Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023

1 Jugt n°1379/2023 not.7943/23/CD not. 28995/20/CD (jonction) Ex.p./ (s)1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r…

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1 Jugt n°1379/2023 not.7943/23/CD not. 28995/20/CD (jonction) Ex.p./ (s)1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 15JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r év e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), comparant par Maître Beverly SIMON, avocat,demeurant à Luxembourg parties civileconstituées contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 F A I T S : Par citationsdu17avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du11 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: not. 7943/23/CD infractionà l’article409 du Code pénaletinfraction aux articles327 et 330-1 du Code pénal. not. 28995/20/CD infractionprincipalementà l’article 399 du Code pénal,sinonà l’article 398 du Code pénal. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identitéduprévenu etluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclarationécrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Angela SABATER, PERSONNE4.)etPERSONNE3.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le Ministère Publicrenonçaà l’audition du témoinPERSONNE5.). Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière. Maître Beverly SIMON,avocat, demeurant à Luxembourgse constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), préqualifié, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,MonsieurAdrien DE WATAZZI,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire.

3 LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 7943/23/CD et 28995/20/CDet notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lescitationsà prévenu du 17 avril 2023 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu les informations adressées en date du 17 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices7943/23/CDet28995/20/CDet de statuer par un seulet mêmejugement. AU PENAL Quantà la notice7943/23/CD Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,au moins depuis le 26 mai 2018, et notammentles 5 janvier et17 octobre 2018,le 4 août 2019, vers 03.45 heures,en 2020, pendant la période du confinement et les 11 juillet et28 août 2022,dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à sa concubine, respectivement son ex-concubinePERSONNE2.), née le DATE4.), notamment -le 5 octobre 2018, en lui donnant des coups de façon à lui causer des blessures, telles des plaies ouvertes au niveau du front nécessitant un point de suture, -le 17 octobre 2018, en lui donnant des coups de sorte à lui causer un hématome au niveau de la poitrine, ainsi que des douleurs au niveau des fesses et du dos, -le 4 août 2019, en lui donnant un coup de pied au niveau des jambes, de sorte à la faire tomber par terre et de façon à lui causer des blessures au niveau des jambes, de la tête, des fesses et des bras, -pendant la période du confinement en 2020, en lui donnant de nombreux coups et en la prenant par la gorge pour l'étrangler et -le 28 août 2022, en bloquant la main dePERSONNE2.), préqualifiée pour ensuite la pousser avec force vers le bas, de sorte à causer une lésion traumatique superficielle du poignet, principalement,avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victime, notamment à l'adresse susmentionnée àADRESSE3.), et avec la circonstance que des incapacités de travail personnel de trois,respectivement de cinq jours sont à retenir, au moins pour les faits du 17 octobre 2018 et du 29 août 2022,sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

4 Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir,au moins depuis le 26 mai 2018, et notamment en décembre 2019 et le 11 juillet 2020, dansles mêmescirconstances de lieu,à plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son ex-concubinePERSONNE2.), préqualifiée, et son fils E.R.E.K, né leDATE5.), notammenten disant, en décembre 2019, à PERSONNE2.)qu'il allait la tuerelle et sonfils mineur E.R.E.K, pré qualifié, menaces prononcées de façon à provoquer une réelle peur dans le chef de la victime l'amenant même à prendre la fuite, avec le mineur E.R.E.K, pré qualifié, via le balcon et en lui disant, le 11 juillet 2020 encore, qu'il allait la tuer,avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l'égard de la personne aveclaquellel'auteur vivait habituellement, respectivement à l'encontre de sondescendant naturel. À l’audience du 11 mai 2023, les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.)ont, sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives. À la barre, le prévenun’a, hormislesmenacesd’attentat qu’il aurait proféré à l’égard de son filsmineurE.R.E.K, préqualifié, pas contesté la matérialité des infractions lui reprochées. Il a expliqué, conformément à ses déclarations faites lors de son audition policière du3 août 2022 qu’il avaitcertes menacé de mort son ex-compagne, sanstoutefois avoir eu à un quelconque moment l’intention de mettre ses menaces à exécution. Au regard descontestations émises par leprévenuPERSONNE1.)quant aux infractions de menaces verbales lui reprochées, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à toutle moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

5 Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503). Enl’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)faites lors de son audition policière du 3 août 2020 qu’au mois de décembre 2019, elle avait été victime de violences physiques exercées par son compagnonPERSONNE1.). À cette occasion, ce dernier l’avait encore menacée de la tuer, elle et leur filsmineurE.R.E.K, préqualifié. Choquée par les propos tenus parPERSONNE1.),elle s’était enfuie par le balcon ensemble avec son fils pour trouver refuge auprès de ses voisins. Elle avait encore déclaré que le 11 juillet 2020,PERSONNE1.)l’avait de nouveau menacéede la tuer. Le Tribunal relève que ces déclarationssont corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE4.)faites à l’audience et d’après lesquelles elle avait constatél’état de panique dans laquelle se trouvaitPERSONNE2.)et que lecorpsde celle-ciétait couvert d’hématomes. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi du témoinPERSONNE2.),respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la foi du serment. Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences, non autrement contestées, commises àl’égard dePERSONNE2.),PERSONNE1.)savaitqu’en lui annonçant qu’il allait la tuer,elleetson fils,il troubleraitsatranquillitéet la perturberait en luiinspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dansles liens de l’infraction de menaces d’attentat libelléeà son encontre. Pour le surplus,le Tribunal retient que les actes de violence reprochés àPERSONNE1.)et non autrement contestéspar ce derniersont établis à suffisance de droittantpar les déclarations de PERSONNE2.)que par les images constatant ses blessureset figurant au dossier. Au vu des certificats médicaux figurant au dossier, il a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionde l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Codepénalen ce qui concerne les faits commis le 17 ocotbre 2018 etle28 août 2022. S’agissant des faits survenus le5 octobre 2018,le4 août 2019eten 2020pendant la période de confinement, il y a lieu, en l’absenced’un quelconque certificat médical,de retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1 er libellée à titre subsidiaire à sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux partiels: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, A)le 17 octobre 2018 et le 28 août 2022à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 409alinéas 1 et 3du Code pénal,

6 d'avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle l'auteur a vécu habituellement, avec la circonstance qu'il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son ex- concubinePERSONNE2.), née leDATE2.),notammentle 17 octobre 2018, en lui donnant des coups de sorte à lui causer un hématome au niveau de la poitrine, ainsi que des douleurs au niveau des fesses et du dos, etle 28 août 2022, en bloquant la main de PERSONNE2.), préqualifiée pour ensuite lapousser avec force vers le bas, de sorte à causer une lésion traumatique superficielle du poignet, avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victime, notamment à l'adresse susmentionnée àADRESSE3.), etdontil en résultedeuxincapacités de travail personnel de troiset decinq jours. B)le 5 janvier 2018,le 4 août 2019, vers 03.45 heures,en 2020, pendant la période du confinementetle 11 juillet 2020,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notammentà L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 409alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle l'auteur a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures à son ex-concubinePERSONNE2.),préqualifiée, notamment -le 5 octobre 2018, en lui donnant des coups de façon à lui causer des blessures, telles des plaies ouvertesau niveau du front nécessitant un point de suture, -le 4 août 2019, en lui donnant un coup de pied au niveau desjambes, de sorte à la faire tomber par terre et de façon à lui causer des blessures au niveau des jambes, de la tête, des fesses et des bras,et -en 2020pendant la période du confinement, en lui donnant de nombreux coups et en la prenant par la gorge pour l'étrangler, avec la circonstance que l'auteur vivait habituellement avec la victimeà son domicile, C) en décembre 2019 et le 11 juillet2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àL-ADRESSE3.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d'avoirverbalement, sans ordre ni condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l'égard de la personne avec laquelle l'auteur a vécu habituellement, respectivement à l'égard d'undescendantlégitime, en l'espèce, d'avoir, àdeuxreprises, verbalement menacé de mort son ex-concubine PERSONNE2.), préqualifiée, et son fils E.R.E.K, né leDATE6.), notamment,

7 -en lui disant, en décembre 2019, qu'il allait la tuer tout commeleurfils mineur E.R.E.K, préqualifié, menaces prononcées de façon à provoquer une réelle peur dans le chef de la victime l'amenant même à prendre la fuite, avec le mineur E.R.E.K, préqualifié, via le balcon et -en lui disant, le 11 juillet 2020 encore, qu'il allait la tuer, avec la circonstance que les menaces de mort ont été émises à l'égard de la personne avec laquellel'auteur vivait habituellement, respectivement à l'encontre de son descendant légitime.» Quand à la notice28995/20/CD Quant à lacompétence du Tribunal En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Il convient dès lors de vérifier si le Tribunal correctionnelsiègeant en composition colliégiale est compétent pour connaître de l’infraction decoups et blessuresvolontaires. Les infractions decoups et blessures volontairessont, en application du paragraphe (3) de l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge unique. Le paragraphe (4)du prédit article prévoit cependant que la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ous’ils sont en concours réel ou idéal. En l’espèce, le présent Tribunal, composé de trois juges, est compétent pour connaître des infractions decoups et blessures volontaireslibellées à charge duprévenuPERSONNE1.)sous la notice 28995/20/CDdans la mesure où ces infractions se trouvent en concours réel avec les infractions decoups et blessures volontaires surunmembre de familleretenues à l’égard du prévenu sous lanotice7943/23/CD. Quant au fond Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir le5 mars 2020, entre 1.00 heure et 1.30 heure, àADRESSE5.),volontairement porté des coupsetfait des blessuresà PERSONNE3.), né leDATE3.),notammenten lui donnantun coup de boule de sorte à lui causer une fracture du nez,principalementavec la circonstance que ces coups et blessures ont causéune incapacité de travail personnel,sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail. À l’audience du 11 mai 2023,le témoinPERSONNE3.), a réitéré ses déclarationsfaites lors de son audition policière du 9 mars2020.

8 Le prévenuPERSONNE1.)n’apas autrement contestél’infraction lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif,notamment des constatationset investigations des agents policiers consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations de la victime PERSONNE3.)faites lors de son audition policière du9 mars 2020 et à l’audience, du certificat médical constatant les blessures subies parPERSONNE3.)et desaveux complets du prévenu, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libelléeà titre principalà sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments dudossier répressif ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux complets: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 5 mars 2020, entre 1.00 heure et 1.30 heure, àADRESSE5.), en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures avec la circonstance que les coups etblessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant un coup de boule de sorte à lui causer une fracture du nez, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causés uneincapacité de travail personnel.» Quant à la peine L’ensemble des infractionsretenues à charge du prévenusont en concoursréelentre elles,de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés à la personne avec laquelle le prévenua vécu habituellement ainsi qu’à son descendant légitime sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 409 alinéas 1et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne avec laquelle le prévenua vécu habituellementet ayantentraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les articles327 alinéa 2et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnementdesix moisà deuxansetd'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalementmenacéd'un attentat contre les personnespunissable d'une peine criminelle,sans ordre oucondition,la personne avec laquelleila vécu habituellementou son descendant légitime.

9 Les coups et blessures volontairesayant entrainé une incapacité de travail personnelsont punis conformément aux dispositions de l’article 399du Code pénal par un emprisonnement dedeux moisàdeux anset par une amendede 500 à 2.000 euros. En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée parl’article 409 alinéas 1et 3 du Code pénal. La gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)justifient la condamnation du prévenu à unepeined’emprisonnementde18moiset à uneamendede500 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du 11 mai 2023, MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçuecomme suit:

12 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civilréclame à titre de réparation desdommages matériel et moral subisle montant de14.865,99eurosavec les intérêts légauxà partir du jour des faits, sinon à partir du jour du jugement à intervenir et jusqu’à solde. Le Tribunal constate quela partie demanderesse au civil réclame à titre de dommage matériel l’indemnisation de plusieurs meubles détruitset des dommages causés aux portes dans son appartement. Or, ce préjudice matériel est sans lien causal avec les infractions retenues à chargede PERSONNE1.). Le Tribunal déclare partant la demande civile à titre de réparation dupréjudice matérielsubi non-fondée. Pour le surplus, le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.),de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage accru àPERSONNE2.)à la somme de 1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du11 mai2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de1.500 eurosconformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédureque le Tribunal évalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du 11 mai 2023, MaîtreBeverly SIMON, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil.

13 Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit:

15 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Lademande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation du dommagemoralsubi le montant de5.500eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Le préjudice de la partie demanderesse au civil est en relation causaleavec l’infraction retenue dans le chef dePERSONNE1.),de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causesconfondues, le dommage accru àPERSONNE3.)à la somme de 1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du11 mai2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de1.500 eurosconformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédureque le Tribunal évalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense,les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, AU PENAL o r d o n n ela jonction des affaires introduites parle Parquet sous les notices7943/23/CDet 28995/20/CD, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18) moiset à une amende deCINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à60,02euros,

16 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ (5) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devantsera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande enindemnisation du préjudicematérielnon fondée, d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralfondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,avec les intérêts aux taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéepour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui, 1.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demanderecevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicefondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant deMILLE (1.000) euros,

17 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deMILLE (1.000) euros,avec les intérêts aux taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéepour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui, Parapplication des articles14, 15,16,27, 28, 29, 30,60,327, 330-1,399et409du Code pénal, des articles1,2,3,3-6,155,179,182,183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT,vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSam RIES,substitutdu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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