Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023
No.285/2023 Audience publique dujeudi,15juin2023 (Not.1512/20/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinzejuin deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 avril2023, E…
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No.285/2023 Audience publique dujeudi,15juin2023 (Not.1512/20/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinzejuin deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 avril2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(République ArabeSyrienne), demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenudu chefd’infractions auxarticles18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi8 mai2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en languearabe,conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédurepénale.
2 Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER, substitutprincipal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,15juin2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. 60013/2020 du 10 janvier 2020du commissariatTroisvierges (C3R) D- 3R-TROI de la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du19 avril 2023(Not.1512/20/XD) régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, au courant du mois de janvier 2020, et plus précisément le 10 janvier 2020, sur le territoire de la commune deADRESSE3.), àADRESSE4.), sans préjudicequant à des indications de temps et de lieu exactes, infraction aux articles 18, 42 et 47 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets ens’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets,ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant auxarticles 9 et 10 de la loi,
3 en l’espèce, comme détenteur de déchets, Principalement de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en annexe4(Bildakte)du procès-verbaln°60013/2020du10 janvier 2020dressé par la policegrand-ducale, Commissariat Troisvierges, dont notammentdes planches en bois, des sacs en plastique, des jouets pour enfants, ainsi que plusieurs documents administratifs, sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant dans la natureet plus précisément dans une forêt àADRESSE4.). subsidiairement de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrésen annexe 4 (Bildakte) du procès-verbal n° 60013/2020 du 10 janvier 2020 dressé par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges, dont notamment des planches en bois, des sacs en plastique, des jouets pour enfants, ainsi que plusieurs documents administratifs,sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant dans la natureet plus précisément dans une forêt àADRESSE4.).» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation dutribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)ainsi que des déclarations faites par le prévenu. A l’audience du 8 mai 2023,PERSONNE1.)conteste avoirabandonné les déchets dont question dans la nature. Il explique avoir été en train de déménager et avoir déposé les sacs avec les objets trouvés sur le trottoir devant sa maison. Lorsqu’il serait revenu, il aurait dû constater que tout avait été enlevé.Sans avoir vu quelqu’un, il estime en raison de la proximité d’une piste cyclable, que quelqu’un a dû enlever les sacs pour les fouiller et que celui-ci les a abandonnés après avoir constaté qu’ils ne contenaient rien de valable. Le représentant du Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu au vu du fait que les sacs contenaient trois lettres adressées au prévenu et qu’ils ont été retrouvés à une distance seulement de 2,5 kilomètres.
4 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de lapreuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. En l’occurrence, les explications fournies par le prévenu à l’audience rejoignent celles faites auprès de la police lors de son audition du 8 mars 2020. Ces déclarations sont d’autant plus crédibles qu’elles se trouvent corroborées par des pièces témoignant du passage du prévenu au centre de recyclage. Il n’existe ainsi pas de raison à croire qu’il se serait débarassé d’une partie de ses déchets de façon illégale alors qu’il passait de toute façon au centre de tri. En présence des contestations persistantes et vigoureuses du prévenu, le tribunal estime que le dossier ne renferme pas suffisammentd’éléments permettantde retenir le prévenu dans les liens des préventions mises à sa charge. Il n’est en effet pas établi à l’abri de tout doute quePERSONNE1.) a déposé lui-même les sacs en pleine nature. Il ne saurait être reproché non plus au prévenu le fait d’avoir déposé provisoirement des sacs remplis de déchets sur son trottoir en vue de les amener au centre de recyclage par après. PERSONNE1.)est partant à acquitter. P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementet en première instanceà
5 l’égard dePERSONNE1.),prévenu,entendu en ses explications et moyens de défense au pénal,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non retenues à son encontre et lerenvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Par application des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,15juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel L’appeldoit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde ladate du prononcédu présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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