Tribunal d’arrondissement, 15 juillet 2025

Jugt no2430/2025 Not.27125/21/CC Ic 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant àF-ADRESSE1.),…

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Jugt no2430/2025 Not.27125/21/CC Ic 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du26 mai2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:délit de fuite; contraventions. À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 juillet 2025. Àl’audiencedu 11 juillet 2025, Madamelepremier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu, assisté de l’interprète assermentéPERSONNE2.),fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 PERSONNE3.), avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 27125/21/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2021du11septembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,région Sud-Ouest,commissariatDudelange(C3R). Vu la citationà prévenudu24 mars 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le8 septembre 2021 vers 14h40 à ADRESSE2.),sur le parking du magasin«ENSEIGNE1.)»,sachant qu’il a causé un accident de la circulation,pris la fuite pour échapper aux constatations utilesainsi que d’avoir contrevenu àquatreprescriptionsénoncées aux articles139 et140 de l’arrêté grand-ducal modifiédu 23 novembre 1955 portantrèglement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2)à 5) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître del’ensemble des contraventionslibellées à chargedePERSONNE1.). À la barre, le prévenuPERSONNE1.)n’apas autrementcontestéles infractionslui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Eu égard aux éléments du dossier répressifet des aveux completsdu prévenu, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens del’ensemble desinfractionslibelléesà sa charge,sauf à limiterl’infraction libellée sub 4)aux seulsdommages causésà despropriétés privées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux complets: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 septembre 2021 vers 14.40heuresàADRESSE2.),sur le parkingdu magasin «ALIAS1.)», 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3 2)vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 2)àsub5) se trouvent en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouveencoreen concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application les dispositions des articles59et 65 du Code pénalet de ne prononcer quela peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge du prévenusont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits. L’article 13.1 de laditeloi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amendecorrectionnellede500euros, à uneamende de policede100 euros,ainsiqu’à une interdiction de conduirede18moisdu chef del’infraction retenue sub 1) à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi au moment des faits decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de

4 sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonpremier juge-président, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications etmoyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues sa charge à uneamende correctionnelledeCINQ CENTS(500) euroset à uneamende de policedeCENT (100) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,57euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes àSIX(6) jours et àUN (1)jour, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il sera sursis àl’intégralitéde l’exécution de cette peine d’interdiction de conduire, a v e rt i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,59et 65 duCode pénal, des articles,1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale, des articles7,9, 13et 14bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et desarticles 139 et140 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience parMadamele premier juge-président. Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, par Madame le premier juge-président,en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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