Tribunal d’arrondissement, 14 juin 2024, n° 2024-04142

1 Jugement commercial2024TALCH02/00994 Audience publique du vendredi,quatorzejuindeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2024-04142 Composition: Tania CARDOSO, juge-présidente; Ines BIWER, juge; Änder PROST, juge-délégué ; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: MonsieurPERSONNE1.),sans état connu, demeurant àF-ADRESSE3.); élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Vertumnus…

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1 Jugement commercial2024TALCH02/00994 Audience publique du vendredi,quatorzejuindeux mille vingt-quatre. Numéro du rôle: TAL-2024-04142 Composition: Tania CARDOSO, juge-présidente; Ines BIWER, juge; Änder PROST, juge-délégué ; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: MonsieurPERSONNE1.),sans état connu, demeurant àF-ADRESSE3.); élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée Vertumnus SARL, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 39, Grand-Rue, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B238519, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, demandeur,comparant par MaîtreMax MULLER, avocatà la Cour, susdit, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parson conseil de géranceactuellement en fonctions et inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.); élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitéeCM LawSARL, établie et ayant son siège social à L-2128Luxembourg,68, rue Marie-Adelaïde, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB198369, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreRaphaël COLLIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

2 défenderesse, comparant par Maître Raphaël COLLIN, avocat à la Cour, susdit, _______________________________________________________________________

3 FAITS: Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBANdeLuxembourgen date du13 mai 2024,le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 31 mai 2024à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2024-04142du rôle pour l'audience publique du 31 mai 2024et utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2024, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMax MULLER, mandataire du demandeur, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreRaphaël COLLIN, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2024,PERSONNE1.)a assigné la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. Elle tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)fait valoir qu’aux termes d’un jugement du 15 décembre 2023SOCIETE1.)aurait été condamnée à lui payer le montant de 400.000,- EUR, augmenté des intérêts conventionnels de 10%, le tout au titre d’un contrat de prêt, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,-EUR. SOCIETE1.)resterait cependant en défaut d’apurer sa dette à l’égard d’PERSONNE1.). PERSONNE1.)se prévaut à ce titre d’un procès-verbal de carence dressé par l’huissier de justice Patrick Kurdyban en date du 12 janvier 2024. Un commandement à toutes fins aurait par ailleurs été adressé àSOCIETE1.)le 15 mars 2024. La partie demanderesse en conclut queSOCIETE1.)se trouverait en cessation de paiements et que son crédit serait ébranlé. Les conditions de faillite seraient partant réunies dans son chef. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)insiste sur la détention d’un titre définitif et coulé en force de chose jugée à l’encontre deSOCIETE1.). Il entend par ailleurs souligner que c’est à tort et de manière dilatoire queSOCIETE1.)essayerait de blâmer son domiciliataire, la sociétéSOCIETE3.), pour échapper à ses obligations. SOCIETE1.)fait plaider qu’elle aurait déposé une requête en relevé de déchéance en date du 2 avril 2024 au motif qu’SOCIETE3.)ne lui aurait transmis le jugement du 15 décembre 2023 que deux mois après la signification de celui-ci, de sorte qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de faire opposition contre le jugement rendu par défaut à son égard. Cette procédure serait actuellement pendante devant la dixième chambre et illui appartiendrait de conclure jusqu’au 14 juin 2024. Dans la mesure où une opposition remettrait en question le jugement litigieux, PERSONNE1.)ne détiendrait actuellement pas de créance certaine, liquide et exigible à l’égard deSOCIETE1.).

5 Une dette contestée ne saurait en effet être considérée comme une dette certaine. SOCIETE1.)invoque encore un jugement du 3 février 2016 aux termes duquel le tribunal de céans aurait retenu que «si un jugement rendu contre le débiteur est frappé d’appel, l’inexécution de ce jugement, fut-il exécutoire par provision, n’établit pas la cession des paiements». Elle entend en outre souligner qu’une déclaration de mise en faillite constituerait une mesure définitive dont les éléments constitutifs devraient être appréciés avec rigueur selon un arrêt de la Cour d’appel du 20 janvier 2016. SOCIETE1.)donne enfin à considérer qu’elle disposerait d’actifs liquides largement supérieurs à la créance dont se prévaudraitPERSONNE1.). Ses liquidités auprès de la sociétéSOCIETE4.)s’élèverait, en date du 6 juin 2024, au montant de 1.980.076,-EUR. Les conditions de la faillite ne seraient par conséquent pas réunies dans son chef. Motifs de la décision L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides etexigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purementdilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement ducrédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Il résulte des éléments de la cause qu’PERSONNE1.)dispose d’un titre exécutoire à l’encontre deSOCIETE1.)et que cette dernière aformulé une demande en relevé de déchéance pour former opposition contre la condamnation intervenue à son encontre.

6 Sans avoir besoin d’entrer dans une analyse sur l’incidence de la demande en relevé de déchéance, force est de relever qu’il résulte d’un extrait de compte duSOCIETE5.)daté au 6 juin 2024 que le portefeuille deSOCIETE1.)a une valeur de 12.593.188,-EUR et que cette dernière dispose de liquidités à hauteur de 1.980.076,-EUR. SiPERSONNE1.)détient certes un titre exécutoire à l’égard deSOCIETE1.), cette dernière dispose d’un actif suffisant pour faire face à la dette litigieuse. Le tribunal rappelle à ce titre que lademande en faillite est un acte grave qui n’est pas à la disposition d’un créancier pour permettre un recouvrement rapide et moins onéreux en lui fournissant un moyen d’intimidation face à un débiteur récalcitrant. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi queSOCIETE1.)soit en cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. PERSONNE1.)reste dès lors en défaut de rapporter la preuve que les conditions d’une mise en faillite deSOCIETE1.)sont remplies, de sorte qu’il est à débouter de sa demande. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditnonfondée; laisseles frais et dépens de l’instance à chargedePERSONNE1.).


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