Tribunal d’arrondissement, 14 mai 2020
LCRI n°22/2020 notice n° 6472/19/CD Ex.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…)…
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LCRI n°22/2020 notice n° 6472/19/CD
Ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (Cap -Vert), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
– p r é v e n u –
en présence de :
PC1.), née le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…),
comparant par la société KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié . ___________________________________________________________________________
F A I T S : Par citation du 1 er avril 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement tentative de meurtre, subsidiairement coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 22 avril 2020, Madame le premier vice -président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins Mike FIORESE, PC1.) et T1.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Nora DUPONT, avocat, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) , contre P1.) préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’ elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et par le greffier à l’audience publique du 22 avril 2020.
Le prévenu P1.), assisté au cours de l’audience par l’interprète assermentée Marina MARQUES, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’ affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 6472/19/CD.
Vu l’instruction judiciaire di ligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°402/19 du 7 juin 2019 de la chambre du conseil du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°625/19 du 9 juillet 2019 de la Chambre du conseil de la Cour d’ appel, renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative de meurtre, sinon de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
Vu la citation à prévenu du 1 er avril 2020 régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
AU PÉNAL :
Quant aux faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’ audience ont permis de dégager les faits suivants :
En date du 28 février 2019 vers 1.03 heure, l’attention d’une patrouille de police qui circule dans le quartier de la gare à Luxembourg -ville est attirée par l es cris d’une femme provenant de l’avenue (…).
Les agents de police se dirigent dans cette direction et aperçoivent à la hauteur du café « CAFE1.) » une femme, identifiée par la suite comme étant T1.) , qui leur fait signe de s’arrêter. Non loin d’elle, une femme et un homme, identifiés par après comme étant PC1.) et le prévenu P1.), sont en train de se disputer. L’homme en question court au milieu de l’avenue (…) en direction du véhicule de la police, poursuivi par une femme qui crie d’une manière hystérique.
PC1.) essaye d’attirer l’ attention des agents de police sur elle en criant et en gesticulant. E lle les informe qu’P1.) l’a coupée au niveau de son visage avec un couteau et qu’il l’a ensuite jeté près de la terrasse du café « CAFE1.) ».
Les agents de police constatent que PC1.) présente une entaille au visage qui saigne abondamment et qu’P1.) présente des traces de sang à sa main droite.
Il est procédé à l’arrestation d’P1.) et à une fouille de sécurité sur sa personne qui s’avère négative.
Il s’avère qu’P1.) a une blessure à sa main droite qui est enfilée dans une chaussette coupée. Cette dernière est trempée de sang.
P1.) déclare ne pas avoir blessé PC1.) au visage et ne pas avoir été en possession d’ un couteau. Il explique que la blessure sur la paume de sa main droite date de plusieurs jours et qu’elle s’est maintenant rouverte .
La fouille corporelle effectuée sur la personne d’P1.) s’avère négative. Le test d’alcoolémie effectuée sur sa personne à l’aide d’un éthylomètre révèle à 1.38 heure un taux de 0.99 mg/l d’air expiré.
Les policiers interrogent deux hommes qui se trouvent sur les lieux de l’agression, A.) et B.). Ces derniers déclarent ne pas avoir observé d’altercation entre PC1.) et P1.). Les agents de police décident dès lors de ne pas procéder à leur audition.
Vers 1.26 heure, PC1.) est transportée d’urgence à l’Hôpital (…) où elle est examinée par le médecin urgentiste Dr DR1.) qui constate une plaie sur le côté droit de son visage . Le médecin retient une incapacité de travail personnel de 5 jours.
Malgré les recherches des agents de police tout autour du café « CAFE1.) » et dans l’avenue (…), le couteau dont PC1.) a fait état reste introuvable.
En date du 12 mars 2019, soit deux semaines plus tard, les agents de police se rendent au café « CAFE1.) » afin d’obtenir d’éventuels renseignements concernant l’agression du 28 février 2019. C.) qui travaillait le soir des faits dans le café « CAFE1.) » déclare qu’elle a observé une altercation entre PC1.) et d’P1.) et qu’elle a alors décidé de fermer le café avant l’heure de fermeture. Elle indique ne pas avoir vu ce qui s ’est passé à l’extérieur. Elle ajoute qu’elle n’a pas remarqué qu’un couteau avait été volé à l’intérieur du café. Elle précise finalement que les caméras de surveillance installé es dans le local n’enregistrent pas.
Les auditions Le 28 février 2019, PC1.) est auditionnée par les agents de police. Elle déclare s’être rendue au café « CAFE1.) » dans lequel elle avait rendez-vous avec son amie T1.). Elle explique qu’à l’intérieur du café, elle a été témoin d’ une discussion animée entre P1.) et un homme, ce dernier accusant le premier d’ avoir volé un couteau dans la cuisine du café. Craignant que la discussion ne dégénère, elle a voulu appeler la police, mais un homme présent dans le café l’en a dissuadé. PC1.) indique que le café a fermé ses portes vers 1.00 heure du matin de sorte que les clients se sont retrouvés devant les portes de l’établissement. Elle précise qu’elle a alors adressé la parole à P1.) en lui expliquant qu’il avait de la chance qu’elle n’ait pas appelé la police. Ce dernier serait sorti de ses gonds et serait devenu de plus en plus agressif. Il se serait dirigé vers un groupe de personnes avec lesquelles il a commençait à se disputer. Il serait ensuite revenu vers elle et l’aurait poussée au niveau des épaules. PC1.) déclare qu’P1.) a alors sorti de l a poche arrière de son pantalon un couteau de cuisine qu’il tenait selon elle dans sa main gauche. Elle précise qu’ il gesticulait avec le couteau dans sa direction . Lors de l’un de ces gestes, il l’a bless ée à la joue droite. PC1.) déclare qu’ P1.) l’a ensuite fait tomber par terre et a essayé de lui donner un coup de couteau dans la poitrine. T1.) et A.) seraient cependant intervenus et l’en auraient empêché. P1.) aurait finalement jeté le couteau à gauche de la terrasse du café « CAFE1.) ». Le 28 février 2019, T1.) est auditionnée par les agents de police en tant que témoin. Elle déclare avoir vu PC1.) entrer dans le café « CAFE1.) ». Elle précise que son amie était éméchée. Elle explique qu’P1.) importunait pendant toute la soirée différents clients du café et que son amie s’est à plusieurs reprises immiscée. Une dispute verbale s’en serait suivie entre son amie et P1.). T1.) indique qu’après la fermeture du café vers 1.00 heure du matin, les clients sont sortis devant la porte et PC1.) a recommencé à se disputer avec P1.) dans une langue qu’elle ne comprenait pas. Le prévenu a urait alors asséné un coup de poing au visage de PC1.). Elle serait tombée par terre et lorsqu’elle aurait essayé de se re lever, P1.) lui aurait donné des coups de poing et des coups de pied. T1.) indique que c’est à ce moment-là qu’P1.) a sorti un couteau d’une longueur de 15- 20 centimètres et a blessé PC1.) au visage. Elle ajoute qu’elle a voulu appeler la police, mais qu’ une patrouille était déjà arrivée sur les lieux.
Elle déclare qu’elle n’a pas vu à quel endroit P1.) a jeté le couteau et ajoute ne pas avoir vu P1.) essayer de poignarder PC1.) avec le couteau.
Sur place, T1.) identifie le prévenu comme étant la personne ayant infligé une coupure au visage de son amie.
B.) est auditionné par les agents de police en date du 26 mars 2019. Lors de son audition, il déclare avoir fréquenté le café « CAFE1.) » le soir du 27 février 2019 et avoir observé une altercation entre P1.) et PC1.).
Il précise que c’est au moment où les agents de police sont arrivés sur les lieux qu’ il a remarqué que PC1.) saignait au visage et indique que PC1.) montrait du doigt P1.) . B.) ajoute qu’il n’a pas vu comment PC1.) a été blessée au visage.
A.) est invité à se présenter au bureau de police afin d’être entendu sur les faits, mais il n’y donnera aucune suite favorable.
Autres éléments de l’instruction Il ressort d’un certificat médical établi en date du 28 février 2019 par le médecin- urgentiste DR1.) que PC1.) présentait « une plaie faciale droite nécessitant quinze points de suture suite à une agression par une arme blanche ». Le certificat médical retient une incapacité de travail de 5 jours dans le chef de PC1.) . Le Ministère Public a versé dans le dossier répressif un rapport d’experti se neuro-psychiatrique dressé par le docteur Marc GLEIS en date du 20 septembre 2018 dans le cadre d’une autre affaire pénale dans laquelle le prévenu a été inculpé pour des faits remontant au 7 juillet 2018. Déclarations du prévenu devant le Juge d’ instruction
Lors de son interrogatoire devant le J uge d’ instruction en date du 28 février 2019, P1.) déclare qu’il est sorti de prison il y a 4 mois . Il ajoute qu’il se trouvait en détention préventive « parce qu’on lui reproche des faits similaires ». Il explique qu’ il s’est rendu vers 21.00 heures avec des amis au café « CAFE1.) » le soir du 27 février 2019 et que PC1.), qui était plus ivre que lui, lui demandait tout le temps de sortir du café. Il indique qu’il ne comprenait pas son problème et qu’ils ont commencé à dis cuter. P1.) déclare qu’après la fermeture du caf é, tous les clients sont sortis. A l’extérieur, PC1.) lui aurait à nouveau adressé la parole en prétendant qu’il avait eu de la chance qu’elle n’ait pas appelé la police. Il lui aurait alors demandé pourquoi elle voulait appeler la police étant donné qu’il n’avait rien fait et il aurait continué à discuter avec ses amis. Il explique que PC1.) est encore une fois
revenue vers lui et lui aurait tapé sur l’épaule avec une sorte de bouteille . Il se serait alors retourné et lui aurait donné une gifle. PC1.) serait alors tombée par terre et il lui aurait donné des coups de pied. Il précise que ses amis sont intervenus pour qu’il arrête de la frapper. PC1.) se serait ensuite relevée et se serait à nouveau approchée de lui. C’est à ce moment qu’il aurait remarqué qu’elle présentait une entaille au visage.
P1.) conteste formellement être l’auteur de cette blessure et affirme qu’il n’avait pas de couteau sur lui au moment des faits. D’ailleurs aucun couteau n’a été retrouvé sur lui. Il conteste également avoir voulu fuir à l’arrivée des policiers. Au contraire, il se serait dirigé vers eux.
Le prévenu explique encore qu’ il ne pouvait pas avoir tenu le couteau dans sa main gauche comme l’a prétendu PC1.) étant donné qu’ il est droitier. Il ajoute qu’ il ne pouvait pas non plus l’ avoir tenu dans sa main droite en raison de sa blessure. Il explique qu’il s’est blessé à la main une semaine auparavant en tombant sur une bouteille de bière lors de la fête d’anniversaire de sa sœur.
P1.) précise qu’il avait consommé un peu de tout durant la soirée (vin, bière, whisky), mais déclare ne pas avoir pris de stupéfiants.
Déclarations à l’audience A l’audience du 22 avril 2020, le témoin Mike FIORESE, 1 er Commissaire affecté au Commissariat de Luxembourg Groupe Gare, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès -verbaux de police dressés en cause. Il a précisé que la chaussette qu e portait P1.) à sa main droite au moment des faits était intacte de sorte qu’il ne saurait s’être blessé à la main lors de son altercation avec PC1.). A la barre, PC1.) a déclaré sous la foi du serment que le jour des faits, elle s’est rendue au café « CAFE1.) » où se trouvait son amie T1.) . Dans le café, elle a assisté à une dispute en langue portugaise entre P1.) et un autre homme. PC1.) a expliqué qu’ elle parle l’espagnol et qu’elle a compris que cette personne accusait P1.) d’avoir volé un couteau de cuisine derrière le comptoir du café. Elle a expliqué avoir essayé de calmer les deux individus, mais qu’elle n’y est pas parvenue. Comme la dispute risquait de dégénérer, elle est sortie vers 0.45 heure du café et a voulu faire signe à une patrouille de police qui passait. Un des clients du café l’en a cependant dissuadé. Après la fermeture du café, les clients sont tous sortis. E lle s’est adressée à P1.) en lui disant en français qu’il a eu de la chance qu’elle n’ait pas appelé la police. Le prévenu s’est énervé. Il a continué à se disputer avec des gens devant le café. Elle s’est alors approchée de lui, l’a pris par le bras et lui a dit qu’elle allait appeler la police. Le prévenu a alors sorti un couteau et l’a blessée à la joue droite. Elle a expliqué que, contrairement à ce qu’ elle avait indiqué lors de son audition par les agents de police, le prévenu tenait le couteau dans s a main droite. Elle a précisé qu’P1.) a encore essayé de la blesser avec le couteau à la joue gauche, mais qu’ A.) l’en a empêché. Le témoin a déclaré qu’elle n’a pas réalisé tout de suite l ’ampleur de sa blessure et a demandé à P1.) pourquoi il l’avait blessée. Il est alors revenu vers elle et l’a poussée. Elle est tombée par terre et le prévenu lui a alors donné plusieurs coups de pied. PC1.) a expliqué qu’un homme portant un
t-shirt rouge s’ est interposé, ce qui n’a pas empêché P1.) de continuer à lui donner des coups de pied jusqu’ à l’arrivée de la police.
PC1.) a indiqué qu’P1.) est alors retourné devant la porte du café et a jeté le couteau près de la terrasse du café. C’est à ce moment-là qu’elle s’est levée et a poursuivi P1.) tout en faisant signe aux agents de police.
PC1.) a encore fait état d’une rumeur qui circulait au sein du café « CAFE1.) », selon laquelle une serveuse qui travaillait dans le café le lendemain de la nuit des faits aurait retrouvé sur les chaises qui avaient été empilées sur la terrasse après la fermeture du café le couteau en question. Contrairement à ce qu’elle avait déclaré lors de son audition de police, elle a précisé sur question qu’P1.) n’a pas essayé de lui donner un coup de couteau dans la poitrine.
Le témoin T1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police tout en précisant que contrairement à ce qu’elle avait déclaré à la police, P1.) avait d’abord blessé au visage PC1.) à l’aide du couteau avant de lui donner des coups de poing et des coups de pied. Elle a formellement identifié à l’audience P1.) comme étant l’ auteur du coup de couteau. Contrairement à ses déclarations lors de son audition de police, elle a ajouté qu’elle n’a pas vu P1.) sortir le couteau, mais qu’ elle a uniquement vu le couteau et le geste que faisai t ce dernier au moment où il a entaillé la joue de PC1.).
T1.) a encore confirmé la rumeur selon laquelle une serveuse du café a urait retrouvé le couteau le matin du 28 février 2019, après l’ouverture du café, et l’aurait rangé à sa place après l’avoir lavé. Elle a ajouté que PC1.) et P1.) se sont entretenus en langue espagnole ou portug aise, partant une langue qu’elle ne maîtrise pas, de sorte qu’elle n’a pas compris ce qu’ils se disaient.
Sur question, T1.) a déclaré qu’elle n’a pas vu qu’P1.) a essayé de donner un coup de couteau dans la poitrine de PC1.).
A la barre, le prévenu P1.) a maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction. Il a précisé qu’il était sorti à (…) où il a bu 5 bouteilles de bière avant de se rendre avec un ami au café « CAFE1.) ».
Il a expliqué qu’il était en train de discuter avec des amis dans le café lors que PC1.) s’est approchée de lui et lui a dit qu’elle allait appeler la police parce qu’il dérangeait. Plus tard à l’extérieur du café, elle s’est à nouveau approchée de lui et lui a dit qu’il avait de la chance qu’elle n’ait pas appelé la police. Il a expliqué qu’il a alors pris peur parce qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire et qu’il n’avait pas le droit de fréquenter des cafés et de consommer des boissons alcoolisées. Il avait peur de devoir retourner en prison.
Il a expliqué qu’il a demandé à la jeune femme pour quoi elle voulait appeler la police. Il a précisé qu’il se sentait stressé et qu’à un moment donné, il a perdu son sang-froid. Il a alors frappé la jeune femme au visage et c’est à ce moment-là que la plaie qu’il avait à sa main droite s ’est rouverte. Il s’est alors énervé et a donné des coups de pied à la jeune femme. Ce n’est qu’ensuite qu’il a vu qu’elle avait du sang sur son visage . Il s’est alors dirigé vers la police qui venait d’arriver et leur a dit que la jeune femme ne l’avait pas laissé tranquille.
Il a expliqué qu’il avait frappé PC1.) parce qu’elle ne le laissait pas tranquille et qu’elle l’avait stressé.
Il a déclaré qu’A.) est intervenu et qu’il a alors arrêté de frapper PC1.). Il a affirmé que la blessure à la paume de sa main droite ne résulte pas de son altercation avecPC1.) en expliquant qu’il s’est coupé à la main avec un verre le w eekend précédent lors d’une fête d’anniversaire .
Le prévenu a précisé qu’il ne s’est à aucun moment disputé avec ses amis, mais qu’il discutait fort en capverdien.
Il n’a pas contest é avoir un problème d’ alcool, mais a déclar é ne plus consommer de stupéfiants .
Il a ajouté qu’il a parfois un couteau sur lui pour se défendre. Il a précisé que lorsqu’il boit et qu’il est stressé, il prend un couteau avec lui, mais le 27 février 2019, il n’était pas armé. Selon le prévenu, la vic time s’est blessée lorsqu’elle est tombée par terre.
Le prévenu a encore présenté ses excuses à PC1.) et a exprimé ses regrets.
En Droit
Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu en ordre subsidiaire d’avoir enfreint l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal, donc d’ avoir commis un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’ intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.
Quant au fond Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu P1.) d’avoir le 28 février 2019, vers 1.03 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), avenue (…), à hauteur du café « CAFE1.) », tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PC1.), née le (…) à (…), en lui portant un coup de couteau au visage et en lui infligeant plusieurs coups de poing et coups de pied, et à titre subsidiaire, d’avoir volontairement porté des coups ou
fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à PC1.), née le (…) à (…), en lui portant un coup de couteau au visage et en lui infligeant plusieurs coups de poing et coups de pied. Quant à l’imputabilité des faits au prévenu
A vu des éléments du dossier répressif , des aveux partiels du prévenu et des déclarations de la victime PC1.) et du témoin T1.) , la Chambre criminelle reti ent qu’P1.) a donné à PC1.) plusieurs coups de pied et de poing.
Le prévenu conteste avoir blessé PC1.) à l’aide d’un couteau et avoir eu l’intention de la tuer. Il fait valoir que les déclarations de la victime et du témoin T1.) divergent quant au déroulement des faits, de sorte qu’elles ne seraient pas crédibles.
La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’ il n’en méconnaît pas les termes.
Il est constant en cause PC1.) et le prévenu avaient tous les deux bu et qu’après une discussion verbale qui a dégénéré en dispute, le prévenu a agressé PC1.).
La victime PC1.) et le témoin T1.) qui ont été entendues à l’audience sous la foi du serment s’accordent pour dire que le prévenu tenait à un certain moment un couteau en main et qu’il a porté un coup de couteau à PC1.) dans le visage.
Il est également constant en cause qu’après avoir été agressée par le prévenu, PC1.) avait une profonde entaille sur l a joue droite.
Aux termes du certificat médical établi en date du 28 février 2019 par le Dr DR1.), PC1.) présentait « une plaie faciale droite nécessitant quinze points de suture suite à une agression par une arme blanche ».
Même si aucune expertise médico- légale de la blessure de la victime n’a été effectuée dans le cadre de l’instruction, la Chambre criminelle retient que la coupure visible sur les photos versées au dossier répressif est compatible avec l’agression telle que décrite par les témoins .
L’affirmation du prévenu selon laquelle la victime s’est blessée à la joue en tombant n’est étayée par aucun élément du dossier répressif de sorte qu’elle reste à l’état de pure allégation.
Le fait que la victime se soit trompée lors de sa déclaration auprès de la police quant à la main utilisée par le prévenu pour manier le couteau ne saurait mettre en doute la valeur de son témoignage.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu a déclaré à la barre que lorsqu’il sort, il prend parfois un couteau avec lui pour se défendre.
Il est encore constant en cause que le prévenu est le seul à avoir attaqué PC1.) la nuit des faits.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction qu’ P1.) était en possession d’ un couteau la nuit des faits et qu’ il a blessé PC1.) à la joue à l’aide de ce couteau.
Quant à la tentative d’homicide volontaire
Pour qu’ il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert la réunion des éléments suivants :
1) le commencement d’exécution d’ un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort, 4) l’absence de désistement volontaire.
Pour que l ’infraction de tentative de meurtre soit donnée, il faut donc un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort.
La Chambre criminelle a retenu dans l es développements qui précèdent que le prévenu a donné des coups de pied et de poing à la victime et lui a infligé une coupure à l’aide d’un couteau au niveau de sa joue droite.
Il résulte des déclarations des témoins entendus à l’audience que le prévenu a manié le couteau de sorte à entailler la joue de la victime et non pour la poignarder. Aucun organe vital de la victime n’a été touché par le coup de couteau.
La Chambre criminelle constate qu’aucune blessure résultant des coups de pied et de poing assénés par le prévenu à la victime n’a été actée dans le dossier répressif. En eff et, aucune photo mettant illustrant les éventuelles blessures sur le corps de PC1.) , à l’exception de celles illustrant la coupure sur la joue droite de cette dernière, n’y figure.
Il y a encore lieu de relever qu’aucune expertise médico- légale de la blessure de la victime qui aurait permis de trancher la question de savoir si l’agression commise par le prévenu était de nature à causer la mort n’a été réalisée dans le cadre de l’instruction.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle considère à l’instar du Ministère Public qu’il n’est pas établi à l’égard de tout doute que le coup de couteau ainsi que les coups de poing et de pied infligés par P1.) à la victime étaient de nature à causer la mort.
L’infraction de tentative de meurtre nécessitant la réunion cumulative des quatre éléments constitutifs précités, P1.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée à titre principal par le Ministère Public.
P1.) est partant à acquitte r :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté l ’infraction,
le 28 février 2019, vers 1.03 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), avenue (…), à hauteur du café « CAFE1.) »,
avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…), en lui portant un coup de couteau au visage et en lui infligeant plusieurs coups de poing et de pied. »
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires La Chambre criminelle constate que le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire à la tentative de meurtre le délit de coups et blessures volontaires prévu et sanctionné par les articles 398 et 399 du Code pénal. Il convient de relever que cette forme de libellé peut prêter à confusion dans la mesure où le libellé en degrés décroissants de gravité se rapporte en général au même fait puni selon le cas d’espèce de peines variant selon un ordre décroissant en fonction de l’existence ou non de circonstances aggravantes.
Le libellé mentionnant en ordre principal la tentative de meurtre et en ordre subsidiaire le délit de l’article 399 du Code pénal est au fond inapproprié en ce sens qu’un acquittement de l’infraction libellée en ordre principal devrait empêcher la condamnation du même fait sous une autre qualification subsidiaire.
Or, dans le cadre du meurtre, l’intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante de l’infraction de coups et blessures volontaires, mais un élément constitutif du crime d’homicide volontaire, partant un fait radicalement distinct du délit de lésions corporelles volontaires, l’intention de l’auteur de coups et blessures étant de blesser sa victime et non de la tuer.
En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de la tentative de meurtre pour lequel le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute et par le fait de coups et blessures volontaires libellé en ordre subsidiaire à la tentative de meurtre.
La Chambre criminelle renvoie à ses développements quant à l’imputabilité des faits au prévenu et rappelle qu’ il est établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations des témoins et des aveux partiels du prévenu, que celui-ci a porté des coups de poing et de pied à PC1.) et l’a blessée à la joue droite à l’aide d’un couteau.
La Chambre criminelle renvoie également au certificat médical du médecin-urgentiste Dr DR1.) qui a retenu que PC1.) a été blessée à l’aide d’une arme blanche et qu’il en est résulté dans son chef une incapacité de travail personnel de cinq jours.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre par le Ministère Public.
P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« Comme auteur ayant lui-même exécuté l ’infraction,
le 28 février 2019, vers 01.03 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), avenue (…), à la hauteur du c afé « CAFE1.) »,
d’avoir porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail de 5 jours à PC1.), née le (…) à (…), en lui portant un coup de couteau au visage et en lui infligeant plusieurs coups de poing et de pied. »
Quant à la peine
Quant à la violation de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme Le mandataire d’P1.) fait valoir que le délai raisonnable n’ a pas été respecté en l’espèce et demande à la Chambre criminelle d’en tenir compte dans le cadre de l ’appréciation de la peine. Il
fait valoir à cet égard que les faits que la Chambre criminelle est appelée à connaître remontent au 28 février 2019, que l’affaire a été renvoyée le 7 juin 2019, mais qu’ elle ne paraît à l’audience que le 22 avril 2020 pour en conclure qu’il s ’agit d’un délai trop long.
Le représentant du Ministère P ublic estime pour sa part qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable au motif qu’ il se trouvait dans l’impossibilité de fixer cette affaire à une audience antérieure et ceci notamment en raison des vacances judiciaires.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention e uropéenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’ un dépassement du délai raisonnable qu’ il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’ apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’ un procès, aucun n’ étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’ il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge d’P1.) remontent au mois de février 2019. Une instruction a été ouverte à son encontre et un mandat de dépôt a été émis le même jour. Le Ministère Public a demandé le renvoi d’P1.) devant la Chambre criminelle en date du 26 avril 2019. La chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date du 7 juin 2019 qui a été confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 9 juillet 2019. La citation à prévenu est dat ée du 1 er avril 2020 et l’affaire a paru utilement à l’audience du 22 avril 2020 au cours de laquelle elle a été plaidée.
La Chambre criminelle constate que plus de huit mois se sont écoulés entre le renvoi de l’affaire et la citation du prévenu à l’audience. Etant donné qu’une affaire pénale ne saurait être tributaire des vacances judiciaires, le temps écoulé entre le renvoi de l’affaire et la citation du prévenu à l’audience ne trouve pas de justification objective.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu ’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites pénales restent recevables. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine. Quant au rapport d’expertise GLEIS du 20 septembre 2018
A l’audience, le mandataire du prévenu a sollicité que l’expertise neuro-psychiatrique réalisée par le docteur GLEIS en date du 20 septembre 2018 sur la personne du prévenu soit écartée au motif qu’elle a été effectuée dans le cadre d’une autre affaire pénale dans laquelle son mandant a été inculpé et qui concerne des faits qui ont été commis antérieurement à ceux dont la Chambre criminelle est actuellement saisie.
La Chambre criminelle constate que le Juge d’instruction en charge de la présente affaire a par courrier du 28 février 2019 sollicité le Ministère Public de joindre une copie de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur GLEIS exécutée dans le cadre d’un dossier portant la notice 19724/18/CD. La mission d’expertise confiée au docteur GLEIS avait pour objet de se prononcer sur la responsabilité pénale d’P1.) dans le cadre du dossier précité.
Lors de son réquisitoire, notamment au cours de ses développements relatifs au quantum de la peine, le représentant du Ministère Public s’est appuyé sur les information recueillies par l’expert GLEIS lors de son entretien avec le prévenu en date du 28 août 2018.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise susvisé que le docteur GLEIS a intégré des extraits de procès-verbaux ainsi que le procès-verbal de deuxième comparution dressé dans le cadre de l’affaire portant la notice 19724/18/CD et que ceux-ci ont fait l’objet d’une discussion entre l’expert et le prévenu. Or, l ’analyse du rapport d’expertise en question et par voie de conséquence l’adoption ou non des conclusions de l’expert serai ent susceptibles d’amener la juridiction de céans à fixer la peine dans la présente affaire en prenant en compte des faits dont elle n’est pas saisie .
Finalement, l’expertise GLEIS versée au dossier répressif ne saurait remédier à l’absence d’une expertise neuropsychiatrique réalisée en bonne et due forme en application de l’article 87 du Code de procédure pénale. En effet, les conclusions de l’expert formulées dans le cadre d’une autre affaire ne sauraient être transposées aux présents faits. L’expertise psychiatrique constitue en effet une « Momentaufnahme » de la personnalité du prévenu et de son état psychique à un moment précis et il ne saurait être admis que ceux-ci ne soient pas susceptibles d’évoluer au fil du temps. S’il est un fait que l’expertise a été réalisée en date du 28 août 2018 et que les faits dont la Chambre criminelle est actuellement saisis datent du 28 février 2019, rien ne permet de retenir avec la certitude nécessaire que les conclusions de l’expert GLEIS puissent être transposées purement et simplement aux faits dont la Chambre criminelle est saisie.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle estime que la preuve ainsi versée par le Ministère Public ne répond pas à l’exigence d’un procès équitable et au respect du droit à l’égalité des armes tels qu’ils sont reconnus par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, arrêt N. c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt D. c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt R. M. c/ Espagne du 23 juin 1993).
Il est en effet admis que « Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2 e éd., p. 208, n°222)
La Chambre criminelle décide partant de ne pas prendre en compte ni les éléments consignés dans le rapport d’expertise GLEIS précité ni les conclusions de l’expert .
Quant à la peine
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’ une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans le cadre de l’appréciation du quantum de la peine, la Chambre criminelle prend en compte la gravité de la blessure infligée à PC1.), mais entend également prendre en considération le jeune âge du prévenu et son repentir paraissant sincère à l’audience quant aux coups de poing et de pied qu’il a donnés à la victime.
Au vu de ce qui précède et en prenant en compte le dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, la Chambre criminelle décide en application de l’article 20 du Code pénal de ne pas prononcer d’amende à son encontre .
P1.) n’a pas encore subi jusqu’ à ce jour de condamnation excluant le sursis probatoire à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’ une certaine clémence de la Chambre criminelle. Il y a partant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécuti on de 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL : A l’audience publique du 22 avril 2020, Maître Nora DUPONT, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) contre le prévenu P1.) préqualifié.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
(…)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’ P1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Elle est fondée en principe. En effet, le dommage dont entend obtenir réparation PC1.) est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’P1.).
La partie civile réclame au titre de son indemnisation les montants suivants :
• préjudice corporel : 1.500 euros + p.m., • préjudice moral : 2.000 euros + p.m., • préjudice esthétique : 3.000 euros + p.m., • pretium doloris : 2.000 euros + p.m., • perte d’agrément : 1.000 euros + p.m.
La Chambre criminelle constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif et des pièces versées à l’audience que la partie demanderesse au civil PC1.) a subi une perte d’agrément, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Pour le surplus, la Chambre criminelle déclare la demande fondée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de 4.000 euros au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l ’audience.
Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) la somme de 4.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 février 2019, jour des faits, jusqu’ à solde.
PC1.) réclame encore une indemnité de procédure de 350 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 350 euros.
Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) la somme de 350 euros .
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil PC1.) et son mandataire entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge d’P1.),
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
a c q u i t t e P1.) du chef du crime non établi à sa charge,
c o n d a m n e P1.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d ’emprisonnement de VINGT (2 0) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 220,47 euros ,
d i t qu’il sera sursis à l ’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci – devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal .
Au civil : d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de QUATRE MILLE ( 4.000) euros,
d i t la demande non fondée pour le surplus,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 février 2019, date des faits , jusqu’ à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de TROIS CENT CINQUANTE (350) euros,
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de TROIS CENT CINQUANTE (350) euros,
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 398 et 399 du Code pénal, des articles 2, 3, 130, 155, 179, 183- 1, 184, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 195- 1, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’ Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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