Tribunal d’arrondissement, 14 mai 2021

1 Jugt n°1068/2021 Notice du Parquet:35741/18/CD et 1114/20/CD 1xEx. p/ (restit) (jonction) D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 14MAI2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…

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1 Jugt n°1068/2021 Notice du Parquet:35741/18/CD et 1114/20/CD 1xEx. p/ (restit) (jonction) D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 14MAI2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n ue- enprésence de : 1.la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-7750 ADRESSE15.), avenue Gordon Smith, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétéssous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement enfonctions, comparant parla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), représentée par Maître Lucas LEFEBVRE, 2.la société anonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-4563 ADRESSE24.), 7, Z.A.C. Haneboesch II,inscrite au Registre du Commerce etdes Sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, comparant parPERSONNE2.)dûment mandatée suivant procurationdu 29 avril 2021, partiescivilesconstituéescontre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée. F A I T S : Par citationsdatéesau8avril2021,Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuePERSONNE1.)à comparaître à

2 l’audience publique duDATE0.)devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: notice n° 35741/18/CD : faux ; vol à l'aide de fausses clés ; principalement : vol domestique, subsidiairement : abus de confiance ; escroquerie ; blanchiment-détention, notice n° 1114/20/CD : vol domestique. LaprévenuePERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience publique duDATE0.). Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),furent entendus,séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A., demanderesseau civil, se constitua, par l’intermédiaire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), représentée par Maître Lucas LEFEBVRE, partie civile, contrePERSONNE1.),prévenueet défenderesseau civil.Maître Lucas LEFEBVREdonna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et par Monsieur le greffier. La société anonymeSOCIETE3.), demanderesse au civil, se constitua oralement, par l’intermédiaire dePERSONNE2.), dûment mandatée, partie civile, contrePERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. La représentante du Ministère Public,MadameLarissa LORANG,substitutdu Procureur d’Etat,résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T quisuit : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les noticesnuméros 35741/18/CDet 1114/20/CDpoury statuer par un seul et même jugement. AU PENAL : 1. Notice n°35741/18/CD Vu la citationà prévenuedu8avril2021régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.), quoique régulièrement citée, necomparutpas à cette audience publique. Il y a partant lieu de statuer par défaut àsonégard. Vu l’ordonnance de renvoi n°103/21du20 janvier 2021de la chambre du conseilrenvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, du chefdefaux et de vol à l'aide de fausses clésdevant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Vu le dossier constituépar le Ministère Public sous la notice numéro35741/18/CD et notamment le procès-verbal numéro4043/2018 dressé le 7 novembre 2018 par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, Unité: Commissariat Mersch (C3R). Le MinistèrePublic reprocheàPERSONNE1.):

3 «1. entre le mois de mai et leDATE2.), dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.)et notamment à L-ADRESSE6.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE4.)., d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en altérant un contrat de travail à durée indéterminée de la sociétéSOCIETE4.)., en y introduisant ses données personnelles, 2. les 17, 18 et 22 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.)et notamment àADRESSE7.), au distributeur n°ATM 127 de la banqueSOCIETE5.), et dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment àADRESSE9.), au distributeur n°NUMERO3.)de la banqueSOCIETE5.)duSOCIETE6.), et àADRESSE10.), au distributeur n°ATM441 de la banqueSOCIETE7.)du centre commercialSOCIETE8.), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE4.). la somme totale de 1.026 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle travaillait comme intérimaire auprès de ladite société au moment des faits et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de la carte VISA de laSOCIETE9.)préalablement soustraite, sinon détournée au préjudice de ladite société, partant à l'aide de fausses clés, 3. entre le début du mois de septembre et leDATE3.), dans l'arrondissement deADRESSE5.) et notamment àADRESSE11.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE4.)., et àADRESSE12.), ainsi que dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment àADRESSE13.), ADRESSE14.),ADRESSE15.)etADRESSE16.), tout comme enADRESSE17.), en ADRESSE18.)et auxADRESSE19.): a. principalement,d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE4.). une carte bancaire VISA de laSOCIETE9.), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance qu'elle travaillait commeintérimaire auprès de ladite société au moment des faits, subsidiairement,d'avoirfrauduleusement détourné au préjudice de la sociétéSOCIETE4.). une carte bancaire VISA de laSOCIETE9.)lui ayant été remise pour en faire un usage dans le cadre de son travail, pour le compte de la société, b. dans le but de s'approprier des choses appartenant àSOCIETE10.), Mc Donald's ADRESSE9.),PERSONNE4.),ADRESSE20.),SOCIETE11.),SOCIETE12.),SOCIETE13.), SOCIETE14.),SOCIETE15.), de s'être fait remettre plusieursobjets non autrement déterminés d'une valeur totale de 1.142,99 euros en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de laSOCIETE9.)précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, c. d'avoir détenu et utilisé, notamment pour régler de nombreux services de divers prestataires pour un montant de 2.219,51 euros, ainsi que des achats auprès des fournisseurs listées ci- dessus sub. b) pour un montant total de 1.142,99 euros, et des retraits aux distributeurs automatiques pour un montant total de 1.026 euros, une carte bancaire VISA de laSOCIETE9.) préalablement volée, sinon détournée, au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)., partant formant le produit direct de l'infraction libellée ci-dessus sub. a), sachant au moment où elle la recevait, qu'elle provenait de cette infraction». Dès lors quecertains faits reprochés à laprévenuese sont déroulés dans l'arrondissement de ADRESSE8.),respectivement enADRESSE17.), enADRESSE18.)et auxADRESSE19.),le Tribunal a l’obligation de vérifier sa compétenceratione loci. En ce qui concerne la prorogation de compétence d’une chambre correctionnelle, il est de jurisprudence constante que«la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est

4 prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi»(R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3 ième édition, 2003, page 1054; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46). L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en estainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80). Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, àappliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.). En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochéesà laprévenue, les faits lui reprochés ont,en effet, un point commun, à savoir la possession et l'utilisation de la carte bancaire de la sociétéSOCIETE4.).(à l'exception de l'infraction de faux perpétrée dans l'arrondissement deADRESSE5.)). Le Tribunal est partant matériellement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions visées dansla citation. Il résulte des éléments du dossier répressif qu'endate du 7 novembre 2018,PERSONNE5.), directeur de la sociétéSOCIETE4.)., a porté plainte auprès dela Police, alors que la carte VISA de ladite société avait disparuet avait été utilisée pendant la période du 24 septembre 2018 au DATE3.)à des fins contraires à l'intérêt de ladite société.PERSONNE5.)a expliqué qu'il suspectaitPERSONNE1.)qui remplaçait la secrétaire pendant son congé de maternitéqui avait accès à ladite carte bancaireet qu’elle disposait également du code secret. Elle avait en effetle droit de l'utiliser pour des achats faits dans l'intérêt de la sociétéSOCIETE4.).. Etant donné qu'PERSONNE1.)ne s'était plus présentée à son travail depuis le 16 octobre 2018, son bureau avait été rangé. Un contrat de travail entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE4.). avait alors été trouvé. Cependant, la date de début du contrat tout comme la rémunération ne correspondaient pas à la réalité, de sorte quePERSONNE5.)suspectaitPERSONNE1.)d'avoir confectionné ce contrat de travail.PERSONNE6.)a finalement remis aux agents de la police une liste des paiements et retraits effectués avec la carte bancaire, ainsi que le contrat de travail trouvé dans le bureau occupé parPERSONNE1.). Etant donné que les agents de la police ne disposaient pas de l'adresse d'PERSONNE1.), ils se sont rendus au garage automobileSOCIETE16.)àADRESSE21.)figurant sur la liste des paiements transmise parPERSONNE6.).La facture relative aux prestations payées avec la carte bancaire de la sociétéSOCIETE4.).leur a été remise. Sur celle-ci figurait cependant le nom d'PERSONNE1.)comme destinataire de la facture.

5 En date duDATE4.),PERSONNE1.)a été auditionnée par les agents de la police et a confirmé avoir travaillé depuis le mois de mai 2018 auprès de la sociétéSOCIETE4.). où elle disposait d'une carte de crédit en vue de faire des achats pour la société. Lorsqu'au mois d'DATE5.), elle arencontrédes difficultés financières, elle n'a pas vu d'autre solution que d'utiliser la carte bancaire de la sociétéSOCIETE4.)., alors même qu'elle savait qu'il s'agissait d'une erreur. A l'analyse de la liste transmise parPERSONNE6.)aux agents de la police,PERSONNE1.)a confirmé être l'auteur de l'ensemble des retraits et paiements y figurant à l'exception d'un paiement àSOCIETE17.)d'un montant de 5,99 euros et d'un paiement àSOCIETE18.)d'un montant de 360 euros. Concernant le contrat de travail trouvé dans le bureau occupé parPERSONNE1.), celle-ci a confirmé l'avoir confectionné en vue d'une demande de crédit auprès d'un établissement bancaire. Elle a cependant précisé ne jamais avoir procédé à une telle demande de sorte qu'elle n'avait jamais utilisé le contrat de travail. A l'analyse du contrat de travail transmis parPERSONNE6.), le Tribunal constate que celui-ci est à durée indéterminée et renseigne la date de début du 1 er mai 2017. Or, tantPERSONNE1.) quePERSONNE6.)ont, d'une part, expliqué qu'PERSONNE1.)travaillait comme intérimaire au sein de la sociétéSOCIETE4.). dans le cadre du remplacement de la secrétaire qui était en congédematernité, de sorte qu'PERSONNE1.)n'occupait ce poste que pour une période déterminée, et d'autre part, elle n'avait commencé à travailler qu'à partir du mois de mai 2018 et non pas 2017. Au vu de ces développements, ainsi que des aveux de la prévenue, il est établi qu'PERSONNE1.)a confectionné le contrat de travail en y introduisant des données personnelles. L'infraction de faux telle que libellée par le Ministère Public est dès lors à retenir à l'encontre d'PERSONNE1.). Il résulteensuitetant des aveux de la prévenue que des enregistrementsprispar les caméras de vidéosurveillance et de l'extrait de la carte bancaire, qu'PERSONNE1.)a prélevé les montants de 150, 500, 200 et 150 euros avec la carte bancaire VISA de la sociétéSOCIETE4.). et qu'elle a utilisé cette carte bancaire afin de payer des prestations et des achats auprès de différents commerces. L'affirmation d'PERSONNE1.)selon laquelle elle n'aurait pas effectué les paiements au bénéfice deSOCIETE18.)et d'SOCIETE17.)n'emporte pas la conviction du Tribunal, alors qu'il ressort d'une part des déclarations dePERSONNE6.)qu'PERSONNE1.)ne s'était plus présentéesur son lieu de travail depuis le 16 octobre 2018, et d'autre part, à l'analyse de l'extrait de la carte bancaire, que des paiements, respectivement des retraits ont été effectués à partir du 4 octobre 2018 exclusivement parPERSONNE1.).Il s'ajoute quele paiement au bénéfice deSOCIETE18.)a été effectué le 8 octobre 2018 et que celui au bénéfice d'SOCIETE17.)a été effectué leDATE3.),de sorte queseulePERSONNE1.)était en possession de la carteet a nécessairement procédé à ces paiements. Quant à l’infraction de vol à l’aide de fausses clés libellée sub 2), il y a cependant lieu de relever que même si lesretraits d'argenteffectués parPERSONNE1.)ont eu lieu avec la carte bancaire qui lui avait été remise dans le cadre de ses fonctions d'intérimaire au sein de la société SOCIETE4.).,il n’y a pas lieu d’indiquerla circonstance aggravante prévue par l'article 464 du Code pénaldans le libellé de la prévention puisqu’une telle circonstance aggravante n’est pas prévue pour le vol à l’aide de fausses clésselonl’article 467 du Code pénal. La prévenueest dès lors à retenir dans les liensdesvolsà l'aide de fausses clés, sauf à préciser dans le libelléque lesvols ontété commis à l'aide de la carte VISA préalablement détournée et non pas voléeet à faire abstraction de la circonstance aggravante prévue par l’article 464 du Code pénal.

6 En effet, ladite carte ayant été remise à la prévenue, afin de faire des achats, respectivementdes paiements dans l'intérêt de la sociétéSOCIETE4.)., il y a lieude retenir qu'en utilisant cette carte bancaire à des fins privées,PERSONNE1.)a commis un abus de confiance et non pas un vol.La prévenue est dès lors également à retenir dans les liens de l'infraction d'abus de confiance telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent,il est également établi qu'PERSONNE1.)a payé des achats personnels d'un total de 1.142,99 euros auprès de différents commerces avec la carte VISA de la sociétéSOCIETE4.)., de sorte que l'infractiond'escroquerieest à retenir à son encontre. Il convient cependant également de rectifierle libellé en ce sensque la carte bancaire a été détournée et non pas volée. Finalement,il est établi qu'PERSONNE1.)a détenu et utilisé la carte bancaire VISA de la sociétéSOCIETE4.)., alors qu'elle savait qu'elle l'avait détournée, de sorte que l'infraction de blanchiment-détention est également à retenir à l'encontre d'PERSONNE1.), sauf à dire que la carte aété détournée etnon pas volée. Concernant les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de blanchiment, il convient encore de rectifier, concernant les circonstances de lieux, quelalocalitédeADRESSE15.) relève de l'arrondissement deADRESSE5.). Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier quela prévenuea agi seule, il y a lieu de la retenir dans les liens desinfractionsen tant qu’auteurpour avoirelle-même commisles infractions. PERSONNE1.)se trouvepartantconvaincue: «Comme auteur, pour avoirelle-mêmecommis lesinfractionssuivantes, 1. entre le mois de mai et leDATE2.), dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.)et notamment àADRESSE6.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE4.)., en infraction à l'article 196 du Code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par altération d'écritures, en l'espèce,d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en altérant un contrat de travail à durée indéterminée de la sociétéSOCIETE4.)., en y introduisant ses données personnelles, 2. les 17, 18 et 22 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.)et notamment àADRESSE7.), au distributeur n°ATM 127 de la banqueSOCIETE5.), et dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment àADRESSE9.), au distributeur n°NUMERO3.)de la banqueSOCIETE5.)duSOCIETE6.), et àADRESSE10.), au distributeur n°ATM 441 de la banqueSOCIETE7.)du centre commercialSOCIETE8.), en infraction aux articles 461et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autruideschosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,

7 en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE4.). la somme totale de 1.026 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de la carte VISA de laSOCIETE9.) préalablement détournée au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)., partant à l'aide de fausses clés, 3. entre le début du mois de septembre et leDATE3.), dans l'arrondissement deADRESSE5.), etnotamment àADRESSE11.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE4.).,àColmar-Berg et àADRESSE12.), ainsi que dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE8.),et notamment àADRESSE13.),ADRESSE14.), etADRESSE16.), tout comme en ADRESSE17.), enADRESSE18.)et auxADRESSE19.): a.en infraction à l'article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui des effetsqui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce,d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la sociétéSOCIETE4.). une carte bancaire VISA de laSOCIETE9.)lui ayant été remise pour en faire un usage dansle cadre de son travail, pour le compte de la société, b.en infraction à l'article 496 du Code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce,dans le but de s'approprier des choses appartenant àSOCIETE10.), SOCIETE19.),SOCIETE20.),SOCIETE21.),SOCIETE22.),SOCIETE23.),SOCIETE24.) SOCIETE25.),SOCIETE11.),SOCIETE12.),SOCIETE13.),SOCIETE14.),SOCIETE15.), de s'être fait remettre plusieursobjets non autrement déterminés d'une valeur totale de 1.142,99 euros en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de laSOCIETE9.)précédemmentdétournée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, c.en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu ou utilisédes biens visées à l'article 31,paragraphe2,point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une des infractions visées ci-avant, en l'espèce,d'avoir détenu et utilisé, notamment pour régler de nombreux services de divers prestataires pour un montant de 2.219,51 euros, ainsi que des achats auprès des fournisseurs listées ci-dessus sub.b) pour un montant total de 1.142,99 euros, et des retraits aux distributeurs automatiques pour un montant total de 1.026 euros, une carte bancaire VISA de laSOCIETE9.)préalablementdétournée, au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)., partant formant le produit direct de l'infraction libellée ci-dessussuba), sachant au moment où elle lerecevait, qu'ilprovenait de cette infraction». 2. Notice n°1114/20/CD Vu la citation à prévenue du 8 avril 2021régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

8 La prévenuePERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à cette audience publique. Il y a partant lieu de statuer par défaut àsonégard. Vu le dossier constitué par le Ministère Public sous la notice numéro1114/20/CD et notamment le procès-verbal numéro24131/2019dressé leDATE6.)et le rapport additionnel n°1012/2020 dressé leDATE7.)par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Unité: Commissariat Differdange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d'avoir, entre leDATE8.)et leDATE9.), à ADRESSE22.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE3.), les sommes de 815,50 euros et 1.611,30 dollars de ADRESSE23.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle travaillaitcomme salariée auprès de la sociétéSOCIETE3.)au moment des faits. Il résulte du dossier répressif qu'en date duDATE6.),PERSONNE2.)a porté plainteau nom de la sociétéSOCIETE3.)contrePERSONNE1.), alors qu'en contrôlant le fond de caisse en date duDATE10.), elle avait constaté que la somme de 815,50 euros et la somme de 1.611,30 dollars deADRESSE23.)manquaient.PERSONNE2.)a expliqué que son père était le dirigeant légal de la sociétéSOCIETE3.), mais qu'elle était responsable du bureau sis àADRESSE24.). Elle a indiqué qu'PERSONNE1.)avait été engagée à l'essai à partir de laDATE11.)et que les clés et le code de l'alarme lui avaient été remis, afin qu'elle puisse ouvrir le magasin le matin. PERSONNE2.)a encore indiqué que lorsqu'elle avait confrontéPERSONNE1.)le jour précédent avec la disparition de l'argent, cette dernière lui avait répondu qu'elle ne l'avait pas volé, mais qu'elle pouvait lui rendre l'argent. Finalement, elle a précisé que dans les bureaux de Niedercorn, il n'y avait qu'elle etPERSONNE1.)qui y travaillaient et qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. PERSONNE1.)a été auditionnée leDATE12.)par les agents de la police. Elle a confirmé avoir travailléà l'essai au sein de la sociétéSOCIETE3.)à partir duDATE13.), mais a contestéavoir volé l'argent dans le fond de caisse. Elle a encore précisé qu'elle avait proposé de rendre l'argent manquant, alors qu'elle avait peur de perdre son emploi. Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité aux déclarations d'PERSONNE1.)qui sonttout d'abordcontreditespar sa réponse donnée àPERSONNE2.)lorsque celle-ci l'a confrontée à la disparition de l'argent. Ellea en effet répondu qu'ellepouvait lui rendre l'argent. Affirmer par la suite qu'elleavait fait cette déclaration dans la mesure où ellecraignait de perdre son emploi n’est pas crédible, surtout qu'il ressort du dossier répressifqu'elle rencontrait de grosses difficultés financières. Les déclarations d'PERSONNE1.)sont encore contredites par lesdéclarations de PERSONNE3.)auprès des agents de la police en date duDATE7.), réitérées, sous la foi du serment, lors de l'audience publique.PERSONNE3.)a notamment expliquéqu'en sa qualité de bailleur, elle avait, en date duDATE14.), confrontéPERSONNE1.)avec la décision de déguerpissementrenduecontre celle-cipar la Justice de Paix et que lors de cette discussion, PERSONNE1.)avait indiquéconcernant les mensonges en relation avec son travailau sein de la sociétéSOCIETE3.):«Waat hätt ech dann sollten man, wat hätt ech dir dann sollten soen, ech hun keen Waag fir an hannen dann waers du och frou gewiercht… et woar net den richtegen Wee Chris averstan, do sin ech 100 % averstan. Ech wees et woar falsch»(enregistrement vocal de la discussion, en accord avecPERSONNE1.)soumis aux agents de la police par PERSONNE3.)). Il résulte encore du dossier répressif, et notamment des déclarations dePERSONNE3.), que l'appartement avait été loué àPERSONNE1.)à partir du mois de juilletDATE15.)et qu'aucun

9 loyer, à l'exception de celui payé parPERSONNE7.)concernant le mois d'DATE16.), et celui du mois deDATE17.), soit peu aprèsle vol du fond de caisse, avaient été payés. Finalement,les déclarations d'PERSONNE1.)sont contredites par lesdéclarations de PERSONNE2.)faites sous la foi du serment lors de l'audience publique duDATE0.), qui a indiqué qu'elleavait constaté dans les emails de la sociétéSOCIETE3.)qu'PERSONNE1.)avait écrit à une banque, dontPERSONNE2.)ne se souvenait cependant plus du nom, qu'elle allait déposer 1.600 dollars deADRESSE23.).PERSONNE2.)a encore indiqué qu'elle avait vérifié le fond de caisse leDATE18.)et le jour du départ de MadamePERSONNE8.)qui fut remplacée parPERSONNE1.)et que les 1.611,30 dollars deADRESSE23.)s'y trouvaient, de sorte qu’il est également exclu que MadamePERSONNE8.)soit à l’origine de la disparition du fonds de caisse. Au vu des développements qui précèdent, il est établi qu'PERSONNE1.)a pris la somme de 815,50 euros et la somme de 1.611,30 dollars deADRESSE23.)dans la caisse de la société SOCIETE3.)lorsqu'elle y travaillait. PERSONNE1.)est dès lors retenir dans les liens de l'infraction de vol domestique telle que libellée par le Ministère Public. Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que la prévenue a agi seule, il y a lieu de la retenir dans les liens del'infraction en tant qu’auteur pour avoir elle-même commisl'infraction. PERSONNE1.)se trouve partantconvaincue: «Comme auteur, pour avoirelle-même commis l'infraction suivante, entre leDATE8.)et leDATE9.), àADRESSE22.), dans les locaux de la sociétéSOCIETE3.), en infraction aux articles 461 et 464 du Codepénal, d'avoir soustrait frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE3.), les sommes de 815,50 euros et 1.611,30 dollars deADRESSE23.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu'elle travaillaitcomme salariée auprès de la société SOCIETE3.)au moment des faits». Les infractionsde vol à l'aide de fausses cléset de blanchiment détentionretenues sous lanotice n°35741/18/CDse trouvent en concours idéal.L’infraction de blanchiment détention précitée estencore en concours idéal avec les infractions d'abus de confiance et d'escroquerieretenues à chargede laprévenuesous lanotice n°35741/18/CDétant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique.Cependant, à chaque fois que la prévenue utilisait la carte bancaire, une nouvelle intention délictueuse était nécessaire, de sorte que, eu égard à la multiplicité des faits,ces infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concoursréel avec l'infraction de fauxretenue sous lanotice n°35741/18/CDet l'infraction de vol domestique retenue sous la notice n°1114/20/CD. Il y adès lorslieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum.

10 Lapeine encourue pour l’infraction de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire. Aux termes des articles 461 et 467 du Code pénal, le vol commis à l’aidede fausses clésest puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisationopérée parde l'infraction la chambre du conseil, la peineàencourirest un emprisonnement de trois mois au moins. La peine encourue pour l'infraction d'abus de confiance est, aux termes de l'article 491 du Code pénal,un emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Lapeine encourue pour l'infraction de blanchiment est, aux termes de l'article506-1 du Code pénal, un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement. Finalement, l'infraction de vol domestique est punie d'unemprisonnement de troismois à cinq ans et d'une amende de 251 à 5.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l'infraction de faux. La gravité desinfractionsjustifie la condamnationde la prévenuePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement devingt-quatre moiset à une amende correctionnelle de 1.000 euros. Etant donnéqu'PERSONNE1.)n’apas comparu à l’audience publique, un aménagement dela peinen’est pas envisageable. Il y a encore lieu d’ordonner larestitution,à son légitime propriétaire, la sociétéSOCIETE4.).: -de la carteSOCIETE26.)au nom de MmePERSONNE9.),SOCIETE1.)ADRESSE5.), n°NUMERO4.)saisie suivant procès-verbal n°4054/2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ; -de la clé du secrétariatSOCIETE1.)remise au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets duDATE4.)dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ; -de l'ordinateur Notebook DELL Précision 5520 n° de sérieNUMERO5.), de la sacoche, de la souris et du chargeur remis au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets duDATE19.)dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch. AU CIVIL : 1)Partie civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.: A l’audience publique duDATE0.),la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,demanderesseau civil,par l’intermédiaire de son mandataire MaîtreLucas LEFEBVRE,se constitua partie civile,contrelaprévenuePERSONNE1.),préqualifiée, défenderesseau civil.

11 La société anonymeSOCIETE1.)S.A.a chiffréson préjudice matériel au montant de 4.388,50 euros au titredes montants débités suite à l'utilisationde la carte bancaire VISA par PERSONNE1.)et réclamece montant avec les intérêts légaux tel que de droit. Lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.aencoredemandéune indemnité de procédure sur base del'article194 du Code de procédure pénale de 2.000 euros. Il y a lieu de donner acteà lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision aupénal à intervenir à l’égard de laprévenue. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des explicationsfournies lors de l'audience etdu listing relatif à l'utilisation de la carte bancaire transmis parla société anonymeSOCIETE1.)S.A. aux agents de la police et figurant au dossier répressif,le Tribunal fait droit à la demande d'indemnisation du préjudicematériel qui est fondé pour le montant de 4.388,50 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A. le montant de4.388,50eurosavec les intérêtslégauxà partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Concernant la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale, celle-ci est fondée pour le montant de 500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payeràla société anonymeSOCIETE1.)S.A. le montant de500 euros. 2)Partie civile de la société anonymeSOCIETE3.): A l’audience publique duDATE0.),la société anonymeSOCIETE3.),demanderesse au civil, par l’intermédiaire dePERSONNE2.),munie d’une procuration établie par le représentant légal de la société,se constitua partie civile,contrela prévenuePERSONNE1.),préqualifiée, défenderesse au civil. La sociétéSOCIETE3.)a demandé le remboursement de l'argent soustrait dans le fond de caisse, à savoir le montanttotal de 995 euros (constitué du montant de815 euros et le montant de 1.611,30 dollars deADRESSE23.), équivalant à 180 euros). Il y a lieu de donner acte à lasociété anonymeSOCIETE3.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal constate qu'il ressort du procès-verbal n°24131/2019 duDATE20.)dressé par le Commissariat de Differdange que 1.611,30 dollars deADRESSE23.)équivalent à 177,24 euros, de sorte qu'au vu desexplications fournies lors de l'audience, le Tribunal déclare fondée la demande de la sociétéSOCIETE3.)pour le montant de 992,24(815,50 + 177,24)euros.

12 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE3.)le montant de992,24eurosavec les intérêtslégaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défaut à l'égard de laprévenuePERSONNE1.),les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, etla représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les numéros35741/18/CD et1114/20/CD; Au pénal : s e d é c l a r eterritorialementcompétentpour connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel,à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 10 (dix) jours ; o r d o n n elarestitutionà son légitime propriétaire,la sociétéSOCIETE4.).: -de la carteSOCIETE26.)au nom de MmePERSONNE9.),SOCIETE1.)ADRESSE5.), n°NUMERO4.)saisie suivant procès-verbal n°4054/2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ; -de la clé du secrétariatSOCIETE1.)remise au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets duDATE4.)dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch ; -de l'ordinateur Notebook DELL Précision 5520 n° de sérieNUMERO5.), de la sacoche, de la souris et du chargeur remis au Commissariat de Mersch suivant attestation de réception d'objets duDATE19.)dressée par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch. Au civil : 1)Partie civile de la sociétéSOCIETE1.)S.A. : d o n n eacteà la société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande recevable;

13 d i tla demande en remboursementfondéepour le montant dequatre mille trois centquatre- vingt-huit virgule cinquante(4.388,50)euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràla société anonymeSOCIETE1.)S.A.le montantde quatre mille trois cent quatre-vingt-huit virgule cinquante(4.388,50)avec les intérêts légauxà partir duDATE0.), jour de la demande en justice, jusqu’à solde; d i tla demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénalefondée et justifiéepour le montant decinq cents (500) euros,partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràla société anonymeSOCIETE1.)S.A.la sommede cinq cents (500) euros. 2)Partie civile de la sociétéSOCIETE3.): d o n n e acteà la société anonymeSOCIETE3.)de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande recevable; d i tla demande en remboursementfondéepour le montant deneuf cent quatre-vingt-douze virgule vingt-quatre(992,24)euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE3.)le montantdeneuf cent quatre-vingt-douze virgule vingt-quatre(992,24)eurosavec les intérêts légauxà partir duDATE0.), jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Par application des articles27, 28,29, 30, 60, 65,66,74,196, 214,461,464,467,491, 496 et 506-1du Code pénal ainsi que des articles1,130-1, 131,155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194,194-1, 195 et196du Codede procédure pénaledont mention a été faite à l'audience parMonsieurle vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES, juge, et Fakrul PATWARY, juge-délégué, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d'Alessandra MAZZA,attachée de justice, et de Micael DA SILVA RIBEIRO, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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