Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023
DCrim8/2023 Audience publique dujeudi,15 juin 2023 (Not.3627/19/XD)-SP La chambre criminelle du tribunal d’arrondissementde et à Diekirch, a rendu en son audience publique dujeudiquinze juindeuxmillevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 février…
Calcul en cours · 0
DCrim8/2023 Audience publique dujeudi,15 juin 2023 (Not.3627/19/XD)-SP La chambre criminelle du tribunal d’arrondissementde et à Diekirch, a rendu en son audience publique dujeudiquinze juindeuxmillevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 février 2023, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), ADRESSE2.) 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE3.), ADRESSE3.), prévenusdu chefd’infractions aux articles 392, 398, 399, 400, 434, 461, 463, 467, 468, 471, 505, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et d’infraction aux articles 1, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. F A I T S: Vu l'ordonnance de Monsieur lepremier vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, en remplacement deMadamela présidente dudit tribunal,du14mars 2023, désignantMartyna MICHALSKA, attachéede justice déléguée,pourremplacerMagali GONNER, juge du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
2 légitimement empêchée, pour compléter la composition de la chambre criminelleappelée à statuer dansl'affaire Ministère Public contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 mars 2023, le président constata lesidentitésdesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne,etil leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi la chambrecriminelle. Le témoin-expertPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedes prévenus, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il futensuiteentendu séparément ensesdéclarations orales. Après avoir été avertis de leur droit de setaire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent interrogéset entendusenleursexplications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, futentendu en son réquisitoire. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du lundi8mai2023pourlacontinuation des débats. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 8 mai 2023, le président constata à nouveaules identités des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)qui avaient comparu en personne, et il leur rappela l’acte ayant saisi la chambre criminelle. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, et les moyens du prévenuPERSONNE2.)furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer la parole en dernier. La chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,15 juin 2023. A cette audience publique,la chambre criminellerendit le
3 JUGEMENT qui suit: Vu l'ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 20628du30 juillet 2019 du commissariat depolice d’ADRESSE1.),ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés par le Service de Police Judiciaire de la police grand-ducale (ci-après SPJ) sous le numéro de racine77086. Vu le dossier d’instruction,contenant notamment le résultat des commissions rogatoires internationales enAllemagne et les mandats d’arrêt européens, les mandats d’arrêt internationaux et les mandats d’arrêt nationaux du 1 er août 2019. Vu lesrapportsd’expertisespsychiatriquesdu17 février 2020 (PERSONNE2.)) etdu15 mars 2020 (PERSONNE1.)),établispar le docteurPERSONNE3.), médecin spécialiste enneuropsychiatrie. Vu l'ordonnance de renvoi numéro191/22du31 mai 2023de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyantles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant la chambre criminelle de ce même tribunal. Vu la citation à prévenu du15 février 2023(not.3627/19/XD). Vu l’information adressée le 15 février 2023 à la Caisse Nationale de Santé. Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)d’avoir: «Comme auteurs sinon co-auteurs d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, lecrime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complices d’un crime ou d’un délit:
4 D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I. Dans un temps non prescrit et plus précisément le 30 juillet 2019, après 14.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, 1.) A)Principalement:en infraction aux articles 461, 467, 468 et 471 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés et que des armes ont été employées ou montrées; en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de marque AstonMartin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée NUMERO1.)(L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(L), avec les circonstances que ▪le vol a été commis dans la maison dePERSONNE5.), préqualifié, partant dans une maison habitée; ▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en donnant un coup de poing àPERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées, ▪le vol des voitures a eu lieu à l’aide de fausses clés, notamment à l’aide des clés des voitures volées; ▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été montrée; B)Subsidiairement: 1.en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal
5 d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculéeNUMERO1.)(L), ainsi que de sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.)(L), avec les circonstances que ▪le vol a été commis dans la maison dePERSONNE5.), préqualifié, partant dans une maison habitée; ▪le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en donnant un coup de poing àPERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées, ▪une arme à feu conçue aux fins d'alarme, partant une arme de catégorie II, soumise à autorisation aux termes de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été montrée; 2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl 'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée NUMERO1.)(L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées àPERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées ci-dessus sub. I.1.) B.1. C)PlusSubsidiairement: 1.en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, le vol ayant été commis à I 'aide de violences ou de menaces; enl'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculéeNUMERO1.)(L), ainsi que de sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée
6 NUMERO2.)(L), avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et plus particulièrement en donnant un coup de poing à PERSONNE5.), préqualifié, pour ensuite l'enfermer dans son living et voler les clés des voitures prémentionnées, 2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée NUMERO1.)(L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées àPERSONNE5.), préqualifié, dans les circonstances telles que libellées ci-dessus sub. I.1.) C.1. D)Encore plus subsidiairement: 1. a. principalement: en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, d'avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à PERSONNE5.), né leDATE3.), lui ayant causé une fracture au visage et un œil au beurre noir, de sorte à lui occasionner une incapacité permanente de travail personnel; b. subsidiairement, en infraction aux articles 392et 399 du code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à PERSONNE5.), né leDATE3.), lui ayant causéun œil au beurre noir et partant une incapacité de travail personnel; c. plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
7 enl'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de poing à PERSONNE5.), né leDATE3.), 2. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l'espèce,d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), les clés de sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculéeNUMERO1.)(L), ainsi que de sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculée NUMERO2.)(L), 3.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à I 'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), sa voiture de marque Aston Martin, modèle "Vantage", de couleur noire, immatriculée NUMERO1.)(L), ainsi que sa voiture de marque Mini, modèle "John Cooper Works GP", de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(L), avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, et plus particulièrement à l'aide des clés des deux voitures, précédemment volées àPERSONNE5.), préqualifié; 2.) en infraction à l'article 434 du Code pénal, d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne I 'arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l'espèce, d'avoir fait détenirPERSONNE5.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)dans sa maison, en l'enfermant dans son living. 3.) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu
8 'ils provenaient de I 'uneou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, des infractions primaires libellées sub. I. 1.), d'avoir détenu lesproduits directs desdites infractions, à savoir la voiture de marque Aston Martin, modèle «Vantage», de couleur noire, immatriculéeNUMERO1.)(L), la voiture de marque Mini, modèle «John Cooper Works GP», de couleur grise, immatriculéeNUMERO2.)(L), ainsi que les clés des voitures prémentionnées, tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu'ils provenaient de ladite infraction. II. Dans un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 30 juillet 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications plus exactes, A. 1.Principalement:en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1. alinéa premier, sous l) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point l) de l'article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu 'ils provenaient de I 'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à I 'uneou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, étant auteur(s), sinon co-auteur(s), sinon complice(s), du vol qualifié, sinon du vol sinon de l’abus de confiance du véhiculede marque VW, modèle«Golf 7», de couleur blanche, portant les plaques d'immatriculationNUMERO3.)(D), commis en Allemagne,d’avoir détenu ce bien tout en sachant, au moment où il(s) le recevait(aient) et détenait(aient), qu’il provenait de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins personnelles. 2. Subsidiairement: en infraction à l'article 505 du Code pénal d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé unvéhicule de marque VW, modèle«Golf 7», de couleur blanche, portant les plaques d'immatriculationNUMERO3.) (D), obtenu à l'aide d'un vol qualifié, sinon d'un vol, sinon d’un abus de confiance, commis en Allemagne;
9 B.en infraction aux articles 1, 5 et28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions d'avoir illégalement importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté ou commercialisé des armes et munitions de catégorie II, soumises à autorisation du Ministre de la Justice, enl'espèce, d'avoir illégalement acquis, transporté et détenu une arme à feu conçue aux fins d'alarme (OLYMPIC 38, CAL. 330 9MMk), ainsi que 9 munitions nécessaires au fonctionnement de l'arme précitée, partant des armes de catégorie II, soumises à autorisation du Ministre de la Justice.» A)Compétence En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office et dans le silence des parties, soulever tout moyend'incompétence. La chambre criminelle constate ainsi de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis certains délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité,et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction etdevant les mêmes juges, que ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et qu’il doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. En l’espèce, la chambre criminelle constate que le délit d’arrestation ou de détention d’une personne renseigné au point I. 2.) de l’ordonnance de renvoietà l’article 434 du Code pénal,à le supposer établi, est connexe au crime renseigné danscettemême ordonnanceau point I. 1.) A)en raison des circonstances particulières dans lesquelles il a été commis,eten ce qu’il constitue l’un des moyens employés pour aboutir à la soustraction frauduleuse des véhicules automobiles appartenant à la victime. La chambre criminelle constate encore que le délit de blanchiment renseigné au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoi, à le supposer établi, est connexe au crime renseignédans cette même ordonnance au point I. 1.) A)en ce qu’il en constitue un corollaire. La chambre criminelleconstatepar contrequeles délits de blanchiment et de recel du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf 7, immatriculéNUMERO3.)(D), libellésauxpointsII. A. 1. et II. A. 2. de l’ordonnance de renvoi,n’ont pas été commis au même endroit et
10 dans un temps voisin des crimes de vols reprochés aux prévenus, qu’ils n’ont pas été commis pour faciliter la commission des crimes en question, etqu’il n’existeainsiaucun lien de connexitéau sens de l’article 26-1 du Code de procédure pénaleentreces faits. Il en va de même du délit tenant de la détention d’une arme prohibée libellé au point II. B. de l’ordonnance de renvoi, plus particulièrement au regard des développements qui vont suivreaux pages 20 et 21du présent jugement, et de la considération que la détention de cette arme prohibée est en définitive sans rapport avec le crime libellé au point I. de l’ordonnance de renvoi. La chambre criminellese dit partant compétente pour connaître desdélits reprochés aux prévenusau point I.de l’ordonnance de renvoi numéro 191/22 du 31 mai 2022, et,en l'absence d'une disposition légale conférant à la chambre criminelle la plénitude de juridiction pourconnaître detous les délits non encore jugés reprochés à un prévenu renvoyé du chef d'un ou de plusieurs crimes devant la chambre criminelle, cette dernière se doit de reconnaître son incompétenceratione materiaepour connaître des délitsrenseignésau point II. de la mêmeordonnance de renvoi. B)Faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE4.)et par l’expert PERSONNE3.), ainsi que des déclarations des prévenus. Le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures, la police grand-ducale fut dépêchée àADRESSE4.), à la suite d’un appel dePERSONNE5.)qui avaitporté plainte du chefdu volpar deux personnesdedeux deses voitures, l’une de la marque ASTON MARTIN, immatriculéeNUMERO1.), et l’autre de la marque MINI, modèle John Cooper GP, immatriculéeNUMERO2.). Après une recherche infructueuse surADRESSE6.)et surADRESSE7.) afin de retrouver et d’intercepter les voleurs,les policiers s’étaient rendus vers 15.15heuresau domicile du plaignant où ils furent accueillis par PERSONNE5.)etparla voisine decelui-ci,PERSONNE6.). Selon le procès-verbal numéroNUMERO4.)du 30 juillet 2019 du commissariat d’ADRESSE1.),PERSONNE5.)se trouvait en état de choceten état d’ébriété, et il présentait un œil au beurre noir du côté droitde son visage. PERSONNE5.)expliquaspontanément aux policiersqu’il avait accueilli le 30 juillet 2019 entre 1.00 heure et 14.00 heures deux jeunes hommesà son domicileet qu’ils avaient bu plusieurs bières et deux bouteilles de crémant ensemble. Il rajouta qu’en cours de soirée il avait montré à ses invités ses voitures Aston Martin et Mini John Cooper qui étaientgaréesà l’intérieur respectivementdevantl’entrée deson garage. Or,vers 13.55 heures,il avait reçuun coup de poing au visage de la partde l’un desdeux
11 jeunes,et il s’était vu enfermerà clef dans son salonpendant que ses deux invitésavaient prisla fuite,chacunà bord d’un deses deux véhicules automobiles dont ils avaientpréalablementvolé les clefs de contact. PERSONNE5.)expliquaencorequ’il avaitréussi àsauterdepuis son balconsur une haie en contrebas, mais que les deux jeunes hommes étaient déjà partisà bord desesvéhicules automobilesendirection de ADRESSE8.). Après ses premières déclarations spontanées,PERSONNE5.)a été entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019vers 16.00 heures. Il a expliqué à cette occasion aux agents de police qu’il avaitpassé la soirée du 29 juillet2019au débit deSOCIETE1.)sis dans la zone piétonne à ADRESSE1.), et qu’il avait garé sa voiture de la marque ASTON MARTIN, immatriculéeNUMERO1.), àADRESSE1.)sur le parking près de l’église et de l’ADRESSE9.). Or, au moment de rentrer chez lui, le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure du matin, un jeune homme inconnu l’avait attaqué par derrière en mettant son bras droit autour de son cou et en l’étranglant.Or,àla suite de l’intervention d’un homme à moto, son assaillant avait lâché prise et avait pris la fuite.PERSONNE5.)a rajouté qu’un autre jeune homme, qu’il avait identifié par la suite comme étant le petit-fils d’une certaineMadamePERSONNE7.)qui habitait dansla mêmerueque lui,et qui se prénommaitPERSONNE1.), avait également voulu lui venir en aide. En guise de remerciement pour leuraide, il avait invité le dénomméPERSONNE1.)et l’homme à la moto, identifié ultérieurement comme étantPERSONNE8.),à boire un verre chez lui. Tandis quePERSONNE8.)avait refusé l’invitation, le dénommé PERSONNE1.)s’était pointé chez lui avec un ami.Ils avaient ensuite bu ensemble quelques canettes de bière ainsi qu’unebouteilleet demide crémant dans son salon,etils avaient encore fumé plusieurs cigarettes. SelonPERSONNE5.), ses deux invités avaient été fortement intéressés par ses voitures, de sorte qu’il leur avait montré son véhicule Aston Martin qui était garé devant son garage et son véhicule Miniqui se trouvait à l’intérieur du garage. Le plaignant a encore dit que vers 5.00 heures du matin, ils avaient tous les trois décidé de dormir, de sorte qu’ils s’étaient assoupis dans les fauteuils du salon.PERSONNE5.)a encore rajouté que vers 13.30 heures, l’amidePERSONNE1.)lui avait soudainement, et hors de nulle part, porté un coup de poing à l’œil droit, que ses deux invités avaient ensuiteprisla fuite en l’enfermant à l’intérieur du salon, en s’emparant des clefsde contactde ses voitures, et en prenantle chemin en direction deADRESSE8.)à bord deces dits véhicules. Etant enfermé dans son salon, la seule issue pour lui avait été de sauter du balcondu premier étage, et de se rendre chez son voisin afin d’appeler la police. Le plaignant a rajouté que l’ami dePERSONNE1.)avait été en possession d’une arme à feu assez lourde etque l’intéresséavait décrit comme étant une arme conçue à des fins d’alarme. Le docteurPERSONNE9.)a certifié le 30 juillet 2019 avoir examiné PERSONNE5.)vers 18.00 heures, etavoir constaté un hématome– ecchymose au niveau de la joue droite s’étendant jusqu’au coin de l’œil droit, et que son patient avait subi un volumineux hématome cutané au
12 niveau de l’abdomen et des égratignures au niveau des deux mains du fait d’avoir sauté du balcon dans une haie. Le docteurPERSONNE10.)a certifié à son tour avoir examiné PERSONNE5.)le 31 juillet 2019, et avoir constaté un hématome orbitaire avec fractureà droite, un hématome du paroi abdominal FID de taille 8×12 cm,etune dermabrasion longitudinale du front de 4 cm. Ce médecin a chiffré l’incapacité de travail prévisible à trois semaines. Selon l’imagerie médicale réalisée le 31 juillet 2019au CHdN, PERSONNE5.)avait subi notamment une fracture embarrure de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit. L’homme à la moto a été identifié comme étantPERSONNE8.). Ce témoin a été entendu par la police grand-ducale le 30 juillet 2019,et ila expliqué aux agentsqu’il avait garé sa moto le 30 juillet 2019 vers 1.00 heuredu matinsur le parking près de l’église àADRESSE1.)afin de se rendreau distributeur de billets de laSOCIETE2.).Il a rajouté qu’il avait aperçu deux jeunes hommes d’une vingtaine d’annéesassisà côté immédiat de sa motoetqui lui avaient paru suspects,de sortequ’il s’étaitméfiéd’eux. Il avaitainsiattenduqu’ilss’en aillent avant de se rendre à nouveau auprès de sa moto. Il avaittoutefoisaperçuprès des toilettes publiquesune voiture de sport et un homme âgé qui se faisait étrangler par l’un des deux jeunes hommes prédécrits.PERSONNE8.)avait alors dirigéles pharesde sa moto en directionde la scènedu crime, et il avait criéà l’adresse de l’auteur des faits. Celui-ciavait ensuitelâché sa prise d’étranglement et s’était enfuià toutes jambes. Un deuxième jeune homme était soudainement apparu et s’étaitinquiétéde la santé de la victime.PERSONNE8.)s’est encore souvenu que la victime avait dit qu’elle ne souhaitait pas l’intervention de la police à cause de son état alcoolisé, et que ledeuxièmejeune homme avait d’abord quitté les lieux avant de revenir à bord d’un véhicule automobile de type Combi. Par la suite,PERSONNE8.)étaitrentré chez luià bord de sa motoenpassant parlerond-pointADRESSE10.), etil avait aperçuen chemindevant lui lepréditvéhicule Combi qui était passé pardessus le pont bleu en direction deADRESSE11.)avant de bifurquer en direction deADRESSE8.).PERSONNE5.)avaitcirculépour sa part devant le témoin, etilavait bifurqué à gauche à la hauteur de la pension familialeSOCIETE3.). PERSONNE8.)avaitfinalementsignalé l’incident qu’il avait observé à ADRESSE1.)sur le parking près de l’ADRESSE9.)à la police grand- ducale le30 juillet 2019 à 1.18 heure, et une patrouille de police s’était rendue au domicile dePERSONNE5.).Or, il ressort du rapport d’activité de la policegrand-ducalequePERSONNE5.)avait expliqué aux agents qu’il se portaitbien et qu’il n’entendait pas porter plainte. Ilrésulte par ailleursencore du dossier quePERSONNE5.)n’avait pas informé les policiersqui s’étaient présentés à son domicilequ’il avait invité deux jeunes hommes à faire la fêtechez lui.
13 PERSONNE6.)a été entendue par la police grand-ducale le 30 juillet 2019. Elle a tout d’abord expliqué qu’elle avait rencontré son voisin PERSONNE5.)le même jour vers 15.30 heures et que celui-ci lui avait expliqué que deux personnes venaient de lui voler deuxde sesvoitures,et aussiqu’il avait fait l’objet plus tôt durant la nuit, àADRESSE1.), d’une agression de la part d’un homme à la peau noire. Unjeune hommelui serait ensuite venu en aideà l’occasion de cette agression,de sorte qu’il avait invité celle-ci àvenirboire un verre chez lui. Ce jeune homme était ainsi effectivement venu à sa maison accompagné d’un ami, et ils avaient alors passé tous les trois une nuit blanche à faire la fête.PERSONNE6.)a encore relatéquePERSONNE5.)avaitdit qu’il avaitreçu un coup de poing de la part de l’un de sesinvités etqu’il avait été enfermé à clef dans son salon, de sorte qu’iln’avaitd’autre choix pourse libérerquedesauterde son balcon. PERSONNE6.)a encoreexpliquéà la police qu’elleavaitvu que PERSONNE5.)était rentré le 29 juillet 2019 vers 22.15 heures à bord de son véhiculeautomobileAston Martin, et qu’au même moment un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années était arrivé et avait parlé brièvement avecPERSONNE5.)sur le trottoiravant des’en aller en direction du centre d’ADRESSE1.).PERSONNE6.)a ensuite déclaré qu’elle s’était couchée vers 23.15 heures, qu’elle avait toutefois entendu son compagnon PERSONNE11.)parler avec quelqu’unà la rue, de sorte qu’elle avait regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher et qu’elle avait aperçu le même jeune homme ainsi qu’un deuxième jeune homme qui parlaient avec son compagnon. Elle avait par après demandé àPERSONNE11.)de quoi ils avaientdiscuté, et celui-ci lui avait expliqué que les deux jeunes avaient voulu savoir siPERSONNE5.)était à la maison parce qu’ils le soupçonnaient d’avoir trouvé une clef que l’un d’entre eux aurait perdue auparavant.PERSONNE11.)avait toutefois remarqué que le véhicule Aston Martin n’était plus garé sur place,de sorte qu’il était vraisemblable que l’intéressé était parti. PERSONNE6.)a encore expliqué à la police que son compagnon lui avait relaté qu’il avait constaté vers 4.00 heures du matin que le garagedu voisin PERSONNE5.)était ouvert et que les deux jeunes prédécrits se trouvaient à côté deses voitures. Elle-même avait encore constatépersonnellement vers 9.30 heures que les deux jeunes hommes se trouvaient dans le garage et qu’ils s’étaient rendus à l’intérieur de la maison dePERSONNE5.), tandisquece dernieravaitrefermé la portede songarage. Elle avait finalement constaté une demi-heure plus tard que le garage était à nouveau ouvert,et elle avait aperçu encore une fois les deux jeunes qui s’affairaient auprès de la voiture MINI. Elle avait alors appelé par deux fois PERSONNE5.)de vive voixpour savoir si tout allait bien, et celui-ci avait fini par lui répondre quetout était en ordre. La porte du garage avait ensuite étérefermée. L’enquête de police a permisd’identifier les deux auteurs des faits comme étantPERSONNE1.)etPERSONNE2.), le premiernommé ayant été le jeune homme qui étaitvenu en aide àPERSONNE5.)sur le parking à
14 ADRESSE1.).Les deux prévenusontpar la suite été appréhendés par la police allemandeàADRESSE12.),le 30 juillet 2019 à 21.22 heures, ensemble avec les deux voitures volées. L’enquête subséquente aencorepermis de découvrir queles deux prévenus s’étaient rendus coupables du vol,sinon de l’abus de confiance, du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculéNUMERO3.)(D), et signalé volé sinon détourné par les autorités allemandes. Selon les déclarations des prévenus faites aux autorités allemandes après leur arrestationen Allemagne, ilsavaient stationnéle véhicule en questionàADRESSE13.).La police grand-ducale avait par la suiteen effetdécouvert ledit véhicule àADRESSE5.).Ladite voiture avaitété amenée à la fourrière deADRESSE14.), et elle avait été soumise à une fouille de sécurité.Or, l’inspection du véhiculeen question avaitpermis de découvrirnotammentunearme à feu, à savoir unrevolver conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk, NUMERO5.),correspondant à celledont avait fait étatPERSONNE5.) lors de sa plainte,et qui étaitenfouie sous le siège passager. Le juge d’instruction a émis des mandats d’amenernationaux, des mandats d’arrêt internationaux etdes mandats d’arrêts européensà l’encontredes deux prévenus, etPERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient finalement été extradés vers le Grand-Duché de Luxembourg le 10 septembre 2019. Il ressort de l’interrogatoire dePERSONNE1.)le 10 septembre 2019par la police grand-ducale que c’étaitPERSONNE2.)qui avait commis l’attaque au préjudice dePERSONNE5.)sur le parking àADRESSE1.)le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure, alors que celui-ciavait voulu voler le véhicule Aston Martin et différents objets de valeur au préjudice de PERSONNE5.), et quecomme ce vol avait foiré, mais qu’ils avaient été invités au domicile del’intéressé, ilss’étaient accordés par la suite pour volerensembledeuxdesvoitures delavictime.Les deux prévenus avaient ainsi tenté dans un premier temps de profiter d’un moment de somnolence dePERSONNE5.)pour voler les deux véhicules, mais ce vol était resté à l’état de tentative à causedu réveil inopiné etde l’irruptionsoudainede PERSONNE5.)dans le garage.PERSONNE1.)avait entendu à cette occasion la voisine qui avait demandé àPERSONNE5.)si tout allait bien. Le voldes voituresleur avait finalement réussi vers 13.00 heures après que PERSONNE2.)eut donné un coup de poing au visage dePERSONNE5.), et qu’il eut enfermé ce dernier dans le salon.PERSONNE1.)a finalement reconnu qu’il s’étaitlui-mêmeemparé de la voiture de la marque MINI, et que le coprévenu s’était emparé de la voiture de la marque Aston Martin. PERSONNE1.)a finalement reconnu qu’il avait été au moment des faits en possession du véhiculeVolkswagenGolf, alors qu’il l’avait louéà ADRESSE15.)etqu’il avaitomis delerestituer à son échéance. Il a encore avouéqu’il avaitconnaissance dela présence del’arme à feu dans cedit véhicule.
15 Il ressort de l’interrogatoire dePERSONNE2.)le 10 septembre 2019par la police grand-ducale, que l’intéressé a nié avoircommis l’attaque violente au préjudice dePERSONNE5.)sur le parking àADRESSE1.).Il a toutefois indiqué quePERSONNE1.)luiavaitdit qu’il avaitvu qu’un inconnu avait attaquéPERSONNE5.)par une prise d’étranglement au niveau du cou.Ils s’étaient ensuite rendus tous les deuxau domicile dela victime pour voir s’il se portait bien, etPERSONNE5.)les avait invité tous les deux à boire un verre chez lui.Concernant les deux voitures de PERSONNE5.),PERSONNE2.)a ditquePERSONNE5.)leur avait montréces véhicules vers 3.00 heures du matin,que l’idée delesvoler provenait dePERSONNE1.), et que ce dernier avaitdit vouloirlesvendre enADRESSE16.).Ils avaient alors tous les deux profitéde l’endormissement dePERSONNE5.)pour se rendreà nouveaudans le garage.PERSONNE5.)s’était toutefois réveillé et il n’avait pas été content de les découvrir dans son garage à son insu.PERSONNE2.)a insistépour direquePERSONNE5.)avait marqué son accord pour qu’ils puissent faire un tour avec ses voitures.PERSONNE2.)a encore expliqué le coup de poing qu’il avait porté au visage dePERSONNE5.)par la montée soudaine d’unebouffée d’agressivité en lui à la suite desa consommation de cocaïne.Finalement,PERSONNE2.)a déclaréqu’il était parti à bord du véhicule Aston Martin et quePERSONNE1.)avait conduit le véhicule Mini, etil a précisé qu’il n’avaitpas été au courant du vol ou du détournement du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé à ADRESSE15.). Sur ordre du juge d’instruction du 5 septembre 2019, la police grand- ducaleasaisi le 6 septembre 2019 les véhicules Aston Martin et Mini appartenant àPERSONNE5.)qui furentretrouvés en Allemagne par la police allemande. Ces véhicules furentensuiteramenés au Grand-Duché de Luxembourg le 12 septembre 2019etrestitués à leur légitime propriétairePERSONNE5.)le 30 septembre 2019. Lors d’un nouvel interrogatoire policier dePERSONNE5.), le 30 septembre 2019, celui-ci déclara ne pas être à même de dire lequel des deux prévenus lui avait donné le coup de poingau visage. Concernant cependant la gravité de ses blessures,PERSONNE5.)expliquaqu’il avait subi des fractures osseuses du côté droit de son visagequi avaientnécessité une intervention chirurgicale urgente, etqui avaientcausé une perte de sensation de plusieurs mois au niveaude sa joue droite et de la moitié droite de son nez. La police grand-ducale sa1isit le 8 janvier 2020 les objetstrouvésà l’intérieur des véhicules Aston Martin et Miniqui lui avaienpt été remis par les autorités allemandes, et après avoirvérifié etconstaté que ces objets étaient sans importance pour la suite de l’enquêteen cours,elle les restitua à leurs légitimes propriétairesPERSONNE5.)etPERSONNE2.)le 9 janvier 2020,etPERSONNE1.)le 17 janvier 2020.
16 Levéhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculéNUMERO3.)(D), a été restituépour sa part le 14 avril 2020 à son légitime propriétaireSOCIETE4.)par l’intermédiaire de la société SOCIETE4.)établie àADRESSE17.). Lors de leurs interrogatoires à l’audience de la chambre criminelle du 20 mars 2023, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas nié avoir commisles faits qui leurs sont reprochés par le Parquet. Ils ont en particulier acquiescé qu’ils avaient voulus’emparer du véhicule Aston Martin appartenant àPERSONNE5.)et qu’à cette fin,PERSONNE2.) avait attaquéla victimesur le parking àADRESSE1.)tandis que PERSONNE1.)s’était tenu à distance parce que la victime le connaissait personnellement comme étantle petit-fils de l’une de ses voisines. Ils ont également acquiescé avoir tenté de voler les voituresAston Martin et Mini lorsquePERSONNE5.)s’était endormi dans le salon, mais que cette tentative avait échoué à la suite de l’apparition de la victime dans le garage. Ils se sont toutefois renvoyés mutuellement la balle quant à la question de savoir qui avait porté le coup de poing àPERSONNE5.)et qui avait fermé la porte du salon à clef. C)En droit 1)Quant à la violation de l’article 6.1 de la Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme Les mandataires des prévenusontestimé à l’audience du 8 mai 2023que l’article 6 de la Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme avaitété violé au vu du délai global de la procédure. Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par untribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationalene précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et nonin abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence dela Coureuropéenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant: 1)la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc.,
17 2)le comportementdu prévenu (sans allerjusqu’à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin 3)le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation. Le point de départ du délai raisonnable se situe en l’espèce pourles deux prévenusau30 juillet 2019, date de leurinterpellation parla police allemande,lors de laquelle ils ont été confrontésavec les faits dont le tribunal estactuellementsaisi. En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le tribunalrelève que le dossier ne présente pas de complexitéparticulière. Force est cependant de constater qu’un délai d’un peuplus dedeuxans s’est écoulé entrela clôture de l’information judiciaire le 17 mars 2020 et la date du réquisitoire du Parquet, le 31 mars 2022, en vue du règlement de la procédure.La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif,etle délai de deux ansde latenceen particulier,constaté après la clôture de l’information judiciaire et en attendant le réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure,ne saurait s’expliquer par la crise sanitaire liée au Covid-19. Letribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Les conséquencesde ce dépassement du délai raisonnabledoivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour lesprévenus. L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans leprésent cas d’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment,et le décès inopiné de la victimePERSONNE5.)le 11 janvier 2021 étant sans incidence sur les preuvesconsignéesau dossier répressif. Le tribunal retient dès lors queledépassement dudélai raisonnable endéans lequel la présente affaire aété portée à l’audiencen’a eu aucune incidence sur les droits de la défense. Etant donné que les droits de la défense des prévenus n’ont pas été lésés, il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine. 2)Le Ministère Public reproche aux prévenus tout d’abord, et en ordre principal, d’avoir commis un vol dans une maison habitée, à l’aide de violences, à l’aide de fausses clefs, et une arme ayant été montrée.
18 a)Concernant l’infractiondevolcommisà l’aide de violences oude menaces libelléeau point I. 1.) A), lachambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, comme la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Au regard de la relation des faitsexposée ci-avant, ily alieu de reteniren l’espècequ’il y aeusoustraction frauduleusedesvéhicules Aston Martin et Minici-avant mentionnés, etil n’y a pas de doute que ces véhicules sont des choses mobilières et qu’ilsappartiennentàPERSONNE5.), donc à autrui. Il faut enfin que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse des prévenus se dégage en l’espèce à suffisance des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et des moyens employés pour y parvenir. b)Si le crime de vol aggravé reproché aux prévenus est commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, il est puni de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances suivantes: 1° s’il aété commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un deux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées. Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. Il yadès lorsencore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
19 La maison habitée La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie àl'article 479 du même Code. Étant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences ou de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en faità ce moment, étant entendu que les violencesou menaces doivent se diriger contre les personnes. Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances. D'après l'article 479 du Code pénal,est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.Ainsi, l'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que levol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée. En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, les faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’immeuble où habitait PERSONNE5.)à l’époque des faits. Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce. Les violences Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences, il y a lieu de se référerà ladéfinition de l'article 483 du Code pénal. Parviolences, l'article 483 du Code pénal viseles actes de contrainte physique exercés sur les personnes,des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification deviolences. S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physique exercés sur la personnemêmedont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pourparalyser la résistance de la victime.La Cour decassation apar ailleurs,dansunarrêt du 25mars1982 (P. XXV, p.252 à 259),inclusencore dans la définition deviolencesles atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
20 En l'espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont exercé des violences au sens de l’article 483 du Code pénal à l’égard dePERSONNE5.)en lui donnant un coup de poing,ces violences ayant eu pour but de permettre aux prévenus de poursuivre leur entreprise criminelle et leur ontde facto permis de mener à bien leur forfait consistant àenfermer la victime dans son salon,às’emparer des clefs des voituresde la victime, et finalement à s’emparer des voitures elles-mêmes. Il appertpar ailleurs des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle que les deuxprévenusavaient l’intention bien arrêtée de voler des véhicules automobiles au préjudice dePERSONNE5.). Ainsi, PERSONNE2.)avait dans ce but attaquéPERSONNE5.)sur le parking à ADRESSE1.)le 30 juillet 2019 vers 1.00 heure,mais,en raison de l’intervention dePERSONNE8.), cette tentative de vol avait échouée. Il ressort encore du résumé des faits que les deux prévenus avaient tenté en cours de matinée de voler ensemble les deux véhiculesAston Martin et Miniappartenant àPERSONNE5.), et que cette nouvelle tentative avait échoué du fait de la survenance soudaine dePERSONNE5.)dans le garage. Il est finalement encore établi en cause que les deux prévenus n’avaient pas pour autant abandonné l’idée de s’accaparer les voitures en questionet qu’ils y étaientfinalementparvenus le 30 juillet 2019 vers 14.00 heures. Au regard du déroulement des faitsrésumé ci-avantet de l’intention de voler commune aux deux prévenus, le tribunal a acquis la conviction que ceux-ci se sont accordés pour porter un coup de poing à la victime de façon à avoir plus de facilités pour enfermercelle-cidans le salon, d’avoir plus de temps pour voler les clefs des voitures et pour pouvoir prendre la fuite à bord de cesdits véhicules. En raison desconsidérations qui précèdentet en considérant que les deux prévenus ont agi d’un commun accord, la chambre criminelle estimequ’il est indifférent de savoirlequel des deux prévenus a porté le coup de poing àPERSONNE5.). En tout état de cause, laconditionrelative aux violences exercéesest également à retenirà l’encontre des deux prévenus. Les fausses clefs Au vu de la relation des faits qui précède, il est établi en l’espèce que les deux prévenus ont soustrait les véhicules Aston Martin et Mini appartenant àPERSONNE5.)à l’aide des clefs précédemment soustraites à l’intérieur de la maison de la victime, partant à l’aide de fausses clés. Le tribunal rappelle à cet endroit que selon les dispositions de l’article 487 du Code pénal, sont notamment qualifiées fausses clefs,les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. La circonstance des fausses clefs est ainsi à retenir en l’espèce.
21 Les armes Selon l'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuseen vertu del'article 482 du même Code,sont compris dans le mot armes,toute machine, tousinstruments, ustensilesou autres objets tranchants,perçants ou contondants,dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même sil’on n'en a pas fait usage. D'après une jurisprudence constante, il a été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loimodifiée applicable au moment des faits relative aux armeset munitions du 15mars1983ou de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitionsen vigueur au moment des présentes poursuites pénales. La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets facticeset auxsimples jouets d'enfant inaptesà faire du mal àqui que ce soitsi, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol. En l’espèce, les prévenusétaientcertesen possession d’un revolver conçu aux finsd’alarme de la marque OLYMPIC38, CAL 330 9MMk, portant le numéro de sérieNUMERO5.). Il ressort cependant des éléments du dossiersoumis à l’appréciation de la chambre criminelleque les prévenus ne s’étaient pas servi de cette arme pour commettre le vol des voitures appartenant àPERSONNE5.), et que ce dernier n’avait à aucun moment été menacé ou intimidé avec cette arme. La chambre criminelle constate dès lors que cette circonstance aggravante tenant de ce qu’une arme aurait été montrée n’estétablie ni en fait ni en droit, et qu’elle n’est ainsipas à retenir à charge des prévenus. Il s’ensuit que l’infraction libellée par le Parquet sous le point I.1.) A) Principalementest établie à chargedes prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.), à l’exception de la circonstance tenant des armes ayant étéemployées oumontrées. 3)Le Ministère Public reprocheensuite aux prévenus, au point I. 2.) de l’ordonnance de renvoi,d’avoir,eninfraction à l’article 434 du Code pénal,détenuPERSONNE5.)dans sa maisonen l’enfermant dans son living. A l’audience du 20 mars 2023, le représentant du Parquet a demandé la requalification des faits en infraction à l’article 442-1 du Code pénal.
22 La chambre criminelle constate tout d’abord qu’elle est saisiein rem,et qu’elle est matériellement compétente pour connaître des faits reprochés aux prévenus au point I. 2.) de l’ordonnance de renvoi sous toutes les qualifications juridiques qu’ils comportent. La matérialité des faitsreprochés aux prévenus n’est pas contestée en l’espèce. Commet une arrestation ou une détention illégale au sens de l’article 434 du Code pénal, celui qui sans ordres des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, auraarrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. L’article 434 du Code pénal réprime ainsi tout attentat volontaire et conscient contre la liberté individuelle, faite sans autre but que de priver la personne de sa liberté d’aller. L’infraction existe dès qu’une personne a été privée par une contrainte quelconque de la faculté d’aller et de venir à son gré. Il s'agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu quelconque, contre son gré,detelle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. L'illégalité d'une détention ou d'une arrestation se traduit par le fait qu'elles ont lieu en dehors des formes et des cas prévus par la loi. L'intention résulte de la conscience de l'auteur de priver sans droit, respectivement sans raison légitime,une personne de sa liberté d'aller et de venir. Le but poursuivi est l’enfermement et l’isolement de la personne. L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose, par contre, quesera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Dans cettehypothèse, la privation de liberté est faite dans un but précis. Il existe une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et l’un des buts prévus par l'article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1 er . Cette privation de liberté doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit, qui peut se réaliser à tout moment, même longtemps après cette privation de liberté. En l'espèce,PERSONNE5.)a été enfermé dans sonsalonafin de permettre àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de gagner du temps pour commettre la soustraction frauduleuse deses voitures, etd’empêcherla victimede s’opposer à leur méfait.
23 Les faitscommisconstituent dès lors des actes de séquestration arbitraire commis dans l’un des buts précisés par l’article 442-1 du Code pénal, à savoirdans le but decommettre unvol et d’assurerlafuitedes prévenus, de sorte qu'ils tombent dans le cadre de l'article 442-1 du Code pénal et constituent un crime. La chambre criminelle décide partant de retenir les prévenus, après requalification des faits, dans les liens de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal. 4)La chambre criminelle constate enfin,quele délit de blanchiment- détentionlibellé au point I. 3.) de l’ordonnance de renvoiestétablie en fait et en droit étant entenduque lesprévenusontdétenu les véhicules automobilesaprès les avoirsoustraitsàPERSONNE5.). Il suit des développements qui précèdent quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)sontconvaincuspar les éléments du dossiersoumis à l’appréciation de la chambre criminelleetparles débats menés à l’audience, ensembleleursdéclarations et aveux partiels: comme auteursqui onteux-mêmescommis les faits, le30 juillet 2019vers 14.00heures, àADRESSE4.), 1) en infraction à l’article 471 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui neleurappartenaient pas, le vol ayant été commis à l’aide de violences dans une maison habitée, avec la circonstancequele vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusementau préjudice de PERSONNE5.),levéhicule automobile de la marque ASTON MARTIN, modèle Vantage, immatriculéNUMERO1.), etle véhicule automobile de la marque MINI, modèle John Cooper Works GP, immatriculéNUMERO2.),partant des chosesqui neleurappartenaient pas, avec les circonstances quece vol a été commis à l'aide de violences dans une maison habitéeetà l’aide de fausses clefs. 2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article31,paragraphe 2), point 1°,du Code pénal, formant l’objetet le produitdirect des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ilsles recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
24 en l’espèce, étant auteursde l’infraction primaire retenue sub 1), d’avoir détenu lesvéhicules automobiles des marques ASTON MARTIN et MINIformant le produit del’infraction retenue sub 1), et sachant, à l’instant où ilsrecevaient ces objets, qu’ils provenaient de cette infraction. 3) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal, d'avoir arrêté, détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission de crimes et délits, et pour favoriser leur fuite, en l'espèce, d'avoir détenuPERSONNE5.)dans sa maison en l’enfermant dans son salon, pour prépareretfaciliterla commissionducrime retenu sub 1) etdudélit retenusub 2), et pour faciliter leur fuite. D)La peine Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte que la chambre criminelle doit statuer en application de l'article 65 du Code pénal. L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide deviolencesdans une maison habitée,à l’aide de fausses clefs, de la réclusion de dix à quinze ans. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment est sanctionnéed’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est cependant en l’espèce celle prévue à l’article 442- 1 du Code pénal, qui est la réclusion dequinzeàvingtans. Enfin, en cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur des prévenus, la réduction des peines ne peut être opérée que dans les limites précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal. L'article 74 du Code pénal dispose que la réclusion de quinze à vingt ans est remplacéepar la réclusion non inférieure à cinq ansen cas de circonstances atténuantes. Quant à la responsabilité pénaledesprévenus Par ordonnancesdu8 novembre 2019, le juge d’instruction a nommé le docteurPERSONNE3.)expert avec la mission d’examinerPERSONNE1.) etPERSONNE2.)afinde déterminer 1)si ces personnesétaient atteintesau moment des faits de troubles mentaux ayant abolileursdiscernementsou le contrôle deleurs actes,
25 2) si ces personnesétaientatteintesau moment des faits de troubles mentaux ayant altéréleursdiscernementsou entravé le contrôle deleurs actes, 3)si ces personnesn’étaient pas atteintesde tels troubles mentaux, 4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-cipersistentou sont susceptibles de persister, 5) développer les effets pratiques des troubles éventuellement constatés sur le comportement des inculpés et notamment dire si lesdits troubles les rendent vulnérables ou facilement influençables par des tiers et si une quelconque relation peut être établie entre les troubles éventuellement constatés et les faits, objets de l’instruction, 6) siles inculpésconstituentun danger poureux-mêmesou pour la société, 7)si un traitement/encadrement/internementestà envisager, possible, nécessaire, 8)quels sont lespronosticsd’avenir des sujetseu égard auxbilans psychiatriques. Au terme de son rapport d’expertisedu 15 mars 2020 concernant le prévenuPERSONNE1.), l’expertPERSONNE3.)a retenu ce qui suit: Bei der Untersuchung findet sich ein voll orientierter und bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte hat ein sicheres Auftreten, die gestellten Fragen werden ausführlich beantwortet. Er zeigt Einsicht in sein Fehlverhalten.Während der gesamten Exploration keine psychomotorischen Auffälligkeiten. Keine formalen oder inhaltlichen Denkstörungen, keine kognitive Beeinträchtigungen, keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Suchtkrankheit. Normale Intelligenz. (…) Bei dem jungen, 20-jährigen Mann lassen sich jetzt keine psychiatrischen Krankheiten oder schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen feststellen. In der Jugend wurde hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert. Somit ist nicht von einer verminderten oderaufgehobenen Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer gesetzlichen Strafe unterzogen werden. Therapeutische Maßnahmen sind nicht zu empfehlen. Der Untersuchte befasst sich mit seinem Fehlverhalten, er zeigt Einsicht, et hat Perspektiven, die weitere Prognose ist, aufgrund der Vorstrafen, unsicher. Aufgrund des jungen Alters, ist eine Nachreifung und eine bessere Prognose durchaus möglich. Au terme de son rapport d’expertise du 17 février 2020 concernant le prévenuPERSONNE2.), l’expertPERSONNE3.)a retenu ce qui suit: Bei der Untersuchung findet sich ein voll orientierter und bewusstseinsklarer Proband. Die Kontaktfähigkeit ist gut, der Untersuchte wirkt leicht verunsichert, wenig spontan,die gestellten Fragen werden aberausführlich beantwortet.Der junge Mann wirkt von der Persönlichkeit her noch unreif, etwas naiv. Bei der Untersuchung keine
26 formalen oder inhaltlichen Denkstörungen. Keinedepressiven Symptome, keineAnhaltspunkte für das Vorliegen einer Suchtkrankheit. Exploratorisch kann man von einer normalenIntelligenzausgehen, der durchgeführte Mehrfach-Wortwahl-Test–B nach S.PERSONNE12.) ergibt 24 richtig erkannte Wörter von 37. Dies entspricht einer durchschnittlichen Intelligenz, einem IQ von 91 bis 109. (…) Beider Exploration kann manbei dem 19-jährigeneine noch unreife Persönlichkeit feststellen, welche ihn zu unüberlegten, spontanen Handlungen verleiten kann. Psychische Störungen oder Krankheiten können ausgeschlossen werden.Somit ist nicht von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen. Der Untersuchte kann durchaus einer gesetzlichen Strafe unterzogen werden.Supportivepsychologische Gespräche sind zu empfehlen, weitere ambulante oder stationäre psychiatrischeMaßnahmen sind nichterforderlich.Der Untersuchte beschäftigtsich mit seinem Fehlverhalten, et hat Perspektiven, die weitere Prognosekann somit als eher günstig eingestuft werden. La peine à prononcer Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddes prévenus, la chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusàleurcharge et d’autre part deleurssituations personnelles, mais encore du dépassement du délai raisonnable endéans lequel la présente affaire a été portée à l’audience. Au vudesrapportsd’expertisesprémentionnés, iln’y apaslieu deretenir quelesprévenus présentaientau moment des faitsdes troubles mentaux ayant aboli ou altéré leurs discernement ou le contrôle de leurs actes. Au vu des éléments de la cause, de ladétermination des prévenus à s’emparer des voitures appartenant àPERSONNE5.)et de l’énergie criminelle déployéepour arriver à leurs fins, mais aussi des aveuxdes prévenuset deleurrepentir exprimé à l’audience, la chambre criminelle estime quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontadéquatement sanctionnés, par application de circonstances consistant notamment dans leurs jeunes âges, dans l’absence d’antécédents judiciaires et de leurs aveux,par une peine de réclusion de5anschacun. En raisonde l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, la chambre criminelle décide en outre d’assortir lespeinesde réclusion à prononcer du sursisintégral. Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est encore obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
27 Il convient enfin de procéder, dans l’intérêt de la sécurité publique et en dehors des règles régissant la confiscation prévuesà l’article 31 du Code pénal, à la confiscation par mesure de sécurité et de précaution de l’arme saisie suivant procès-verbal numéro77086-5du31 juillet 2019de la section police techniqueduSPJ. P a r c e s m o t i f s , la chambre criminelledu tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), ainsi que leursmandataires,entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu ensonréquisitoire, lesprévenusayant eu la parole le dernier, s e d é c l a r eincompétente pour connaître des délits renseignés au point II. de l’ordonnance de renvoi, s e d é c l a r ecompétente pour connaître des autresdélits renvoyés devant elle, 1)PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits non établis à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et des préventions retenus à sa charge, après requalification partielle,à la peine de réclusion deCINQ (5) ANS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine privative de liberté, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 du Code pénal,
28 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. 2)PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)des faits non établis à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des faits et des préventions retenus à sa charge, après requalification partielle, à la peine de réclusion deCINQ (5) ANS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutionde cette peine privative de liberté, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 du Code pénal, pr o n o n c econtrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, o r d o n n ela confiscation,à titre de mesure de sécurité,durevolver conçu aux fins d’alarme de la marque OLYMPIC 38, CAL 330 9MMk, NUMERO5.),saisi suivant procès-verbal numéro77086-5 du 31 juillet 2019 de la section police technique du SPJ, PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais deleurpoursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de12.718,96 euros. Par applicationde l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,des articles 10, 65, 66,73, 74, 79, 461,463, 471, 479, 483, 487,506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles26-1,130, 155, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,192, 194, 195,196,217 et 222 du Code de procédure pénale.
29 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMartyna MICHALSKA, attachéede justice déléguée, et prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le jeudi15juin2023par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement