Tribunal d’arrondissement, 15 décembre 2023, n° 2022-06634

1 Jugement commercial2023TALCH02/01549 Audience publique du vendredi,quinzedécembredeux millevingt-trois. NuméroTAL-2022-06634du rôle Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Marlene MULLER, juge Ines BIWER, juge ; Lynn BETTENDORFF, greffier assumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil…

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1 Jugement commercial2023TALCH02/01549 Audience publique du vendredi,quinzedécembredeux millevingt-trois. NuméroTAL-2022-06634du rôle Composition: Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Marlene MULLER, juge Ines BIWER, juge ; Lynn BETTENDORFF, greffier assumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscriteRegistre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étudedeMaîtreCédric HIRTZBERGER,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partie demanderesse,comparant parMaîtreRabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreCédric HIRTZBERGER, avocatà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (SOCIETE3.)SARL),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par ses gérantsactuellement en fonctions et inscrite au Registre deCommerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO2.), partiedéfenderesse,comparant par MaîtreDonald VENKATAPEN,avocatà la Cour et demeurant àLuxembourg,

2 F a i t s : Par exploit del’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN,en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA, les deux demeurant à Luxembourg,en datedu9 septembre2022, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître levendredi7octobre2022à9h00 heuresdevant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, BâtimentCO, salle CO.1.01,pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-06634du rôle pour l’audience publiquedu 7octobre2022du tribunal d’arrondissement, siégeant en matièrecommerciale. Après plusieurs remises,l’affaire fut utilementretenue à l’audience publiquedu 16novembre2023,devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement,siégeant en matière commerciale,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreCédric HIRTZBERGER, donnalecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreDonald VENKATAPEN,avocatà la Cour,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits Par contrat intitulé «Service Agreement» du 29 mars 2017 (ci-après le «Contrat»), la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE3.)») a chargé la société anonymeSOCIETE1.)SA des prestations de services suivantes: -soutenir le développement ainsi que la promotion des activités deSOCIETE3.)sur le terrain national; -identifier, dans la mesure du possible, de potentiels clients pourSOCIETE3.); -informerSOCIETE3.)de tout projet susceptible de l’intéresser; -établirdes contacts et organiser des réunionsavec les clients, les autorités locales et les administrations; -promouvoir et protéger la réputation et les intérêts deSOCIETE3.)en utilisant des moyens raisonnables et appropriés; -fournir des informations commerciales, concernant d’éventuels projets sur le territoire national, l’état de leurs négociations, le marché, les prix et les rumeurs, -se conformer à toutes les lois et réglementations applicables à la conduite de son activité; -tenirSOCIETE3.)informée de la liste des participants à la plateforme dite de mise en relations. En contrepartie, le Contrat prévoyait le paiement parSOCIETE3.)d’un montant forfaitaire annuel de 200.000,-EUR HTVA, payable en quatre mensualités à chaque fois les31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année en cours. Dans le cadre de cette relation contractuelle,SOCIETE4.)a émis les facturessuivantes (ci- après les «Factures»): -facture n° 2019/011 du 2 septembre 2019d’unmontantde 58.500,-EUR TTC; -facture n° 2019/019 du 31 décembre 2019d’unmontant de 58.500,-EUR TTC; -facture n° 2020/024 du 31 décembre 2020d’unmontant de 234.000,-EUR TTC. Malgré mise en demeure,PERSONNE1.)ne s’est pas acquittée du montant réclamé.

4 Procédure Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2022,SOCIETE4.)a fait donner assignation àSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE4.)demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, la condamnation deSOCIETE3.)au paiement du montant de 351.000,-EUR au titre des Factures, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts de retard en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), sinon avec les intérêts légaux, à partir de l’échéance respective des Factures, sinon à partir de la mise en demeure du 14 juin 2022, sinon à partir de la demande de justice, et jusqu’à solde. La demanderesse réclame en outre le montant forfaitaire de 40,-EUR sur base de l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et une indemnité de procédure à hauteur de 1.500,-EUR sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civil. Elle sollicite finalement la condamnation deSOCIETE3.)au paiement d’un montant de 5.000,-EUR au titre des honoraires d’avocat à sa charge pour la défense de ses intérêts, ainsi quela condamnation deSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions,SOCIETE4.)fait valoir queSOCIETE3.)n’aurait jamais émis de contestation à l’égard des Factures, respectivement de la mise en demeure lui adressée, de sorte que le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce serait applicable en l’espèce. La demanderesse expose que les pièces versées au dossier démontreraient à suffisance l’exécution parSOCIETE4.)de ses obligations contractuelles, notamment concernant la commercialisationd’un «Resort» de haut standing en front de mer dans le golfe de Trieste dénommé «PERSONNE2.)».PERSONNE1.)aurait par ailleurs bénéficié d’un «pass» pour les grands prix de Moto GP pour les saisons 2016, 2017, 2018 et 2019. La demande serait partant également fondée sur base de l’article 1134 du Code civil. A l’audience des plaidoiries, le mandataire deSOCIETE4.)sollicite le rejet des pièces communiquées parSOCIETE3.)la veille de l’audience. Au vu de la communication tardive desdites pièces, ses droits de la défense n’auraient pas été respectés. Il précise en outre que les contestations formulées à la barre parSOCIETE3.)seraient en tout état de cause tardiveset devraient être rejetées. Les conditions de l’article 109 du Code de commerce seraient dès lors remplies, de sorte qu’il y aurait lieu de déclarer la demande deSOCIETE4.)fondée. SOCIETE3.)conclut au rejet de la demande deSOCIETE4.)et réclame la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité deprocédure à hauteur de 8.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

5 SOCIETE3.)conteste en premier lieu l’application du principe de la facture acceptée alors que: -le Contrat ne serait pas un contrat de vente; -la preuve d’envoi de la facture n° 2020/024 du 31 décembre 2020 ferait défaut; -SOCIETE4.)n’aurait pas fourni le service en question pour l’année 2020. SOCIETE3.)invoqueen outrel’exception d’inexécution prévu par l’article 1134-2 du Code civil. La demanderesse n’aurait en effet pas respecté ses obligations pour l’année 2020, et uniquement partiellement pour les années précédentes. SOCIETE3.)expose que depuis l’année 2018, le logo «PERSONNE2.)» n’aurait plus fait l’objet de «la même visibilité lors de son apposition sur le carénage des deux motos lors des essais et des courses de motos, malgré paiement identique par la partie défenderesse, soit 50.000 EUR HTVA par trimestre». La dimension du logo aurait en effet été réduit. Depuis 2020, le logo «PERSONNE2.)» n’aurait plus du tout été apposé sur le carénage des motos, ni sur les combinaisons des pilotes. Il n’aurait par ailleurs plus figuré dans les brochures éditées parSOCIETE4.). Lors des années 2019 et 2020,SOCIETE4.)n’aurait en outre pas rempli son «obligation de donner l’occasion à la partie défenderesse, par le biais d’invitations, de permettre d’établir des contacts avec des éventuels nouveaux clients et investisseurs». La demande relative à la facture n° 2020/024 du 31 décembre 2020 devrait dès lors être déclarée non fondée. Motifs de la décision La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est à dire recevable. I.Quant à la demandede rejet des pièces SOCIETE4.)conclut au rejet des pièces n° 1 à 6 dePERSONNE1.), alors qu’elles auraient été versées la veille de l’audience, et au vu de la communication par fax, les photos versées auraient en outre étaient illisibles. Conformémentà l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute partie à l’instance. En vertu de l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas étécommuniquées en temps utile. Il ne le fera cependant que si du fait de cette communication tardive un préjudice est accru à l’autre partie. Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle a communiqué ses pièces la veille de l’audience.

6 La communication de pièces la veille de l'audience ne constitue pas une communication en temps utile au sens de l’article 282 précité. Une telle attitude, qui empêche le respect du principe du contradictoire, justifie le rejet des pièces communiquées tardivement. Il y a dès lors lieu d’écarter des débats les pièces 1 à 6 versées par la partie défenderesse. II.Quant au fond Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Le texte de cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). Pour les contrats de prestations de services, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marqueson accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions dumarché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (PERSONNE3.), La facture, n° 446 et suivants). Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient dès lors à la partie défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai. Afin de pouvoir aboutir dans sa demande basée sur la facture acceptée, il appartient en premier lieu àSOCIETE4.)de prouver la réception des factures dont elle réclame le paiement. Le tribunal constatequesi la demanderesse ne verse aucune preuve d’envoi des Factures, il convient de relever qu’il résulte de la mise en demeure du 14 juin 2022 qu’elles y étaient jointes en annexe, ce qui n’est en outre pas contesté parSOCIETE3.). Il y a partant lieuderetenir que lesFactures ont été portées à la connaissance de la défenderesseau plus tard le14 juin 2022.

7 Il est constant en cause queSOCIETE3.)n’a jamais, jusqu’à la date des plaidoiries de la présente affaire, contesté les factures réclamées, ni enleur principe, ni en leur quantum. Les contestations formulées lors de l’audience des plaidoiries sont en tout état de cause tardives. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient queles Facturessont considérées comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat deprestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la partdeSOCIETE3.). Elle fait plaider à cet égard l’exception d’inexécution enexposant queSOCIETE4.)n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles. La charge de la preuve appartiendrait dès lors à la partie demanderesse. Le silence gardé parSOCIETE3.)s’expliquerait en outrepar lefait que «la prestation à laquelleSOCIETE4.)s’est engagée était supposée être réalisée». L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiensne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256). L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut pas justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.

8 Il suit des développements qui précèdent, queSOCIETE3.)ne saurait se prévaloirdes prétendues inexécutionsparSOCIETE4.)pour renverser la présomption de l’existence de la créanceréclaméeet pour s’opposer au paiement des Factures. Adéfaut d’autres éléments qui expliqueraient le silence prolongédeSOCIETE3.), le tribunal considère que l’acceptation vaut en l’espèce présomption suffisante de la créance affirmée. La défenderesse reste partant en défaut de renverser la présomption d’existence de la créance en cause, de sortequ’il y a lieu de déclarer la demande fondée pour le montant de 351.000,-EUR.Ce montant est à augmenter des intérêtsprévus au chapitre 1 er de la Loi de 2004 à compter de l’échéance respective des Factures, jusqu’à solde. SOCIETE4.)demande encore à se voir indemniser à hauteur de 5.000,-EUR au titre des frais engendrés par les honoraires d’avocat. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honorairesd’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il appartient cependant à cet égard à la partie demanderesse de rapporter la preuve de son préjudiceen produisant les notes d’honoraires et les paiements qui seraient en relation causale avec le présent litige. Cette preuve n’ayant pas été rapportée en l’espèce, il y a lieu de débouterSOCIETE4.)de sa demande de ce chef. La demanderesse ayant sollicité les frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la Loi de 2004, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamnerSOCIETE3.)au paiement du montant forfaitaire de 40,-EUR, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi. Au vu de l’issue dulitige, la demande deSOCIETE4.)à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à dire fondée pour le montant de 1.000,-EUR. SOCIETE3.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoiresans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. SOCIETE3.)succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens.

9 Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de età Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, rejetteles pièces n° 1 à 6 communiquées par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL, ditfondéela demande de lasociété anonymeSOCIETE1.)SA, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 351.000,-EUR, augmentée des intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1 er delaloi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance respectives des factures du 2 septembre 2019,du31 décembre 2019 etdu31 décembre 2020, jusqu’à solde, ditfondée la demande dela sociétéanonymeSOCIETE1.)SAsur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer àla société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 40,-EUR, ditfondéela demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAen obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.000,-EUR, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA la somme de 1.000,-EUR, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.


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