Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2023

1 Jugementn° 2221/2023 not.31051/21/CD ex.p./s.prob.(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Les…

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1 Jugementn° 2221/2023 not.31051/21/CD ex.p./s.prob.(3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, prévenu Les faits et rétroactes de l'affaire résultent àsuffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du26 avril 2022sous le numéro1157/2022,dont les considérants etle dispositif sont conçuscomme suit: «JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31051/21/CD et notamment le procès-verbal n° 11293/2020 dressé en date du 17 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal n°2924/2021 dressé en date du 24 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch. Vu la citation à prévenu du 1er avril 2022, régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

2 Vu l’information donnée en date du 1er avril 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, àADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu'elle était allongée sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre le sol, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelle il vit oua vécu habituellement. Le Ministère Public reproche ensuite sub 2.1 àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 juillet 2020, à ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant violemment contre une armoire et une porte, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement. Il est encore reproché sub 2.2 au prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé de mortPERSONNE3.), né leDATE3.), avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement. Le Ministère Public reproche sub 3.1. àPERSONNE1.), d’avoir, le 24 octobre 2021, vers 16:00 heures, àADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteau sur la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacitéde travail personnel et ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement. Il est finalement reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement détruit sinon endommagé les lunettes appartenant àPERSONNE3.). Les faits En date du 17 juillet 2020,PERSONNE3.)se présente au commissariat de police afin de porter plainte contre son demi-frèrePERSONNE1.)en raison de coups que ce dernier lui aurait infligés. Á l’appui de sa plainte, il explique qu’une dispute a éclaté entre lui et le prévenu au sujet de la télévision se trouvant dans la cuisine qu’il suspectait ce dernier d’avoir manipulé à l’aide de la télécommande afin de l’empêcher de l’utiliser. Il déclare avoir par énervement jeté la télécommande par terre et celle-ci se serait cassée.PERSONNE1.)se serait mis à l’insulter et se serait alors rué sur lui. Il indique que le prévenu l’aurait saisi parle cou et l’aurait poussé contre une armoire et une porte. Il déclare avoir averti son demi-frère qu’il alerterait la Police s’il continuait à être violent. Le prévenu l’aurait suivi et aurait menacé de le tuer. Il se serait alors rendu au poste de policede Mersch. Il relate encore un incident qui se serait produit il y environ trois ans. Alors qu’il rendait visite à un autre de ses frères résidant en France, le prévenu l’aurait appelé pour lui expliquer que leur mère serait tombée dans les escaliers. Il serait rentré et aurait vuPERSONNE2.)allongée par terre. Elle lui aurait révélé quePERSONNE1.)l’avait prise par le cou au moment où elle était couchée par terre et avait cogné sa tête contre le sol. Il ne s’agirait pas de la première fois que le prévenuaurait été violent à l’égard de leur mère et d’autres personnes.

3 Les agents de police se rendent à l’adresse où résident le plaignant etPERSONNE1.)où ce dernier est interpellé et emmené au commissariat pour y être interrogé. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE1.)reconnaît avoir eu une dispute avec son demi-frère au sujet de la télévision qui était verrouillée.PERSONNE3.)se serait énervé et aurait détruit la télécommande en la jetant par terre. Il explique avoir alors bousculé son demi-frère qui lui aurait annoncé que s’il devait encore une fois le pousser, il irait porter plainte à la Police. PERSONNE1.)explique avoir malgré tout poussé une nouvelle foisPERSONNE3.)suite à quoi ce dernier aurait quitté la maison. Questionné quant à l’incident qui se serait produit il y a trois ans, le prévenu explique que sa mère avait simplement trébuché. Également entendue par la Police le 17 juillet 2020,PERSONNE2.)confirme qu’une bagarre entre ses deux fils aurait éclaté suite à un différend concernant la télévision.PERSONNE3.)se serait emparé de la télécommande et aurait refusé de la donner au prévenu. Elle déclare que PERSONNE1.)aurait alorstenté de saisirPERSONNE3.)par le cou, mais ce dernier se serait défendu pour l’en empêcher. Le prévenu aurait alors pris son demi-frère par le bras et l’aurait poussé contre le mur.PERSONNE2.)indique quePERSONNE3.)aurait finalement jeté la télécommande par terre de sorte à l’endommager. Il serait parti en annonçant à son demi-frère qu’il allait porter plainte contre lui. Elle déclare quePERSONNE1.)lui aurait alors répondu que s’il allait le dénoncer, il lui fracasserait la tête avec une batte de baseball.PERSONNE2.)ajoute que le prévenu a également déjà été violent à son encontre. Un jour il se serait précipité sur elle et en reculant elle serait tombée au sol. Il se serait mis sur elle et aurait commencé à la frapper dans le visage avec sa main.Sous l’effet de chaque claque, sa tête aurait heurté une pierre qui se trouvait juste à côté de celle-ci.PERSONNE2.)ajoute qu’une autre fois, il l’aurait poussée de sorte à la faire tomber par terre. Elle se serait blessée au doigt et aurait même subi une intervention chirurgicale. De manière générale, il la frapperait souvent et semblerait ressentir un certain plaisir lorsqu’il blesse quelqu’un. Il aurait des crises lors desquelles il deviendrait incontrôlable et dangereux. Elle estime qu’il souffre de schizophrénie et le qualifie de psychopathe et précise que quand il était enfant il a dû être placé dans une école spéciale après avoir consulté un psychiatre. En date du 24 octobre 2021, les agents de police sont à nouveau dépêchés àADRESSE4.)au ADRESSE5.)en raison de faits de violences. En chemin, une patrouille de police croise un piéton identifié comme étantPERSONNE1.)qui leur fait singe de s’arrêter et déclare aux agents être la personne qu’ils recherchent. Les agents se rendent ensemble avec le prévenu à l’adresse signalée où se trouventPERSONNE3.)etPERSONNE2.).PERSONNE3.)déclare vouloir porter une nouvelle fois plainte contre son demi-frèrePERSONNE1.). Ce dernier a de légers hématomes au niveau du bras tandis quePERSONNE3.)présente des traces de sang sur la tête et au visage qui proviennent de plaies nécessitant un traitement médical au HÔPITAL1.). Au commissariat,PERSONNE3.)déclare que vers 13.30 heures il aurait remplacé une vitre d’une serre se trouvant dans le jardin avec sa mère. Ils auraient demandé àPERSONNE1.)de les assister. Á un moment donné, la vitre se serait brisée et une dispute aurait éclaté. Le prévenu aurait perdu le contrôle et se serait mis à l’insulter puis à le menacer de mort. PERSONNE3.)indique avoir alors dit àson demi-frère : « viens on fait ça tout de suite ! » suite à quoi ce dernier se serait emparé d’une pierre et se serait précipité sur lui. Comme il tenait encore un marteau en plastique dans sa main, il aurait utilisé celui-ci pour se défendre et l’aurait

4 heurté au niveau du bras.PERSONNE3.)déclare que le prévenu aurait réussi à lui retirer le marteau des mains, aurait calé sa tête sous son aisselle et lui aurait donné des coups avec le marteau sur le crâne. Le plaignant affirme quePERSONNE1.)aurait lâché prise avant de revenir à la charge et de le pousser contre sa mère qui se serait écroulée contre le mur. Il aurait encore menacé de le tuer à sa sortie s’il devait aller en prison puis serait rentré dans la maison. PERSONNE3.)remet aux enquêteurs uncertificat médical établi par le Dr Mado Arlette MATOKOT en date du 24 octobre 2021 et attestant d’une incapacité de travail personnel de 6 jours ainsi qu’une facture pour la réparation de ses lunettes qui ont été endommagées au cours de l’altercation. Lors de son audition de police du 24 octobre 2021,PERSONNE2.)se réfère aux déposition de PERSONNE3.)en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés dans l’après-midi. Au cours de son interrogatoire de police du 24 octobre 2021, le prévenuPERSONNE1.) explique que vers 14.00 heures son demi-frère, sa mère et lui-même se seraient trouvés dans le jardin où ils auraient réparé une fenêtre d’une serre. Á un moment donné,PERSONNE3.)se serait énervé et aurait donné un coup dans la vitre de sorte à la briser. Une dispute s’en serait suivie et son demi-frère l’aurait attaqué avec un marteau en plastique et il se serait emparé d’une pierre pour se protéger. Il affirme quePERSONNE3.)lui aurait donné un coup qui l’aurait atteint au bras gauche. Le prévenu déclare avoir alors lâché la pierre et avoir arraché le marteau des mains de son demi-frère et l’avoir frappé à deux reprises avec celui-ci.PERSONNE3.) aurait encore essayé de l’attaquer avec une barre en fer, mais il se serait réfugié dans la maison. Á l’audience publique du 21 avril 2022,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de police du 17 juillet 2020. Elle a maintenu qu’après être tombée par terre en reculant le prévenu s’était agenouillé au-dessus d’elle et lui avait donné des coups sous l’effet desquels elle s’était plusieurs fois cognée la tête contre une pierre. Le prévenu aurait toujours affirmé qu’il lui avait donné des gifles pour qu’elle reprenne conscience, mais que cela ne correspondait pas àla vérité puisqu’elle n’avait à aucun moment perdu connaissance. Cet incident aurait eu lieu il y trois ou cinq ans. S’agissant des faits du 17 juillet 2020, elle a indiqué ne plus s’en souvenir. Elle a confirmé que le prévenu avait frappé son demi- frère avec le marteau qu’il lui avait arraché de la main en date du 24 octobre 2021. PERSONNE2.)a insisté pour dire que selon elle son filsPERSONNE1.)souffrait de troubles psychiatriques ce qui a d’ailleurs été constaté par un spécialiste au cours de son enfance et a eu pour conséquence une scolarisation dans un établissement spécialisé en Belgique. PERSONNE3.)a maintenu sous la foi du serment avoir un jour été appelé par le prévenu qui lui aurait annoncé que leur mère était tombée. Il serait rentré etPERSONNE2.)lui aurait révélé quePERSONNE1.)lui avait donné des coups lorsqu’elle était allongée au sol. Il a précisé n’avoir jamais vu de ses propres yeux le prévenu frapper leur mère. Il a réitéré les dépositions faites à l’appui de sa plainte concernant lesfaits du 17 juillet 2020 et suivant lesquelles son demi-frère l’avait poussé contre une armoire et une porte. Les menaces de mort étaient fréquentes et il a indiqué qu’elles lui inspiraient une certaine inquiétude au vu du comportement violent du prévenuqui avait du mal à se contrôler. Le témoin a encore maintenu ses déclarations faites auprès de la Police au sujet des faits du 24 octobre 2021. Sur question, il a indiqué que ses lunettes ont été endommagés accidentellement au cours de l’altercation et nonpas par un

5 geste volontaire dePERSONNE1.).PERSONNE3.)a encore déclaré qu’il était au courant que le prévenu avait été soumis à des examens psychiatriques lorsqu’il était enfant. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir donné des gifles à sa mère après que cette dernière ait trébuché, mais que le but était qu’elle regagne ses esprits. S’agissant des faits du 17 juillet 2020, il a reconnu avoir poussé à deux reprises son demi-frère suite à une dispute tournant autour de la télécommande de la télévision. Le24 octobre 2021, il se serait défendu face à l’attaque dePERSONNE3.)qui lui aurait donné le premier coup. Il lui aurait alors arraché le marteau des mains et lui aurait porté deux coups avec celui-ci. En droit Á l’audience publique du 21 avril 2022, le mandataire du prévenu a, au vu des déclarations de la mère dePERSONNE1.)suivant lesquelles des troubles psychiatriques avaient été diagnostiqués dans le chef de ce dernier au cours de son enfance, demandé au Tribunal d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer s’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré ou aboli son discernement au moment des faits qui lui sont reprochés. Il résulte tant des déclarations au cours de l’enquête que desdépositions faites sous la foi du serment à l’audience parPERSONNE2.)que le prévenu aurait été soumis à des examens médicaux lorsqu’il était enfant et que les docteurs auraient diagnostiqué certains troubles psychiatriques dans son chef. Le témoin a encore déclaré que le prévenu a, au cours de leur cohabitation, toujours eu des troubles du comportement et que c’est exclusivement lorsqu’il était sujet à des crises qu’il perdait le contrôle et devenait violent. Le Tribunal décide, au vu de ces déclarationsqui rendent plausible l’existence dans le chef de PERSONNE1.)d’une maladie ou de troubles mentaux qui pourraient, le cas échéant, avoir une répercussion sur sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés, d’instaurer, avant tout autre progrès en cause, une expertise psychiatrique. Il y a plus particulièrement lieu de charger le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant professionnellement à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, de procéder à une expertise psychiatrique dePERSONNE1.)afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle deses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, avant tout progrès en cause :

6 n o m m eexpert le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant professionnellement à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.)afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’apas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif, s u r s e o i tà statuer pour le surplus, r é s e r v eles frais, Parapplication des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.». Par citation du 25 août 2023,, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenude comparaîtreà l’audience publique du6 novembre 2023 devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,dix-huitième, siégeant en matière correctionnelle,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures volontaires à un ascendant légitime avec lequel il a vécu habituellement;coups et blessures volontaires sur un frère avec lequel il a vécu habituellement; menace d’attentat punissable d’une peine criminelle non accompagnée d’ordre ou de condition; coups et blessures volontaires sur un frère avec lequel il a vécu habituellement et ayant causé une incapacité de travail personnel ; destruction volontaire d’un bien mobilier. À cette audience,MadameleVice-Président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

7 Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Jim POLFER,PremierSubstitut duProcureur d’État, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice31051/21/CDet notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale, CommissariatMersch. Vu lacitation à prévenu du25 août 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’informationdonnée par courrieren datedu25 août 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le jugement numéro1157/2022du26 avril 2022rendu parle Tribunal correctionnelde ce siègeordonnant une expertise psychiatrique dePERSONNE1.)afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Vu le rapportd’expertise établien date du 5 janvier 2023par leDrMarc GLEIS. EN FAIT L’expertisepsychiatrique Dans son rapport du1 er septembre 2021, l’expertDr Marc GLEISretient ce qui suit: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté un trouble psychotique non organique ICD10 F28. Ce trouble psychotique non organique a altéré les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits.

8 MonsieurPERSONNE1.)à ce jour ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale. Il est réadaptable, il devrait profiter d’une prise en charge psychiatrique, psychopharmacologique et d’une prise en charge de psychiatrie sociale dans le cadre d’un Centre de Santé Mentale comportant une aide à l’organisation du travail, du logement et des loisirs.». Débats à l’audience publique du 6 novembre 2023 Àl’audiencepubliquedu6 novembre 2023, l’expertMarc GLEISa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont confirmé sous la foi du serment leurs déclarations faites lors de leur audition par la Police et au cours de l’audience publique du 21 avril 2022. Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites à l’audience publique du 21 avril 2022 suivant lesquelles il aurait donné des gifles à sa mère afin qu’elle reprenne conscience et qu’il s’est défendu face à l’attaque dePERSONNE3.)le 24 octobre 2021. Il a reconnu avoir menacé ce dernier de mort et a, pour le surplus, qualifié les dépositions des témoins de mensonges. EN DROIT Quant à la crédibilité des témoins Le prévenuPERSONNE1.)a contestéla majeure partie desfaits misà sa chargeen affirmant quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient raconté des mensonges tant lors de leur audition de Police qu’à l’audience. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infractionlui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénalpeut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

9 Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve,le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’uneforce probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167). En l’occurrence, le Tribunal relèvequeles déclarations constantes, concordantes et réitérées àl’audience sous la foi du serment des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont crédibles et corroborées par desélémentsobjectifsdu dossier répressifet notamment les certificats médicaux annexés aux procès-verbaux dressés en cause ainsi que les photographies des blessures essuyées parPERSONNE3.). Aucun élément soumis à l’appréciation du dossier répressif ne permet d’ébranler la crédibilité des témoins et les déclarations du prévenu qui sont dépourvues de toute preuve ne permettent pas à elles seules de douter de la véracité des dépositions dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) qui avaient tous les élans de sincérité. Le Tribunal n’aen effetrelevé dans le comportement et dans les déclarations de ces personnes aucune contradictionou incohérencepermettant de les confondre. Les éléments qui précèdent permettent à la juridiction de fondd’arriver à la conclusion que le prévenu a commis les faits décritsparPERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans leurs auditions de police et confirmés à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui sera dit ci- dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu. Quant aux infractions 1.1. Coups et blessures volontaires surPERSONNE2.) Le Ministère Public reprochesub 1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, àADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu'elle était allongée sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre lesol, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelleil vit ou a vécu habituellement. Lors de son audition de policeen datedu 17 juillet 2020,PERSONNE2.)a déclaréqu’un jour PERSONNE1.)s’était précipité sur elleafin de l’agresser etqu’elle avait trébuché en reculant. Il se serait ensuite mis au-dessus d’elle et lui aurait donné des coups à la tête qui auraient à chaque fois eu comme effet deprojetercelle-ci contre une pierre. Le Tribunal rappelle que dans la mesure où ces déclarations se recoupentavec celles de PERSONNE3.)et ont été constantes tout au long de la procédure, il entend leur accorder crédit.

10 Il est finalement constant en cause quePERSONNE2.)est la mère du prévenu et qu’ils vivent ensemble. L’infraction libellée sub 1.à chargedePERSONNE1.)est dès lors établie tant en fait qu’en droit de sorte que ce dernier està retenir dans les liens de celle-ci. 2.1. Coups et blessures volontaires surPERSONNE3.)le 17 juillet 2020 Le Ministère Public reproche ensuite sub 2.1 àPERSONNE1.) d’avoir,le 17 juillet 2020, àADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant violemment contre une armoire et une porte, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à son frère avec lequelil vit ou a vécu habituellement. Ici encore, sur base des témoignagesrecueillis par la Police et confirméspar les témoins entendus à l’audience sous la foi du serment qui sont concordantsensemble le certificat médical établi le 18 juillet 2020 par le Dr Sofiane YOUSSEF, le Tribunal arrive à la conclusion que les coups etblessures libellés par le Ministère Public sont établis en l’espèce. Il est constant en causequePERSONNE3.)est le demi-frère du prévenu et qu’ils vivent ensemble. PERSONNE1.)est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2.1.à son encontre. 2.2. Infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal Le Ministère Public reproche sub 2.2 au prévenud'avoir,le 17 juillet 2020, àADRESSE3.), menacé de mortPERSONNE3.), né leDATE3.),avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de son frère avec lequelil vit ou a vécu habituellement. Sur base des témoignages recueillisainsi que les déclarations du prévenu qui n’a pas contesté ces faits,le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu a bienannoncé àPERSONNE3.) qu’il allait le tuer. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menacé punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).

11 Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener cheztelle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381). En l’espèce, il est incontestablequePERSONNE3.)a dû prendre très au sérieux ces menaces émanant d’une personneau comportement agressif etquivenait de fairepreuve de violences à son égard. Ainsi les paroles du prévenu ont nécessairement dû perturber et inquiéterPERSONNE3.)en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant établis de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2.2.à son encontre. 3.1. Coups et blessures volontaires surPERSONNE3.)le 24 octobre 2020 Le Ministère Publicreprochesub 3.1.àPERSONNE1.), d’avoir,le 24 octobre 2021, vers 16:00 heures, àADRESSE3.),volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteausur la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à son frère avec lequelil vit ou a vécu habituellement. Ici encore, sur base des témoignages recueillis par la Police et confirméspar les témoins entendus à l’audience sous la foi du serment qui sont concordantsensemble le certificat médical établi le 24 octobre 2021 par le Dr Mado Arlette MATOKOT, le Tribunal arrive à la conclusion que les coups et blessuresainsi que les circonstances aggravanteslibellés par le Ministère Public sont établis en l’espèce. PERSONNE1.)est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3.1.à son encontre. 3.2. Destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui Le Ministère Public reproche3.2.au prévenu d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que l’infraction sub3.1.volontairement détruit leslunettes appartenant à PERSONNE3.). À l’audiencepubliquedu 21 avril 2022,PERSONNE3.)a déclaré que ses lunettes avaient été endommagéespar un geste accidentel du prévenu et non pas de manière délibérée de sorte que cette infraction ne saurait être retenue àl’encontredePERSONNE1.). Récapitulatif Au vu des considérations qui précèdent, le TribunalacquittePERSONNE1.):

12 «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, 3.le 24/10/2021, vers 16:00 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3.2.en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoirvolontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruitsinon endommagé les lunettes appartenant à PERSONNE3.), née leDATE3.).». Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.depuisun temps indéterminé mais non encore prescrit, àADRESSE3.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs, enl’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu’elle était allongée sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre le sol, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, 2. le 17 juillet 2020, àADRESSE3.), 2.1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur, en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant violemment contre une armoire et une porte, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement, 2.2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autreprocédé analogue, menacé d’attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’un frère ou d’une sœur,

13 en l’espèce, d’avoirmenacéPERSONNE3.), né leDATE3.), de mort, avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre de son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement, 3.le 24 octobre 2021, vers 16.00 heures àADRESSE3.), 3.1. en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Codepénal, d’avoir volontairement fait des blessure ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à un frère ou une sœur, en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteau sur la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement». Quant à la peine Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsà un ascendant légitime, respectivementà la personne aveclaquelle il vit ou a vécu habituellement. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un anà cinq ans et d’une amende de501à25.000 euros,l’infraction de coups et blessures volontaires portés sur la personne de son frère avec lequel il vit habituellement et ayant entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de celui-ci. L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou decondition, est punie par l’article 327, alinéa 2 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égardde son frère. La peine la plus forte est celle prévue par l’article409 alinéa 3 du Code pénal. L’expert DrMarc GLEISa retenu dans le chefdePERSONNE1.)une altération du discernement au moment des faits.

14 L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans leCode pénal par une loi du 8 août 2000 et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante. Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois d’«anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 ( Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du Code pénal qui précise que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, mais invite la juridiction à tenir compte de cette circonstancelorsqu’elle détermine la peine. Eu égard à la gravité des infractions retenues, mais également des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, le Tribunal condamnePERSONNE1.) par application de l’article 71-1 du Code pénal àune peine d’emprisonnement de12mois. PERSONNE1.)n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires, le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive et en tenant compte de saproblématique d’agressivité, il y a toutefois lieu d’assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. Eu égard à la situation financière précairedu prévenuet en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement deet àADRESSE1.),siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défenseetle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, s t a t u a n ten continuation dujugement numéro1157/2022rendu en date du26 avril 2022, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.900,82euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et leplace sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes :

15 •sesoumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par les agents du SCAS en vue de canaliser son impulsivité et de maîtriser son agressivité, ainsi que de soigner tout d’autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors de ce suivi en relation avec son agressivité, •justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à l’agent de probation du SCAS, •répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, •recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, •prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursisprobatoire pourra être révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater duprésent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 15,20,60, 66,71-1,327 alinéa 2, 330-1, et 409 alinéa 1 er et 3 e Code pénal et des articles 1,155, 179, 182, 184, 185, 189,190, 190-1,191,194, 195,196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS,PremierJuge, et Paul MINDEN,PremierJuge, et prononcé en audience publique du15 novembre 2023au Tribunal

16 d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN,Greffière, en présence de Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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