causal direct entre la faute retenue à charge d’un dirigeant et l’insuffisance d’actif. Dès lors que la faute a été l’un des facteurs déterminants ayant entraîné la faillite, le dirigeant en faute est présumé responsable du défaut d’actif (cf. les travaux préparatoires relatifs à la loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux ayant introduit l’article 495- 1 du Code de commerce).

Concernant le quantum de la condamnation, celui -ci est laissé à la discrétion du juge, l’article 495-1 du Code de commerce permettant aux juridictions, en cas d’accueil favorable de la demande, de décider que les dettes de la personne morale doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux ou par certains d’entre eux.

Ainsi le tribunal peut arrêter le montant de la condamnation sans avoir à justifier le chiffre qu’il retient (cf. les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1992 précitée qui se réfèrent expressément au modèle français ; Juris-Classeur, Sociétés Traité, fascicule 41- 52, n°126).

Compte tenu des agissements fautifs des dirigeants ayant significativement affecté la situation financière de la société engendrant un passif considérable et mis le curateur dans l’impossibilité de réaliser un actif quelconque (hormis les 30,18 EUR récupérés sur un compte chèque- postal) et compte tenu de la gravité particulière de ces agissements ayant perduré pour la majorité d’entre eux pendant toute la durée de la vie sociale de la société faillie (absence de tenue de comptabilité, non- dépôt des bilans et des déclarations de TVA, non- paiement des créanciers publics), il y a lieu de mettre à charge des dirigeants l’intégralité du passif social.

A cet égard, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de l’assignée sub 1) visant à mettre uniquement une part infime du passif à sa charge, alors que, d’une part, il n’est nullement établi qu’elle a uniquement agi en tant que prête- nom au sein de la société, une gérance de fait dans le chef de son ancien concubin n’étant pas prouvée au regard du seul

10 récépissé signé de sa part versé en cause, et, d’autre part, même à admettre qu’elle a effectivement agi de la sorte, cette circonstance n’est aucunement de nature à l’exonérer de sa responsabilité en tant que mandataire d’une société anonyme, ses obligations légales restant intactes, un tel agissement constituant en réalité un élément aggravant le caractère fautif de ses agissements pour avoir permis, en connaissance de cause, à une personne n’obtenant plus d’autorisation à faire le commerce, à contourner cette interdiction.

Ainsi, un administrateur qui avait accepté cette fonction comme un service d’ami a été condamné à un comblement du passif pour manquement au devoir de contrôle et de surveillance, peu importe que ce dernier ait eu un intérêt limité dans l’affaire, ceci ne justifiant pas sa passivité (Cass. com. fr. 31 janvier 1995, Juris-Dat n° 000294).

Le moyen de l’assignée sub 1) tenant à l’absence de tout pouvoir décisionnel dans son chef est en outre contredit par les éléments du dossier, alors qu’elle disposait d’un pouvoir de signature conjoint avec l’assigné sub 2) pour engager la société faillie en toute circonstance (hormis les relations avec les administrations publiques où chaque administrateur pouvait agir seul), ce qui supposait qu’elle donne son accord pour toute décision concernant la société faillie, l’assigné sub 2) ne pouvant agir seul, ce qui est d’ailleurs confirmé par la signature conjointe par les assignés du contrat de bail avec la société Trans IV (Luxembourg) Retail SARL (cf. déclaration de créance n° 24, pièce n° 9 de la farde de 9 pièces de Maître Steinmetz).

Il y a donc lieu de condamner les assignés sub 1) et 2 ) solidairement à payer à Maître Christian STEINMETZ, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, l’intégralité du passif social admis, soit la somme de 323. 200,16 EUR (étant précisé que le montant de 324.700,16 EUR tel que réclamé par la curateur correspond au montant total des créances privilégiées et chirographaires telles que détaillées dans l’assignation, dont il faut néanmoins déduire le montant de 1.500.- EUR de la déclaration de créance n° 36, laquelle reste actuellement contestée), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le curateur sollicite encore une indemnité de procédure de 2.0 00.- EUR.

Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande est à déclarer fondée pour le montant que le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000. – EUR, non excessif eu égard à la nature et au résultat du litige.

S’agissant d’un jugement rendu en matière de faillite, il est exécutoire par provision conformément à l’article 465 du Code de commerce.

Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il échet de statuer contradictoirement à l’égard de toutes l es parties défenderesses.

11 P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, après avoir entendu Madame le juge- commissaire Jacqueline KINTZELÉ en son rapport oral,

déclare la demande recevable,

la dit fondée sur base de l’article 495- 1 du Code de commerce pour l’intégralité du passif social, partant

condamne A.) et à B.) solidairement à payer à Maître Christian STEINMETZ, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, la somme de 323.200,16 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit fondée la demande du curateur en allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.000.-EUR; partant,

condamne A.) et à B.) à payer à Maître Christian STEINMETZ, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme TRISOLL SA, une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne A.) et à B.) aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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