Tribunal d’arrondissement, 14 mai 2024

Jugementn°1096/2024 not.7233/23/CD ex.p/s (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu, en…

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Jugementn°1096/2024 not.7233/23/CD ex.p/s (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu, en présence de 1)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.)(Etats-Unis), demeurant à-ADRESSE6.), comparant en personne, 3)PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE7.)(Kosovo)

2 demeurant àL-ADRESSE8.), comparant en personne, partie civileconstituée contrePERSONNE1.). Par citationdu3 avril 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du30 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : fraudesen matière informatique,escroqueries etblanchiment-détention. Àcette audience,Madamele Vice-Présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissancede l’actequiasaisi leTribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclarationécrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)seconstituèrentoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.),assisté del’interprète assermenté à l’audience, Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu le dossierrépressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7233/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du3 avril 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commisles infractions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice,

3 Victime:PERSONNE4.) le25 décembre 2022, vers 02.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causantune perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE4.), né leDATE4.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, causant ainsi la perte de la propriété de la somme de 4.144.-€ àPERSONNE4.), dans le but de se procurer un avantage économique à lui-même, le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 2.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans lebut de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, appartenant àPERSONNE4.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.) IBANNUMERO1.)les sommes de 2.500.-€, puis de 744.-€, et finalement de 900.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, 3.en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, soit des biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

4 avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens , formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135- 16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;(L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, d’une infraction aux articles 82à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et lagestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, (L. 23 décembre2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 4.144.-€ précédemment escroqué par le biais d’une fraude informatique àPERSONNE4.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant, Victime :PERSONNE3.)

5 le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 4.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causantune perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE3.), né leDATE3.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 8.800.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme àPERSONNE3.), dans le but de se procurer un avantage économique à lui-même, le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 5.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pourabuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 8.800.-€, appartenant à PERSONNE3.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.)IBANNUMERO3.)la somme de 8.800.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, 6.en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, soit des biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens , formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135- 16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379,

6 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi généralesur les douanes et accises, d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou deplusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 8.800.-€ précédemment escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice dePERSONNE3.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant, Victime :PERSONNE2.) le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 7.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

7 d’avoirfrauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causantune perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, enl’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE2.), née leDATE2.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 2.500.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme àPERSONNE2.), dans le but de se procurer un avantage économique à lui-même, le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 8.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, appartenant à PERSONNE2.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.)IBANNUMERO4.)la somme de 2.500.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, 9.en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, soitdes biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens , formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 dudit code, soit d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135- 16 du Code pénal, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1,382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal, d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal, d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal, d’une infraction de corruption, d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017), d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal, d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal, d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14

8 août 2000 relative au commerce électronique, d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegardedu patrimoine culturel mobilier, d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique, d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises, d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infraction, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 2.500.-€ précédemment escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice dePERSONNE2.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant, 10.en infraction à l’article 506-1, 1° du Code pénal, d’avoirsciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, et visés sub 3°, 6° et 9° par la présente citation, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect de l’une des infractions listées sub 3°, 6° et 9° par la présente citation, en l’espèce, d’avoir viré le montant de 8.000.-€ de son propre compteSOCIETE2.)IBAN NUMERO2.)surle compteSOCIETE2.)IBANNUMERO5.)de sa campagne et mère de son enfant, à savoirPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE9.), Portugal, et d’avoir viré les montants de 400.-€, puis de 2.500.-€, et finalement de 285.-€ de son propre compte SOCIETE2.)IBANNUMERO2.)sur le compteSOCIETE2.)IBANNUMERO6.)ouvert au nom de sa fillePERSONNE6.), née leDATE6.), sommes précédemment escroquées par le biais d’une fraude informatique au préjudice dePERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.)».

9 En fait Findécembre 2022,respectivement au mois de janvier 2023,PERSONNE4.),PERSONNE3.) etPERSONNE2.), déposent plainte auprès de la Policeen raison d’une escroquerie par le biais d’une fraude informatique dont ils auraient été victimes.Lesplaignantsdécriventun mode opératoire identique consistant dans l’envoid’un message invitant son destinataire à renouveler ses données lui permettant d’accéderen ligneaux services de sa banque. Après avoir introduit leurs données,ilsauraient constaté avoir été victimesd’une fraude informatique dans la mesure où des montants auraient été débités de leur compte au moyen de l’utilisationde l’application de transfert d’argent«SOCIETE1.)». Le préjudice s’élève à 8.800 euros en ce qui concernePERSONNE3.), 4.144 euros s’agissant dePERSONNE4.)et 2.500 eurosconcernantPERSONNE2.). L’enquête permet d’identifier le bénéficiaire des transferts effectués à partir des comptes bancaires des troisvictimes comme étant le prévenuPERSONNE1.).Il résulte encore des investigations policières quePERSONNE1.)a réceptionné tous les montants le 27 décembre 2022 et qu’il a,le même jour,viré 8.000 euros à sa compagne,PERSONNE5.)et 3.185 euros àPERSONNE8.)qui est sa fille. Interrogé une première fois par la police en date du 14 février 2022,PERSONNE1.)explique s’être trouvé en vacances au moment de la réception des fonds et avoir dépensé l’argent sans être au courant qu’ill’avait reçu de la part de personnes inconnues. Une fois de retour au Luxembourg, il aurait consulté ses relevés bancaires et aurait constaté avoir reçu 8.800 euros d’un certainPERSONNE3.). Lors de sondeuxièmeinterrogatoire par la Police en date du 14janvier 2023, le prévenu affirme que son portefeuille contenant sa carte bancaire lui aurait été volé le 23 décembre 2023.Il précise ne pasavoir porté plainte à ce titre. Le 25 décembre 2023, il aurait réceptionné des messages l’informant que des transferts d’argent en sa faveur avaient été effectués via l’application «SOCIETE1.)». Il aurait immédiatement bloqué sa carte bancaire etse serait aperçu que l’argent avait d’ores-et-déjà été transféré sur un autre compte. Entendu une nouvelle fois par les enquêteurs le 31 mai 2023,PERSONNE1.)répète s’être fait voler sa carte bancaire le 23 décembre 2022. Selon lui,les fraudeurs auraient fait transférer l’argent sur son compte et auraient utilisé sa carte bancaire pour retirer l’argent. Il indique encore qu’il est possible qu’il ait utilisé une partie de l’argent lorsqu’il se trouvait en vacances, mais sans s’apercevoir que cet argent n’était pas à lui. Les agents de police procèdent en date du 21 août 2023 à l’auditiondePERSONNE5.)qui déclare que le prévenu lui aurait transféré 8.000 euros le 27 décembre 2022. Comme elle aurait trouvé cela étrange, elle lui aurait demandé d’où venait cet argent, mais il aurait été très évasif à ce sujet. Elle lui aurait immédiatementreversé l’argent. Il en serait de même de l’argent qu’il avait transféré sur le compte de leur fille. À l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenuPERSONNE1.)a contestéêtre à l’origine des transferts d’argent qui ont été opérés en sa faveur. Il aurait reçu ses montants et aurait

10 pensé à une erreur de la banque. Il a encore reconnu avoir dépensé une partie des fonds en vacances sans se douter qu’il ne s’agissait pas des siens. En droit Quantauxfraudesinformatiquesetauxescroqueries À l’instar du réquisitoire de la représentante du Ministère Public à l’audience du 30 avril 2024, le Tribunal retient que l’enquête diligentéedans la présente affairen’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que le prévenuPERSONNE1.)est bien l’auteur des différentes fraudes informatiques et escroqueries libellées à son encontre. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)est à acquitter des infractions libellées sub 1., 2., 4., 5., 7. et 8. à son encontre. Infractions aux articles 506-1.1) et506-1.3) du Code L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'unefraude informatique, respectivement d’une escroquerie dontles trois personnes visées dans la citation à prévenu ont été victimes. Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article 506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. « La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général.L’emploi du terme «sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises etconcordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. Laconnaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassationfrançaise (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70).

11 Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1). Le prévenu a soutenu à l’audience avoir pensé que les montants transférés sur son compte étaient le fruit d’une erreur de sa banque. Le Tribunal donne à considérer qu’en un jour,pas moins de cinq transferts de sommes importantes issus de trois donneurs d’ordres différents et sans relation quelconque avec le prévenu ont été opérés au bénéfice de ce dernier. Ces circonstancesauraient dû éveiller les soupçons de toute personne normalement vigilante quant auxtransfertsd’argenten question et rendent dénuée de toute crédibilité les assertions du prévenu consistant à dire qu’il aurait cru à une inadvertance de la part de la banque. Lors de son interrogatoire par la Police en date du 14 janvier 2023, le prévenu a affirmé qu’il se serait aperçu que l’argent n’avait que transité par son compte puisqu’une fois de retour de vacances, il aurait constaté qu’il avait été transféré sur un autre compte. Le prévenu aensuiteaffirmé lors de son interrogatoire de police du 18 janvier 2023, que les auteurs de la fraude informatique avaient retiré l’argent avec sa carte bancaire qui lui aurait été subtilisée en date du 23 décembre 2023. Or, l’analyse des extraits du compte dePERSONNE1.) n’a pas permis de retracer lesretraitsd’argentallégués, maisaétablique le prévenu,au lieu de s’enquérir auprès de sa banque pour signaler ces transferts qui selon lui étaient dus à une erreur, a pris soin d’opérer immédiatement le transfert de la majeure partie de ces fonds au bénéfice de sa compagne,PERSONNE5.), et de sa fille. Il a encore selon les déclarations de sa compagne faites lors de son audition de police du 21 août 2023, refusé de lui révéler d’où provenait l’argent qu’il avaitviré sur le compte bancaire de cette dernière. Ces explications farfelues et contradictoires dePERSONNE1.)ébranlent considérablement sa crédibilité. Le prévenu a encore dépensé la quasi-totalité de cet argent alors qu’il savait pertinemment qu’il ne lui appartenait pasetn’a, jusqu’à ce jour,toujours pasrestituéle moindre montant aux victimes. Le Tribunal estime que les éléments qui précèdent constituent un faisceau d’indices précis et concordant permettant de retenir quePERSONNE1.)était conscient de l’origine illicite des fonds qu’il a perçus et dont il a d’abord eu la détention avant de lestransférer afin de faciliter la justification mensongère de l’originedes montants. PERSONNE1.)est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens des infractions libellées sub 3., 6., 9. et 10. à son égard. Récapitulatif

12 Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, Victime:PERSONNE4.) le25 décembre 2022, vers 02.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causantune perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE4.), né leDATE4.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, causant ainsi la perte de lapropriété de la somme de 4.144.-€ àPERSONNE4.), dans le but de se procurer un avantage économique à lui-même, le27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 2.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, enl’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, puis de 744.-€ et finalement de 900.-€, soit d’un total de 4144.-€, appartenant àPERSONNE4.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.) IBANNUMERO1.)les somme de 2.500.-€, puis de 744.-€, et finalement de 900.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, Victime :PERSONNE3.)

13 le 25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 4.en infractionà l’article 509-1 du Code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du même code, qu’il y a eu transfertd’argent ou de valeur monétaire, causant une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dansl’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE3.), né leDATE3.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 8.800.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme àPERSONNE3.), dans le but de se procurer un avantage économique à lui-même, le27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 5.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 8.800.-€, appartenant à PERSONNE3.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libellée pour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.)IBANNUMERO3.)la somme de 8.800.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, Victime :PERSONNE2.) le25 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à L- ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 7.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance prévue à l’article

14 509-4 du même code, qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causantune perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans l’application « SOCIETE1.)» du service bancaire en ligne offert par laSOCIETE2.)de façon privative à PERSONNE2.), née leDATE2.), avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’une somme de 2.500.-€, causant ainsi la perte de la propriété de cette somme àPERSONNE2.), dans le but de se procurerun avantage économique à lui-même, le 27 décembre 2022, dans les mêmes circonstances de lieux, dans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 8.en infraction à l’article 496 du Code pénal, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pourabuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre sur son compte bancaire la somme de 2.500.-€, appartenant à PERSONNE2.), en employant de manœuvres frauduleuses consistant dans la fraude informatique ci-avant libelléepour transférer via l’application «SOCIETE1.)» frauduleusement du compte courantSOCIETE2.)IBANNUMERO4.)la somme de 2.500.-€ vers son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.), pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire». Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif: « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, Victime :PERSONNE4.) le 27 décembre 2022,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE2.), 3. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis,détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 4.144eurosprécédemment escroquéepar le biais d’une fraude informatique àPERSONNE4.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci-avant,

15 Victime :PERSONNE3.) le 27 décembre 2022,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE2.), 6. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis,détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 8.800eurosprécédemment escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice dePERSONNE3.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci- avant, Victime :PERSONNE2.) le 27 décembre 2022,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à ADRESSE2.), 9. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis,détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code Pénal, sachant, aumoment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 2.500eurosprécédemment escroquée par le biais d’une fraude informatique au préjudice dePERSONNE2.), soit le produit d’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal et repris ci- avant, 10. en infraction à l’article 506-1, 1)du Code pénal, d’avoirsciemment facilité, la justification mensongère de l’origine,debiens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formantleproduit, directd’infractions primaires prévues à l’article 506-1, 1) du Code pénal, en l’espèce, d’avoir viréle montant de 8.000eurosde son propre compteSOCIETE2.) IBANNUMERO2.)sur le compteSOCIETE2.)IBANNUMERO5.)de sa campagne et mère de son enfant, à savoirPERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE9.), Portugal, et d’avoir viré les montants de 400, puis de2.500euros, et finalement de 285eurosde son propre compteSOCIETE2.)IBANNUMERO2.)sur le compteSOCIETE2.)IBANNUMERO6.) ouvert au nom de sa fillePERSONNE6.), née leDATE6.), sommes précédemment escroquées par le biais d’une fraude informatique aupréjudice dePERSONNE4.), PERSONNE3.)etPERSONNE7.)». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

16 Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions aux points 1) et 3) de l’article506-1 du Code pénalsont répriméesd’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de1.250 euros à1.250.000 euros. Dans la détermination de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faitsainsi quede l’importance du montant indûment perçu parPERSONNE1.)et décide de le condamner à une peine d’emprisonnementde15moisainsi qu’à uneamende correctionnellede1.500 euros. Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil 1.Partie civile dePERSONNE2.) Àl’audience du30 avril 2024,PERSONNE2.)s’est oralement constituéepartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La partie civile demande à titre de réparation de sonpréjudicematériella sommede2.500 euros. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civiledePERSONNE2.). La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délaide la loi. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du préjudice subi parPERSONNE2.)est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont lademanderesseau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infractionretenue à l’encontre dudéfendeur au civilPERSONNE1.). Au vu des explications fournies par lademanderesseau civil, leTribunaldéclare la demande dePERSONNE2.)fondée pour le montant réclamé de2.500euros. Le Tribunal condamnepartantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de2.500 eurosavecles intérêts au taux légal à partir du jour dela demande en justice, le30 avril 2024, jusqu’à solde. 2.Partie civile dePERSONNE3.)

17 Àl’audience du30 avril 2024,PERSONNE3.)s’est oralement constitué partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Lapartie civile demande à titre de réparation de sonpréjudicematériella sommede8.800 euros. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civiledePERSONNE3.). La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délaide la loi. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du préjudice subi parPERSONNE3.)est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont ledemandeurau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infraction retenue à l’encontre dudéfendeur au civilPERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, leTribunaldéclare la demande de PERSONNE3.)fondée pour le montant réclamé de8.800euros. Le Tribunal condamnepartantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de8.800 eurosavecles intérêts au taux légal à partir du jour dela demande en justice, le30 avril 2024, jusqu’à solde. 3.Partie civile dePERSONNE4.) Àl’audience du30 avril 2024,PERSONNE4.)s’est oralement constitué partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile demande à titre de réparation de sonpréjudicematériella sommede4.144 euros. Compte tenu de la décision à intervenir au pénalà l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civiledePERSONNE4.). La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délaide la loi. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visantà obtenir réparation du préjudice subi parPERSONNE4.)est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont ledemandeurau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infraction retenue à l’encontre dudéfendeur au civilPERSONNE1.).

18 Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, leTribunaldéclare la demande de PERSONNE4.)fondée pour le montant réclamé de4.144euros. Le Tribunal condamnepartantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de4.144 eurosavecles intérêts au taux légal à partir du jour dela demande en justice, le30 avril 2024, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuentenduensesexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, lesdemandeursau civil entendusenses conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, statuant au pénal, acquittePERSONNE1.)des infractionsnon établiesà sacharge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)moiset à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500)euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours, ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, statuant au civil, 1.Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme, se déclare compétent pour enconnaître, ladéclarefondée pour le montant dedeux mille cinq cents(2.500) euros,

19 condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommededeux mille cinq cents (2.500) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du30 avril 2024, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2.Partie civile dePERSONNE3.) donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme, se déclare compétent pour en connaître, ladéclarefondée pour le montant dehuitmillehuitcents(8.800) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedehuitmillehuitcents (8.800) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du30 avril 2024, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 3.Partie civile dePERSONNE4.) donne acte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, laditrecevable en la forme, se déclare compétent pour en connaître, ladéclarefondée pour le montant dequatre mille cent quarante-quatre(4.144) euros, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommedequatre mille cent quarante-quatre(4.144) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du30 avril 2024, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14,15, 16, 27, 28, 29, 30,45,65,66et506-1 duCode pénal et des articles 1,2, 3,179, 182,183-1184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 195-1,196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédurepénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 14 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN, Greffière, en présence deGuy BREISTROFF, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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