Tribunal d’arrondissement, 14 mai 2024

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00066 Numéro du rôle 20587 Audience publique du mardi,14 mai 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E 1)PERSONNE1.),chauffeur, né leDATE1.), demeurant à l-ADRESSE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.),cultivatrice,…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00066 Numéro du rôle 20587 Audience publique du mardi,14 mai 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E 1)PERSONNE1.),chauffeur, né leDATE1.), demeurant à l-ADRESSE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.),cultivatrice, née leDATE2.),demeurant à L-ADRESSE1.); 3)PERSONNE3.), épouse de MonsieurPERSONNE4.), infirmière, née leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.); partiesdemanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorgesWEBERde Diekirch du16 septembre 2015; ayant initialement comparu par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, puis par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparantactuellementparMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T 1)PERSONNE5.),sansétat actuel connu, née leDATE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),et son époux

2 2)PERSONNE6.),sans état actuel connu, né leDATE5.), demeurant à L-ADRESSE3.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitWeber; comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat àla Cour, demeurant à Diekirch; LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 25octobre 2022. Revu le jugement n° 2018TADCH01/129rendu en date du 19 juin 2018 dont le dispositif est conçu comme suit : «PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en étatentendu en son rapport, déclarela demande des parties demanderesses en révocation de la donation-partage du 2 juillet 1999 irrecevable; déclarela demande en partage des parties demanderesses fondée en principe; ditqu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feuPERSONNE7.); avant tout autre progrès en cause; commeten qualité d’experts: 1) Monsieur Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 DIEKIRCH, 142, route de Gilsdorf, 2) Maître Alain BINGEN,avocat à la Cour, demeurant à L-9227 DIEKIRCH, 40, Esplanade, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal d’établir la masse de calcul, la quotité disponible et la réserve suivant les règles de l’article 922 du Code civil, afin de savoir si les libéralités consenties par la défunte PERSONNE7.), dépassent la quotité disponible, avec les précisions: •que les biens donnés àPERSONNE5.)par l’acte de partage du 2 juillet 1999 d’ascendant seront évalués en application des principes contenus à l’article 1078 du Code civil; •que les biens donnés àPERSONNE5.)par l’acte de partage du 2 juillet 1999 seront réunis pour leur émolument net seulement; •que toutes les autres donations consenties parPERSONNE7.), retenues dans la motivation du présent jugement sont à évaluer selon les règles de l’article 922 du Code civil;

3 chargeMadame le premier juge Lexie BREUSKIN de surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée; ditque les parties demanderesses sont tenues de verser 1.000.-euros pour le15 juillet 2018 au plus tardà titre de provision à valoir sur la rémunération des experts à la Caisse de Consignation (Trésorerie de l’Etat) et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditque les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour le31 novembre 2018au plus tard; ditque les experts peuvent demander communication de tous les documents aux parties et aux tiers; ditque si les frais et honoraires des experts devaient considérablement dépasser le montant de la provision, les experts devront en avertir le magistrat chargé de surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée; ditqu’en cas d’empêchement ou de refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement sur requête à présenter par la partie la plus diligente sur simple ordonnance du juge-commissaire; débouteles parties demanderesses de tous les autres chefs dedemande; condamneles parties demanderessesaux frais et dépens de l’instance. refixel’affaire àl’audience d’appel des causes du 4 décembre 2018 à 8:45 heures, salle d’audience du Tribunal.» Action en réduction 1.Recevabilité Il est rappelé quePERSONNE1.), héritier réservataire et son épousePERSONNE2.), ainsi que PERSONNE3.), héritière réservataire demandent la réduction de la donation-partage consentie le 2 juillet 1999 parPERSONNE7.)en faveur dePERSONNE5.). En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 921 du Code civil, qui dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause; lesdonataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demandercette réduction, ni en profiter, la demande en réduction d’PERSONNE2.), épouse dePERSONNE1.), est à déclarer irrecevable, l’action en réduction ne lui appartenant pas dans les circonstances de l’espèce. Quant à la demande en réduction introduite parPERSONNE1.)etPERSONNE3.), tous les deux héritiers réservataires,PERSONNE5.)etPERSONNE6.)estiment que les parties demanderesses auraient, aux termesde la clause suivante, contenue dansl’acte de donation- partage renoncé à agir en réduction de ladite donation:

4 [PERSONNE1.)etPERSONNE3.)] «erklärten, nach Kenntnisnahme der vorstehenden Schenkung, dieselbe gutzuheissen, darin einzuwilligen und ausdrücklich aufRückbringen, Verminderung oder Anrechnung auf den verfügbaren Teil zu verzichten.» L’action en réduction seraitdès lorsirrecevable pour défaut de qualité à agir. Sinon il y aurait lieu de les débouter de toutes leurs prétentions. Les parties demanderessesen réduction,PERSONNE1.)etPERSONNE3.),concluent à la nullité de la clause en question, comme constituant un pacte sur succession future, prohibé en application de l’article 1130 du Code civil. PERSONNE5.)etPERSONNE6.)citent un arrêt n° CAL-2018-00778 de la cour d’Appel rendu en date du 8 mai 2019 pour en déduire qu’il aurait été «décidé par rapport à des clauses similaires» qu’elles ne constituent pas des pactes sur succession futures et seraient par conséquent parfaitement valables. Etant donné qu’au moment de la donation-partage, toutes les parties, à savoirPERSONNE7.), ainsi que les trois enfants auraient été d’avis que chaque héritier aurait reçu un lot équivalent, raison pour laquellePERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient renoncé à faire valoir «leur prétendu droit à réduction lors du partage des biens existants au décès en date du 28 janvier 2015.» Conformément à la clause litigieuse contenue dans l’acte de donation-partage et le comportement des parties défenderesses lors de l’acte de partage, elles seraient forcloses à agir en réduction. Il estrappelé qu’enprincipe,les pactes sur succession future sont prohibés. Est ainsi nul tout acte juridique portant sur une succession non encore ouverte, c’est-à-dire sur la succession future d’une personne encore en vie, sauf les exceptions prévues par le Code civil. 1 Plus précisément, tout acte par lequel un héritier présomptif dispose de ses droits dans une succession future–y renonce ou les aliène-est nul. Les textes le disent expressément (art 791 et 1600). La qualification est hors de doute: c’est le pacte successoral type.Peu importe que l’héritier dispose ainsi de tous ses droits successoraux ou de certains d’entre eux: la renonciation et l’aliénation sont pareillement nulles, qu’ellesaient pour objet son entière vocation successorale, ses droits héréditaires sur tel ou tel bien ou, ce quirevient au même, son droit de demander le rapport ou la réduction d’une libéralité. (Michel Grimaldi, Droit civil, Successions, Editions Litec1998, n° 344, p. 323) Siledroit français a introduit, par la réforme de 2006,«l’un despactesles plus discutés, car attentatoire à la réserve: la renonciation anticipée à l’action en réduction» 2 ,larenonciation anticipée à l’action en réductionreste, en droit luxembourgeois,un pacte sur succession future et est donc prohibée. 1 M. WATGEN et R. WATGEN p.95, n° 61. 2 Voir Dalloz, Fiches d’Orientation 2016, Pacte sur succession future, Hypothèses de validité du pacte

5 L’avis émis parPERSONNE5.)etPERSONNE6.)consistant à affirmer que par arrêt du 8 mai 2019, la Cour d’Appel aurait décidé qu’une renonciation anticipée au droit de demander la réduction d’une donation ne constitue pas un pacte prohibé sur succession futurerelèved’une lecture erronée de l’arrêtcité. En effet,dans cette affaire,tel que relevé par les parties défenderesses,la clause litigieuse ne fut pas qualifiéede renonciation anticipative à l’action en réduction, mais de clause de ratification expresse, telle qu’exigée par l’article 1078 du Code civil dans le cadre d’une donation-partage, pour permettre l’application, dans le cadre, justement, d’une action en réduction introduite à l’encontre de la donation-partage, des règles d’évaluation exceptionnelles, et fut, en tant que telle, jugée parfaitement valable. En l’occurrence, la clausecontenant renonciation anticipée à l’action en réductioninvoquée parPERSONNE5.)etPERSONNE6.), doit être qualifié de pacte sur succession future et est en tant que tel prohibé. La clause en questionencourt donc la nullitéen application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil, et le moyen d’irrecevabilité est rejeté. L’action en réductiondePERSONNE1.)etPERSONNE3.)est donc recevable. 2.Quant au fond: mérite de la demande en réduction Il estrappelé qu’en vertude l’article 924-1 du Code civil: «La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible.L'excédent est sujet à réduction.», et d’après l’article 924-4 du même Code «Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où lalibéralité a pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.». Pour établir la masse héréditaireet poursavoir si les libéralités faites parla défunteexcèdent ou non la quotité disponible etempiètent ou non sur la réserve,il faut: 1)la détermination et l’évaluation des biens existant au décès; 2)la déduction des dettes; 3)la réunion fictive des biens donnés entre vifs. Lors de l’expertisedéposée en date du 23 janvier 2020, lamasse de calculdela quotité disponible et de la réservede lasuccessiondePERSONNE7.)ont été établies, en fonction des règles posées par l’article 1078 du Code civil pour les biens formant l’objet du partage d’ascendant consenti parPERSONNE7.)le 2 juillet 1999, et selon les règles posées parl’article 922 du Code civilpour les autres donations consenties par la défunte. Les experts ont procédé par la suiteà l’imputation des différentes donations par applications des règles posées par les articles924 et suivants, pour déterminer les donations qui sont sujettes à réduction.

6 L’expertise a suscité des critiques à plusieurs niveauxde la part dePERSONNE5.)et de PERSONNE6.), qu’il faut analyser en un premier temps. a)Masse de calcul Il y a lieu de suivre, pour la détermination de la masse de calcul, la logique prescrite par l’article 922 du Code civil. -Détermination et évaluation des biens existant audécès •Biens immobiliers:terrains agricoles et terrains boisés Le rapport d’expertisefait étatde terrains agricoles et terrains boisés comme biens existants au décès de la défunte,terrainsqui ont été partagés entre les héritiers suivant acte de partage n° 148 du 28 janvier 2015. Au vu de l’espace de temps réduit entre la date de décès et la date du partage (4 mois), les experts fixent la valeur des biens au jour de décès au montant retenu par les copartageants dans l’acte de parte, soit 161.137,90 euros. PERSONNE5.)etPERSONNE6.)sont d’avis que pour la constitution de la masse de calcul, les biens existant au jour du décèsauraient dû faire l’objet d’une évaluation par expert, à l’instar des biens ayant fait l’objet du partage d’ascendant. En l’occurrence, les experts auraient simplement repris les valeurs retenues dans l’acte de partage. Or, il se serait manifestement agi d’une sous-évaluation, alors que les parties PERSONNE3.)etPERSONNE1.)auraient vendu les immeubles obtenus dans le partage 2 mois après le partage pour un prix largement supérieur à celui retenu dans l’acte de partage. Les immeubles attribués àPERSONNE1.)et àPERSONNE3.)auraient été évalués à 107.758,60 euros dans l’acte de partage et auraient été vendus pour un prix de 168.300 euros. Suite à la vente desdits terrains, seulement deux mois après l’acte de partage,l’Administration de l’Enregistrement aurait procédé à une réévaluation du lot quePERSONNE1.)et PERSONNE3.)se sont vu attribuer lors du partage, et aurait procédé à un redressement des droits d’enregistrement à payer par eux. Il serait dès lors manifeste que le prix retenu dans l’acte de partagedu lot attribué à PERSONNE3.)etPERSONNE1.)n’apas été le prix réel. Si les immeubles concernés par le partage d’ascendant de 1999 ont été évalués par expert, ceci nonobstant le fait qu’un prix avait également été fixé dans l’acte de donation-partage, les biens existants devraient également faire l’objet d’une évaluation par experts.L’expert Melchior aurait été rendu attentifàl’existence de cette vente lors de la visite des lieux et devait solliciter la communication de l’acte de vente de la part des parties adverses. Cependant l’expert aurait omis de ce faire avec la conséquence que des valeurs irréalistes seraient maintenant prises en compte. Or, il serait crucial de retenir la valeur réelle de ces immeubles, alors que la prise en compte de la valeur réelle aurait un impact considérable sur l’importance de la masse de calcul et donc également surl’importance de la quotité disponible.

7 PERSONNE5.)etPERSONNE6.)sollicitent que le tribunal donne injonction à la partie adverse de produire l’avis de redressement de l’Administration de l’Enregistrement relatif à l’acte de partage du 28 janvier 2015. Ilsindiquent vouloirprouver que lepartage du 28 janvier 2015 était inégalitaire, que PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont touché une somme plus importante quePERSONNE5.) et surtout, qu’il faudrait tenir compte, dans les calculs effectuésen vue de la détermination de la masse de calcul, non pas du montant de 107.758,60 euros retenu dans l’acte mais du prix réel correspondant au montant de 168.300 euros. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)confirment que le prix de vente des biens leurs attribués par acte de partage du 28 janvier 2015 a été supérieur à celui retenu dans ledit acte, à savoir168.300 eurospar rapportà107.758,60 euros. Ilsestimentcependantqu’il n’yaurait pas lieu de revenirsur les valeurs retenues d’un commun accord dans l’acte de partage. En effet, le partage partiel du 28 janvier 2015 ne ferait que reprendre les modalités proposées par la partie adverse elle-même, tel qu’il résulterait du courrier du 15 décembre 2014. En outre, il serait clairement indiqué dans le partage que «chacune des parties copartageantes accepte lelot faisant l’objet de son attribution et tous abandonnements sont réciproquement consentis à cet égard» et que «comme conséquence du présent partage, chacune des parties de reconnaît entièrement remplie de ses droits». Il s’ensuivrait quePERSONNE5.)ne saurait exiger la réévaluation du lot attribué àPERSONNE1.)etPERSONNE3.)sans en même temps consentir à la réévaluation dans les mêmes proportions du lot lui attribué dans le partage partiel. Il faudrait distinguer entre les immeubles concernés par la donation de partage, qui auraient dû être réévalués afin de vérifier s’il ya ou non atteinte à la réserve héréditaire, et le partage du 28 janvier 2015 qui ne comporterait aucune donation, mais constituerait un simple partage après décès effectué d’un commun accord des parties et qui ne saurait dès lors pas porter atteinte à laréserve. En application de l’article 922 du Code civil, il faut, pour déterminer la masse de calcul recenser et évaluer les biens existants au moment du décès. En cas de l’existence d’immeubles, leur évaluation doit s’orienter à la valeur vénale au moment du décès. La valeur vénale se définit comme «la valeur supposée pour laquelle on estime qu’une chose trouverait acquéreur, si, à cet instant on la vendait; la valeur estimée pour l’hypothèse d’une réalisation, le prix normal qu’accepterait de payerun acquéreur quelconque (n’ayant pas une raison exceptionnelle de convenance de vouloir plus particulièrement le bien vendu de préférence à d’autres similaires) et correspondant au jeu normal de l’offre et de la demande.» ( G. Cornu, Vocabulaire juridique, verbo«vénal,e, aux») En l’occurrence, il résulte de l’acte que 41 biens immeubles ont fait l’objet du partage partiel acté en date du 28 janvier 2015. Un premier lot contenant 17 terres évaluées à 53.379,30euros a été attribué àPERSONNE5.)et un deuxième lot contenant 27 terres a été attribué ensemble àPERSONNE1.)etPERSONNE3.), évalué à 107.758,60 euros.

8 Force est de constater, tel que le soulèvePERSONNE5.),que l’évaluation proposée et acceptée par les copartageants au moment de l’établissement de l’acte ne correspondait pas à la valeur vénale des biens, étant donné que le lot attribué àPERSONNE3.)etPERSONNE1.), évalué dans l’acte, le 28 janvier 2015 à 107.758,60 euros a fait l’objet d’une vente en mai 2015pour le prix de168.300 euros. Au vu du fait qu’aucun élément de la causenelaisse supposer que le prix de vente réalisé ne correspondait pas au jeu normal de l’offre et de la demande, il y a lieu de considérer que le prix de venteréaliséconstitue la valeur vénale des biens contenus dans le lot attribué à PERSONNE3.)etPERSONNE1.)et qu’il faut prendre en compte cette valeur des immeubles en vue de la détermination de la masse de calcul. L’institution d’un complément d’expertise est dès lors superfétatoire. Au vu du fait que tous les biens ayant fait l’objet du partage partiel se trouvent dans la même section cadastrale, que les deux lots contiennent des biens de qualité et de nature similaire, à savoir des terres labourables et haies, il y a lieu de considérer que le lot attribué à PERSONNE5.)a été sous-évalué dans l’acte dans la même proportion que le lot n° 2, à savoir [(168.300-107.758,60) :2 = 30.270,7 euros ] et que sa valeur vénale correspond donc à (53.379,30 + 30.270,7) = 83.650 euros. Les biens immobiliers existants sont donc pris en compte pour la détermination dela masse de calcul pour un montant de (168.300+83.650=) 251.950 euros •Biens mobiliers: comptes bancaires Le rapport d’expertiseest muet quant aux biensmeublesexistants à la date du décès. Or, les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE3.)font valoir qu’au moment du décès, l’actifde biens meublesexistantsse composait des soldes créditeurs de deux comptes bancaires (SOCIETE1.)etSOCIETE2.)) à savoir (8.100,93 respectivement 7.922,93=) 16.023,86 euros, qui devraient être pris encompte pour l’établissement de la masse de calcul. PERSONNE5.)etPERSONNE6.)confirment l’existence des comptes bancaires de PERSONNE7.)et demandent un complément d’expertise pour en déterminer la valeur. CommePERSONNE5.)etPERSONNE6.)ne contestentpas l’importance des soldes créditeurs, qui résulte par ailleurs des pièces versées par eux, et comme, tel que le relèvent les parties demanderesses, les dons d’argent sont réunis pour leur valeur monétaire, il y a lieu de fixerl’actifen liquiditésexistant au moment du décès dePERSONNE7.)à 16.023,86 euros En tout, la valeur des biens existants au jour du décès s’élève à (251.950 +16.023,86 =) 267.973,86 euros -Déduction des dettes Dans leur rapport, les experts retiennent comme dette les fraisfunéraires à hauteur de 8.113,41 euros.

9 Tel que le soulèventPERSONNE1.)etPERSONNE3.), les frais funéraires, réglés par PERSONNE5.)en exécution de l’acte de donation-partage,ont été pris en considération par les experts pour déterminer l’émolument netde la donation-partage, manière de procéderqui ne fut pascontestée,de sorte que ces fraisnedoivent dès lors pas venir une deuxième fois en déduction de la massefictivede calcul. -Réunion fictive des biens donnés entre vifs •Evaluation des biensfaisant l’objet de la donation-partage du 2 juillet 1999 suivant l’article 1078 Code civil Par donation partage du 2 juillet 1999,PERSONNE5.)s’est vu attribuer les deux immeubles suivants: „Gemeinde PUTSCHEID, Sektion E vonADRESSE4.): 1.Nummer „71 „ADRESSE4.)“,ADRESSE5.); 2.NummerNUMERO1.), selben Ort,ADRESSE6.).“ •Evaluation de la place occupée Les experts retiennent dans leur rapport une valeurpour la place occupée avec les bâtisses y érigées de 152.000 euros. Le terrain a été évalué à 2.500 euros l’are, par référence à une vente qui s’était faite le 1 er février 1999 d’un terrain à bâtir de 9 ares au prix de 900.000 LUF, sis àADRESSE4.), partie du numéroNUMERO2.)/873 à +/-40 mètres de la propriété à évaluer. La valeur totales des bâtisses, àsavoir la maison, les dépendances agricoles, le garage latéral et un hangar en tôle, a été évaluée à 130.500 euros. Les alentours ont été évalués à 500 euros. PERSONNE5.)etPERSONNE6.)critiquentcette évaluation à plusieurs égards. Il échet de relever qu’il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès àprésent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, 19, 17 ; Cour 8 avril 1998, 31, 28). -Taux de vétusté D’abordPERSONNE5.)etPERSONNE6.)critiquent lefait que les experts retiennent pour la maison une dépréciationtechniqueactuellede 45 % et de 35 % en 1999,ce qui reviendrait à retenir queles rénovations ettravaux de réfectioneffectuéesentre tempsauraient augmenté la dépréciation.PERSONNE5.)etPERSONNE6.)considèrent ceci comme raisonnement bizarre, alorsque des rénovations et travaux de réfection auraient normalement pour conséquence une augmentation de la valeur de la maison.Ils critiquent encore le fait que les pourcentages retenus auraient été fixés par les experts sans la moindre explication technique ou scientifique, de sorte que l’on ne pourrait pas retracer leraisonnement.

10 Tel que le soulèventles parties adverses«la vétusté représente la moins-value réelle subie par l’immeuble depuis sa construction en raison de son âge et de l’état de l’entretien au moment de l’estimation». Faute pourPERSONNE5.)etPERSONNE6.)de fournir le moindre élément de preuve à cet égard, le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de constater que les experts n’auraient pas pris en considération correctement l’état d’entretien actuel de la maison. Concernant le taux de vétusté appliqué, s’il est vrai que les experts n’ont pas indiqué la méthode appliquéepour parvenir au résultat retenu, il n’en reste pas moins quePERSONNE5.)et PERSONNE6.)restenten défaut tant de préciser s’ils estiment le taux retenu comme trop important ou pas assez important (45%de vétusté pour un immeuble âgé de 69 ans), que de fournirunquelconqueélémentobjectifde nature àmettre en questionle taux de vétustéretenu, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément concret lui permettant de s’écarter des conclusions des experts. -Surface retenue des étables et granges EnsuitePERSONNE5.)etPERSONNE6.)critiquent la surface retenue par les experts pour les «étables et granges» (235 mètres carrés) comme trop importante. Tel que le relèvent les parties adverses, à défaut pourPERSONNE5.)etPERSONNE6.)de fournir des éléments concrets de nature à remettre en question les mesurages effectués par les experts, le tribunal ne saurait s’écarter de ces derniers. -Prix aum³ de la maisond’habitation avec dépendances Ensuite, les partiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)critiquent le calcul des experts concernant l’évaluation du prix delamaisonà 85.000 euroscomme étant «incompréhensible». Elles contestent la fixation du prix à 46,82 euros au m³de la maison motif pris du fait qu’elle serait dépourvue d’explications. Elles critiquent lefait que les experts n’expliqueraient pas pour quelle raison ils raisonneraient surbase de l’indice 100, ni n’indiqueraient la raison pourlaquelle le montant retenu serait ensuite multiplié par l’indice 5,1057, comme étant l’indice des prix de la construction du mois d’avril 1999. La maison n’aurait pas valu 85.000 euros (3.428.891,50LUF), alors que «la famille MUTSCH» aurait construit une nouvelle maison dans le villagela même année au prix de 3.000.000 LUF. Il serait manifeste que la maison vétuste des partiesPERSONNE8.)et PERSONNE9.), qui ne disposait pas d’unchauffage ni d’une cuisine, mais seulement d’un poêle, ne saurait avoir la même valeur qu’une nouvelle construction. Elles critiquent le fait que pour les dépendances agricoles aucune explication ni justification ne seraient fournies quant au calcul appliqué pour arriver à un prix de 15 euros par m³ et répètent les critiques quant à l’application de l’indice 100. En outre, les dépendances auraient été âgées de 70 ans à l’époque déjà,de sorte que le prix de 42.000 euros serait manifestement surfait pour desbâtisses construites en 1929. Par ailleurs, la toiture serait recouverte de plaques en éternit et les experts n’auraient pas tenu compte de la moins-value en découlant étant donné que de telles plaques doivent faire l’objet d’un traitement et d’une évacuation spéciale et coûteuse.

11 En ce qui concerne le prix aum³ de la maisonPERSONNE1.)etPERSONNE3.)font valoir qu’il ne suffirait pas de faire état d’affirmations gratuites et de raisonnements sans logique pour mettre en cause les conclusions des experts,desquelles les tribunaux ne sauraient s’écarter que pour des raisons sérieuses. Ilsdonnentainsià considérer que les experts se basent explicitement sur la littérature scientifique en la matière, à savoir l’ouvrage «Gebäudeschätzung» des auteurs Werner, Steffen, Leer et Leurs. Le fait pour les experts de se baser dans un premier temps sur l’indice 100 correspondrait à la simple application du principe indiciaire, principe qui permettrait de calculer et de comparer les évolutions de plusieurs grandeursentre deux périodes données. L’indice de base correspondrait toujours à 100. Ensuite, les experts procèderaient à un recalcul sur base de l’indice 510,75. Il semblerait ensuite que lesparties adversessouhaiteraient voir appliquerl’indice 513,78, suivant leur pièce n° 21 versée, ce qui aurait pour effet d’augmenter encore la valeur de la maison. Ils contestent encore qu’il se serait agi d’une maison «vétuste avec un poêle» mais soutiennent que la maison aurait été pourvue d’un double vitrage, d’un chauffage électrique, d’une salle de bains refaite et d’une cuisine équipée. Les considérations par rapport à la «maison de la famille MUTSCH» ne seraient pas concluantes faute de pièces quelconques les corroborant. En l’espèce, il y a lieu de considérer queles partiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)laissent de fournir des élémentsobjectifs permettant au tribunal de venir à la conclusion que les opérations d’évaluation du prix de la maison, quisonteffectivementbaséesexplicitement sur l’ouvrage «Gebäudeschätzung v. Werner, Steffen, Leer und Leurs.Catégorie 4.2 «Einfache Wohnhäuser, alte Bauweise, normale Ausführung….», n’ont pas été effectuées correctement. Les comparaisons de prixentre la maison litigieuse et «la maison de la famille MUTSCH» sontdépourvues de pertinence, faute de pièces quelconques. Il y a en outre lieu de constater quel’indice indiqué dans la pièce versée par les parties PERSONNE8.)etPERSONNE9.)(indice 513,78), consiste en l’indice moyen annuel de l’année 1999, et non pas de celui du mois de juillet, et il est en outre supérieur à l’indice retenu par les experts. Faute pour les partiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)d’avoir pris position sur cette circonstance, et faute pour les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE3.)d’exiger l’application d’un indice autre que celui retenu par les experts, le tribunal ne voit aucune nécessité de se départager de l’avis des experts concernant cette question. •Evaluationdu terrain agricole (place à bâtir), parcelleNUMERO1.) Les partiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)font valoir quele terrain agricoleNUMERO1.) a une teneur de 15,63 ares et non pas de 16,63 ares,telleque marquéedans le rapport

12 d’expertise, qui serait partant erronée. Enoutre, le prix de 2.500 euros par are serait surfait. En effet, la vente du terrain des épouxPERSONNE10.)situé à proximité du terrain litigieux, pour un prix de 2.500 euros par are ne saurait servirde modèle en l’occurrence, alors que le terrain vendu aurait constitué à l’époque une place à bâtir provenant d’un lotissement, contrairement au terrain agricole sous examen, qui n’aurait été rien d’autre qu’un pré sans raccordements quelconques. Pour comparer les deux biens, il faudrait prendre en considération les coûts nécessaires à la viabilisationdu pré entant que terrain à bâtir, coûts que les parties PERSONNE8.)etPERSONNE9.)estiment correspondre à 31.000 euros (raccordements, trottoir) plus lesfrais de lotissement et en déduire les moins-values suivantes: existence d’une servitude Creos (pas de construction possible en dessous des câbles haute tension) et d’une citerne de lisier et une dalle en béton pour fumier. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)seréfèrent aux explications fournies par les experts pour conclure à l’entérinement de ce volet du rapport. Il résulte en effet du rapport qu’«en vue de la fixation du prix à l’are duterrain à bâtir, à la date du 2 juillet 1999, les experts font référenceà la vente du 1 er février 1999(ép. PERSONNE10.)/PERSONNE11.)), ayant pour objet un terrain à bâtir de 9,00 ares, au prix de 900.000 LUF (2.500 euros/are), sis àADRESSE4.), partie du numéroNUMERO2.)/873,et situéà 1/-40 m de la propriété à évaluer,ADRESSE3.)». Le rapport précise encore qu’«en 1999, laSOCIETE3.)ne disposait pas encore d’un plan d’aménagement général )PAG). Les permis de construire furent délivrés par le bourgmestre en personne, après consultation du collège des bourgmestre et échevins», pour conclure à la qualité de terrain à bâtir du terrain à évaluer. En l’occurrence, il y a lieu de suivre le raisonnement présenté par les experts. En effet, il n’est pas contesté qu’à l’époque, la commune deADRESSE7.)ne disposait pas d’un PAG enbonne et due forme, de sorte que la nature constructibledes terrains sis dans cette commune, dont le terrain en question,n’était déductible, à l’époque, non pas à partir d’un tel plan, mais à partir deconsidérations pris en compte par le bourgmestreaprès consultation du collège des bourgmestre et échevinspour décider de la délivrance d’unpermis de construire. Il n’est en outre pas contesté que le terrainPERSONNE10.), vendu en tant que terrain à bâtir en février 1999 et donc à une époqueconcomitante avec celle pertinente pour l’évaluation,dont étaient chargé les experts, se trouvait à proximité et dans le voisinage immédiat, à savoir à une distance de 40 mètres, de la propriété à évaluer. Dans la mesure où les partiesPERSONNE8.)et PERSONNE9.)ne fournissent aucun élément concret et objectif qui auraitpu empêcher, à l’époque, la délivrance d’un permis de construire pour le terrain litigieux, sa classification en terrainconstructibleest entièrementjustifiée. Le surcoût invoquépar lespartiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)nécessaire pour la viabilisation de la parcelle ne résulte pas non plus d’un quelconque élément objectif du dossier, ni quant à sa réalité, ni quant à son envergure, de sorte qu’il ne saurait être pris en considération. Les contestations quant à la teneur exacte du terrain ne sont pas non plus corroborées par la moindre pièce et sont dès lors rejetées. Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point.

13 Au vu de ce qui précède, les demande des partiesPERSONNE8.)etPERSONNE9.)en institution d’un complément d’expertise ou encore en lecture du rapport sont à rejeter comme étant superfétatoires. Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expert en ce qu’il retient une valeur pour la place occupée avec les bâtisses y érigées une valeur de(152.000+42.000 =)194.000euros. Le calcul de l’émolument net de la donation-partage, consistant à déduire de la valeur totale des biens données, la totalité des charges, à savoir: les soultes payées parPERSONNE5.)à ses frère et sœur à hauteur de 500.000LUF (24.789,35 euros)pour chacun, les frais funéraires réévalués (5.257,49 euros), le droit d’habitation dePERSONNE7.)(15.200 euros),n’a pas fait l’objet de contestations quelconques, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point et de retenir lemontant de148.753,16 euros comme représentant la valeur nette de la donation-partage du 2 juillet 1999(194.000-24.789,35-5.257,49–15.200). •Evaluation des autres donations: Dans leur rapport, les experts ont retenu la valeur de 9.164,35 euros pour les autres dons consentis parPERSONNE7.). Ce poste n’a pas fait l’objet de contestations quelconques. b)Calculde la masse fictivesuivantarticle 922 du Code civil Il est rappelé que la masse fictive de calculse compose de la valeur des biens existants au jour du décès,déduction faitedes dettes,en y ajoutantfictivement les donations faites par le défunt. Actif successoral: Valeur des biens existants au jour du décès -Biens immobiliers: 251.950,00euros -Liquidités sur comptes bancaires: 16.023,86 euros -Total: 267.973,86 euros Passif successoral: -Frais funéraires:pris en compte au niveau du calcul de l’émolument net de la donation- partage: 0,00 euros Actif successoral net (actif–passif):(267.973,86–0=) 267.973,86euros Donations: Emolument net de la donation-partage consentie le 2juillet 1999: 148.753,16 euros Autres donations: 9.164,35 euros

14 La masse fictive de calcul s’élève donc à: 267.973,86 + 148.753,16 + 9.164,35=425.891,37 euros En application des dispositions de l’article 913 du Code civil, laquotité disponible, ainsi que la réserve individuelle s’élèvent en l’espèce à un quart, à savoir (425.891,37/4=)106.472,84 et la réserve globale s’élève à (106.472,84 x 39=) 319.418,52 euros. QD: 106.472,84 euros RI: 106.472,84 euros RG:319.418,52 euros. c)Imputation Un fois la réserve et la quotité disponibleliquidées, il convient à passer à l’étape de l’imputation, qui permet de mesurer l’atteinte éventuelle à la réserve et qui consiste, toutes les évaluations une fois effectuées,à déduire les donations suivant l’ordre légal d’imputation (articles923 à 926duCode civil) sur le secteur d’imputation correct, à savoir ou bien la réserve ou bien la quotité disponible. Les parties demanderesses en réduction,PERSONNE1.)etPERSONNE3.), concluent à l’imputation de la donation-partage sur la quotité disponible,à l’instar des calculs effectués par le collège d’experts: Ilsestiment que la quotité disponible est dépassée et quePERSONNE5.)doit restituer l’excédent à la massesuccessorale à partager. PERSONNE5.)fait répliquer que l’imputation telle qu’opérée parles expertsest erronée car effectuée en violation des articles 1077 et 923 du Code civil.La donation-partage n’aurait point été consentie par préciput et hors part. En effet, l’article 1077 du Code civil dispose que«les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément pas préciput et hors part.» L’article 924 du Codecivil dispose que «la donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été convenu autrement dans l’acte de donation.» En l’espèce, l’acte de donation-partage du 2 juillet 1999ne contient pas de clausequalifiant la donation de donation par préciput et hors part,de sorte que le tribunal adhère au raisonnement présenté parPERSONNE5.):l’émolument net de la donation-partage est à imputer d’abord sur la réserve individuelle dePERSONNE5.)et ensuite seulement sur la quotité disponible. Concernant l’ordre d’imputation, qui n’a pas été débattu en l’espèce, il y a lieu de rappeler la teneur de l’article 923 du Code civil qui préconise la réduction successive des donations en

15 commençant par les plusrécentes ce qui implique l’imputation successive des donations en commençant par les plus anciennes. En l’occurrence,la donation-partage du 2 juillet 1999est ladonation laplus ancienne en rang et est donc imputée en premier lieu, d’abord sur la réserve dePERSONNE5.)et puis sur la quotité disponible, de sorte quele calcul se présente comme suit: Imputation sur la réserve individuelle: 148.753,16 (émolument net de la donation-partage consentie le 2 juillet 1999)-106.472,84(RI) = 42.280,32 euros Imputation de l’excédent sur la quotité disponible: 106.472,84-42.280,32 = 64.192,52 euros. La donation-partage consentie par acte du 2 juillet 1999 àPERSONNE5.)n’excède pasla quotité disponible et n’empiètedoncpassur les réserves individuelles des autres réservataires de sorte que l’action en réduction est à déclarer non fondée. Au vu del’issue du litige, les parties demanderesses sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Les frais et dépens de l’instance sont à charge des parties demanderesses, ayant succombé. P A R C E S M O T I F S LeTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le magistratde la mise en état entendu en son rapport oral, revule jugementn° 2018TADCH01/129rendu en date du 19 juin 2018; déclareirrecevable la demande d’PERSONNE2.)en réduction de la donation-partage consentie parPERSONNE7.)en date du 2 juillet 1999; déboutePERSONNE1.)etPERSONNE3.)de leur demande en réduction de la donation- partage consentie parPERSONNE7.)en date du 2 juillet 1999; débouteles parties demanderesses du surplus de leurs de demandes; commetpour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feuPERSONNE7.)ainsi que pour dresser le décompte entre parties Maître Thomas FEIDER, notaire de résidence àWiltz; désigneMadame laVice-présidenteLexie BREUSKINpour surveiller les opérations de partage et de liquidation et de faire rapport en cas de difficultés ;

16 ditqu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente ; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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