Tribunal d’arrondissement, 15 mars 2016
1 Jugement n° 1024/2016 not. 11797/14/CC TIG x2 IC x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre X.), né…
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Jugement n° 1024/2016 not. 11797/14/CC TIG x2 IC x2
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…) ;
– p r é v e n u –
en présence de:
1) A.), demeurant à L -(…), (…),
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié ;
2) la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie intervenant volontairement au côté de son assuré X.) , préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 13 octobre 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu X.) à comparaître à l’audience du 17 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
2 circulation – homicide involontaire, coups et blessures involontaires, contraventions
A cette date l’affaire fut contradictoirement remise au 23 février 2016.
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
L’expert Jean- Pierre KOOB fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Marie TOKO-JOSIAS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.) , préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclare intervenir volontairement dans l’instance au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A..
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Madame Anne LAMBE , attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T QUI SUIT:
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 11797/14/CD et notamment les procès -verbaux numéros SPJ/POLTEC/2014/36071- 1/ALJE du 16 avril 2014 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section police technique, et 2205/2014 du 16 avril 2016 de la police grand- ducale, circonscription régionale Mersch, centre d’intervention principal Mersch.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie numéro A029/14 du 8 mai 2014 établi par le Dr. med. Andreas SCHUFF.
Vu l’expertise du 12 septembre 2014 effectuée par l’expert Jean- Pierre KOOB en relation avec la genèse de l’accident de la circulation du 16 avril 2014.
Vu l’ordonnance n° 646/1 5 du 11 mars 2015 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de
3 ce même tribunal du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et de contraventions au code de la route.
Vu la citation du 13 octobre 2015 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu les informationss données à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents par courriers du 3 février 2016 en application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation le ministère public reproche à X.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 avril 2014 vers 13.45 heures sur la CR 119, commune de Junglinster, entre Eisenborn et Stafelter, d’avoir commis les infractions suivantes :
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’V.),
2) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à A.) , notamment par l’effet des préventions suivantes :
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
6) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
8) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Compétence du tribunal saisi
En application de l’article 179 (3) du code d’instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 5 juin 2009, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est également compétent pour connaître des contraventions, si elles se rattachent aux délits par un lien de connexité.
La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France).
La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles
4 un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.
En l’espèce, les contraventions reprochées à X.) sub 3) à 8) de la citation sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2).
Le tribunal est donc compétent pour en connaître dans la mesure où il existe un lien direct de connexité entre ces contraventions et les délits reprochés au prévenu.
Les faits
Le dossier répressif et les débats en audience publique ont permis de dégager les fais suivants :
Il résulte des procès-verbaux numéros 2205/2014 et SPJ/POLTEC/2014/36071- 1/ALJE précités, qu’un accident de la circulation s’est produit le 16 avril 2014, vers 13.45 heures, sur la route CR 119 entre Eisenborn et Stafelter.
Suivant les premières constatations policières et le rapport d’expertise du 12 septembre 2014 X.) a circulé au volant de son véhicule RENAULT MEGANE , immatriculé (…) (L), sur la route CR 119 en direction d’Eisenborn. Dans un virage précédant un tracé droit de la route, X.) a perdu le contrôle sur son véhicule et a dérivé sur la voie de circulation ad verse, sur laquelle s’approchaient, en sens inverse, V.), conduisant son motocycle SUZUKI, immatriculé (…) (L), suivi de A.), au volant de son véhicule de la marque PEUGEOT 308, immatriculé (…) (L). V.) a freiné afin d’éviter une collision avec la RENAULT MEGANE. La roue avant de sa moto a bloqué et la SUZUKI a basculé sur le côté droit et a été percutée frontalement par la RENAULT MEGANE.
Suite à ce choc, V.) et son motocycle ont été projetés vers l’arrière. La RENAULT MEGANE est passée avec sa roue avant droite au-dessus de la partie avant de la moto avant de percuter, avec son aile avant gauche, la glissière de sécurité longeant le bord gauche de la route. Malgré la manœuvre d’évitement de A.) vers la gauche sur la voie de circulation adverse, son véhicule PEUGEOT a d’abord percuté V.) avec la partie frontale inférieure de son pare-chocs, dans lequel la jambe gauche de ce dernier est restée accrochée, et a ensuite frotté, avec son flanc droit, la RENAULT MEGANE.
La police a soumis X.) à un contrôle d’alcoolémie ainsi qu’à un test DrugWipe 5S, qui se sont avérés négatifs.
Suivant conclusions de l’expert Jean-Pierre KOOB l’accident a eu lieu un jour ensoleillé sur une chaussée sèche et la vitesse était limitée à 90 km/heures. La moto SUZUKI et la PEUGEOT 308 ont approchés les lieux en provenance de EISENBORN à la même vitesse, alors que la RENAULT MEGANE a approché les lieux en provenance de STAFELTER. L’analyse a montré que la distance ayant séparé les deux véhicules avant le premier choc a été de 28,5 mètres.
La RENAULT MEGANE est devenue instable lors de la négociation du virage qui a précédé la ligne droite où l’accident a eu lieu. L’expert n’a pas pu détecter de défaut mécanique de la RENAULT MEGANE qui aurait pu être à l’origine de la perte de contrôle et il a conclu à une probable faute de conduite de X.). D’un point de vue technique, il lui était impossible de déterminer si la faute de conduite consistait en une fausse manœuvre, tels une réaction de braquage tardive à l’approche du virage ou un forcement du volant, ou bien en un excès de vitesse.
5 Suite à la perte de contrôle de son véhicule X.) a dérivé sur la voie de circulation adverse. V.) et A.) ont reconnu à peu près au même moment le danger émanant de la RENAULT MEGANE et ont effectué un freinage forcé. Lors de cette manoeuvr e, V.) la roue avant de la moto a bloqué et la Suzuki a basculé sur le côté droit. La distance séparant la RENAULT MEGANE et la SUZUKI était trop courte et la RENAULT MEGANE a percuté la SUZUKI. Immédiatement avant ce choc, la vitesse de la RENAULT MEGANE a été de l’ordre de 75- 78 km/h, alors que la vitesse de la SUZUKI a été de l’ordre de 57 km/h.
Immédiatement après ce choc principal, le motocycliste a été projeté en un angle plat en direction d’EISENBORN, alors que la RENAULT MEGANE est passée au- dessus du motocycle SUZUKI et a percuté, de son aile avant gauche, la glissière longeant le bord gauche de la route.
Selon les calculs de l’expert le motocycle a, quelque 0,8 secondes après le choc principal, touché le revêtement routier et, quelques fractions de seconde plus tard, il a été percuté par la PEUGEOT 308 dont la vitesse, en ce moment, a encore été de l’ordre de 35 km/h. Immédiatement avant le choc avec la PEUGEOT, la vitesse du motocycliste a encore été de l’ordre de 50 km/h.
La reconstitution des faits a permis à l’expert de retenir qu’au moment du choc entre la PEUGEOT 308 et la SUZUKI, la RENAULT MEGANE s’était libérée du contact avec la glissière et, quelques 1,35 secondes après le choc principal, la RENAUL MEGANE a touché, avec une vitesse de quelques 35 km/h, le flanc droit de la PEUGEOT 308 dont la vitesse a encore été de quelques 20 km/h.
En résume, l’expert Jean- Pierre KOOB a retenu qu’au moment des différents chocs, aucun des véhicules n’a dépassé la vitesse maximale autorisée de 90 km/h et que l’évaluation des indices a permis de retenir que, très probablement, les vitesses d’approche d’V.) et de A.) n’ont pas dépassé la valeur maximale autorisée. Vu le manque d’indices matériels y relatifs, il a été impossible, d’un point de vue technique, de se prononcer avec certitude sur la question de savoir si X.) avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 90 km/h lors de l’approche des lieux de l’accident.
L’analyse a permis à l’expert de conclure qu’avant le choc principal, la distance entre la PEUGEOT 308 et le motocycle SUZUKI a été de l’ordre de 28,5 mètres correspondant à la distance entre les deux véhicules au moment de l’apparition du danger émanant de la voiture RENAULT.
V.) est décédé sur les lieux de l’accident des suites de ses blessures. Il ressort du rapport d’autopsie du 17 avril 2014, du Dr. med. Andreas SCHUFF, que la cause de mort d’V.) était un polytraumatisme et que les nombreuses blessures étaient en relation directe avec l’accident de la circulation du 16 avril 2014 et, probablement, avec le premier choc entre le motocycle et le véhicule RENAULT.
Lors de ses auditions par les agents de police en date des 17 et 24 avril 2014, X.) a déclaré ne plus se souvenir de sa vitesse peu avant les faits , avoir légèrement freiné avant d’avoir pris le virage à gauche et avoir perdu le contrôle sur son véhicule qui a dérapé vers la gauche. Il a indiqué avoir heurté la glissière de sécurité et avoir percuté frontalement le motocycle SUZUKI, venant en sens inverse , dont il a vu le conducteur, V.) , tomber par terre sur sa droite. Il a encore frotté latéralement le véhicule PEUGEOT. Il a précisé avoir eu l’impression que la distance entre le véhicule PEUGEOT, qui conduisait derrière le motocycle, et ce dernier était inférieure à 10 mètres.
Il se dégage des déclarations de A.) faites auprès de la police le 19 avril 2014, qu’ avant les faits, elle suivait le motocycle SUZUKI sur la CR 119 avec une vitesse entre 70 et 75 km/h et
6 en gardant une distance de sécurité suffisante. A l’approche du virage, elle a vu la RENAULT MEGANE s’approcher en zigzags et elle s’est engagée sur le côté gauche pour éviter une collision. Elle a vu la RENAULT MEGANE heurter la moto et le motocycliste propulsé en l’air. Elle a subi un choc suite à l’accident et ne pouvait pas se souvenir d’autres détails.
Lors de son audition le 17 avril 2014, le témoin T1.) a déclaré aux enquêteurs, avoir conduit, le jour des faits, derrière la RENAULT MEGANE à une vitesse qu’il estimait supérieure à la limitation de vitesse de 90 km/h. Il a indiqué que la RENAULT MEGANE a accéléré avant le virage derrière lequel l’accident s’est produit et l’avoir, de ce fait, perdu de vue , n’ayant pas non plus vu l’accident, mais avoir entendu un choc .
B.) a déclaré le 19 avril 2014 aux agents verbalisant être arrivée sur les lieux après la survenance de l’accident et avoir renoncé à administrer les premiers secours à V.), qui lui semblait mort. Elle a indiqué que A.) , prise de panique, tremblait et criait.
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience X.) a maintenu sa version des faits et a précisé ne pas se souvenir d’avoir accéléré avant le virage dans lequel il a perdu le contrôle sur son véhicule.
Le témoin T1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites devant la police, sauf à nuancer ses déclarations relatives à sa vitesse, ainsi qu’à celle de la RENAULT MEGANE qui conduisait devant lui et qu’il avait perdue de vue déjà avant le virage derrière lequel l’accident a eu lieu.
Le témoin T2.) a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées dans le procès-verbal numéro SPJ/POLTEC/2014/36071- 1/ALJE prémentionné.
L’expert Jean- Pierre KOOB a exposé de façon détaillée le contenu de son rapport d’expertise.
Maître Joëlle CHRISTEN n’a pas contesté la matérialité des faits à la base de la poursuite pénale, mais s’est rapportée à prudence de justice quant à la contravention de circulation à une vitesse dangereuse selon les circonstances reprochée à son mandant. Elle a estimé qu’il ne ressort ni des procès-verbaux de police ni du rapport d’expertise du 12 septembre 2014 que son mandant avait conduit à une vitesse déraisonnable selon les circonstances le jour des faits. Elle a encore souligné que le témoin T1.) , qui avait déclaré aux agents de police avoir eu l’impression que lui-même et le prévenu avaient conduit trop vite peu avant la survenance de l’accident, n’avait pas vérifié sa vitesse sur le tachymètre et a nuancé ses déclarations à l’audience.
En droit
Il est reproché à X.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis, alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, respectivement comme auteur en infraction aux articles 418 et 419 du code pénal, commis un homicide involontaire.
Le ministère public lui reproche encore d’avoir, en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé à A.) des coups et des blessures involontaires, notamment par l’effet de plusieurs infractions au code de la route.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, les éléments constitutifs sont les suivants:
– une faute de conduite – des coups ou des blessures – un lien de causalité.
Quant à la faute :
Pour ce qui est du comportement fautif, la faute la plus légère établit déjà à elle seule les infractions.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
En l'espèce les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit résultent à suffisance des procès-verbaux numéros 2205/2014 et SPJ/POLTEC/2014/36071- 1/ALJE précités, du rapport d’expertise du 12 septembre 2014 prémentionné, des déclarations des témoins ainsi que des aveux du prévenu.
C’est sur base de ces éléments qu’il incombe au tribunal d’examiner les infractions libellées sub 3) à 8) à charge du prévenu.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise précité que l’accident trouve son origine dans le fait que Monsieur X.) , très probablement en raison d’une faute de conduite, perd le contrôle de son véhicule et se déporte sur la voie de circulation adverse où il percute le motocycle SUZUKI.
Il est dès lors établi que X.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et qu’en raison de sa faute de conduite, il n’a ni serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé par V.) et par A.) ni circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée, ayant de ce fait heurté la moto SUZUKI et la PEUGEOT 308.
Il résulte encore du dossier pénal que tant A.) qu’V.) ont subi un préjudice corporel, V.) étant mort des suites de son préjudice, et que la glissière de sécurité, ainsi que la moto SUZUKI et la PEUGOET 308 ont été endommagés. X.) a ainsi été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommages aux personnes et aux propriétés publiques et privées
Quant à la vitesse d’approche de X.) des lieux de l’accident, l’expert Jean- Pierre KOOB a retenu dans son rapport du 12 septembre 2014 précité qu’il est impossible de se prononcer avec certitude sur la question de savoir si X.) avait dépassé la vitesse maximale autorisée peu avant l’accident.
8 Il ressort encore des dépositions du témoin T1.) que, le jour des faits, il conduisait derrière X.) sur la route CR 119 et qu’il avait eu l’impression de circuler à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, mais qu’il ne l’avait pas vérifiée sur son tachymètre.
Quant à la visibilité géométrique du lieu de l’accident, l’expert Jean- Pierre KOOB a retenu que la vue entre les différents partenaires de choc est devenue possible au moment où la RENAULT MEGANE a franchi une position qui se situait à environ 65 mètres de la position de choc RENAULT MEGANE -SUZUKI.
X.) a admis ne pas connaître la route CR 119, étant donné qu’il ne l’emprunte pas régulièrement.
Le tribunal déduit des éléments qui précèdent, et notamment de la configuration des lieux et du fait que le prévenu ne connaissait pas la route, qu ’il conduisait à une vitesse dangereuse selon les circonstances à l’approche des virages.
X.) doit donc être retenu dans les liens des infractions de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé, de défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une propriété privée aux propriétés publiques et privées, ainsi que de vitesse dangereuse selon les circonstances.
Au regard des développements qui précèdent les fautes de conduite du prévenu sont établies.
Quant aux coups et blessures :
Il ressort du certificat médical du Dr. Tania HOESER du 17 avril 2014 et du rapport d’expertise médicale du Dr. Francis HELMER du 7 janvier 2015 que A.) a subi un traumatisme cervical indirect à type de coup de fouet, une contusion dorsale et lombaire sans fracture, une contusion thoracique sur le trajet de la ceinture de sécurité, sans fracture constatée et un syndrome de stress post -traumatique suite à l’accident. Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.
Quant au lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a un lien de cause à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subis par A.), de sorte que l’infraction de coups et blessures involontaires sur la personne de A.) est établie.
Quant à l’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, qui renvoie à l’article 419 du code pénal, elle requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident a
9 contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108).
Pour être constituées, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à charge de X.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec le décès d’V.).
Dr. med. Andreas SCHUFF a conclu dans son rapport d’autopsie du 8 mai 2014 que le décès d’V.) trouve son origine dans l’accident de la circulation dont question en l’espèce et probablement dans le premier choc frontal avec le véhicule RENAULT, conduit par le prévenu.
La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).
Dans le cas d’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin- légiste que c’est l’accident qui a en l’occurrence causé ou du moins précipité le décès d’V.).
Il échet partant de constater que l’accident du 16 avril 2014 est en relation causale avec le décès d’V.) ; encore faut-il vérifier si X.) a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale.
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute- cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Le non- respect des obligations positives ou négatives établies par le code de la route peut aussi constituer la faute visée par le code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Au regard des développements ci-avant les contraventions reprochées au prévenu sub 3) à 8) par le ministère public sont établies.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention d’homicide involontaire.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 avril 2014 vers 13.45 heures sur la route CR 119, commune de Junglinster, entre Eisenborn et Stafelter,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’ V.), né le (…) à (…),
2) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à A.) , née le (…), notamment par l’effet des préventions suivantes,
10 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
6) défaut de circuler en marche normale près du bord de la chaussée,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
8) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
La peine
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui dispose que « par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ».
La peine la plus lourde est donc celle comminée pour homicide involontaire.
En considération de ce qui précède, le tribunal condamne X.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 2.000 €.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.), il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits il y a lieu de prononcer à l’encontre de X.) une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
11 automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
X.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Intervention volontaire de la société anonyme ASS1.) S.A.
A l’audience publique du 23 février 2016 Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. déclare intervenir volontairement en tant qu'assureur du véhicule conduit par le prévenu X.) au moment de l'accident.
Il y a lieu d’en donner acte à la société anonyme ASS1.) S.A. en tant qu’assureur RC AUTO de X.) .
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience. Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASS1.) S.A. n’est pas contestée. La condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prise en charge des dommages causés par son assuré X.), de sorte que la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Partie civile de A.) A l’audience du 23 février 2016, Maître Marie TOKO-JOSIAS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.) , préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le mandataire de A.) réclame à titre de préjudice moral le montant de 4.500 € et à titre de pretium doloris le montant de 3.000 € pour l’IPT.
Maître François DELVAUX a contesté les montants réclamés par A.) au motif qu’ils feraient double emploi avec les montants d’ores et déjà indemnisés par l’employeur de A.) et par l’assureur du prévenu. Il a précisé que A.) a déjà été indemnisée intégralement par la société anonyme ASS1.) S.A. pour son dommage matériel subi suite à l’accident du 16 avril 2014. ASS1.) S.A. a encore pris en charge des frais médicaux à hauteur de 2.179 € engendrés par les soins nécessités par A.) en raison de son dommage corporel subi.
Maître François DELVAUX a renvoyé au certificat du 11 mars 2015, établi par l’employeur de A.), en vertu duquel une indemnité à hauteur de 8.028,92 € a été allouée à cette dernière à titre d’indemnisation de son IPP de 3% telle que fixée par le Dr. Francis HELMER dans son rapport d’expertise unilatéral du 7 janvier 2015. Il a déclaré accepter le s conclusions de ce rapport en soulignant que A.) n’a jamais réclamés l’indemnisation d’un préjudice moral suite à son incapacité de travail permanente et qu’elle n’a versé aucun certificat médical concernant une incapacité de travail temporaire.
Il a contesté le quantum du montant réclamé à titre de pretium doloris et s’est opposé à toute indemnisation d’un préjudice moral supplémentaire, ainsi qu’à une évaluation dudit pretium doloris par voie d’expertise.
L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.) (Cour d’appel 30 avril 2003, n° 26587 du rôle). Il se réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime. La jurisprudence admet, tant en matière pénale qu’en matière civile, que constitue une atteinte à l’intégrité physique un simple choc psychologique (Cour d’appel 20 décembre 2000, n° 22297 du rôle). Ce préjudice est indemnisable par l’allocation d’un forfait (Pasicrisie Luxembourgeoise, 33 ème volume, années 2005- 2007, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges RAVARANI, n° 46).
En l’espèce, il ressort de l’attestation médicale du 16 novembre 2015 établie par Magali CAHEN, psychologue diplômée, que suite à l’accident de voiture du 16 avril 2014, A.) éprouvait une grande peur de conduire, qu’elle faisait des cauchemars et qu’elle ne pouvait plus emprunter la route sur laquelle a eu lieu l’accident.
Le Dr. Francis HELMER a retenu dans son rapport d’expertise médicale du 7 j anvier 2015 une IPP de 3 % dans le chef de A.) pour ses dommages physique et psychique confondus et a fixé la date de consolidation au 17 novembre 2014.
Dans un certificat médical du 13 novembre 2015 Dr. Tania HOESER a fait état, depuis juin 2015, d’états anxieux avec accès de tachycardie répétés dans le chef de A.) ayant nécessité plusieurs passages en policlinique et des arrêts de travail répétés et a souligné qu’à ce jour, il persiste des états anxieux dans le chef de A.) nécessitant un traitement anxiolytique et une reprise de la psychothérapie.
Le préjudice moral en relation causale entre l’accident de la circulation du 16 avril 2014 est partant établi et équitablement réparé moyennant l'allocation d’un forfait évalué ex aequo et bono à la somme de 50 0 €.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Cour d’appel 13 février 2001, n° 54/01 V). En cas de survie de la victime, celle- ci a droit à être indemnisée des douleurs subies suite à l’accident. Seules ses douleurs antérieures à la consolidation doivent cependant être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente partielle de travail (Pasicrisie Luxembourgeoise, 33 ème volume, années 2005- 2007, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges RAVARANI, n° 47 et 48).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr. Francis HELMER précité que A.) a subi un traumatisme cervical indirect à type de coup de fouet, une contusion dorsale et lombaire sans fracture et une contusion thoracique sur le trajet de la ceinture de sécurité, sans fracture constatée, ayant nécessité deux séries de 8 séances de kinési- physiothérapie. Il n’y a pas eu d’hospitalisation. Le 7 janvier 2015, jour de l’examen médical du Dr. Francis HELMER, il persistait dans le chef de A.) des rachialgies dorsales et des douleurs de l’articulation sacro- iliaque droite, douleurs qui ont toujours persisté en date du 13 novembre 2015, jour de l’établissement du certificat médical par Dr. Tania HOESER.
Tel que retenu ci-dessus, le Dr. Francis HELMER a fixé l’IPP de A.) à 3 % et la date de consolidation de ses blessures au 17 novembre 2014.
Suivant certificat du 11 mars 2015 établi par l’employeur de A.) , celle-ci a touché une indemnité à hauteur de 8.028,92 € à titre d’indemnisation de son IPP.
Selon le rapport d’expertise médical du 7 janvier 2015 et le certificat médical du 13 novembre 2015 précités, le tribunal conclut à des lésions douloureuses pendant une durée d’environ 19 mois et évalue le pretium doloris ex aequo et bono à la somme de 1.000 €.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 1. 500 €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le s mandataires de la demanderesse au civil et de la partie intervenante ent endus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de deux mille (2.000) € , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 13.037,53 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS1.) S.A. de son intervention volontaire ;
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme ;
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme ASS1.) S.A..
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande partiellement fondée ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de mille cinq cents (1.500) € ;
d i t la demande non fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 418 du code pénal ; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 118, 120, 124, 139 et 140 de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Jackie MAROLDT, juge, et Jackie MORES, juge délégué, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anouk BAUER , premier substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffi er, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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