Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2023, n° 2021-00454
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00167 Numéro du rôle TAD-2021-00454. Audience publique du mardi,quatorze novembre deux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1)PERSONNE1.),sans état actuel connu,néleDATE1.)àADRESSE1.),et son épouse 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu,née leDATE2.)àADRESSE2.), les…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00167 Numéro du rôle TAD-2021-00454. Audience publique du mardi,quatorze novembre deux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1)PERSONNE1.),sans état actuel connu,néleDATE1.)àADRESSE1.),et son épouse 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu,née leDATE2.)àADRESSE2.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE3.), parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 1 er mars 2021, comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE2.), pensionnée,ayantdemeuréà L- ADRESSE4.), partie intiméeaux fins du prédit exploit MULLER, comparantparMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, en présence de: 1)PERSONNE4.),informaticien,né leDATE4.)àADRESSE5.)(Portugal), et son épouse 2)PERSONNE5.),femme au foyer,née leDATE5.)àADRESSE6.)(Portugal),
2 les deux demeurant à L-ADRESSE4.), agissant en «reprise d’instance» suivant acte notifié en date du 18 septembre 2023. ___________________________________________________________________________
3 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022. Faits, rétroactes et demandes des parties PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)ont été les voisins dePERSONNE3.). Leur propriétéa été contiguëà celledePERSONNE3.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaientconstruitun mur et une clôturequi, selon un mesurage effectué par un géomètre officiel de l’Administration du Cadastre et de la Topographie, se trouvaient pour partiesur le terrain dePERSONNE3.). Les partiesont étéendésaccord sur la question desavoirsiles constructions d’PERSONNE1.) etPERSONNE2.)ont étéréalisées avec ou sans l’accord préalable dePERSONNE3.). Par courrier de son mandataire du 20 février 2019,PERSONNE3.)avaitsommé PERSONNE1.)etPERSONNE2.)àprocéderà la démolition de la partie dumur et delaclôture empiétant sur sa propriété. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayantdans un courrier officiel de leur mandataire du 9 avril 2019, expressémentrefusé dece faire,PERSONNE3.)a,par exploit d’huissier du 12 juin 2019, fait donner citation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de: -voircondamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à enlever les constructions qu’ils ont érigéessur sa propriété endéans un délai d’un mois suivant la signification du jugement àinterveniret sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard, -faute pourPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de s’exécuter dans le délai imparti,se voir autoriserd’ores et déjàà y faire procéder à leurs frais, ces frais récupérables sur simple quittance de la main-d’œuvre employée, -pour autant que de besoin, voir nommer un expert avec la mission de «confirmer les limites de sa propriété», -voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)au remboursement du montant de 380.-euros qu’elle a déboursé à titre de frais du mesurage cadastral, -voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)aupaiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Par jugement n° 1102/20 du 2 novembre 2020, le tribunal de paix a reçu la demande de PERSONNE3.)en la forme, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties à son audience du 27 novembre 2020, et a réservé le surplus de l’affaire ainsi que les frais et dépens de l’instance. À l’audience du 27 novembre 2020,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont,selon les dispositions du jugement n°1292/20du14 décembre 2020du tribunal de paix,«déclaré qu’ils seraient propriétaires du terrain depuis l’année 2020 et que la clôture litigeuse aurait été
4 érigée en 2000 ou 2001. La commune aurait participé aux frais du trottoir se trouvant sur leur propriété et qui ne s’étendrait qu’à la limite de leur propriété alors quePERSONNE3.) n’aurait pas voulu avoir de trottoir devant sa maison.»,tandis quePERSONNE3.)a «reproché à ses voisins de ne jamais avoir cherché le dialogue ou lui avoir demandé de permission pour la mise en place de la clôture. Elle s’est opposée de façon catégorique à toute propositionde cession onéreuse d’une partie de sa propriété ou d’un échange de terrains, insistantsur son droit de faire enlever les constructions setrouvantsur son fonds.Cette sanction devant servir de leçon aux parties défenderesses.».PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontdonné à considérerqu’en agissant de la sorte,PERSONNE3.)commettrait un abus de droit. Sur ce, le juge de paix a, dans le jugementn° 1292/20 du 14 décembre 2020, exposé les différents principes découlant des dispositions de l’article 545 du Code civil suivant lesquelles, «Nul ne peut être contraint de cédersa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste indemnité.»,aretenu qu’il résulte du rapport de mesurage dressé par PERSONNE6.),géomètre officiel de l’Administration duCadastreet de laTopographie,en date du 8 avril 2019,que le mur et la clôture érigés parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) empiètent sur la propriété dePERSONNE3.), etarelevé que suivant la jurisprudence luxembourgeoise,le droit du propriétaire de demander la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété ne saurait dégénérer en abus de droit. En conséquence, le juge de paix a décidé ce qui suit: «reçoitla demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître, ditfondée la demande en suppression des constructions qu’ont fait ériger les époux PERSONNE7.)sur la propriété dePERSONNE3.)sise dans la commune deADRESSE7.), section AD deADRESSE8.), n° cadastralNUMERO1.), au lieu-ditADRESSE9.), condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)à procéder à la suppression des constructions qu’ils ont fait ériger sur la propriété dePERSONNE3.)sise dans la commune de ADRESSE7.), section AD deADRESSE8.), n° cadastralNUMERO1.), au lieu-ditADRESSE9.), de manière à faire cesser définitivement toutempiétement sur la propriété dePERSONNE3.) dans un délai d’UN (1) AN à compter de la significationdu jugement, ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, ditqu’à défaut de suppression des ouvrage litigieux dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement,PERSONNE3.)est autorisée à procéder ou à faire procéder à la suppression des ouvrage litigieux aux frais d’PERSONNE1.)et de son épouse PERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 380.€ à titre de frais de mesurage cadastral, déboutePERSONNE3.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.». Par exploit d’huissier du1 er mars 2021,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont interjeté appel contre le jugementn° 1292/20 dutribunal de paix du14 décembre 2020aux fins de se voir déchargerdescondamnations intervenues à leur encontre etdevoir condamnerPERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du
5 Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de leur mandataire. À l’appui de leur appel,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait valoir qu’en 2003, PERSONNE3.)aurait donné son accord à la construction d’un mur et d’une clôture sur une partiedesa propriété. Ce ne serait que suite à une «divergence entre voisins» survenue plus de dix-sept ansaprès l’érection des ouvrages,quePERSONNE3.)enaurait requis la démolition. Cette manière de procéder dePERSONNE3.)constituerait indubitablement un abus de droit,et ce d’autant plus,alors qu’elle n’aurait subile moindrepréjudice du fait des constructions,ceux-ci n’empiétantsursa propriété qu’à concurrence detrente-sixcentimètres. PERSONNE3.), quant à elle,s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en la forme,et a demandé à voirconfirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à procéder à la démolition des constructions litigieuses et au paiement du montant du montant de 380.-euros du chef du mesurage cadastral réaliséen date du 8 avril 2019. Par rapport auxautrespointsfigurantau dispositif du jugement de première instance, PERSONNE3.)a interjeté appel incident. Par voie de réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.)ademandéà voir réduire le délai d’un an qui a été accordé àPERSONNE1.) etPERSONNE2.)aux fins de procéder àla démolition des constructions érigées sur son terrain à un mois, à voir assortircettecondamnationintervenue à l’encontre d’PERSONNE1.)et PERSONNE2.)du paiement d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard, et àvoir condamnerces derniersau paiement de l’indemnitéde procéduresollicitéede 1.500.-euros. De plus,PERSONNE3.)a demandé à voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement d’uneindemnitéde procédurede 3.500.-euros pour l’instance d’appel,ainsiqu’aux frais et dépens de l’instance d’appel. En date du 18 septembre 2023, à savoir la veille de l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2023, le mandataire dePERSONNE3.)a notifié au mandataired’PERSONNE1.)et PERSONNE2.)un acteintitulé«reprised’instance» et une pièce supplémentaire. Lors des plaidoiries, le mandataired’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’apassollicité le rejet desdits documents,ni requis larévocationde l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2022. Appréciation À titre préliminaire, avant d’analyser la recevabilité et le bien-fondé de l’appel d’PERSONNE1.)etPERSONNE2.), il échet de procéder, dans un souci de logique juridique, à l’examen de l’acte et de la pièce qui ont été communiqués après l’ordonnance de clôture de l’instruction. Par rapport à lapièce, il convient de constater qu’il s’agit d’unacteauthentique, dontil ressort qu’en date du29 juin 2021,PERSONNE3.)a, par-devantMaître Max WELBES,notairede résidence àADRESSE1.)à l’époque,vendu àPERSONNE8.)etPERSONNE5.)sa propriété siseà L-ADRESSE4.). En ce qui concerne l’acte dénommé «reprise d’instance», il y a lieu de noter que par ce biais, PERSONNE8.)etPERSONNE5.)ont, en qualité de nouveau propriétaires des immeubles de PERSONNE3.)sis àL-ADRESSE4.),entendureprendre «l’instance actuellement pendante
6 par devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, appel civil justice de paix, inscrite sous le numéro TAD-2021-00454 du rôle». Iléchetderelever qu’il est généralement admis que l’intérêt à agir existe lorsque le sort réservé à la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage. Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe, dès lors, indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués n’a une incidence que sur le bien-fondéde la demande. S’agissant d’une condition de recevabilité de la demande, l’intérêt à agir doit exister au jour de l’introduction de la demande en justice. La disparition de l’intérêt à agir en cours de procédure n’affecte pas la recevabilité de la demande de l’action puisque les conditions de recevabilité sont appréciées au jour de l’acte introductif d’instance, mais la disparition en cours d’instance des circonstances qui fondaient l’intérêt à agir entraîne que la demande devient non fondée (cf. ThierryHOSCHEIT,Le droit judicaire privé au Grand-Duché deADRESSE2.), éd. P. BAULER, p. 462 et les références y citées). En l’espèce, il découle de l’acte et de la pièce qui ont été communiqués après l’ordonnance de clôture par Maître François GENGLER, quePERSONNE3.)n’est plus propriétaire de la maison d’habitation et du terrain sis à L-ADRESSE4.)depuis le 29 juin 2021. Se pose dès lors la question de savoir siPERSONNE3.)a encore intérêt à agir. Lesnouveauxet actuelspropriétairesdesimmeublesavant appartenu àPERSONNE3.)nesont pas intervenus dans le cadre de la présente instance, mais se sont limitésà poser un actequ’ils ontintitulé«reprised’instance». Concernantcet acte,iléchetdesoulignerque la reprise d’instance est l’actede procédure par lequel une partie remet en mouvement un procès qui se trouve interrompu suiteà un des quatre cas de figure prévus par l’article 486 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir:le décès d’une partie, le changement d’état d’une partie,un changement dans le chef d’une personne morale et la cessation des fonctions d’un avocat(cf.Annales du droit luxembourgeois, éd. BRUYLANT, vol. 12-2002, p. 132 et s.). Force est donc de constater que la situation d’PERSONNE8.)etPERSONNE5.)n’estpas visée par les dispositions de l’article 486 du Nouveau Code de procédure civile. Se pose donc également la question de savoir siPERSONNE8.)etPERSONNE5.)peuvent agir en reprise d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 225, 3e alinéa du Nouveau Code de procédure civile,«L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties soit parordonnance motivée du juge de lamise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.».
7 En l’occurrence,eu égard aux développements qui précèdent,il existe descauses graves justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue en datedu14 juillet 2022. Il y a dès lors lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 juillet 2022 et d’inviter les parties à conclure sur les questionsde droitqui ont été soulevées ci-dessus. P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022, vul’article225 du Nouveau Code deprocédure civile, révoquel’ordonnance de clôture du 14 juillet 2022, inviteles parties à conclure sur les questions de droitqui ont étésoulevées dans la motivation du présent jugement, réserveles demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 16 janvier 2024à 09.00 heures en la salle d’audience I du Palais de Justice de Diekirch. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistée de laGreffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidentedu Tribunal CathérineZEIMEN Brigitte KONZ
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