Tribunal d’arrondissement, 14 octobre 2021
Jugement 2036/202 1 not. 40926/ 20/CD not. 2714/ 21/CD Jonct. ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre…
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Jugement 2036/202 1 not. 40926/ 20/CD not. 2714/ 21/CD
Jonct. ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PREVENU1.) née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
PARTIE CIVILE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PREVENU1.).
Par citations du 11 juin 2021 (not. 40926/20/CD et 2714/21/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 9 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 40926/ 20/CD : vols domestiques ; escroqueries ; principalement : vols domestiques , subsidiairement : escroqueries ;
not. 2714/ 21/CD : vol domestique.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29 septembre 2021.
A cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.), TEMOIN3.) et PARTIE CIVILE1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PARTIE CIVILE1.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PREVENU1.).
PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par M aître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, MAG ISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’État, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 40926/ 20/CD et 2714/ 21/CD.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 40926/ 20/CD et 2714/ 21/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand- ducale.
Vu les citations du 11 juin 2021 (not. 40926/20/CD et 2714/21/CD) régulièrement notifiées à PREVENU1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 40926/20/CD et 2714/21/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice 40926/20/CD
Quant au moyen du libellé obscur
A l’audience publique du 29 septembre 2021, le mandataire d’PREVENU1.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites au motif que dans la citation à prévenu du 11 juin 2021 il est fait mention d’une dénommée PERSONNE1.) avant les préventions libellées par le Ministère Public. Cette indication prêterait à confusion et il en résulterait qu’PREVENU1.) n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense.
Le Tribunal en déduit que le mandataire d’PREVENU1.) entend soulever l’exception du libellé obscur de la citation à prévenu du 11 juin 2021.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992 M.P. c/ LIETZ ; Cour, 30 janvier 1996 M.P. c/ GIORGETTI). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92).
Le moyen est dès lors recevable.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée.
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
En l’espèce, il y a lieu de relever de prime abord qu’PREVENU1.) a répondu par l’affirmative à la question du Tribunal de savoir si elle a vait compris les infractions qui lui étaient reprochée s.
La circonstance que dans la citation à prévenu il est fait référence, de manière manifestement erronée et superfétatoire, à un nom qui est étranger aux poursuites engagées par le Ministère Public constitue une simple erreur matérielle et PREVENU1.) n’a pu se méprendre sur le fait qu’il s’agit bien de sa propre personne qui est visée seule par les préventions libellées par le Ministère Public.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à déclarer non fondé.
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
Déclarations des plaignants
En date du 8 juin 2020, TEMOIN2.) et PERSONNE2.) se présentent au Commissariat Differdange en leur qualité de responsables du supermarché « SOCIETE1.) » afin de porter plainte à l’encontre de leur employée PREVENU1.) .
Les deux plaignants exposent avoir repéré plusieurs irrégularités dans le cadre de la prestation de travail de cette dernière. Ils relatent notamment les constatations suivantes effectuées au moyen du visionnage des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du supermarché ainsi que de l’analyse des justificatifs ayant pu être récupérés dans les caisses du magasin :
En date du 13 mai 2020, un client se présente auprès d’PREVENU1.) afin de retourner un article du rayon « Multitecc » au prix de 99,95 euros. Le client achète un autre article au prix de 179,95 euros. En caisse, PREVENU1.) déduit le montant de 99,95 euros correspondant à la valeur du bon émis pour le retour effectué auparavant. Les responsables du supermarché sont persuadés qu’PREVENU1.) a gardé le justificatif et que le lendemain 14 mai 2020 à 17.37 heures, lorsqu’elle était seule, elle a imprimé un bon de retour portant sur la somme de 179,95 euros et visant l’article acheté le jour précédant par le client. Finalement, elle soustrait ladite somme de 179,95 euros de la caisse n° NUMERO1.) .
Le même jour entre 17.30 et 18.00 heures, PREVENU1.) imprime sans aucune raison apparente deux autres bons de retour. A 19.10 heures, alors qu’il n’y avait pas de client dans les parages, PREVENU1.) imprime un nouvel justificatif de retour portant sur un montant de 199,95 euros. Finalement, PREVENU1.) se rend de nouveau à la caisse n° NUMERO1.) et en extrait deux billets de 100 euros.
En date du 20 mai 2020 vers 14.25 heures, un client se présente à l’accueil du supermarché pour retourner une manette de la console de jeux PS4. PREVENU1.) établit un ticket « retour article » pour le montant de 169,99 euros. Par après seulement, PREVENU1.) contacte la responsable PERSONNE3.) et le chef de département PERSONNE4.) afin de solliciter leur accord pour le retour en question. Cet accord est refusé dans la mesure où la manette avait déjà été utilisée par le client. Le client est donc finalement reparti avec sa manette. Vers 15.40 heures, PREVENU1.) se présente à la caisse n° 19 pour y présenter le ticket « retour article » sur 169,99 euros et se fait remettre la somme de 170 euros par la caissière.
Le 22 mai 2020 vers 8.08 heures, une cliente se présente à la caisse n° NUMERO1.) avec un vélo d’une valeur de 139 euros en vue d’un échange. PREVENU1.) établit un bon de retour qu’elle remet à la cliente. A 8.09 heures, la cliente revient avec un autre vélo au prix de 149 euros. Le prix est réglé moyennant le bon de retour sur 139 euros et la remise de 10 euros en liquide. PREVENU1.) se rend ensuite à la caisse n° NUMERO2.) pour y établir un duplicata du ticket de caisse. A 14.11 heures, PREVENU1.) enregistre le retour du vélo au prix de 149 euros et s’approprie cette somme d’argent. Aucun client n’est présent à ses côtés et aucun accord n’a été sollicité.
Le même jour à 8.41 heures, lorsqu’elle se trouve seule derrière le comptoir, PREVENU1.) sort un « voucher » de son pantalon et enregistre un retour de cigarettes pour la contrevaleur de 181,60 euros. Elle va récupérer l’argent correspondant à la caisse n° 19. Les plaignants exposent qu’aucun client ne se trouve dans les alentours, aucune marchandise n’est visible et que PREVENU1.) ne remet l’argent pas à un client, mais le garde sur elle.
Toujours le même jour à 8.47 heures et toujours hors de la présence d’un client, PREVENU1.) enregistre le retour de quatre articles pour une valeur totale de 194,75 heures. Elle va récupérer l’argent à la « cashbox » et le garde sur elle.
A 8.58 heures, PREVENU1.) établit un bon de retour pour un téléphone Samsung d’une valeur de 249 euros alors qu’aucun client n’est présent et qu’aucune marchandise n’est visible. Elle se fait remettre le montant afférent à la caisse n° 19.
Vers 8.27 heures, un client achète un « Karcher K7 » au prix de 499 euros. PREVENU1.) imprime deux justificatifs dont elle conserve l’original et remet le duplicata au client. A 10.05 heures, PREVENU1.) imprime un bon de retour à la caisse n° NUMERO1.) pour ledit article. Elle remet le bon de retour à la caissière de la caisse NUMERO3.) en échange de la somme de 500 euros. PREVENU1.) retourne à son comptoir où aucun client ne l’attend. Elle glisse l’argent dans la poche de son pantalon.
Le même jour à 11.46 heures, PREVENU1.) se trouve derrière le comptoir de la caisse n° NUMERO4.) alors qu’aucun client n’est présent. PREVENU1.) imprime un bon de retour pour un barbecue pour un montant de 259 euros. Elle se dirige vers la caisse n° 18 où elle remet le bon et s’approprie la somme de 259 euros.
En date du 25 mai 2020, PREVENU1.) peut également être observée en train d’effectuer plusieurs manipulations suspectes, notamment l’enregistrement de retours alors qu’aucun client ne se trouve à ses côtés. A quatre reprises, PREVENU1.) s’approprie de l’argent liquide, à savoir les sommes respectives de 299,99 euros, 388,89 euros, 60 euros et 189 euros.
Déclarations d’PREVENU1.) auprès de la Police grand- ducale
Lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale le 30 septembre 2020, PREVENU1.) soutient qu’en date du 20 mai 2020, un deuxième client se serait présenté en vue d’un retour d’une manette PS4 et que la somme de 169,99 euros aurait été restituée à celui-ci.
S’agissant des autres opérations incriminées, PREVENU1.) déclare ne plus se souvenir des circonstances exactes.
Finalement, PREVENU1.) explique être d’avis que son employeur ne la rémunérait pas correctement et reconnaît avoir « commis certains vols » en précisant « je ne saurai plus vous dire quand et combien d’argent j’ai volé mais pour moi c’était une façon d’en finir avec cette entreprise pour qu’ils me licencient et pour leur faire payer tout le mal qu’ils m’ont fait ».
Estimant encore avoir été victime d’harcèlement moral, PREVENU1.) estime que dans « [son] désespoir, je me suis seulement repris (volé) l’argent qu’ils me devaient ».
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 29 septembre 2021 , l’enquêteur ENQUETEUR1.) , commissaire adjoint du Commissariat Differdange, a retracé le cheminement de l’enquête de police et a confirmé les constatations policières faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin TEMOIN2.) a confirmé sous la foi du serment les informations fournies à l’appui de la plainte du 8 juin 2020. Il a notamment expliqué que les recherches opérées par les responsables du supermarché ont révélé qu’PREVENU1.) procédait à l’établissement de différents bons de retour respectivement a sorti l’argent correspondant de la caisse hors de la présence de tout client et toujours sans l’accord des supérieurs hiérarchiques, accord qui aurait cependant été requis selon les procédures internes du supermarché.
Le témoin TEMOIN3.) a déclaré être au courant d’un différend entre PREVENU1.) et la direction du supermarché ayant surgi il y a quelques années. PREVENU1.) n’aurait pas été d’accord avec son affectation à un autre poste. Le témoin s’est également souvenu avoir assisté PREVENU1.) pour contester un avertissement dont elle avait fait l’objet.
A la barre, PREVENU1.) a contesté les faits mis à sa charge. Elle a affirmé avoir sollicité l’accord de ses supérieurs pour chaque retour. Les aveux qu’elle avait faits au commissariat de police seraient le fruit de pressions psychologiques. PREVENU1.) n’a pas souhaité expliquer davantage l’origine et la nature de ces prétendues pressions, ni faire de plus amples déclarations quant aux faits lui reprochés.
EN DROIT Le Ministère public reproche à PREVENU1.) :
A. I. le 14 mai 2020 à 17.37 heures et 19.10 heures à ADRESSE4.) , avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 179,95 euros ainsi qu'un montant de 200 euros du tiroir de la caisse n° NUMERO1.), avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.),
II. le 20 mai 2020 à 14. 25 heures à ADRESSE4.), s'être fait remettre un montant de 170 euros, appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 169,99 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
III. le 22 mai 2020 à 8.41 heures à ADRESSE4.), en ordre principal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 181,60 euros du tiroir de la caisse n° NUMERO5.), avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.), sinon subsidiairement s'être fait remettre un montant de 181 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 181,60 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
IV. le 22 mai 2020 à 8.49 heures à ADRESSE4.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 194,75 euros du tiroir de la « cashbox », avec la
circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.),
V. le 22 mai 2020 à 8.58 heures à ADRESSE4.), en ordre principal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 249 euros du tiroir de la caisse 19, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.), sinon subsidiairement s'être fait remettre un montant de 249 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 249 euros, en présentant ce faux bon à la caisse 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
VI. le 22 mai 2020 à 10.05 heures à ADRESSE4.), s'être fait remettre un montant de 500 euros, appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 500 euros, en présentant ce faux bon à la caisse NUMERO3.) afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
VII. le 22 mai 2020 à 11.49 heures à ADRESSE4.), s'être fait remettre un montant de 259 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 259 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 18 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
B. le 25 mai 2020 heures à ADRESSE4.), en ordre principal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 299,90 euros, 189 euros, 60 euros, 388,89 euro et 52,90 euros, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.), sinon subsidiairement s'être fait remettre un montant de 299,90 euros, 189 euros, 60 euros, 388,89 euro et 52,90 euros, appartenant à supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir des bons « ticket retour article », en présentant ces faux bons à une caissière du supermarché SOCIETE1.) , afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui.
Appréciation du Tribunal Le Tribunal constate que les reproches formulés à l’égard de la prévenue PREVENU1.) aux termes de la plainte du 8 juin 2020 sont corroborés par les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du supermarché ainsi que les justificatifs (tickets de caisse, bons de retours, vouchers) figurant en annexe du procès-verbal dressé en cause.
Il convient notamment de relever qu’PREVENU1.) a procédé aux opérations incriminées lorsqu’elle se trouvait seule à son poste et qu’elle a toujours gardé l’argent correspondant aux prétendus retours sur sa personne. En effet, s’agissant des transactions litigieuses, PREVENU1.) n’a jamais été enregistrée en remettant de l’argent liquide à un client. Contrairement à ses allégations, il n’a pas non plus pu être constaté qu’elle avait sollicité l’accord d’un supérieur hiérarchique.
De surcroît, PREVENU1.) avait reconnu lors de son interrogatoire de police du 30 septembre 2020 avoir subtilisé de l’argent au préjudice de son employeur, tout en développant de manière
particulièrement circonstanciée son mobile, à savoir ses conditions de travail insatisfaisantes. Les assertions de la prévenue selon lesquelles ses aveux s’expliqueraient par des pressions psychologiques, sans fournir la moindre précision à ce sujet, ne sont évidemment pas de nature à emporter la conviction du Tribunal.
Au contraire, l’ensemble des éléments développés ci-avant forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir qu’PREVENU1.) s’est rendue coupable de l’ensemble des forfaits visés par la plainte du 8 juin 2020 et libellés à sa charge aux termes de la citation à prévenu par le Ministère Public.
Quant aux infractions
Le Ministère Public a alternativement qualifié les faits mis à charge d’ PREVENU1.) de vols et d’escroqueries.
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : • il faut qu'il y ait soustraction, • il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, • l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, • il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’article 496 du Code pénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est -à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).
ad b) La remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges.
Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a lieu de le prendre dans son sens usuel. Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la possession, dans le pouvoir » de quelqu’un. Le bien peut être remis à un tiers, que ce dernier soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il n’est pas non plus nécessaire que ce soit la victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie (AFSCHRIFT et DE BRAUWERE, Manuel de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine financier », n°187).
Il importe par ailleurs peu que des tiers aient été les bénéficiaires de l’escroquerie et non les co-auteurs de celle- ci (Cass. crim. 4 mai 1987, RSC 1988, p. 533, chron. Bouzat).
ad c) L’intention de s’approprier le bien d’autrui
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép. pén. Dalloz, p.24, n°171).
Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
Quant aux vols Force est de constater que s’agissant des infractions libellées sub A.I., A.IV. et B., PREVENU1.) a elle-même frauduleusement soustrait les sommes incriminées des caisses du supermarché.
Il y a partant lieu de retenir la qualification de vol pour l’ensemble de ces faits.
S’agissant de la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que l’homme de service à gage est la personne qui comme le domestique travaille dans la maison, mais sans en faire partie comme les domestiques et qui est logé en raison du travail qu’il fait. La jurisprudence assimile toutefois les employés, les commis, les secrétaires à des hommes à gages (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, n° 343 à 372). La loi
exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il l’accompagnait.
Le vol ayant été commis par PREVENU1.) au préjudice de son employeur, la circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir.
Quant aux escroqueries
S’agissant des infractions libellées sub A.II., A.III., A.V., A.VI. et A.VII., PREVENU1.) s’est fait remettre les sommes d’argent incriminées en remettant de faux bons de retour à la caisse pour faire croire au remboursement d’un client ayant retourné un article, partant en accomplissant des manœuvres frauduleuses.
Or, PREVENU1.) n’a pas remis l’argent à un quelconque client, mais l’a gardé sur soi afin de se l’approprier.
Il y a partant lieu de retenir la qualification d’escroquerie pour l’ensemble de ces faits.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue PREVENU1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« A. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. le 14 mai 2020 à 17.37 heures et 19 .10 heures à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 179,95 euros ainsi qu'un montant de 200 euros du tiroir de la caisse n° NUMERO1.), partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.),
II. le 20 mai 2020 à 14.25 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre un montant de 170 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 169,99 euros, en présentant ce faux bon à la caisse
n° 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
III. le 22 mai 2020 à 8.41 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre un montant de 181 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 181,60 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
IV. le 22 mai 2020 à 8.49 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un montant de 194,75 euros du tiroir de la « cashbox », partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié de supermarché SOCIETE1.) ,
V. le 22 mai 2020 à 8.58 heures à ADRESSE4.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre un montant de 249 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 249 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 19 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
VI. le 22 mai 2020 à 10.05 heures à ADRESSE4.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre un montant de 500 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 500 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° NUMERO3.) afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
VII. le 22 mai 2020 à 11.49 heures à ADRESSE4.), en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce, s'être fait r emettre un montant de 259 euros appartenant au supermarché SOCIETE1.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à établir un bon « ticket retour article » pour le prix de 259 euros, en présentant ce faux bon à la caisse n° 18 afin de simuler le retour d'un article, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui,
B. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 25 mai 2020 heures à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.), les sommes de 299,90 euros, 189 euros, 60 euros, 388,89 euro et 52,90 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salarié du supermarché SOCIETE1.) ».
Quant à la notice 2714/21/CD
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 2 août 2020, PARTIE CIVILE1.) se présente au Commissariat Differdange pour porter plainte à l’encontre de sa femme de ménage PREVENU1.) pour des faits de vol.
La plaignante expose que dans le chevet de sa chambre à coucher elle gardait deux portefeuilles dont un contenait la somme de 475 euros et l’autre la somme de 2.600 euros ainsi qu’une enveloppe contenant la somme de 150 euros.
Le 1 er août 2020 vers 9.15 heures, lorsqu’elle remettait de l’argent à PREVENU1.) pour la rémunérer, les portefeuilles et l’enveloppe se seraient bien trouvés dans le chevet.
Le même jour vers 10.50 heures, elle aurait constaté que les portefeuilles et l’enveloppe avaient disparu.
PARTIE CIVILE1.) précise encore qu’entre 9.15 et 10.50 heures, outre PREVENU1.) , aucune autre personne ne se serait trouvée dans son appartement.
Interrogée au commissariat en date du 28 novembre 2020, PREVENU1.) conteste le vol lui reproché.
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 29 septembre 2021, PARTIE CIVILE1.) a confirmé ses déclarations antérieures sous la foi du serment.
A la barre, PREVENU1.) a maintenu ses contestations.
Quant à l’infraction Le Ministère Public reproche à PREVENU1.), entre le 1 er août et le 2 août 2020, à ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à Luxembourg, deux porte monnaies contenant 475 et 2.600 euros ainsi qu’une enveloppe contenant un montant de 150 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence en qualité de salariée de PARTIE CIVILE1.).
Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : • il faut qu'il y ait soustraction, • il faut que l'objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, • l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, • il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reproc hée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
En l’espèce, le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en doute les déclarations claires et précises du témoin PARTIE CIVILE1.) réitérés à l’audience publique sous la foi du serment.
Il résulte de ces déclarations que seule PREVENU1.) a pu soustraire les objets litigieux, aucune autre personne n’ayant été présente au domicile de la victime le jour des faits.
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que la prévenue a commis le vol lui reproché.
S’agissant de la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que l’homme de service à gage est la personne qui comme le domestique travaille dans la maison, mais sans en faire partie comme les domestiques et qui est logé en raison du travail qu’il fait. La jurisprudence assimile toutefois les employés, les commis, les secrétaires à des hommes à gages (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, n° 343 à 372). La loi exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il l’accompagnait.
Le vol ayant été commis par PREVENU1.) au préjudice de son employeur, la circonstance aggravante de la domesticité est partant à retenir.
Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue PREVENU1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant elle -même commis l’infraction,
entre le 1 er août et le 2 août 2020, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartien nent pas avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PARTIE CIVILE1.) , née le DATE2.) à Luxembourg, deux portemonnaies contenant 475 et 2.600 euros ainsi qu'une enveloppe contenant un montant de 150 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salariée de PARTIE CIVILE1.) ».
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction d’escroquerie .
La gravité des faits retenus à charge de la prévenue justifie la condamnation d’ PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
A l’audience du 29 septembre 2021, PARTIE CIVILE1.) s’est oralement constituée partie civile contre la prévenue PREVENU1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’ PREVENU1.).
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PARTIE CIVILE1.) réclame un montant de 3 .075 euros à titre de préjudice matériel correspondant à la somme d’argent contenue dans les deux portefeuilles dérobés par la prévenue PREVENU1.).
Au vu des faits retenus à charge de la prévenue, la demande en réparation du dommage matériel est fondée pour le montant réclamé de 3.075 euros.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de 3 .075 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendus en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 40926/ 20/CD et 2714/21/CD,
condamne la prévenue PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 115,52 euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt (20) jours,
statuant au civil,
donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande recevable en la forme,
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille soixante- quinze (3.075) euros,
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la somme de trois mille soixante- quinze (3.075) euros, avec les intérêts au taux légal à compter 29 septembre 2021, jusqu’à solde,
condamne PREVENU1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 14, 15, 66, 461, 464 et 496 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 14 octobre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier, en présence de MAGISTRAT5.), substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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