Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2024

No.159/2024 Audience publique dujeudi,14 mars2024 (Not.2056/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quatorze mars deuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu14…

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No.159/2024 Audience publique dujeudi,14 mars2024 (Not.2056/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quatorze mars deuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu14 novembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chefd’infractions aux articles461, 463, 464 et 496 du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,5février2024,le président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

2 prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure».Ilfut ensuite entendu ensesdéclarations orales. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Bettendorf. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,14 mars2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice 2056/22/XD,et notammentles procès-verbaux numéros 10296 du 17 février 2022, ainsi que10425 et 10694 du 18 février 2022, tous dressés par la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden. Vu la citation àprévenudu14 novembre 2023(Not. 2056/22/XD) régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «commeauteur ayant commis lui-même les infractions, I.) depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17/01/2022 au plus tard, àADRESSE3.), dans l’enceinte de la sociétéSOCIETE1.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicede la société SOCIETE1.)une carte de carburant n°NUMERO1.)émise par la société SOCIETE2.), avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la sociétéSOCIETE3.), toutes deuxétablies à la prédite adresse,

3 II.) entre le 06/01/2022 et le 14/02/2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence defausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et appartenant aux stations-essenceSOCIETE4.),SOCIETE5.),SOCIETE6.)etSOCIETE7.), d’avoir à chaque fois fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de titulaire de lacarte de carburant n°NUMERO1.)émise par la sociétéSOCIETE2.)et étant la propriété dela sociétéSOCIETE1.), ayant précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse visée sub I.), et en faisant usage dela carte précitée pour persuader l’existence de crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les sommes suivantes: •06/01/2022 12:08 heures,SOCIETE4.), 33.71L (41.82€), •07/01/2022 15:53 heures,SOCIETE5.), 37.15L (46.09€), •09/01/2022 10:53 heures,SOCIETE6.), 51.17L (63.49€), •11/01/2022 17:36 heures,SOCIETE5.), 41.54L (51.54€), •13/01/2022 18:29 heures,SOCIETE5.), 46.79L (58.05€), •15/01/2022 16:37 heures,SOCIETE5.), 56.67L (70.31€), •18/01/2022 17:58 heures,SOCIETE6.), 56.42L(70.00€), •24/01/2022 19:53 heures,SOCIETE6.), 53.08L (66.85€), •30/01/2022 18:45 heures,SOCIETE8.), 58.56L (75.26€), •10/02/2022 11:16 heures,SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et •14/02/2022 10:52heures,SOCIETE5.), 51.23L (66.98€).» Les faits à la base dela présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience etnotammentdesdéclarations du plaignantPERSONNE2.)faites par-devant la police et réitérées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des aveux complets présentés par le prévenu lui-même à l’audience.

4 Le 17 février 2022,PERSONNE2.)se présenta au commissariat de police pour porter plainte contre inconnu pour des faits qualifiés dans un premier temps de vol domestique. Le plaignant, en sa qualité de patron de la société SOCIETE1.)» et associé de la sociétéSOCIETE3.)», toutes deux établies à la même adresse, déclara notamment qu’une carte de carburant appartenant à la sociétéSOCIETE1.)», quiservait de carte de réserveet qui se trouvaittoujours sur son bureau, avait disparu, et que celle-ci fut frauduleusement utilisée durant la période du 6 janvier 2022 au 14 février 2022 à 11 reprises pour un montant total de 645.36 euros. Déjàavant de porter plainte,PERSONNE2.)avait procédé au blocage de ladite carte de carburant auprès de la société «SOCIETE2.)» (société émettrice de la carte), qui à son tour avait procédé à la sauvegarde des images des caméras de surveillance installées sur plusieurs des stations à essence auxquelles la carte de carburant avait été utilisée. Lesdites images furent transférées aux fins desaisie à la police, quiles soumetta ensuite à PERSONNE2.)aux fins d’identification de l’auteur des achats de carburant frauduleusement effectués à l’aide de la carte de carburant appartenant à laSOCIETE1.)».PERSONNE2.)put ainsi reconnaître à l’abri de tout doute un ancien employeur de la sociétéSOCIETE3.)», PERSONNE1.), comme étant l’auteur recherché. Ce dernier avait travaillé auprès de la sociétéSOCIETE3.)» jusqu’au 17 janvier 2022. A l’audience du 5 février 2024,PERSONNE1.)admitavoir frauduleusement utilisé lacarte de carburant appartenant à la société «SOCIETE1.)», tout en précisant qu’il n’avait pas volé ladite carte, mais que celle-ci lui avait été remise volontairement par son patron à l’époque, et qu’il ne l’avait uniquement pas restituée à ce dernier. PERSONNE2.)déclarasous serment qu'il nepouvaitpas exclure que la carte de carburant ait étévolontairementremise àPERSONNE1.)à un moment donné, mais qu'en tout état de cause, le prévenun'avait pas rendu la carte à son patron etqu'il avait continué à l'utilisermême encoreaprès avoir démissionnéauprèsde la sociétéSOCIETE3.)».PERSONNE2.)a toutefois déclaré quePERSONNE1.)l'avait contacté de sa propre initiative après avoir reçu la citation à comparaître du ministère publicet qu'il avait immédiatement commencé à régler sa dette envers la société «SOCIETE1.)». Sur la somme due de 645,36euros, il aurait déjà payé 400 euros, de sorte qu'il ne resterait plus qu’environ200eurosà payer. Au vu des déclarations qui précèdent, le ministère public requiert à l’audience de requalifier l’infraction mise à charge du prévenu sub I.) en l’infraction d’abus de confiance au lieu de vol domestique, ainsi que de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que libellée à sa charge sub II.).

5 La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur del’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84). La précarité de la possession existe dès qu'elle estaffectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique. Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivementdonné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278). L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article 491 alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel«quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amendede 251 € à 5.000 €.» Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes: 1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à l’agent 2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui remis 3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement 4) l’intention frauduleuse de l’agent Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement. L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée. En l’espèce, il ressort du dossier, ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE2.)et du prévenu lui-même, quela carte de carburant portant le numéron°NUMERO1.)avait été remise volontairement à PERSONNE1.)par son ancien employeur afin de pouvoir payer le carburant consommélors des trajets effectuésdans l’intérêtde sa profession.

6 Le carte de carburant a partant été remise volontairement au prévenu, à des fins bien précises. En ce que le prévenu a néanmoins continué à utiliser la carte de carburant même encore après avoir démissionné auprès de la sociétéSOCIETE3.)», et notammentpour payer son carburant consommélors de ses trajets privés, et en ce qu’il a ainsi converti sa possession précairede la carteen prétention de droit de propriété pour commettre un acte de disposition, l’acte matériel de détournement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)» est établi en l’espèce. Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention frauduleuse. En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II; no 2859, p.2859). Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un dol spécial: l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. Schuind, p.107, no 2, 3). C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat: l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice quelconque (Nypelset Servais, Code Pénal IV, p.6). Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui. En l’occurrence,PERSONNE1.)a admis à l’audience s’être consciemment servi de la carte de carburant de son ancien employeur,à l’insu de ce dernier, ce afin de payersa consommation personnelle de carburantau courant des mois de janvier et février 2022. Ainsi, en procédant à l’achat de carburant moyennant la carte de carburant de la sociétéSOCIETE1.)»,PERSONNE1.)s’est personnellement enrichi au préjudice de cette dernière. Il en résulte que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réunis et quele prévenu estdès lors à retenir, par requalification des faits visés sub I.),dans les liens de la préventiond’abus de confiance.

7 Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis l’infraction d’escroquerie en ce qu’il s’est faitremettre du carburant pour une quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et appartenant aux stations-essenceSOCIETE4.),SOCIETE5.), SOCIETE6.)etSOCIETE7.), en faisant des manœuvres frauduleuses, et notamment en prenant la fausse qualité de titulaire de lacarte de carburant n°NUMERO1.)émise par la sociétéSOCIETE2.)et étant la propriété de la sociétéSOCIETE1.)», et en faisant ainsi usage de la carte précitée pour persuader l’existence de crédits imaginaires. La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement avec une carte decarburant appartenant à autrui, l’auteur met en effet en œuvre des manœuvres frauduleusesen prenant d’une partla fausse qualité de titulaire de lacarte de carburant,et d’autre parten faisant croire au vendeur et à la victime l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef.L’utilisation d’une cartede carburant issue de l’infraction d’abus de confiance commise au préjudice de son employeur,pour payerson carburant consommé à titre privé,estainsià qualifier de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux du prévenu,PERSONNE1.) est encore à retenir dansles liens de l’infraction d’escroquerie telle que mise à sa charge sub II.). PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, I.) depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17janvier2022, à ADRESSE3.), dans l’enceinte de laSOCIETE1.)», en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoirdétourné au préjudice d’autrui une chose qui lui avait été remise à la condition de la rendre et d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné, au préjudice de laSOCIETE1.)», la carte de carburantNUMERO1.)émise par la sociétéSOCIETE2.), ce en ne restituant pas ladite carte à la société «SOCIETE1.)» après l’avoir obtenu aux fins précisesde payer le carburant consommé dans l’intérêt de son employeur; II.) entre le 06janvier2022 et le 14février2022, àADRESSE4.), ADRESSE5.),ADRESSE6.)etàADRESSE7.),

8 en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettredes biensmeubles(le carburant),en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuaderdel’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et appartenant aux stations-essenceSOCIETE4.),SOCIETE5.), SOCIETE6.)etSOCIETE7.), d’avoir à chaque fois fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de titulaire de lacarte de carburant n°NUMERO1.)émise par la société SOCIETE2.)et étant la propriété dela société«SOCIETE1.)», ayant précédemment fait l’objetde l’infraction d’abus de confiance visée sub I.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader del’existence de crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les sommes suivantes: •06/01/2022 12:08 heures,SOCIETE4.), 33.71L (41.82€), •07/01/2022 15:53 heures,SOCIETE5.), 37.15L (46.09€), •09/01/2022 10:53 heures,SOCIETE6.), 51.17L (63.49€), •11/01/2022 17:36 heures,SOCIETE5.), 41.54L (51.54€), •13/01/2022 18:29heures,SOCIETE5.), 46.79L (58.05€), •15/01/2022 16:37 heures,SOCIETE5.), 56.67L (70.31€), •18/01/2022 17:58 heures,SOCIETE6.), 56.42L (70.00€), •24/01/2022 19:53 heures,SOCIETE6.), 53.08L (66.85€), •30/01/2022 18:45 heures,SOCIETE8.), 58.56L (75.26€), •10/02/2022 11:16 heures,SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et •14/02/2022 10:52heures,SOCIETE5.), 51.23L (66.98€). La peine Les deux infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

9 La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, le minimum de la peine privative de liberté étant plus élevé. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment des aveux présentés par PERSONNE1.)et du remboursement spontané de sa dette envers son ancien employeur,la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, en application de l’article 20 du Code pénal,de ne prononcer contrele prévenuqu’une amende d’un montant de750euros. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuparPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n eparPERSONNE1.)du chefdesinfractions retenuesà sa charge à une amende deSEPT CENT CINQUANTE (750)EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT (7)JOURS, c o n d a m n eparPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla sommede 28,25 euros. Parapplication des articles20, 27, 28, 29, 30, 60,66, 491 et496du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Codede procédure pénale.

10 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER, juge, et prononcé le 14 mars2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,assisté du greffier Stefania PALMISANO,en présence de Georges SINNER, substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formépar le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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