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Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023

No.289/2023 Audience publique dujeudi,15juin2023 (Not.3178/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinzejuin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 avril2023,…

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No.289/2023 Audience publique dujeudi,15juin2023 (Not.3178/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinzejuin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 avril2023, E T la sociétéSOCIETE1.)SA, ayant son siège social àADRESSE1.), ADRESSE1.), inscrite auLuxembourg Business RegistersGIEsous le numéro NUMERO1.), représentée parsonadministratriceactuellement en fonctions, opposante, prévenuedu chef d’infraction à l’article 20 (1) de laloi du13 janvier 2019 instituant unregistre des bénéficiaires effectifs. F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du 8 janvier 2021sous le numéro30/2021et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

2 et le réquisitoire conforme du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, Condamnons: SOCIETE1.)S.A., société anonyme, immatriculée au LBR (RCS) sous le n°NUMERO1.), avecsiège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, du chef de l’infraction établie à sa charge comme auteur, le2 septembre2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).; en infraction àl’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifset portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de ladirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsique la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications, en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés àl’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: -le nom; -le(s) prénom(s); -la (ou les) nationalité(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l’année de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de résidence; -l’adresseprivée précise ou l’adresse professionnelle précisementionnant: a)pour les adresses au Grand-Duché deLuxembourg:la résidence habituelle figurant dans le Registrenational des personnes physiques ou, pour lesadresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre nationaldes localités et des rues, tel que prévu par l’article2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002portant réorganisation de l’administration ducadastre et de la topographie, ainsi que lecode postal; b)pour les adresses à l’étranger:la localité, la rue etle numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal etle pays;

3 -pour les personnes inscrites au Registre national des personnesphysiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; -pour les personnes non résidentes non inscrites au RegistreNational des Personnes Physiques:un numéro d’identificationétranger; -la nature des intérêts effectifs détenus; -l’étendue des intérêts effectifs détenus. à la peine suivante: une amende de 2.500,00 EUR, et aux frais de notification de la présente décision. Par application: -del‘article20 (1) dela loi du13janvier2019instituant un Registre desbénéficiaires effectifs; -des articles27, 28, 34alinéa1er et66 du Code pénal; -desarticles179 (1), 223, 394, 397, 398et399 du code de procédure pénale.» Pardéclarationdu10 février2021entréeau secrétariat du Parquet de Diekirch lemêmejour,l’administratricede la sociétéanonyme SOCIETE1.)forma opposition contre cette ordonnance pénalepour le compte de laditesociété. Par citation du25 avril2023, le Ministère Public requit lasociété anonymeSOCIETE1.),dese présenter lelundi,15 mai2023,à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice,place Guillaume, salleOG-01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15mai 2023, PERSONNE1.),administratricede la sociétéanonymeSOCIETE1.), déclara représenter la société. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,PERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,15juin 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:

4 Vu l’ordonnance pénale numéroNUMERO2.)/2021rendue en date du8 janvier 2021par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réunie en chambre du conseil,àl’égard delasociété anonyme SOCIETE1.), notifiée le3 février 2021à ladite société. Pardéclarationdu10février2021, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch lemême jour,PERSONNE1.),administratricede la société anonymeSOCIETE1.),forma opposition contre cette ordonnance pénale. Cette opposition est régulière quantà laforme etquant audélai,de sorte qu’elleest recevable. Par citationà prévenu du25 avril 2023(not.3178/20/XD),lasociété anonymeSOCIETE1.)a étécitéeà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle,aux fins devoir statuersur le mérite de son opposition. Lasociété anonymeSOCIETE1.)ayant comparuà l’audience du15mai 2023par le biaisde sonadministratrice, la condamnation par défaut intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sontreprochés à la prévenue par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous lenuméro3178/20/CD à l’encontre de lasociété anonymeSOCIETE1.). Vula loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlementeuropéen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptesannuels des entreprises. Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du 14 octobre2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué aucuneinscription à ce registre jusqu’au13 octobre2020. Le Parquet reproche àlasociété anonymeSOCIETE1.),d’avoir: «comme auteur, le2 septembre2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.).;

5 en infraction àl’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifset portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, d’avoiren tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications, en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: -le nom; -le(s) prénom(s); -la (ou les) nationalité(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l’année de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de résidence; -l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a) pourles adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b) pour les adresses à l’étranger: la localité, la rue et lenuméro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques;

6 -pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques: un numéro d’identification étranger; la nature des intérêts effectifs détenus; l’étendue des intérêts effectifs détenus.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menéeà l’audience, notammentdesdéclarationsetdes explicationsdel’administratricede la sociétéprévenue. Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil etabrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscriptionau registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications. L’article 27 de la prédite loidu 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 duParlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,a accordé un délai de six mois aux entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations. Ladite loi du 13 janvier 2019instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

7 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, estentrée en vigueur le 1 er mars 2019, de sorte que les entités immatriculées disposaient jusqu’au 1 er septembre 2019 pour s’exécuter. Il résulte enfin du certificat de non-inscription du14 octobre2020 émanant du registre desbénéficiaireseffectifsqu’aucune inscription à ce registre n’avait été effectuée jusqu’au13 octobre2020 concernantlasociété anonymeSOCIETE1.). A l’audience de la chambre correctionnelledu15mai 2023, PERSONNE1.)s’est excuséepour ne pas avoir donné à temps les informations requises sur les bénéficiaires effectifs de lasociété anonyme SOCIETE1.).Ellea expliquéne pas avoir su qu’elle avait àeffectuerdes démarchesparticulières, et que ce fait, combiné à des soucis d’ordre personnel, explique le défaut d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs. PERSONNE1.)a finalement fait valoir quela sociétés’étaitrégularisée entretemps. En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du14 octobre2020 émis par le registre des bénéficiaires effectifs que le13 octobre2020, soit postérieurement au 1 er septembre 2019, aucune inscription relative aux bénéficiaires effectifs de lasociété anonymeSOCIETE1.)n’avaitété effectuée. La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à la société prévenue est constituée du fait de la non-observation de la date butoir du 1 er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec la loi du 13 janvier 2019. La chambre correctionnelle constateainsiqu’il esten tout état de cause établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, que lasociété anonymeSOCIETE1.)a en effet contrevenu à l’article 20 (1)de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et dessociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Au vu de ce qui précède, lasociété anonymeSOCIETE1.)est partant convaincuepar les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif:

8 comme auteur, le2septembre2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.)., en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre desbénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications, en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: -le nom; -le(s) prénom(s); -la (ou les) nationalité(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l’année de naissance; -le lieu de naissance; -le pays de résidence; -l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le Registre national des

9 personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b) pour les adresses à l’étranger: la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; -pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des PersonnesPhysiques: un numéro d’identification étranger; -la nature des intérêts effectifs détenus; -l’étendue des intérêts effectifs détenus. Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs etportant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés àl’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et deleurs modifications. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la sociétéprévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Elle prend ainsi notamment en considération la régularisation de la situationde lasociété anonymeSOCIETE1.)depuis le 29 octobre 2020. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

10 Par ailleurs, laprévenue, personne morale, ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet, avant le fait motivant la poursuite, d’une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. A l’audience du15mai 2023,l’administratricede la société a marqué son accordà voir accorderla suspension du prononcé de la condamnation. En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies, l’article20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,ne prévoyant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans,et le casier judiciaire de la société anonymeSOCIETE1.)ne renseignantaucune condamnation. Elle décide partant de prononcer le sursis du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée à lasociétéprévenue de manière exceptionnelleétant entendu qu’elle a entretemps régularisé sa situation. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en première instance, statuant contradictoirementet sur opposition,lasociété anonymeSOCIETE1.), opposante et prévenue, entendueen ses moyens de défensepar le biais desonadministratrice,le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue lacondamnationpar défaut renduesuivant ordonnance pénalenuméroNUMERO2.)/2021du8 janvier 2021intervenue à l’encontre delasociété anonymeSOCIETE1.), statuant à nouveau,

11 o r d o n n elaSUSPENSION DU PRONONCÉ de la condamnation à charge de lasociété anonymeSOCIETE1.)pourladurée deUN (1) AN, a v e r t i tlasociété anonymeSOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 624alinéa 2du Code de procédure pénale, que la révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d’un montant supérieur à 18.000 euros, a v e r t i tlasociété anonymeSOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 624 alinéa 3 du Code de procédure pénale,que la révocation de la suspension est facultativeà l’égard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amendecorrectionnelleprincipale sans sursisde 3.000 eurosau moins et ne dépassant pas18.000 euros, c o n d a m n elasociété anonymeSOCIETE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de32euros. Par applicationde l’article20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’articleNUMERO2.)de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 duParlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,desarticles27, 28, 34 et66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190- 1, 194, 195, 196,223, 394, 397, 398, 399,621,622et624du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premierjuge, etMartyna MICHALSKA, attachéede justice déléguée, etprononcé en audience publique le jeudi,15juin 2023, au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de

12 Georges SINNER,premier substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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