Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023
Jugt n°1358/2023 not. 21423/21/CD not. 32889/21/CD not. 3800/22/CD not. 15828/22/CD (jonction) Ex.p. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.),…
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Jugt n°1358/2023 not. 21423/21/CD not. 32889/21/CD not. 3800/22/CD not. 15828/22/CD (jonction) Ex.p. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parPERSONNE3.),administrateur de lasociété anonymeSOCIETE1.) S.A., parties civilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié.
2 ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdes18avril 2023et 19 avril2023,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du4 mai 2023devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.21423/21/CD:infraction aux articles 51, 461, 463,467et 506-1du Code pénal; not. 32889/21/CD:infraction auxarticles461,467et 506-1du Code pénal; not. 3800/22/CD: principalement:infraction aux articles51, 52, 461,467et 484du Code pénal, subsidiairement:infraction à l’article 545 du Code pénal; not. 15828/22/CD:infraction aux articles 51,52, 461 et467 du Code pénal. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu etlui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. PERSONNE2.)se constituaoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. PERSONNE3.)se constituaoralementpartie civile au nom et pour le compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La représentante du Ministère Public,MadameSydney SCHREINER,substitutdu Procureur d’Etat,résumales affaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNoémie SADLER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit :
3 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous les notices numéros 21423/21/CD, 32889/21/CD,3800/22/CDet15828/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’ordonnance de renvoi numéro318/23(not. 21423/21/CD)renduele 8 février 2023parla chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantle prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéro80/23(32889/21/CD)renduele 22 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu les citations à prévenu du18janvier 2023(not.21423/21/CD)et 19janvier2023(not. 32889/21/CD,not.3800/22/CDet not.15828/22/CD),régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros21423/21/CD, 32889/21/CD, 3800/22/CD et 15828/22/CD. AU PENAL Quant à la notice numéro21423/21/CD Le Ministère Public reprochesub I)1.àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 7 avril 2021 vers 10.00 heures, àADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,soustrait frauduleusement au préjudicede: -PERSONNE5.), née leDATE2.), six bouteilles dePorto, huit bouteilles de crémant, deux bouteilles d’eau-de-vie, une boîte de crément, un set de raclette, -PERSONNE6.), né leDATE3.), deux valises et 40 bouteilles de vin rouge et de vin blanc, partant deschoses ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a étécommis en escaladant la grille menant à la buanderie de l’immeuble et en forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche subI)2. àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 27 septembre 2021 vers21.30 heures et le 29 septembre 2021 vers 18.30 heures,àADRESSE5.), dans la résidence «ADRESSE6.)»,en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,soustrait frauduleusement au préjudice de: -PERSONNE7.), né leDATE4.), notamment une valise de couleur orange et une valise de couleur brune, -PERSONNE8.), né leDATE5.), notamment une perceuse, une tronçonneuse et une scie sauteuse, -PERSONNE9.), né leDATE6.), notamment une bouteille de champagne, -PERSONNE10.), née leDATE7.), notamment un téléviseur de la marque SAMSUNG de couleur noire et un lecteur DVD de la marque PHILIPS, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction.
4 Le Ministère Public reproche sub II)1. àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 27 septembre 2021 vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021vers 18.30 heures, àADRESSE5.), dans la résidence «ADRESSE6.)», en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice de: -PERSONNE11.), né leDATE8.), -PERSONNE12.), né leDATE9.), -PERSONNE13.), née leDATE10.), -PERSONNE14.), né leDATE11.), des objets indéterminés, avec la circonstances que la tentative de vol a étécommise en forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencementd’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Le Ministère Public reproche sub II)2. àPERSONNE1.)d’avoir, le 19 octobre 2021vers 22.25 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,tenté de soustraire frauduleusementau préjudice dePERSONNE2.), né leDATE12.), des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte de la cave, partant à l’aide d’effraction,tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Le Ministère Public reproche sub II)3. àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 19 octobre 2021vers 22.25 heures, àADRESSE4.), àADRESSE5.), et à ADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,détenu les produits directs des infractionsprimaires libellées subI)1. etI)2.de l’ordonnance de renvoi du 8 février 2023 de la Chambre du conseil et des infractions primaireslibellées sub II)1. et II)2. ci-avant, sachant au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient desdites infractions primaires. A l’audience du 4 mai 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui reprochées. La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des traces ADN qui ont été relevées sur lesdifférentslieux des infractions et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu, des déclarations des propriétaires des caves cambrioléesainsi que des constatations des policiers consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge de PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. S’agissant des vols libellés subI)1., s’il est établi que le prévenua escaladé la grille menant à labuanderie de l’immeublesis àADRESSE4.), aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute qu’il a forcé les portes des différentes caves auxquelles il a accédé. Le prévenu est partant àretenir, sous réserve des précisions qui précèdent,dans les liens des infractions libellées subI)1., 2. etII)1., 2. et3. à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
5 I) 1.entre le 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 7 avril 2021 vers 10.00 heures, à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusementsoustrait au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de : -PERSONNE5.), née leDATE2.), six bouteilles de Porto,huit bouteilles de crémant, deux bouteilles d’eau-de-vie, une boîte de crément, un set de raclette, -PERSONNE6.), né leDATE3.), deux valises et 40 bouteilles de vin rouge et de vin blanc, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance quele vol a été commis en escaladant la grille menant à la buanderie de l’immeuble,partant à l’aide d’escalade, 2.entre le 27 septembre 2021 vers 21.30 heures et le 29 septembre 2021 vers 18.30 heures àADRESSE5.), dans la résidence «ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaientpas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de : -PERSONNE7.), né leDATE4.), notamment une valise de couleur orange et une valise de couleur brune, -PERSONNE8.), né leDATE5.), notamment une perceuse, une tronçonneuse et une scie sauteuse, -PERSONNE9.),né leDATE6.), notamment une bouteille de champagne, -PERSONNE10.), née leDATE7.), notamment un téléviseur de la marque SAMSUNG de couleur noire et un lecteur DVD de la marque PHILIPS, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance quele vol a été commis en forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction, II) 1.entre le 27 septembre 2021 vers 21.30 heureset le 29 septembre 2021, vers 18.30 heures, àADRESSE5.), dans la résidence «ADRESSE6.), en infraction auxarticles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,
6 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaientpas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice de: -PERSONNE11.), né leDATE8.), -PERSONNE12.), né leDATE9.), -PERSONNE13.), née leDATE10.), -PERSONNE14.), né leDATE11.), des objets indéterminés, avec la circonstances que la tentative de vol a étécommise en forçant les portes des caves respectives, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, 2.le 19 octobre 2021vers 22.25 heures, àADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruieschosesqui ne lui appartenaientpas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE12.), des objets indéterminés, avec lacirconstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte de la cave, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effetqu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, 3.entrele 6 avril 2021 vers 14.00 heures et le 19 octobre 2021vers 22.25 heures, à ADRESSE4.), àADRESSE5.), et àADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formantl’objetdes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevait, qu’il provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1°, en l’espèce,d’avoir détenules objetsdes infractions primaires libellées sub I) 1. et I) 2. de l’ordonnance derenvoi du 8 février 2023 de la chambre du conseil, sachant au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient desdites infractions primaires. » Quant à la notice numéro32889/21/CD
7 Vu l’ordonnance de renvoi numéro80/23rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du22 mars 2023,renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de volà l’aide d’effraction etse déclarantincompétent pour statuer sur la procédure de règlement des faitsqualifiésdeblanchiment-détentionpar le Procureur d’Etat. Le Ministère Public reprochesub I.àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 15 octobre 2021 vers 17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures, àADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE2.) S.A.,SOCIETE3.)S.A. etSOCIETE1.)S.A., les objets suivants: -un écran de la marque Lenovo, modèle Think Vision P27q-20ainsi que -plusieurs bouteilles de vind’une valeur indéterminée, partant desobjetsne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les portes d’entrée des caves appartenant aux sociétés visées ci-dessus, partant à l’aide d’effraction. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir,entre le15 octobre2021 vers 17.30 heures et le18 octobre2021 vers08.00heures àADRESSE7.),en infractionà l’article 506-1du Code Pénal,détenu les objets visés dans le procès-verbal n°1418/2021 du 18 octobre 2021,dressé parla Police Grand-Ducale,Commissariat Gare/Hollerich, lesquels constituent l’objet de l’infraction libellé sub I.du réquisitoire du Ministère public. A l’audience du 4 mai 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis l’ensemble des faits lui reprochés. La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des traces ADNqui ont été relevées sur lelieu de l’infractionet qui ont par la suitepu être attribuées au prévenu etdes constatationsdes policiers consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que les infractions mises à charge de PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenirdans les liens des infractions libellées subI.etII.àson encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I. entre le 15 octobre 2021 vers 17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures, à ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autruides choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance le vol a été commis à l’aide d’effraction,
8 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE2.)S.A., SOCIETE3.)S.A. etSOCIETE1.)S.A., les objets suivants : -un écran de la marque Lenovo, modèle Think Vision P27q-20ainsi que -plusieurs bouteilles de vind’une valeur indéterminées, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les portes d’entrée des caves appartenant aux sociétés visées ci-dessus, partant à l’aided’effraction, II. entre le 15 octobre 2021 vers 17.30 heures et le 18 octobre 2021 vers 08.00 heures à L- ADRESSE7.), en infraction à l’article 506-1 du Code Pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objetdes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevait, qu’il provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1°, d’avoir détenu les objets visés dans le procès-verbal n°1418/2021 du 18 octobre 2021, dressé parla Police Grand-Ducale,Commissariat Gare/Hollerich, lesquels constituent l’objet de l’infraction libellé sub I.du réquisitoire du Ministère public.» Quant à la notice numéro3800/22/CD Le Ministère Public reprocheprincipalementàPERSONNE1.)d’avoir,entre le7octobre 2021 vers08.00heures et le13octobre 2021 vers09.00 heures, àADRESSE8.), en infraction aux articles51, 52, 461,467et 484du Code pénal,tenté de soustrairefrauduleusementdes choses indéterminées au préjudice despropriétaires des caves n os 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19, dont notammentSOCIETE4.)GMBH,PERSONNE15.), né leDATE13.), etPERSONNE16.), né leDATE14.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant tentéde forcer les portes d’entrée donnant accès à l’intérieur des caves respectives, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’amanqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, constituant dans le fait que les portes d’entrée des caves respectives n’ont pas pu être ouvertes de façon à permettre à une personne de passer à travers, respectivement aucun objet de valeur susceptible d’appropriation n’y a été trouvé (cave n°10). Le Ministère Public reproche subsidiairement àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en infraction à l’article 545 du Code pénal,en tout ou en partie, détruit les portes donnant accès à l’intérieur des caves n° 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19 précitées. Al’audience du 4 mai 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoirforcé les portes menant aux différentes caves en cause en vue d’y commettre des vols, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée principalement à son encontre.
9 Lamatérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossierrépressif et notamment de l’exploitation des traces ADNqui ont été relevées sur lela face extérieure du battant de la porte de la cave n° 15et qui ont par la suitepu être attribuées au prévenu etdes constatations des policiers consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, de sorte que l’infraction miseà charge dePERSONNE1.)à titre principalest établietant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenirdans les liens del’infraction libelléeprincipalementà son encontre. Au vu deséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: « commeayant lui-même commis l’infraction, entre le 7 octobre 2021 vers 08.00 heures et le 13 octobre 2021 vers 09.00 heures, à ADRESSE8.), en infraction aux articles 51, 52, 461, 467 et 484 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au préjudice des propriétaires des caves n os 2, 9, 10, 15, 16, 18 et 19, dont notammentSOCIETE4.)GMBH, PERSONNE15.), né leDATE13.), etPERSONNE16.), né leDATE14.), avecla circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant tenté de forcer les portes d’entrée donnant accès à l’intérieur des caves respectives, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment uncommencement d’exécution de ce crime et qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, constituant dans le fait que les portes d’entrée des caves respectives n’ont pas pu être ouvertes de façon à permettre à une personne de passer à travers, respectivement aucun objet de valeur susceptible d’appropriation n’y a été trouvé (cave n°10).» Quant à la notice numéro15828/22/CD Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,entre le9 mai2022vers22.00 heures et le10 mai 2022vers06.30 heures, àADRESSE9.), en infraction aux articles51, 52, 461 et 467du Code pénal,tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.), né leDATE15.), dePERSONNE18.), né leDATE16.), dePERSONNE19.), née leDATE17.)et dePERSONNE20.), née leDATE18.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que cette tentative a été commise en tentant de forcer la porte de la cave de PERSONNE17.)et en forçant les portes des caves dePERSONNE18.), dePERSONNE19.)et dePERSONNE20.), la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par la circonstance quePERSONNE1.)a tenté de forcer la porte de la cave dePERSONNE17.)et a forcé les portes des caves dePERSONNE18.), dePERSONNE19.)et dePERSONNE20.)et que ces caves ont été fouillées. A l’audience du 4 mai 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir commisl’infraction lui reprochée.
10 Lamatérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation desempreintes digitalesqui ont été relevées sur le lieu de l’infractionet qui ont par la suitepu être attribuées au prévenu etdes constatations des policiers consignées dans les procès-verbauxet le rapportdressés en cause, de sorte que l’infraction miseà charge dePERSONNE1.)est établietant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenirdans les liens del’infraction libelléeà son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 9 mai 2022 vers 22.00 heures et le 10 mai 2022 vers 06.30 heures, àADRESSE9.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 duCode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autruideschosesqui ne lui appartenaient pas, la résolution de commettre le vol ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.), né le DATE15.), dePERSONNE18.), né leDATE16.), dePERSONNE19.), née leDATE17.)et dePERSONNE20.), née leDATE18.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que cette tentative a été commise en tentant de forcer la porte de la cave de PERSONNE17.)et en forçant les portes des caves de PERSONNE18.), de PERSONNE19.)et dePERSONNE20.), la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par la circonstance quePERSONNE1.)a tenté de forcer la porte de la cave dePERSONNE17.)et a forcé les portes des caves dePERSONNE18.), dePERSONNE19.) et dePERSONNE20.)et que ces caves ont été fouillées.» La peine Les volsretenussub I) 1. et 2.à charge dePERSONNE1.)sous la notice numéro21423/21/CD se trouvent en concours idéal avec le blanchiment-détentionretenusub II) 3. sous la même notice.Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les tentatives de vol retenues II) 1. et 2. sous la même notice. Par ailleurs, le vol retenu sub I.sous la notice numéro32889/21/CDest en concours idéal avec le blanchiment-détention retenu sub II. sous la même notice. Ces ensembles infractionnels se trouvent encore en concours réel entre eux, tout comme avec les infractions retenues sous les autresnotices (not.3800/22/CDet not.15828/22/CD). Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions.
11 En vertu de l’article 467 du Code pénal, les vols qualifiés sont punis de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et enapplication de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La tentative de volqualifiéest punie, en application des articles 52 et 467 du Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Aux termes del’article506-1 3) du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infractionde blanchiment-détention. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),tout comme sesantécédents judiciaires spécifiques,mais entend également prendre en considération ses aveux complets ainsi queson repentir paraissant sincèreà l’audience. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24 mois. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. Compte tenude la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 4 mai 2023,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partiecivile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,compte tenula décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). Le demandeur au civil asollicité, pièce à l’appui,lacondamnation dePERSONNE1.)au paiement de son préjudice matériel qu’il achiffré à 2.279,44 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir
12 réparation est en relation causale directe avec l’infraction delatentative de vol retenue sub II) 2. à l’égard dePERSONNE1.)sous la noticenuméro21423/21/CD. A l’audience, le demandeur au civil a expliqué avoir remplacé la portequePERSONNE1.) avait forcé pour accéder à sa cave par une porte de sécurité. Sur question, il a précisé que la portequ’il a dû remplacer à la suite des agissements répréhensibles du prévenuétait une porte ordinaire necomportant pas de verrou de sécurité, tel que cela ressort d’ailleurs du dossier répressif. A ce sujet, le Tribunal relève qu’il est de principe que «lorsque le bien a été détruit, le préjudice est réparé par l’allocation, au créancier, d’une somme égaleà la valeur de remplacement de cet objet, c’est-à-dire au prix qu’ildoit débourser pour l’achat ou la reconstruction d’un bien en tous points semblables à l’objet détruit» (G.RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, 2014,n° 1279, p.1213). En l’espèce, le Tribunal constate quePERSONNE2.)a fait remplacer la porte de sa cave par une porte de sécurité, partant d’une valeur nettement supérieure à celle qu’il aurait déboursée s’il avait remplacé la porte forcée par une porte similaire, ne comportant pas de verrou de sécurité. Au vu du principe énoncé ci-dessus, le Tribunal ne saurait dès lors lui attribuer le montant sollicité, le bien remplacén’étant pas semblableà l’objet détruit. Eu égardà ce qui précède,le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le préjudicematérielsubi par PERSONNE2.)à la somme de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du4 mai 2023,jour de la demande en justice, jusqu’à solde. 2)Partie civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 4 mai 2023, lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,représentée par sonadministrateurPERSONNE3.),se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,compte tenu dela décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). Le demandeur au civil a sollicité la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de son préjudice matériel qu’il a évalué à4.130euros, se composant comme suit: -vin et champagne d’une valeur approximative de 1.600 euros, -un grand coffret noir sur roues contenant des projecteurs LED rechargeables d’une valeur de 4.000 euros, dont 2.670 euros remboursés par l’assurance = 1.330 euros, -quatre pneus d’hiver pour une Range Rover d’une valeur de 400 euros, -quatre pneus d’hiver sur jantes pour une Mini d’une valeur de 800 euros.
13 S’il découledes éléments du répressifquela société anonymeSOCIETE1.)S.A.a bien dénoncé le vol de l’ensemble des objets listés ci-dessus, force est de constater quePERSONNE1.)a été poursuivi et renvoyé par la chambre du conseil pour le vol d’un écran d’ordinateur de la marque Lenovo et de plusieurs bouteilles de vin d’une valeur indéterminée, tel que cela ressort du réquisitoire de renvoi. PERSONNE1.)n’ayant pas été poursuivi pour le vol des projecteurs LED et les deux sets de pneus,lesditsobjets ne sauraient faire l’objet d’une indemnisationalors qu’ils ne sont pas pas en lien causalavec les infractions retenues à sa charge. Ces postes de la demande civile sont partant à déclarés non-fondés et lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.en est à débouter. Le Tribunal constatepar ailleurs quelasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.ne mentionne pas l’écran d’ordinateur de la marque Lenovolibellé par le Ministère Publicdans sa liste d’objets dont elle entend obtenir réparation, de sorte que seuls les bouteilles de vin sauraient en l’espèce faire l’objet d’une indemnisation. Eu égard aux élémentsdu dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matérielen ce qui concerne les bouteilles de vinest fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonymeSOCIETE1.)S.A.entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction devol retenue sub I.à l’égard dePERSONNE1.)sous la notice 32889/21/CD. A l’audience, la partie demanderesse au civil a versé quatre factures portant sur l’achat de vin datées respectivement du 26 avril 2021s’élevant à 491,97 euros, du 5 mai 2021s’élevant à 396,59 euros, du 22 septembre 2021s’élevant à 516 eurosetdu22 novembre 2021s’élevant à 516 euros. Le Tribunal constate que la dernière facture, datée du 22 novembre 2021,à hauteur de 516 euros, aété émisepostérieurementà la période infractionnelle retenue au pénal à charge du prévenu, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte pour le calcul du montant à allouer à lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.à titre de réparationde sonpréjudice matériel. Eu égardà ce qui précèdeet au vu des pièces fournies à l’audience,le Tribunal évaluele préjudicematérielsubi parla société anonymeSOCIETE1.)S.A.relatif au vol des bouteilles de vinà la somme de1.404,56 euros(491,97 euros + 396,59 euros + à 516 euros). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à lasociété anonymeSOCIETE1.) S.A.la somme de1.404,56 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S MO T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, les parties demanderesses au civil entendues en leursconclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendueen ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
14 o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 21423/21/CD, 32889/21/CD, 3800/22/CD et 15828/22/CD, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.520,68euros, AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontrede PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pourenconnaître, lad é c l a r erecevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielsubifondéeetjustifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE CINQ CENTS(1.500) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du4 mai2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile dirigée contre lui, 2)Partie civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontredePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pourenconnaître, lad é c l a r erecevable en la forme, d i tla demande en réparation du préjudice matériel relatif au remboursementducoffret noir sur roues contenant des projecteurs LED rechargeables d’une valeur de4.000 euros,desquatre pneus d’hiver pour une Range Rover d’une valeur de 400 euros ainsi que des quatre pneus d’hiver sur jantes pour une Mini d’une valeur de 800 eurosnon-fondée, partant en déboute, d i tla demande en indemnisation du préjudicematérielrelatif au remboursement du vin volé fondéeetjustifiéepour le montant deMILLE QUATRE CENT QUATRE VIRGULE CINQUANTE-SIX(1.404,56) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.le montant deMILLEQUATRE CENT QUATRE VIRGULE CINQUANTE -SIX(1.404,56)
15 euros,avec les intérêts au taux légal à partir du4 mai2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14, 15,51, 52,60,65,461, 463,467, 484 et 506-1du Code pénalet des articles2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1, 194, 195 et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madamele premier vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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