Tribunal d’arrondissement, 14 novembre 2024
Jugt no2325/2024 Not.11976/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é…
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Jugt no2325/2024 Not.11976/24/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 14NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du10septembre 2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du30octobre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,36mg par litre d’air expiré);contravention. À cette audienceMadame levice-présidentconstata l’identité duprévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,ila été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Anne THEISEN,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro11976/24/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2024du17mars2024dressé par laPolice Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie duprévenu à1,36mg par litred’air expiré. Vu la citation àprévenu du 10 septembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)d’avoir,le17mars2024vers19.05 heuresàADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à uneprescriptionénoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunalcorrectionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléesub 2)à charge dePERSONNE1.). En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontraventionlibellée sub 2)à charge de laprévenue. Lorsqu’unecontravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Le 17 mars 2024, vers 19.05 heures,PERSONNE1.)se fait contrôler àADRESSE3.), par la Police au volant de son véhicule. Lors de ce contrôle, les policiers constatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètrerévèle dans le chef dePERSONNE1.)un taux d’alcool de 1,36 mg/l d’aire expiré. A l’audience,PERSONNE1.)a fait l’aveu des infractions lui reprochées. Au vudes éléments du dossier répressif, et notammentdu résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de l’aveu duprévenu, il échet de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléesà sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience et sesaveux:
«étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le17 mars 2024 vers 19.05 heures àADRESSE3.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,36mg par litre d'air expiré, 2)défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Lesinfractionsretenues à charge duprévenu se trouvent en concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). L’infraction à l’article 140 de l’arrêté de 1955 (danger pour la circulation) est une contravention simple, sanctionnée en vertu de l’article 7 de la loimodifiéedu 14 février 1955, d’une amende de police de 25 à1.000euros. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en étatd’ivresse, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionsretenues, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amendede600euroset à uneinterdiction de conduirede32mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publiqueou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»
Au vu dutaux d’alcool élevé mesuré dans le chefdePERSONNE1.), le Tribunal décidedene lui accorderquela faveur dusursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontreet cepour la période de24mois. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composéede sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, leprévenu entendu ensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede SIX CENTS(600) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,72 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deTRENTE-DEUX(32)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution deVINGT-QUATRE(24) moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles3-6,154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 etdel’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président,en présence deJil FEIERSTEIN,substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK,greffière, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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