Tribunal d’arrondissement, 15 février 2024

Jugt n°417/2024 not.31870/20/CD Ex.p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Montenegro), demeurant àMNE-ADRESSE2.), -p r é v e…

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Jugt n°417/2024 not.31870/20/CD Ex.p. 1x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Montenegro), demeurant àMNE-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu31 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenudecomparaître auxaudiences publiques des15 et 16 janvier2024devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : abus de faiblesse sinonabus de confiance,blanchiment-détention. Acette audience,Madamelevice-président constata l’identité du prévenuetluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-présidentinformale prévenude son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. L’expert-témoinMarc GLEISrésuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoirprêté le serment prévu par la loi.

2 Les témoinsPascal GuyKRECKÉ,MaîtreLaurent Marie JosephBACKES,PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément,en leurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par laloi. Lors del’audition des témoins,le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audienceSead SADIKOVIC. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 16 janvier 2024. Acette audience, le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,futentenduen sesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Monsieur Laurent SECK, substitutprincipalduProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E NT qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice numéro 31870/20/CDet notamment lesrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedePERSONNE5.)du27 janvier 2021, établi par le docteur Marc GLEIS. Vu l’ordonnancede renvoinuméro2656/22,rendue le15 décembre2022par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantle prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalduchefd’abus de faiblessesinon d’abus de confiance. Vu la citationà prévenudu31 octobre 2023,régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprochesub I. principalementàPERSONNE1.)d’avoircommis un abus frauduleux de l’état de faiblesse de la personnePERSONNE5.), née leDATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à sa déficience psychique, dûment constatée par rapport d’expertise du DrMarc GLEIS du 27 janvier 2021, était apparente et connue par lui, pour conduirePERSONNE5.)préqualifiée, à des actes qui lui sont particulièrement préjudiciables, en l’occurrence pour la conduirenotamment : 1.entre le 10 août 2020 et le 21 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3 à faireeffectuer parPERSONNE5.)le 10 août 2020 un virement de 29.650,75eurospour l’acquisition d’un véhicule delamarqueMaserati, modèle Ghibli, le 28 septembre 2020 le virement d’un montant de 1.601,75eurosàtitre du contrat d’assurance pour le véhicule Maseratiet le 21 décembre 2020 un virement d’un montant de 3.591,17eurosen faveur du SOCIETE1.)S.A. pour une facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien du véhicule Maserati, véhicule mis à la disposition exclusive etpermanente dePERSONNE1.)par PERSONNE5.), 2.le 10 août 2020,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)un virement de 25.000eurosen faveur du compte NUMERO1.)ouvert au nom dePERSONNE1.)auprès d’une banque auMonténégro, montant devant servir soit à payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres soit à payer des frais relatives à des vacances quePERSONNE5.)entendait passer dans le pays, 3.entre le mois d’avril 2017 et le mois demars2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)directement ou en se faisant remettre la carte bancaire de cette dernière pour effectuer lui-même des prélèvements d’argent liquide d’un montant total de 157.760eurossur le compte courantNUMERO2.)dePERSONNE5.)auprès de la SOCIETE2.)et un montant de 88.900eurossur le compte d’épargneNUMERO3.)de PERSONNE5.)ainsi qu’un montant de 800eurosle 10 août 2020 auADRESSE3.), argent qu’il s’est ensuite fait remettre ou a gardé pour lui après l’avoir prélevé directement, les prélèvements ayant eu lieu pour couvrir les prétendues dépenses de vie courante de PERSONNE5.)dontPERSONNE1.)prétendait s’occuper sans aucune facture à l’appui ainsi que les prétendus frais de rénovation dela maison sise àADRESSE4.)entre décembre 2018 et juillet 2020, frais dontPERSONNE1.)a déclaré n’avoir gardé aucune facture, 4.entre le 2 mars 2020 et le 28 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)trois virements sur un compte détenu par lui au Monténégro, le 2 mars 2020 un montant de 167euros, le 10 mars 2020 un montant de 357 euroset le 28 mai 20020 un montant de 307euros, 5.le14 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à introduire deux commandes d’argent auprès de laSOCIETE2.), une d’un montant de 15.000 eurosauprès de l’agencede laSOCIETE2.)àADRESSE5.)pour la prétendue acquisition de nouveaux meubles et l’autre d’une montant de 30.000eurosauprès de l’agencede la SOCIETE2.)àADRESSE6.), pour le prétendu achat de nouveaux vêtements, commandes d’argent qui ont été stoppées par la banque pour raison de soupçon d’abus de confiance. le Ministère Public reproche sub I. subsidiairement àPERSONNE1.)d’avoirentre le mois d’avril 2017 et le mois de mai 2021 dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,détourné ou dissipé au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.), des sommes d’argentimportantes dont notamment: -un montant de 25.000eurosqui lui avait été viré le 10 août 2020 sur son compte NUMERO1.)ouvert au nom dePERSONNE1.)auprès d’une banque auMonténégro

4 pour payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres et/ou payer des frais relatives à des vacances quePERSONNE5.)entendait passer dans le pays, -un montant total de 157.760eurosprélevé sur le compte courantNUMERO2.) d’PERSONNE5.)auprès de laSOCIETE2.)prélevé pour couvrir divers dépenses notamment alimentaires dePERSONNE5.)et/ou les frais de rénovationde la maison sise àADRESSE4.)et appartenant àPERSONNE5.), rénovation effectuée par PERSONNE1.)entre décembre 2018 et juillet 2020 et pour laquellePERSONNE1.) a déclaré n’avoir gardé aucune facture, -un montant total de 88.900eurosprélevé sur le compte d’épargneNUMERO3.)de PERSONNE5.)auprès de laSOCIETE2.)prélevé pour couvrir divers dépenses notamment alimentaires dePERSONNE5.)et/ou les frais de rénovation de la maison sise àADRESSE4.)et appartenant àPERSONNE5.), rénovation effectuée par PERSONNE1.)entre décembre 2018 et juillet 2020 et pour laquellePERSONNE1.) a déclaré n’avoir gardé aucune facture, -un montant de 800eurosprélevé le10 août 2020 auADRESSE3.), -un véhiculeMaseratiacquis le 10 août 2020 pour un montant de 29.650,75eurosau nom dePERSONNE5.), mis à la disposition exclusive dePERSONNE1.)et que ce dernier refusait de restituer au curateur malgré les demandes de celui-ci. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les montants repris sub I., sachant, au moment où il les recevait, qu’ilsprovenaient d’un abus de faiblesse sinon d’un abus de confiance commis au préjudice dePERSONNE5.), préqualifiée. Les faits A la suite d’une dénonciation de laSOCIETE2.)(ci-après laSOCIETE2.))portant sur un éventuel abus de faiblesse commis au préjudice de l’une de ses clientes,PERSONNE5.),la Cellule de renseignement financier (ci-après laCRF)a, en août 2020,effectuéune analyse des mouvements du compte bancairetenuparcelle-ciauprès de laSOCIETE2.). Aux termes de son rapport d’analyse numéro CRF 1818/2020 du 20 août 2020, transmis au Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg à la même date, la CRFa relevé qu’au cours de la période du 7 au 14 août 2020, des mouvements ne correspondant pas au comportement transactionnel dePERSONNE5.)ont été opérés sur le compte bancaire SOCIETE2.)NUMERO4.)appartenant àcette dernière. Il s’agit des mouvements suivants: -virement du 7 août 2020 à hauteur de 567.903 euros en faveur du compte SOCIETE2.)susmentionnéappartenant àPERSONNE5.)en provenance du notaire Jean-Paul MEYERS à la suite d’une vente immobilière, -virement du 10 août 2020 à hauteur de 29.650 euros en faveur du compte NUMERO5.)appartenant à la sociétéSOCIETE3.),concessionnairede voitures de sport/de luxe sis au Pays-Bas en provenance ducompteSOCIETE2.)susmentionné appartenant àPERSONNE5.), -virement du 10 août 2020 à hauteur de 25.000 euros en faveur du comptemonténégrin NUMERO1.)tenu parPERSONNE1.)en provenance ducompteSOCIETE2.) susmentionnéappartenant àPERSONNE5.). Il ressort du rapport de la CRF qu’àla suite duvirement du 10 août 2020 susmentionné, la SOCIETE2.)a, en vain, tenté de contacterPERSONNE5.)afin de s’enquérir du bien-fondé de

5 cettetransaction. Le 12 août 2020,PERSONNE5.), accompagnéeentre autresde PERSONNE1.), se seraitprésentée à l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.), où PERSONNE1.)se seraitaussitôt renseigné sur l’état du virement en sa faveur. Interrogé sur ses liens avecPERSONNE5.),PERSONNE1.)auraitprécisé être le neveu de cette dernière et qu’il était le seul à s’occuper d’elle. S’agissant des deux virements respectifsdu10 août 2020, PERSONNE1.)aurait expliqué que celuià hauteur de 25.000 eurosen sa faveur était destiné à financer des travaux de rénovation dans sa maison et que celui à hauteur de29.650 euros en faveur de la sociétéSOCIETE3.)était destiné à l’acquisition d’un nouveau véhicule. Le 13 août 2020, le virement d’un montant de 25.000 euros en faveur dePERSONNE1.)a été exécuté sur instruction dePERSONNE5.). -virement du 10 août 2020 à hauteur de 2.000 euros en faveur du compteNUMERO6.) tenu par une dénomméePERSONNE3.)en provenance ducompteSOCIETE2.) susmentionnéappartenant àPERSONNE5.), -deuxprélèvementsrespectivement de 300 et 500 eurosdu 10 août 2020 effectués à l’aide de la carte bancaire appartenant àPERSONNE5.)auADRESSE3.)à ADRESSE7.)en Allemagne, -cinq prélèvements en espèces d’un montant total de 4.740euros effectués le 10 août 2020 auprès d’un distributeur automatique de billets, -un prélèvement à hauteur de 2.000 euros effectué le 12 août 2020 dans une agence SOCIETE2.), -deux commandes d’argent introduites le 14 août 2020. La première de ces commandes, à retirer à l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.),portantsur unmontant de15.000 euros,comportait comme motif l’acquisition de nouveaux meubles en vue de l’aménagement du nouvel appartement dePERSONNE5.).Ladeuxièmecommande, à retirer à l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE6.),portantsur unmontant de30.000 euros, comportait comme motif l’achat de nouveaux vêtements pourPERSONNE5.). Considérant quePERSONNE5.)se trouvait sous l’emprise d’une tierce personne et qu’elle était victime d’un abus de faiblesse, la CRF a instruit laSOCIETE2.)de ne plus exécuterun certain nombred’opérations émanant deson compteSOCIETE2.). Entenduele 27 octobre 2020à la suite de l’ouverture d’une enquête de police,PERSONNE5.), d’origine croate, déclare avoir été mariée au Luxembourg pendant de nombreuses années, après avoir été mariéeauparavanten Autriche. La vieille dame, âgée de 89 ans, ajoute qu’après la mort de son mari, survenue trois ou quatre ans plus tôt, elle a héritéde la maison conjugale sise àADRESSE6.)conjointement avec la filledefeuson mari, précisant que le montant de567.903 eurosayant été viré sur son compte provient de la vente de laditemaison. L’enquête de policea révéléque le mari dePERSONNE5.),PERSONNE6.), est décédé le DATE3.). Elle aurait fait la connaissance dePERSONNE1.)par l’intermédiaire de son mari il y a environ dix ans. Avant de décéder, son mari lui aurait indiqué que lorsqu’il ne serait plus là, PERSONNE1.)prendrait soin d’elle, lui assurant que ce dernierne craignait pas le travail et qu’elle pouvait lui faire confiance.

6 En ce qui concerne levirement à hauteur de 29.650 euros en faveurdela sociétéSOCIETE3.) sise aux Pays-Bas,PERSONNE5.)explique que ledit virement a servi à financer l’achat d’un véhicule de la marque Maserati, permettant àPERSONNE1.)de la conduire où elle le souhaitait.Sur question, elle précise que c’était son souhait d’acheter une voiture de luxe. S’agissant du virement d’un montant de25.000 euros en faveurdePERSONNE1.), PERSONNE5.)déclare que l’argent en question était destiné à financer des vacances. PERSONNE1.)n’aurait toutefois jamais réceptionné les fonds sur son compte monténégrin. PERSONNE5.)soutient quePERSONNE1.)est quelqu’un de bien («ein sehr guter Mensch») et qu’il accomplit de nombreuses tâches pour elle, comme par exemple faire lescourses. Il aurait par ailleurs effectué des travaux de rénovation dans sa maison. Pour ce qui est du virement en faveur de la dénomméePERSONNE3.),PERSONNE5.)indique avoir voulu gratifier cette dernière d’un cadeau étantdonnéqu’elle s’étaitoccupée d’elle de façon régulière après qu’elles avaient fait connaissance au supermarché Match àADRESSE8.) quelquesmoisauparavant.PERSONNE3.)l’aiderait notamment dans ses besoins quotidiens, àsavoirfaire le linge etfaire les courses et une amitiéserait née au fil du temps. Questionnée au sujet des retraits d’argentd’un montant total de 800 euros effectués au ADRESSE3.)àADRESSE7.)à l’aidede sa carte bancaire, ellese rappelleavoir confiésa carte bancaire àPERSONNE1.), qui s’en estservi avec son accord.Elle revient ensuite sur ses déclarations et souligne quePERSONNE1.)n’avait pas le droit de jouer au casino et qu’il n’a certainement pas fait une chose pareille. Après que l’enquêteur lui aréexpliqué que sa carte bancaire a bienété utilisée auADRESSE3.)àADRESSE7.), elle affirme à nouveau que PERSONNE1.)avait parfaitement le droit de faire usage de sa carte. Concernant les cinq prélèvementsd’un montant total de 4.740 euros effectués à l’aide de sa carte bancaire auprès d’un distributeur automatique de billets,PERSONNE5.)déclare avoir autoriséPERSONNE1.)à se servir de sa carte pour retirer ledit montant. Il lui aurait par la suite ramené l’argent à la maison.PERSONNE1.)n’aurait d’ailleurs pas osé utiliser sa carte bancaire sans son accord. Interrogée sur les deux commandes d’argent introduites auprès des agencesSOCIETE2.) respectivement àADRESSE6.)et àADRESSE5.),PERSONNE5.)est formelle pour dire ne jamais avoir passé de commande à l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE6.)alors que cela fait deux ans qu’elle neréside plusàADRESSE6.).Elle aurait néanmoins commandé la somme de 15.000 euros à l’agence àADRESSE5.)en vued’unvoyage de deux semaines qu’elle comptait entreprendre ensemble avecPERSONNE1.)au Monténégro. PERSONNE5.)soulignefinalementqu’elle n’a jamais rémunéréPERSONNE1.)pour les travaux qu’il a effectués pour elle. Hormis l’argent pour l’essence de lavoiture,PERSONNE1.) n’aurait de toute façonjamais acceptéle moindre centime de sa part. Entendu le 28 octobre 2020,PERSONNE1.)déclare avoir fait la connaissance de PERSONNE7.), le mari dePERSONNE5.), il y a environ dix ans par le biais d’une annonce qu’il avait publiée dans le journal alors qu’il était à la recherche de travail.PERSONNE7.),âgé de 77 ans,l’aurait contacté et lui aurait confié la tâche de repeindre sa maison sise à ADRESSE6.).CommePERSONNE7.)ne conduisait plus à ce moment-là et pour lui épargner des frais de taxi, il lui aurait proposé de l’emmener de temps en temps faire ses courses. En

7 contrepartie,PERSONNE7.)lui aurait donné un pourboire. C’est à cette époque qu’il aurait rencontré l’épouse dePERSONNE7.),PERSONNE5.), et une amitié serait née entre eux. Il se serait régulièrement rendu au domicile des épouxPERSONNE8.). Il les auraiten outre accompagnés chez le coiffeur et ils seraient allés prendre un caféà de nombreuses reprises. En ce qui concerne l’acquisition du véhicule de la marque Maserati,PERSONNE1.)explique quePERSONNE5.)luiafait savoir qu’ils devraient acheter unenouvelle voiture–une Maserati–afin qu’il puisse la conduire où bon lui semblait. Il aurait fait quelques recherches sur Internet etaurait fini par dénicherchez unconcessionnairenéerlandais une Maserati qui coûtait environ29.000 euros, qu’il aurait par la suite achetée à la demande dePERSONNE5.). Il aurait été nécessaire d’acheter une nouvelle voiture alors qu’il aurait parcouru environ 15.000 kilomètres avec son véhicule personnel pour le compte dePERSONNE5.). Sur question, il déclare que le véhicule en question est immatriculé au nom dePERSONNE5.) et que celle-ci paie l’assurance et la vignette fiscale. Il ajoute qu’il utilise la Maserati tous les jours pour se rendre au domicile dePERSONNE5.). Interrogé sur levirement du 10 août 2020 en faveurde soncompte monténégrinNUMERO7.) à hauteur de 25.000 euros,PERSONNE1.)est formel pour dire ne jamais avoir perçu ladite somme d’argent. Ilexpliquequ’ily a deux ans, ila rénové la maison quePERSONNE5.)avait achetée àADRESSE9.)quelques années auparavant. Il précise qu’il avait acheté les matériaux de construction ainsi que les portes au Monténégro et que le montant de 25.000 euros était destiné à payer la facturedes matériaux, facture qu’ilremet auxenquêteursà la fin de son audition. PERSONNE1.)affirmeavoirdemandé àPERSONNE5.)de verser les 25.000 euros sur son compte personnel et non pas sur celui de la société auprès de laquelle il avait acheté les matériaux pour la rénovation étant donné que cela lui aurait permis de payer seulement 17 % de TVA au lieu de 21%. Il précise encore qu’à l’heure actuelle, la facture n’a toujours pas été réglée alors qu’il n’a jamais reçu les 25.000 euros de la part dePERSONNE5.). Sur question, il précise s’être présenté comme étant le petit-fils dePERSONNE5.)et non pas comme son neveu au guichet de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.)en date du 12 août 2020, admettant qu’il ne possède aucun lien familial avecPERSONNE5.). En ex-Yougoslavie, d’où ils sont tous deux originaires, les gens auraient l’habitude des’appeler entre eux «grand- mère», «neveu», etc. ou de se faire passer pour des membresd’une mêmefamille auprès de tiers. Il confirme avoir prélevé la somme totale de 800 euros auADRESSE3.)àADRESSE7.)en Allemagne, précisant à ce sujet qu’il avait demandé ladite somme àPERSONNE5.), qui lui aurait alors confié sa carte bancaire. Ce soir-là, il se serait retrouvé dans un café àADRESSE5.) et le garçon dudit café lui aurait fait savoir qu’il était possible de retirer de l’argent sans limite auADRESSE3.), raison pour laquelle il s’était rendu au casino en question.PERSONNE5.) serait d’ailleurs parfaitement au courant de ses agissements. PERSONNE1.)confirme encore avoir, sur demande dePERSONNE5.),procédé à de nombreux retraits d’argent à l’aide de la carte bancaire decette dernière, soulignant toutefois qu’il lui avait toujours remis l’argent après l’avoir retiré. Pour cela, elle l’aurait rémunéré avec un petit pourboire (30, 40 ou 50 euros).

8 A la question de savoir quels services ilfournitàPERSONNE5.)et combien d’argent il sevoit remettre en contrepartie,PERSONNE1.)répond qu’ill’emmène partout:faire les courses, à l’hôpital ou chez le coiffeur.Entant donné qu’il n’a pas de travail en ce moment, il aurait beaucoup de temps à lui consacrer.PERSONNE5.)le récompenseraitpourson aide en le gratifiant d’un petit pourboire. Il n’aurait jamais reçu de sommes d’argentimportantesde sa part. PERSONNE1.)décritPERSONNE3.)comme une amie dePERSONNE5.), qui l’aide dans ses besoins quotidiens. Il déclare que les15.000 euros commandés à l’agenceSOCIETE2.)étaientdestinés à l’achat de nouveaux meubles dans le magasinADRESSE10.). Il tient finalement à souligner qu’il s’occupe dePERSONNE5.)comme sic’était sa mère ou grand-mère. Elle toucherait une pension mensuelle de 2.000 euros, il n’y aurait donc pas grand- chose à en tirer. Entendue le 30 octobre 2020,PERSONNE3.)confirme avoir fait la connaissance de PERSONNE5.)au supermarchéADRESSE11.)en janvier 2020. Elle se serait rendu compte quePERSONNE5.)avait des difficultés à porter ses sacs et aurait décidéde l’aider. En guise de remerciement,PERSONNE5.)l’auraitpriée de l’accompagner à la maison et lui aurait offert un café. A la suite de la vente de la maison dePERSONNE5.)à Esch-sur-Alzette/Lallange, elle l’aurait aidée à déménager àADRESSE8.)et l’aurait aidée dans ses besoins journaliers (faire la vaisselle, le ménage, la cuisine, la douche, des soins de beauté). Une véritable amitié serait née au fil des mois.PERSONNE5.)ne l’aurait jamais payée, mais elle lui aurait offert des pralines ou un café et lui aurait fait quelques petits cadeaux, comme des serviettes ou un parfum. Le jour de l’anniversaire dePERSONNE5.)le 7 août 2020, elle lui aurait apporté un gâteau;PERSONNE5.)lui aurait demandé son numéro de compte alors qu’elle voulait lui faire une petite surprise en guise de remerciement pour tous lesservices qu’elle lui avait rendus. Quelques jours plus tard, elle aurait reçu un virement à hauteur de 2.000 euros de la part de PERSONNE5.). Elle l’aurait appelée pour la remercier pour son geste. Sur question, elle confirme qu’elle a rencontréPERSONNE1.)à quelquesreprises chez PERSONNE5.), quiavait entrepris quelques travauxdansla maisondecelle-ciet quiavait l’habitude de la conduire en cas de besoin. Entendu le 26 novembre 2020,PERSONNE2.), le concierge de la RésidenceSOCIETE4.) Asbl, une résidence pour personnes âgées,dans laquellePERSONNE5.)occupe un appartement depuis le 15 juillet 2020,déclare quePERSONNE1.)s’est présenté auprès de ladite résidence comme étant la personne de contact et qu’il dispose à cetitre des clefs de l’appartementdePERSONNE5.). Il aurait aperçuPERSONNE1.)plusieurs fois à l’extérieur de la résidence et lui aurait parlé à une reprise. PERSONNE2.)ajoute quePERSONNE5.)ne quitte jamais son appartement etqu’ellen’a pas de contactavec les autres pensionnaires de la RésidenceSOCIETE4.). Entendue le 4 décembre 2020,PERSONNE9.), la voisine dePERSONNE5.)à Esch-sur- Alzette/Lallange, où cette dernière a résidéentre décembre 2018 et juillet 2020, la décrit comme réservée et peu loquace.Pendant les quinze mois oùPERSONNE5.)vivait dans la maison mitoyenne à la sienne, elles n’auraient jamais fait plus ample connaissance.

9 Un jour, lorsqu’elle a aperçu des agents immobiliers devant la maison dePERSONNE5.), elle lui aurait demandé si elle avait l’intention de vendre sa maison et de déménager, question à laquelle sa voisine aurait répondu par la négative, soulignant qu’elle nesouhaitaitpasvendre sa maison. PERSONNE9.)croit se rappeler quela maison dePERSONNE5.)àADRESSE6.)a été vendue pour environ 1.200.000 euros et qu’elle a acheté sa maison sise Esch-sur-Alzette/Lallange pour le prix de 525.000 euros.PERSONNE1.)aurait été présentdevant le notaireJean-Paul MEYERSàADRESSE12.)lors de la finalisation de l’acte d’achat de la maison à Lallange, maison qui aurait été revendueen été 2020 pour le prix de 620.000 euros. PERSONNE1.)aurait été présent au domicile dePERSONNE5.)quasiment tous les jours, à l’exception des weekends.Ilauraitentreprisdes travaux de rénovation dansla maison, comme par exemple repeindre la façade, refairelasalle de bain, etc..D’aprèsPERSONNE5.), PERSONNE1.)aurait exigé la somme de 120.000 euros en contrepartie des travaux qu’il avait effectués.PERSONNE1.)auraitrénové la maison dePERSONNE5.)de façon irréprochable. Un jour,PERSONNE5.)lui aurait fait savoir qu’elle n’avait pas lesmoyens d’intégrer une maison de retraite.PERSONNE9.)est d’avis quePERSONNE1.)a trouvé l’appartement dans la RésidenceADRESSE13.)àADRESSE8.)pourPERSONNE5.). Cette résidence assistée aurait représenté une alternative à la maison de retraite.PERSONNE1.)auraitd’ailleursaidé PERSONNE5.)à déménager. L’enquête de policea misen exergue que depuis le décès de son mari,PERSONNE5.)menait une vie de recluse et n’avait pas d’autre personne deconfianceau Luxembourg que PERSONNE1.).Il ressort dudossier répressif qu’elle entretenait une relation avecune seule de ses filles,PERSONNE10.),qui vit en Autriche. Il est encore constant en cause que par ordonnance du Juge des tutelles du 16 février 2021, PERSONNE5.)a été placée sous sauvegarde de justice et que Maître Laurent BACKES a été nommé mandataire dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Auditionnéepar le Juge des tutelles,PERSONNE5.)déclare notamment quePERSONNE1.) a acquis le véhicule Maserati et que c’est lui qui l’a choisi («den Här Jakupi huet een Auto kaaf an deen Auto hun ech net erausgesicht, mee den HärPERSONNE1.).»).Elle ajoute qu’elle paie l’essence pour la voiture étant donné quePERSONNE1.)n’a pas de revenus. Confrontée par le Juge des tutelles aux deux virement à hauteur respectivement de 25.000 euros et 29.000 euros, elle souligne ne pas avoir effectué lesdits virements. Quelques instants plus tard, elle revient sur ses déclarations et précise avoir voulu faire un virement en faveur de PERSONNE1.)d’un montant de 15.000 euros alors qu’elle souhaitait entreprendre un voyage avec lui au Monténégro. En ce qui concerne les prélèvements effectués surson compte,PERSONNE5.)déclare que PERSONNE1.)retirel’argent pour elle, argent qu’il lui remet par la suite. Elle souligne que PERSONNE1.)est honnête et sérieux («DenHärJakupi hiewt Suen fir mech op, hien ass serieux, op hien kann een sech verloossen.Ech vertrauen him. Hien brengt mir all Cent/Euro zréck.»).

10 Le Juge des tutelles etPERSONNE5.)sont rejointes parPERSONNE1.),quidéclare notamment avoir rénové l’entièreté de la maison sise àEsch-sur-Alzette/Lallange. Cette dernière aurait par la suite été venduele 4 août 2020pour un prixcompris entre 400.000 et 500.000euros. Confronté par la Juge des tutelles aux déclarations dePERSONNE5.)suivant laquelle elle était capable de gérer seule sa vie quotidienne,PERSONNE1.)déclare «Sie kann nichts mehr alleine machen.» Réentendue le 28 avril 2021,PERSONNE3.)apprend aux policiers que quelques jours plus tôt, le 24 avril 2021,PERSONNE5.)a quitté le Luxembourg et est retournée en Autrichepour y vivreauprès de sa famille.Elle aurait aidéPERSONNE5.)à préparer le déménagement en Autriche la semaine précédant son départ ensemble avec la fille dePERSONNE5.), son fils et l’épouse de ce dernier. PERSONNE10.), la fille dePERSONNE5.),a confirmépar courriel daté du28 avril 2021 que sa mère a déménagé en Autriche. Entendu le 30 avril 2021,Maître Laurent BACKES, le tuteur dePERSONNE5.), déclare, sur question des enquêteurs, qu’enaoût 2020PERSONNE1.)a ouvert un nouveau compte bancaire auprès de l’institut bancaireSOCIETE5.)(ci-après laSOCIETE6.))pour le compte de PERSONNE5.), alorsque tout prélèvement dépassant le montant de 500 euros à partir du compteSOCIETE2.)de cette dernièrefaisaitl’objet d’une mesure de blocage.PERSONNE5.) aurait sans doute été présente lors de l’ouverture du compte en question étant donné qu’elle devait signer. Il aurait tenté de s’entretenir avecPERSONNE5.), maisune conversation se serait avérée quasiment impossible,PERSONNE5.)ayant des difficultés à assimiler quoi que ce soit. L’enquête a permis de déterminer que depuis le mois d’août 2020,PERSONNE5.)détenait un compte bancaire auprès de laSOCIETE6.)et que Maître Laurent BACKES a été le seul à y avoir accès à la suite du placement sous sauvegarde de justice dePERSONNE5.)en février 2021. La carteENSEIGNE1.)associée audit compte a d’ailleurs fait l’objet d’un blocage. Le compteSOCIETE6.)aurait été ouvert aux fins du versement de la pension de PERSONNE5.), mais de nombreux retraits d’argent s’élevant à 700 voire 1.000 euros auraient été effectuéssur lecompte en question. Maître Laurent BACKES s’interroge quant au bien- fondé desdits retraits, necomprenant pasquelaurait étél’intérêtpourunepersonne âgéede préleverde telles sommes. Il qualifieles mouvements sur le compte dePERSONNE5.)de suspects, ajoutant être d’avis que le compteSOCIETE6.)a été ouvert en vue de procéder à des retraits d’argents plus importantsalorsque les prélèvementssur lecompteSOCIETE2.)sont plafonnés à 500 euros. Maître Laurent BACKES explique qu’à la suite de l’ouverture du compteSOCIETE6.), PERSONNE5.)était la seule à avoir accès à son compte,ajoutantque depuis le 18 février 2021, il est le seul à y avoir accès. Actuellement, il seraitd’ailleursle seul à avoir accès au compte SOCIETE2.). S’agissant du véhicule Maserati, Maître Laurent BACKESdéclare qu’il est toujours endétenu parPERSONNE1.)et quePERSONNE5.)avait émis le souhait de l’offrir à celui-ci. Maître Laurent BACKES souligne qu’il s’est opposé à cette donation et précise vouloir procéder à la vente dudit véhicule une fois qu’il sera en possession des clefs. Il ajoute quePERSONNE5.) continue de financer l’entretien de la voiture.

11 Quant à l’abus de faiblesse dontPERSONNE5.)serait la victime, Maître Laurent BACKES donne à considérer que les extraits de compte des comptes bancairesdePERSONNE5.) révèlent que l’on amanifestementprofité d’elle. Il souligne encore quePERSONNE5.)dit oui à tout. Maître Laurent BACKES relève que d’après ce qu’on lui a rapporté, une grande quantité de nourriture a été achetée pourPERSONNE5.). Or, en lui rendant visite, il auraitdû constater que sonréfrigérateur était toujours videqu’elle nes’alimentaitque très peu. Interrogé sur les factures quePERSONNE1.)a soumisesauJuge des tutelles,Maître Laurent BACKES déclare que celles-ci portent notamment sur la commande de portes et fenêtres qui, d’aprèsPERSONNE1.), doittoujoursêtre réglée. Maître Laurent BACKES précise qu’il s’agit d’une facture émise par une société portant la dénominationSOCIETE7.)sise au Monténégro etportant sur le montant de 21.348,45 euros. L’une des portes aurait été installée en août 2019 et la dernière fenêtre aurait été montée en mars 2020, le tout dans lecadre de la rénovation de la maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Maître Laurent BACKES souligne que le prix des fenêtres et des portes commandées au Monténégro est en aucun cas moins élevé qu’au Luxembourg. Ilrésultedu dossier répressif que les factures pour l’entretien du véhicule Maserati ont toutes été émises au nom dePERSONNE5.), tout comme l’assurance dudit véhiculeetla vignette fiscale, quiont étéprises en charge par celle-ci. Il ressort encore des extraites de compteSOCIETE6.)qu’entre le mois d’août 2020 et la fin du mois de janvier 2021, qu’outre lespaiements effectués à l’aide de la carteENSEIGNE1.) associée audit compte dans différents supermarchés et drogueries,un grand nombre de prélèvement a été effectué,certains pour des montants particulièrement élevés (200 euros, 250 euros, 300 euros, 2 x 700euros, 1.000 euros,1.200 euros). Le dossier répressif contient un courrier manuscrit de la part dePERSONNE1.)adressé à Maître Laurent BACKES, duquel il résulte que la facture de la société monténégrine SOCIETE7.)porte sur des fenêtres et des portes qu’il avait commandées auprès de ladite société, fenêtres et portes qu’il avait après réception installées dans lamaison de PERSONNE5.)sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Dans son courrier, il a encore prié Maître Laurent BACKES de lui verser les 25.000 euros sur lesquels il s’était mis d’accord avec PERSONNE5.)pour la réalisation des travaux de rénovation dans sa maison. Le dossier répressif contient par ailleurs un relevé des mouvements du compte courant tenu par PERSONNE5.)auprès de laSOCIETE2.), duquel il résultenotammentque la somme totale de 157.760 euros a été prélevéesur ledit compte sur la période du 4 juin 2017 au 7 septembre 2020.Il ressort encore dudit relevé de compte qu’à trois dates différentes, des virements ont été effectués en faveur du comptemonténégrin dePERSONNE1.)(307 euros, 167 euros et 357 euros)et que deux virements (1.500 euros et 2.130 euros) ont été virés sur le compte appartenant à un dénomméPERSONNE4.). Le relevé du compted’épargneSOCIETE2.)dePERSONNE5.)metde plusen évidence que la somme totale de 88.900 euros a été prélevéesur ledit compteentre le 7 septembre 2018 et le 1 er mars 2020.

12 Confronté le 21 juillet 2021 par les enquêteurs aux relevésde comptessusmentionnés, PERSONNE1.)explique d’abord que les virementsen faveur dudénomméPERSONNE4.) ontservi à l’achat de matériaux de construction pour le toit de la maison dePERSONNE5.) sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Il aurait acheté lesdits matériaux dans les magasin SOCIETE8.)etSOCIETE9.), mais il ne serait plus en possession des factures afférentes. CommePERSONNE5.)ne pouvait plus retirer de l’argent sur son compteà l’aide desa carte, il aurait transféré l’argent en question du compte dePERSONNE5.)à son amiPERSONNE4.), qui le lui aurait remis par la suite. Le virement en faveur de la compagnie d’assurancesSOCIETE10.)S.A.à hauteur de 1.601,75 eurosauraitservi à couvrirl’assurance qui avait été souscrite pour le véhicule Maserati etle virement en faveur deduSOCIETE1.)à hauteur de 3.591 eurosaurait étédestiné à payer la facture que ladite société avait émise pour la réparation du véhicule en question. PERSONNE1.)affirme ne pas être au courant des retraits d’argentsur lescomptes de PERSONNE5.), soutenantnotammentne pas avoirrésidéau Luxembourgen 2018. Il aurait rénové toute la maison dePERSONNE5.)et lesdits travaux auraient coûté beaucoup d’argent. Il aurait utilisé l’argent dePERSONNE5.)à cet effet. Il aurait commandé les matériaux de construction, tout comme les fenêtres et les portes auprès de la sociétéSOCIETE7.)au Monténégro étant donné qu’ils étaient moins chers qu’au Luxembourg. Il aurait reçu l’ensemble du matériel de construction pour le prix de 21.348 euros. A la question de savoir pourquoiPERSONNE5.)a financé l’acquisition d’un véhicule de luxe de la marque Maserati,PERSONNE1.)répond qu’elle souhaitait absolument acheter une nouvelle voiture, une Mercedes ou une Maserati.Il aurait alors choisi un véhicule d’occasion étant donné que les voitures neuves étaient trop cher. La Maserati aurait entre-temps été vendue par Maître Laurent BACKES. Entendu le 26 août 2021,PERSONNE4.)déclare avoir rencontréPERSONNE5.)par le biais de son amiPERSONNE1.). Ce dernier aurait souvent été présent au domicile de PERSONNE5.)et il leur aurait rendu visite à quelques reprises. A aucun moment, il n’aurait toutefoisreçude l’argent de la part dePERSONNE5.). Il auraitfait laconnaissance dePERSONNE1.)en 2017 dans un café àADRESSE14.). PERSONNE1.)lui aurait parfois demandé de l’aide et il lui aurait prêté de l’argent à plusieurs reprises.A la question de savoir s’il a reçu de de l’argent de la part dePERSONNE1.), PERSONNE4.)répondpar l’affirmative, précisant quePERSONNE1.)avait une dette envers luicomprise entre 2.000 et3.000 euros. PERSONNE4.)réitère ne pas avoir reçu de l’argent de la part dePERSONNE5.)et, confronté aux déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquellescelui lui avait viré de l’argent du compte dePERSONNE5.)en vue de l’achat de matériaux de construction, ilcroit se rappeleravoir prêté 1.500 euros àPERSONNE1.)en 2018 et que ce dernierlui avait indiqué «Die Alte kann nicht abheben», raison pour laquelle il lui avait prêtél’argenten question.PERSONNE1.)lui aurait indiqué que ladite somme était destinée à faire des achats dans le magasinSOCIETE8.) en vue de la rénovation de la maison dePERSONNE5.). Quelque temps plus tard, il aurait à nouveau prêté 2.000 euros àPERSONNE1.). Les deux virementsen sa faveur ayant été mis en évidence par les enquêteursauraient servi àla rénovation de la maison dePERSONNE5.).Il croit finalement serappeleravoir prêté de l’argent à trois ou quatre reprises à son ami.

13 L’enquête a de plus relevé qu’entre le mois de septembre 2020et le mois de janvier 2021,à côté des dépenses courantes (soins médicaux, achats alimentaires, Post,PERSONNE11.), etc. s’élevant à 586,98 euros), en tout 4.810 euros ont été prélevés du compteSOCIETE6.) appartenant àPERSONNE5.). A la question adressée au Ministère du Logement de savoir si le prix de vente de la maison sise auADRESSE15.)à Esch-sur-Alzette/Lallange correspondait au prix réel du marché immobilier à l’époque de la vente,PERSONNE12.), économiste au sein duditMinistère,a répondu par courriel daté du 15 octobre 2021 que le prix médian de vente des maisons dans le canton deADRESSE12.)était de 745.000 eurosen 2020. Entendu le 21 octobre 2021,PERSONNE13.), le nouveau propriétaire de la maison sise au ADRESSE15.)à Esch-sur-Alzette/Lallange, déclare avoir acquis ladite maison pour le prix de 610.000 euros après quelques négociations, le prix de vente initial ayant été fixé à 640.000 euros par un agent immobilier dénommé «PERSONNE14.)», travaillant pour le compted’une agence immobilière portant la dénomination sociale «SOCIETE11.)Sàrl» sise à ADRESSE12.). Il aurait négocié le prix de vente étant donné qu’il envisageait d’entreprendre de nombreuxtravaux à l’intérieur de la maisonalors que seul l’extérieur dela maison avait fait l’objet d’une rénovation antérieure. Il aurait rénové l’intérieur de la maison une fois l’acquisition de la maison finalisée. PERSONNE1.)aurait été présent chez le notaire lors de la signature de l’acte de vente. Entendu le 25 octobre 2021,PERSONNE15.), l’agent immobilier à quiPERSONNE13.)a fait référence, déclare quePERSONNE1.)l’a mis en relation avecPERSONNE5.)en vue de la vente de la maison sise auADRESSE15.)à Esch-sur-Alzette/Lallange et que celui-ci a, en tant que rapporteur d’affaire, touché une commission de 6.100 euros, montant qu’il a viré sur son compte bancaire. Initialement,PERSONNE1.)auraitsouhaitéfixer le prix de vente à 660.000 euros, mais ce prix-là lui aurait paru trop élevé, raison pour laquelle, la maison aurait été mise en vente à 640.000 euros. Une comparaison de la situation financière dePERSONNE5.)entre lespériodes 2014-2017 et 2017-2021a mis en exergue qu’entre 2014 et 2017, àcôté des dépenses courantes s’élevant à 12.769,69 euros, la somme totalede 3.100 euros a été prélevée–en agence et par carte bancaire–surson compte courantSOCIETE2.)et qu’entre 2017 à 2021,à côté des dépenses courantes s’élevant à 30.909,29 euros,la somme totale de 157.760 euros a été prélevée. Entre 2014 et 2017, aucun prélèvement sur le compte d’épargneSOCIETE2.)de PERSONNE5.)n’a eu lieu, alors qu’entre 2017 et 2020, le montant total de 88.900 euros a été prélevésur leditcompte. Interrogé par le Juge d’instruction le 20 janvier 2022,PERSONNE1.)réitère avoir rencontré PERSONNE5.)il y a huit ou neuf ans par l’intermédiaire de son mari,auprès duquel il avait fait un apprentissageà l’époque. Un an après le décès de son mari,PERSONNE5.)l’aurait appelé et lui aurait fait part de ses problèmes familiaux. Il lui aurait rendu visite et PERSONNE5.)lui aurait annoncé qu’elle devait vendre sa maison àADRESSE6.)à la demande de la fillede feu son mari.

14 A la suite de la vente de ladite maison,PERSONNE5.)aurait acheté une maison à Esch-sur- Alzette/Lallange,qui aurait été dans un état déplorable. La salle de bains aurait été rénovée par l’entrepriseSOCIETE12.). De son côté, il aurait repeint la maison ensemble avec quatre ou cinq amis. Une entreprise allemande quePERSONNE5.)avait choisie aurait posé le sol. Au fur et à mesure, il aurait fait venir des portes et fenêtres du Monténégro. Sur question, il déclare avoir acheté les matériaux de constructionen vue de la rénovation de la maison dans divers magasins de bricolage à Luxembourg.PERSONNE5.)lui aurait par la suite remboursé l’argent en espèces. En outre, il aurait régulièrement rendu visite àPERSONNE5.)et l’aurait conduite àdifférents rendez-vous. Environ vingt personnes auraient participé à la rénovation de la maison sise à Esch-sur- Alzette/Lallange, qui auraient également été rémunérés parPERSONNE5.).PERSONNE1.) soutient quePERSONNE5.)avait fait venir lesdits ouvriers.Il ne les aurait pas connus et ne saurait pas non plus ce quePERSONNE5.)leur avait payé. PERSONNE5.)l’aurait gratifié de 200 à 300 euros par semaine en contrepartie de ses services, initialement de façon hebdomadaire. En tout, il aurait reçu à peu près 10.000 euros de la part dePERSONNE5.)sur une période d’environ deux à trois ans.PERSONNE1.)tient à préciser qu’il a travaillé dur pour cet argent. Depuis 2020, il aurait été en possession de la carte bancaire dePERSONNE5.).Avant cette date-là, iln’aurait pas toujours été présent au Luxembourg, vivant notamment en partie au Monténégro en 2018 et 2019.PERSONNE5.)aurait toujours été très intelligente et aurait disposé d’une mémoire d’éléphant. Or, après avoir contracté le covid-19 en octobre ou novembre 2020, il ne l’aurait plus reconnue. Elle ne se serait d’ailleurs jamais remise de sa maladie. Sur question,PERSONNE1.)affirme ne pas être au courant des prélèvements d’argent effectués sur le compte courantSOCIETE2.)dePERSONNE5.)entre avril 2017 et juin 2021. De son côté, il aurait seulement détenu la carte bancaire dePERSONNE5.)en 2020 de façon sporadique,PERSONNE5.)ne la lui ayant confiée qu’occasionnellement. Il confirme avoir retiré la somme de800 euros auADRESSE16.)enAllemagne. Le lendemain, il aurait restitué l’intégralité de ladite somme àPERSONNE5.)lorsqu’elle se trouvait chez son coiffeur, soulignant qu’il détient des preuves à ce sujet.Le coiffeur etPERSONNE3.), qui avait accompagnéPERSONNE5.)chez le coiffeurce jour-là, seraient nécessairement en mesure de confirmer cela.Le prélèvement auADRESSE16.)constituerait la seule et unique fois où il aurait fait usage de la carte bancaire dePERSONNE5.)sans qu’elle n’en soit au courant et il ne l’auraitutilisée qu’au casino,PERSONNE5.)ne lui ayant confié sa carte que vers 18.00 ou 19.00 heures.En ce qui concernela somme de 4.740 euros ayant été prélevée le même jour, il estime quePERSONNE5.)l’a retirée elle-même en vue du paiement de la caution pour son appartement àADRESSE8.). S’agissant dela commande de 15.000 euros auprès de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.), PERSONNE1.)réitère que l’argent en question était destiné à l’achat de meublesau sein du magasinADRESSE10.)en vue de l’aménagement deson appartement àADRESSE8.). Il déclare ne pas être au courant d’une quelconque commande d’argent auprès de l’agence SOCIETE2.)àADRESSE6.).

15 Concernant les transferts d’argent du compte courantSOCIETE2.)dePERSONNE5.)vers divers comptes,PERSONNE1.)réitère qu’il avait effectué les virements en faveur de son ami PERSONNE4.)alors quePERSONNE5.)se trouvait à l’hôpital. Son ami lui aurait avancé de l’argent afin de lui permettre d’acheter les matériaux de construction en vue de la réparation du toit de la maison dePERSONNE5.)sise à Esch-sur-Alzette/Lallange.PERSONNE5.)lui aurait confié les codes lui permettant d’effectuer lesdits virements. PERSONNE5.)aurait effectué les virements en faveur de son compte monténégrin de son propre chef, sans qu’ilnele lui demande. Il aurait d’ailleurs reçu à peu près 300 euros mensuellement de la part dePERSONNE5.)et ce sur une période d’environ trois ans. Pour ce qui est du véhicule Maserati,PERSONNE1.)soutient quePERSONNE5.)lui avait demandé d’acheter une nouvelle voiture. Elle aurait exigé qu’il achète une bonne voiture, peu importe le prix. Elle lui aurait d’ailleurs enjoint d’acheter une Maserati. Sur question, PERSONNE1.)déclare que lui seul a conduit le véhicule. PERSONNE1.)affirme encore ne pas être au courant des prélèvements effectués sur le compte d’épargneSOCIETE2.)dePERSONNE5.). Il aurait d’abord aidéPERSONNE5.)à faire ses achats, puis, à partir du moment où elle résidait àADRESSE8.), il les aurait effectués tout seul. Entendu le 1 er février 2022,PERSONNE16.), le gérant de l’agenceSOCIETE2.)à ADRESSE6.), déclare qu’en date du 12 août 2020,PERSONNE5.)avait téléphoné à l’agence SOCIETE2.)àADRESSE5.)pour commander la somme de 15.000 euros qu’elle souhaitait récupérer deux jours plus tard en billets de 100 et 200 euros. Le service «Compliance» de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE6.)aurait ensuite contactéPERSONNE5.)et l’aurait interrogée quant aux raisons de sa commande d’argent. Au lieu de répondre à la question de l’agentSOCIETE2.),PERSONNE5.)aurait souhaité savoir quand elle pouvait retirer les 15.000 euros.L’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.)aurait finalement annulée la commande. PERSONNE16.)explique ne pas avoir été en mesure de retracer la commande de 30.000 euros dans son ordinateur. En revanche, il est en mesure de préciser qu’entre mai 2019 et novembre 2019, 70.500 euros ont été retirés rien qu’à l’agenceSOCIETE2.)à Esch-sur-Alzette/Lallange. Réentendu le 7 février 2022,PERSONNE3.)est formelle pour dire que les déclarations faites parPERSONNE1.)devant le Juge d’instruction, telles qu’elles seront reprises ci-dessous, suivant lesquelles il avait remis les 800 euros prélevés le 10 août 2020 au Casion Schlossberg en Allemagne le lendemain àPERSONNE5.)lorsqu’elle se trouvait chez son coiffeur, ne correspondent pas à la vérité. Ce jour-là,contrairement à elle,PERSONNE1.)n’aurait d’ailleursaucunement étéprésent au salon decoiffure. Réentendu le 23 février 2022,PERSONNE4.)déclare quePERSONNE1.)avait l’habitude de trahir et manipulerPERSONNE5.)et qu’il lui a constamment fait peur. Ilsouligne notamment avoirété présent au domicile dePERSONNE5.)lorsquePERSONNE1.)s’est disputé avec elle et qu’il lui a pris son argent.PERSONNE1.)aurait sollicité trois ou quatre acomptes de la part dePERSONNE5.)pour un seul et même travail.PERSONNE5.)aurait protesté en lui disant

16 qu’elle lui avait déjà remis l’argent pour le travail en question.PERSONNE1.)aurait par ailleurs pousséPERSONNE5.)à acheter une voiture coûteuse et financer la rénovation du toit de sa maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange, toit qu’il aurait simplement repeint. PERSONNE1.)se serait par ailleurs vanté à plusieurs reprises qu’il comptait empocher le prix de vente de ladite maison. PERSONNE4.)précise quePERSONNE1.)passait beaucoup de temps dans des casinos, que ce soit àADRESSE17.)en Allemagne ou àADRESSE8.)voireaux Pays-Bas, où il dépensait d’importantessommes d’argent. L’expertiseneuropsychiatriquedePERSONNE5.) A la suite d’une ordonnance émisele 23 décembre 2020par le Jugedes tutelles dans le cadre de l’instauration d’une éventuelle tutelle dans le chef dePERSONNE5.),le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre,a été chargé de la mission suivante : «Etablir un certificat médical qui énoncera, d’une part, si [PERSONNE5.)] est atteinte d’affections entrainant l’altération de ses facultés mentales et notamment si elle est atteinte d’une démence sous corticale et si elle présente une «Fremdbeeinflussbarkeit» et une «Affektdominanz» ainsi que, d’autre part, si les constatations faites paraissent de nature à justifier l’institution d’une tutelle respectivement d’une curatelle.» Dans son rapport d’expertise du27 janvier 2021, l’expert arrive à la conclusion suivante : «MadamePERSONNE5.)présente une démence. (…) Chez MadamePERSONNE5.), on trouve unedésorientation dans le temps, une altération de la mémoire portant même sur la mémoire ancienne, une très grande difficulté à raconter son histoire personnelle, des altérations du jugement. (…) Suite à cette démence, MadamePERSONNE5.)présente une «Fremdbeeinflussbarkeit». MadamePERSONNE5.)est sans aucune critique par rapport à MonsieurPERSONNE17.). Elle reconnaît qu’il ment (quand il indiquait qu’il est le petit-fils de MadamePERSONNE5.)), qu’il utilise une voiture que MadamePERSONNE5.)a achetésans qu’elle puisse vraiment justifier à quoi sert cette voiture, elle ne se posa pas de questions pourquoi Monsieur PERSONNE17.)a un tel investissement par rapport à elle, se rend compte que les indications concernant l’achat de vêtements ou de meublessont erronées sans en tirer des conclusions. MadamePERSONNE5.)présente une altération de ses capacités de jugement. Elle est très manipulable. Cette situation est irréversible et risque encore de s’aggraver. Madame PERSONNE5.)doit donc être protégée par la mise sous tutelle.» Le Dr Marc GLEIS relève encore quePERSONNE5.)n’est plus en mesure d’effectuer des calculs simples et qu’elle a perdu toute notion de la valeur de l’argent. Il note à ce sujet qu’elle était consentante à lui remettre 40 euros pour un simple stylo à bille («bic»), précisant qu’elle

17 estparticulièrement manipulable.En effet, après qu’il lui ait fait remarquer que 40 euros, c’est très peu pour un si beau stylo, elle aurait été d’accord à lui remettre 60 euros. Interrogée par l’expert quant à sa relation avecPERSONNE1.),PERSONNE5.)a notamment expliqué que ce dernier faisait lescourses, soulignant qu’il était «sehr seriös, sehr, sehr brav». PERSONNE1.)l’aurait aidée à rénover sa maison; elle l’aurait rémunérée à hauteur de 20.000 euros pour la réalisation des travaux de rénovation en question («Er kann doch nicht umsonst arbeiten»).PERSONNE5.)a d’ailleurs été formelle pourdire ne pas avoir acheté de nouveaux vêtements pour un prix avoisinant 30.000 euros et se dit «sehr sparsam», précisant «Ich gehe sehr lange mitmeinen Kleidern».Concernant l’acquisition de nouveaux meubles, elle confirme en avoir acheté, «aber nicht viele». S’agissant du prélèvement d’argent effectué au ADRESSE16.), elle a expliqué quePERSONNE1.)voulait aller voir ce que c’était un casino. Elle l’aurait autorisé à s’y rendre, tout en lui disant «schau dir das an».Elle a confirmé que PERSONNE1.)l’a emmenée faire les courses, à la pharmacie ou chez son médecin. Elle a toutefois déclaré ignorer qu’elle voiture elle avait acheté pour le comptePERSONNE1.).Ce dernier aurait été le seul à la conduire.PERSONNE5.)a finalement expliqué à l’expert vouloir faire une cure au Monténégro.PERSONNE1.)se serait chargé de l’organisation de cette cure et aurait l’intention à l’y accompagner. Les déclarations à l’audience A l’audience du15 janvier 2024, l’expertDr Marc GLEISaréitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise du27 janvier 2021. Il a ajouté que lors de son entrevue avecPERSONNE5.), celle-ci a constamment cherché à masquer le fait qu’elle n’était plus capable de tout comprendre,apportant des réponses vagues à ses questions afin d’éviter tout conflit,ce qui, d’après lui, estsouvent le cas chez les personnes atteintes de démence. S’agissant de la bienveillanceavec laquelle elle a évoquéPERSONNE1.), le Dr Marc GLEIS a déclaréqu’une fois que la perception positive vis-à-vis d’une personne déterminée est ancrée dans la conscience d’un malade atteint de démence, elle ne disparaît plus.D’après l’expert, une telle «Affektdominanz»est en effet irréversible. Le Dr Marc GLEIS a précisé quePERSONNE5.)a agi et réagi conformément à ce que l’on attendait d’elleet aurait voulu plaire aux personnes qui l’entouraient («genehm sinn») afin de ne pas les perdre. Il a en outre déclaré quePERSONNE5.)était atteinte de démence depuis au moins un ou deux ansavant leurentrevue du 13 janvier 2021. Il afinalementconfirmé quePERSONNE5.)était facilement influençable et manipulable. A la question dePERSONNE1.)de savoir s’il était possible que l’état de santé de PERSONNE5.)se soit détérioré à cause du covid-19 qu’elle avait contracté en 2020, le Dr Marc GLEIS répond par la négative, soulignant que ledit virus n’a pas eu la moindre incidence surl’évolution de sa démence.

18 Ala même audience, l’enquêteurPERSONNE18.)arelaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé lesconstatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dansles rapportsde police dressés en cause. Il a souligné que tout au long de l’enquête,PERSONNE5.)a fait des déclarations vagues, ce qui l’a conforté dans son opinion suivantlaquelle elle n’avait aucune notion concernant les transactions financières effectuées sur son compte. PERSONNE18.)a encore déclaré avoir eu l’impression quePERSONNE5.)prenait la défense dePERSONNE1.). Il a par ailleurs mis en avant qu’il était certain quePERSONNE5.)n’avait pas prélevé les montants litigieux sur ses comptes, soulignant que la vieille dame menait une vie simple. En se basant sur l’information que l’employé du Ministère du Logement lui avait fournie, il a expliqué que la maison dePERSONNE5.)sise à Esch-sur-Alzette/Lallange avait été vendue en dessous du prix du marché, étant d’ailleurs d’avis que l’agent immobilier chargé de vendre la maison, une connaissance dePERSONNE1.), était de mèche avec celui-ci, qui aurait insisté pour que la maison soit venue dans un bref délai. Toujoursàla même audience,Maître Laurent BACKES, le tuteur dePERSONNE5.)à partir du 16 janvier 2021,a déclaré avoir immédiatement remarqué que cette dernière avait besoin d’aide. Il a ajouté que levéhicule Maserati se trouvait à l’adresse dePERSONNE1.)àADRESSE18.) et non pas au domicile dePERSONNE5.). Il a d’ailleursété formel pour dire que ledit véhicule était nullement adapté aux besoins d’une dame âgée. Il a encore précisé que d’après les soignants de «Hëllef Doheem», le réfrigérateur de PERSONNE5.)était constamment vide. PERSONNE2.)tout en réitérantses explications fournies aux forces de l’ordre, a précisé avoir vuPERSONNE5.)au sein de la RésidenceSOCIETE13.)qu’à quatre ou cinq reprises,ajoutant qu’elle ne sortaitque très peu. Il a parfois cherché à lui parler, mais elle ne lui a jamais répondu. PERSONNE3.)aréitéré avoir aidéPERSONNE5.)dans sa vie quotidienne, lui coupant notamment les ongles et lui teignant les cheveux. Elle n’a pas fait les courses pour le compte dePERSONNE5.), qui lui avait indiqué quePERSONNE1.)s’en chargeait. Elle a par ailleurs aidéPERSONNE5.)lors de son déménagement àADRESSE8.). PERSONNE3.)a soulignéquePERSONNE5.)ne voulait pas déménager àADRESSE8.)et qu’elle aurait préféré rester dans sa maison àADRESSE12.). Ellea expliqué qu’elle n’était pas autorisée à parler d’argent avecPERSONNE5.),précisant qu’un jour, elle avait abordé le sujet, ce qui lui aurait valu un appel téléphonique de la part de PERSONNE1.)qui lui avait demandé pourquoi elle s’y intéressait. Elle a finalement été formelle pour dire quePERSONNE1.)détenait la carte bancaire de PERSONNE5.), précisant toutefois qu’elle ne savait pas ce qu’il en faisait.

19 PERSONNE4.)aréitéré avoir prêté de l’argent àPERSONNE1.)à plusieurs reprises. Celui- ci lui aurait à chaque fois indiqué que ledit argent était destiné à l’achat de matériaux de construction en vue de la rénovation de la maison dePERSONNE5.)sise à Esch-sur- Alzette/Lallange. Il a parfois rendu visite àPERSONNE5.)et a de ce fait été en mesure de voir qu’elle remettait de l’argent àPERSONNE1.). Ce dernier lui a d’ailleurs également demandé de l’argent en sa présence, sans lui indiquer pourquoi ilenavait besoin. PERSONNE4.)a réitéré quePERSONNE1.)se rendait souvent au casino, précisant qu’il est un joueur invétéré («krank fürs spielen»). Il a finalement confirmé quePERSONNE5.)avait l’habitude de confier sa carte bancaire à PERSONNE19.), ce quipermettaitnotammentà celui-cide retirer l’argent qu’elle touchait à titre de pension. A l’audience du 16 janvier 2024,le prévenuPERSONNE1.)a maintenu sescontestations et a clamé son innocence. Il aurait connuPERSONNE5.)depuis longtemps et leur relation se serait intensifiée à partir de 2019.PERSONNE5.), qui était en possession de son numéro de téléphone,aurait cherchéà le contacter après ledécès de son mari,étant donné qu’il était l’ami dece dernier. Elle lui aurait notamment fait savoir qu’elle voulait vendre sa maison àADRESSE6.)etqu’elle souhaitaiten acheter une nouvelle ailleurs. Il se serait installé une première fois au Luxembourg en 2008, mais aurait regagné son pays d’origine en 2011 étant donné que sa mère était malade. Il aurait toutefois brièvement vécu au Luxembourg en 2013, lorsqu’il était en apprentissage chezPERSONNE6.), qui exploitait une entreprise de peinture.Il serait resté en contact avec les épouxPERSONNE20.)après avoir quitté le Luxembourg à la fin de son apprentissage. De leur côté, son épouse et ses cinq enfants ne seraient plus retournés vivre au Monténégro. Il se seraitinstallé au Luxembourgde façon définitiveen 2019.Avant, il auraitfait des allers- retourset ne serait venu auLuxembourg que sporadiquement afin d’y acheter des véhicules d’occasion en vue de les revendre au Monténégro.A cette période-là, il n’auraitpas eu de contact avecPERSONNE5.). Il aurait travaillé pourPERSONNE5.)de façon quotidienne. Ilaurait fait les courses, l’aurait aidée à déménageretl’aurait lavée, allant mêmejusqu’à changerses couches. Il aurait de surcroît rénové sa maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange.Il atenu à préciserqu’il a «tout fait pour elle». Il aurait commandé les matériaux de construction auprès d’une société Monténégro. Vu que les patrons de ladite société le connaissaient,ils lui auraientenvoyé les matériaux de construction «en toute confiance». S’agissant du montant de 25.000 euros quiaété transféré du compte dePERSONNE5.)vers son compte monténégrin, il a soutenu nejamais avoir reçu ledit argent, étant d’avis que la banque avait bloqué le transfert.

20 Il a par ailleurs réaffirmé quePERSONNE5.)voulait être en possession d’un véhicule de luxe, insistant pour dire qu’ellesavait pertinemment ce que c’était une Maserati. Il a d’ailleurstenu à préciser que la Maserati qu’il avait achetée n’était pas un modèle sportif.Il a néanmoins admis qu’il était plus agréable pour lui de conduirePERSONNE5.)dans une Maserati. PERSONNE1.)a encore reconnu quePERSONNE5.)lui avait confié sa carte bancaire afin de lui permettre d’effectuer différents paiements. Il a soutenu ne pas savoir qui avait prélevé les sommes d’argent importantes sur le compte de PERSONNE5.), estimant toutefois qu’elle avait dû elle-même procéder aux retraits litigieux. Avant qu’elle ne quitteADRESSE12.), elle aurait été lucide et auraitété parfaitementau courant desa situation financière. Une fois qu’elle avait déménagée àADRESSE8.), il l’aurait accompagnée à la banque pour prélever de l’argent.Seul, il n’aurait retiré de l’argent avec la carte bancaire dePERSONNE5.)qu’à deux ou trois reprises.Etant donné qu’il ne se trouvait pasconstammentau Luxembourg, il n’aurait pas vu qui d’autre utilisait la carte bancaire de PERSONNE5.).PERSONNE1.)a encore cru se rappeler que l’un des petits-enfants de feu son mari lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Tout en reconnaissant qu’il avait prélevé le montant total de 800 euros auADRESSE16.), il a toutefoisaffirmé avoir restitué ledit argent le lendemain àPERSONNE5.)lorsqu’elle se trouvait chez le coiffeur en compagnie dePERSONNE3.).PERSONNE5.)aurait accepté qu’il retire de l’argent au casino pour le remercier de ses bons et loyaux services. Sur les 800 euros, il en aurait dépensé 100 au casino, en aurait gardé 200 et aurait restitué 500 euros à PERSONNE5.)le lendemain à son domicile àADRESSE8.), puis les 300 restantslorsqu’elle était chez le coiffeur. En ce qui concerne les commandes d’argent litigieuses,PERSONNE1.)a déclaré que les 15.000 euros étaient destinés à l’achat de meublesdans le magasinADRESSE10.)à ADRESSE19.)et les 30.000 eurosétaient quant à eux destinés à voyager au Monténégro, en Autriche et en Croatie et à distribuer àauxpetits-enfantsdePERSONNE5.).A l’époque, le magasinADRESSE10.)aurait établi un devis compris entre 13.000 et 14.000 euros, mais celui- ci serait probablement resté àADRESSE8.). PERSONNE5.)l’aurait gratifié de 20 ou 50 euros par-ci, par-là, argent qui lui aurait suffi pour vivre et pour payer l’essence. La rénovation de la maison dePERSONNE5.)à Esch-sur-Alzette/Lallange aurait coûté environ 25.000 euros, y compris les matériaux de construction et il aurait évalué sa main-d’œuvre à 10.000 euros.PERSONNE1.)a tenu à souligner quePERSONNE5.)s’était occupé du chantier, précisant qu’elle avait d’ailleurs trouvé l’entreprise qui avait réalisé les travaux de rénovation du toit. A la question du Ministère Public de savoir s’il s’était à un moment ou un autre adonné à une activité rémunérée et déclarée au Luxembourg, il a répondu par la négative,ajoutantqu’il n’avaitpas non plusprésenté de demande en vue de l’obtention du revenu d’inclusion sociale. Il a ainsi admis quePERSONNE5.)avait été sa seule source de revenus,précisantqu’il ne connaissait personne d’autre au Luxembourg. En droit

21 La compétenceratione loci En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (R.THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t.I.,n° 362). Il est en effet reproché àPERSONNE1.)d’avoir, le 10 août 2020, prélevé le montant total de 800 euros avec la cartebancaire dePERSONNE5.)auADRESSE3.)en Allemagne. Lacompétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.» Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’àl’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (PERSONNE21.),op. cit., n°375). En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle «il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dansle même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation desmêmes juges» (Cass. crim fr.,13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64,cité avec d’autres réf. in JCl.Procédure Pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité,art.191-230, n°47 et suiv.). En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B. Compétence en matière répressive, n° 36, n os 44 à 46). Tel est bien le casen espèce, dans la mesure où les faits reprochésàPERSONNE1.)sub I. 3. en ordre principal etsub II.en ordre subsidiaire, à les supposer établis,ont été commisenpartie en Allemagne dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoirson enrichissement,etqu’elles procèdent de la même cause que lesfaits commissur le territoire luxembourgeois.

22 Par conséquent lesfaitssusceptibles d’avoir été commisenpartiesur le territoire allemand sont indivisiblement liés àceux commisau Luxembourg, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes territorialement pour connaître de ces faits. Les infractions Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)aénergiquement contesté avoir commis les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Eu égard auxcontestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des élémentssur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’abus de faiblesse libellé enordre principal Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, «est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protégertrois catégories de personnes que l’on peuta prioriconsidérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

23 La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective setraduisant par une ignorance–le fait de ne pas savoir–ou une faiblesse–le fait de nepas être en mesure de résister–de la victime(Cass. crim., 16 novembre 2004,JurisData n° 2004-026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4; fasc. 20, n os 27 et s.). 1)l’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relèveque le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agissed’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc.(CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, lavulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de lavictime. En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE5.), d’origine croate,a été marié à PERSONNE6.)et qu’elle a vécu avec lui au Luxembourg pendant de nombreuses années. Il est encore constant en cause qu’aucun enfant n’est né de leurunion. Il ressort par ailleurs du dossier répressif qu’avant son mariage au Luxembourg, PERSONNE5.)avait déjà été mariée en Autriche, où elle avait vécude longues années, et qu’elle y a donné naissance à plusieurs enfants, qui n’ont toutefois pas déménagé avec elle au Luxembourg. L’enquête a révélé quePERSONNE6.)est décédé leDATE3.)et quePERSONNE5.)a hérité de la maison conjugale sise àADRESSE6.)conjointement avec la fille de feu son mari. Ladite maison a par la suite été vendueetPERSONNE5.)a reçu la somme de567.903 eurosde ladite vente.

24 Il ne ressort pas du dossier répressif quePERSONNE5.)ait maintenu une quelconque relation avec la fille de feu son mari après le décès de celui-ci. Il ne ressort pas non plusdu dossier qu’elle ait entretenu des liens familiaux étroits avec ses enfants et petits-enfants vivant en Autriche. L’enquête a révélé que seule l’une des filles dePERSONNE5.),PERSONNE10.), lui a rendu visite à quelques reprises, notamment lorsqu’elle a emménagé dans sa nouvelle maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange, oùPERSONNE5.)a résidé à partir de décembre 2018. Il résulte du témoignage dePERSONNE9.)que pendant les quinze mois oùPERSONNE5.) vivait à Esch-sur-Alzette/Lallange, les deux vieilles dames n’ont jamais fait plus ample connaissance,PERSONNE5.)préférant notamment rester seule. D’aprèsPERSONNE9.), toute conversation avecPERSONNE5.)s’avérait difficile, eu égardnotammentà sa diction. Il est en outre constant en cause qu’en juillet 2020,PERSONNE5.)a emménagé dansun appartement situé dansla résidence pour personnes âgées RésidenceADRESSE20.)sise à ADRESSE8.).PERSONNE2.), le concierge de ladite résidence, a relevé quePERSONNE5.) ne quittait jamais son appartement et qu’elle n’avait pas de contact avec les autres pensionnaires de la résidence. LorsquePERSONNE5.)a emménagé dans la résidence, PERSONNE1.)s’est d’ailleursprésenté comme étant la personne de référence de PERSONNE5.)qu’il fallait appeler en cas de problème. L’enquête a ainsi mis en exergue que depuis le décès de son mari,PERSONNE5.)vivaitrecluse et n’avaitpas de proches en dehors dePERSONNE1.).PERSONNE5.)vivait ainsi coupée du monde et les seules personnes qu’elle fréquentait étaientPERSONNE1.)et, dans une moindre mesure,PERSONNE3.), qui lui rendait parfois visite, etPERSONNE22.), qui travaillait brièvement à son domicile comme femme de ménage. Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a soutenu quePERSONNE5.)lui semblait clair d’esprit et lucide. Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique effectuée le 13 janvier 2021 par le Dr Marc GLEIS sur la personne dePERSONNE5.)que cette dernière était atteinte, lorsque l’expert l’a examinée, de démence. L’expert noteencorequePERSONNE5.) était totalement désorientée et qu’elle présentait une altération de la mémoire, portant même sur sa mémoire ancienne. Le Dr Marc GLEIS révèle de surcroît quePERSONNE5.)étaiten proie à unealtérationdu jugement et qu’elleétaitparticulièrement manipulable. Dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ainsi à une vulnérabilité certaine dans le chef dePERSONNE5.), motivant notamment son placement sous tutelle. A l’audience du15 janvier 2024,leDr Marc GLEISad’ailleurs souligné que la démence de PERSONNE5.)était apparue un voire deux ans avant leur entretien du 13 janvier 2021. Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE5.)présente ladite démence depuis à peu près janvier 2019. D’après le Dr Marc GLEIS,PERSONNE5.)présentait de nombreux symptômes caractéristiques des personnes atteintes de démence, tels que la «Fremdbeeinflussbarkeit» et l’«Affektdominanz», qu’il a notamment pu constater lorsquePERSONNE5.)évoquait PERSONNE1.).

25 L’enquêteurPERSONNE18.)a d’ailleurs également pu constater quePERSONNE5.)ne tarissait pas d’éloges surPERSONNE1.)et qu’elle s’empressait constamment de prendre sa défense. Il n’est pas pertinent de savoir qui dePERSONNE1.)ouPERSONNE5.)a établi le contact après lamort du mari de cette dernière; en revanche,ce qui est frappant, c’est qu’après le décès dePERSONNE6.)(et non pas un an plus tard, tel qu’il l’a déclaré devant le Juge d’instruction), PERSONNE1.)a fait irruption dans la vie dePERSONNE5.)et qu’ilsemblaitparticulièrement déterminé à l’aider etàse faire passer pour sonfidèle compagnon. CommePERSONNE5.) n’avait pas de prochesau Luxembourg et que personne ne s’occupait d’elle, elle est rapidement devenuetributaire des servicesdePERSONNE1.), qui, même si le Tribunal estime qu’il n’a pas été mu par les raisons les plus nobles,semble l’avoireffectivement aidée dans sa vie quotidienne ou, du moins, qu’il était constamment présent à sondomicile, tel que cela ressort des différents témoignages recueillis. A cela s’ajoute que depuis de nombreuses années déjà,PERSONNE5.)souffrait de plusieurs déficits physiques, l’empêchant notamment à se déplacer seule. Au fil du temps, elle a eneffet dû subir diverses interventions chirurgicales, ayant notamment été opérée au niveau de la hanche en 2007. Elle était d’ailleurs dotée dedeux prothèses de hancheet d’une prothèse du genou, ce qui l’avait, en 2011, notamment contrainteàsolliciter l’obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Il ressort encore du dossier répressif que depuis un certain temps, elle ne pouvait plus se déplacer qu’à l’aide d’un déambulateur. Avant son déménagement en Autriche en 2021, elle sedéplaçait d’ailleurs en fauteuil roulant. Tirant profit de la solitude dePERSONNE5.)et de son infirmité,sans parler de la situation de détresse dans laquelle elle a dû se trouver à la suite du décès de son mari,PERSONNE1.)a rapidement instauré une véritable dépendance à son égard.PERSONNE5.)dépendaitainsi entièrement de lui pour les moindres choses telles que faire les courses ou se rendre auprès de son médecin. Cet état de dépendance explique d’ailleurs pourquoiPERSONNE5.)avait une perception si positive dePERSONNE1.)et pourquoi elle se montrait si bienveillante à son égard. Sans se prononcer à ce stadesur la questionde savoirsiPERSONNE5.)savait exactement combien de son argentPERSONNE1.)s’appropriait ou si elle savait que le véhicule Maserati était manifestement inadapté à ses besoins, le Tribunal estime que même si elle avait été consciente de tout cela, elle aurait tout de même laisséagirPERSONNE1.)comme il l’a fait pour ne pas le perdre, lui,son bon samaritain.PERSONNE5.)semble ainsi avoir fait preuve d’une docilité excessive et d’un empressement à faire plaisir, tel que cela a été mis en exergue par le Dr Marc GLEIS. Aux yeux du Tribunal, il est partant établiquePERSONNE5.)se trouvaitdès le mois d’avril 2017dans un état de particulière vulnérabilitédue à son âgeet à une déficience physique,qui était facilement détectable et apparente, mais également due à l’état de sujétion psychologique résultant des manigances dePERSONNE1.). A la déficience physique s’est ajoutéeau fil du tempsune déficience psychiquesous forme d’une démence qui a commencé à se développer au plus tard à partir de l’année 2019, tel que cela résulte des constatations du Dr Marc GLEIS. LeTribunal retienten effetquePERSONNE1.)a soumisPERSONNE5.)à un véritable assujettissementpsychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à

26 pouvoir l’aider.Il appert du dossier répressif quePERSONNE1.)a dû appliquer ce schéma de soumission psychologique dès son arrivée au Luxembourg après le décès du mari de PERSONNE5.), tel que cela ressort notamment de la comparaison de la situation financière de cette dernière entre les périodes 2014-2017 et 2017-2020. A ce titre, il n’est pas anodin de noter qu’un premier retrait important d’argent a été effectué seulement deux mois après le décès de PERSONNE6.)et qu’à partir de ce moment-là, les prélèvements en liquides se sont enchaînés. Force est encore de noter quePERSONNE1.)était présent chez le notairefin 2018lorsque PERSONNE5.)a finalisé l’achat de sa maison à Esch-sur-Alzette/Lallange, tel que cela ressort notammentdu témoignage dePERSONNE9.), ce qui laisse à penser qu’il l’avait également accompagnée dans ses démarches pour trouver une nouvelle maison. PERSONNE1.)ne pouvaitainsiignorerl’état desanté dePERSONNE5.), puisque c’était lui qui, dansun premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant son infirmité et sa détresse,puis,a profitéde sa démenceàdes fins purement malveillantes. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par leséléments du dossier quePERSONNE5.)se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de PERSONNE1.)ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement. 2)l’abus de l’auteurconduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner «l’abus»par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs,R.PERSONNE23.)a pu écrire qu’il «faut, bien entendu (…) une manœuvre frauduleuse, employéelucri faciendi causa et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromperle mineur ; il s’agit de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même»(R.PERSONNE23.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605). L’abus va consister pour son auteur,on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement.L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action(Ph.CONTE,op. cit., n°278 ;CSJ,13 janvier 2015, 20/15).(Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n° 281). C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être «conduite»à adopter (Cass. crim.fr., 15 octobre2002,JurisData n° 2002- 016654, «Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou defaiblesse,prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs»; JCl.,op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse; fasc. 10: Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

27 S’agissant duvirement à hauteur de 29.650,75 euros en faveur de la société néerlandaise SOCIETE3.),PERSONNE1.)n’aeu de cesse d’affirmer que c’était le souhait de PERSONNE5.)d’acheter le véhicule de la marque Maserati. SiPERSONNE5.)a effectivement déclaré lors de son audition du 27 octobre 2020 qu’elle avait voulu acheter la voiture en question, le Tribunal estime qu’elle a dit celauniquementpour plaire àPERSONNE1.), ce qui, selon le Dr Marc GLEIS,représenteprécisément l’un des symptômes de la démence dont elle souffrait déjà au moment de son audition. Par la suite, elle a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprisesque c’étaitPERSONNE1.)qui avait fait l’acquisition de la Maserati, sans qu’elle ne sache qu’elle voiture il achetait, précisant encore qu’elle n’avait pas effectué le virement afférent. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’une voiture de sport telle qu’une Maserati Ghibli étaittotalement inadapté aux besoins d’une dame âgée de 89 ans, qui se déplaçait de surcroît à l’aide d’un déambulateur. Sile prix d’acquisition de la Maserati n’était pas faramineux et siPERSONNE1.)semble effectivement avoir conduitPERSONNE5.)ici et là,du moins pendant un certain temps (la voisine dePERSONNE5.)à Esch-sur-Alzette/LallangeetPERSONNE2.)ayant notamment déclaré quePERSONNE5.)ne sortait que rarement),force est de constaterqu’il aurait pu le faire au volant d’un véhicule adaptéaux besoins d’une personne âgée. Il s’y ajoute que le véhicule se trouvait constammentau domiciledePERSONNE1.)dans le nord du pays et qu’il était le seul à en avoir les clés, de sorte qu’il y alieu de retenir qu’il était à sa disposition exclusive et permanente. Etant donné qu’elle ne disposait plus de son permis de conduire, tel que cela ressort de ses déclarations,PERSONNE5.)n’aurait de toute évidence pas été en mesure de faire usage du véhicule, à supposer qu’elle ait réussi à prendre place derrière le volant. Le Tribunal retient partant que c’estPERSONNE1.)qui a choisile véhicule de la marque Maserati dans le seul butsatisfaire son propre désir de rouler au volant d’une voiture de luxe, PERSONNE5.)n’ayant eu aucune influence sur cette décision. Il avait simplement besoin de l’assurer qu’il allait la conduire à ses rendez-vous pour l’amener à effectuer le virement à hauteur de 29.650,75 euros en faveur du concessionnaire néerlandais auprès duquel il avait acquis le véhicule.PERSONNE5.)n’avait en effet aucun intérêt à faire l’acquisition d’un véhicule de ce type-là, si ce n’était que de plaire àPERSONNE1.). Ce dernier a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’il était plus agréable pourlui de conduire une Maserati, insinuant encore qu’il était parfaitement en droit de se faire plaisir alors qu’il accomplissait de lourdes tâches pourPERSONNE5.), telles que la laver. Il en est de même duvirement d’un montant de 1.601,75 euros en faveurde la compagnie d’assurancesSOCIETE10.)S.A.destiné à couvrir l’assurance du véhicule Maseratiet du virement d’un montant de 3.591,17 euros en faveur duSOCIETE1.)S.A.destiné à réglerune facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien duditvéhicule. En effet, siPERSONNE1.) n’avait pas amenéPERSONNE5.)à faire l’acquisition de la Maserati, cette dernière n’aurait jamais dû s’acquitter de ces montants. En ce qui concerne levirementdu 10 août 2020en faveur de son compte bancaire monténégrin à hauteur de 25.000 euros,PERSONNE1.)s’est efforcé de marteler qu’il n’avait à aucun moment reçu ledit argent. Cela est toutefois contredit par les éléments du dossier répressif, desquels il résulte que le virement en question a bien été exécuté par laSOCIETE2.), après

28 qu’il s’était présenté à laSOCIETE2.)en compagnie dePERSONNE5.)en date du 12 août 2020, affirmant qu’il était le neveu voire le petit-fils de cette dernière,pour se renseigner quant à l’exécution du virement, tout en soulignant qu’il était le seul à prendre soin de PERSONNE5.). Lors de son audition de police du 28 octobre 2020,PERSONNE1.)asoutenuque le montant de 25.000 euros était destiné à payer la facture des matériaux de construction qu’il avait commandés dans son pays d’origine en vue de la rénovation de la maison quePERSONNE5.) avait achetée à Esch-sur-Alzette/Lallange. Il est constant en cause que la maison en question a fait l’objet de travaux de rénovation, du moins en ce qui concerne la façade, tel que cela ressortdes photographies contenues dans le dossier répressif. La voisine dePERSONNE5.)à Esch-sur-Alzette/Lallange a à ce sujet déclaré quePERSONNE1.)avait rénové la maison ensemble avec plusieurs hommes de main. Or, la seule facture concernant les travaux derénovation qu’il a été en mesure de produireporte l’entête d’une société monténégrine intitulée «SOCIETE7.)» etest datée du 16 septembre 2020. Elle porte sur diverses portes et fenêtres et mentionne un prix de 21.348,45 euros. PERSONNE1.)a préciséqu’il avait demandé àPERSONNE5.)de verser les 25.000 euros sur son compte personnel et non pas sur celui de la sociétéSOCIETE7.)étant donné que cela lui aurait permis de payer seulement 17 % de TVA au lieu de 21 %. Dans un premier temps, il a d’ailleurs déclaré avoir rénové la maison tout seul, hormis la salle de bains, qui aurait été rénovée par la sociétéSOCIETE12.), et le plancher, qui aurait été posé par une société allemande quePERSONNE5.)avait mandatée de son propre chef, puis il a expliqué avoir eu un coup de main d’une vingtaine d’ouvriers qu’PERSONNE5.)avait fait venir au Luxembourg.D’aprèsPERSONNE1.),PERSONNE5.)a d’ailleurs été en charge de la supervision du chantier. Les déclarations dePERSONNE1.)quant à l’exécution des travaux de rénovationsont dénuées de toute crédibilité. En effet, le Tribunal a grand-peine à croire quePERSONNE5.), une dame âgée de 87 ans au moment de l’acquisition de sa maison, ait été capable d’organiser la main- d’œuvre et de superviser l’évolution du chantier. Les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles il avait rénové la totalité de la maison sont, de leur côté, contredites par les déclarations du nouveau propriétaire de la maison, qui, lors de son audition policière, a souligné que seule la façade avait fait l’objet d’une rénovation. A l’audience,PERSONNE1.)a par ailleurs chiffré les travaux en question, y compris les matériaux de construction et sa main-d’œuvre, à 35.000 euros. En l’absence de toute autre preuve que le virement à hauteur de 25.000 euros ait porté sur les travaux de rénovation de la maison à Esch-sur-Alzette/Lallange, le Tribunal n’est pas convaincu quelaseulefacturefigurantau dossier répressifporte effectivement sur les travaux de rénovation qu’il a réalisés, ce d’autant plus quePERSONNE1.)a été formel pour dire qu’il avait acheté les matériaux de construction dans divers magasins de bricolage au Luxembourg, sans en garder la moindre facture. Lors de son audition de police,PERSONNE5.)avait d’ailleurs été d’avis que les 25.000 euros étaient destinés à financer un séjour à l’étranger. Devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a d’ailleurs déclaré avoir effectué lui-même deux virements en faveur de son amiPERSONNE4.)auprès d’un distributeur automatique de billets

29 en dates des 2 et 3 avril 2019 après quePERSONNE5.)lui avait confié ses codes, virements qui ne lui sont toutefois pas reprochés dans le cadre du présent dossier. Le Tribunal constate à ce titre que les virements enfaveur dePERSONNE4.)ont été effectués à des dates antérieures à celle du virement litigieux à hauteur de 25.000 euros, de sorte qu’il n’est pas exclu que PERSONNE1.)ait lui-même effectué ledit virement à l’aide des codes quePERSONNE5.)lui avait confiés un an auparavant.Cette thèse est notamment étayée par les déclarations de PERSONNE5.)qui, devant le Juge des tutelles, a insisté pour dire nepas avoir effectué le virement de 25.000 euros, avant de déclarer quelques instants plus tard qu’elle avaitvoulu faire un virement en faveur dePERSONNE1.)d’un montant de 15.000 eurosen vue d’un voyage qu’elle comptaitentreprendre avec lui au Monténégro.Auprès du Juge des tutelles, PERSONNE1.)a, de son côté,insistépour dire que «Sie[PERSONNE5.)]kann nichts mehr alleine machen.» Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE1.)aamenéPERSONNE5.)àeffectuerle virement litigieuxen sa faveur, voire qu’il l’aeffectuélui-même,à une époque oùPERSONNE5.)était manifestement atteinte de démence etsans qu’elle ne sache exactement à quoi l’argent allait servir. Il s’y ajoute quele virement est intervenu sansla moindre contrepartie. Quant auxnombreux retraits ayant été effectués à l’aide de la carte bancaire dePERSONNE5.) sur une période allant du mois d’avril2017au mois de mars 2021, le Tribunal constate de prime abord que le Ministère Public a fixé le point de départ de la période infractionnelle immédiatement après le décèsdu maridePERSONNE5.), à un moment oùPERSONNE1.) s’est manifesté pour la première fois. Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal est d’avis quePERSONNE5.)se trouvait, dès le mois d’avril 2017 sous l’emprise dePERSONNE1.), qui n’a pas hésité à tirerprofit de l’infirmité de la vieille dame et de la détresse qu’elle ressentait nécessairement à la suite du décès de son mari, tout en lui faisant croire qu’il était son seul soutien, le seul à prendre soin d’elle. L’emprise quePERSONNE1.)a ainsi exercéesurPERSONNE5.)et la sujétion psychique qu’il a instaurée a placé la vieille damedans un état de particulière vulnérabilité, qui, couplé à son âge avancé et à son déficit physique, a fait qu’elle n’avait d’autre choix que de soumettre à la volonté dePERSONNE1.), sans parler de la démence qui s’est développée dans son chef au fil des années. S’agissant des deux prélèvements effectués auADRESSE16.)en Allemagnepour un montant total de 800 euros,PERSONNE1.)a reconnu avoir agi sans l’accord préalable de PERSONNE5.), soutenant toutefoisdevant le Juge d’instructionavoir restitué ladite somme le lendemain lorsqu’elle se trouvait chez le coiffeuren compagnie dePERSONNE3.).A l’audience du 16 janvier 2024, ila précisé avoir restitué une partie de l’argent àPERSONNE5.) à son domicile, puis le restant de l’argent lorsqu’elle se trouvait chez le coiffeur.Cette affirmation esten tout état de causecontredite parcette dernière, qui a été formelle pour dire quece jour-là,PERSONNE1.)ne les avaitaucunementrejointes ausalon de coiffure. Concernant lesdits prélèvements,PERSONNE5.)a d’ailleurs tantôt déclaré avoir donné la permission àPERSONNE1.)de faire usage de sa carte bancaire au casino, tantôt elle a déclaré qu’elle n’avait pas été au courant du fait qu’il allait se servir de sa carte dans un tel lieu. Le Tribunal estime que les déclarations dePERSONNE5.)suivant lesquelles elle était parfaitement au courant de l’usage quePERSONNE1.)allait faire de sa carte s’inscrivent dans

30 sa volonté de lui plaire, de ne pas faire état de choses négatives pouvant lui nuire, tel que cela a été constaté par le Dr Marc GLEIS. Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE1.)a prélevé la somme totale de 800 euros sans l’accord dePERSONNE5.)après que celle-ci lui avait confié sa carte bancairedans le seul but d’assouvir sa passion pour les jeux de hasard, conformément aux déclarations de PERSONNE4.)d’aprèslequelilprésente une véritable dépendance aux jeux et qu’il n’a pas restitué ladite somme àPERSONNE5.). Pour ce qui est des autres montants ayant été prélevés à la fois sur le compte courant et le compte d’épargne dePERSONNE5.), le Tribunal aacquis l’intime conviction qu’ils ont également été prélevés parPERSONNE1.). Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal se réfère d’abord à la comparaison de la situation financière dePERSONNE5.)entre les périodes 2014-2017 et 2017-2020 figurant au dossier répressif de laquelle il résulte qu’entre 2014 et 2017, donc du vivant de son mari, la somme totale de 3.100 euros a été prélevée sur son compte courantSOCIETE2.)et qu’entre 2017 à 2020, doncpostérieurement au décès de son mari, la somme colossale de 157.760 euros a été prélevée.Idempour le compte d’épargneSOCIETE2.), sur lequel aucun prélèvement n’a eu lieu du vivant dePERSONNE6.), contrairement à la période de 2017 à 2020, lors de laquelle le montant total de 88.900 euros a été prélevé sur ledit compte. Il est ainsi particulièrement frappant de noter que le premier retrait d’argent litigieux est intervenu même pas un mois après la mort dePERSONNE24.). A partir de cette date-là, les prélèvements importants se sont multipliés et ont parfois atteint des montant sidérants (20.000 euros prélevés le 29 novembre 2018 sur le compte courantdePERSONNE5.),35.000 euros et 33.000 prélevés respectivement les 4 juin et 9 septembre 2019 sur le compte d’épargne de PERSONNE5.)). Tant lors de son audition de police que devant le Juge des tutelles et auprès du Dr Marc GLEIS, PERSONNE5.)a expliqué avoir confié sa carte bancaire àPERSONNE1.)afin de permettre à celui-ci d’effectuer certains paiements pour son compte.PERSONNE4.)a, de son côté, confirmé quePERSONNE1.)avait été en possession de la carte bancaire dePERSONNE5.), ce quePERSONNE1.)n’a d’ailleurs jamais contesté (cf.son audition de police du 28 octobre 2020:«Sie bittet mich darum, Geld für sie abzuheben»). Dans un premier temps,PERSONNE1.)a déclaré qu’il avait apporté les montants prélevés immédiatement après lesavoir retirés, puis que lesdits montants servaient à faire des achats dans des supermarchés ou des magasins de bricolage. Ces explications ne sont toutefois étayées par aucun élément du dossier répressif et sont même contredites, du moins en partie, par le tableau reprenant les différentes transactions suspectes, desquelles les achats alimentaires et similaires ont été retranchés par les enquêteurs.PERSONNE1.)n’ayant pas été en mesure de fournir la moindre facture à l’appui de ses dires prouvant qu’il avait effectivement utilisé une partie de l’argent retiré pour acheter du matériel de construction, le Tribunal ne saurait pas non plus lui accorder crédit à ce sujet. A l’audience du 16 janvier 2024,PERSONNE1.)a déclaré être d’avis quePERSONNE5.)avait effectué une grande partie des prélèvements elle-même, soulignant qu’elle était parfaitement saine d’esprit et qu’elle connaissait sa situation financière sur le bout des doigts, ce qui n’est toutefois guère crédible. LeTribunal se demande d’ailleurs ce quePERSONNE5.)aurait fait avec autant d’argent, elle qui, selon les témoignages recueillis (cf.les déclarations de Maître

31 Laurent BACKES), menait une vie simple, isolée du monde extérieur,portait des vêtements élimés et ne se nourrissaitpas de façon excessive.Maître Laurent BACKES a d’ailleurs relevé que le réfrigérateur dePERSONNE5.)était souvent vide. Confronté par le Juge d’instruction au tableau reprenant les différents prélèvements suspects, PERSONNE1.)a déclaré ne pas être au courant desdits prélèvements, soutenant qu’il avait même été choqué en apprenant leur existence. En aucun cas, il ne se serait approprié l’argent encause.Ces déclarations sont toutefois également dénuées de toute crédibilité alors qu’à l’audience,PERSONNE1.)a réitéré quePERSONNE5.)lui avait confié sa carte bancaire afin d’effectuer certains paiements. Il s’y ajoute que de nombreux prélèvementsont été effectués àADRESSE18.), donc dans le nord du pays, là oùPERSONNE1.)a toujours eu sa résidence (ADRESSE21.)). Le Tribunal voit mal commentPERSONNE5.)se serait déplacéetoute seulejusqu’àADRESSE18.)pour effectuer ses prélèvements d’argent. Le Tribunal tient finalement en exergue que tantPERSONNE4.)quePERSONNE3.)ont déclaré quePERSONNE1.)était en proie à une véritable dépendance aux jeux du hasard, ce qui expliquerait notamment la destination du moins d’une partie de l’argent prélevé sur les comptes dePERSONNE5.). En application duprincipe«cui bono»(à qui profite le crime),le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que la seule personne qui avait un intérêt à prélever (ou faire prélever) les montants litigieux étaitPERSONNE1.). Le Tribunal retient dès lors quePERSONNE1.)a soit amenéPERSONNE5.)à effectuer les prélèvements en question, soit qu’il les a effectués lui- mêmeet qu’il a par la suite empoché l’argent. En effet, tel quePERSONNE1.)l’a reconnu lui- même,PERSONNE5.)était sa seule source de revenu, alors qu’il n’a ni exercé un emploi rémunéré ni touché une quelconque allocation. Concernant les troisvirementsdes 2 mars, 10 mars et 28 mai 2020respectivement à hauteur de 167 euros, 357euros et 307 euros en faveur de son compte monténégrin,PERSONNE1.)a lui-mêmedéclarédevant le Juge d’instructionquePERSONNE5.)lui avait transféré lesdites sommessans la moindre contrepartie, lorsqu’il se trouvait au Monténégro. Ici aussi, il y alieu de relever que lors de l’exécution des virements en question,PERSONNE1.) détenait les codes qui lui auraient permis d’effectuer les virements lui-même, sans que PERSONNE5.)n’en soit au courant. Tout comme pour le virement d’un montant de25.000 euros susmentionné, le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)asoitamenéPERSONNE5.)à exécuterles virements respectivement à hauteur de 167 euros, 357 euros et 307 euros en sa faveur, soit qu’il les a effectués lui-même et celasans la moindrecontrepartie.PERSONNE1.)ayant déclaré que PERSONNE5.)le gratifiait d’environ 300 euros par moispour ses prétendus services, sommes d’argent qu’elle lui aurait remis en espèces, les virements litigieux ne sauraientd’ailleursêtre considérés comme unequelconquerémunération. Pour ce qui est de lacommande d’argent d’un montant de 15.000 euros introduite auprès de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE5.)le 14 août 2020etcelle d’un montant de 30.000 euros introduite auprès de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE6.)à la même date, il résulte du rapport de la CRF que la première de ces commandes comportait comme motif l’acquisition de

32 nouveaux meubles en vue de l’aménagement de l’appartement quePERSONNE5.)occupait dans la résidence pour personnes âgées àADRESSE8.)et que ladeuxièmecommande comportait comme motif l’achat de nouveaux vêtements. Même si le responsable de l’agenceSOCIETE2.)àADRESSE6.)n’a plus été en mesure de retracer la commande d’argent à hauteur de 30.000 euros et quePERSONNE1.)a prétendu ne pas en être au courant, force est de constater qu’elle a bien été introduite à laSOCIETE2.), tel que cela résulte du rapport de la CRF. Ladite commande, tout comme celle à hauteur de 15.000 euros, ont, elles-aussi, été introduites à une époque oùPERSONNE5.)était manifestement atteinte de démence et où elle avait perdu toute notion de l’argent, tel que cela a été constaté par le Dr Marc GLEIS. Lesdéclarations dePERSONNE1.)suivantlesquellesla commande de 15.000 eurosaété destinée àl’achat de meubles sont restées à l’état de pure allégation et n’emportent ainsi pas la conviction du Tribunal. Il n’esten effetpas crédible du tout quePERSONNE5.)ait souhaité dépenser une tellesomme pour desmeubles, ce qui ressortd’ailleurs de ses déclarations faites auprèsdu Dr Marc GLEIS desquelles il résulte qu’elle avait certesacquis quelques meubles en vuedel’aménagementde son appartement dans la résidence pour personnes âgées àADRESSE8.), maisles achats se sont limités à quelques meubles(«nicht viele»). Les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles il n’a à aucun moment été au courant de la commande d’argent à hauteur de 30.000 euros n’emportent pas non plus la conviction du Tribunal. En effet, il n’est aucunement crédible quePERSONNE5.), une dame âgée de 89 ans, ait de son propre chef commandé une telle sommed’argent, de surcroit pour l’achat de nouveaux vêtements.A ce sujet, le Dr Marc GLEIS a noté quePERSONNE5.)se rendait compte du fait que les indications concernant l’achat de vêtements ou de meubles étaient erronées, sans toutefoisen tirer des conclusions, ce qui relève selon l’expert de la démence dontPERSONNE5.)souffrait, celle-ci étant par ailleurssans aucune critique par rapport à MonsieurPERSONNE17.)». Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que c’estPERSONNE1.)qui a amené PERSONNE5.)à commander les deux sommes litigieuses et ce en vue de s’approprier l’argent par la suite. Que lesdites commandes aient été bloquées par laSOCIETE2.)ne porte d’ailleurs nullement à conséquence. En effet, s’agissant du préjudice, le Tribunal rappelle qu’il suffit que le comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass.crim. fr.,12 janvier 2000, JurisData n° 2000-000468; JCl.,op cit.,n° 33). C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte auxintérêts de la personne abuséequi constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le «préjudice » pouvant en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements du coupable (ibid.). 3)l’élément moral L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait euconnaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

33 frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit «apparent et connu de son auteur». La volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, «ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime» (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4, fasc. 20, n° 33;CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a instauré et nourriunerelation de dépendance en exploitantl’infirmité etladétressedePERSONNE5.) dès qu’il s’était introduit dans sa vie et qu’il a par la suiteprofité de sa démence à des fins malhonnêtes. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du Dr Marc GLEIS, le Tribunal retient encore que la déficience d’abord physique puis psychique dont souffrait PERSONNE5.)étaitparfaitement perceptible pour toute personne qui lacôtoyait. Aux yeux duTribunal, il est établi quePERSONNE1.)a nécessairement dû se rendre compte que PERSONNE5.)présentait une particulière vulnérabilité, alors qu’il a notamment été à l’origine de la sujétion psychologique dans le chef de celle-ci et qu’il n’a pas hésité une seconde à en abuserafin dedépouillerla vielle dame de toutes ses richesses. Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi quePERSONNE1.)avoulu exploiter l’état de faiblesseque présentaitPERSONNE5.)en s’enrichissantsur une longue durée de sommes colossales. En effet, les circonstances des agissementsdePERSONNE1.), à savoir son insistance et la rapidité avec laquelle il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploitersa victime. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée sub I. à titre principal à son encontre. Le blanchiment-détention Le Ministère Public reproche sub II.àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 25 janvier 2016 et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,détenu les montants repris subI., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse sinon d’un abus de confiance,commis au préjudice dePERSONNE5.). Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce «blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu àce délit. L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la suite eu la détention des montants qu’il s’est ainsi appropriés.

34 L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef. Le Tribunal ayant retenu ci-dessus quePERSONNE1.)s’estrendu coupable de l’infraction de l’abus de faiblesse pour la période d’avril 2017 à mars 2021, le point de départ de lapériode infractionnelle quant au blanchiment-détention est à fixer à avril 2017. Conformément à la citation à prévenu émise par le Ministère Public, la période de temps infractionnelle prend fin le 24 mai 2018. PERSONNE1.)est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction du blanchiment-détention libellé sub II. à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteurayant lui-même commis les infractions, I.en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir commis un abus frauduleux de lasituation de faiblesse d’une personne dont la particulièrevulnérabilité, due à son âge,àune déficiencephysique etpsychique, apparenteetconnue de son auteur,ainsi que d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement,pour conduire cette personne àdesactesqui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de l’état de faiblesse de la personnede PERSONNE5.), née leDATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à sa déficiencephysique etpsychique, dûment constatée par rapport d’expertise duDrMarc GLEIS du 27 janvier 2021,apparente et connue par lui et par ailleurs en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres par lui employées destinées à altérer le jugementdePERSONNE5.),préqualifiée,pour conduirecelle-cià des actes qui luiétaientparticulièrement préjudiciables, en l’occurrence pour la conduirenotamment: 1.entre le 10 août 2020 et le 21 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)le 10 août 2020 un virement de 29.650,75eurospour l’acquisition d’un véhicule de marqueMaserati, modèle Ghibli, le 28septembre 2020 le virement d’un montant de 1.601,75eurosau titre du contrat d’assurance pour le véhicule Maseratiet le 21 décembre 2020 un virement d’un montant de 3.591,17eurosau SOCIETE1.)S.A. pour une facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien du véhicule Maserati, véhicule mis à la disposition exclusive et permanente dePERSONNE1.)par PERSONNE5.), 2.le 10 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)un virement de 25.000eurosen faveur du compte NUMERO1.)ouvert au nom dePERSONNE1.)auprès d’une banque auMonténégro, montant devant servir soit à payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres soit à payer des frais relatives à des vacances quePERSONNE5.)entendait passer dans le pays,

35 3.entre le mois d’avril 2017 et le mois de mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)directement ou en se faisant remettre la carte bancaire de cette dernière pour effectuer lui-même des prélèvements d’argent liquide d’un montant total de 157.760 eurossur le compte courantNUMERO2.) d’PERSONNE5.)auprès de laSOCIETE2.)et un montant de88.900eurossur le compte d’épargneNUMERO3.)dePERSONNE5.)ainsi qu’un montant de 800eurosle 10 août 2020 auADRESSE3.), argent qu’il s’est ensuite fait remettre ou a gardé pour lui après l’avoir prélevé directement, les prélèvements ayant eu lieu pour couvrir les prétendues dépenses de vie courante dePERSONNE5.)dontPERSONNE1.)prétendait s’occuper sans aucune facture à l’appui ainsi que les prétendus frais de rénovation de la maison sise àADRESSE4.)entre décembre 2018 et juillet 2020, frais dontPERSONNE1.)a déclaré n’avoir gardé aucune facture, 4.entre le 2 mars 2020 et le 28 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à faire effectuer parPERSONNE5.)trois virements sur un compte détenu par lui au Monténégro, le 2 mars 2020 un montant de 167euros, le 10 mars 2020 un montant de 357 euroset le 28 mai 20020 un montant de 307euros 5.en date du 14 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àintroduire deux commandes d’argent auprès de laSOCIETE2.), une d’un montant de 15.000eurosauprès de l’agencede laSOCIETE2.)àADRESSE5.)pour la prétendue acquisition de nouveaux meubles et l’autre d’une montant de 30.000eurosauprès de l’agencede laSOCIETE2.)àADRESSE6.), pour le prétendu achat de nouveaux vêtements, commandes d’argent qui ont été stoppées par la banque pour raison de soupçon d’abus de confiance, II.en infractionà l’article 506-1. (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu etutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées au point 1)de l’article 506-1.du Code pénal, en l’espèce, d’avoir,entreavril 2017et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,détenules montants repris sub I.pour la période de tempsreprise ci- dessus, formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1.du Code pénal et précisée ci-dessus sub I., sachant, au moment où illes recevait, qu’ils provenaientd’un abus de faiblesse commis au préjudice de PERSONNE5.), préqualifiée.» La peine L’infraction de l’abusde faiblesse retenue sub I.est en concours idéal avec celle du blanchiment-détention retenue sub II..

36 Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 493du Code pénal,l’abus de faiblesseest sanctionné d’unepeine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1.3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévuele blanchiment-détention. Dans l’appréciation du quantum de la peine,il convient de tenir compte du montant élevé dont PERSONNE5.)a été privéeet qui représentait une partieconsidérablede ses économies. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne atteinteà la fois d’une déficience physique et psychiquepour s’enrichir indûment. Au vu de ce qui précède, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24 moisainsi qu’àuneamendede10.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas subijusqu’à ce jourde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à sonencontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense etlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétentratione locipour connaître de l’infractionlibelléesub I.à charge dePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24)moiset à une amende deDIX MILLE (10.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à282,87euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàCENT(100) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 alinéa 2 du Code pénal,

37 o r d o n n een application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en languemonténégrinepar un traducteur assermenté, o r d o n n eque cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dansundélai detrois semainesà partir du prononcé du jugement. Le tout enapplication des articles 14, 15,16,28, 29, 30 et493du Code pénalet des articles 3- 6,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,attaché de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.


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