Tribunal d’arrondissement, 15 juin 2023
Jugt no1366/2023 Noticeno37016/15/cd 1xex.p.+ s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- en présence de: Feu la damePERSONNE2.), née…
44 min de lecture · 9,599 mots
Jugt no1366/2023 Noticeno37016/15/cd 1xex.p.+ s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUIN2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- en présence de: Feu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)le DATE3.), représentée parMaître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021, comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civileconstituéecontre laprévenuePERSONNE1.),préqualifiée ———————————————————————————————————– F A I T S : Par citationdu10 mars 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenuede comparaîtreà
2 l’audience publiquedu25 avril 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: abus de faiblesse(article 493 du Code pénal). A l’audience publique du25 avril 2023, levice-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.), luidonna connaissance de l'actequi a saisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminer soi- même. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. Les experts Dr Roland HIRSCH et Dr Joëlle HAUPERT, dûment assermentés, furent entendusenleursdéclarations et explications. Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de feula damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunalet qui furent signées par levice-président et par le greffier. Laprévenueet défenderesse au civilPERSONNE1.)fut entendueenses explications et moyens dedéfense. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreThomas STACKLER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenueet défenderesse au civil PERSONNE1.). La prévenueet défenderesse au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaireen délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitation à prévenuedu10 mars 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). AU PENAL:
3 Vu l'ordonnance de renvoi numéro1003/2022rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du18 mai 2022par laquelle laprévenuePERSONNE1.)aétérenvoyée,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef del’infraction d’abus defaiblesse. Vu l’instructionmenéeen causepar le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37016/15/cd. Entendu letémoinPERSONNE3.). Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction suivante : «comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction, entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE6.), et plus particulièrement àADRESSE7.), tout comme en l'étude de MaîtrePERSONNE4.), à l'Hôpital de ADRESSE8.), àADRESSE9.), au cabinet dentaire dePERSONNE1.), et dans l’agenceSOCIETE1.)sise àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue par elle, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire à mineur ou cette personne à un acte ou abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), née leDATE2.), et décédée leDATE3.), soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport d'expertise Dr Joëlle HAUPERT du24 octobre 2017), apparente et connue par elle depuis le début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence : 1.le2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.)par- devant le notairePERSONNE4.), de résidence àADRESSE6.), instaurant PERSONNE1.)légataire universelle pour le cas de sa survie après le décès de son conjointPERSONNE5.), né leDATE4.), et décédé leDATE5.),
4 2.le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO2.)vers le compte IBANNUMERO3.)au nom dePERSONNE1.), sur la somme de 20.200,53€, 3.le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte IBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de30.000€, 4.le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 3000€, 5.le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 30.000€, 6.le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 12.000€, 7.le 18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire PERSONNE4.), de résidence àADRESSE6.), portant sur la nue-propriété de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis à ADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune deADRESSE6.), Section d'Oberkorn, sous le numéroNUMERO5.)au profit d'PERSONNE1.), 8.le 6 mai 2015 à signer un ordre virement de son compte IBANNUMERO4.) vers le compte IBANNUMERO6.)au nom dePERSONNE1.), sur une somme de 5000€, partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables.» Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit: Par courrier du 21 décembre 2015, l’office social deADRESSE6.)a dénoncé au parquet des faits qualifiés d’abus de faiblesse qui auraient été commis par la prévenuePERSONNE1.)sur la personne dePERSONNE2.). Plus précisément, par suite de dénonciationseffectuées par unvoisin de la dernière, le coordinateur social àl’Office Social et psychologue,PERSONNE6.),s’estrendu au domicile dePERSONNE2.), où ilaconstaté que celle-ci, qui présentait des symptômes de démence et des idées de persécution, avait effectué entre le 6 août 2014 et le 6 mai 2015 des virements aubénéficede la prévenuePERSONNE1.)à hauteur de NUMERO7.).000 euros et qu’elle lui avait fait donation de la nue-propriété de son appartement.PERSONNE2.)n’aurait pas été consciente de ces transactions, ni de la portée de l’acte de donation. D’après lesinformationsquePERSONNE6.)
5 disposait,PERSONNE1.)auraitété une connaissance du coupleGROUPE1.) lors de la phase mourante du conjoint,relationquise seraitencore intensifiée après le décès de celui-ci leDATE5.).PERSONNE2.)aurait cependant finalement rompu le contact en 2015 avecPERSONNE1.)alors qu’elle se serait sentie harcelée par elle. Suite à cette dénonciation, uneinformation judiciaire a été ouverteet les premières investigations ont révélé que tous les transferts d’argents avaient été effectués dans la filiale de laSOCIETE1.)àADRESSE8.)et que plusieurs certificats médicaux suggéraient que l’état mental dePERSONNE2.)était effectivementdétérioré. A ce sujetil ressort du dossier médical dePERSONNE2.), saisi auprès du centre HÔPITAL1.), qu’en 2013, elle présentait déjà des signes de troubles cognitifs. Ainsi le 16 octobre 2013,PERSONNE7.), psychologue, a noté dans le cadre d’un test d’évaluation des fonctions cognitives (testMMS), que la patiente montrait la présence d’une désorientation temporo-spatiale et oubliait les consignes de calculs pendant l’épreuve. De plus elle affichait un comportement inadapté tel que de la méfiance, une anosognosie et de la confusion par moment. Le 17 octobre 2013, le docteurPERSONNE8.)a constatéune agitation progressive et confusion chez la patiente, quivoyaitde plus des personnes absentes qui parlent. Le même jourPERSONNE7.)a constatéchezPERSONNE2.)destroubles cognitifs avec des troubles de la mémoire à court terme et des troubles exécutifs fortement suspectés, une répétition des faits déjà relatés et une orientation déficiente. Il ressort encore d’un certificat du 20 janvier 2016 du docteurPERSONNE9.), neurologue, établi dans le cadre d’une éventuelle mise sous tutelle, que «PERSONNE2.)présente de manifestes signes de dégradation cognitive de type démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années d’après l’anamnèse. Elle n’est pas capable de gérer ses biens, de faire des calculs corrects, de comprendre des textes ou de signer des documents. Son état de santé physique et psychique actuel nécessite une mise sous tutelle.» Le docteur a évalué dans son rapport le test MMS à 13/30. Suivant jugement du 11 mai 2016,PERSONNE2.)a finalement été placée sous tutelle etPERSONNE10.)a été désignée comme gérantede la tutelle. Auditionnée le 17 avril 2017 par les enquêteurs,PERSONNE1.)a déclaré avoir fait la connaissance dePERSONNE2.)au sein du cabinet dentaire de sa sœur, pour laquelle elle travaillait en tant que secrétaire.Un jour,Monsieur PERSONNE5.), le mari dePERSONNE2.), qui était également patient auprès dudit cabinet, lui aurait confié qu’il était mourant pour être atteintd’un cancer incurable, sur quoi elle luiaurait proposé de l’aider dans les tâches ménagères.
6 Quelques jours plus tard, il lui aurait téléphoné en lui demandant si elle était disposée de s’occuper de son épouse après sa mort, en contrepartie de quoi elle serait instituée légataire de leur succession. Elle aurait finalement accepté cette proposition et le testament a été signéle 2 avril 2014parPERSONNE2.)en sa présence chez le notaire etpar MonsieurPERSONNE5.)à l’hôpital, ce dernier étant décédé sixjours plus tard. Après la mort de MonsieurPERSONNE5.), elle se serait occupée dePERSONNE2.), en la visitant cinq fois par semaine. Elle l’aurait accompagnée une fois par semaine au supermarché et de temps à autre à la banque, mais en principePERSONNE2.)aurait effectué ses achats et ses transactions bancaires seule. La prévenue a encoreremarqué que PERSONNE2.)était une dame isolée qui n’avait même plus de contact avec sa famille. D’après elle,PERSONNE2.)ne souffrait à ce moment d’aucune maladie physique ou mentale. Quant à la question de savoir pourquoiPERSONNE2.)lui a viré tant d’argent, la prévenue afait valoirquePERSONNE2.)prétendait qu’elle n’avait pas besoin de cet argent qui de toute façon allait lui revenir en tant que légataire universel. Elle n’aurait pas amenéPERSONNE2.)à effectuer ces virements, alors que l’initiative serait venue dePERSONNE2.), qui n’aurait pasvoulu disposerdetant d’argent sur son comptebancaire. La prévenue ne voulait pas expliquer ce qu’elle a fait de l’argent. Quant à la donation de la nue-propriété de l’appartement dans lequel habitait PERSONNE2.),PERSONNE1.)a indiqué quel’établissement de cet acte a été décidé ensemble avec la première, pour contourner les impôts redevables en cas de transfert de l’appartement par voie de succession. FinalementPERSONNE1.)adéclaréque depuis novembre 2015 elle n’avait plus de contact avecPERSONNE2.), alors que celle-ci lui aurait fait comprendre à ce moment qu’elle ne voulait plus la voir. Une perquisition effectuée dans l’étude du notairePERSONNE4.)a permis de saisir une copie du testament authentique du 2 avril 2014, par lequel PERSONNE2.)a instituéPERSONNE1.)comme légataire universel. De plus il ressort de l’acte de donation du 18 mars 2015 saisi auprès du notaire PERSONNE4.), quePERSONNE2.) aeffectivementfait donation à PERSONNE1.)de la nue-propriété de son appartement sis àADRESSE7.), la donatrice gardant l’usufruit. Le notaire a évalué pour les besoins de l’enregistrement l’immeuble à 200.000 euros, dont 140.000 pour la nue-propriété et 60.000 euros pour l’usufruit. L’analyse des comptes bancaires dePERSONNE2.)effectuée par l’enquêteur a révélé qu’elle a procédé entre le 9 juillet 2014 et le 6 mai 2015, à 6 virements d’un montant total de 100.200,53 euros au bénéfice d’PERSONNE1.). D’après l’enquêteur, il s’agit de la quasi-totalité des épargnes dePERSONNE2.), qui n’ont manifestementpas été utilisées pour les besoins de cette dernière.
7 Suite à uneordonnance du juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT, a réalisé une expertise psychiatrique sur la personne dePERSONNE2.), dont le rapport a été établi le 22 octobre 2017, l’entretien en vue de l’expertise ayant eu lieu le 11 septembre 2017. Dansson rapport elle en arrive à la conclusion que «PERSONNE2.)présente des troubles cognitifs sévères, rentrant dans le cadre d’un processus démentiel sévère et chronique (F03 (294.8)), évoluant depuis quelques années, comme en témoigne d’ailleurs déjà le certificat médical rédigé par son neurologue, le Dr PERSONNE9.) en janvier 2016. Madame PERSONNE2.)présente un trouble démentiel sévère, irréversible et chronique. PERSONNE2.)est incapable de suivre un raisonnement simple. Elle est incapable de faire descalculs, même simples. Elle présente des troubles de la compréhension sévères. Elle est dans l’incapacité complète de lire, de comprendre ou de signer un document. Ce trouble démentiel sévère a annihilé la liberté d’action du sujet. En plus de cela, MadamePERSONNE2.)est inquiète et anxieuse et a tendance à se laisser facilement influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une vulnérabilité accrue. MadamePERSONNE2.)est incapable de gérer ses biens et avoirs. Elle est dépendante d’une tiercepersonne dans toutes les activités de la vie courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire.» Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, l’appartement,dont la nue- propriété appartenait suite à la prédite donation àPERSONNE1.), a été saisi le 30 janvier 2018. Auditionné le 30 janvier et le 27 août 2018 par les enquêteurs, le notaire PERSONNE4.)ayant dressé le testament et l’acte de donation, a déclaré qu’il ne pouvait pas se rappeler d’anomalies concernant ces actes. Ila cependant précisé que concernant notamment l’acte de donation, il s’agissait d’un acte tout simple au cours duquel la donatrice n’avait qu’à répondre par «oui» ou par «non» à la question de savoir si elle voulait faire donation de son immeuble. Les deux témoins, des employés de laSOCIETE1.)àADRESSE6.), étaient lors de leurs auditions dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état mental de PERSONNE2.)au moment du testament. PERSONNE10.), aide-soignante et gérante de la tutelle dePERSONNE2.), a été auditionnée par la police le 21 février 2018. Elle a déclaré que son compagnon de l’époque était un voisin dePERSONNE2.)et l’avait rendue attentive sur l’état pitoyable dans lequel cette dernière se trouvait. En novembre 2015, elle se serait alors rendue chez celle-ci et aurait effectivement constaté qu’elle ne se portait pas bien. Son frigo et ses armoires aurait été quasiment vides et l’apparence physique dePERSONNE2.)aurait été très mauvaise. Concernant son état mental,PERSONNE10.) a indiqué qu’elle a tout de suite remarqué que PERSONNE2.)était atteinte d’une démence alors qu’elle tenait des propos incohérents. De plusPERSONNE2.)aurait répété plusieurs fois que la méchante dame lui aurait volé l’argent dont elle ne pouvait en avoir assez, jusqu’à ce qu’il n’y en avait plus. Si elle ne lui donnait pas d’argent, cette dame, dont elle avait
8 peur,se serait fâchée. Ainsi elle lui aurait donné l’argent pour qu’elle la laisse tranquille. Suite à ces constats,PERSONNE10.) se serait occupée de PERSONNE2.).Entretempscette dernière aurait repris 20 kilos par rapport à l’état dans lequel elle se retrouvait à l’époque. Auditionnée le 23 février 2018 par la police,PERSONNE11.), employée de la filialeSOCIETE1.)àADRESSE8.), a confirmé quePERSONNE2.)a effectué plusieurs virements chez elle au profit d’PERSONNE1.), qui était également présente lors de ces transactions. Comme elle n’avait rien noté dans la communication du virement, il devait forcément s’agir de donations. Elle aurait été étonnée de la hauteur des sommes virées et lorsqu’elle en demandait la cause à PERSONNE2.), celle-ci lui aurait répondu qu’PERSONNE1.)s’occupait d’elle et que de toute façon elle allait tout hériter. L’analyse des comptes de la prévenue a révélé qu’elle a prélevé des grands montants auENSEIGNE1.)àADRESSE10.), plus précisément 39.330 euros entre août 2014 et décembre 2017, ce quiamenél’enquêteurà conclurequ’elle était dépendante aux jeux d’argent. Ils ont pu constater 39 visites d’PERSONNE1.) auditENSEIGNE1.). En dépit de l’argent lui viré par PERSONNE2.), les enquêteurs ont constaté que la situation financière d’PERSONNE1.)était très mauvaise, alors qu’en décembre 2017 elle était au négatif sur son compte courant et disposait que de 24,26 euros sur son compte épargne. De plus elleaviré en tout 26.8NUMERO7.)euros à son père, probablement,d’après les conclusions de l’enquêteur,à titre de remboursement d’un prêt que ce dernier luiavaitconféré. Elleaencore contracté le 4 mars 2015 un prêt à la consommation de 35.000 euros auprès de laSOCIETE1.). En guise de conclusion et au vu de sa situation financière de la prévenue,l’enquêteur retient qu’PERSONNE1.)avait visiblement perdu le contrôle sur sa dépendance aux jeux. PERSONNE1.)a été interrogéele 27 juin 2018 par le juge d’instruction. Elle a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en contestant l’infraction lui reprochée et en maintenant notamment qu’elle nes’estpas rendue compte d’un état mental détérioréchezPERSONNE2.). Concernant sa propre situation financière, elle a indiqué avoir dépensé tout l’argent reçu dePERSONNE2.)pour des cadeaux faits à des amis ou pour s’acheter des bijoux. Elle n’a pas contesté fréquenter leENSEIGNE1.)àADRESSE11.), tout en étant cependant d’avis ne pas être dépendanteau jeu alors qu’elle serait encore maître de sa situation financière. A ce sujet elle a contesté avoir emprunté de l’argent à son père. De plus le prêt de 35.000 euros contracté auprès de laSOCIETE1.)aurait été utilisé pour payer l’acte de donation. Finalement elle a indiqué à ce sujet qu’elle serait disposée à rendre la nue-propriété de l’appartement àPERSONNE2.), étant donné qu’elle ne s’occupait plus d’elle. Sur base d’une ordonnance du juged’instruction, le docteur Roland HIRSCH, expert-psychiatre, a réalisé une expertise sur la personne d’PERSONNE1.). Dans son rapport du 7 avril 2019, l’expert note que dans ses déclarations,
9 PERSONNE1.)est peu coopérative, affiche une absence totale de prise de conscience concernant des éventuelles fautes commises par elle, une absence totale d’empathie enversPERSONNE2.)et ne se plaint que des conséquences que l’affaire a eues pour elle et sa famille. De même elle n’était toujours pas disposée à indiquerce qu’elle a exactement fait de l’argent reçu par PERSONNE2.). L’expert en arrive à la conclusion qu’PERSONNE1.)est atteinte d’un trouble de la personnalité pouvant être qualifié de trouble de la personnalité schizoïde. Il n’a pas pu constater une dépendance pathologique aux jeux d’argent, alors que le jeu n’a pas eu pour conséquence de la faire perdre le contrôle de sa vie, notamment de sa situation financière et sociale. Finalement il retient que ni le trouble précité, ni la passion pour les jeux d‘argent, n’ont aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’elle était pleinement accessible à une sanction pénale. PERSONNE2.)est finalement décédée leDATE3.). A l’audience publique du 25 avril 2023, l’enquêteurPERSONNE3.)a résumé les éléments du dossier répressif. Les experts les docteurs Roland HIRSCH et Joëlle HAUPERT, ont également résumé les conclusions se dégageant de leurs rapports d’expertise respectifs. Sur question du Tribunal, le docteur Joëlle HAUPERT a précisé que la maladie dont était atteintePERSONNE2.)a progressé sur plusieurs années, et que l’analyse du docteurPERSONNE9.)dans son certificat du 20 janvier 2016 selon laquelle à ce moment cette maladie évoluait déjà depuis 1 ou 2 années,était totalement correcte. A cesujet, le docteur Joëlle HAUPERT a indiqué qu’il était exclu qu’en 2014 ou 2015PERSONNE2.)n’aurait pas présenté de trouble mental et elle était formelle pour dire que ce trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle. Elle a également confirmé que les constatations de 2013 figurant dans son dossier médical auHÔPITAL1.), faisaient état de symptômes d’un trouble démentiel qui sembledéjàavoirbienétéinstallé à ce moment. Finalement le docteur Joëlle HAUPERT a exclu quePERSONNE2.) aurait pu avoir pendant la période litigieuse reprochée à la prévenue des moments de lucidité, d’autant plus que le test MMS était déjà très mauvais en 2013. La prévenue a réitéré ses déclarations antérieures. Elle a insisté sur le fait qu’en contrepartie des donations, elle s’était occupée dePERSONNE2.)en la visitant notamment 5 fois par semaine, d’avril 2014 à novembre 2015. Encore une fois elle était formelle pour dire que d’après elle, l’état dePERSONNE2.)était tout à fait normal, alorsqu’elle était autonome et que c’est cette dernière qui a été à l’initiative de toutes les donations, qu’elle justifiait en prétendant qu’elle n’avait pas besoin de l’argent et que de toute façon l’argent allait lui revenir, en tant qu’héritière.La prévenue a finalement admis avoir dépensé tout l’argent au ENSEIGNE1.)àADRESSE11.)et elle s’est encore une fois plaintedes conséquences désastreuses que cette affaire avait sur elle.
10 Le mandataire de la prévenue a indiqué que la réception des montants tels que libellés n’était pas contestée et admis que les virements et actes libellés constituaient des actes gravement préjudiciables dans le chef dePERSONNE2.). Sa mandante serait cependant à acquitter de l’infraction lui reprochée, alors que ni l’élément moral, ni la situation de faiblessedans le chef dePERSONNE2.), n’étaient établis. A titre subsidiaire il a sollicité la suspension du prononcé. Finalement il a indiqué que sa mandante renonçait à l’appartement obtenu par donation de la partPERSONNE2.), qui pourrait être restitué à la succession de cette dernière. En droit Le Ministère public reproche à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de PERSONNE2.). Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse« est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleuxde l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. » L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse. Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013. L’infraction d’abus de faiblesse ne pourra dès lors être retenue que pour les faits qui se sont déroulés après le 4 mars 2013. Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
11 L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance-le fait de ne pas savoir-ouune faiblesse-le fait de ne pas être en mesure de résister-de la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004- 026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissancede la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants). 1) L’état de vulnérabilité de la victime Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ouà une maladie, encore faut-il que cette personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18). Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce,PERSONNE2.), née leDATE2.), était âgée au moment des faits deNUMERO8.), respectivementNUMERO7.)ans.
12 Ensuite il y a lieu de rappeler les conclusions de l’expert HAUPERT qui note dans son rapport et certifie à l’audience quePERSONNE2.)était atteinted’un trouble démentiel sévère, irréversible et chronique évoluant depuis quelques années, qui a annihilé sa liberté d’action. Il ne fait aucun doute que ce trouble démentiel a déjà existé au moment des faits litigieux entre avril 2014 et novembre 2015. En effet il y a lieu de relever que conformément aux développements ci-dessus, déjà en 2013 ont été constatés par les médecins et psychologues duHÔPITAL1.), des symptômes que l’expert qualifie à l’audience de symptômes d’un trouble démentiel qui semble déjà bien avoir été installé à ce moment. De plus le docteurPERSONNE9.), neurologue, note dans son rapport de janvier 2016, que«PERSONNE2.)présente de manifestes signes de dégradation cognitive de type démence sénile Alzheimer, évoluant depuis 1 ou 2 années d’après l’anamnèse», ce qui confirme également que la maladie était déjà présente au moment des actes litigieux, d’autant plus que l’expert HAUPERT valide à l’audience totalement cette analyse effectuée par le docteur PERSONNE9.). Ces constats réalisés par des professionnels sont encore corroborés par les constatations d’autres personnes impliquées, tel que PERSONNE6.), psychologue et coordinateur social à l’Office Social, qui constate un mois après la période litigieuse des symptômes de démence et des idées de persécutions auprès dePERSONNE2.), etPERSONNE10.), aide-soignante, qui déclare en novembre 2015 avoir constaté quePERSONNE2.)était atteinte d’une démence. Au vu des développements qui précèdent, il est établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE2.)était au moment des faits litigieux une personne d’une particulière vulnérabilité (objective) due à une maladie, à savoir un trouble de démence. Cette vulnérabilité objective est encore corroborée par une vulnérabilité subjective, alors quele docteurPERSONNE9.)notedans son rapport que l’état de santé physique et psychique dePERSONNE2.)nécessitait une misesous tutelle, que l’expert HAUPERT retient dans son rapport que « Madame PERSONNE2.)est inquiète et anxieuse et a tendance à se laisser facilement influencer par autrui. De ce fait, elle présente en plus, une vulnérabilité accrue. Elle est dépendante d’une tierce personne dans toutes les activités de la vie courante. Une mesure de protection type tutelle est indiquée et nécessaire»et en arrive à la conclusion que le trouble démentiel sévère a annihilé sa liberté d’action. PERSONNE2.)n’était donc non seulement atteinte d’une maladie, mais elle était de plus influençable et dépendante, et partant vulnérable. De plus la prévenue a elle-même indiqué lors de son audition policière et son mandataire l’a plaidé à l’audience, quePERSONNE2.)était une dame totalement
13 isolée qui n’avait même plus de contact avec sa famille, ce qui l’a rendue d’autant plus vulnérable, alors qu’il n’existait dès lors plus de garde-fou étant en mesure de détecter et empêcher des éventuels abus commis par des tiersvoulantprofiter de cette dame qui était veuve depuis peu de temps. La situation de faiblesse devientd’autant plus flagrante à partir du moment où PERSONNE2.)indique àPERSONNE10.)qu’elle a peur d’PERSONNE1.)quise fâchaitsi elle necédaitpas à ses demandes d’argent. A ceci il vient s’ajouter que l’état physique dePERSONNE2.)était également dégradé, alors quePERSONNE10.)l’a retrouvée seulement quelques temps après le départ définitif d’PERSONNE1.)dans un état pitoyable, sans nourriture et en souspoids. Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal retient quePERSONNE2.)se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité,tant au niveau objectif que subjectif. 2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui estgravement préjudiciable Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015). Il est reproché à la prévenue d’avoir conduitPERSONNE2.)à lui virer le montant total de 100.200,53 euros, de lui avoir fait donation de la nue-propriété de son appartement, et de l’avoir instituée comme légataire universel dans son testament. Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité de ces virements, de la donation et du testament, qui est reconnue par la défense, est établie par les éléments du dossier répressif. Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. En effet concernant les dons importants d’argent etla donation dela nue-propriété de l’appartement, il y a lieu de rappeler que, les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Jurisclasseur pénal, fasc.20, n°31), ceci d’autant plus qu’il s’agit d’importantes libéralités.
14 Concernant le testament, il convient de rappeler que :« le comportement incriminé ait été « de nature » à causer « un grave préjudice », le texte « n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé » (Cass. crim., 12 janv. 2000, cité supra n° 32 .–V. également CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2005 : JurisData n° 2005-271879). » « Le résultat est en effet définit comme une atteinte à un intérêt pénalement protégé, qui constitue l'effet ou la conséquence des actes d'exécution de l'infraction (V. J.-Y. Maréchal, Essai sur le résultat dans la théorie de l'infraction pénale, coll. Logiques juridiques : éd. L'Harmattan, 2003, n° 204 s., 287 s., 370 et 371). C'est donc l'acte ou l'abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée qui constituent le résultat incriminé par le législateur et non pas le « préjudice » pouvant en découler, conséquence secondaire des agissements du coupable (V. J.-Y. Maréchal : D. 2001, p. 813, note ss Cass. crim., 12 janv. 2000 spéc. n° 15) . Cette tendance à apprécier de manière aussi large l'existence même du préjudice se trouve en outre confortée par la solution adoptée par la chambre criminelle dans son arrêt du 15 novembre 2005, dans lequel est affirmé le caractère gravement préjudiciable pour une personne vulnérable de « l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition ». En qualifiant ainsi de gravement préjudiciable pour la victime du délit d' abus de faiblesse la rédaction d'un testament qui ne produira concrètement ses effets qu'à compter du décès de son auteur, et nepourra dès lors que nuire aux héritiers de cette dernière, la chambre criminelle se livre à un « certain forçage du texte d'incrimination » qui aboutit à vider le préjudice de tout contenu véritable, et à en faire "un élément résiduel du délit d' abus defaiblesse " (V. J.-Y. Maréchal : JCP G 2006, II, 10057, note ss Cass. crim., 15 nov. 2005 : JurisData n° 2005-031532) . Dans le même sens (Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-86.620 : JurisData n° 2014-031310 ; Dr. pén. 2015" » (JurisClasseur V° Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse-Fasc. 10 : Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse). Il en résulte, que l‘instauration de la prévenue dans le testament en tant que légataire universelle constitue un acte préjudiciable dans le chefde PERSONNE2.). En outre il ne fait aucun doute que c’estPERSONNE1.)qui a conduit PERSONNE2.)à ces actes qui lui étaient gravement préjudiciables. En effet il y a lieu de rappeler qu’au moment des actes,PERSONNE2.)souffrait d’un trouble démentiel avancé, qu’elle était totalement isolée, dépendante, influençable et que sa liberté d’action était annihilée. Les actesenquestion ne peuvent partant pas avoir été le fruit de sa propre initiative et volonté, alors qu’elle n’avaitplus de liberté d’agir. Il est dans ce cas évident que c’est le bénéficiaire des actes précités, à savoir la prévenuePERSONNE1.), qui était à l’initiative des actes respectivement qui a amenéPERSONNE2.)à les commettre.
15 A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue lorsqu’elle prétend quePERSONNE2.)était à l’initiative des actes. Au contraire, étant donné qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations de la prévenue elle-même qu’elle a dépensé tout l’argent au ENSEIGNE1.), même si une dépendance pathologique au jeu n’a finalement pas été retenue par l’expert, ensemble le fait établi que la situation financière de la prévenue était critique, le Tribunal a acquis la conviction qu’PERSONNE1.)a empresséPERSONNE2.)de lui virerces sommes d’argent et de signer ces actes notariés, ou du moins qu’elle a conduitPERSONNE2.)à les commettre. Ceci d’autant plus que ces libéralités et le testament ont été effectués sans réelle contrepartie. A ce sujet le Tribunaltient à relever que la version des faits de la prévenue, selon laquelle elle avait convenu avec l’époux de la victimequ’elle devenaitlégataire universelle si elle s’engageait à s’occuper après sa mort de son épouse, reste à l’état de pures allégations et n’est établi par aucun autre élément du dossier répressif. Mais même si tel devait avoir été le cas, quod non, toujours est-il que cela ne justifierait pas les virements d’importantes sommes d’argent et la donation de l’appartement, qui ne sauraient constituer une juste et proportionnée rémunération pour la prétendue aide apportée par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), qui laisse également à défaut être établie, alors que ses déclarations selon laquelle elle l’aurait visitée cinq fois par semaine et aidée une fois par semaine pour les achats, ne sont pas corroborées par d’autres éléments. Même dans ce cas, il faudrait se poser la question en quoi cinq visites hebdomadaires, devraient être rémunérées par un salaire de 100.000 euros sur 10 mois, soit 10.000 euros par mois, sans compter la valeur de la nue-propriété de l’appartement. Au vu des développements qui précèdent,le Tribunal retient que la prévenue a profité de l’état de faiblesse dePERSONNE2.)et l’aamenée à s’appauvrir considérablement, à sonprofit. 3) L’élément moral L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait euconnaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223- 15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015). La prévenue conteste avoir remarqué quePERSONNE2.)était affectée d’un trouble psychiqueau moment des faits.
16 Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la position de la prévenue sur ce point. En effet non seulement l’expert psychiatre était formel pour dire à l’audience que ce trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle et que pendant la période litigieuse des moments de lucidité étaient exclus au vu du stadedéjà avancé de la maladie à ce moment, mais de plus d’autres personnes ayant traité avecPERSONNE2.)à une période rapprochée du dernier acte préjudiciable tel quePERSONNE6.)etPERSONNE10.), ont immédiatement remarqué qu’elle était atteinte d’une démence. Ainsi il est peu crédible qu’PERSONNE1.), qui prétend avoir vuPERSONNE2.) sur une période de 8 mois à raison de cinq fois par semaine, ne se serait pas rendue compte de la maladie dont était atteintePERSONNE2.). Au contraire, elle savait pertinemmentque l’état psychique dePERSONNE2.) était détérioré et qu’elle pouvait facilement profiter de cette dame isolée et vulnérable, quireprésentait dès lorsune proie facile pour satisfaire à ses besoins d’argent. L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef de la prévenue, qui est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse telle que libellée à son encontre par le Ministère Public. PERSONNE1.)estpartantconvaincue,par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments dudossier répressifetl’auditiondutémoin,del’infraction suivante: «comme auteur, ayant elle-même exécuté l'infraction, entre le 2 avril 2014, et le mois de novembre 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE6.), et plus particulièrement à ADRESSE7.), tout comme en l'étude de Maître PERSONNE4.), à l'HÔPITAL2.), àADRESSE9.), au cabinet dentaire dePERSONNE1.), et dans l’agenceSOCIETE1.)sise àADRESSE8.), en infraction en infraction à l'article 493 du Code Pénal, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie,est apparenteetconnue par elle, pour conduire cette personne à un acte ou abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), née leDATE2.), et décédée leDATE3.), soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à une démence sévères, (cf. rapport d'expertise Dr Joëlle HAUPERT du 24 octobre 2017), apparente et connue
17 par elle depuis le début de leur rencontre, pour la conduire à des actes et des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence : 1.le2 avril 2014, à signer un testament public numéroNUMERO1.)par- devant le notairePERSONNE4.), de résidence àADRESSE6.), instaurantPERSONNE1.)légataire universelle pour le cas de sa survie après le décès de son conjointPERSONNE5.), né leDATE4.), et décédé leDATE5.), 2.le 9 juillet 2014, à signer un ordre de virement de son compte courant IBANNUMERO2.)vers le compte IBAN NUMERO3.)au nom de PERSONNE1.), sur la somme de 20.200,53€, 3.le 6 août 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compteIBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de30.000€, 4.le 15 octobre 2014 à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 3000€, 5.le 12 novembre 2014, à signer un ordre de virement de son compte IBANNUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 30.000€, 6.le 18 février 2015, à signer un ordre de virement de son compte IBAN NUMERO4.)sur le compte UBANNUMERO3.)auPERSONNE1.), sur un montant de 12.000€, 7.le18 mars 2015, à signer un acte de donation par-devant le notaire PERSONNE4.), de résidence àADRESSE6.), portant sur la nue- propriété de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis àADRESSE7.), inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE6.), Section d'Oberkorn, sous le numéroNUMERO5.)au profit d'PERSONNE1.), 8.le 6 mai 2015 à signerun ordre virement de son compte IBAN NUMERO4.) vers le compte IBAN NUMERO6.) au nom de PERSONNE1.), sur une somme de 5000€, partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables.»
18 Quant à lapeine: Même si les faits ont été réunis dans une même prévention,ceci n’en fait pas une infraction unique, alors que les différents actes et virements restent des faits juridiquement distincts dont chacun, ou du moins les virements dans leur ensemble, le testament et l’acte de donation, réunit les conditions pour être punissable. Ces faits se trouvant en concours réel,il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénaletde ne prononcer que la peine la plus forte qui pourracependantêtre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Par application de l’article 60 précité, la prévenue encourt partant une peine d’emprisonnement de trois mois à six ans et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros. A l'audience publique du25 avril 2023,le mandataire de la prévenue a fait valoir, en fin de plaidoiries, que ledélai raisonnable avait été dépassé et il a, à ce titre, conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à une réduction de peine. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
19 préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94). En l’espèce,les faits retenus à l’égard d’PERSONNE1.)ont été commis parcette dernière entre avril 2014 et novembre 2015. Suite à la dénonciation du21 décembre 2015faiteparPERSONNE6.), le Ministère Public a requis, en date du12 juillet 2016, l’ouverture d’une information judiciaire contrePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)a pour la première fois été confrontéeaux faits lors desonauditionpolicièredu17 avril 2017, marquant ainsile point de départ du délai raisonnable. PERSONNE1.)a comparule 27 juin 2018devant le juge d'instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière. Entretempsune multitude de rapports ont été établis par la Police Grand-Ducale et cejusqu’au27 août 2018, date du dernier rapport significatif. L'instruction a été clôturéeune première foissuivantordonnancede clôture du juge d'instruction du6 novembre 2018. Par transmis du 22 novembre 2018, le Ministère Public a demandé la réouverture de l’instruction,notamment pour réaliser une expertise psychiatrique sur la prévenue. L’instruction a été réouverte et l’expert HIRSCH a déposé son rapport le 7 avril 2019 L’instruction a été clôturée le 25 avril 2019. Par réquisitoire du8 novembre 2021, le Procureur d'Etat a demandé le renvoi d’PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etatet a renvoyé, par ordonnance du18 mai 2022,PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de renvoi. Par citation du10 mars 2023,PERSONNE1.)a été citéeà comparaître à l’audience publique du25 avril 2023. Le Tribunal relève qu’il y a effectivementdespériodes d’inaction anormalement longues et ce notamment entrela clôturede l’instruction du 25 avril 2019 et le réquisitoire du Ministère Publicdevantla chambre du conseildu8 novembre
20 2021, une période d’inaction de presquedeux ans et demipouvant être retenue, ainsi qu’entre l’ordonnance de la chambre du conseil du18 mai 2022et la première citation à prévenu du10 mars 2023, une période d’inaction de presque dix moispouvant être retenue. Le délai raisonnable a donc manifestement été dépassé. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données dechaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilitésoulevéedes poursuitessollicitée par la défense nepeut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnablequedans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine etd’alléger la peine à prononcer contre laprévenuePERSONNE1.), alors qu'elle
21 a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Au vudu montant élevé dontPERSONNE2.)a été privéeetdu fait que la prévenue n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne âgée pourfinancerses jeux d’hasards, mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable précité, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 mois. Compte tenu de la gravité des faits, de l’acharnement et de l’énergie criminelle miseen œuvre par la prévenue,mais surtoutdesonabsence de prise de consciencetotale et de son manque de coopération tant auprès de l’expert qu’à l’audience, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison assortiedu sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la prévenue. CommePERSONNE1.)n’acependantpas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenude sa situation financière précaire, et par application de l’article 20 duCodepénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. Confiscation et attribution Aux termes de l’article 31 du Code pénal : « La confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens quiont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. (…)
22 L’article 32 du code pénal dispose que«lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le jugeen aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…)». En premierlieu, il y a lieu de prononcerla confiscationde l’appartementavec cavesis àADRESSE7.)(commune deADRESSE6.), sectionADRESSE12.), numéroNUMERO9.), lieu-dit «ADRESSE13.)»)appartenantsuite au décès PERSONNE2.)en pleinepropriétéà la prévenuePERSONNE1.), en tant que produit direct de l’infraction d’abus de faiblesse retenue à sa chargeet en tant que bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du paragraphe 2 de l’article 31 du code pénal, notamment des virements des sommes d’argent, saisisur base d’une ordonnance de saisie immobilièredu juge d’instructiondu 24janvier2018, notifiée auconservateurdu bureau deshypothèquesdeLuxembourgsuivant procès- verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA établi le 30 janvier2018par laPolice Grand- Ducale, circonscription régionaleEsch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle–police spéciale, et notifiée àPERSONNE1.)suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA établi le 31 janvier2018par la Police Grand-Ducale, circonscription régionaleEsch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle–police spéciale. Conformément à l’article 32 du code pénal, il y aencorelieu de prononcer l’attributionde l’appartement précitéà MaîtreSabine DELHAYE,en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.). A ce sujet il y a également lieu de rappeler que tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique, la prévenue avaitdéclaré qu’elleserait disposée à rendre l’appartement àPERSONNE2.)respectivement à sa succession. AU CIVIL: A l'audience publique du25 avril 2023,Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de feu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.), représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021. La partiedemanderesseau civil réclame lesmontantssuivantsà titre de réparationde sonpréjudice matériel subi: -100.200,53eurosau titre des retraits en espèce et -140.000euros au titre de la valeur de l’appartementprétendumenthérité.
23 Il y a lieu de donner acteà la partiedemanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l'égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dansles forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.). Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 25avril2023et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le montant de100.200,53 eurosréclamé à titre de remboursement des virements effectués au bénéfice d’PERSONNE1.)en infraction à l’article 493 du code pénal. Compte tenu de la décision d’attribution de l’appartement àMaître Sabine DELHAYEen tant qu’administrateurprovisoire de lasuccessionPERSONNE2.), il n’y a pas lieu de condamner la prévenue à payer à la première la valeur de l’appartement à titre de réparation de son dommage matériel. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Sabine DELHAYE, en saqualité d’administrateur provisoire de la successionfeu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.),lemontant total de 100.200,53 euros,avec les intérêts légaux à partir dujour de la demande en justice, le25 avril 2023,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenueet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lemandataire de la partie demanderesseau civil entenduensesconclusionset lareprésentante du Ministère Public entendueenses réquisitions,
24 AU PENAL: c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze(12)moisde cettepeine d'emprisonnement; a v e r t i tlaprévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Codepénal; o r d o n n elaconfiscationdel’appartementavec cave sis àADRESSE7.) (commune deADRESSE6.), sectionADRESSE12.), numéroNUMERO9.), lieu- dit «ADRESSE13.)»), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 24janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquêtecriminelle–police spéciale, et notifiée àPERSONNE1.)suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle–police spéciale; a t t r i b u eàMaîtreSabine DELHAYE,en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)le DATE3.),l’appartementavec cave sis à ADRESSE7.)(commune de ADRESSE6.), sectionADRESSE12.), numéro NUMERO9.), lieu-dit «ADRESSE13.)»), saisi sur base d’une ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 24 janvier 2018, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/51/KAMA établi le 30 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle–police spéciale, et notifiéeàPERSONNE1.)suivant procès-verbal n°JDA2016/50918/52/KAMA établi le 31 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section de recherche et d’enquête criminelle–police spéciale; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)auxfrais de sa mise en jugement, cesfraisliquidés à2.530,72 euros, y inclus les frais des expertises, liquidés à 1.810,07 euros.
25 AU CIVIL: d o n n e acteà la partiedemanderesseau civilfeu la damePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.),représentée par Maître Sabine DELHAYE, administrateur provisoire de la succession en vertu d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2021,desa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef du dommage matérielfondéepour le montant de100.200,53(cent mille deux cents virgule cinquante-trois) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaîtreSabine DELHAYE, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu la dame PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE4.), et décédée àADRESSE5.)leDATE3.),lasomme de100.200,53 (cent mille deux cents virgule cinquante-trois)euros,avec les intérêts légaux à partir du25 avril2023, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile dirigée contre elle; Le tout en application des articles 14, 15, 20,31, 32,60,66 et493duCodepénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195- 1,196, 626, 628 et 628-1duCodede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,et prononcé, en présence deMarianna LEAL ALVES, attachée de Justice,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement