Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2024

1 Jugement n°2367/2024 not.32607/21/CC ex.p./s. (1x) i.c.(2x) confisc./resttit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…

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1 Jugement n°2367/2024 not.32607/21/CC ex.p./s. (1x) i.c.(2x) confisc./resttit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement sous contrôle judiciaireet ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtrePaulo FELIX, comparant en personne,assisté de MaîtrePaulo FELIX,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de 1)la compagnie d'assurancesSOCIETE1.),société anonyme de droit français, établie etayant son siège social àF-ADRESSE2.), agissanten leur nom et leur compte, ainsi qu’au nom et pourlecompte de l’assuréPERSONNE1.), comparant par Maître Claude VERITER,Avocat à la Cour, en remplacement deMaître Franz SCHILTZ,Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, intervenante volontaire,

2 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE4.), comparanten personne, assisté deMaîtreKarine BICARD,Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, 3)PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE6.), 4)PERSONNE4.) née leDATE4.)àADRESSE7.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE6.), comparantsen personne, assistés deMaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, 5)PERSONNE5.) né leDATE5.)àADRESSE8.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE9.), comparanten personne, assisté deMaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, 6)PERSONNE6.) née leDATE6.)àADRESSE8.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE9.), comparanten personne, assistée deMaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, 7)PERSONNE7.)veuvePERSONNE8.) née leDATE7.)àADRESSE10.)(France), demeurant à F-ADRESSE11.), comparanten personne, assistée deMaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, 8)PERSONNE9.) née leDATE8.)àADRESSE12.)(France), demeurant à F-ADRESSE13.),

3 comparanten personne, assistée deMaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, 9)PERSONNE10.) né leDATE9.)àADRESSE14.)(France), demeurant à F-ADRESSE15.), comparanten personne, assisté deMaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, 10)J.D. né leDATE10.)àADRESSE16.)(France), demeurant à F-ADRESSE15.), représenté par sonpèrePERSONNE10.), en sa qualité dereprésentant légal, comparantparMaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, partiescivilesconstituéescontrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Par citation du25 septembre2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenudecomparaîtreauxaudiences publiquesdes15, 16 et 17octobre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:homicide involontaire,coups et blessures involontaires, ivresse, contraventions. Àl’audience publique du15octobre2024,MadamelePremierJuge-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancede l’actequia saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. L’expertSascha ROHRMÜLLER futentendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE11.). Les témoinsPERSONNE12.),PERSONNE13.),PERSONNE14.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

4 Lors des dépositions des témoins, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA ainsi que de l’interprète assermenté à l’audience Johan NIJENHUIS. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications. Maître Claude VERITER,Avocatà la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie d'assurances SOCIETE1.), société anonyme de droit français, agissanten leur nom et leur compte, ainsi qu’au nom et pourlecompte de l’assuréPERSONNE1.), intervint volontairement. MaîtreKarine BICARD,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamelePremier Juge-Président et parlaGreffière. MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiescivilesaunom et pourlecompte de PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.), etPERSONNE9.), demandeurs au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Ilsdonnèrentlecture des conclusions écrites qu'ilsdéposèrentensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamelePremier Juge-Président et parla Greffière. MaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE10.)lui-même etPERSONNE10.),agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né leDATE10.),demandeursau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et quifurent signées parMadamelePremier Juge-Président et parlaGreffière. Maître François PRUM, Avocat à la Cour et Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour, répliquèrent. Le représentant du Ministère Public,Sam RIES,PremierSubstitut duProcureur d'État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 16 octobre 2024.

5 À l’audience publique du 16 octobre 2024,MaîtrePaulo FELIX,Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître François PRUM, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice32607/21/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoin°143/24rendueen date du7 février 2024par lachambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siègedu chef d’infractionsauxarticles9bis, alinéas1et 2, et 12de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de plusieurs contraventions à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu lesinformationsdonnéespar courrierdu17 juin 2024à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurancecontre lesAccidentsen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du25 septembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu lerapport d’autopsien°A210076(«Rechtsmedizinische Obduktion»)établien date du 29 novembre 2021parles médecins spécialistes en médecine légaleDrThorsten SCHWARK, DrMartine SCHAUL etChristinaJORDANduLaboratoire Nationalde Santé, Service médico- judiciaire–Département médecine légale. Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210076 («Toxikologische Expertise») établi en date du 15 décembre 2021 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu le rapport d’autopsie n°A210077(«Rechtsmedizinische Obduktion») établi en date du 30novembre 2021 par les médecins spécialistes en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et ChristinaJORDANdu Laboratoire National de Santé, Service médico- judiciaire–Département médecine légale.

6 Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210077(«Toxikologische Expertise») établi en date du 15 décembre 2021 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu le rapport d’autopsie n°A210083(«RechtsmedizinischeObduktion») établi en date du 3 décembre2021 par les médecins spécialistes en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK, DrAndreas SCHUFFet ChristinaJORDANdu Laboratoire National de Santé, Service médico- judiciaire–Département médecine légale. Vu rapport d’expertisegénétiquen°P00249601établi en date du23 décembre 2021parl’expert Sc. Pierre-Olivier POULAINdu Laboratoire National de Santé, Serviced’identification génétique –Département médecine légale. Vu rapport d’expertise toxicologique n°21 271911(«Toxikologische Expertise») établi en date du27 décembre 2021par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210083(«Toxikologische Expertise») établi en date du 13 janvier 2022par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vule rapport d’expertisetechniquen°210980( «Verkehrstechnisches Gutachten»)dressé en date du8 février 2022par l’expertSaschaROHRMÜLLER. Vu rapport d’expertise toxicologique n°22 138870(«Toxikologische Expertise») établi en date du5 mai 2022par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. AU PÉNAL LeMinistèrePublic reprochesub 1)àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir, le 14 novembre 2021 vers 2.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE17.), sur laroutenationaleADRESSE18.), peu après le tunnel «ADRESSE19.)»,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de -PERSONNE15.), né leDATE11.)àADRESSE20.)(Portugal), -PERSONNE16.), née leDATE12.)àADRESSE14.)(France), -PERSONNE17.), née leDATE13.)enBelgique, l'homicideinvolontaire ayantété commis en relation avecdes infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3)à sub 9).

7 Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.)(Portugal),les coups et les blessuresayantétécommis en relationavecdes infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9). Le Ministère Public reproche sub 3)àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,97mg par litre d’air expiré. Le Ministère Public reproche sub4) à sub 9),àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub 4): en infraction à l’article 110 (2) a de l’arrêté précité,d’avoirfranchi ou chevauché une ligne de sécurité, sub 5):en infraction à l’article 139, point 1, de l’arrêté précité,d’avoircirculé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, sub 6):en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité,ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub 7):en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, sub 8):en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité,ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub 9):en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité,ledéfautde conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. LeTribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventionsreprochées au prévenu sub 4) à sub9) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1) à sub 3). En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre; Novelles, Proc.Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191). En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif etdes débats aux audiences peuvent se résumer comme suit:

8 Le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures, une patrouille de police du commissariat de Differdange a été dépêchée àADRESSE17.), sur la route nationaleADRESSE18.), peu après le tunnel «ADRESSE19.)», en raison d’un accident de la circulation. Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de deux véhicules accidentés, dont un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLA, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(F) et un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.) (F). Le conducteur du véhicule de marque MERCEDES précité s’est identifié en tant que PERSONNE1.)et compte tenu du fait que ce dernier présentait des signes de consommation d’alcool il a été soumis à un test d’alcoolémie,qui s’est avéré positif. Les agents ont pu identifier les occupants du véhicule de marque MERCEDES en les personnes dePERSONNE2.)etPERSONNE15.), dont le décès a été constaté sur les lieux, ainsi que les occupants du véhicule de marque SEAT en les personnes dePERSONNE16.), dont le décès a été constaté sur les lieux, etPERSONNE17.). PERSONNE17.)etPERSONNE2.)ont été amenés à l’hôpital oùPERSONNE2.)a fini par être opéré d’urgence, sans que son pronostic vital ait été engagé par la suite,et oùPERSONNE17.) a fini par succomber à ses blessures le 30 novembre 2021. Le soirde l’accident,les agents ont pu entendre des témoins oculaires de l’accident, à savoirPERSONNE14.)etPERSONNE11.). Lors de son audition policière,PERSONNE14.)a déclaré que dans la nuit du 13 au 14 novembre 2021,il avait échangé de nombreux messages avecPERSONNE16.), qui était sortiefêteravec sa cousine àLuxembourg.PERSONNE16.)lui aurait fait part du fait que sa cousine,PERSONNE17.), était fortement alcoolisée etPERSONNE14.)luiaurait de ce fait proposé de les rejoindre avec son véhicule et de les accompagner à la maison. Ainsi, il se trouvait, au moment de l’accident, devant le véhicule de marque SEAT conduit parPERSONNE16.). A la hauteur de la sortie du tunnel «ADRESSE19.)», il aurait constaté qu’un véhicule de marque MERCEDES, de couleur grise, conduisait en contre sens. Il aurait réussi à esquiver ledit véhicule en faisant une manœuvre sur la voie de dépannage. Après cela, il aurait constaté, par le rétroviseur, que le véhicule en question était entré en collision frontale avec le véhicule conduit parPERSONNE16.). Lors de son audition policière,PERSONNE11.)a expliqué que le soir du 13 au 14 novembre 2021,il était sorti avec son frèrePERSONNE18.), sa conjointePERSONNE19.)et la copine de son frèrePERSONNE20.)et qu’ils avaient emprunté la route nationaleADRESSE18.)de ADRESSE21.)en direction deADRESSE22.)pour rentrer chez eux. Après le tunnel «ADRESSE19.)», il aurait constaté les phares allumés d’un véhicule, de marque MERCEDES, modèle CLA, roulant à toute allure en contre sens. Il a également déclaré qu’un véhicule, se

9 trouvant devant le véhicule de marque SEAT, avait réussi à esquiver le véhicule de marque MERCEDES précité, mais que le véhicule de marque SEAT n’y était pas parvenu et qu’une collision frontale avait de ce fait eu lieu entre lesdits véhicules. Le 27 novembre 2021,PERSONNE19.)a été entendue par la police. Lors de son audition,elle a confirmé la version des faits,telle que déclarée parPERSONNE11.)lors de son audition policière. Le 14 novembre 2022,PERSONNE18.)etPERSONNE20.)ont également fait l’objet d’une audition policière. Ils ont tous les deux confirmé la version des faits,telle que déclarée par PERSONNE11.)lors de son audition policière. Le 17 novembre 2022,PERSONNE2.)aégalement été entendu par les agents de police. Il a expliqué qu’il n’avait plus aucun souvenir de la soirée de l’accident et qu’il avait, suite à l’accident, subi de nombreuses blessures. Le rapport intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten» Le 8 février 2022, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a déposé son rapport d’expertise, intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten». L’expertise menée a permis de mettre en exergue les éléments suivants: -pasde traces de freinage des véhicules impliqués dans l’accident, -pas de signe d’un défaut techniquesur le véhicule du prévenuPERSONNE1.)pouvant être à l’origine de l’accident du 14 novembre 2021, -le prévenu portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -le passager du prévenu (PERSONNE2.)) portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -l’occupant arrière du véhicule du prévenu (PERSONNE15.)) ne portaitpas, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -PERSONNE16.)portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -PERSONNE17.), occupante arrière du véhicule conduit parPERSONNE16.)ne portaitpas, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -une collision, quasi-frontale, entre les véhicules MERCEDES (prévenu) et SEAT (PERSONNE16.)), -au moment de l’impact, le véhicule de marque MERCEDES (conduit par le prévenu) circulait à une vitesse entre 110 et 130 km/h, -au moment de l’impact, le véhicule de marque SEAT (conduit parPERSONNE16.)) circulait à une vitesse entre 70 et 90 km/h. Les rapportsd’autopsie PERSONNE16.)

10 Dansleurrapport d’autopsie du29 novembre 2021, lesmédecinslégistesDrThorsten SCHWARK,DrMartine SCHAUL etChristina JORDANdu Laboratoire National de Santé concluentà une mort non naturelle dePERSONNE16.)dueàune défaillance de la régulation végétative centrale en cas de traumatisme crânien sévère avec déchirure du tronc cérébral. Les blessures constatéessont parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontalentrelevéhicule dePERSONNE16.)etle véhiculeconduit par PERSONNE1.): «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der22Jahre alt gewordenenPERSONNE16.)fandsichein ausgeprägtes Schädel-Hirn-Trauma mit Schädelfraktur in Bereich der Lambdanaht, Scharnierfraktur der Schädelbasis und Abriss des Hirnstammes unterhalb der Brücke. Darüber hinaus konnten u.a. eine Fraktur der Halswirbelsäule im Bereich des 2./3. Halswirbelkörpers mit Teilabriss des Halsmarkes, eine Fraktur des rechten Oberarmes und des rechten Oberschenkels sowie Verletzungen des Beckenringes festgestellt werden. Die festgestellten Verletzungen sind Folge des aus derVorgeschichtebekannten Unfalls undhaben unmittelbar zum Tode geführt. Es besteht einKausalzusammenhang zwischen dem Unfallgeschehen und dem Todeseintritt. Als Hinweis darauf, dass FrauPERSONNE16.)zum Unfallzeitpunkt angeschnallt gewesen ist, fanden sich Einblutungen in das Unterhautfettgewebe im Sinne einer Gurtmarke. Wesentlicher Vorerkrankungen, die das Unfallgeschehen oder den Todeseintritt begünstigt haben könnten, fanden sich nicht. Ob die Verstorbene zum Todeszeitpunkt unter dem Einfluss zentral wirksamer Substanzen stand, kann nur durch weiterführenden chemisch-toxikologische Untersuchen festgestellt werden; diese wurden bereits angeordnet». PERSONNE15.) Dans leur rapport d’autopsie du15 décembre2021, les médecins légistes Dr Thorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé concluent à une mort non naturelle dePERSONNE15.)due àunedéfaillance de la régulation végétative centrale en cas de fracture cervicale luxée. Les blessures constatées sont parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontal entre le véhicule dePERSONNE16.)et le véhicule conduit parPERSONNE1.): «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des44Jahre alt gewordenenPERSONNE15.)fand sich ein kräftig klaffender und verschobener Bruch der Halswirbelsäule zwischen dem 2. und 3. Halswirbelkörper, infolgedessen es zu einer Einengung des Rückenmarkkanals mit entsprechender Quetschung des Rückenmarks gekommen war. Schädigungen des Halsmarkes auf dieser Höhe führen über ein Atemversagen zum Tod. Darüber hinaus war es zu einem Brustkorbtrauma mir Rippenserienfrakturen beidseits gekommen. Die Verletzungen sind mit dem geschilderten Unfallhergang in Einklang zu bringen, der Tod ist Unfallfolge. Verletzungen, die über den bekannt gemachten Unfallhergang hinausgehen würden oder Vorerkrankungen, die den Todeseintritt begünstigt haben könnten, fanden sich nicht.

11 Bei der Obduktion fiel einaromatischer Geruch der Körpersäfte und Körperhöhlen auf, der als Anzeichen einer Alkoholisierung gedeutet werden muss. Die Bestimmung der tatsächlichen Blutalkoholkonzentration und die etwaige Feststellung anderer zentralnervös wirksamer Substanzen bleibtden bereits beauftragten chemisch-toxikologischen Untersuchungen vorbehalten.» PERSONNE17.) Dans leur rapport d’autopsie du3 décembre 2021, les médecins légistes Dr Thorsten SCHWARK, DrAndreas SCHUFFet Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé concluent à une mort non naturelle dePERSONNE17.)due àune insuffisance multiviscéraleà la suite de polytraumatismes après un accident de la route.Les blessures constatées sont parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontal entre le véhicule dePERSONNE16.)et le véhicule conduit parPERSONNE1.): «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der19Jahre alt gewordenenPERSONNE17.)fandensich ein Zustand nach intensivmedizinischer und mehrfacher operativer Versorgung. So konnten eine Teilentfernung des Dünndarms, flüssiges und locker geronnenes Blut in der Bauchhöhle, eine versorgte Milzruptur sowie eine mit einem Fixateur externe versorgteFrakturendeslinkenOberarmes und ein Zustand nach operativem Eingriff im Bereich des linken Oberschenkels festgestellt werden. Als Zeichen einer Blutungsneigung fanden sich zudem zahlreiche, überwiegend petechiale Hauteiblutungen und blutiger Inhalt im Magen-Darm-Trakt. Haut, Schleimhäute und Organüberzüge waren infolge eines offenbaren Leberversagen gelb verfärbt, die Lungen verfestigt und flüssigkeitsreich, die Nieren glasig geschwollen und blass. Das Gehirn war geschwollen und zeigte Einblutungen imBereich des Balkens und gering ausgeprägte Blutungen unter die harte Hirnhaut. Insgesamt lassen sich Obduktionsbefund zwanglos mit der klinisch gestellten Diagnose eines todesursächlichen Multiorganversagens nach Polytrauma in Einklang bringen. Der Todeseintritt ist kausal auf den aus der Vorgeschichte zurückzuführenden Verkehrsunfall zurückzuführen. Mit Ausnahme einer krankhaften Fettleibigkeit fanden sich keine Vorerkrankungen, die den Krankheitsverlauf negativ beeinflusst haben könnten». Les rapports de toxicologie PERSONNE16.) Il résulte du rapport d’expertise toxicologiqueétablien date du15 décembre 2021par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur le cadavre dePERSONNE16.) n’ont pas permis de mettre en évidence une quelconque intoxication: «Die ausgeführten toxikologischen Analysen ergeben keinen Hinweis für eine Beeinflussung des Verhaltens oder eine Intoxikation». PERSONNE15.)

12 Il résulte du rapport d’expertise toxicologiqueétablien date du15 décembre 2021par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE15.)ont permis de mettre en évidenceque le défunt était sous l'influence importante d'alcool au moment de son décès et qu'il n'avait pas consommé de cannabis récemment: «Zusammenfassend erbringen die ausgeführten toxikologischen Untersuchungen, dass der Verstorben zum Zeitpunkt des Ablebens unter starkem Einfluss von Alkohol stand und dass nicht zeitnah Cannabis konsumiert, wurde». PERSONNE17.) Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 13 janvier 2022 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE17.)ont permis de mettre en évidence une administration de midazolam dans le cadre des interventions médicales réalisées,suite à l’accident,tandis qu’elles ont généré des résultats négatifs en ce qui concerne le dépistage d’alcool et de stupéfiants: «Die ausgeführten toxikologischenUntersuchungenergeben, dass die Verstorbene beim Ableben unter sehr starkem Einfluss von Midazolam (Gabe im Rahmen der intensivmedizinischen Behandlung) stand». PERSONNE1.) Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du27 décembre 2021par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE1.)ont généré des résultatspositifsen ce qui concernela consommationde stupéfiantsnotamment de la cocaïne ainsi que de la consommationdu médicament tramadol: «En conclusion, les analyses capillaires effectuées ont permis de mettre en évidence un contact ou une consommation très occasionnelle avec / de la cocaïne ainsi qu’une consommation régulière du tramadol dans la période de 6 mois avant le prélèvement donc de mi-juin à mi-décembre 2021. En plus, les analyses n’ontpas donné une indication d’une consommation d’autres stupéfiants ou d’autres médicaments dans la période de 6 mois avant le prélèvement capillaire». Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du5 mai 2022par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuéesdans les cheveux de la personne dePERSONNE1.)ont généré des résultats négatifs en ce qui concerne la consommation de divers médicaments psychotropes et stupéfiants: «Les analyses effectuées dans les cheveux de la personne sous rubriquen’ont pas donné une indication d’une consommation de divers médicaments psychotropes et stupéfiants dans la période de 2,5mois avant le prélèvement des cheveux, donc entre le début décembre 2021 et mi-février 2022». Les déclarations devant le juge d’instruction PERSONNE1.)

13 Lors de sa première comparution par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2021, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré ne pas se souvenir du déroulement de la soirée et de l’accident. Il a encore indiqué qu’il avait consommé de l’alcool le jour des faits, mais qu’il ne buvait qu’occasionnellement. Lors de sa deuxième comparution par devant le juge d’instruction en date du 14 décembre 2022, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu le fait qu’il n’avait aucun souvenir de la soirée du 14 novembre 2021. PERSONNE2.) Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 9 janvier 2023,PERSONNE2.)a déclaré ne pas se souvenir de l’accident ayant eu lieu le 14 novembre 2021. Les déclarations aux audiences publiques À l’audience publique du 15 octobre 2024,l’expert Sascha ROHRMÜLLER a sous la foi du sermentexposé le contenu de son rapport d’expertise du 8 février 2022 et confirmé la conclusion suivant laquelle la collision est intervenue sur la voie de circulation empruntée par la défunte PERSONNE16.). Il a encore maintenu que le prévenuPERSONNE1.)circulait à une vitesse se situant entre110-130km/h au moment de l’accident, alors que la vitesse maximale autorisée sur cette route était de 90 km/h. PERSONNE12.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, SPJ–Section Police Technique, a sous la foi du serment confirmé les faits et constatations de l’enquête consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. PERSONNE13.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall, a sous la foi du serment confirmé les faits et constatations consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. PERSONNE14.)a,sous la foi du serment,réitéré ses déclarations policières. Il a ainsi confirmé que le 14 novembre 2021 àADRESSE17.), il avait aperçu un véhicule de marque MERCEDES venant en contresens, qu’il a pu éviter de justesse, et qui a fini par heurter le véhicule conduit par PERSONNE16.),se trouvant derrière le véhicule dePERSONNE14.),de façonfrontale. PERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré les déclarations qu’il avait faites tant devant la Police que devant le juge d’instruction, consistant dans le fait qu’il n’avait aucun souvenir de l’accident et que des souvenirs lacunaires de la soirée du 14 novembre 2021. À la barre, le prévenu a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière et de ses comparutions devant le juge d’instruction. Il a ainsi confirmé qu’il ne se rappelait plus des faits et qu’il n’avait aucun souvenir de l’accident, de sorte qu’il ne savait s’expliquer l’origine de l’accident.

14 Pour le surplus, le prévenu n’a pas contesté avoir bu des boissons alcooliques le jour des faits et avoir causé l’accident en soi.Le prévenu s’est à maintes reprises excusé pour ses agissements. En droit Dans un souci de logique juridique, le Tribunalprocédera à l’analysedes infractions reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel le Ministère Public les a libellées. •Quant à la conduite avec un taux d’alcool(libellée sub 3) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures à ADRESSE17.), sur la route nationaleADRESSE18.),conduitun véhiculeavec un taux d’alcool de 0,97mg par litre d’air expiré. À la barre, le prévenua reconnu avoir consommé des boissons alcooliques le jour desfaits etn’a pas autrement contesté l’infraction en question. Le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 3) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès- verbal de base et du résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble les débats menés aux audiences publiqueset l’aveu du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3) par le Ministère Public. •Quant aux autres contraventions au Code de la route (libellées sub 4) à sub 9) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment,d’avoirfranchi ou chevauché une ligne de sécurité,d’avoircirculé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. Quant à l’infractiond’avoir franchi ou chevauché une ligne de sécurité, le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoinPERSONNE14.)sous la foi du serment,et plus particulièrement des constatations policières réitérées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE12.),desconclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER sous la foi du

15 serment, l’infraction en question est établie,les témoinsayant conclu que le prévenu avait franchi la ligne de sécurité de la route nationaleADRESSE18.)pour se retrouver sur la voie opposée. Cetteinfraction, libellée à charge du prévenusub 4), est partant à retenir. Quant à l’infraction de conduite à une vitesse dangereuse,leTribunal retient que ladite infraction résulte à suffisance de droitdeséléments du dossier répressif, des déclarations policières de PERSONNE11.),et plus particulièrement desconclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER sous la foi du serment, ce dernier ayant précisé qu’au moment de l’accident le prévenu circulait à une vitesse se situantentre 110-130 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur la route nationaleADRESSE18.)était de 90 km/h.Cette infraction, libellée à charge du prévenu sub 5), est partant à retenir. Quant aux infractionsdudéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnesetauxpropriétés publiques ou privées,dudéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation etdudéfaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, le Tribunal retient que ces infractions sont établies tant en fait qu’en droit. En effet, au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de l’accident survenu le 14 novembre 2021, dont le prévenu ne nie pas être l’auteur, il est établi que le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment, alors qu’il a causé un dommage aux personnes, et notamment aux victimes mortelles et àPERSONNE2.), qu’il a causé des dommages aux propriétés privées, en ce qu’il a endommagé du fait de l’accident les véhicules impliqués, qu’ila constitué un danger pour la circulation, notamment au vu du fait qu’il a conduit dans un état alcoolisé, et qu’il n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.Il s’ensuit queles infractions, libellées à charge du prévenu sub 6)à sub 9), sontégalementà retenir. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des contraventions lui reprochées par le Ministère Public sub 4) à sub 9). •Quant àl’infraction d’homicide involontaire(libellée sub 1) Le Ministère Public reproche au prévenu sub 1),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoir, le 14 novembre 2021 vers 2.41 heures, àADRESSE17.), sur la route nationaleADRESSE18.), peu après le tunnel «ADRESSE19.)»,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE15.), né leDATE11.)àADRESSE20.)(Portugal),dePERSONNE16.), née leDATE12.)àADRESSE14.)(France)et dePERSONNE17.), née leDATE13.)en Belgique, l’homicide involontaire ayantété commis en relation avec les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositionsréglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9).

16 L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis(alinéa 1)précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, mêmela plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accidentaitcontribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). Pour être constituée, l’infraction libellée par leMinistèrePublic exige donc que soit établi à charge dePERSONNE1.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec lesdécès dePERSONNE15.),PERSONNE16.)etdePERSONNE17.). La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’unpoint de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX). Quant à la victimePERSONNE16.), les DrThorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Dr Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 29 novembre 2021 que le décès dePERSONNE16.), qui est décédée sur le lieu de l’accident, trouve son origine dans l’accident de la circulation du 14 novembre 2021. Quant à la victimePERSONNE15.), les Dr Thorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Dr Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 15 décembre 2021 que le décès dePERSONNE15.), qui est décédé sur le lieu de l’accident, trouve son origine dans l’accident de la circulation du 14 novembre 2021. Quant à la victimePERSONNE17.), les Dr Thorsten SCHWARK, Dr Andreas SCHUFF et Dr Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 3 décembre 2021 que le décès de PERSONNE17.), qui estdécédée après l’accident dont question, trouve son origine dans l’accident de la circulation du 14 novembre 2021. L’accident de la circulation du 14 novembre 2021 est dès lors en relation causale directe avec les décès dePERSONNE15.),PERSONNE16.)et dePERSONNE17.); encore faut-il vérifier sile prévenucommis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale. Une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-

17 cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation surla circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292). Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire par l’effet des préventions libellées à sa charge sub 3) à sub 9). Tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 3) à sub 9) par le Ministère Public, de sorte qu’il est établi, à suffisance de droit, qu’en agissant de la sorte, le prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyanceen relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question et qu’il est partant à l’origine de l’accident en raison de sa consommation d’alcool, du franchissement d’une ligne de sécurité, d’une circulation à une vitesse dangereuse selon lescirconstances, du défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnesetaux propriétés privées,dudéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation etdudéfaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire,libelléeà son encontre sub 1). •Quantà l’infraction decoups et blessures involontaires(libellée sub 2) Le Ministère Publicencore au prévenu sub 2), d’avoir, le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures à ADRESSE23.), peu après le tunnel «ADRESSE19.)»,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), les coups et les blessures ayantont été commis en relation avec lesinfractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9). L’article 9bis(alinéa 2)de la loi du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyanceet/ou de précaution, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants : •des coups ou des blessures :

18 En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policièresconsignées dansles procès-verbaux et rapports dressés en cause, des certificats médicaux relatifs àPERSONNE2.), ensemble ses déclarations sous la foi du serment, quePERSONNE2.)a subi des blessures à la suite de l’accident de la circulation du 14 novembre 2021, ce dernier ayant d’ailleurs fait l’objet de plusieurs opérations suite à l’accident. Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef du prévenu. Le premier élément constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires se trouve partant établi. •une faute : L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes lesformes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, et tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 3) à sub 9) par le Ministère Public, de sorte qu’il est établi, à suffisance de droit, qu’en agissant de la sorte, le prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question,en raison de sa consommation d’alcool, du franchissement d’une ligne de sécurité, d’une circulation à une vitesse dangereuse selon les circonstances, du défautde secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnesetaux propriétés privées,dudéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation etdu défaut de conduirede façon à rester constamment maître de son véhicule. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)doit partant être retenu dans les liens de la préventionde coups et blessures,libellée à son encontre sub2). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu:

19 «comme auteur,ayant lui-même commis les infractionset comme conducteur d’un véhicule automoteur, le14 novembre 2021 vers 2.41 heuresàADRESSE17.), sur la route nationaleADRESSE18.), peu après le tunnel «ADRESSE19.)», 1)en infraction à l'article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort deplusieurspersonnes, l’homicide involontaireayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l'espèce, d'avoir par défautde prévoyanceetde précaution, mais sansl’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé la mort de -PERSONNE15.), né leDATE11.)àADRESSE20.)(Portugal), -PERSONNE16.), née leDATE12.)àADRESSE14.)(France), -PERSONNE17.), née leDATE13.)en Belgique, l’homicide involontaireayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9); 2)en infraction à l'article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures,les coups et les blessuresayant été commisen relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coupset faitdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), les coups et les blessuresayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

20 publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9); 3) en infraction à l’article 12paragraphe 2, point 1.,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule en présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule en présentant un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré, 4) en infraction à l’article 110 (2) a) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,d’avoirfranchi une ligne de sécurité, en l’espèce,d’avoirfranchi une ligne de sécurité, 5) en infraction à l’article 139, point 1, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voiespubliques tel que modifié,d’avoirfranchi une ligne de sécurité, en l’espèce,d’avoircirculé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 6) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, en l’espèce,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 7) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, en l’espèce,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 8) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

21 en l’espèce,de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 9) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, en l’espèce,ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule». Lapeine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis, alinéa 1 er ,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à laloi du 14 février 1955 précitéeou aux dispositions réglementaires prises en son exécution,d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500eurosà 25.000 euros. L’alinéa 2 du même articleréprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessuresinvolontairement causésd’un emprisonnement de8 jours à 3 anset d’une amende de 500eurosà12.500eurosou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le délit retenu sub 3) à charge du prévenu. Les infractions aux articles110et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques constituent des contraventions simples, sanctionnées en vertu de l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de police de 25eurosà 250euros. D’après l’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955,tel qu’applicable au moment des faits, la vitesse dangereuse constitue une contravention grave punissable d’une amende de police de 25eurosà 500 euros. La peine la plus forte est dèslors celle comminée par l’article 9bis, alinéa 1 er ,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou

22 de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité des faits et aux conséquences tragiques, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son repentir sincère et de ses aveux, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois, à uneamende correctionnellede2.000 euroset à uneinterdiction de conduirede 72mois. PERSONNE1.)n’a pas d’antécédents judiciaires et iln’a, par conséquent,pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis à l’exécution.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de luiaccorder le bénéfice dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En vertude l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécutionde tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à50moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Auvu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des22moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

23 auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Confiscations et restitution LeTribunalordonne laconfiscationdu véhiculede marque «Mercedes-Benz»,modèle «CLA»,de couleur grise,portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO1.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Le Tribunalordonneencorelaconfiscationduvéhicule de marque «Seat», modèle «Ibiza», de couleur grise,portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO2.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre2021 par la Police grand- ducale, Commissariat Differdange. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutiondutéléphone portable de la marque «Samsung», modèle «A10», de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24011/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange,à son légitime propriétairePERSONNE1.). AU CIVIL 1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.) Àl’audiencepublique du 15 octobre 2024la compagnie d’assurancesSOCIETE1.), représentée parMaîtreClaude VERITER,Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement dans la poursuite au pénal du prévenu en tant qu’assureur du véhicule conduit parPERSONNE1.)au moment de l’accident. Il y a lieu de donner acte à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)de son intervention volontaire en tant qu’assureur dePERSONNE1.). L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience. L’intervenant doit seulement avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)n’est pas contestée. La condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prise en charge des dommages causés par son assuréPERSONNE1.), de sorte que la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

24 Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir. 2) Partie civile dePERSONNE2.) À l’audiencepubliquedu15 octobre 2024, MaîtreKarine BICARD,Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifié, demandeurau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte au demandeurau civil desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par PERSONNE2.)se trouvant en relation causaleavecles infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.). Le demandeur au civilréclame, à titre principal, l’indemnisation de son préjudice qu’ilévalue à la somme de 720.000 euros, montant qui se décompose comme suit: -préjudice matériel p.m., -préjudice physique 720.000,00 euros. À titre subsidiaire, la partie civile demande au Tribunal de condamner le prévenu «aux dires d’expertnotamment suivant expertise amiable en cours procédée par Maître Monique WIRION et le Docteur Marc KAYSER». À la barre, Maître Claude VERITIER, agissant en tant que mandataire de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)en remplacement de Maître FranzSCHILTZ, a contesté la constitution de partie civile dePERSONNE2.)en son principe au motif qu’une expertise amiable est en cours. Maître Claude VERITIER a encore indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que la partie civile se voit accorder une provision de 10.000 euros, dans le cadre d’une institution d’expertise. La partie civile a, suite aux explications de Maître Claude VERITIER, confirmé qu’une expertise était en cours et qu’elle sollicitait par conséquent, dans le cadre del’institutionde l’expertise, une provision de 10.000 euros.

25 Compte tenu du fait que les blessures dePERSONNE2.)ne sont pas encore consolidées à ce jour et que le Tribunal ne dispose pas des renseignements suffisants pour procéder à une évaluation du préjudice(moral, matériel et physique)subi par ce dernier à la suite de l’accident du14 novembre 2021, il y a lieufaire droit à la demande subsidiaire de la partie demanderesse au civil, tout en tenant comptedel’expertise amiable en cours, etde nommer les experts ayant initié l’expertise amiable, à savoir l’expertDocteurMarc KAYSER, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme expert-médical, et MaîtreMonique WIRION, en tant qu’expert-calculateur, dont les missions sont reprises au dispositif du présent jugement. Par ailleurs :«Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel)». Il y a partantlieu d’allouer une provision de10.000euros àPERSONNE2.). La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de700 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 3)Partie civile dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.) À l’audiencepubliquedu15 octobre 2024,MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiesciviles aunom et pourlecompte dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénalà l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

26 La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE3.)etPERSONNE4.)réclament l’indemnisation de leur préjudice qu’ils évaluent à la somme de 168.783,49 euros, montant qui se décompose comme suit: -préjudices extra-patrimoniaux pourlaperte de leur fillePERSONNE17.), évalués à une somme de 160.000 euros ventilés comme suit: o2 x 60.000 euros–préjudice d’affection, o2 x 20.000 euros–préjudice d’accompagnement, -préjudices extra-patrimoniaux pourlaperte de leur niècePERSONNE16.):60.000 euros (2 x30.000 euros), -préjudices patrimoniaux suite au décès de leur fillePERSONNE17.):8.783,49 euros. Il échet en premier lieu de rappeler quePERSONNE3.)etPERSONNE4.), en leur qualité de parents de la défuntePERSONNE17.),sont des victimes par ricochet et que la jurisprudence admet actuellement le caractère réparable du préjudice tant moral que matériel subi par les victimes par ricochet. Le préjudice moral de la victime indirecte constitue un préjudice extrapatrimonial que subi un individu proche de la victime directe et qui se traduit, en autres, par une atteinte à des liens d’affection avec la victime première en raison de son décès, donc la perte d’un être cher. Il y a lieu de personnaliser la réparation et de tenir compte au cas par cas, de plusieurs critères, dont les liens familiaux et les liens affectifs et de procéder à une évaluation in concreto. En cas de décès, les parents et alliés en ligne directbénéficient d’une présomption d’affection envers le décédé et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage moral causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. En l’occurrence, il ressort du dossier répressif quePERSONNE17.)était la filledes parties demanderesses au civil, qu’ellevivait encore au domicile de ses parentsetqu’elle a subi plusieurs opérations suite à l’accident de la circulation du 14 novembre 2021, avant de décéder des suites de cet accident en date du 30 novembre 2021. Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par les parties demanderesses au civil, ensemble les pièces versées à l’appuide leurconstitution de partie civile, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pourchacundes parents,les préjudicesextra-patrimoniauxsubis parces derniers, en relation avec le décès de leur fille PERSONNE17.),à55.000 euros(45.000 euros-préjudice d’affection +10.000 euros-préjudice d’accompagnement). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.),à chaque fois,la somme de55.000 euros, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subispar ces

27 derniers en relation avecle décès de leurfillePERSONNE17.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le14novembre 2021, jusqu’à solde. Quant à la perte de leur niècePERSONNE16.),le Tribunal évaluesur base des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif,ex aequo et bono,le préjudice subi parPERSONNE3.)etPERSONNE4.),au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ces derniers en relation avecle décès de leurniècePERSONNE16.),au montant de8.000euros, chacun. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)à chaque fois la somme de8.000euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ces derniers en relation avecle décès de leur niècePERSONNE16.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le14novembre 2021, jusqu’à solde. Quant aux préjudices patrimoniaux subis par les parties demanderesses au civil,suite au décès de leur fillePERSONNE17.),eu égard aux explications fournies par les parties demanderesses au civil,aux pièces versées à l’appui de leurconstitution de partie civileet au montant alloué par l’assureur des parties civiles, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,les préjudices patrimoniaux, subis parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)suite au décès de leur fillePERSONNE17.), à 5.000 euros, chacun. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)à chaque fois la somme de5.000euros, au titre du préjudice patrimonial subi par ces derniers par ces derniers en relation avec leur fille décédéePERSONNE17.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le14novembre 2021, jusqu’à solde. Les demandeurs au civil réclament en outre une indemnité de procédure à hauteur de 4.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues parPERSONNE3.) etPERSONNE4.)àleurcharge, il y a lieu deleurallouer, à chacun,le montant de700eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 4. Partie civile dePERSONNE5.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiesciviles aunom et pour compte dePERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

28 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénalà l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par PERSONNE5.)se trouvant en relation causaleaveclesinfractions retenues dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE5.)réclame l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à la somme de 90.000 euros, montant qui se décompose comme suit: -préjudices extra-patrimoniauxpour la perte de sa sœurPERSONNE17.), évalués à la somme de 60.000 euros, ventilés comme suit: o45.000 euros–préjudice d’affection, o15.000 euros–préjudice d’accompagnement, -préjudice extra-patrimonialpour la perte de sa cousinePERSONNE16.)évalué à 30.000 euros. Compte tenu des élémentsdu dossier répressif, des explications fournies par lapartie demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui desaconstitution de partie civile, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,les préjudices extra- patrimoniaux subis parPERSONNE5.), en relation avec le décès de sa sœurPERSONNE17.),à 33.000 euros (25.000 euros-préjudice d’affection +8.000 euros–préjudice d’accompagnement). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme de33.000 euros, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par ce dernieren relation avec le décès de sa sœurPERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’àsolde. Quant à la perte desa cousinePERSONNE16.),le Tribunal évalue sur base des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif,ex aequo et bono,le préjudice subi parPERSONNE5.), au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ce dernier en relation avecle décès de sa cousinePERSONNE16.), au montant de3.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme de3.000 euros,au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ce dernier en relation avecle décès de sa cousinePERSONNE16.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

29 La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de2.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de700 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 5. Partie civile d’PERSONNE6.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiesciviles aunom et pour compted’PERSONNE6.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe,lepréjudice réclamé parPERSONNE6.) se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE6.)réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000 euros. Il résulte du dossier répressif et des pièces versées par la partie demanderesse au civil que la défuntePERSONNE17.)était la belle-sœur de la partie demanderesse au civilPERSONNE6.). Compte tenu des éléments du dossier répressif, desexplications fournies par lapartie demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui desaconstitution de partie civile, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudice extra-patrimonial subi parPERSONNE6.)en relation avec le décès de sa belle-sœurPERSONNE17.),à2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)la somme de2.000 euros, au titre dupréjudice extra-patrimonialsubi parPERSONNE6.)en relation avec le décès

30 de sa belle-sœurPERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de700 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 6. Partie civile dePERSONNE7.)veuvePERSONNE8.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiesciviles aunom et pour compte dePERSONNE7.)veuvePERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, estconçue comme suit: Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par PERSONNE7.)veuvePERSONNE8.)se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE7.)veuvePERSONNE8.)réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 90.000 euros, montant qui se décompose comme suit: -préjudices extra-patrimoniaux opourlaperte desa fillePERSONNE16.)à 60.000 euros, opourlaperte desa niècePERSONNE17.)à 30.000 euros. Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile,

31 le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudice extra-patrimonial subi parPERSONNE7.) veuvePERSONNE8.), en relation avec le décès de sa fille PERSONNE16.),à45.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.) la somme de45.000 euros,autitre du préjudice extra-patrimonial subi parPERSONNE7.)veuve PERSONNE8.), en relation avec le décès de sa fillePERSONNE16.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le14novembre 2021, jusqu’à solde. Quant à la perte desaniècePERSONNE17.),le Tribunal évaluesur base des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif,ex aequo et bono,le préjudice subi parPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.),au titre du préjudice extra-patrimonial subi par cette dernièreen relation avecle décès de sa niècePERSONNE17.),au montant de8.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.) la somme de8.000euros,au titre du préjudice extra-patrimonial subi par cette dernière en relation avec le décès de sa niècePERSONNE17.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le14novembre 2021, jusqu’à solde. Lademanderesseau civil réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, lejuge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues parPERSONNE7.) veuvePERSONNE8.)àsacharge, il y a lieu deluiallouerle montant de700eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. 7. Partie civile dePERSONNE9.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreFrançois PRUM,Avocat à la Cour,et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constituèrentpartiesciviles aunom et pour comptedePERSONNE9.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.).

32 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe,lepréjudice réclamé parPERSONNE9.) se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE9.)réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000 euros. Il résulte des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, ensemble les pièces versées à l’appui de la partie civile, que la défuntePERSONNE16.)était la meilleure amie de la partie demanderesse au civilPERSONNE9.). Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par lapartie demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui desaconstitution de partie civile, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudiceextra-patrimonial subi parPERSONNE9.)en relation avec le décès de sa meilleure amiePERSONNE16.),à2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)la somme de2.000 euros, au titredupréjudice extra-patrimonialsubi parPERSONNE9.)en relation avec le décès de sa meilleure amiePERSONNE16.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure àhauteur de 2.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de700 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présenteinstance. 8. Partie civile dePERSONNE10.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE10.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

33 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevablepour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe,lepréjudicemoralréclamé par PERSONNE10.)se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE10.)réclame l’indemnisation de son préjudice moral, suite au décès de sa sœur PERSONNE16.)et sa cousinePERSONNE17.), qu’il évalue à la somme de 10.000 euros. Compte tenu des éléments du dossier répressifetdes explications fournies par lapartie demanderesse au civil, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudicemoralsubi parPERSONNE10.)en relation avec le décès de sa soeurPERSONNE16.) et de sa cousinePERSONNE17.),à10.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.)la somme de10.000 euros, au titredupréjudicemoralsubi parPERSONNE10.)en relation avec le décès de sa sœur PERSONNE16.)et de sa cousinePERSONNE17.). 9. Partie civile dePERSONNE10.),agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né leDATE10.) À l’audience publique du 15 octobre 2024,MaîtreHouda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né le DATE10.),demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénalà l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

34 La demande civile est également fondée en son principe, lepréjudice réclamé par PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né le DATE10.),se trouvant en relation causale aveclesinfractions retenues dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né le DATE10.), réclame le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par le mineur J.D., suite au décès de sa tantePERSONNE16.). Compte tenu des éléments du dossier répressifetdes explications fournies par lapartie demanderesse au civil, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, toutes causes confondues,le préjudicemoralsubi parle mineur J.D.,suite au décès de sa tantePERSONNE16.), à 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal du mineur J.D., né leDATE10.),la somme de2.000 euros, au titredu préjudicemoralsubi parle mineur J.D., suite au décès de sa tantePERSONNE16.). PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son Premier Juge-Président,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lesmandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune peine d’emprisonnement dequarante-deux (42)mois,à une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25.070,24euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

35 prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée desoixante-douze(72)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution decinquante(50) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesvingt-deux(22) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant oul’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, o r d o n n elaconfiscationdu véhiculede marque «Mercedes-Benz»,modèle «CLA»,de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO1.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand- ducale, Commissariat Differdange, o r d o n n elaconfiscationdu véhicule de marque «Seat», modèle «Ibiza», de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO2.)(F), saisi suivant procès- verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange, o r d o n n elarestitutiondutéléphone portable de la marque «Samsung», modèle «A10», de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24011/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange,àson légitime propriétairePERSONNE1.), statuant au civil, 1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)

36 d o n n ea c t eà la société anonymede droit françaisSOCIETE1.)de son intervention volontaire, d i tcette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r ele jugement commun à la société anonymede droit françaisSOCIETE1.), 2) Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eaudemanderau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe, avanttout autre progrès en cause: n o m m e e x p e r t sle docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à L-ADRESSE24.),et MaîtreMonique WIRION,Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE25.), avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parPERSONNE2.), né le DATE2.),demeurant àL-ADRESSE4.), suite à l’accident de la circulation du14 novembre 2021, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provisionfondée et justifiéepour le montant de10.000 euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedix mille(10.000) euros à titre de provision, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant desept cents(700)euros,

37 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desept cents(700)euros, r é s e r v eles frais de cettedemande, f i x el’affaire au rôle spécial, 3) Partie civile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.) d o n n e a c t eauxdemandeursau civil deleurconstitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, dé c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement) subis par les demandeurs au civil en relation avec le décès de leur fillePERSONNE17.),fondéeet justifiée, pour chacune des parties,pourla sommedecinquante-cinq mille(55.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.), à chaque fois, la somme decinquante-cinq mille(55.000)euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection) subi par les demandeurs au civil en relation avec le décès de leur niècePERSONNE16.), fondée et justifiée, pour chacune des parties, pour la somme dehuit mille (8.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.), à chaque fois, la somme dehuit mille (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande relative à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par les demandeurs au civil en relation avec le décès de leur fillePERSONNE17.),fondée et justifiée, pour chacune des parties, pour la somme decinq mille(5.000) euros, c o n d a mn ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.), à chaque fois, la somme decinq mille(5.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cents(700)euros,

38 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.), à chaque fois,le montant desept cents(700)euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 4. Partie civile dePERSONNE5.) d o n n e a c t eau demanderau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, dé c l a r elademande civile recevable en la forme, d itla demande relative à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement) subis par le demandeur au civil en relation avec le décès desasœurPERSONNE17.),fondée et justifiéepour la somme detrente-trois mille (33.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme detrente-trois mille (33.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection) subi par le demandeur au civil en relation avec le décès desa cousinePERSONNE16.),fondée et justifiéepour la somme detrois mille(3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme detroismille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile, 5. Partie civile d’PERSONNE6.) d o n n e a c t eàla demanderesseau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître,

39 d é c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection) subi par lademanderesseau civil en relation avec le décès desa belle-sœurPERSONNE17.), fondée etjustifiéepour la somme dedeux mille(2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)la somme dedeuxmille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile, 6. Partie civile dePERSONNE7.)veuvePERSONNE8.) d o n n e a c t eàla demanderesseau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation dupréjudice extra-patrimonial(préjudice d’affection) subi par lademanderesseau civil en relation avec le décès desafillePERSONNE16.),fondée et justifiéepour la somme dequarante-cinq mille (45.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.)la somme de quarante-cinq mille (45.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre2021, jusqu’à solde, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection) subi par lademanderesseau civil en relation avec le décès desaniècePERSONNE17.), fondée et justifiéepour la somme dehuit mille(8.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.)la somme de huit mille (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde,

40 d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)veuvePERSONNE8.)le montant de sept cents(700)euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 7. Partie civile dePERSONNE9.) d o n n e a c t eàla demanderesseau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, dé c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par la demanderesse au civilfondée et justifiéepour la somme dedeux mille (2.000) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)la somme dedeux mille(2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE9.)le montant desept cents(700)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile, 8. Partie civile dePERSONNE10.) d o n n e a c t eau demanderau civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur au civil fondée et justifiéepour la somme dedix mille (10.000) euros,

41 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.)la somme dedix mille (10.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 9. Partie civile dePERSONNE10.),agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né leDATE10.) d o n n e a c t eau demander au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, d i tla demande relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur au civil fondée et justifiéepour la somme dedeux mille (2.000) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né leDATE10.),la somme dedeux mille(2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par applicationdes articles 14,15,16, 28, 29, 30et 65du Code pénal,articles 9bis, 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles 110, 139 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955ainsi quedes articles1, 2, 3,154,155, 179, 182, 183,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Codede procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeSarah KOHNEN, Greffière, en présence deMandy MARRA,Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

42 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou sonavocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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