Tribunal d’arrondissement, 15 décembre 2023, n° 2023-09211
1 Jugement commercial2023TALCH02/01555 Audience publique du vendredi,quinzedécembredeux mille vingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2023-09211 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: leCentre Commun de la Sécurité Sociale , établissement public, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,…
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1 Jugement commercial2023TALCH02/01555 Audience publique du vendredi,quinzedécembredeux mille vingt-trois. Numéro du rôle:TAL-2023-09211 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: leCentre Commun de la Sécurité Sociale , établissement public, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions; élisant domicile en l'étude de MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, susdit, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,avec siège social àL-ADRESSE1.), de faitinconnue à cette adresse,représentée parson gérant uniqueactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); défenderesse, comparant par MaîtreDaniel NOEL,avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette. _______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justice suppléantLuana COGONIen remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERd'Esch-sur-Alzetteen date du8 novembre 2023, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 24 novembre 2023à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2023-09211du rôle pour l'audience publique du 24 novembre 2023et utilement retenue à l’audience publique du8 décembre2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreLuc OLINGER, mandataire du demandeur, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreDaniel NOEL, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du8 novembre 2023,le Centre Commun de la Sécurité Sociale(ci- après le «CCSS»)a fait donnerassignation à lasociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLà comparaître devant le tribunal de cesiège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. Elle tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande, le CCSSfait exposer queSOCIETE1.)lui serait redevable d’un montant de 29.489,61 EUR à titre d’arriérés de cotisations sociales et de frais d’huissier. Cette créance n’aurait cependant pas été apurée malgré mesures d’exécution et le CCSS en conclut queSOCIETE1.)se trouve en cessationde paiements et que son crédit est ébranlé. Les conditions de faillite dans son chef seraient partant réunies. A l’audience des plaidoiries,le CCSS faitexposerquesa créancedemeureraitimpayée, de sorte que la demande de mise en faillite serait à direfondée. SOCIETE1.)fait plaider qu’elle ne conteste pas redevoir le montant réclamé par le CCSS. Son gérant aurait essayé de redresser la société et aurait fait de son mieux pour apurer cette dette, sans pourtant réussir à réunir les fonds nécessaires, une demande de crédit ayant d’ailleurs été refusée par la banque. Motifs de la décision L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles.
4 Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence,ni dans son montant,ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et parles bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). Il résulte des pièces versées en cause que le CCSS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard deSOCIETE1.), que celle-ci n’a pas contesté, qui n’a pas été apurée et qu’il refuse actuellement d’accorder des délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions de faillite, à savoir la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit, sont données. Il y a partant lieu de déclarerSOCIETE1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillite lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL,avec siège social àL-ADRESSE1.),de fait inconnue à cette adresse; fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au15 juin 2023; nommejuge-commissaireMadameTania CARDOSO,jugeau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreCéline CORBIAUX,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le15 juin 2024sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au26 janvier 2024à 14.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, CitéJudiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01;
5 ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux "Luxemburger Wort" et "Tageblatt"; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.
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