Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2021

1 Jugt no 1662/2021 not. 30132/ 20/CD 1x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PREVENU1.), né…

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Jugt no 1662/2021 not. 30132/ 20/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2021

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire), alias PERSONNE1.), né le DATE2.) , sinon le DATE3.) à ADRESSE2.) (Benim), actuellement détenu,

– p r é v e n u –

en présence de :

1) l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à ADRESSE3.), sinon par son Ministre de Travail, établi à ADRESSE4.) ,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

2) Fonds National de Solidarité, établissement public, représenté par Monsieur PERSONNE2.), président du comité- directeur, établi à L- ADRESSE5.),

comparant par PERSONNE3.) , rédacteur du Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration établie en date du 4 novembre 2019 par Monsieur PERSONNE2.), préqualifié,

3) la Caisse pour l’Avenir des Enfants (dénommée C.A.E.), établissement public, établie à L-ADRESSE6.), représentée par Madame PERSONNE4.) , Présidente du Conseil d’Admin istration,

comparant par Madame PERSONNE5.), directeur de la maîtrise des prestations, en vertu d’une procuration établie en date du 21 juin 2021 par Madame PERSONNE4.), préquallifiée,

parties civiles constituées contre PREVENU1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 7 juin 2021, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 juin 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 198, 199, 199bis, 231, 496-1, 496-2 et 506- 1 du Code pénal

A cette audience Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand – Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre PREVENU1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

PERSONNE3.), préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, contre PREVENU1.) , défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

PERSONNE5.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse pour l’Avenir des Enfants, dem au civil, contre PREVENU1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. PREVENU1.), assisté de l’interprète assermentée INTERPRETE1.) pendant l’audition du témoin TEMOIN1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à Luxembourg. Le représentant du ministère public, Monsieur MAGISTRAT1.) , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 30132/20/CD à charge du prévenu PREVENU1.) .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 377 /21 du 14 mai 2021 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PREVENU1.) par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub E), sub F. 1), sub G. 1) et sub H. 1), devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef : A. d’infraction à l’article 231 du Code pénal, B. d’infraction aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal, C. d’infraction aux articles 198 et 199bis du Code pénal, D. d’infractions aux articles 198 et 199 du Code pénal, E. d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal, F. 1. d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, 2. d’infraction aux articles 491- 1 et 496- 2 du Code pénal, G. 1. D’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, 2. d’infraction aux articles 496- 1 et 496- 2 du Code pénal, H. 1. D’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, 2. d’infraction aux articles 496- 1 et 496- 2 du Code pénal, I. d’infraction à l’article 506- 1 du Code pénal.

Vu la citation du 7 juin 2021 .

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PREVENU1.) :

A. Au moins depuis le 31 mai 2011, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 231 du Code pénal

d'avoir publiquement pris le nom de PERSONNE1.) , partant un nom qui ne lui appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie courante ainsi qu'auprès des administrations étatiques ;

B. En date et depuis le 27 février 2019, en France et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal,

d'avoir acquis, même gratuitement, un passeport no NUMERO1.) relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, délivrée sous un nom et un prénom autres que les siens, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'y avoir pris un nom et un prénom supposés – dans ses relations avec les administrations étatiques,

C. En date et depuis le 30 juin 2015, en France et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

en infraction aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

d'avoir acquis, même gratuitement, un passeport relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, délivrée sous le faux nom de son fils « PERSONNE6.) », peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, et d'avoir usage au Luxembourg de ce

document – falsifié par le fait de contenir un faux nom – dans ses relations avec les administrations étatiques, dont notamment la Caisse pour l'Avenir des Enfants,

D. Depuis un temps non prescrit, entre le 31 mai 2011 et le 2 décembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 198 et 199 du Code pénal,

d'avoir :

− depuis le 31 mai 2011, dans une carte d'identité no NUMERO2.) relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'avoir été délivré sous un nom et un prénom autres que les siens — notamment dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 31 mai 2011 respectivement depuis le 21 juin 2016, dans deux certificats de nationalité (délivrés à des dates distinctes) relevant de la compétence d'une autorité étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ces documents – falsifiés par le fait d'avoir été délivrés sous un nom et un prénom autres que les siens – notamment dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 31 mai 2011, dans trois actes de naissance (délivrés à des dates distinctes) relevant de la compétence d'une autorité étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ces documents – falsifiés par le fait d'avoir été délivrés sous un nom et un prénom autres que les siens – dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 1 décembre 2011, dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale, relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document, falsifié par le fait d'avoir été délivré sous un nom et un prénom autres que les siens,

− depuis le 7 septembre 2018, dans une autorisation d'établissement pour activités et services commerciaux relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'avoir été délivrée sous un nom et un prénom autres que les siens – en vue de l'exploitation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sri,

E. Entre le 31 mai 2011 et le 22 juillet 2019 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures authentiques, ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par le fait d'avoir pris le faux nom de PERSONNE1.) et/ou d'avoir apposé une fausse signature de PERSONNE1.) dans les documents mentionnés ci-dessous,

et d'en avoir fait usage dans ses relations avec les autorités publiques, ainsi que dans sa vie courante : − depuis le 31 mai 2011 à l'Administration communale de la Ville de Luxembourg, d'avoir commis plusieurs faux en écritures publiques, en faisant établir de multiples certificats de résidence, certificats de changement de résidence et certificats de composition de

ménage, au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de Solidarité, de l'Agence pour le Développement de l'Emploi, de la Caisse pour l'Avenir des Enfants et du Ministère de l'Economie,

− depuis le 15 septembre 2011, d'avoir commis un faux en écritures privées en signant un contrat d'hébergement à court terme entre PERSONNE1.) et l'auberge « ETABLISSEMENT1.) », et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National pour la Solidarité,

− en date du 1 décembre 2011, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de travail entre PERSONNE1.) et le restaurant ETABLISSEMENT2.), et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, au Fonds National de la Solidarité et à l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− entre le 1 décembre 2011 et le 5 juin 2012 et depuis cette dernière date, d'avoir commis des faux en écritures privées, en faisant établir par le restaurant ETABLISSEMENT2.) des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail, au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− en date du 14 août 2012, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail entre PERSONNE1.) et ORGANISATION1.), et d'en avoir fait usage par la transmission au Fonds National de Solidarité,

− en date du 21 août 2012, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− entre le 21 août 2012 et le 22 janvier 2016, d'avoir commis des faux en écritures privées, en faisant établir par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl / SOCIETE3.) Sàrl, des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail, au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− en date du 7 mars 2013, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail entre PERSONNE7.) et PERSONNE8.), et d'en avoir fait usage auprès du Fonds National de Solidarité,

− en date du 18 mars 2013, d'avoir commis un faux en écritures bancaires, en établissant et en signant une demande ORGANISATION2.) au nom de PERSONNE1.) ,

− en date du 13 juillet 2017, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail sous le faux nom de PERSONNE1.) entre la société à responsabilité limitée ORGANISATION3.) Sàrl et PERSONNE9.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations publiques,

− à une date indéterminée, d'avoir commis un faux en écritures privées, en fabriquant de toutes pièces un diplôme de brevet de technicien supérieur prétendument délivré en date du 18 septembre 1996 par le Ministère de l'Enseignement Technique et de la

Formation Professionnelle de la République du Bénin et contenant le nom de PERSONNE1.), et d'en avoir fait usage auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et à la Recherche pour obtenir via arrêté ministériel en date du 30 mars 2018 la reconnaissance des qualifications professionnelles,

− en date du 30 mars 2018, au Ministère de l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, d'avoir commis un faux en écritures publiques en faisant établir un arrêté ministériel reconnaissant par équivalence ses qualifications professionnelles, et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement,

− en date du 7 juin 2018 en l'étude de Maître AVOCAT4.) , notaire de résidence à Niederanven, d'avoir commis un faux en écritures authentiques en faisant établir et en signant un acte notarié de constitution d'une société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Sàrl, comportant le nom de PERSONNE1.), et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement, par publication d'un extrait au registre du commerce et des sociétés, et dans le cadre de l'exploitation de la société susvisée,

− en date du 26 juin 2018 en l'étude de Maître AVOCAT4.) , notaire de résidence à Niederanven, d'avoir commis un faux en écritures authentiques en faisant établir et en signant une déclaration notariale de non-faillite, comportant le nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement,

− en date du 29 juin 2018, notamment auprès du Ministère de l'Economie, d'avoir commis un faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant une demande en obtention d'une autorisation d'établissement ainsi qu'une déclaration d'honneur au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage par la transmission au Ministère,

− en date du 13 juillet 2018, d'avoir commis un faux en écritures pr ivées en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat de bail pour une étable avec PERSONNE9.) ,

− en date du 13 février 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'abonnement internet avec Luxembourg Online,

− en date du 21 mars 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'adhésion au chèque service de l'Administration communale de la ORGANISATION4.),

− en date du 27 mai 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'assurances « easy protect » auprès de ASSURANCE1.),

− En date du 22 juillet 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en établissant et en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat de vente d'un véhicule de marque OPEL VIVARO au prix de 3.000 € à un dénommé PERSONNE10.) ,

F. En date et depuis les 08 septembre 2011, 18 mai 2012, 12 novembre 2015, 30 septembre 2016 et 10 mars 2017 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité, établie à L- ADRESSE7.),

1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, aux dates susvisées, commis des faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant des demandes en vue de l'obtention d'une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, avec le faux nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage par la transmission au Fonds National de Solidarité,

2. en infraction aux articles 496- 1 et 496- 2 du Code pénal

d'avoir sciemment fait les cinq fausses déclarations ci-dessus dans le cadre d'une demande en obtention d'une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, en vue d'obtenir des allocations à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir suite à ces fausses déclarations, reçu pour les périodes du 1 septembre 2011 au 31 janvier 2012, respectivement du 1 juin 2012 au 30 octobre 2014 et du 1 mars 2017 au 31 décembre 2018, une allocation complémentaire d'un montant total de 42.027,90 € , ainsi qu'une allocation de vie- chère d'un montant total de 8.910,00 € pour les années 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 et 2018,

G. En date et depuis les 21 mai 2012 et 5 février 2016 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l'Agence pour le Développement de l'Emploi, établi à L – ADRESSE8.),

1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, aux dates susvisées, commis des faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant des demandes en vue de l'octroi d'une indemnité de chômage complet, sous le faux nom de PERSONNE1.) ,

et d'en avoir fait usage par la transmission à l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

2. en infraction aux articles 496- 1 et 496- 2 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait les deux fausses déclarations ci-dessus dans le cadre d'une demande en octroi d'une indemnité de chômage complet, en vue d'obtenir une indemnité à charge de l'Agence pour le Développement de l'Emploi, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir suite à ces fausses déclarations, reçu pour les périodes du 1 er mai 2012 au 30 septembre 2012 et du 1 décembre 2015 au 30 novembre 2016, des indemnités d'un montant total de 13.864,98 €,

H. En date et depuis le 18 janvier 2017 dans l'arrondissement Judiciaire de Luxembourg, notamment à la Caisse pour l'Avenir des Enfants, établie à L- ADRESSE9.),

1. d'avoir, commis un faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant une demande en vue de l'octroi de prestations familiales pour compte de son fils PERSONNE11.), né le DATE4.), qu'il hébergerait depuis 09 août 2015, sous le faux nom de PERSONNE1.),

et d'en avoir fait usage par la transmission à la Caisse pour l'Avenir des Enfants,

2. d'avoir sciemment fait la fausse déclaration ci -dessus dans le cadre d'une demande en obtention de prestations familiales, en vue d'obtenir des prestations familiales à charge de la Caisse pour l'Avenir des Enfants, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu pour la période du 1 er janvier 2016 au 30 octobre 2017 des allocations familiales, des allocations de rentrée scolaire et des bonis pour enfant d'un montant total de 6.455,55 € ,

l. Depuis le 31.05.2011 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir sciemment détenu et utilisé les documents sub B, C, D et E du présent réquisitoire ainsi que la somme totale de 71.258,43 € (F + G + H), produit direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions y libellées, sachant, au moment où elle la détenait, qu'elle provenait de cette infraction, soit de l'une des infractions visées aux points 1) et 2) de l'article 506- 1 du Code pénal.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Par requête du 28 juillet 2020, le Ministère des Affaires Etrangères a chargé le Service de Police Judiciaire, Service Criminalité Organisée, Police des Etrangers, d’une enquête sur la personne de PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), de nationalité ivorienne, connu sous le nom de PERSONNE1.) , né le DATE3.) à ADRESSE2.), celui-ci se trouvant en rétention en Pologne.

L’agent de police TEMOIN1.) a alors fait une demande de renseignement en matière de coopération policière (CCPD) auprès des autorités françaises concernant PREVENU1.) et son nom d’alias PERSONNE1.), au vu du fait que PREVENU1.) semblait s’être fait délivrer un passeport français sous le nom de PERSONNE1.) par les autorités françaises.

S’agissant de la personne de PREVENU1.) , les autorités françaises ont répondu que cette personne était inconnue de leurs fichiers, tandis que s’agissant de la personne de PERSONNE1.), les autorités françaises ont déclaré que cette personne s’était fait usurper son identité par PREVENU1.) .

Afin d’obtenir plus d’informations, l’agent de police a encore une fois contacté les autorités françaises qui lui ont envoyé l’email suivant en date du 28 juillet 2020 :

« Bonjour Monsieur,

L’usurpation de l’identité « PERSONNE1.) né le DATE5.) à ADRESSE2.) » a été découverte par le consulat de France à ADRESSE2.) .

Constatant que le CERT Cni-passeport de Melun avait délivré un passeport n°NUMERO3.) à un individu revendiquant cet état civil, le ministère des affaires étrangères nous a signalé ce dossier.

Il est apparu que deux personnes revendiquaient cette identité : – l’individu n°1 inscrit au registre consulaire de ADRESSE2.) depuis le 26/02/19923 est titulaire de la CNI n°NUMERO4.) du 12/06/2008. Il a été auditionné par les services consulaires et identifié par ses proches comme étant le titulaire de l’état civil. – l’individu n°2 qui a été en possession de plusieurs titres français, dont le passeport n°NUMERO5.), est considéré comme l’usurpateur présumé.

L’identité de PERSONNE12.) a été inscrite au fichier des personnes recherchées. La fiche mentionne les titres délivrés indument à l’usurpateur et comporte sa photographie. Je précise que la décision de ORGANISATION5.)-passeport est une décision administrative qui ne préjuge pas des décisions de justice susceptibles d’être rendues.

A toutes fins utiles, je vous joins la fiche de décision rédigée par notre cellule fraude dans le cadre de cette affaire. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugerez utile. »

L’agent de police a donc constaté que le service fraude en France avait conclu que l’identité de PERSONNE1.) avait été utilisée par deux individus différents, le passeport n°NUMERO5.) émis au nom de PERSONNE1.) étant cependant un document authentique, mais émis irrégulièrement.

En ce qui concerne PERSONNE6.) , le fils de PERSONNE1.) , l’agent de police a découvert que ses données personnelles, ainsi que son passeport étaient correctes. Il lui a cependant été impossible de découvrir si PREVENU1.) était son père naturel ou non, seul un test ADN pouvant le confirmer.

En date du 1 er décembre 2020, le juge d’instruction a décerné un mandat d’amener à l’encontre de PREVENU1.) , alias PERSONNE1.) .

Le même jour, les agents de police se sont rendus au domicile du prévenu sis à L- ADRESSE10.) et ont procédé à son arrestation ainsi qu’à une perquisition domiciliaire.

Lors de son audition par la police le même jour, PREVENU1.) a déclaré que sa véritable identité était celle de PREVENU1.) , né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire). Il a déclaré avoir quitté son pays dans les années 1999-2000, entrant en Europe par la Turquie et se rendant ensuite tout de suite au Luxembourg. Il a quitté la Côte d’Ivoire sous une autre identité, étant donné qu’il avait été menacé de mort, quelqu’un l’ayant aidé à sortir de la Côte d’Ivoire en cachette en prenant l’avion pour la Turquie et ensuite pour le Luxembourg. Il a déclaré ne plus se rappeler de l’identité prise à l’époque, mais avoir passé le contrôle à l’aéroport du Luxembourg moyennant le passeport qui contenait une fausse identité. Dès qu’il a passé le contrôle, il a aussitôt rejoint le passeur en France pour lui rendre le passeport à Paris. Il est alors resté une ou deux années en France pour retourner par la suite au Luxembourg étant donné que les conditions sociales en France étaient catastrophiques. S’agissant de la personne de PERSONNE1.), il a déclaré que cette personne existait réellement, précisant qu’à Paris, il a fait la connaissance d’une personne qui lui a fourni les documents au nom de PERSONNE1.) moyennant le prix de 1.000 € pour trouver un emploi à Paris. Il a alors utilisé cette identité pour avoir un emploi à Paris et au Luxembourg. Il a par la suite été interrogé par la police concernant différents documents :

– s’agissant de la société ORGANISATION6.) SARL, il a reconnu avoir créé cette société en 2018 sous le nom de PERSONNE1.), cette société ayant eu comme objet social l’import et l’export de toutes sortes de marchandises, surtout des effets usagés ;

– s’agissant des demandes d’aides financières et sociales faites auprès du Fonds National de Solidarité sous forme de RMG du 1 er mars 2017 au 30 novembre 2018, il a reconnu avoir reçu le RMG pour cette période sous la fausse identité de PERSONNE1.) ;

– s’agissant d’actes de naissance saisis établis au nom de PERSONNE1.), il a déclaré qu’il s’agissait de documents originaux qu’il avait demandés avec sa carte d’identité française sous le nom de PERSONNE1.) ;

– s’agissant de la carte d’identité françaises n°NUMERO2.) établie au nom de PERSONNE1.), il a déclaré qu’il s’agit d’une carte d’identité officielle qu’il avait fait faire auprès des autorités françaises sous le nom de PERSONNE1.) .

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 2 décembre 2020, PREVENU1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police et reconnaître toutes les infractions lui reprochées. Il a déclaré que son vrai nom était PREVENU1.), ayant dû quitter la Côte d’Ivoire en 1999 pour des raisons politiques, étant donné qu’il avait été victime de plusieurs menaces de mort. Par peur de représailles, il a décidé de changer de nom. Il a reconnu porter le faux nom de PERSONNE1.) depuis 2003 et avoir depuis cette date, employé ce faux nom dans l’ensemble des démarches administratives qu’il était amené à réaliser. Il a encore précisé avoir en tout employé deux faux noms, à savoir un faux nom dont il ne s’en rappelle plus lorsqu’il a voulu quitter son pays, ainsi que par la suite le faux nom de PERSONNE1.) . Il a précisé qu’en 2003, il a reçu un certificat de nationalité ainsi qu’un certificat de naissance au nom de PERSONNE1.) par une personne qui lui avait été indiquée par d’autres personnes. Avec ces papiers d’identification, il lui a alors été possible de se faire établir une carte d’identité ainsi qu’un passeport authentique auprès des autorités françaises. S’agissant de la personne de PERSONNE1.) , le prévenu a déclaré ne pas la connaître mais être bien conscient que cette personne existe. Il a encore précisé qu’au- delà d’un passeport français et d’une carte d’identité française établie au nom de PERSONNE1.), il disposait également d’une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale sous le nom de PERSONNE1.) . Il a également reconnu s’être fait affilier auprès de la CNS sous le faux nom de PERSONNE1.) , ayant eu plusieurs emplois sous ce faux nom jusqu’au moment où il a créé sa propre société, s’être inscrit à l’ADEM à deux reprises où il a à chaque fois pu bénéficier des indemnités de chômage sous ce faux nom et avoir à deux reprises également pu bénéficier du RMG sous de faux nom. Il a finalement encore reconnu avoir bénéficié des allocations familiales étant donné que son fils PERSONNE6.) a vécu avec lui à Luxembourg de 2015 à 2020.

Les perquisitions ordonnées par le juge d’instruction en date du 10 novembre 2020 au domicile de PREVENU1.), au siège du Ministère des Classes Moyennes, au siège de l’Administration communale de la ORGANISATION4.), ainsi qu’en date du 3 décembre 2020 au siège de l’Agence pour le Développement de l’Emploi et au siège de la Caisse pour l’Avenir des Enfants ont permis d’établir ce qui suit :

– depuis le 31 mai 2011, le prévenu a fait établir par l’Administration communale de la ORGANISATION4.) de multiples certificats de résidence, des certificats de changement de résidence et des certificats de composition de ménage au nom de PERSONNE1.), celui-ci en faisant également usage auprès du Fonds National de Solidarité, de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, de la Caisse pour l’Avenir des Enfants et du Ministère de l’Economie ;

– le 15 septembre 2011, il a signé un contrat d’hébergement à court terme avec l’auberge « ETABLISSEMENT1.) » sous le nom de PERSONNE1.) , remettant par la suite ce document auprès du Fonds National de Solidarité ;

– le 1 er décembre 2011, il a signé un contrat de travail avec le restaurant ETABLISSEMENT2.) sous le nom de PERSONNE1.) , faisant par la suite usage de ce contrat de travail auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, du Fonds National de Solidarité et de l’Agence pour le Développement de l’Emploi ;

– entre le 1 er décembre 2011 et le 5 juin 2012, il a fait établir par le restaurant ETABLISSEMENT2.) des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail au nom de PERSONNE1.) , faisant par la suite usage de ces documents auprès du Fonds National de Solidarité et de l’Agence pour le Développement de l’Emploi ;

– en date du 14 août 2012, il a signé un contrat de bail avec ORGANISATION1.) sous le nom de PERSONNE1.) , transmettant par la suite ce document au Fonds National de Solidarité ;

– en date du 21 août 2012, il a signé un contrat de travail avec la société SOCIETE2.) SARL sous le nom de PERSONNE1.), faisant par la suite usage de ce document auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, du Fonds National de Solidarité et de l’agence pour le Développement de l’Emploi ;

– entre le 21 août 2012 et le 22 janvier 2016, il a fait établir par la société SOCIETE2.) SARL des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail au nom de PERSONNE1.), faisant par la suite usage de ces documents auprès du Fonds National de Solidarité et de l’Agence pour le Développement de l’Emploi ;

– en date du 7 mars 2013, il a signé un contrat de bail avec PERSONNE8.) sous le nom de PERSONNE1.), faisant par la suite usage de ce document auprès du Fonds National de Solidarité ;

– en date du 18 mars 2013, il a établi et signé une demande ORGANISATION2.) au nom de PERSONNE1.) ;

– en date du 13 juillet 2017, il a signé un contrat de bail sous le nom de PERSONNE1.) pour la société ORGANISATION6.) SARL avec PERSONNE9.) ;

– le prévenu a fabriqué de toutes pièces un diplôme de brevet de technicien supérieur prétendument délivré en date du 18 septembre 1996 par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de la République du Bénin en utilisant son faux nom de PERSONNE1.) , faisant par la suite usage du prédit diplôme auprès de Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles via arrêté ministériel du 30 mars 2018 ;

– en date du 30 mars 2018, il a fait établir auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un arrêté ministériel reconnaissant par équivalence ses qualifications professionnelles, faisant par la suite usage du prédit arrêté ministériel dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement ;

– en date du 7 juin 2018, il a fait établir auprès de l’étude de Maître AVOCAT4.) un acte notarié de constitution de la société ORGANISATION7.) SARL comportant le nom de PERSONNE1.), signant le prédit document également avec le nom de PERSONNE1.)

et faisant par la suite usage de ce document dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement, dans le cadre de la publication d’un extrait au registre de commerce et des sociétés et dans le cadre de l’exploitation de la société ORGANISATION7.) SARL ;

– en date du 26 juin 2018, il a fait établir auprès de l’étude de Maître AVOCAT4.) une déclaration notariale de non- faillite comportant le nom de PERSONNE1.) , signant le prédit document également avec le nom de PERSONNE1.) et faisant par la suite usage de ce document dans le cadre de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement ;

– en date du 29 juin 2018, il a rempli et signé auprès du Ministère de l’Economie une demande en obtention d’une autorisation d’établissement ainsi qu’une déclaration d’honneur au nom de PERSONNE1.) , faisant par la suite usage de ce document en le transmettant au prédit Ministère ;

– en date du 13 juillet 2018, il a signé un contrat de bail sous le nom de PERSONNE1.) pour une étable avec PERSONNE9.) ;

– en date du 13 février 2019, il a signé sous le nom de PERSONNE1.) un contrat d’abonnement internet avec la société ORGANISATION8.) ;

– en date du 21 mars 2019, il a signé sous le nom de PERSONNE1.) un contrat d’adhésion au chèque service de l’administration communale de la ORGANISATION4.) ;

– en date du 27 mai 2019, il a signé sous le nom de PERSONNE1.) un contrat d’assurance « Easy Protect » auprès de ASSURANCE1.) ;

– en date du 22 juillet 2019, il a établi et signé un contrat de vente sous le nom de PERSONNE1.) selon lequel il a vendu un véhicule de marque OPEL VIVARO pour le prix de 3.000 € à un dénommé PERSONNE10.) ;

– en date du 8 septembre 2011, du 18 mai 2012, du 12 novembre 2015, du 30 septembre 2016 et du 10 mars 2017, il a rempli et signé sous le nom de PERSONNE1.) des demandes en vue de l’obtention d’un revenu minimum garanti, transmettant par la suite ce document au Fonds National de Solidarité et recevant de ce fait une allocation complémentaire d’un montant total de 42.027,90 €, ainsi qu’une allocation de vie chère d’une montant total de 8.910 € pour les années 211, 2012, 2013, 2015, 2017 et 2018 ;

– en date du 21 mai 2012 et du 5 février 2016, il a rempli et signé à chaque fois sous le nom de PERSONNE1.) une demande en vue de l’octroi d’une indemnité de chômage complet, transmettant par la suite ce document à l’Agence pour le Développement de l’Emploi et recevant de ce fait des indemnités d’un montant total de 13.864,98 € ;

– en date du 18 janvier 2017, il a rempli et signé une demande sous le nom de PERSONNE1.) en vue de l’octroi de prestations familiales pour son fils PERSONNE6.), transmettant par la suite ce document à la Caisse pour l’Avenir des Enfants et recevant de ce fait des allocations familiales, des allocations de rentrée scolaire et des bonis pour enfant d’un montant total de 6.455,55 €.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 19 février 2021, PREVENU1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures et être toujours en aveu de l’ensemble des faits lui reprochés. Interrogé quant à son fils PERSONNE6.) , il a déclaré être son père biologique. Il a reconnu que son fils ne portait pas son vrai nom de famille, mais le faux nom de famille qu’il a utilisé pendant des années, précisant l’avoir fait parce qu’aucun membre de la famille n’était au courant de ses problèmes. S’agissant des documents saisis auprès de l’ORGANISATION9.) et du Ministère des Classes Moyennes, il a confirmé que toutes les pièces trouvées portant le nom de PERSONNE13.) étaient des faux documents. Confronté avec un diplôme de brevet de technicien supérieur validé en date du 30 mars 2018 par le Ministère de l’enseignement supérieur, il a confirmé que le prédit diplôme était constitutif d’un faux, précisant avoir lui-même confectionné ledit document étant donné qu’il est informaticien et qu’il était facile pour lui de confectionner ce faux en se basant sur des modèles accessibles sur Internet. Confronté avec les perquisitions opérées auprès du Fonds National de Solidarité, de la Caisse pour l’Avenir des Enfants, ainsi qu’auprès de l’agence pour le Développement de l’Emploi, il a reconnu avoir profité du RMG durant la période du 1 er

janvier 2011 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 43.606,38 € sur base du faux nom de PERSONNE1.) , d’avoir également perçu des allocations familiales d’un montant total de 5.336,04 € pour son fils PERSONNE6.) en indiquant son faux nom de PERSONNE1.) et d’avoir perçu des allocations de chômage du 12 décembre 2015 au 31 mai 2016 pour un montant total de 5.615 € sur base du faux nom de PERSONNE1.) .

A l’audience publique du 24 juin 2021, le témoin PERSONNE DE JUSTICE1.) a, sous la foi du serment réitéré les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police.

PREVENU1.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites auprès du juge d’instruction, ne contestant pas les infractions mises à sa charge, mais les encadrant dans le cadre du périple de son vécu.

Le mandataire de PREVENU1.) a principalement soulevé le principe « non bis in idem » s’agissant des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochés étant donné que celui-ci aurait déjà été condamné et emprisonné en Pologne pour les mêmes faits. Subsidiairement, Maître AVOCAT3.) a fait état des aveux complets de PREVENU1.) expliquant qu’il s’agissait d’une affaire pathétique d’une personne qui a dû quitter son pays d’origine. Il a finalement demandé la clémence du tribunal en ce qui concerne la peine à prononcer au vu des circonstances particulières de l’espèce.

En droit

Quant à la prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

Quant aux infractions de faux et d’usage de faux reprochées au prévenu entre le 31 mai 2011 et le 2 décembre 2020, ces infractions sont soumises au délai de prescription de dix ans en vertu des articles 637 et 640- 1 du Code de procédure pénale et ne sont partant pas prescrites.

S’agissant des infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal reprochées au prévenu sub B. depuis le 27 février 2019, des infractions aux articles 198 et 199 du Code pénal reprochées au prévenu sub D. depuis le 7 septembre 2018 et de l’escroquerie à subventions reprochée au prévenu sub F.2. pour la période du 1 er mars 2017 au 31 décembre

2018, ainsi que de celle reprochée au prévenu sub F.2. pour la période du 1 er décembre 2015 au 30 novembre 2016 et celle reprochée au prévenu sub H.2. depuis le 18 janvier 2017, ces infractions sont soumises au délai de prescription de cinq ans en vertu de l’article 638 du Code de procédure pénale et ne sont partant également pas prescrites.

Quant au port public de faux nom reproché au prévenu sub A. depuis le 31 mai 2011, aux infractions aux articles 198 et 199 bis reprochées au prévenu sub C. en date du 30 juin 2015, aux infractions aux articles 198 et 199 du Code pénal reprochées au prévenu sub D. depuis le 31 mai 2011, depuis le 31 mai 2011 et depuis le 1 er décembre 2011, des escroqueries à subvention reprochées au prévenu sub F. 2. pour les périodes du 1 er septembre 2011 au 31 janvier 2012 et du 1 er juin 2012 au 30 octobre 2014, ainsi que de celles reprochées au prévenu sub G.2. pour la période du 1 er mai 2012 au 30 septembre 2012, ainsi que le blanchiment- détention reproché au prévenu sub I., ces infractions, soumises au délai de prescription de cinq ans, seraient normalement prescrites.

Or, selon le représentant du ministère public, la prescription des délits ne serait pas acquise en l’espèce alors que les infractions reprochées au prévenu seraient à qualifier d’occultes ou clandestines.

La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article 248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité. (CSJ corr. 3 décembre 2013, 616/13 V). La clandestinité est donc déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction. En l’espèce, le port public de faux nom, l’acquisition de documents sur base d’un faux nom, le fait d’avoir pris un nom et un prénom supposés dans une carte d’identité française, dans deux certificats de nationalité, dans trois actes de naissance, dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale, ainsi que dans une autorisation d’établissement, faisant par la suite usage de ces documents, le fait d’avoir fait de fausses déclarations en vue d’obtenir des allocations de la part du Fonds National de Solidarité, le fait d’avoir fait de fausses déclarations afin d’obtenir des indemnités de chômage complet, ainsi que le fait de détenir ensuite l’argent provenant de ces déclarations, n’ont été suspectés que suite à l’arrestation de PREVENU1.) en Pologne et la requête du Ministère des Affaires Etrangères qui s’en est suivie en date du 28 juillet 2020 à l’adresse de la Police, le prévenu ayant toujours vécu au Luxembourg sous le nom de PERSONNE1.) . La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée. Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement, donc les magistrats du ministère public et les parties civiles, ont été informées des faits. Au vu des développements ci-avant, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription au mois de juillet 2020, de sorte que l’action publique n’est pas non plus prescrite pour les délits cités ci-avant. Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois

Le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE14.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis les infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal lui reprochées sub B., ainsi que les infractions aux articles 198 et 199 bis du Code pénal lui reprochées sub C. en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi. Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (PERSONNE14.), op. cit., no. 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation – connexité et indivisibilité- art 191- 230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal et les autres infractions reprochées au prévenu, alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits libellés sub B. et C. par le ministère public.

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître des infractions reprochées sub B. et C. au prévenu.

Quant au principe du « non bis in idem »

En droit interne luxembourgeois, la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (TAL jugement n°1453/2002 du 6 juin 2002).

La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.

Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

Le mandataire de PREVENU1.) a affirmé que celui-ci aurait déjà été condamné et emprisonné en Pologne pour les mêmes faits que ceux lui reprochés dans le cadre de la présente affaire.

En l’espèce, le tribunal constate que la pièce versée par le mandataire de PREVENU1.) et intitulée « Copie du jugement rendu par les autorités judiciaires polonaises en date du 23 juillet 2020 » est écrite en langue polonaise, le soi-disant jugement faisant seulement une page et demie. Or, le tribunal n’est pas à même de comprendre ce qui figure sur ledit document, mais donne à considérer que la multitude de faits reprochés au prévenu dans le cadre du présent dossier font plus de 10 pages, de sorte qu’il a acquis l’intime conviction qu’il n’y a pas identité des faits s’agissant de la condamnation de PREVENU1.) en Pologne, la plupart des faits reprochés à celui- ci s’étant de toute façon produits à Luxembourg.

Quant aux infractions reprochées à PREVENU1.)

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de PREVENU1.) , celui-ci est à retenir dans le lien de toutes les infractions libellées à son encontre, sauf en ce qui concerne l’escroquerie à subventions libellée sub H.2. en ce qui concerne la Caisse pour l’Avenir des Enfants, PERSONNE5.), directeur de la Maîtrise des Prestations, ayant précisé à l’audience que pour décider si une personne a droit à des allocations familiales pour son enfant, c’est le lien de filiation qui est déterminant. Aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure que le prévenu PREVENU1.) ne serait pas le père biologique de PERSONNE6.), le tribunal estime qu’il n’y a pas eu escroquerie à subventions de la part du prévenu à l’encontre de la Caisse pour l’Avenir des Enfants.

PREVENU1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« H. En date et depuis le 18.01.2017 dans l'arrondissement Judiciaire de Luxembourg, notamment à la Caisse pour l'Avenir des Enfants, établie à L- ADRESSE9.),

2. En infraction aux articles 496- 1 et 496- 2 du Code pénal

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale et d'avoir, suite à la déclaration pré qualifiée, d'avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,

en l'espèce, d'avoir sciemment fait la fausse déclaration ci-dessus dans le cadre d'une demande en obtention de prestations familiales, en vue d'obtenir des prestations familiales à charge de la Caisse pour l'Avenir des Enfants, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu pour la période du 01.01.2016 au 30.10.2017 des allocations familiales, des allocations de rentrée scolaire et des bonis pour enfant d'un montant total de 6.455,55 €. »

Au vu de l’acquittement ci-avant, PREVENU1.) est à retenir dans les liens du blanchiment- détention, mais uniquement pour la somme de 64.802,88 € (=71.258,43 – 6.455,55).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PREVENU1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. Depuis le 31 mai 2011, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 231 du Code pénal, d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir publiquement pris le nom de PERSONNE1.) , partant un nom qui ne lui appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie courante ainsi qu'auprès des administrations étatiques ;

B. En date et depuis le 27 février 2019, en France et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal,

d'avoir acquis un passeport relevant de la compétence d'une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d'avoir acquis, même gratuitement, un passeport no NUMERO1.) relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, délivrée sous un nom et un prénom autres que les siens, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'y avoir pris un nom et un prénom supposés – dans ses relations avec les administrations étatiques,

C. En date et depuis le 30 juin 2015, en France et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 198 et 199bis du Code pénal,

d'avoir acquis un passeport relevant de la compétence d'une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

d'avoir acquis, même gratuitement, un passeport relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, délivrée sous le faux nom de son fils « PERSONNE6.) », peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, et d'avoir usage au Luxembourg de ce document – falsifié par le fait de contenir un faux nom – dans ses relations avec les administrations étatiques,

D. Entre le 31 mai 2011 et le 2 décembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 198 et 199 du Code pénal,

d'avoir, dans un passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou un prénom supposés, et d'avoir fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que le siens, en l'espèce, d'avoir :

− depuis le 31 mai 2011, dans une carte d'identité no NUMERO2.) relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'avoir été délivré sous un nom et un prénom autres que les siens – notamment dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 31 mai 2011 respectivement depuis le 21 juin 2016, dans deux certificats de nationalité (délivrés à des dates distinctes) relevant de la compétence d'une autorité étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ces documents falsifiés par le fait d'avoir été délivrés sous un nom et un prénom autres que les siens – notamment dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 31 mai 2011, dans trois actes de naissance (délivrés à des dates distinctes) relevant de la compétence d'une autorité étrangère, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ces documents falsifiés par le fait d'avoir été délivrés sous un nom et un prénom autres que les siens – dans ses relations avec diverses administrations étatiques,

− depuis le 1 er décembre 2011, dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale, relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document, falsifié par le fait d'avoir été délivré sous un nom et un prénom autres que les siens,

− depuis le 7 septembre 2018, dans une autorisation d'établissement pour activités et services commerciaux relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise, pris un nom et un prénom supposés et d'avoir fait usage de ce document – falsifié par le fait d'avoir été délivrée sous un nom et un prénom autres que les siens – en vue de l'exploitation de la société à responsabilité limitée SO CIETE1.) SARL,

E. Entre le 31 mai 2011 et le 22 juillet 2019 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures authentiques, ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par le fait d'avoir pris le faux nom de PERSONNE1.) et/ou d'avoir apposé une fausse signature de PERSONNE1.) dans les documents mentionnés ci-dessous, et d'en avoir fait usage dans ses relations avec les autorités publiques, ainsi que dans sa vie courante :

− depuis le 31 mai 2011 à l'Administration communale de la ORGANISATION4.), d'avoir commis plusieurs faux en écritures publiques, en faisant établir de multiples certificats de résidence, certificats de changement de résidence et certificats de composition de ménage, au nom de PERSONNE1.), et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de Solidarité, de l'Agence pour le Développement de l'Emploi, de la Caisse pour l'Avenir des Enfants et du Ministère de l'Economie,

− depuis le 15 septembre 2011, d'avoir commis un faux en écritures privées en signant un contrat d'hébergement à court terme entre PERSONNE1.) et l'auberge « ETABLISSEMENT1.) », et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National pour la Solidarité,

− en date du 1 er décembre 2011, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de travail entre PERSONNE1.) et le restaurant ETABLISSEMENT2.), et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, au Fonds National de la Solidarité et à l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− entre le 1 er décembre 2011 et le 05 juin 2012 et depuis cette dernière date, d'avoir commis des faux en écritures privées, en faisant établir par le restaurant ETABLISSEMENT2.) des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail, au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− en date du 14 août 2012, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail entre PERSONNE1.) et ORGANISATION1.), et d'en avoir fait usage par la transmission au Fonds National de Solidarité,

− en date du 21 août 2012, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− entre le 21 août 2012 et le 22 janvier 2016, d'avoir commis des faux en écritures privées, en faisant établir par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL / SOCIETE3.) SARL, des fiches de salaires, une attestation patronale et un certificat de travail, au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité et de l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

− en date du 07 mars 2013, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail entre PERSONNE7.) et PERSONNE8.), et d'en avoir fait usage auprès du Fonds National de Solidarité,

− en date du 18 mars 2013, d'avoir commis un faux en écritures bancaires, en établissant et en signant une demande ORGANISATION2.) au nom de PERSONNE1.),

− en date du 13 juillet 2017, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant un contrat de bail sous le faux nom de PERSONNE7.) entre la société à responsabilité limitée ORGANISATION3.) SARL et PERSONNE9.), et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des administrations publiques,

− à une date indéterminée, d'avoir commis un faux en écritures privées, en fabriquant de toutes pièces un diplôme de brevet de technicien supérieur prétendument délivré en date du 18 septembre 1996 par le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de la République du Bénin et contenant le nom de PERSONNE1.), et d'en avoir fait usage auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et à la Recherche pour obtenir via arrêté ministériel en date du 30 mars 2018 la reconnaissance des qualifications professionnelles,

− en date du 30 mars 2018, au Ministère de l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, d'avoir commis un faux en écritures publiques en faisant établir un arrêté ministériel reconnaissant par équivalence ses qualifications professionnelles, et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement,

− en date du 07 juin 2018 en l'étude de Maître AVOCAT4.) , notaire de résidence à Niederanven, d'avoir commis un faux en écritures authentiques en faisant établir et en signant un acte notarié de constitution d'une société à responsabilité limitée ORGANISATION10.) SARL, comportant le nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement, par publication d'un extrait au registre du commerce et des sociétés, et dans le cadre de l'exploitation de la société susvisée,

− en date du 26 juin 2018 en l'étude de Maître AVOCAT4.) , notaire de résidence à Niederanven, d'avoir commis un faux en écritures authentiques en faisant établir et en signant une déclaration notariale de non- faillite, comportant le nom de PERSONNE1.), et d'en avoir fait usage dans le cadre de sa demande en obtention d'une autorisation d'établissement,

− en date du 29 juin 2018, notamment auprès du Ministère de l'Economie, d'avoir commis un faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant une demande en obtention d'une autorisation d'établissement ainsi qu'une déclaration d'honneur au nom de PERSONNE1.) , et d'en avoir fait usage par la transmission au Ministère,

− en date du 13 juillet 2018, d'avoir commis un faux en écritures privées en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat de bail pour une étable avec PERSONNE9.) ,

− en date du 13 février 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'abonnement internet avec Luxembourg Online,

− en date du 21 mars 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'adhésion au chèque service de l'Administration communale de la ORGANISATION4.) ,

− en date du 27 mai 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat d'assurances « easy protect » auprès de ASSURANCE1.),

− en date du 22 juillet 2019, d'avoir commis un faux en écritures privées, en établissant et en signant au nom de PERSONNE1.) un contrat de vente d'un véhicule de marque OPEL VIVARO au prix de 3.000 € à un dénommé PERSONNE10.), F. En date et depuis les 8 septembre 2011, 18 mai 2012, 12 novembre 2015, 30 septembre 2016 et 10 mars 2017 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment auprès du Fonds National de la Solidarité, établie à L-ADRESSE7.),

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux, en l'espèce, d'avoir, aux dates susvisées, commis des faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant des demandes en vue de l'obtention d'une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, avec le faux nom de PERSONNE1.),

et d'en avoir fait usage par la transmission au Fonds National de Solidarité,

2. En infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale et d'avoir, suite à la déclaration pré qualifiée, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,

en l'espèce, d'avoir sciemment fait les cinq fausses déclarations ci-dessus dans le cadre d'une demande en obtention d'une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, en vue d'obtenir des allocations à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir suite à ces fausses déclarations, reçu pour les périodes du 1 septembre 2011 au 31 janvier 2012, respectivement du 1 er juin 2012 au 30 octobre 2014 et du 1 er mars 2017 au 31 décembre 2018, une allocation complémentaire d'un montant total de 42.027,90 €, ainsi qu'une allocation de vie-chère d'un montant total de 8.910,00 € pour les années 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 et 2018,

G. En date et depuis les 21 mai 2012 et 05 février 2016 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l'Agence pour le Développement de l'Emploi, établi à L- ADRESSE8.),

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l'espèce, d'avoir, aux dates susvisées, commis des faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant des demandes en vue de l'octroi d'une indemnité de chômage complet, sous le faux nom de PERSONNE1.) ,

et d'en avoir fait usage par la transmission à l'Agence pour le Développement de l'Emploi,

2. En infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale et d'avoir, suite à la déclaration pré qualifiée, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,

en l'espèce, d'avoir sciemment fait les deux fausses déclarations ci-dessus dans le cadre d'une demande en octroi d'une indemnité de chômage complet, en vue d'obtenir une indemnité à charge de l'Agence pour le Développement de l'Emploi, soit à charge de l'Etat ou à charge d'une autre personne morale de droit public,

et d'avoir suite à ces fausses déclarations, reçu pour les périodes du 1 er mai 2012 au 30 septembre 2012 et du 1 er décembre 2015 au 30 novembre 2016, des indemnités d'un montant total de 13.864,98 €,

H. En date et depuis le 18.01.2017 dans l'arrondissement Judiciaire de Luxembourg, notamment à la Caisse pour l'Avenir des Enfants, établie à L-ADRESSE9.),

1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal ,

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l'espèce, d'avoir, commis un faux en écritures privées sinon en écritures publiques, en remplissant et en signant une demande en vue de l'octroi de prestations familiales pour compte de son fils PERSONNE11.) , né le DATE6.) , qu'il hébergerait depuis 09.08.2015, sous le faux nom de PERSONNE1.) ,

et d'en avoir fait usage par la transmission à la Caisse pour l'Avenir des Enfants.

l. Depuis le 31.05.2011 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 506- 1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 § 2 point 1° , formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et utilisé les documents sub B, C, D et E du présent réquisitoire ainsi que la somme totale de 64.802,88 € (ORGANISATION11.)), produit direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions y libellées, sachant, au moment où elle la détenait, qu'elle provenait de cette infraction, soit de l'une des infractions visées aux points 1) et 2) de l'article 506- 1 du Code pénal. »

La peine

Par le fait d’avoir publiquement pris le faux nom de PERSONNE1.) pendant de longues années, le prévenu ayant également acquis et s’étant procuré des documents dans ce sens, les infractions précitées se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique.

Cependant, à chaque fois que le PREVENU1.) a commis des faux dans ses différentes relations soit avec ses différents employeurs soit avec les administrations publiques afin de recevoir des subventions ou indemnités, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal qui punit le blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement.

Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, le tribunal condamne PREVENU1.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois .

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Toutes les pièces saisies dans le cadre de ce dossier, faisant partie intégrante du dossier et constituant des pièces à conviction, il n’y a pas lieu d’en prononcer la confiscation.

AU CIVIL

1) Partie civile de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg contre PREVENU1.)

A l’audience publique du 24 juin 2021, AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre PREVENU1.), défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PREVENU1.), le tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg réclame réparation du préjudice matériel évalué à 13.864,98 €. Il demande encore u ne indemnité de procédure de 1.500 €. La demande est fondée en principe. Le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions retenues à la charge de PREVENU1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le préjudice matériel demandé est fondé et justifié pour le montant réclamé de 13.864,98 €. Il convient partant de condamner PREVENU1.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg la somme de 13.864,98 € avec les intérêts au taux légal à partir des paiements respectifs jusqu’à solde.

N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la demande de l’Etat du Grand -Duché de Luxembourg en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

2) Partie civile du Fonds National de Solidarité, établissement public, contre PREVENU1.) A l’audience du 24 juin 2021, PERSONNE3.), rédacteur principal, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, contre PREVENU1.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PREVENU1.), le tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Fonds National de Solidarité réclame réparation du préjudice matériel évalué à 42.070,90 € suivant décompte. La demande est fondée en principe. Le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions retenues à la charge de PREVENU1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le préjudice matériel demandé est fondé et justifié pour le montant réclamé de 42.070,90 €. Il convient partant de condamner PREVENU1.) à payer au Fonds National de Solidarité la somme de 42.070,90 € avec les intérêts au taux légal à partir des paiements respectifs jusqu’à solde.

3) Partie civile de la Caisse pour l’Avenir des Enfants (dénommée C.A.E.), établissement public, contre PREVENU1.) A l’audience du 24 juin 2021, PERSONNE5.), Directeur de la Maîtrise des Prestations, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse pour l’Avenir des Enfants (dénommée C.A.E.), demander esse au civil, contre PREVENU1.) , défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

La Caisse pour l’Avenir des Enfants réclame indemnisation de son préjudice matériel évalué principalement au montant de 18.665,55 € et subsidiairement au montant de 1.495 €. Il y a lieu de lui en donner acte. En l’espèce, le tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.) en ce qui concerne l’escroquerie à subventions en relation avec les allocations familiales payées par la Caisse pour l’Avenir des Enfants.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

d i t que les infractions libellées à l’encontre de PREVENU1.) ne sont pas prescrites ;

s e d é c l a r e territorialement compétent pour statuer sur les infractions libellées sub B et C à charge de PREVENU1.) ;

a c q u i t t e PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 4,92 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL

1) Partie civile de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg contre PREVENU1.)

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) ;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d i t la demande recevable en la forme ;

la d i t partiellement fondée ;

c o n d a m n e PREVENU1.) , préqualifié, à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de treize mille huit cent soixante- quatre virgule quatre- vingt-dix-huit (13.864,98) € avec les intérêts au taux légal à partir des paiements respectifs jusqu’à solde,

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile du Fonds National de Solidarité, établissement public, contre PREVENU1.) d o n n e a c t e au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.); se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ; d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée ; c o n d a m n e PREVENU1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de quarante- deux mille vingt-sept virgule quatre- vingt-dix(42.027,90) € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile. 3) Partie civile de la Caisse pour l’Avenir des Enfants (dénommée C.A.E.), établissement public, contre PREVENU1.) d o n n e a c t e à la Caisse pour l’Avenir des Enfants de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.); se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître ; l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 199, 199 bis, 231, 496-1, 496- 2 et 506-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , vice-président, MAGISTRAT3.) et MAGISTRAT4.), premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’MAGISTRAT5.) , premier substitut du procureur d’Etat, et de GREFFIER1.), greffier assumé, qui, à l'exception de MAGISTRAT4.), légitimement empêché à la signature, et du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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