Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024
Jugt n°2360/2024 not.14560/24/CD Ex. p.2x confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Nigeria),…
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Jugt n°2360/2024 not.14560/24/CD Ex. p.2x confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Nigeria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du3septembre2024, Monsieur le Procureur d’État prèsle Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), de comparaître à l’audience publique du24octobre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b)et8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceChristophe VAN VAERENBERGH,et leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Madame le vice-présidentlesinforma deleurdroit de garder le silence et de nepas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté àl’audience Christophe VAN VAERENBERGH,furent entendusenleursexplications etmoyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadamePERSONNE3.),premiersubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lesprévenusse virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 14560/24/CDet notammentlesprocès-verbauxet rapportsdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapportd’expertisetoxicologiquenuméroPSI24_1957à PSI24_2008du15avril2024, établipar le Dr Sc. Serge SCHNEIDER au Laboratoire National deSanté, Service de toxicologie analytique-chimie pharmaceutique. Vu l’ordonnance de renvoi numéro544/24(XIXe),renduele24juillet2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses. Vu la citation à prévenu du3septembre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,le 10 avril 2024, et notamment vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment àADRESSE3.), auADRESSE4.),ADRESSE5.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notammentd’avoirvendu trois boules de cocaïne (soit 0,3 g brut + 0,3 g brut + 0,4 g brut) pour la somme totale de 50 euros àPERSONNE4.). Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et
3 d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que23 boules de couleur blanche contenant de la cocaïned’un poids total de5,5 g bruts de cocaïneet26 boules de couleur rouge contenant de l'héroïned’un poids total de10,6 g bruts d'héroïne. Finalement,le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub1) et 2), et notamment la somme de 275 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. À l’audience du24octobre2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient en aveu de l’ensemble des infractions libellées à leur encontre. La matérialité delaventedu 10 avril 2024 ainsi que du transport et de la détention des stupéfiants libellés sub 1) et 2)résulteégalementà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment desobservations des agents de police,de sorte que les infractions libellées sub 1) et 2)à charge des prévenus sontétabliestant en fait qu’en droit. Compte tenu de lavente et de ladétention desstupéfiants retenues respectivement sub 1) et2) dans le chef dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), l’infraction de blanchiment-détention est égalementà retenir en raison de la détention desdits stupéfiants. Il en est de même s’agissant de la somme de275euros saisieen petites coupuressur la personne dePERSONNE2.), pour laquellele Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elle provient nécessairement du trafic de stupéfiantsalors quePERSONNE2.)n’a non seulement été retenu dans les liens de la vente de stupéfiants, qu’il détenaitégalementunequantité importante de boules de cocaïne et d’héroïneprécisémenten vue de lavente de celle-ciet qu’iln’afourni aucuneexplication crédibleà l’audiencequant à la provenance de ladite somme. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantégalementà retenirdans les liens del’infraction libellée sub 3)à leurencontre. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont encore en aveu d’avoir commisensembleles infractions leur reprochées. Ils ont admis à l’audience quePERSONNE2.)était en charge de vendre les stupéfiants et de garder l’argent des ventes, pendant quePERSONNE1.)gardait sur lui les boules de cocaïne et d’héroïne et les remettait au client une fois la vente finalisée. Les deux prévenus ont partant directement coopéré aux infractions retenues sub 1) à 3) à leur charge, de sorte qu’ils sont à retenir en leur qualité de coauteur dans les liens de ces infractions. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux: «commeauteursayant commisensembleles infractions, le 10 avril 2024, et notamment vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment àADRESSE3.), auADRESSE4.),ADRESSE5.),
4 1) en infraction àl’article 8. 1. a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendul’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite, vendutrois boules de cocaïne (soit 0,3 g brut + 0,3 g brut + 0,4 g brut) pour la somme totale de 50 euros àPERSONNE4.), 2) en infractionà l’article 8. 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que: -23 boules de couleur blanche contenant de la cocaïne (soit 4 x 0,1 g brut + 8 x 0,2 g brut + 9 x 0,3 g brut + 2 x 0,4 g brut) soit en tout 5,5 g bruts de cocaïne, -26 boules de couleur rouge contenant de l'héroïne (soit 12 x 0,3 g brut + 2 x 0,4 g brut + 10 x 0,5 g brut + 2 x 0,6 g brut) soit en tout 10.6 g bruts d'héroïne, 3) en infraction à l’articleà l’article 8-1. 3)de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenuetutilisé l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er ,etaux articles 8. 1.a) et 8. 1. b), sachant au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractionsvisées sub 1) et 2), et notamment la somme de 275 eurosprovenant de l’une des infractionsaux articles 8. 1.a) et 8. 1. b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractionsaux articles 8. 1.a) et 8. 1. b), notamment des infractions retenues sub 1) et sub 2) ci-dessus.» La peine Les infractionsà la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieretenues à l’encontre desprévenusont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositionsde l’article65 du Code pénaletde ne prononcer que la peine la plus forte.
5 Aux termes de l’article 8de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1. 3)de la loimodifiéedu 19 février1973précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’unede ces peines seulement. PERSONNE2.) Il ressort ducasier judiciaire luxembourgeois versé au dossier répressif quePERSONNE2.)a été condamné le12 juillet 2022du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de27mois ferme. La peine la plus forte est enconséquence celle comminée par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, combinée avec les dispositions de l’article 12 de la même loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitédes faits, notamment de celleinhérenteà toute infraction à la loi sur les stupéfiants,mais entend également prendre en considérationles aveux du prévenu. Au vu de ce quiprécèdeet au vu du fait quePERSONNE2.)se trouve en état de récidive, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à sonencontre est exclu. Compte tenu de sasituation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. PERSONNE1.) La peine la plus forte dans le chef dePERSONNE1.)est cellecomminée par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19février 1973. Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux du prévenuet de son rôle, certes indispensable,mais modéré dans la commission des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde15mois. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est exclu. Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. Aux termes del’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
6 Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leur poursuite pour les infractions commises ensemble. Les confiscations et les restitutions Il y a lieu d’ordonner laconfiscation,comme chose formant l’objet des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)desstupéfiantssaisissuivant procès-verbauxn° JDA-154276-2 et n° JDA-154276-5 du 10 avril 2024dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Capitale,section Police judiciaire-Stupéfiants. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscation,commeproduitdirectdesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)du montantde 275eurossaisisuivant procès- verbaln°JDA2024/154276-4du10 avril 2024dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,section Police judiciaire-Stupéfiants. Le Tribunal ordonnefinalementlarestitutionàPERSONNE2.)du téléphone portable de la marque OPPO de couleur noire saisi suivantprocès-verbal n° JDA2024/154276-3du 10 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants étant donné qu’il n’est pas prouvé que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenus. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire desprévenusentendu en ses moyens de défenseetlesprévenuss’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15)moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à236,87euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à246,47euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.), solidairement aux frais des infractions commises ensemble, o r d o n n elaconfiscationdes stupéfiantssaisissuivant procès-verbaux n° JDA-154276-2 et n° JDA-154276-5 du 10 avril 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Policejudiciaire-Stupéfiants, o r d o n n elaconfiscationdu montant de 275 eurossaisisuivant procès-verbal n° JDA 2024/154276-4 du 10 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Policejudiciaire-Stupéfiants,
7 o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)du téléphone portable de la marque OPPO de couleur noire saisi suivantprocès-verbal n° JDA 2024/154276-3du 10 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, section Police judiciaire-Stupéfiants. Le tout enapplication des articles 14, 15,31,44et65du Code pénal, des articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1et196du Code de procédure pénaleet des articles 8, 8- 1., 12et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40
8 joursen vous présentant personnellementau greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradic- toire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxem- bourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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