Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2024

No.161/2024 Audience publique dujeudi,14 mars 2024 (Not.5828/22/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quatorze mars deuxmillevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu23…

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No.161/2024 Audience publique dujeudi,14 mars 2024 (Not.5828/22/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quatorze mars deuxmillevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu23 janvier 2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), prévenudu chef d’infractions aux articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b)et8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.), ayantélu domicile en l’étude de Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, prévenudu chefd’infractionsauxarticles7.A.1), 7.B.1),8.1.a),8.1.b)et 8-1.dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du chef d’infraction aux articles 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. F A I T S:

2 A l’audience publique dujeudi8février 2024le président constata les identitésdes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui avaient comparu en personne,etilleur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à se faireassister d’un avocatet, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il futinterrogé etentendu en ses explications et moyens de défense. Après avoir été averti desondroit de se taire et de ne pas s’incriminersoi- même, le prévenuPERSONNE2.)fut interrogé et entendu enses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenuPERSONNE2.)furent plus amplement exposés par MaîtreGiulia CASTELLANO, avocatà la Courdemeurant àDiekirch. Lesprévenus se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,14 mars 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès- verbauxnuméros 20961,20962,20963et20964du 20 octobre 2022, et le rapport numéro 39662-1295 du 27 octobre 2022, dresséschaque foispar le commissariat de police d’Ettelbruck, l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de policejudiciaire sous le numéro de racine 122590, et le rapport numéro 12259/43 du 22 mars 2023 de la direction centrale ressources et compétences, section armurerie, de la police grand- ducale. Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juged’instruction. Vu l’ordonnance numéro324/23 du 22septembre 2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de PERSONNE1.)etdePERSONNE2.)devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du 23 janvier2024(not.5828/22/XD).

3 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été renvoyés devant la chambre correctionnelle du chef de: PERSONNE1.): «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE5.)et ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelqueautre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes: -PERSONNE3.), une quantitéindéterminée de haschisch, mais au moins 47 grammes au prix de 320,-euros, -PERSONNE4.), une quantité indéterminée de haschisch, etnotamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia l’application mobile WhatsappàPERSONNE3.)et PERSONNE4.), sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

4 ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage parautrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,selon ses propres aveux, auprès à unepersonne non-identifiée, dénommée «PERSONNE5.)», à plusieurs reprises, et notamment le 20.10.2022 àADRESSE5.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes au prix de 300,- euros, transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub I., A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 99,6 (96,6+1,4+1,6) grammes de haschisch et 2,3 grammes de mélange de tabac et haschisch saisis le 20.10.2022, vers 16.00 heures, àADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant aumoment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub I., A) et subB), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir, unesomme d’argent indéterminéeet d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub I., A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,» PERSONNE2.): «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE6.)et ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

5 A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes: -PERSONNE6.),entre 8 et 9 reprises au moins, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 2 et 5 grammes de marihuana pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois, -PERSONNE7.), entre 3 et 4 reprises au moins, une quantité indéterminée de marihuana auprix de 50 euros à chaque fois, sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabisvia SMS àPERSONNE7.)etPERSONNE6.), B) eninfraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, enl’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès d’unepersonne non- identifiée une quantité indéterminée de cannabis pour un prix entre 300 et 500,-euros à chaque fois 1 , transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées sub II.) A) et B), 1 Procès-verbal N°20961 du 20.10.2022 dressé par le Commissariat Ettelbruck, audition PERSONNE2.).

6 ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 100,7 (51+11,3+16,7+1,8+1,2+2,1+12,1+2,2+2,3) grammes dehaschisch, 24 (1,7+3,2+2+1,6+1,5+2,1+2,1+1,9+1,9+2,1+1,6+2,3) grammes de marihuana et 0,6 gramme de mélange de tabac et de marihuana,saisis lors de la perquisition effectuée en date du20.10.2022, vers 18.45 heures, à sondomicile sis àADRESSE7.), ainsique d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 13,8 (2,4+2,9+2,9+2,5+3,1) grammes de haschisch saisis le 20.10.2022, vers 16.00 heures, à ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sursa personne, C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub II., A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir, unesomme d’argentindéterminée,mais au moinsla somme totale de 1.100,-eurossaisie lors de la perquisition effectuée le 20.10.2022 à son domicile sis àADRESSE7.), et d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libelléessub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. D) en infraction aux articles 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce relative à des armes et munitions de lacatégorie A, en l’espèce, d’avoir, acquis, détenu et transporté une lame de couteau de 22,5 cm revêtue en bois avec un motif de dragon, partant une arme reprise dans la catégorie A.20 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,»

7 LeParquet reproche encore aux prévenus par citation directe: PERSONNE1.): «à titre complémentaire au point I) de l’ordonnance de renvoi, comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuisun temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE5.)et ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, D) en infraction à l'article 7.B.1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ourésines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selonses propres aveux, 7 joints par jour, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,» PERSONNE2.): «à titre complémentaire au point II) de l’ordonnance de renvoi, comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE6.)et ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, E) en infractionaux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,

8 en l’espèce, d’avoir, pour son usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne, F) en infraction à l'article 7.B.1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selonses propres aveux, entre 6 et 7 joints par jour, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,» A l’audience du 8 février 2024, lemandataire du prévenuPERSONNE2.) asoulevéin limine litisla question de la nullité de la citation directe à l’adresse de son client.Ila estimé que les faits visés dans cette citation directe étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet d’une instruction préparatoire devant le juge d’instruction, qu’ils auraient de ce fait dus être réglés au niveau de la procédure par l’ordonnance de renvoi, et que le Parquet ne sauraitactuellementvalablement saisir la juridiction du fond de ces faitspar la voie d’une citation directe. Le tribunal rappelle qu’il a déjà été décidé(arrêt 474/14 du 11 novembre 2014 V) que«Dans le cadre d’une poursuite pénale comportant une mise en mouvement de l’action publique par un réquisitoire du Parquet tendant à l’ouverture d’une information judiciaire, la juridiction de jugement est en principe saisie par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction dans le cadre du règlement de la procédure. Il reste qu’en matière correctionnelle, il est loisible au Parquet de saisir la juridiction de jugement, par voie de citation, d’autres faits à charge d’un même prévenu, et de joindre ainsi ces faits aux autres faits dont la juridiction de jugement a été saisie par l’ordonnance de renvoi, pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement. Une telle façon de procéder ne se conçoit toutefois que si les faits libellés dans la citation diffèrent de ceux qui ont fait l’objet de l’information judiciaire.» Le tribunal constate ensuitequ’ila étésaisien l’espècepar l’ordonnance de renvoi numéro 324/23 du 22 septembre 2023du chefd’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiantset d’uneinfraction aux articles6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,faitsqui avaientfait l’objet d’une instruction préparatoire. Le tribunal constate encore queles faitssoumis à son appréciation à travers la citation directe visent des infractions à l’article 7 de lapréditeloi modifiée du 19 février 1973.

9 Le tribunal considèreen l’espèceque les faits faisant l’objet de l’instruction préparatoire et de l’ordonnance de renvoi(mise en circulation de produits stupéfiants et blanchiment)diffèrent de ceux de la citation directe(usage de produits stupéfiants)alors que les agissements délictuels des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), ainsi quel’intention dolosive à la base de ces agissements nesontpasles mêmes. Le tribunal est de ce fait amené à rejeter la demande de nullité. Les faits reprochés auxprévenus résultent à suffisance du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que des débats menés à l’audience et peuvent être résumés comme suit. Il résulte des éléments du dossierquePERSONNE2.)s’était promené le 20 octobre 2022 àADRESSE6.),avec un joint au bec, en compagnie de PERSONNE1.)quiétaiten train derouler un joint. Au vu de cette scène, les policiers en patrouille avaient procédé à un contrôle de ces deux individus,et ils avaient saisi suivant procès-verbaux numéros 20962, 20963 et 20964 du 20 octobre 2022 du commissariat d’Ettelbruck, les produits stupéfiants, sommes d’argent et autre objets énumérés dans ces actes. Finalement,l’enquête subséquente avait révélé l’ensemble des faits faisant l’objet de la présentepoursuite pénale. Il y a encore lieu de constater que les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont fait l’aveu à l’audience d’avoir commis les infractions qui leur sont reprochées par le Parquet, quitte à ce quePERSONNE1.)ait de factojoué sur les mots en expliquant qu’il n’avait fait que dépanner les personnes à qui il avait remis des produits stupéfiants et que celles-ci l’avaient à leur tour dépanné lorsqu’illeuravaitréclaméde l’argent. Le tribunal estpar ailleursamené à rejeter le moyen de la défensedu prévenuPERSONNE2.)tenant de ce quedepuis la promulgation dela loi du10 juillet2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la consommation de cannabis ne seraitplusinterdite. En effet, la prédite loi du 10 juillet 2023 a certesréagencéet affiné certaines desdispositions légales inscrites dans la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, mais elle n’a pas pour autantrendu licite l’usagedu cannabis,alors que l’interdictionde ce fairefigure actuellement à l’article 7-1.nouveaude la loi. Il y a toutefois lieu d’acquitterPERSONNE2.)pour cause de doutede la prévention libellée à son encontre au point E) de la citation à prévenu, alors qu’à part une quantité minime d’une poudre blanche,dont un test rapide s’était avéré positif à la cocaïne,décelée dans un morceau de plastique saisi

10 par lapolicegrand-ducalesuivant procès-verbal numéro 20964 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, il n’existe aucun indice de culpabilité à charge de ce prévenu qu’il ait consommé de la cocaïne. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant déclarés convaincuspar les éléments du dossier ensemble les débats menés à l’audienceet leurs aveux: A)PERSONNE1.): commeauteur qui a lui-même commis les faits, depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 20 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.)et àADRESSE6.), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernantla vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, 1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu,offert en venteetde quelque autre façon offertetmis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch,et notamment a)d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation à: -PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 47 grammes au prix de 320 euros, -PERSONNE4.), une quantité indéterminée dehaschisch,et b)d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis via l’application mobile WhatsApp àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.). 2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

11 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973, en l’espèce, a)d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,selon ses propres aveux, auprèsd’une personne non-identifiée, dénommée«PERSONNE5.)»,à plusieurs reprises, et notamment le 20octobre2022 àADRESSE5.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes de ce produit stupéfiantau prix de 300 euros, b) d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de haschischretenuessub1) et sub2) a),et c)d’avoir,en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 99,6 (96,6+1,4+1,6) grammes de haschisch et 2,3 grammesd’unmélange de tabac et dehaschisch saisis le 20octobre2022 vers 16.00 heures, à ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne. 3) en infraction à l’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, enl’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoirles quantités de stupéfiants retenuessub1)et sub2), ainsi que le produit direct deces infractionsde vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition denouveaux produitsstupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient d’une de ces infractionsretenuessub1) et sub 2). 4)en infraction à l'article 7. B. 1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir,pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

12 en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, sept joints par jour, etd’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits stupéfiants. Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub1) à charge de PERSONNE1.)constituent des opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont ainsi en concours réel entre elles. En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement,les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub 1) etsub2), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles. Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues. Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973sur les stupéfiants. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sasituation personnelle. Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sansqu’elle puisse être inférieure à 25 euros. Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Pour descendre en-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

13 1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenuPERSONNE1.),à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef,ainsi quesa bonne coopération au cours de l’enquête. L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent, en effet, pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. A l’audience du 8 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, PERSONNE1.)a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le caséchéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester des travaux dans l’intérêt généralnon rémunérésd’une durée de 160 heures. Il y a encore lieu de condamner le prévenu, par application des mêmes prédites circonstances atténuantes, à une peine d’amende d’un montant de mille euros. Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objetssaisis suivantprocès-verbal numéro 20963 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). B)PERSONNE2.): comme auteur qui a lui-même commis les faits,

14 depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 20 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.)et àADRESSE6.),etADRESSE7.), I)en infraction à la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, 1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu,offert en venteetde quelque autre façon offertetmis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée demarihuana et dehaschisch,et notamment a)d’avoir vendu, offert en vente et de quelqueautre façon offert et mis en circulation à: -PERSONNE6.), dans au moins 8 cas, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 2 et 5 grammes de marihuana pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois, -PERSONNE7.), dans au moins 3 à 4 cas, une quantité indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à chaque fois,et b)d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis viamessages SMSàPERSONNE7.)et àPERSONNE6.). 2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances visées à l’article 7 dela prédite loi du 19 février 1973, en l’espèce, a) d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,selon ses propres aveux, auprèsd’une personne non-identifiée,une quantité indéterminée decannabis pour un prix entre 300 et 500 euros à chaque fois,

15 b) d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de haschischet de marihuana retenues subI)1) etsubI)2) a), c) d’avoir,en vue de l’usagepar autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de100,7 (51+11,3+16,7 +1,8+1,2+2,1+12,1+2,2+2,3) grammes de haschisch, 24 (1,7+3,2+2+1,6+1,5+2,1+2,1+1,9+1,9+2,1+1,6+ 2,3) grammes demarihuana,et 0,6 gramme d’unmélange de tabac et de marihuana,saisis lors de la perquisition effectuée en date du20 octobre 2022 vers 18.45 heuresà sondomicile sis à ADRESSE7.), et d) d’avoir,en vue de l’usage par autrui, acquis à titreonéreux, détenu et transporté une quantité totale de 13,8 (2,4+2,9+2,9+ 2,5+3,1) grammes de haschisch saisis le 20 octobre 2022 vers 16.00 heures, àADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne. 3) en infraction àl’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8. 1., sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants retenues subI)1) et subI)2), ainsi que le produit direct de ces infractions de vente de stupéfiants, à savoir,une somme d’argent indéterminée,mais au moinslasomme totale de 1.100 euros saisie lors de la perquisition effectuée le 20octobre 2022 à son domicile sis àADRESSE7.), et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de nouveaux produits stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub 1) et 2). 4)en infraction à l'article 7. B. 1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

16 en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux,entre six etsept joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits stupéfiants. II)eninfraction aux articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,d’avoir détenu et transporté une arme de la catégorie A, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu une lame de couteau de 22,5 cm revêtue en bois avec un motif de dragon, partant une arme reprise dans la catégorie A.20 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Les mises en circulation de stupéfiants retenues subI)1) à charge de PERSONNE2.)constituent des opérations distinctes, délimitées et séparéesdans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont ainsi en concours réel entre elles. En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus retenues aux points subI)1) etsub I)2), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles. Par ailleurs, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en concours réel avec toutes lesautres infractions retenues. Enfin, l’infraction à la loi sur les armes et munitions retenue subII) se trouve en concours réel avec l’ensemble des autres infractions retenues. Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Enfin, l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions retenue ci-dessus est punie aux termesde l’article 59 (1) de cette même loi d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

17 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros,sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Pour descendre en-dessous duminimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenuPERSONNE2.),à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son repentirparaissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,ainsi quesa bonne coopération au cours de l’enquête. L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions commises parPERSONNE2.)ne comportent, en effet, pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. A l’audience du 8 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général.Sur demande expresse, PERSONNE2.)a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieude condamnerPERSONNE2.)à prester des travaux dans l’intérêt général d’une durée de 160 heures non rémunérés.

18 Il y a encore lieu de condamner le prévenu, par application des mêmes prédites circonstances atténuantes, à une peine d’amende d’unmontant de mille euros. Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets et sommes d’argentsaisis suivantprocès-verbauxnuméros20962 et20964 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE2.). P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenusayant eu la parole en dernier, r e j e t t ele moyen de nullité de la citation soulevé par le mandataire de PERSONNE2.), 1)PERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT SOIXANTE (160) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

19 sanctions pénales prononcées en application des articles17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, o r d o n n ela confiscationdes objetssaisis suivantprocès-verbal numéro 20963 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros. 2)PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chefdes faits etde la prévention non retenusà sa charge, d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT SOIXANTE (160) HEURES, a v e r t i tPERSONNE2.)que l’exécution du travaild’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE2.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal:

20 Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans), c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, o r d o n n ela confiscationdes objetssaisis suivantprocès-verbaux numéros 20962 et 20964 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge dePERSONNE2.), c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de181,05euros. Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974,de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65,66et 78du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,14 mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence deGeorges SINNER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

21 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présentjugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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