Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2016
1 Jugement commercial II No49/2016 Audience publique du vendredi,quinze janvierdeux milleseize. Numéro171570du rôle Composition : Jean-Paul HOFFMANN, 1 er vice-président; Nathalie HILGERT,1 er juge; Georges SINNER, juge-délégué; Claude FEIT, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social…
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1 Jugement commercial II No49/2016 Audience publique du vendredi,quinze janvierdeux milleseize. Numéro171570du rôle Composition : Jean-Paul HOFFMANN, 1 er vice-président; Nathalie HILGERT,1 er juge; Georges SINNER, juge-délégué; Claude FEIT, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.); élisant domicile en l’étude de MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en remplacement de Maître Philippe PENNING,avocat à la Cour susdit, et : la sociétéanonymeSOCIETE2.)(Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société anonyme étrangère de droit luxembourgeois,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite sous le numérod’entrepriseNUMERO2.), succursale de la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.);
2 défenderesse,comparantparla société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes parMaître Ariel DEVILLERS, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreFrançoisWARKEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg. __________________________________________________________ ______________ Faits: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Patrick MULLER, en remplacement de Maître Frank SCHAAL de Luxembourg,en date du17 août2015, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,25 septembre 2015à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salleCO.1.01, pour y entendre statuer sur le méritede la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro171 570du rôle pour l’audience publique du 25 septembre 2015devant la deuxième chambre, siégeant en matière commercialeet utilement retenueà l’audiencepublique du3 décembre 2015,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMarc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING,donna lecture de l’assignationintroductive d’instance ci-avant reproduiteet exposa ses moyens. MaîtreAriel DEVILLERS, en remplacement de MaîtreFrançois WARKEN,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Par exploit d’huissier du 17 août 2015, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») a fait donner assignation à «la société anonymeSOCIETE2.) (Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société anonyme étrangère de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), inscrite sous le numéro d’entrepriseNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, succursale de la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions» (ci-après «SOCIETE2.)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Elle demande que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 369.000,- EUR avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale, majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, sinon avec les intérêts légaux, le tout à partir du 2 avril 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice. Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Elle demande finalement une indemnité de 1.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution. La défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour deux motifs et, à la demande conjointe des parties, les débats ont été limités à ces moyens. SOCIETE2.)soulève d’abord la nullité de l’assignation pour violation de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la qualité du défendeur doit être correctement renseignée. En l’espèce, la demanderesse aurait voulu viser la succursale belge de la sociétéSOCIETE2.). Or, contrairement à ce qui serait affirmé dans l’exploit d’assignation, la succursale ne serait pas représentée par un conseil d’administration et n’aurait pas de siège social. Assignation aurait été donnée à une entité qui n’existerait pas. Subsidiairement,SOCIETE2.)invoque la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de comparution, qui, en l’espèce, serait le délai de huitaine augmenté d’un délai de distance de quinze jours. L’exploit aurait été signifié en Belgique le 8 septembre 2015 pourl’audience du 25 septembre 2015, de sorte que le délai de comparution aurait été de dix-sept jours
4 seulement. Conformément à l’article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après «Règlement 1393/2007»), la date de la signification seraitcelle de l’accomplissement des formalités dans l’Etat membre requis. Dans l’impossibilité d’organiser correctement sa défense dans ce délai raccourci, SOCIETE2.)aurait subi un grief. SOCIETE1.)fait valoir que les informations reprises quant à la succursale sont celles renseignées au Moniteur Belge et qu’aucune erreur de la désignation de la partie défenderesse n’aurait été faite. Il y aurait en tout état de cause possibilité d’assigner une succursale à l’adresse de son établissement stable. Quant au délai,SOCIETE1.)se base sur l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile pour plaider que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée.Le délai de comparution aurait partant été respecté, la signification ayant été effectuée le 17 août 2015. Subsidiairement, elle conteste que la défenderesse ait subi le moindre grief dans la mesure où elle aurait pu mandater à temps un avocat qui s’était présenté pour elle lors du premier appel de l’affaire. L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (…) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire». S’il est vrai que,en l’espèce, l’indication de la partie défenderesse est formulée de façon malheureuse, il n’en reste pas moins qu’il se dégage de l’assignation que la succursale belge de la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)est visée par l’exploit, qui, d’ailleurs, a été correctement signifié au lieu de l’établissement de la succursale. Le caractère ambigu, voire inexact des mentionsselon lesquelles ladite succursale serait établie et aurait son siège social àADRESSE2.)et serait représentée par son conseil d’administrationn’entraîne pas, à lui seul, l’irrégularité de l’acte. La défenderesseinvoque encore la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de comparution augmenté du délai de distance. Aux termes de l’article 9 alinéa 1 er du Règlement 1393/2007,la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée enapplication de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. En application de cetarticle,les délais ne courent qu’à partir de la date de remise effective de l’acte audestinataire dans l’Etat de destination requis. En l’espèce, l’huissier de justice belge aprocédé à la signification de l’assignation en date du8septembre 2015 pour l’audience du 25 septembre 2015. Le délai de comparution en matière commerciale est de huit jours conformément à l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile.
5 Aux termes de l’article 167 du même code, si celui qui est assigné demeure hors du Grand- Duché, le délai de comparution est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent dans un territoire, situéen Europe,d’un pays membre de l’Union européenne. Or, en l’espèce, la partie assignée, la société de droit luxembourgeoisSOCIETE2.), a son siège social au Grand-Duché deLuxembourg. Ne demeurant pashors du Grand-Duché, elle ne bénéficie pas de délais de distance (dans ce sens: Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, T.1, 1955, Délai, n°146). Le délai de huitaine ayant été respecté, l’assignation est à déclarer régulière. En tout état de cause, même à admettre l’application des délais de distance, il a été jugé que l’irrégularité de l’exploit tenantau délai de comparutionconstitue une nullité de forme (Cour d’appel, 12 juin 2014, n°40112 du rôle), de sorte qu’en application de l’article264 du Nouveau Code de procédure civile,la défenderesse doit démontrer avoir subi un grief. Or, en l’espèce,SOCIETE2.)a été représentée lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2015lors de laquelle l’affaire a été refixée au 3 décembre 2015 pour plaidoiries sur les moyens d’irrecevabilité.SOCIETE2.)a été parfaitement en mesure de préparer ses moyens d’irrecevabilité et auralargement le temps d’instruire le fond de l’affaire.Aucun grief n’a partant été prouvé. Les moyens de nullités sont à rejeter et la demande est àdéclarer recevable. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande recevable; refixel’affaire à l’audience publique du24 février 2016, à 9.00 heures, salle CO.1.01,Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage ; réservele surplus et les frais.
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