Tribunal d’arrondissement, 15 février 2024

Jugt no449/2024 not.31366/23/CC IC1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…

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Jugt no449/2024 not.31366/23/CC IC1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- __________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du27septembre2023,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.)a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du30octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:ivresse (1,28mgparlitred’air expiré). Acette audience, Monsieurlejuge-président constatal’identitéde laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieurlejuge-président informa laprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameJennifer NOWAK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreRui VALENTE, avocatà la Cour, demeurant àBech-Kleinmacher, développaplus amplementles moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.).

2 Laprévenueeutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensembledudossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice numéro 31366/23/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2023du4septembre 2023, dressé par laPoliceGrand-Ducale,RégionCapitale,S.R.P.R. Capitale. Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l’alcoolémie de la prévenue à1,28mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenuedu27septembre2023, régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le4septembre 2023vers23.40 heures, dans laADRESSE3.)àADRESSE4.),circuléen état d’ivresse. Al’audience du8janvier2024, laprévenuen’a pas autrement contestéavoir commis l’infraction lui reprochée. Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu durésultat du test d’alcoolémieau moyen de l’éthylomètreily a lieude retenir PERSONNE1.)dans les liens del’infraction libellée à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincue: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 septembre 2023 vers 23.40 heures, dans laADRESSE3.)àADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce 1,28mg par litre d’air expiré.» L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulementl’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.). L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cetteinterdiction de conduire sera toujours prononcée«en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

3 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Comptetenu de la gravité del’infraction retenueà chargedePERSONNE1.), il y a lieu dela condamnerà uneamendede1.000eurosetà uneinterdiction de conduirede30mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours etTribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quele condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peinesetellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,composée de son juge-président,statuantcontradictoirement,la prévenue entendueen ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetle mandataire de laprévenueentendueen ses moyens de défense,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargeà uneamendede MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à26,02euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deTRENTE(30)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduireA, B, C, D, E et Fsur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

4 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16,28, 29et30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale etdes articles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiquesqui furent désignés à l’audience par Monsieurlejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deClaire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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