Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023
No.288/2023 Audience publique dujeudi,15 juin2023 (Not.4100/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinze juin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation…
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No.288/2023 Audience publique dujeudi,15 juin2023 (Not.4100/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinze juin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 avril2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.), opposant, prévenu du chef de vol etd’escroqueries. F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du23 février 2023sous le numéro91/2023et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : «Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-verbaux numéros 90705 du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021, ainsi que les rapports numéros 24511-781 du 22 juillet 2021, 15768-509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et
2 27728-848 du 22 juillet 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police d’ADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2022 (not. 4100/21/XD). Le prévenuPERSONNE2.)ayant comparu en personne à l’audience, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire à son encontre. Le prévenuPERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué par la voie postale suivant avis de la Post déposé le 25 novembre 2022 en son domicile, nes’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche aux prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.): «comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs, sinon comme complices, I.) le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de laADRESSE4.), sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE4.), née le DATE2.), les objets suivants: -un sac à main de la marque «Love Moschino», -un portefeuille de la marque «Versace», -une carte étudiant émise au nom dePERSONNE4.), -une carte bancaire VPAY émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), -une carte d’identité émise au nom dePERSONNE4.), -une carte d’assurance maladie émise au nom dePERSONNE4.), et -une carte bancaire VISA émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), II.) le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station-essence SOCIETE2.),sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le butde se faire remettre par la station-essenceSOCIETE2.)6 bouteilles de bière de la marque «Heinecken», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et notamment d’avoir prisla fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une
3 soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction «paiement sans contact» afin de procéder au paiement du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence, III.) le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station-essence SOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essenceSOCIETE3.)6 bouteilles de bière de la marque «Heinecken» et 1 paquet de cigarettes, d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 17,40-€, et notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulairede la carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction «paiement sans contact» afin de procéder au paiement du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience,notamment des déclarations et aveux du prévenuPERSONNE2.). Le 16 juin 2021 vers 21.45 heures la police grand-ducale avait été informée du vol d’un sac à main, ensemble son contenu, au préjudice dePERSONNE4.). Les voleurs s’étaient appropriés les objets volés qui avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile de la victime stationné sur le parking du lac àADRESSE3.). Au moment de porter plainte, la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de sescartes bancaires volées avait été utilisée à deux reprises dans des stations-essencesSOCIETE2.)etSOCIETE3.)pour des montants de 14,12 euros et 17,4 euros. Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers 23.15 heures le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculéNUMERO1.), dont l’un des feux de croisement était défectueux. Les agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur de marihuana, et ils avaient constaté que le chauffeurPERSONNE2.)présentait des signesdistinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers avaient dès lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la présence du sac à main appartenant àPERSONNE4.)aux pieds du siège passager de la voiture où avait pris place le coprévenuPERSONNE3.). La fouille corporelle dePERSONNE2.)avait ensuite révélé deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.)dans la housse de protection du Gsm de ce prévenu. Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du 16 janvier 2023,PERSONNE2.)a déclaré qu’il avait été se promener le 16 juin 2021 avec ses amis PERSONNE3.)etPERSONNE5.)au lac d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le parking du lac, et qu’ils avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur promenade que la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée. PERSONNE3.)avait dès lors ouvert cette portière et fouillé la voiture et s’était emparé d’un sac à main en disant «Déi Posch ass eppes wäert».PERSONNE3.)lui avait ensuite remis les deux cartes de crédit que la police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils s’étaient alors rendus à une station-essenceSOCIETE2.)où ils avaient acheté deux
4 paquets de six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de 14,12 euros, et à une station-essenceSOCIETE3.)où ils avaient acheté encore deux paquets de 6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un paquet de cigarettes pour unmontant total de 17,4 euros, chaque fois en faisant usage de la fonction ‘sans contact’ d’une des cartes de paiement appartenant àPERSONNE4.). Il résulte de cette relation des faits que les préventions reprochées aux prévenus dans la citation sont toutes établies en fait et en droit. En effet, le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce. S’agissant des préventions libellées subII.) et III.) de la citation à charge des prévenus, la jurisprudence s’accorde pour dire que l'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire en vue de se voir remettre des objets, constitue une escroquerie. Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation en ce que les prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12 bouteilles de bière de la marque Heineken, et non pas six. La période de temps du vol des effets appartenant à PERSONNE4.)peut par ailleurs être affinée de la façon retenue ci-après. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)sont dès lors à déclarer convaincus: comme auteurs qui ont commis eux-mêmes les faits, 1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, àADRESSE3.), sur le parking du ADRESSE6.), le long de laADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement àPERSONNE4.), -un sac à main dela marque «Love Moschino», -un portefeuille de la marque «Versace», -une carte étudiant émise au nom dePERSONNE4.), -une carte bancaireSOCIETE4.)émise par la banqueSOCIETE1.)au nom de PERSONNE4.), -une carte d’identité émise au nom dePERSONNE4.), -une carte d’assurance maladie émise au nom dePERSONNE4.), et -une carte bancaire VISA émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.). 2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, àADRESSE4.), à la station-essenceSOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un crédit imaginaire, en l'espèce, s'être fait remettredans le but de se les approprier,12 bouteilles de bière de la marque «Heinecken»d'une valeur de 14,12 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte bancaireémise parla banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.)et précédemment soustraite àcelle-ci, pour faire croire à un crédit imaginaire.
5 3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, àADRESSE5.), à la station-essenceSOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de d'un crédit imaginaire, en l'espèce, s'être fait remettre dans le but de se les approprier,12 bouteilles de bière de la marque «Heinecken»et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de 17,4 euros en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d'un paiement sans contact, la carte bancaireémise par la banqueSOCIETE1.)au nom de PERSONNE4.)etprécédemment soustraite àcelle-ci, pour faire croire à un crédit imaginaire. Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.)se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu àapplication des dispositions de l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 463 du Code pénalle vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les infractions d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’uneamende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle dePERSONNE3.), la chambre correctionnelle décide de condamner ce prévenu à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une amende de mille euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient encore compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Elle tient notamment compte du jeune âge de l’intéressé, de sa coopération tout au long de la procédure et de ses aveux larges, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef. Par ailleurs, l’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, auprofit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieureà deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir paraissant sincère dePERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que les infractions commises seront plus adéquatement sanctionnées par unecondamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une peine d’emprisonnement. A l’audience du 16 janvier 2023, le prévenuPERSONNE2.)a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
6 Le représentant du Ministère Public ne s’est également pas opposé à la condamnation du prévenu à prester un travail d’intérêt général. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide partant de condamnerPERSONNE2.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et elle décide de faire abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 20 duCode pénal au vu de la situation financière difficile du prévenu. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’encontre dePERSONNE2.), et par défaut et en première instance à l’encontre du prévenuPERSONNE3.), le prévenu PERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, 1)PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deCENT VINGT (120) HEURES, a v e r t i tPERSONNE2.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugementa acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE2.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»), c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros. 2)PERSONNE3.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deNEUF (9) MOISet à une amende deMILLE (1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS. Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale.»
7 Contre ce jugement MaîtreRichard THÖNNISSEN, avocat, demeurant à Grevenmacher, a déclaré relever opposition, au nom et pour le compte du prévenuPERSONNE3.)par courriel du14 mars 2023entré au secrétariat du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch lemême jour. Par citation du17 avril 2023(Not.4100/21/XD),PERSONNE3.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15 mai2023,le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,PERSONNE3.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parGeorges SINNER,substitut principal duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Le tribunalprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,15 juin2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Revu le jugement n°91/2023du23 février 2023rendu par défaut à l’égard dePERSONNE3.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par télécopie du14 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet lemême jour, MaîtreRichard THÖNNISSEN, avocatinscrit à la liste IV, demeurant àGrevenmacher, a déclaré relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE3.)contre le prédit jugement. L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Vu la citation à prévenu (Not.4100/21/XD) du17 avril2023, régulièrement notifiée.
8 PERSONNE3.)s’estprésentéà l’audience du15 mai 2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Revul’ensemble du dossier pénal etnotammentles procès-verbaux numérosNUMERO2.)du 16 juin 2021, et 90715 et 90716 du 17 juin 2021, ainsi que les rapports numérosNUMERO3.)-781 du 22 juillet 2021, 15768- 509 du 27 avril 2022, 24286/768 du 28 juin 2022 et 27728-848 du 22 juillet 2022 dresséschaque fois par le commissariat de police d’ADRESSE3.). La citation initiale avait été adressée àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.) et le jugement no. 91/2023 du 23 février 2023 avait été rendu contradictoirement à l’égard dePERSONNE2.)et par défaut à l’égard de PERSONNE3.). Le Parquetavaitreprochéaux prévenusPERSONNE3.)et PERSONNE2.): «comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, sinon comme co-auteurs, sinon comme complices, I.) le 16.06.2021, entre 20.00 et 21.45 heures, à L-ADRESSE4.), le long de la ADRESSE4.), sur un emplacement de parking, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose quine lui appartient pas, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), née leDATE2.), les objets suivants: -un sac à main de la marque «Love Moschino», -un portefeuille de la marque «Versace», -une carte étudiant émise au nom dePERSONNE4.), -une carte bancaireSOCIETE4.)émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), -une carte d’identité émise au nom dePERSONNE4.), -une carte d’assurance maladie émise au nom dePERSONNE4.), et -une carte bancaire VISA émise par la banqueSOCIETE1.)au nom de PERSONNE4.), II.) le 16.06.2021, vers 20.52 heures, à L-ADRESSE4.), auprès de la station- essenceSOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
9 en infraction à l’article 496 ducode pénal d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE2.)6 bouteilles de bière de la marque «Heinecken», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 14.12-€, et notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction «paiement sans contact» afin de procéder au paiement du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence, III.) le 16.06.2021, vers 20.56 heures, à L-ADRESSE5.), auprès de la station- essenceSOCIETE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du code pénal d’avoir, dans le but de s’approprier unechose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre par la station-essence SOCIETE3.)6 bouteilles de bière de la marque «Heinecken» et 1 paquet de cigarettes, d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire d’un montant total de 17,40-€, et notamment d’avoir pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), ayant préalablement fait l’objet d’une soustraction frauduleuse, et d’en avoir utilisé la fonction «paiement sans contact» afin de procéder au paiement
10 du montant en question à travers le terminal pour carte bancaire de la prédite station-essence,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux partielsdu prévenuPERSONNE3.). Le 16 juin 2021 vers 21.45 heuresla police grand-ducale avait été informée du vol d’un sac à main, ensemble son contenu, au préjudice de PERSONNE4.). Les voleurs s’étaient appropriés les objets volés qui avaient été déposés à l’intérieur du véhicule automobile de la victime stationné surle parking du lac àADRESSE3.). Au moment de porter plainte, la victime avait déjà connaissance de ce qu’une de ses cartes bancaires volées avait été utilisée à deux reprises dans des stations-essences SOCIETE2.)etSOCIETE3.)pour des montants de 14,12 euros et 17,4 euros. Le hasard aidant, la police grand-ducale avait contrôlé le 16 juin 2021 vers 23.15 heures le véhicule automobile de la marque BMW, immatriculé NUMERO1.), dont l’un des feux de croisement était défectueux. Les agents avaient détecté lors de ce contrôle une odeur de marihuana, et ils avaient constaté que le chauffeurPERSONNE2.)présentait des signes distinctifs de la consommation de produits stupéfiants. Les policiers avaient dès lors procédé à la fouille du véhicule et ils avaient constaté la présence du sac à main appartenant àPERSONNE4.)aux pieds du siège passager de la voiture où avait pris place le coprévenuPERSONNE3.). La fouille corporelle dePERSONNE2.)avait ensuite révélé deux cartes de crédit émises par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.)dans la housse de protection du Gsm de ce prévenu. Entendu le 17 juin 2021 par la police grand-ducale ainsi qu’à l’audience du 16 janvier 2023,PERSONNE2.)a déclaré qu’il avait été se promener le 16 juin 2021 avec ses amisPERSONNE3.)etPERSONNE5.)au lac d’ADRESSE3.), qu’ils s’étaient ainsi garé sur le parking du lac, et qu’ils avaient remarqué en revenant vers leur voiture après leur promenade que la portière avant gauche d’un véhicule BMW n’était pas fermée. PERSONNE3.)avait dèslors ouvert cette portière et fouillé la voiture et s’était emparé d’un sac à main en disant«Déi Posch ass eppes wäert». PERSONNE3.)lui avait ensuite remis les deux cartes de crédit que la police avait trouvées dans la housse de son Gsm. Ils s’étaientalors rendus à une station-essenceSOCIETE2.)où ils avaient acheté deux paquets de six bouteilles de bière de la marque Heinecken pour un montant total de 14,12 euros, et à une station-essenceSOCIETE3.)où ils avaient acheté encore deux paquets de 6 bouteilles de bière de la marque Heinecken et un paquet de cigarettes pour un montant total de 17,4 euros, chaque fois en faisant usage de la fonction‘sans contact’d’une des cartes de paiement appartenant àPERSONNE4.).
11 A l’audience du 15 mai 2023,PERSONNE3.)explique avoir pris le sac à main dans la voiture mais que son copainPERSONNE2.)aurait fait usage des cartes de crédit. Il admet avoir bu la bière ensemble avec celui-ci. Levol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, et la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur del’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur. Tel est le cas en l’espèce. S’agissant des préventions libellées sub II.) et III.) de la citation à charge duprévenu,celui-ci s’est déclaré d’accord à l’audience du 15 mai 2023 avec une requalification en recel et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ces infractions. Il y a toutefois lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation en ceque les prévenus avaient acquis dans chaque station-essence 12 bouteilles de bière de la marque Heineken, et non pas six. La période de temps du vol des effets appartenant àPERSONNE4.)peut par ailleurs être affinée de la façon retenue ci-après. PERSONNE3.)est dès lors à déclarer convaincu: comme auteurayant lui-même commisles infractions, 1) le 16 juin 2021 entre 20.00 heures et 20.52 heures, à ADRESSE3.), sur le parking duADRESSE6.), le long de la ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à PERSONNE4.), -un sac à main de la marque«Love Moschino», -un portefeuille de la marque«Versace», -une carte étudiant émise au nom dePERSONNE4.), -une carte bancaireSOCIETE4.)émise par la banque SOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.), -une carte d’identité émise au nom dePERSONNE4.), -une carte d’assurance maladie émise au nom de PERSONNE4.), et -une cartebancaire VISA émise par la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE4.).
12 2) le 16 juin 2021 vers 20.52 heures, àADRESSE4.), à la station-essenceSOCIETE2.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aided'un délit, en l’espèce, d’avoir recelé12 bouteilles de bière de la marque «Heinecken»d'une valeur de 14,12 euros, 3) le 16 juin 2021 vers 20.56 heures, àADRESSE5.), à la station-essenceSOCIETE3.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit, en l’espèce, d’avoir recelé12 bouteilles de bière de la marque «Heinecken»et un paquet de cigarettes d'une valeur totale de 17,4 euros. Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à l’encontre dePERSONNE3.)est sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pourle vol. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus àsacharge et d’autre part desasituation personnelle. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que«si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
13 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux et le repentir paraissant sincère dePERSONNE3.), la chambre correctionnelle considère que les infractions commises seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une peine d’emprisonnement. A l’audience du15mai2023, le prévenuPERSONNE2.)a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide partant de condamnerPERSONNE3.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures, et elle décide de faire abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière difficile du prévenu. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement etsur opposition à l’égard du prévenuPERSONNE3.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE3.), s t a t u a n tà nouveau, d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de son accord à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) HEURES,
14 a v e r t i tPERSONNE3.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugementa acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE3.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»), c o n d a m n ePERSONNE3.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de24,00euros. Par application des articles 20,22, 60, 66, 461, 463 et505du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le jeudi,15 juin2023, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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