Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023

No.290/2023 Audience publique dujeudi,15 juin 2023 (Not.3310/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinze juin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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No.290/2023 Audience publique dujeudi,15 juin 2023 (Not.3310/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,quinze juin deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25 avril 2023, E T laSOCIETE1.), ayant son siège social àADRESSE1.), ADRESSE1.), inscrite auLuxembourg Business Registers GIEsous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, opposante, prévenuedu chef d’infraction à l’article 20 (1) de laloi du13 janvier 2019 instituant unregistre des bénéficiaires effectifs. F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du 4 décembre2020sous leNUMERO2.)et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Nach Einsicht der angefügten Strafakte

2 und gemäss dem gleichlautenden Antrag des Oberstaatsanwaltes beim Bezirksgericht in DIEKIRCH verurteilen SOCIETE1.),Gesellschaftmit beschränkter Haftung, eingetragen im Handels-und Firmenregister unter der N° RCSNUMERO1.), mit Gesellschaftssitz in L-ADRESSE1.), vertreten durchihren Geschäftsführer, wegen der zu ihrer Last erwiesenen Straftat: am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.), am Sitz der wirtschaftlichen InteressengemeinschaftSOCIETE2.).; in Zuwiderhandlung gegenArtikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das Register der wirtschaftlichen Eigentümereinrichtet sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 deseuropäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission umsetzt, und 2° das abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels-und Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der Unternehmen abändert, als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben, innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen, in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen: -Name; -Vorname; -Staatsangehörigkeit; -Geburtsdatum; -Geburtsmonat; -Geburtsjahr; -Geburtsort; -Wohnort; -genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend: a)für Adressen im Großherzogtum Luxemburg:die im Nationalregister der physischen Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die berufliche Adresse, die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer welche im Nationalregister der Ortschaften und der Straßen, wie vorgesehen in Artikel 2, g)des Gesetztes vom 25. Juli 2002 betreffend die Reorganisation der Kataster-und Topographieverwaltung, sowie die Postleitzahl; b)für Adressen im Ausland:die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer im Ausland, die Postleitzahl und das Land;

3 -für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind: die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013 betreffend die Identifikation der physischen Personen vorgesehene Identifikationsnummer; -für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind:eine ausländische Identifikationsnummer; -die Art der wirtschaftlichen Interessen; -der Umfang der wirtschaftlichen Interessen. zu nachstehender Strafen: eine Geldstrafe von 2500,00 EUR, sowie zu den Zustellungskosten des gegenwärtigen Strafbefehls. Mittels Anwendung: -des Artikel 20 (1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das Register der wirtschaftlichen Eigentümer einrichtet; -der Artikel 27, 28, 34Abs.1 und 66 des Strafgesetzbuches; -der Artikel 179 (1), 223, 394, 397, 398 und 399 der Strafprozeßordnung.» Pardéclarationdu18décembre2020 entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch lemême jour,PERSONNE1.)forma opposition contre cette ordonnance pénalepour le compte de laSOCIETE1.)dont il est le gérant. Par citation du25 avril2023, le Ministère Public requit laSOCIETE1.)de se présenter lelundi,15mai2023,à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice,place Guillaume, salleOG- 01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15mai2023,le président constata l’identitéPERSONNE1.),gérantde laSOCIETE1.), et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,PERSONNE1.), gérant de laSOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,15 juin 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:

4 Vu l’ordonnance pénale numéro 241/20 rendue en date du 4 décembre 2020 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réunie en chambre du conseil, à l’égard de laSOCIETE1.). Cette ordonnance pénale a été notifiée le 12 décembre 2020 à la SOCIETE1.). Pardéclarationdu 18décembre 2020, entrée au secrétariat du Parquet de Diekirch lemême jour,PERSONNE1.),gérantde la société prévenue, forma opposition contre cette ordonnance pénale au nom et pour compte de laSOCIETE1.). Cette opposition est régulière quantà la forme et quant au délai, de sorte qu’elle est recevable. Par citation à prévenu du 25 avril 2023(not. 3310/20/XD), laSOCIETE1.) a été citée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. LaSOCIETE1.)ayant comparu à l’audience du15 mai 2023par le biais de songérant, la condamnation par défaut intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont reprochés à lasociétéprévenue par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constituésous le numéro 3310/20/XD à l’encontre de laSOCIETE1.). Vu la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Vu le certificat de non-inscription au registre des bénéficiaires effectifs du 14 octobre 2020, duquel il résulte que la société prévenue n’a effectué aucune inscription à ce registre jusqu’au 13 octobre 2020. Le Parquet reproche à laSOCIETE1.)d’avoir: «als Täter, am 2. September 2019 im Gerichtsbezirk Luxemburg, in L-ADRESSE2.), am Sitz der wirtschaftlichen InteressengemeinschaftSOCIETE2.).;

5 in Zuwiderhandlung gegenArtikel 20(1) des Gesetzes vom 13. Januar 2019 welches das Register der wirtschaftlichen Eigentümereinrichtet sowie 1° Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission umsetzt, und 2° das abgeänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels-und Firmenregisters sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der Unternehmen abändert, als eingetragene juristische Einrichtung, es unterlassen zu haben, innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen, in Spezie, als eingetragene Einrichtung es unterlassen zu haben innerhalb der in Artikel 4, Paragraph 1, Absatz 1 sowie in Artikel 7, Paragraph 4 vorgesehenen Frist, eine Anfrage zwecks Eintragung der in Artikel 3 vorgesehenen Informationen betreffend den wirtschaftlichen Eigentümern sowie deren Änderungen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zu stellen: -Name; -Vorname; -Staatsangehörigkeit; -Geburtsdatum; -Geburtsmonat; -Geburtsjahr; -Geburtsort; -Wohnort; -genaue private bzw. berufliche Adresse, enthaltend: a)für Adressen im Großherzogtum Luxemburg:die im Nationalregister der physischen Personen eingetragene Adresse, beziehungsweise für die berufliche Adresse, die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer welche im Nationalregister der Ortschaften und der Straßen, wie vorgesehen in Artikel 2, g) des Gesetztes vom 25. Juli 2002 betreffend die Reorganisation der Kataster-und Topographieverwaltung, sowie die Postleitzahl; b)für Adressen im Ausland:die Ortschaft, der Straßenname, die Gebäudenummer im Ausland, die Postleitzahl und das Land; -für die Personen, die im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind: die im abgeänderten Gesetz vom 19. Juni 2013

6 betreffend die Identifikationder physischen Personen vorgesehene Identifikationsnummer; -für die Personen, die nicht im Nationalregister der physischen Personen eingetragen sind: eine ausländische Identifikationsnummer; -die Art der wirtschaftlichen Interessen; -der Umfang der wirtschaftlichen Interessen.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et explications du mandataire de la société prévenue. Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,Sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications. L’article 27 de la prédite loidu 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,a accordé un délai de six mois aux entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations. Ladite loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

7 modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est entrée en vigueur le 1 er mars 2019, de sorte que les entités immatriculées avaient un délai jusqu’au 1 er septembre 2019 pour s’exécuter. Ilrésulte enfin du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émanant du registre des bénéficiaires effectifs qu’aucune inscription à ce registre n’avait été effectuée jusqu’à la veille de cette date concernantla SOCIETE1.). A l’audience de la chambre correctionnelle du15mai2023, le mandataire de la société prévenue s’est excusé au nom de sa mandante pour ne pas avoir donné à temps les informations requises sur les bénéficiaires effectifs de laSOCIETE1.). Il a expliquéqu’il avaiteffectué des démarches et avoir été d’avis que la société était en règle. Il a ajouté que la société en question est actuellement en règle avec la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En l’espèce, il ressort du certificat de non-inscription du 14 octobre 2020 émis par le registre des bénéficiaires effectifs qu’à la veille de cette date, soit postérieurement au 1 er septembre 2019, aucune inscription relative aux bénéficiaires effectifs de laSOCIETE1.)n’avait été effectuée. La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à la société prévenue est constituée du fait de la non-observationde la date butoir du 1 er septembre 2019 pour se mettre en conformité avec la loi du 13 janvier 2019. Il ressort d’un courrier du registre des bénéficiaires effectifsdu 15 février 2021que laSOCIETE1.)a entretemps régularisé sa situation et s’est inscrite auprès du registre des bénéficiaires effectifs. La chambre correctionnelle constate dès lors qu’il est en tout état de cause établi sur base des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, que laSOCIETE1.)a en effet contrevenu à l’article 20 (1)de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

8 terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Au vu de ce qui précède, laSOCIETE1.)est partant convaincue par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif: comme auteur, le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économiqueSOCIETE2.)., en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications, en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs: -le nom; -le(s) prénom(s); -la (ou les) nationalité(s); -le jour de naissance; -le mois de naissance; -l’année de naissance; -le lieu de naissance;

9 -le pays de résidence; -l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant: a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg: la résidence habituelle figurant dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et lenuméro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal; b) pour les adresses à l’étranger: la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays; -pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; -pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes Physiques: un numéro d’identification étranger; la nature des intérêts effectifs détenus; l’étenduedes intérêts effectifs détenus. Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuelsdes entreprises,sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au registredes bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

10 En l’espèce, le tribunal correctionnel estime que l’infraction commise par laSOCIETE1.)est suffisamment sanctionnée parune amende de 1.250 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instance, la SOCIETE1.), opposante et prévenue, entendue en sesexplications et moyens de défense par le biais de songérant, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue la condamnation par défaut rendue suivant ordonnance pénale numéro 241/20 du 4 décembre 2020 intervenue à l’encontre de la SOCIETE1.), statuant à nouveau c o n d a m n elaSOCIETE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende deMILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS, c o n d a m n elaSOCIETE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de24,00euros. Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34 et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure pénale.

11 Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premierjuge, etMartyna MICHALSKA, attachéede justice déléguée, etprononcé en audience publique le jeudi,15 juin2023, au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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