Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024

Jugt n°2361/2024 not. 11324/24/CD Ex.p. 1x confisc.rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centrepénitentaire d’Uerschterhaff,…

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Jugt n°2361/2024 not. 11324/24/CD Ex.p. 1x confisc.rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centrepénitentaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du 19 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendue en son réquisitoire.

2 Maître Delphine ERNST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du pré- venuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 11324/24/CDet notammentlesprocès-verbauxdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapportd’expertisegénétique numéro PSI23_1553 du 4 avril 2024établiauLaboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi numéro633/24renduele5 septembre 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionaux articles 8.1.a), 8. 1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du19 septembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au 15 mars 2024, etnotamment le 15 mars 2024 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et plus précisément à L-ADRESSE2.), à L-ADRESSE3.)au «ADRESSE4.)», à L-ADRESSE5.)au «ADRESSE6.)» et à L-ADRESSE7.)au «ADRESSE8.)»,vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminéesdecocaïne à un nombre indéterminé de personnes,et notammentd’avoir: -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE2.), -vendu à 3 reprises des quantités respectives de 0,2 grammes de cocaïnepour une con- trevaleur respective de 20 eurosàPERSONNE3.), -vendu à 2 reprises des quantités respectives de 0,1 grammes de cocaïnepour une con- trevaleur respective de 10 eurosàPERSONNE4.), -vendu à 1 reprise une quantité de 0,2 grammes de cocaïnepour une contrevaleur de 20 eurosàPERSONNE4.), -vendu à plusieursreprises des quantités indéterminées de cocaïne àPERSONNE5.), sinon tout autre utilisateur du numéro luxembourgeois+NUMERO1.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne àPERSONNE6.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne àPERSONNE7.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne àPERSONNE8.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne àPERSONNE9.),

3 -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées decocaïne àPERSONNE10.). Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités indéterminées de cocaïne visées sub1)ci-dessus et notamment1 boule en plastique contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 12,31 grammes. Le Ministère Public reprochesub 3)àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenules produits stupéfiants visés sub1)et sub 2), untéléphone portable de la marque XIAOMI, modèle 11T, numéroNUMERO2.),la somme de 190,52euroset une balance,partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub1)ou sub2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette balance,ce téléphone portableet cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. A l’audience du24 octobre 2024,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui reprochées. La matérialité des faits résulted’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes déclarations desconsommateursde stupéfiantsPERSONNE11.)et PERSONNE12.),du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenuainsi que de la saisie subséquente,de l’exploitation du téléphone portable de la marque XIAOMI, tout commedes constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès- verbaux dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la vente de cocaïne, le transport et la détention de cocaïne pour l’usage par autrui. S’agissant del’infraction du blanchiment-détentionreprochée àPERSONNE1.)sub 3),compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub 1)et 2)dans le chef dePERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir enraison de la détention des stupéfiants repris sub 1)et 2). Il en est de même s’agissant dela somme de190,52euros saisis, pour laquellele Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elleprovient nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livréle prévenu,quia expliqué à l’audience que le trafic de stupéfiants lui permettait de financer son quotidien étant donné que son revenu ne suffisait pas à couvrir ses dépenses,et compte tenu de la vente de stupéfiants retenue sub 1)à son encontre. Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que le téléphone portablede la marque XIAOMI et la balancesaisi surPERSONNE1.)ontété acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment- détention n’est pas à retenir à ce titre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

4 depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au 15 mars 2024, et notamment le 15 mars 2024 vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et plus précisément àL- ADRESSE9.), àL-ADRESSE10.)au «ADRESSE4.)», à L-ADRESSE11.)au «ADRESSE6.)» età L-ADRESSE12.)au «ADRESSE8.)», 1)en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et7-1de laprédite loi, -en l’espèce,d’avoir vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE2.), -vendu à 3 reprises des quantités respectives de 0,2 grammes de cocaïne pour une contrevaleur respective de 20 euros àPERSONNE3.), -vendu à 2 reprises des quantités respectives de 0,1 grammes de cocaïne pour une contrevaleur respective de 10 euros àPERSONNE4.), -vendu à 1 reprise une quantité de 0,2 grammes de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros àPERSONNE4.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE5.), sinon tout autre utilisateur du numéro luxembourgeois +NUMERO1.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE6.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE7.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE8.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE9.), -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE10.), 2)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,transportéetdétenul’une des substances visées à l’article 7et 7-1de lapréditeloi, en l’espèce,en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités indéterminées de cocaïne visées sub1)ci-dessus et notamment1 boule en plastique contenant de la cocaïne d’un poids total brut de 12,31 grammes. 3)en infraction à l’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractionsmentionnées aux articles7-1 paragraphe 1 er ,8. 1.a) et 8. 1. b)de la prédite loi, sachant au moment où illes recevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions,

5 en l’espèce d’avoir sciemment détenul’objet etle produit directdesinfractionslibellées sub1) et sub 2), à savoirles stupéfiants prémentionnés et la somme de190,52euros.» La peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvellerésolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénaletde ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra êtreélevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article8 de la loi modifiée du 19 février1973précitée, le faitde vendre,de transporteretde détenir desstupéfiants en vue d’unusage par autruiest puni d’un emprisonnement d’unanà cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000euros,ou de l’une de ces peines. En vertu de l’article 8-1. 3)de la loimodifiéedu 19 février1973précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’unede ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celleprévue pour leblanchiment-détention. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveuxcompletsdu prévenu. Au vu de cequi précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatremois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est légalement exclu. Eu égard à la situation financière précaire duprévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. Le Tribunal ordonnelaconfiscation, commechoses ayant servi à commettre et constituant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), du téléphone portable de la marque XIAOMI, de la balance «Pocket Scale», des 12,31 grammes de cocaïne et de la somme de 190,52 euros, saisis suivant procès-verbal n° 267/2024 du 15 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch-Centre C2R. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le

6 mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenus’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à576,86euros, o r d o n n elaconfiscationdu téléphone portable de la marque XIAOMI, de la balance «Pocket Scale », des 12,31 grammes de cocaïne et de la somme de 190,52 euros,saisis suivant procès-verbal n° 267/2024 du 15 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud- Ouest, Commissariat Esch-Centre C2R. Le tout enapplication des articles 14, 15,31,60et65du Code pénal, des articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1et196du Code de procédure pénaleet des articles 8, 8- 1.et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellementau greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradic- toire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxem- bourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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