Tribunal d’arrondissement, 15 janvier 2025
Jugt n°127/2025 not. 15100/24/CD (acq.) (art 71 CP- placement) AUDIENCE PUBLIQUE DU15 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant à L-ADRESSE2.), ayantélu…
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Jugt n°127/2025 not. 15100/24/CD (acq.) (art 71 CP- placement) AUDIENCE PUBLIQUE DU15 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant à L-ADRESSE2.), ayantélu son domicile auprès de l’étude de Maître Frédéric VENEAU -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du20 novembre2024, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du19 décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: violation de domicile. À cette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut représenté parMaître Frédéric VENEAU, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
2 MaîtreFrédéric VENEAU, avocat, demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15100/24/CD. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n°829/24(V e )du29mai2024 renvoyant PERSONNE1.)devantune chambre correctionnelle du chef d’infraction à l’article 439- 1 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du20 novembre2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.),comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction, le 16 avril 2024 vers 15.45 heures,àADRESSE3.), au Palais Grand-Ducal de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,en infraction à l'article 439 alinéa 1 du Code pénal,de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,en l'espèce, s'être introduit sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet dans le Palais Grand- Ducal de Luxembourg, à l'aide d'effraction et d'escalade, et notamment en escaladant une clôture de protection, en cassant une poignée de porte, en escaladant par après une gouttière de pluie pour ensuite casser un vitrage afin d'accéderau 1 er étage du bâtiment. A l’audience, lemandataire du prévenun’a pas autrement contestéles faits reprochés à son mandant et a déclaré qu’il serait à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée. Il y aurait cependant lieu de retenir l’irresponsabilité pénale dans son chef au vu de l’expertise neuropsychiatriquedu 14 juillet 2024du Dr Roland HIRSCH. Le Tribunal retient que la matérialité desinfractionslibellées à chargedu prévenuest prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, notamment les images de la caméra de vidéosurveillance du Palais Grand-ducal, lesdéclarationsdu prévenuPERSONNE1.),ainsi queles constatationset investigationspolicières consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Les conclusions de l’expert-psychiatre A l’audience du20 décembre2024, le mandatairedu prévenua sollicité l’application
3 de l’article 71 du Code pénal et a demandé au Tribunal de retenirquePERSONNE1.) n’est pas pénalement responsable de ses actes au motifqu’ilétait atteint,au moment des faits,de troubles mentaux ayant aboli son discernement et lecontrôle de ses actes. Il a encore plaidé la nécessité du placement de son mandant. La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est une question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ;dans cette recherche de preuve, les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007). En l’espèce, le Tribunal constate que le DrRoland HIRSCHa retenu,dans sonrapport d’expertisedu14 juillet 2024,quedepuisavril 2024,PERSONNE1.)a commencé à entendre des voix qui lui commandent de faire des choses. Par rapport à sesdeux intrusions dans lePalaisGrand-ducal, dont celle objet des présentes, le prévenu aurait voulu exécuter«ce que les voix lui avaient imposé», à savoir de«sauvegarde[r] le Luxembourg». Selon l’expert,PERSONNE1.)a présenté, lors de ces deuxépisodes, unepsychose paranoïde hallucinatoire débutante, avec exécution d’ordres alors qu’il a entendu des voix. Le Dr Roland HIRSCH a conclu quePERSONNE1.)souffre«d’une psychose psychiatrique grave, induite ou aggravé par la consommation de drogues»,que«cette maladie psychiatrique aun impact sur sa faculté de perception, il ne contrôleplus ses actes»et qu’«il est donc irresponsable pour les faits qu’on lui reproche»,conclusions auxquelles se rallie le Tribunal. Ainsi le comportementdePERSONNE1.)du16 avril 2024est justifié par son trouble mental, si bien qu’il y a lieu de l’acquitter, par application de l’article 71 du Code pénal, del’infraction libellée à sa charge. L’article 71, alinéa 2, duCodepénal subordonne le placement judiciaire d’une personne inculpée ou prévenuedans un établissement ou service psychiatrique à laconstatation: -de l’irresponsabilité pénale de la personne concernée, -de la persistance des troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et -du danger qu’elle constitue pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce, ilressort de la préditeexpertise psychiatriqueet des déclarations du mandataire du prévenu,que les troubles mentaux dont était atteintPERSONNE1.)au moment des faits n’ont pas disparu à l’heure actuelle et qu’il y a lieu de les soigner. L’inculpé constitue ainsi toujours un danger pour autrui, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 71 du Code pénal, d’ordonner son placement dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’unplacement. P A R C E S M O T I F S :
4 le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, faitapplication de l’article 71 du Code pénal, ditquePERSONNE1.)n’est pas pénalement responsable del’infraction lui reprochée par le Ministère Public, partantacquittePERSONNE1.)decetteinfraction, laisseles frais à charge de l’État, ordonnele placementdePERSONNE1.)dans un établissement ou service habilités par la loià accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement. Par applicationde l’article 71duCode pénal et des articles 1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, Premier Substitut du Procureurd’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice- Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
5 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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