Tribunal d’arrondissement, 15 novembre 2024

Jugt. n°2381/2024 not.29454/14/CD Confiscat. 2x J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit:…

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Jugt. n°2381/2024 not.29454/14/CD Confiscat. 2x J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à I-ADRESSE2.), ayant élu domicile enl’étudede MaîtrePERSONNE2.) 2)PERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Espagne), demeurant àE-ADRESSE4.)(ADRESSE4.)),ADRESSE5.), ayant élu domicile en l’étude deMaîtrePERSONNE2.) -p r é v e n u s– Par citation du17 octobre 2024,Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)de comparaître à l’audience publique du25 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur: l’accord par applicationdes articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a représenté les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sur basede l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.

2 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord MaîtrePERSONNE2.)confirma quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)maintenaient leurs reconnaissances des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte de l’accord. MaîtrePERSONNE2.)ainsi que le représentant du Ministère Public, MonsieurPERSONNE4.), substitut du Procureur d’Etat,furententendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenus du17 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE3.). Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 16 juillet 2024 conçu comme suit: Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– Not.29454/14/CD Accord par applicationdes articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et 2.PERSONNE1.),né leDATE1.)ADRESSE1.)(I), de nationalité italienne, purgeant actuellement une peine de prison en Espagne,

3 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord assisté de MaîtrePERSONNE2.), avocat àla Cour au barreau de Luxembourg élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de MaîtrePERSONNE2.) 3.PERSONNE3.),née leDATE2.)àADRESSE3.)(E), de nationalité espagnole, épouse d’PERSONNE1.), demeurant à E-ADRESSE4.) (ADRESSE4.)),ADRESSE4.), assistéede MaîtrePERSONNE2.), avocat à la Cour au barreau de Luxembourg élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de MaîtrePERSONNE2.) I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours del’enquête préliminaire et de l’information préparatoire: Classeurcote date document InformationA01 01.10.2014Réquisitoiredu Parquet de Luxembourg d’ouverture d’une information judiciaire contrePERSONNE1.)du chef de blanchiment, ensemble son annexe: §Le rapport de transmission du 01.10.2014 de la CRF InformationA02 20.10.2015Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA03 23.10.2015Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) InformationA04 14.03.2016Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA05 01.06.2016Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA06 06.06.2016Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) InformationA07 23.02.2018Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA08 06.03.2018Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) InformationA09 16.12.2019Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.), ensemble ses annexes: §Le rapport d’analyse CRF 426/2019 du05.06.2019 de la CRF, ensemble ses annexes §Un extrait du casier judiciaire italien dePERSONNE1.) §Un exemplaire de l’ouvrage de Roberto SAVIANO intitulé «ZERO ZERO ZERO «Wie Kokain die Welt beherrscht»», avec la mention que l’auteur consacre un passage (pages 288 et suivantes) àPERSONNE1.)

4 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord §Un article de presse du 07.05.2013 du journal italien «(…)» relatant de l’arrestation dePERSONNE1.)(ainsi qu’une traduction libre) et relatif à l’extension de l’information judiciaire ouverte à l’égard d’inconnu ainsi qu’aux faits repris au rapport d’analyse prémentionné de la CRF et deprocéder à la saisie des avoirsinscrits au compte NUMERO1.)ouvert dans les comptes de la banqueSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) LtdADRESSE7.)Branch (291.000USD) InformationA10 04.11.2020Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) InformationA11 05.11.2020Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA12 17.02.2021Transmis deMonsieurle juge d’instructionPERSONNE5.)au Parquet de Luxembourg InformationA13 15.07.2021Transmis du Parquet de Luxembourg àMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) §Extension de l’information judiciaire aux articles 506-1 1) et 506-1 2) §Extension de l’information judiciaire aux faits visés par les rapports SPJ/AB/2021/39728.31/LAJE+HESS du 12.02.2021 et SPJ/AB/2021/39728.28/DEMM du 11.06.2021 §Extension de l’information judiciaire àPERSONNE3.) InformationA14 17.05.2022Procès-verbal de 1 ère comparution dePERSONNE3.) InformationA14bis18.05.2022DIN dePERSONNE3.) InformationA15 20.06.2023Procès-verbal de 1 ère comparution dePERSONNE1.), ensemble ses annexes: §1 CD-ROM §Annexe 1: confirmationSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 2: créditSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 3: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 4: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 5: portfolio Management AgreementSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 6: Application for business relationshipSOCIETE2.) InformationA15bis30.06.2023Procès-verbal par le Parquet Anti-Drogue de Madrid (PERSONNE1.)) InformationA15bis30.06.2023Traduction du Procès-verbal dressé par le Parquet Anti-Drogue de Madrid (PERSONNE1.)) InformationA16 06.07.2023Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à Maître PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) InformationA17 25.10.2023Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à PERSONNE3.) InformationA18 25.10.2023Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à Maître PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) InformationA19 27.11.2023Ordonnance de clôture de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) InformationA20 27.11.2023Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à PERSONNE3.) InformationA21 27.11.2023Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à Maître PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.)

5 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord InformationA22 26.04.2024Procès-verbal de 1 ère comparution dePERSONNE1.), ensemble ses annexes: §1 CD-ROM §Annexe 1: confirmationSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 2: créditSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 3: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 4: retraitSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 5: portfolio Management AgreementSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) S.A. §Annexe 6: transmis du 25.09.2014 de laSOCIETE2.)à la CRF, ensembleses annexes: InformationA23 10.06.2024Ordonnance de clôture de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) InformationA24 10.06.2024Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à PERSONNE3.) InformationA25 10.06.2024Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à Maître PERSONNE6.), mandataire dePERSONNE1.) Procès- verbaux et rapports B01 01.10.2014Rapport d’analyse 43789/2014 de la CRF, ensemble ses annexes: §Message de notification Interpol §Déclaration de soupçon de laSOCIETE2.) §ExtraitSOCIETE3.) §Documents relatifs à la racine nominative duclient §Documents relatifs à la racine chiffrée du client §Historique des mouvements du compte racineNUMERO2.) Procès- verbaux et rapports B02 22.10.2014Réquisition (prestation de main forte)–SOCIETE4.)-ouverture du coffre-fortNUMERO3.)à l’agenceSOCIETE2.)sise àADRESSE8.) (ADRESSE7.)) Procès- verbaux et rapports B03 04.10.20131 er RapportSPJ/AB/2014/39728-05/hegrdu 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à la saisie desavoirs crédités sur le compte chiffréNUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): produit 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits épargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR Ensemble ses annexes: 1)Réquisition de prêter main forte réf: SPJ/AB/2014/39728-04/hegr du 22 octobre 2014 2)procès-verbal n° SPJ/AB/2014/39728-03/hegr du 22 octobre 2014 avec annexes Procès- verbaux et rapports B04 27.05.2016Accusé de remise de pièces à conviction (une enveloppe contenant une lettre explicative de la banqueSOCIETE2.), y compris les documents mentionnés sur cette lettre, à savoir: §l’historique des opérations effectuées depuis le 01.01.2006 sur le dépôt-titresIBANNUMERO5.) §Copie du contrat de gestion de fortune entrePERSONNE1.)et laSOCIETE2.)(«toutes les opérations effectuées sur le dépôt- tires IBANNUMERO5.)ont été effectuées par nos soins dans le cadre du mandat de gestion conféré par M.PERSONNE1.). Les ordres y relatifs n’ont dès lors pas été signés par M. PERSONNE1.).

6 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord §«nous ne sommes pas en mesure de vous fournir des documents par lesquels M.PERSONNE1.)a justifié l’origine des sommes ayant permis les versements suivants sur le compte chiffré: §Versement de 238.110GBP le 09.06.1998 §Versement de 225.000GBP le 03.07.1998 §Copie de divers documents sur lesquels M.PERSONNE1.)a confirmé être «consultant immobilier» Procès- verbaux et rapports B05 26.05.20162 ème RapportSPJ/AB/2016/39728-10/LAJE du 26.05.2016 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à: § Ordonnance de perquisition not. 29454/14/CD (C_02) : •Exécution de l’ordonnance; •Exploitation des documents saisis; •Conclusion. I) Recherches et vérifications surPERSONNE3.). II) Informationssupplémentaires. ensemble ses annexes: 1. Copie du transmis not. 29454/14/CD (C03) du04.01.2016 2. Copie de l’ordonnance not. 29454/14/CD (C02) du04.01.2016 3. L’originalduprocès-verbal de notification n° SPJ/AB/2016/39728.8-LAJE du03.02.2016 4. L’originalduprocès-verbal de saisie n° SPJ/AB/2016/39782.9-LAJE du 10.03.2016 5. Accusé deréception concernant la remise des documents saisis Procès- verbaux et rapports B06 30.09.20163 ème rapportSPJ/AB/2016/39728.12-LAJE du 30.09.2016de la police grand-ducale, SPJ-SABrelatif à III)Commission Rogatoire Internationale à Monaco: •Contenu; •Exploitation; •Remarques. IV) Conclusion et mesures suggérées: •Conclusions; •Mesures suggérées. V) Informationssupplémentaires. ensemble ses annexes. 1.Copie du transmis29454/14/CD (C_04) du 04.01.2016 2.Documentation relative aux comptesbancaires d’PERSONNE1.) 3.Documentation relative aux comptes bancaires de PERSONNE3.) 4.Documentation relative aux procédures judiciaires en Italie et à Monaco Procès- verbaux et rapports B07 12.10.2016rapportSPJ/AB/2016/39728.12-LAJE du12.10.2016de la police grand- ducale, SPJ-SABcontenant en annexe le questionnaire pour l’audition de PERSONNE1.) Procès- verbaux et rapports B08 19.12.20194 ème rapportSPJ/AB/2019/39728.19/LAJEdu 19.12.2019de la police grand-ducale, SPJ-SABrelatif à l’exécution d’une ordonnance de perqusition et de saisie auprès de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE7.)) S.A., ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis29454/14/CD (C_07) du 17.12.2019 2.Copie de l’OPS 29454/14/CD (C_06) du 17.12.2019 3.Procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/AB/2019/39728.16/LAJE du 18.12.2019 Procès- verbaux et rapports B09 13.01.2020Rapport intermédiaire SPJ/EJIN/2020/39728.24/DIVA du 13.01.2020 de la police grand-ducale, SPJ-EJINrelatif à l’exécution de l’ordonnance toutes banques 29454/14/CD du 02.01.2020

7 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Procès- verbaux et rapports B10 11.06.20206 ème rapportSPJ/AB/2020/39728.28/DEMMde la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l’exploitation et l’analyse de la documentation bancaire relative aux comptes bancaires identifiés et liés àPERSONNE1.) auprès de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCHetlesconclusions afférentes, ensemble ses annexes: 1.Copiedutransmis n° 29454/14/CD (C_12) du 11 mars 2020 2.Copie de votre ordonnance de perquisition et de saisie n° 29454/14/CD (C_11) 3.L'original du PV n° SPJ/AB/2019/39728.27/LAJE du 20 mars 2020 4.Copie de notre échange courriel avec le service compliance de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH 5.L'original du PV n° SPJ/AB/2019/39728.29/LAJE du 14 avril 2020 et une copie du courriel de la banque confirmant réception duprocès-verbal 6.Copie du document d'ouverture du compte n°NUMERO6.) 7.Copie de la documentation KYC 8.Copie de l'avis de crédit du 13 août 1996 9.Copie de l'avis de crédit du 30 août 1996 10.Copie de l'avis de crédit du 4 juin1998 11.Copie del'avis de débit du 12 avril 2002 12.Copie de l'avis de débit du 24 avril 2002 13.Copie de l'avis de débit du 3 mars 2004 14.Copie de l'avis de débit du 20 décembre 2006 et le rapport du 20 décembre 2006 15.Copie de l'avis de débit du 5décembre 2007 16.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en ITL :NUMERO7.) 17.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en NLG :NUMERO8.) 18.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en GBP :NUMERO9.) 19.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en USD :NUMERO10.) 20.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en XEU :NUMERO11.) 21.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le compte courant en EUR :NUMERO12.) 22.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le dépôt à terme en ITL :NUMERO13.) 23.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le dépôt à terme en USD :NUMERO14.) 24.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le dépôt à préavis en ITL :NUMERO15.) 25.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le dépôt à préavis en USD :NUMERO10.)

8 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 26.Tableau reprenant l'ensemble des mouvements sur le dépôt à préavis en XEU :NUMERO16.) 27.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte titre n°NUMERO6.) 28.Schéma, produit par nos soins, synthétisant les transactions clés du compte avecla racine n°NUMERO6.) 29.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte cash avec la racine n°NUMERO17.) 30.Tableau reprenant l'ensemble des transactions sur le compte titre n°NUMERO17.) 31.Copie de la documentation "Statement ofAccount" du 13 décembre 2019 32.Copie de l'extraitSOCIETE3.)concernantPERSONNE1.) Procès- verbaux et rapports B11 12.02.20217 ème rapportSPJ/AB/2021/39728.31/LAJE + HEES du 12.02.2021 de la police grand-ducale, SPJ-SAB,concernant l’exploitation des pièces d’exécution d’une commission rogatoire internationale (CRI), envoyée aux autorités judiciaires suisses ainsi que les conclusions afférentes, ensemble ses annexes: Copie de votre transmis n° 29454/14/CD (C_13) du 09 novembre 2020 Lettres signées du Procureur fédéral Suisse Nicolas BOTTINELLI du 4 novembre 2020 à l'attention du Juge d'instructionPERSONNE5.) DVD+R intitulé "29454/14/CD (G_05_05)" contenant les pièces d’exécutions de la commission rogatoire internationale du 2 janvier 2020 Copie du contrat de gestion de portefeuilleNUMERO17.)(Portfolio Management agreement) non daté Copie de la déclaration du bénéficiaire effectif signée par PERSONNE3.)en date du 04 août 1996 Copie du document KYC dePERSONNE3.)en date du 11 juillet 2019 Copie de l'échange courriel interne de la banque du 11 au 14 Janvier 2019 Tableau récapitulatif des évaluations du portefeuille n°NUMERO18.) entre le 31 décembre 2009 et le 03 février 2020 Tableau des relevés bancaire pour la période entrele 1er octobre 2009 et 13 décembre 2019 duNUMERO19.) Tableau des relevés bancaire pour la période entre le 7 octobre 2009 au 16 janvier 2020 duNUMERO20.) Tableaux reprenant les positions titres des deux relevés en date du 31 décembre 2009 et 03février 2020 Procès- verbaux et rapports B12 21.05.20218 ème rapportSPJ/AB/2021/39728.34/LAJE + HEESdu21.05.2021de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l’exploitation des pièces d’exécution d’une décision d’enquête européenne (ci-après «DEE»), envoyée aux autorités judiciaires italiennes, ainsi que les conclusions afférentes, ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis not. 29454/14/CD (C_14) du 17 février 2021 2.Copie du transmis not. 29454/14/CD (C_15) du 17 mars 2021 3.Lettre signée du Procureur adjoint italien Lucia LOTTI du 12 février 2021

9 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 4.Copie du DVD+R, dépourvu d'inscription, contenant les pièces d’exécution de ladécision d'enquête européenne du 7 juillet 2020, intitulé "SPJ/AB/2021/39728.34" 5.Copie du certificat de casier judiciaire italien dePERSONNE3.) établie le 11 février 2021 6.Copies des recherches effectuées au sujet dePERSONNE1.)dans les bases de données italiennes 7.Copie du rapport intitulé "Groupe d'intervention spéciale ("ALIAS1.)") des Carabiniers-Service central-Section II Enquêtes" daté du 25 septembre 2020 à Rome Procès- verbaux et rapports B13 11.02.20229 ème rapportSPJ/AB/2022/39728.37/LAJEdu 11.02.2022de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant l’extension de la présente instruction judiciare, l’exploitation des pièces d’exécution de la décision d’enquête européenne (ci-après «DEE») envoyée aux autorités judiciaires espagnoles ainsi que les convocations envoyées àPERSONNE3.), ensemble ses annexes: Copie du transmis not. 29454/14/CD (C_23) du 4 octobre 2021 Copie du transmis not. 29454/14/CD (C_24) du 25 novembre 2021 Copie des courriels et de la convocation envoyés àPERSONNE3.) Copie du courriel du 3 février 2022 et des pièces jointes, reçu de l'avocat dePERSONNE3.) Copie du courriel du 11 février 2022 et des pièces jointes, reçu de l'avocat dePERSONNE3.) Questionnaire pour l'interrogatoire dePERSONNE3.) Procès- verbaux et rapports B14 31.05.202210 ème rapportSPJ/AB/2022/39728.39/HEESdu 31.05.2022de la police grand-ducale, SPJ-SABconcernant la préparation de la DEE à l’attention des autorités italiennes en vue de procéder à l’interrogatoire de PERSONNE1.)ainsi que l’analyse de l’interrogatoire dePERSONNE3.), ensemble ses annexes: 1.Copie du transmis not. 29454/14/CD (C_28) du 18 mai 2022 2.Copie du procès-verbal de 1ère comparution de PERSONNE3.)du 17 mai 2022 3.Questionnaire pour l'interrogatoire dePERSONNE1.) 4.Copie de l'entrée en relation d'affaires avec la banque SOCIETE1.)(ADRESSE6.))ADRESSE7.)signée le 2 août 1996 5.Copie de l'extrait du registre foncier du Conservateurs des Hyptohèques d'Espagne daté du 20 septembre 2021 6.Copie du procès-verbal d'interrogatoire monégasque de PERSONNE3.)du 24 septembre 2008 7.Copie du procès-verbal d'interrogatoire monégasque de PERSONNE1.)du 24 septembre 2008 8.Copie du KYC de la banqueSOCIETE1.)en date du 24 avril 2002 9.Copie du KYC de la banqueSOCIETE1.)en date du 10 septembre 2008 10.Résultat de nos recherches dans les sources ouvertes au sujet dePERSONNE3.) Procédure C01 14.10.2014Ordonnance de perquisition et de saisie (« OPS») de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirsSOCIETE2.)) avoirs compte

10 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord NUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)et le coffre-fort référencé NUMERO3.) Procédure C01 14.10.2014Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C02 04.01.2016Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C02 04.01.2016OPS de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(documentation SOCIETE2.)) Procédure C03 07.06.2016Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C05 31.10.2018Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C06 17.12.2019OPS de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirs SOCIETE1.)(SOCIETE5.)) S.A. saisie avoirs et saisie documentaire Procédure C07 17.12.2019Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C08 02.01.2020Ordonnance article 66-2 CPP de Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) Procédure C09 02.01.2020Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C10 02.01.2020Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C11 11.03.2020OPS de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(saisie-avoirs SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) Ltd,ADRESSE7.)Branch, saisie avoirs et saisie documentaire Procédure C12 11.03.2020Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C13 09.11.2020Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C14 17.02.2021Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C15 17.03.2021Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C16 29.06.2021Courrier de laSOCIETE2.)à Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)(demande nouvelles de la saisie exécutée en exécution de l’ordonnance du 14.10.2014–651.770,66€) Procédure C17 02.07.2021Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la SOCIETE2.)(confirmation du maintien de la saisie d’avoirs en exécution de l’ordonnance du 14.10.2014–651.770,66€) Procédure C18 12.07.2021Courrier de laSOCIETE2.)à Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)(modalités transfert à la Caisse de consignation) Procédure C19 15.07.2021ordonnance en nomination de gardien d’objets saisis (transfert des avoirs saisis à la Caisse de Consignation) Procédure C20 15.07.2021Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la SOCIETE2.) Procédure C21 15.07.2021Courrier de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la Caisse de Consignation Procédure C22 06.08.2021Récépissé de dépôt des avoirs saisis auprès de laSOCIETE2.)à la Caisse de Consignation (référence 21-1-J005-0006) Procédure C23 04.10.2021Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C24 25.11.2021Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C25 22.12.2021Mandat de comparutionPERSONNE3.)pour le 18.02.2022 Procédure C25 22.12.2021Orden de comparencia(traduction du mandat de comparution en langue espagnole) Procédure C25bis24.01.2022Mandat de comparutionPERSONNE3.)pour le 21.02.2022

11 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Procédure C26 03.02.2022Courriel de MaîtrePERSONNE7.), mandataire d’PERSONNE3.)à Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) Procédure C27 11.02.2022Courriel de MaîtrePERSONNE7.), mandataire d’PERSONNE3.)à Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) Procédure C28 18.05.2022Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C29 25.05.2022Courriel de MaîtrePERSONNE7.), mandataire d’PERSONNE3.)à Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(demande de traduction du dossier en langue espagnole) Procédure C29bis30.09.2022Courriel du greffe de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à MaîtrePERSONNE7.), mandataire d’PERSONNE3.), contenant en annexe un lien OTX comportant la traductiondu dossier en langue espagnole Procédure C30 13.10.2022Courrier de MaîtrePERSONNE2.), mandataire dePERSONNE1.), sollicitant une copie du dossier Procédure C30bis07.11.2022Courriel du greffe de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à MaîtrePERSONNE2.), contenant en annexe un lien OTX comportant une copie du dossier Procédure C31 27.11.2023Transmis de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à la police grand-ducale Procédure C32 13.06.2024Courriel du Parquet de Luxembourg au Parquet fédéral suisse, avec en annexe une version PDF de la décision de confiscation du 19.07.2022 du Tribunal pénal fédéral Procédure C33 13.06.2024Courriel du Parquet fédéralsuisse au Parquet de Luxembourg avec en annexe une version PDF de la décision de confiscation du 18.11.2022 de la Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral Procédure C34 03.07.2024Traduction en langue française de la décision deconfiscation du 19.07.2022 du Tribunal pénal fédéral et de la décision de confiscation du 18.11.2022 de la Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral CRI G_00 16.10.2014Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)àSOCIETE6.) CRI G01_0116.10.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires de Monaco CRI G01_0405.01.2016Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires de Monaco CRI G01_0321.11.2014Exécution de la commission rogatoire internationale par lesautorités judiciaires de Monaco contenant notamment les annexes suivantes: 1.Jugement 2008/001893 du 06.12.2011 du Tribunal correctionnel de Monaco condamnantPERSONNE1.)du chef de blanchiment provenant du trafic de stupéfiants avec la circonstance aggravante que l’auteur a participé à des activités criminelles organisées internationales à une peine d’emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000€, et à la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n°NUMERO21.)dePERSONNE1.), n° NUMERO22.)au nom deSOCIETE7.)LTD DIGE, n° NUMERO23.)au nom deSOCIETE7.)LTD et n° NUMERO24.)au nom dePERSONNE3.)ouverts dans les livres duSOCIETE8.)de Monaco 2.Arrêt 2008/001893du 16.04.2012 de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco confirmant le jugement du 16.12. 2011 CRI G01_0514.01.2016Courrier desautorités judiciaires de Monaco à Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)(transmission d’un CD-ROM contenant copieintégrale du dossier pénal dePERSONNE1.)) CRI G02_0110.11.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G02_0210.11.2014Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G02_0307.01.2015Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles

12 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord CRI G02_04 Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles (extrait du casier judiciaire dePERSONNE1.)–néant) CRI G03_0117.11.2014Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_0217.11.2014Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_0322.04.2015Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires italiennes CRI G03_04 Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 1.Arrêt n° 06955/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d’Appel de Rome, IIème chambre pénale, acquittantPERSONNE1.)du délit du point 9, réduisant la peine d’emprisonnement à 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 2.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 3.Certificats de période de privation de liberté CRI G03_0505.01.2016Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_0626.01.2016Courrier desautorités judiciaires italiennes àMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) CRI G03_07 Traduction du courrier desautorités judiciaires italiennes du 26.01.2016 (G03_06) àMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) CRI G03_0811.10.2016Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_0916.10.2017Exécution par les autorités judiciaires italiennes de la commission rogatoire internationale CRI G03_1007.07.2020Décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_10 bis Traduction de la décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_1107.07.2020Courrier d’accompagnement de la décision d’enquête européenne de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G03_1230.07.2020Accusé de réception de la décision d’enquête européenne par lesautorités judiciaires italiennes CRI G03_1312.02.2021Exécution par les autorités judiciaires italiennes de la décision d’enquête européenne du 07.07.2020 de Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) CRI G03_13 bis Traduction de l’exécution par les autorités judiciaires italiennes de la décision d’enquêteeuropéenne du 07.07.2020 de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) CRI G04_0119.10.2017Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G04_01 Traduction de la commission rogatoire internationale du 19.10.2017 de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G04_0319.01.2018Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles CRI G04_04 Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles CRI G05_0102.01.2020Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires helvétiques

13 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord CRI G05_0202.01.2020Courrier d’accompagnement de la commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires helvétiques CRI G05_0314.01.2020Accusé de réception par les autorités judiciaires helvétiques de la commissionrogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.) CRI G05_0419.06.2020Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires helvétiques CRI G05_0504.11.2020Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires helvétiques (documents) CRI G05_0622.03.2021Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires helvétiques (saisie-avoirs) CRI G05_0725.05.2021Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires helvétiques CRI G05_0827.07.2022Courrier desautorités judiciaires helvétiques (saisie-avoirs) à Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.): demande si maintien de la saisie de 320.885USD saisis sur le compteNUMERO25.)d’PERSONNE8.)ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A. CRI G05_0919.08.2022Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires helvétiques CRI G05_1028.09.2022Courrier desautorités judiciaires helvétiquesà Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.): refus de virer les 320.885USD saisis sur le compteNUMERO25.)d’PERSONNE8.)ouvert dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A. sur un compte de la Caisse de Consignation au Luxembourg CRI G05_1106.12.2023Courrier desautorités judiciaires helvétiquesà Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.): information que par décision du 19.07.2022, le Tribunal pénale fédérale suisse a ordonné la confiscation des avoirs déposés surla relation au nom dePERSONNE8.)auprès de SOCIETE9.)S.A. avec l’information que la décision est définitive et exécutoire et que la procédure de confiscation est en cours d’exécution. CRI G06_0127.05.2021Décisiond’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G06_01 bis Traduction de la décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G06_0227.05.2021Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G06_0308.07.2021Accusé de réception des autorités judiciaires espagnoles CRI G06_0430.10.2021Exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles CRI G06_0521.11.2021Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)par les autorités judiciaires espagnoles CRI G07_0124.02.2022Décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G07_01 Bis Traduction de la décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G07_0224.02.2022Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G07_0307.04.2022Accusé de réception des autorités judiciaires espagnoles CRI G07_0426.04.2022Courriel des autorités judiciaires espagnoles (date de l’interrogatoire) CRI G07_0527.04.2022Courriel de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles (date de l’interrogatoire) CRI G07_0611.05.2022Courriel de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles

14 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord CRI G07_07 (A14 et A14bis) 18.05.2022Courriel de Monsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G08_0130.06.2022Décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G08_01 Bis Traduction de la décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G08_0230.06.2022Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires italiennes CRI G08_0307.04.2022Accusé de réception des autorités judiciaires italiennes CRI G08_0409.11.2022Exécution par les autoritésjudiciaires italiennes de la décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.): Information quePERSONNE1.)a été extradé vers l’Espagne le 11.10.2021 et continue à y purger sa peine d’emprisonnement italienne, la fin de la peine étant prévue pour le 30.08.2027. CRI G09_0108.11.2022Décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G09_01 Bis Traduction de la décisiond’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G09_0208.11.2022Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G09_0303.04.2023Accusé de réception des autorités judiciaires espagnoles CRI G09_0417.04.2023Courriel deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G09_05 G09_06 06.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 Echange de courriels entreMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.) et les autorités judiciaires espagnoles CRI G09_07 (A15 bis) 30.06.2023Procès-verbal espagnol anti-drogue CRI G10_0118.12.2023Décision d’enquête européenne deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G10_01 Traduction de la décisiond’enquête européenne deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G10_0218.12.2023Courrier deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G10_0305.01.2024Accusé de réception des autorités judiciaires espagnoles CRI G10_0425.03.2024Courriel deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)aux autorités judiciaires espagnoles CRI G10_0525.03.2024Courriel deMonsieur le juge d’instructionPERSONNE5.)à Maître PERSONNE6.) MAE/MAI H01_0126.02.2018Conclusions du Parquet de Luxembourg en vue de l’émission d’un MAE/MAI à l’égard dePERSONNE1.) MAE/MAI H01_0206.03.2018Transmis du Parquet de Luxembourg à Monsieur le juge d’instruction PERSONNE5.), contenant en annexe les conclusions du Parquet de Luxembourg en vue de l’émission d’un MAE/MAI à l’égard de PERSONNE1.) MAE/MAI H01_0331.10.2018Mandat d’arrêt dePERSONNE1.)(copie) MAE/MAI H01_0331.10.2018Mandat d’arrêt dePERSONNE1.)(copie) MAE/MAI H01_0331.10.2018Mandat d’arrêt dePERSONNE1.)(grosse) MAE/MAI H01_0431.10.2018Mandat d’arrêt européen dePERSONNE1.) MAE/MAI H01_0531.10.2018Transmis de Monsieur le juge d’instruction au Parquet de Luxembourg (signalement du mandat d’arrêt dePERSONNE1.)) MAE/MAI H01_0605.11.2018signalement du mandat d’arrêt dePERSONNE1.)par le Parquet de Luxembourg MAE/MAI H01_0709.11.2018Formulaire G de la police grand-ducale, découverte dePERSONNE1.) («the subject is detained for italian justice reasons (deadline foreseen on 25.02.2028»)

15 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord MAE/MAI H01_0813.11.2018Message de la police italienne («the subject has been arrested andform that instant the rules foreseen by the Italian national legislation will be applied») MAE/MAI H01_0914.12.2018Message de la police italienne («the court of appeal ofRoma postponed the subject’s handing over to your authorities until fulfillment of the Italian justice reasons (deadline foreseen on 24.08.2028)») MAE/MAI H01_1013.10.2021Maintien du signalement pour une période supplémentaire de trois ans MAE/MAI H01_1110.06.2024Transmis de Monsieur le juge d’instruction au Parquet de Luxembourg (radiation du signalement du mandat d’arrêt dePERSONNE1.)) Frais de justice 13.11.2014Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 17.11.2014Certificat de traductionSOCIETE4.) Frais de justice 27.01.2015Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 03.07.2015Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 18.01.2016Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais dejustice 14.03.2016Certificat de traductionSOCIETE6.) Frais de justice 03.11.2016Certificat de traductionSOCIETE6.)

16 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord II.Les faits faisant l’objet de l’accord A)Résumé du dossier Le dossier est relatif au blanchimentcommisau Luxembourgdu produit d’infractions primaires (trafic de stupéfiants international commis par une association criminelle) commises à l’étranger (Italie, au Venezuela, en Colombie, en Espagne, en France, au Maroc et au Royaume- Uni). Il a pour origine un rapport de transmission de la CRF. 1.Le volet luxembourgeois Le volet luxembourgeois vise les opérations accrues sur des comptes ouverts au Luxembourg auprès des banquesSOCIETE2.)etSOCIETE1.). a)Le comptechiffré auprès de laSOCIETE2.) i)Origine du dossier: lerapport de transmission de la CRF sur base d’une déclaration de soupçon Le 19.09.2014, la Cellule de Renseignement Financier («CRF») a été saisie d’une déclaration de soupçon de blanchiment de lapart de la banque étatiqueSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.). Cette déclaration de soupçon visait nominativement PERSONNE1.) 1 . LaSOCIETE2.)y exposa quePERSONNE1.)avait été repris dans la base de données privées «SOCIETE3.) 2 » pour avoir été mentionné dans des sources publiques (articles de presse) comme faisant l’objet de mesures policières et judiciaires en tant que suspect appartenant à l’organisation mafieuse«ORGANISATION1.)». ii)Le lien entrePERSONNE1.)et laSOCIETE2.) 1 B01,Rapport d’analyse 43789/2014 du 01.10.2014 de la CRF, ensemble ses annexes: §Message de notification Interpol §Déclaration de soupçon de laSOCIETE2.) §ExtraitSOCIETE3.) §Documents relatifs à la racine nominative du client §Documents relatifs à la racine chiffrée du client §Historique des mouvements du compte racineNUMERO2.) 2 B01, annexe 3 au rapport d’analyse:SubBiography: “alleged leader of criminal. Alleged high ranking member of aORGANISATION1.)clan operating in Rome”SubReports:“Sep 2008–arrested in Monaco for money laundering and narcotics trafficking. Subsequently extradited to Italy. Reportedly previously sentenced in absentia by the Appeals Cour of Rome to 20 years imprisonment for criminal association Intent on international narcotics trafficking. Subsequently arrest warrant issued by Spanish authorities on allegations ofORGANISATION1.) related homicide (2003).De 2008–assets seized (EUR30M) (Operation Easy Money). Jun 2009–assets confiscated (OperationALIAS7.)) (Eur130M). 2011–reportedly arrested by authorities in Monaco and extradited to Rome. Whereabouts unknown. Jul 2013–arrested by agents of the Squadra Mobile of Rome to serve a sentence of 15 Years imprisonment for international narcotics trafficking (2011).”

17 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE1.)est le titulaire de deux comptes-racines ouverts dans les livres de la SOCIETE2.)le 04.06.1998. Ildétient deux racines auprès de laSOCIETE2.): §La première est uneracine chiffrée (NUMERO2.)). Il s’agit du compte chiffré n° NUMERO26.)(IBANNUMERO5.)) 3 . §La deuxième est une racine nominative (NUMERO27.)) à travers laquelle il est uniquement locataire d’un coffre-fort 4 . Le compte chiffré a été ouvert le 04.06.1998.Le compte chiffré fut alimenté par deux versements en espèces 5 : §Versement de 238.110GBP le 09.06.1998 §Versement de 225.000GBP le 03.07.1998 PERSONNE3.)était mandataire sur le compte chiffré. Dans le cadre de l’ouverture de compte du client en 1998,PERSONNE1.)a indiqué être «consultant immobilier» dans les documents suivants 6 : §La demande d’attribution d’un compte chiffré, signée le 4 juin 1998; §La déclaration du bénéficiaire économique, signée le 4 juin 1998; §Le formulaire «Application for a business relationship», signé le 4 juin 1998 et §Deux contrats de location d’un coffre-fort, dont le premier a été signé le 2 juillet 1998 Dans le cadre des documents d’ouverture de compte,PERSONNE1.)avait coché la case que le courrier soit domicilié au service Private Banking(«poste restante»), afin d’assurer la discrétion de l’existence de ce compte chiffré. 3 B03, 1 er RapportSPJ/AB/2014/39728-05/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à la saisiesuivantprocès-verbal n°SPJ/AB/2014/39728-03/hegr du 22 octobre 2014desavoirs crédités sur le compte chiffréNUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits épargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR 4 B03.Après l’ouverture forcée du coffre-fort, le SPJ/SAB a dû constater qu’il était vide. 5 B04, letter d’accompagnement du 10.03.2016 de laSOCIETE2.).LaSOCIETE2.)a expliqué que conformément aux obligations en matière d'archivage des données comptables desclients, conserver ces données pendant le délai légal. La banque n’est dès lors pas en mesure de fournir des documents par lesquelsPERSONNE1.)a justifié l'origine des sommes ayant permis ces deux versements sur le compte chiffré. 6 B04, pièces saisies.

18 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Le 12.04.2002, uncontrat de gestion de fortune fut signé entrePERSONNE1.)et la banque SOCIETE2.)portant l’intitulé: «Discretionary Portfolio Management Contract». Toutes les opérations effectuées sur le dépôt-titres IBANNUMERO28.)ont été exécutées par la banque dans le cadre du mandat de gestion général conféré parPERSONNE1.). Depuis la signatureen 2002 du contrat de gestion de fortune,PERSONNE1.)n’a par la suite plus donné d’instructions à la banque. iii)Les saisies d’avoirs: En exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie de Monsieur le juge d’instruction, les avoirs suivants ont été saisis le 22.10.2014 7 sur le compte chiffréNUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits épargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR b)Le compte chiffré auprès de la banqueSOCIETE1.) i) Fonctionnement du compte Le compte chiffré avec la racineNUMERO1.)a été ouvert le 02.08.1996auprès de banque SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCH, sise à L-ADRESSE10.)par PERSONNE3.), qui en est le titulaire alors qu’PERSONNE1.)dispose d’une procuration. Ce n’est qu’en juillet 1997 que les deux se sont mariés. Le compte chiffré fonctionnait selon le mode «Hold mail», ce qui signifie que pour des raisons de discrétion, aucun envoi de documents n’est effectué par la Banque au client, tout courrier restant à l’intérieur de la banque. Il existait un compte principal avec la racine n°NUMERO6.)et un compte discrétionnaire avec le n°NUMERO17.). Le compte avec le n°NUMERO6.)est composé d’un dépôt de titre (par la suite « comptetitre») et d’un compte reprenant l’ensemble des transactions(par la suite « comptecash»)regroupant plusieurs sous-comptes de différents types ou/et en différentes devises. Les fonds y inscrits ont été investis dans des opérations de change ou d’opérations boursières. Ce compte(11 sous-comptes)était actif du 16 août 1996 au 13 décembre 2019. Le compte a été clôturé le 13.12.2019 et les avoirs ont été transférés sur un compte ouvert auprès de la banqueSOCIETE9.)S.A. en Suisse. La racineNUMERO1.)a été alimentée par trois versements en liquide: 7 1 er RapportSPJ/AB/2014/39728-05/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à la saisie suivantprocès-verbal n° SPJ/AB/2014/39728-03/hegr du 22 octobre 2014

19 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Date Montant dépôtConversion en € Déposant 13.08.1996 308.900.000 LIT 159.533,54€ PERSONNE3.) 30.08.1996 180.000.000 LIT 92.962,24€ ? 04.06.1998 80.000,00 GBP 112.501,76€ PERSONNE1.) Total 364.997,54€ La racineNUMERO1.)a été débitée par cinq retraits en liquide: Date Montant retrait €Personne procédant au retrait 12.04.2002 25.000,00€ ? 24.04.2002 70.000,00€ PERSONNE1.) 03.03.2004 50.000,00€ PERSONNE3.) 20.12.2006 60.000,00€ 8 PERSONNE3.) 05.12.2007 60.000,00€ PERSONNE3.) Total 265.000,00€ Les opérations accrues sur la racineNUMERO1.)ont été synthétisées comme suit: (…) Les explications quant à l’origine des fonds à partir du dossier KYC de la banqueSOCIETE1.) sont les suivantes: Date Explication 24.04.2002 «know your customer statement» Le client achète des biens immobiliers aux enchères et les revend paraprès. Son activité principale est en Italie. Toutefois, certaines transactions sont aussi faites en Espagne. 28.03.2008 «know your customer» La description du client est identique. Un montant de 400.000USD est renseigné comme montant approximatif. Lebut de l’investissement est de générer un revenu courant («Generate current income» 03.07.2019 «know your customer» Cette déclaration est rédigée sur ordinateur et en langue anglaise. §Il n’existe aucune transaction suspicieuse indiquant du blanchiment («No suspicious transactions indicating money laundering occured until today (KYC 24.09.00)»); 8 Remarque de la banque: «Customer needs the funds for her normal expenses.She comes to the bank every 2 year and withdraws funds on these occasions».A noter que pour les retraits de 2004, 2006 et 2007, les retraits se sont majoritairement effectués par des billets de 500€. MEDIA1.) communiqué de laSOCIETE16.)du 04.05.2016: «Le Conseil des gouverneurs de laSOCIETE16.)a achevé ce jour la révision de la structure par coupures de la série «Europe». Il a décidé de mettre fin de façon permanente à la production du billet de 500euros et de le retirer de la série «Europe», tenant compte des préoccupations selon lesquelles cette coupure pourrait faciliter les activités illicites.»

20 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord §le client est un client «non contact» (The previous RM mentions in the KYC dated 10.09.2008, that the client is a «non contact» client»). §Le compte avait à ce moment un solde de 31.071,37 EUR et 5 «sticky assets(des parts de fonds détenues dans 5 fonds) §Le dernier retrait cash a été fait en date du 5 décembre 2007 11.07.2019 «know your customer» Cette déclaration est à nouveau rédigée surordinateur et en langue anglaise PERSONNE1.)était un membre de haut rang d’un réseau italien de trafiquant de stupéfiants. Il était condamné pour des crimes associés à la législation des stupéfiants, blanchiment, organisation criminelle et homicide en connexion avec laORGANISATION1.).PERSONNE1.) aurait été condamné à 15 années d’emprisonnement en Italie en rapport avec un trafic international de stupéfiants; la banque pense que les fonds sont issus des activiés criminelles d’PERSONNE1.)(« 3–Origin of funds: From the KYC it seems that the funding of the account was derived byPERSONNE1.)’s real estate business in Italy. There was two beneficial declarations that have been signed for the account, one seems to adhere toPERSONNE1.)as the signature is matching his name. This leads to believe that the source of funds was originate of PERSONNE1.)reported criminal activities.») ; Etant donné qu’aucune décision concernant le blocage du compte a été prise par la CRF suite à la declaration d’opération suspecte, la relation peut être terminée et le compte peut être fermé («01/07/2019: Legal advice EHP: As no decision of blocking the has been done following the spontaneous report, the relationship may be terminated and the account may be closed») ; Non existence d’une lettre de résiliation («4–No termination letter found»); Pas de contact avec le client depuis plus de 5 ans («5–Update 2019: We do not have contact with the client, dormant more than 5 years»); Deux impressions d’écran concernant des recherches sur le moteur de recherche Google avec les mots-clés «PERSONNE1.)» et «PERSONNE3.)» complètent cette fiche «KYC». ii)Les conclusions du SPJ PERSONNE1.)avait accès au compteSOCIETE1.)dePERSONNE3.)et il a crédité et débité des fonds en espèces sur ce compte. Les opérations bancaires en espèces ainsi que la signature d’un contrat discrétionnaire pour faire travailler les fonds est tout à fait en ligne avec la manière d’agir d’PERSONNE1.)à Monaco etsur le compteSOCIETE2.)auLuxembourg 9 .Il existeune coïncidence de l’activité financière sur les différents comptes et l’activité criminelle d’PERSONNE1.). Le SPJse pose la question si les fonds détenus sur le compte dePERSONNE3.)lui appartiennent réellement ou si ces fonds appartiennent de manière effective àPERSONNE1.) et proviennent de l’activité criminelle de ce dernier.La dernière activité dePERSONNE3.)sur 9 2 ième rapport n° SPJ/AB/2016/39728.10-LAJE du 26 mai 2016 & 3 ième rapport n° SPJ/AB/2016739728.12-LAJE du 30 septembre 2016

21 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord ce compte, en décembre 2007,se situeentre la condamnation en mai 2007en Italie d’PERSONNE1.)etsonarrestation en septembre 2008à Monaco.Lecompte de PERSONNE3.)a été utilisé pour placer des fonds, de les investir et de les faire travailler pendant des années, ce qui est une méthode pour donner une apparence licite à des fonds d’une provenance illicite. Desfonds illicites d’une somme totale de364.997,54 EUR(= somme totale des fonds placés en espèces avec cours de change au 4 janvier 1999) ontété placés en espèces au Luxembourg sur un compte bancaire détenu parPERSONNE3.), ont été investis et ainsi fait travailler, pour faire dissimuler la provenance des fonds d’une infraction primaire, notamment la participation à une organisation criminelleet le trafic de stupéfiants. iii)Saisie d’avoirs Le solde transféré le 13.12.2019 versSOCIETE9.)S.A. est de: •Une position de liquidités à hauteur de 31.663,66 EUR •Cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR, à savoir: -52,049 parts dans le fonds «ALIAS2.)» avec une valeur totale de 36.156,93 EUR. -85,463 parts dans le fonds «ALIAS3.)» avec une valeur totale de 37.323,40 EUR -49,43 parts dans le fonds «ALIAS4.)» avec une valeur totale de 18.955,78 EUR -86,403 parts dans le fonds «ALIAS5.)» avec une valeur totale de 39.497,72 EUR -4.727,3 parts dans le fonds «ALIAS6.)» avec une valeur totale de 98.370,49 EUR. En exécution d’une commission rogatoire internationale du 02.01.2020 10 de Monsieur le juge d’instruction, les autorités suisses ont procédé à la saisie de la somme de 302.504,31 USD sur le compteNUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.)dans les livres de la banque SOCIETE9.)S.A.. Les autorités judiciaires suisses se sontalors autosaisies en relation avec le blanchiment d’argent et, par jugement du 19.07.2022 le Tribunal pénal fédéral a, dans le cadre d’une procédure de confiscation indépendante, prononcé la confiscation du solde du compte NUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.)dans les livres de la banqueSOCIETE9.) S.A. 11 . Par courriel du 13.06.2024, le Ministère Public de la Confédération indiqua quecette décision avait été confirmée par l'arrêt du 18 novembre 2022 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et que la décision concernant la confiscation du Tribunal pénal fédéral suisse étant définitive et exécutoire, les valeurs patrimoniales déposés sur un compte d’PERSONNE3.) inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE9.)SA ont été attribuées au trésor suisse. Par voie de conséquence, les mesures de séquestre ordonnées dans le cadre de la procédure d’entraide ont été révoquées et la question du partage international de valeurs patrimoniales confisquées relève désormais de la compétence del’Office fédérale de Justice et des autorités luxembourgeoises. 2.Le volet international de l’enquête 10 G05_01 11 C32 et C33

22 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord L’enquête s’orienta vers les Etats mentionnés dans la base de donnéesSOCIETE3.): 1.Italie 2.Monaco 3.Espagne Des commissions rogatoires furent adresséesà ces Etats 12 . a)Italie PERSONNE1.)fitl’objet d’une enquête par leGroupe d'Intervention Spécialedes Carabiniers dans le cadre de l’enquête appelée «ALIAS7.)» conduite sous l’égide de la Direction de District Anti-mafia de Rome et se rapportant à une organisation criminelle transnationale vouée à l’importation de grande ampleur de haschich et de cocaïne qui opérait entre les années 1990 et la première partiedes années 2000 en Italie, au Venezuela, en Colombie, en Espagne, en France, au Maroc et au Royaume-Uni, en liaison structurée avec des organisations affiliées à la ORGANISATION1.).PERSONNE1.) 13 , ainsi quePERSONNE9.)(ADRESSE11.)) étaient à la tête de cette association qui approvisionnait des groupes calabrais et romains. Le23.03.2006ont été mises en œuvre les mesures conservatoires liées à l’opération «ALIAS7.)». Ce même jour,PERSONNE1.)échappa aux poursuites et prit la fuite. Le29.05.2007futprononcé le jugement n° 45030/02 N.R..PERSONNE1.)et d’autres personnes ont été condamnés en Italie pour avoir participé à un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants.PERSONNE1.), quiétait en fuite au moment duprocès, s’étant soustrait aux autorités judiciairesitaliennesen utilisant un faux passeport, a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion. Le rôle d’PERSONNE1.)est décrit dans le jugement et semble avoir été important dans ce réseau criminel. Selon ce jugement, PERSONNE1.)promouvait, dirigeait et organisait l’association et les activités illégales afférentes. Le08.09.2008,PERSONNE1.)fut arrêté par les autorités monégasques. Deux mandats d'arrêt internationaux avaient été émis, l’un par les autorités judiciaires italiennes (P.P. 45030/02 RGNR EnquêteALIAS7.)) et l’autre par les autorités espagnoles. A cette occasion, d’importantes sommes d'argent, libellées dans diverses devises, ont été saisies sur deux comptes courants à Monaco pour une contre-valeurtotale d'environ 1.600.000 €. Le19.06.2009, le Groupe d'Intervention Spéciale des Carabiniers avait dressé un rapport d'enquête suite à une demande d'entraide judiciaire émise par l'autorité judiciaire monégasque relative àPERSONNE1.). Dans ce rapportest brièvement décrite l’implication d’PERSONNE1.)dans le trafic international de stupéfiants. Les détails sont repris dans les actes de la procédure n° 45030/02 RGNR DDA Rome, puis repris dans l'ordonnance d'application de la détention provisoire n° 26556/03 RG GIP, qui a conduit au jugement de condamnation notoire en deuxième instance contre lui.PERSONNE1.)était à la tête d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants depuis les années quatre-vingt jusqu’en 12 Tel qu’il a été vu ci-avant subSOCIETE1.),àunstade ultérieur, une commission rogatoire internationale avait également adressée aux autorités judiciaires helvétiques. 13 PERSONNE1.)porte notamment le sobriquet «il principe» dans l’enquête italienne.

23 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 2005.Le rapportdu GISCdécrit l’implication directe d’PERSONNE1.)dans différentes opérations de trafic de stupéfiants, dans le cadre d’une association criminelle de type mafieux. Ce rapportfaitégalementréférence à différentes procédures etdécisions judiciairesen Italie. L’analyse des données patrimoniales effectuée par le GISC,permet de retenirque les sommes d’argent saisies par les autorités monégasques proviennent des activités illégales effectuéespar PERSONNE1.)dans le cadre du trafic international de stupéfiants. Selon les enquêteurs italiens, PERSONNE1.)n’avait déclaré que 5.751,73 €[sic]de revenus entre 1990 et 1998 et il ne possédait que des parts dans deux sociétés qui avaient toutes lesdeux fait faillite, sans avoir eu aucune activité ou une très faible activité déficitaire. Il était dès lors totalement impossible que PERSONNE1.)ait pu céder ses parts dans ces deux entités pour 700.000 € tel qu’il l’avait indiqué lors de son audition.PERSONNE1.)était également l'administrateur unique d'une sociétéSOCIETE10.)qui n'avait jamais déclaré de revenu. Cette société avait fait l'objet d'une mesure de séquestre. Quant à la vente d'un appartement à sanièce,âgée de deux ans à l’époque des faits,cette vente semble avoir généré une plus-value de 54.744 €. Le07.08.2009,PERSONNE1.)fut extradé de Monaco vers l’Italie et placé en détention préventive. Le11.03.2010,PERSONNE1.)fut libéré de prison en raison de l’expiration du délai de détention préventive.PERSONNE1.)prit à nouveau la fuite. Le20.07.2010PERSONNE1.)futcondamné par la Cour d’Appel de Rome à une peine de dix- huit années de réclusions, pour avoir été l’instigateur d’un trafic international de stupéfiants 14 . Le03.07.2013,PERSONNE1.)fut arrêté par la Brigade Mobile de Rome, en compagnie de PERSONNE10.), dont l’enquêteALIAS7.)avait montré les liens étroits qu’il entretenait avec PERSONNE9.). Lors de cette arrestation,PERSONNE1.)fit usage de faux papiers d’identité émis au nom dePERSONNE11.). Les condamnations suivantes ont été prononcées par les juridictions italiennes: Date décision Juridiction Infraction Peine Période des faits 25.10.1982Cour d’Appel de Rome Complicité de tentative de vol1 an et 10 mois Amende de 103,29€ 08.04.1981 06.05.1992Tribunal de première instance de Rome Émission de chèque sans provision Amende de 1.549,37€08.04.1991 13.11.2011Cour d’Appel de Rome Recel 6 mois Amende de206,58€ 28.11.1989 25.07.2010Cour d’Appel de Rome Constitution, direction ou financement d’une association ayant pour but le trafic illicite de stupéfiants Recel en réunion Faux usage de faux Fausse attestation en réunion Tentative de trafic illicite de stupéfiants en réunion 18 ans Confiscation des biens sous séquestre Interdiction à vie des emplois publics Au cours des années 1990 2003 b)Monaco 14 G03_03 pourl’arrêt en langue italienne, G03_04 pour la traduction en langue française

24 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Le 16.10.2014, une commission rogatoire internationale futadressée aux autorités judiciaires monégasques 15 . Les éléments suivants se dégagent des pièces d’exécution de la commission rogatoire: 15 G01_01 pour la commission rogatoire internationale.Pour l’exécution: cf.G01_03 (décisions de condamnation) etG01_05 (dossier pénal). Le dossier pénal transmis par G01_05 setrouve en annexe du rapport B06, et également sur un CD-ROM annexé à ce rapport. 16 G_01_03 Date Evènement Justifications avancées par PERSONNE1.) Appréciation des juges monégasques 16 28.10.1996PERSONNE1.)ouvre un compte personnel à Monaco auprès de l’institut bancaireSOCIETE8.), portant la racine n°NUMERO21.). • PERSONNE1.) s’était présenté à la banque comme étant actif dans le secteur immobilier à Rome et a indiqué avoir acquis sa fortune dansles affaires immobilières, notamment de la plus-value retirée de ventes immobilières. Dans le cadre de son interrogatoire policier du 24.09.2008,il déclarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, placés sur son compte,PERSONNE1.) expliquait qu’il s’agirait des fruits de la vente d’un bateau, d’objets immobiliers et plus tard d’un hélicoptère. PERSONNE1.) déclarait qu’il était au courant qu’il serait recherché par les autorités italiennes pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants et par les autorités espagnoles pour meurtre. PERSONNE1.)niait que l’argent placé à Monaco provient du trafic de stupéfiants. Le 16.03.2009 PERSONNE1.) a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’Instruction monégasque. Pour justifier les apports effectués en 1996 et 1998, il déclarait avoir cédé deux boutiques de vêtements dans le centre de Rome pour 700.000€, en l’espèce, ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.). Toutefois les vérifications conduites en Italie permettaient de constater que la société ENSEIGNE2.) SRL, constituée en 1989, étaiten faillite depuis le 24.02.1996, clôturée en 1996 et que la société SOCIETE11.)SRL, était en faillite depuis le 27.08.1997. Il était également le gérant d’une SRL «SOCIETE10.)» qui n’avait aucune activité. Il déclarait en Italie des revenus dérisoires 5.751,73€ de 1990 à 1998. La commission rogatoire italienne révélait que la vente de ses parts à un associé pour 770.000€ dans les commerces exploités à Rome était invraisemblable compte tenu de l’exiguïté des locaux dont il n’était pas le propriétaire. Il déclarait avoir vendu le 20.12.1999 à sa nièce, née en 1997 [sic], un

25 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir reçu des fonds par la vente d’un hélicoptère, d’investissements immobiliers, de la vente d’un appartement et de deux commerces. En plus il déclarait que les fonds placés à Monaco seraient la totalité de ses avoirs. PERSONNE1.) niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses appartement à Rome pour une valeur déclarée de 77.468€ bien qu’il avait acquis le 08.02.1999 pour 22.724,10€, soit une plus- value de 54.744€. Il produit en appel des pièces non traduites portant sur ses déclarations fiscales en langue espagnole, pour les années 2000 et 2001, date sans rapport avec celle des dépôts d’espèce [1996 et 1998] effectués sur le compte bancaire monégasque. Laconcomitance de date entre les dépôts d’espèces effectués sur les comptes et l’activité criminelle organisée constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stupéfiants, avérée par la décision de la Cour de Rome, le désir de PERSONNE1.) de dissimulerle produit de ces infractions sur un compte bancaire étranger, transféré à une société off shore, dont les parts venaient d’être cédées à son épouse, le investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n’y bénéficiait d’aucune ressource, y gérait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d’indices concordants propres à caractériser le délit de blanchiment du produit d’un important trafic de stupéfiants reproché àPERSONNE1.), lequel n’a fourni aucun élément lui permettant de justifier de l’origine licite des fonds déposés.» 28.10.1996PERSONNE1.)procède à deux versements sur le compten°NUMERO21.) o 837.390.000,-ITL (432.475,4 €) et de o 10.000.000,-ITL (5.164,57 €). SelonPERSONNE1.), cette somme provient de la vente d’un bateau. 04.03.1998PERSONNE1.)procède au versement de 319.625,- GBP sur le compte n°NUMERO21.) • PERSONNE1.) explique auprès de la Banque que cette somme provient de la vente d’une maison en Espagne. 23.10.1998PERSONNE3.)ouvre le compte personnel n°NUMERO24.)à Monaco auprès de l’institut bancaire SOCIETE8.) PERSONNE3.) s’est présentée à la banque comme présentatrice à la télévision espagnole et déclarait recevoir ses fonds d’une part comme acquise professionnelle et d’autre part de la fortune de son mari 03.11.1998PERSONNE1.)loue un coffre-fort 04.11.1998PERSONNE3.) procède aux versements suivants sur son compte NUMERO24.): o 662.000,-ATS, de o 349.400,-DKK et de o 230.000,-DEM. • La justification orale apportée auprès de la Banque quant à l’origine de ces fonds était un don parental. 01.06.2004PERSONNE1.)demande le transfert intégral de ses

26 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord L’exploitation des pièces d’exécution permit au SPJ-SAB 17 d’avancer la conclusion préliminaire suivante, en relavant la similarité des faitscommis à Monaco et à Luxembourg, aussi bien en ce qui concerneleur chronologie 18 que leur mode opératoire. «L’exploitation desPERSONNE1.)avait placé en 1996, 1998 et 2002 des fonds ressortant de son activité criminelle, sur des comptes à Monaco. Il semble qu’PERSONNE1.)a agi de cette façon pour dissimuler ces fonds, notamment en laissant la banque travailler avec ces fonds (contrat de gestion), en transférant ces fonds sur un compte d’une société off-shore et en cédant ses parts de cette société à son épouse. De ce fait,PERSONNE1.)a été condamné à Monaco pour blanchiment du produit d’une infraction. Au sujet du produit de l’infraction, il a été établi par le rapport du GISC et par les différents jugements, que les fonds placés parPERSONNE1.)à Monaco, ne peuvent pas résulter d’une activité licite. En ce qui concerne les fonds placés en 1998 sur le compte bancaire auprès de laSOCIETE2.) au Luxembourg, il semble qu’PERSONNE1.)ait agi de la même façon qu’avec ses fonds placés sur les comptes à Monaco. Même si nous n’avons pas de pièces montrant la provenance exacte des fonds placés au Luxembourg, il nous semble, vu les rapports et jugements susmentionnés, que les fonds d’PERSONNE1.)ne peuvent pas ressortir d’une activité licite, mais uniquement de son activité criminelle. En ce qui concerne la coïncidence des faits, nous pouvons retenir qu’en 1998PERSONNE1.) était encore au pleinmilieu de son activité criminelle et que dans cette année, il a placé des fonds à Monaco et à Luxembourg. 17 B06, 18 Dépôts en espèces en 1998 de sommes importantes en GBP. avoirs, détenus sur le compte au profit du compte de la sociétéSOCIETE7.) LTD dont il est le bénéficiaire économique 08.09.2004PERSONNE1.) transfère l’intégralité des parts sociales deSOCIETE7.) LTD à son épouse PERSONNE3.) 16.03.2009PERSONNE1.)a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’Instruction monégasque.PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir reçu des fonds par la vente d’un hélicoptère, d’investissements immobiliers, de la vente d’un appartement et de deux commerces. En plus il déclarait que les fonds placés à Monaco seraient la totalité de ses avoirs.PERSONNE1.)niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses.

27 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Dans les deux pays il a par la suite signé un contrat de gestion avec l’institut bancaire pour faire travailler ces fonds.» Suite à l’enquête pénale menée du chef de blanchiment en relation avec des infractions en matière de stupéfiants, dans le cadre d’une organisation criminelle, les autorités judiciaires monégasques prononcèrent les condamnations suivantes à l’égard dePERSONNE1.): Date décision Juridiction Infraction Peine Période des faits 06.12.2011Tribunal correctionnel de Monaco blanchiment provenant du trafic de stupéfiants avec la circonstance aggravante que l’auteur a participé à des activitéscriminelles organisées internationales peine d’emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000€, et à la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n° NUMERO21.) de PERSONNE1.), n° NUMERO22.) au nom deSOCIETE7.) LTD DIGE, n° NUMERO23.) au nom deSOCIETE7.) LTD et n° NUMERO24.) au nom de PERSONNE3.) ouverts dans les livres duSOCIETE8.)de Monaco Versements incriminés en 1996 et 1998 Détention du produit de l’infraction (les versements susvisés) depuis un temps non prescrit et notamment de 2004 à 2008 Arrêt 2008/0018 93 du 16.04.2012 Cour d’appel de la Principauté de Monaco Arrêt confirmant le jugement de première instance: «La concomitance de date entre les dépôts d'espèces effectues sur les comptes et l’activité criminelle organisée constante dePERSONNE1.)dans le domaine des produits stupéfiants, avérée par la décision de la Cour de Rome, le désir dePERSONNE1.)de dissimuler le produit de ces infractions sur un compte bancaire étranger, transféré à une société off-shore, dont les parts venaient d'être cédées à son épouse, les investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n'y bénéficiait d'aucune ressource, y gérait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d'indices concordants propres à caractériser le délit de blanchiment du produit d'un important trafic de stupéfiants reproché àPERSONNE1.), lequel n'a fourmi aucun élément lui permettant de justifier de l’origine licite des fonds déposés.» c)Espagne Les autorités espagnoles ont décidé d’entamer deux enquêtes distinctes et parallèles («ALIAS8.)» et «ALIAS9.)»)afin de vérifier les hypothèses de blanchiment d’importantes sommes d’argent via l’agence de changeSOCIETE12.), établie à «ADRESSE12.) (ADRESSE12.)) en Espagne» (Autorisation de la Banque d’Espagne n. 675/42). Ces enquêtes ont permis de mettre en évidence des liens directs entrePERSONNE1.),etplusieurs citoyens italiens qui ont fait référence au transport d’argent en espèces via l’agencede change SOCIETE12.)par voie de dépôt et d’échanges. Selon le document 6a intitulé «JUGEMENT PROCEDURE ABREGEE –PERSONNE1.)», ces montants provenaient potentiellement des activités du trafic international de stupéfiants et au blanchiment des produitsy afférents.

28 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Toujours selon les enquêteurs espagnoles,SOCIETE12.)aurait été utilisée pour blanchir environ 35 milliards de lires anciennes, soit 18.075.991,47 EUR. Les autorités espagnoles avancent que l’agence de changeSOCIETE12.), en lien avecPERSONNE1.), avait été utilisée (au moins jusqu'à la fin de l'été 2000) pour blanchir l’argent présumé, issu du trafic de stupéfiants. Les sommes d'argent, conservées dans des sacs, ont été physiquement livrées à PERSONNE1.)par des coursiers dans sa villa situéeà «ADRESSE13.)dans l'ADRESSE13.)». C’est dans le cadre de cette même enquête que les autorités espagnoles révèlent avoir observé à plusieurs reprises la présence à l'intérieur de l'agence de change de PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE12.)transporter des sacs volumineux dans lesquels, il est légitime de supposer que de l’argent en espèces se trouvait à l’intérieur. d)Synthèse de la chronologie des faits du dossier Eléments de la procédure pénale italienne Eléments de la procédure pénalemonégasque Eléments de la procédure luxembourgeoise L’enquête italienne «ALIAS7.)» vise PERSONNE1.) et PERSONNE9.)qui étaient à la tête d’une organisation dédiée à l’importation de grande envergure de stupéfiants, qui opérait entre la fin de années 90et la première partie des années 2000. La complexité de cette organisation laisse à penser que celle-ci opérait déjà auparavant, sans pour autant pouvoir le démontrer. Le chef d’accusation–Association ayant pour but le trafic de grandes quantités de stupéfiants-, indiqué dans la demande à titre conservatoire, précise, en effet, «A Rome et ailleurs, dans les années 90 et jusqu’à la période actuelle, avec les précisions susmentionnées.» L’enquête mentionne des antécédents relatifs à des activités documentées de contrebande d’argent liquide imputables à certains des membres du groupe PERSONNE1.)-PERSONNE9.). En particulier, l’argent, considéré comme le produit d’opérations de trafic de stupéfiants, était transféré par des coursiers en Espagne (ADRESSE14.))puis transféré également à travers le Royaume-Uni et l’Amérique du Sud. Le 02.08.1996, PERSONNE3.)ouvre un compte auprès de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE7.)et donne

29 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord procuration sur ce compte à PERSONNE1.). Le 13.08.1996, la somme de 308.900.000lires italiennes (159.533€) a été déposée en espèces sur ce compte par PERSONNE3.) Le 30.08.1996, la somme de 180.000.000lires italiennes (92.962€) a été déposée en espèces sur ce compte.La signature du déposant sur ce document est inconnue. Elle ne ressemble ni à celle d’PERSONNE1.), ni à celle d’PERSONNE3.) Le 28.10.1996,PERSONNE1.) ouvre un compte personnel à Monaco auprès de l’institut bancaireSOCIETE8.), portant la racine n°NUMERO21.). Il coche la case «poste restante» pour des raisons de discrétion Le 28.10.1996,PERSONNE1.) procède à deux versements en liquide sur le compten°NUMERO21.) o 837.390.000,- ITL (432.475,4 €) et de o 10.000.000,- ITL (5.164,57 €). Le 28.04.1997, les douanes françaises procèdent au contrôle à ADRESSE15.) du navire ALIAS10.), avec un résultat négatif. Les personnes à bord, parmi lesquellesPERSONNE1.) et PERSONNE3.)déclarent provenir de gênes et vouloir se rendre aux îles baléares pour une campagne de fouilles archéologiques. Aucun matériel de plongée sous-marine ne se trouve cependant à bord. Mariage le 19.07.1997 entre PERSONNE1.)etPERSONNE3.)à ADRESSE1.) Le 01.08.1997, la police d’Alméria (Espagne) procède au contrôle et à la perquisition du navireALIAS10.) qui bat pavillon britannique près de lîle d’ADRESSE16.)et y découvre 946 kg de haschich (dissimulés dans

30 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 36 sacs) et arrête les membres de l’équipage. Le 04.03.1998,PERSONNE1.) procède au versement en liquide de 319.625,-GBP sur le compte n°SOCIETE8.) Le 04.06.1998, la somme de 80.000GBP (environ 112.501€) a été déposée en liquide sur le compte SOCIETE1.) par PERSONNE1.) Le 04.06.1998, PERSONNE1.)ouvre un compte auprès de la SOCIETE2.). Le 09.06.1998, PERSONNE1.)dépose la somme de 238.110GBP (334.847€) sur son compte auprès de laSOCIETE2.). Le 03.07.1998, PERSONNE1.)dépose la somme de 225.000GBP (316.411€) sur son compte auprès de laSOCIETE2.). Le 23.10.1998,PERSONNE3.) ouvre le compte personnel n°NUMERO24.) à Monaco auprès de l’établissement bancaireSOCIETE8.). Elle opte pour l’option «poste restante» (demande de conservation de courrier) pour des raisons de discrétion Le 03.11.1998PERSONNE1.) loue un coffre-fort Le 04.11.1998PERSONNE3.) procède aux versements en liquide suivants sur son compte monégasque: o 662.000,-ATS 19 , de o 349.400,-DKK 20 et de o 230.000,-DEM 21 Dans le cadre de l’enquête italienne, PERSONNE13.), en lien avec l’organisationcriminelle de trafic de stupéfiants, a été arrêté en France le 19 Schilling autrichiens,662.000,-ATS = 48.109€ 20 Couronnes danoises,349.400,-DKK=46.898€ 21 Deutsche Mark, devise allemande,230.000,-DEM = 117.597€

31 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 25 janvier 2001, suivant une Commission rogatoire internationale envoyée par les autorités italiennes, et ont découvert dans le véhicule une cache à double fond, sous un siège, avec 100.000,00GBP Le 22.11.2001,PERSONNE1.) signe un contrat de gestion de portefeuille pour son compte auprès duSOCIETE8.) Le 12.04.2002, un contrat de gestion de portefeuille discrétionnaire a été signé pour le compte d’PERSONNE1.)auprès de laSOCIETE2.) Retrait de 25.000,00 EUR en date du 12.04.2002du compteSOCIETE1.) Retrait de 70.000,00 EUR en date du 24.04.2002 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE1.) La mise en place des contrats de gestion précède une opération importante et très complexe de trafic de stupéfiants (chef d’accusation n° 9 dans le cadre de la procédure italienne) Entre le 15 septembre 2003 et le 11 octobre 2003,PERSONNE1.)se trouvait au VENEZUELA selon l’enquêteALIAS7.), pour négocier l’achatde stupéfiants. Il est parti depuis l’aéroport deADRESSE17.), dont il est revenu également à la fin de son séjour. Début janvier 2004, second séjour dePERSONNE1.)au VENEZUELA. Début février 2004, rencontre au MAROC dePERSONNE1.)avec d’autres individus pour discuter l’évolution de l’importation de la drogue. PERSONNE1.)était à cette époque recherché par les autorités espagnoles pour l’homicide de PERSONNE14.)en Espagne,dont le cadavre a été retrouvé le 15 avril

32 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 2003. Ordre d’arrestation émis le 29 juillet 2003 par le Tribunal n°4 d’Almeria (N° DP 4544/03) Retrait de 50.000,00 EUR en date du 03.03.2004du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.) Le 01.06.2004,PERSONNE1.) demande le transfert intégral de ses avoirs, détenus sur le compte au profit du compte de la société SOCIETE7.)LTD dont il est le bénéficiaire économique Le 08.09.2004PERSONNE1.) transfère l’intégralité des parts sociales deSOCIETE7.)LTD à son épousePERSONNE3.) Le 23.03.2006,miseen œuvre les mesures conservatoires liées à l’opération « ALIAS7.)». PERSONNE1.)est recherché par les autorités italiennes.Ce même jour, PERSONNE1.) échappa aux poursuites et prit la fuite. Retrait de 60.000,00 EUR en date du 20.12.2006 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.) Le 29.05.2007 fut prononcé le jugement n° 45030/02 N.R.. PERSONNE1.) et d’autres personnes ont été condamnés en Italie pour avoir participé à un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants. PERSONNE1.), qui était en fuite au moment du procès, s’étant soustrait aux autorités judiciaires italiennesen utilisant un faux passeport, a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion. Le rôle d’PERSONNE1.)est décrit dans le jugement et semble avoir été important dans ce réseau criminel. Selon ce jugement,PERSONNE1.) promouvait, dirigeait et organisait l’association et les activités illégales afférentes. Retrait de 60.000,00 EUR en date du 05.12.2007 du compteSOCIETE1.)par PERSONNE3.)

33 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Le 08.09.2008PERSONNE1.) demande la clôture de son compte auSOCIETE8.) Le08.09.2008,PERSONNE1.) fut arrêté par les autorités monégasques. Deux mandats d'arrêt internationaux avaient été émis, l’un par les autorités judiciaires italiennes (P.P. 45030/02 RGNR Enquête ALIAS7.)) et l’autre par les autorités espagnoles. A cette occasion, d’importantes sommes d'argent, libellées dans diverses devises, ont été saisies sur deux comptes courants à Monaco pour une contre-valeur totale d'environ 1.600.000 €. Le 08.09.2008,PERSONNE3.)a été auditionnée par la police judiciaire monég asque. PERSONNE3.) était en possession d’une enveloppe avec des billets d’argent, dont la somme s’élevait à 130.000 EUR. PERSONNE3.)expliquait avoir reçu cet argent de son époux PERSONNE1.)et que cet argent serait le fruit du travail de celui- ci, qui consiste dans la vente d’appartements partout dans le monde Le 24.09.2008PERSONNE1.)a été auditionné par la police judiciaire monégasque. Il déclarait avoir exercé la profession d’agent immobilier en Espagne jusqu’en 2003. Au sujet de l’ouverture du compte à Monaco en 1996, il déclarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, placés sur son compte,PERSONNE1.) expliquait qu’il s’agirait des fruits de la vente d’un bateau, d’objets immobiliers et plus tard d’un hélicoptère.PERSONNE1.) déclarait qu’il était au courant qu’il serait recherché par les autorités italiennes pour association de malfaiteurs et

34 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord trafic de stupéfiants et par les autorités espagnoles pour meurtre.PERSONNE1.)niait que l’argent placé à Monaco provient du trafic de stupéfiants. Le 07.08.2009,PERSONNE1.)fut extradé de Monaco vers l’Italie et placé en détention préventive. Le 07.08.2009,PERSONNE1.) fut extradé de Monaco vers l’Italie et placé en détention préventive. Le 11.03.2010,PERSONNE1.)fut libéré de prison en raison de l’expiration du délai de détention préventive.PERSONNE1.)prit à nouveau la fuite. Par arrêt du 25.07.2010, la Cour d’Appel de Rome condamne PERSONNE1.) du chef de constitution, direction ou financement d’une association ayant pour but le trafic illicite de stupéfiants, Recel en réunion Faux usage de faux, Fausse attestation en réunion, Tentative de trafic illicite de stupéfiants en réunion à une peine d’emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous séquestre et l’interdiction à vie des emplois, les faits ayant été commis au cours des années 1990 jusqu’en 2003 Par jugement du 06.12.2011, le Tribunal correctionnel de Monaco condamna PERSONNE1.)du chef de blanchiment provenant du trafic de stupéfiants avec la circonstance aggravante que l’auteur a participé à des activités criminelles organisées internationalesàunepeine d’emprisonnement de 7 ans, une amende de 100.000€, et à la confiscation des avoirs inscrits sur les comptes n°NUMERO21.) de PERSONNE1.), n° NUMERO22.) au nom de SOCIETE7.)LTD DIGE, n° NUMERO23.) au nom de SOCIETE7.)LTD et n° NUMERO24.) au nom de PERSONNE3.)ouverts dans les

35 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord livres duSOCIETE8.)de Monaco, notamment en relation avec les versementsen espèces effectués en 1996 et 1998 Par arrêt du 16.04.2012, la Cour d’appel de la Principauté de Monacoconfirma le jugement de première instance: «La concomitance de date entre les dépôts d'espèces effectues sur les comptes et l’activité criminelle organisée constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stupéfiants, avérée par la décision de la Cour de Rome, le désir dePERSONNE1.) de dissimuler le produit de ces infractions sur un compte bancaire étranger, transféré à une société off-shore, dont les parts venaient d'être cédées à son épouse, les investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n'y bénéficiait d'aucune ressource, y gérait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d'indices concordants propres à caractériser le délit de blanchiment du produit d'un important trafic de stupéfiants reproché àPERSONNE1.), lequel n'a fourmi aucun élément lui permettant de justifier de l’origine licite des fonds déposés.» Le03.07.2013,PERSONNE1.)fut arrêté par la Brigade Mobile de Rome, en compagnie de PERSONNE10.), dont l’enquête ALIAS7.)avait montré les liens étroits qu’il entretenait avec PERSONNE9.). Lors de cette arrestation,PERSONNE1.)fit usage de faux papiers d’identité émis au nom dePERSONNE11.). Clôture du compte SOCIETE1.)par PERSONNE3.)et transfert le 13.12.2019 du solde vers SOCIETE9.)S.A. est de:

36 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Une position deliquidités à hauteur de 31.663,66 EUR Cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR, à savoir: 52,049 parts dans le fonds « ALIAS2.)» avec une valeur totale de 36.156,93 EUR. 85,463 parts dans le fonds « ALIAS3.)» avec une valeur totale de 37.323,40 EUR 49,43 parts dans le fonds «ALIAS4.)» avec une valeur totale de 18.955,78 EUR 86,403 parts dans le fonds «ALIAS5.)» avec une valeur totale de 39.497,72 EUR 4.727,3 parts dans le fonds «ALIAS6.)» avec une valeur totale de 98.370,49 EUR.

37 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord B)L’infraction de blanchiment 1.L’existence d’infractions primaires au sens de l’article 506-1. 1) du Code pénal 22 Le droit luxembourgeois connaît la particularité que l’infraction de blanchiment est incriminée par deux dispositions légales: §Les article 506-1 et suivants du Code pénal §L’article 8-1 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cet article spécifique aux infractions en matière de stupéfiants reprend les mêmes distinctions en matière de blanchiment que les articles généraux du blanchiment prévus au Code pénal (articles 506-1 et suivants) Les deux bases légales ont ceci en commun qu’elles requièrenttout d'abord l’existence d’une des infractions primaires.L’infraction de blanchiment présuppose dès lors l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profitdirect ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise sur le territoire luxembourgeoise ou hors de celui-ci, et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’ait pas été poursuivi ni condamné parce que mort,en fuite ou inconnu 23 . Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que la prévenue avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quelélément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. En l’espèce, les infractions primaires se dégagent notamment de l’arrêt définitifdu 25.07.2010, par lequel la Cour d’Appel de Rome 24 condamnaPERSONNE1.)notamment du chef de constitution, direction ou financement d’une association ayant pour but le trafic illicite de stupéfiants, Recel en réunion, faux usage de faux, fausse attestation en réunion, tentative de trafic illicite de stupéfiants en réunion à une peine d’emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous séquestre et l’interdiction à vie des emplois, les faits ayant été commis au cours des années 1990 jusqu’en 2003. 22 Voir les deux arrêts de principe suivants: §arrêt n°173/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Ministère public c/PERSONNE21.) (Not.4847/17/CD) §arrêt n°14/17 du 29 mars 2017 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel 23 CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V. 24 G03_04:Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)par les autorités judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 1.Arrêt n° 06955/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d’Appel de Rome, IIème chambre pénale, acquittantPERSONNE1.)du délit du point 9, réduisant la peine d’emprisonnement à 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 2.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 3.Certificats de période de privation de liberté

38 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord La qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise 25 . Il y a lieu de relever que l’arrêt retint également le fait que l’infraction fut commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs,circonstance aggravante dans le cadre du blanchiment. A titre superfétatoire, il peut encore être retenu que toute source licite des fonds peut être exclue. En effet, Selon un relevé du Trésor public italien,PERSONNE1.), né leDATE1.)à ADRESSE1.)(Italie), a son domicile fiscal àADRESSE18.), ceci depuis le 26 septembre 2019. Les derniers domiciles fiscaux de ce dernier étaient àADRESSE19.), à partir du 13 novembre 1987, etADRESSE20.), à partir du 10 mars 1998. C’est à cette dernière adresse que PERSONNE1.)exerçait une profession libérale de réparations et maintenance de tout type de mécanique. L’autorisation d’exercer cette activité lui a été délivrée le 01 octobre 1985 et fut valable jusqu’à la cessation, intervenue le 28 février 1989.PERSONNE1.)n’est ni titulaire, ni co-titulaire d’aucune pension en Italie. En analysant le registre d’activité dePERSONNE1.)depuis sa naissance, on s’aperçoit que ce dernier n’a exercé très peu d’activité salariale déclarée au cours de sa vie: Du Au Type Rapport/ cotisation Salaire ou revenu Entreprise 01/01/197631/12/1977Apprenti artisan/ / 01/01/197831/12/1978Apprenti artisan714,25 SOCIETE13.) 01/01/197931/12/1979Apprenti artisan826,84 SOCIETE13.) 01/01/198031/12/1980Apprenti artisan1.535,94SOCIETE13.) 01/01/198128/02/1982Apprenti artisan227,24 SOCIETE13.) 10/05/201001/08/2010Salarié 6.783,00S.R.L.SOCIETE14.) 01/08/201011/10/2010Salarié à temps partiel 2.343,00S.R.L.SOCIETE14.) 01/08/201931/12/2019Salarié 1.102,00MINISTERE DE LA JUSTICE PERSONNE1.)était en apprentissage entre le 01 janvier 1976 et le 28 février 1982. A ce titre, il n’a obtenu qu’une faible rémunération pendant un certain laps de temps non continu. Entre le 28 février 1982 et le 10 mai 2010, aucune inscription d’une quelconque activité salariale ne figure sur l’extrait transmis par les autorités italiennes. Celui-ci n’exerçait par conséquent officiellement aucun métier, ni formation pendant plus de 20 ans en Italie. La seule activité salariale conséquente en termes de rémunération futdonc prestée en 2010. La sociétéSOCIETE15.), en faillite depuis le 10 octobre 2011, était active dans le commerce de détail de confection pour adultes selon les informations de trésor public italien, sans donner plus d’indications sur la nature exacte dela tâche prestée. De ce qui précède, il semble que les sommes perçues parPERSONNE1.)en tant que salaire régulier et légal, ne permettent nullement de justifier l’origine économique des dépôts en espèces effectués sur les comptes détenus au Luxembourg et à Monaco. Il ressort de l’enquête pénale à Monaco du chef de blanchiment, qu’PERSONNE1.)s’était présenté à la banque comme étant actif dans le secteur immobilier à Rome et a indiqué avoir 25 CSJ, 3 juin 2009,no. 279/09 X.

39 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord acquis sa fortune dans les affaires immobilières, notamment de la plus-value retirée de ventes immobilières. Dans le cadre de son interrogatoire policier du24.09.2008,il déclarait avoir ouvert ce compte pour des raisons fiscales. Au sujet de la provenance des fonds, placés sur son compte,PERSONNE1.)expliquait qu’il s’agirait des fruits de la vente d’un bateau, d’objets immobiliers et plus tard d’un hélicoptère.PERSONNE1.)niait que l’argent placé à Monaco provient du trafic de stupéfiants. Le 16.03.2009PERSONNE1.)a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’Instruction monégasque.PERSONNE1.)niait avoir un lien avec des organisations mafieuses et expliquait avoir reçu des fonds par la vente d’un hélicoptère, d’investissements immobiliers, de la vente d’un appartement et de deux commerces. PERSONNE1.)niait toujours avoir des liens avec des organisations mafieuses.En plus il déclarait que les fonds placés à Monaco seraient la totalité de ses avoirs, ce qui est manifestement contraire à la vérité, dans la mesure où il détient des valeurs financières importantes au Luxembourg. Quant aux pièces non traduites portant sur ses déclarations fiscales enlangue espagnole, pour les années 2000 et 2001, les juges notent qu’elles ont une date sans rapport avec celle des dépôts d’espèce [1996 et 1998] effectués sur le compte bancaire monégasque. Ils relèvent encore que le mode opératoire, consistant dans la concomitance de date entre les dépôts d’espèces effectués sur les comptes et l’activité criminelle organisée constante de PERSONNE1.)dans le domaine des produits stupéfiants, avérée par la décision de la Cour de Rome, le désir dePERSONNE1.)de dissimulerle produit de ces infractions sur un compte bancaire étranger, transféré à une société off shore, dont les parts venaient d’être cédées à son épouse, le investigations conduites en Italie qui permettent de constater que celui-ci n’y bénéficiait d’aucune ressource, y gérait des entreprises sans valeur, constituent les faisceaux d’indices concordants propres à caractériser le délit de blanchiment du produit d’un important trafic de stupéfiants reproché àPERSONNE1.), lequel n’a fourni aucun élément lui permettant de justifier de l’origine licite des fonds déposés. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et Les juges monégasques ont décortiqué les explications d’PERSONNE1.), qui sesont avérées mensongères. Ainsi, en ce qui concerne la justification desapports effectués en 1996 et 1998, à propos desquelsPERSONNE1.)avait déclaré avoir cédé deux boutiques de vêtements dans le centre de Rome pour 700.000€, en l’espèce,ENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.), les juges ont retenu que les vérifications conduites en Italie permettaient de constater que la société ENSEIGNE2.)SRL, constituée en 1989, était en faillite depuis le 24.02.1996, clôturée en 1996 et que la sociétéSOCIETE11.)SRL, était enfaillite depuis le 27.08.1997. Il était également le gérant d’une SRL «SOCIETE10.)» qui n’avait aucune activité. Les juges monégasques ont encore retenu qu’PERSONNE1.)déclarait en Italie des revenus dérisoires 5.751,73€ de 1990 à 1998. La commission rogatoire italienne révélait que la vente de ses parts à un associé pour 770.000€ dans les commerces exploités à Rome était invraisemblable compte tenu de l’exiguïté des locaux dont il n’était pas le propriétaire. Il déclarait avoir vendu le 20.12.1999 à sanièce, née en 1997 [sic], un appartement à Rome pour une valeur déclarée de 77.468€ bien qu’il avait acquis le 08.02.1999 pour 22.724,10€, soit une plus-value de 54.744€.

40 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord nonde la nature exacte des infractions d’origine 26 . Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue 27 . A l’évidence, si l’on retient que les fonds déposés au Luxembourg proviennent de l’infraction primaire telle que retenue par la Cour d’Appel de Rome,PERSONNE1.)avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, puisqu’il était impliqué dans le trafic de stupéfiants international. Bien que peu loquace dans son interrogatoire du 26.04.2024 28 ,PERSONNE1.)conteste l’origine frauduleuse des dépôts d’argent surles comptes bancaires au Luxembourg. Il explique ces dépôts par des rémunérations légitimes gagnées dans le cadre de sa profession d’agent immobilier, en déclarant: «J’étais un agent immobilier. Je vivais àADRESSE21.)depuis 1994. Mes activités étaientàADRESSE21.)exclusivement.»Or,on soulèvera une incohérence logique, consistant dans le faitde soutenird’une part que les fonds ont une origine licite et d’autre part, de soulever le principe du ne bis in idem, en soutenant déjà avoir été condamné du chef de blanchiment (sous-entendu: des fonds déposés sur les comptes luxembourgeois) en Italie et à Monaco. Quant àPERSONNE3.), cette dernière n’a pas été condamnée du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs active dans le trafic de stupéfiants international. Mariée depuis juillet 1997 avecPERSONNE1.), elle conteste toute connaissance de l’origine illicite des fonds déposés sur les comptes luxembourgeois. Or, cette contestation n’est pas crédible, alors qu’elle se heurte à la chronologiedu dossier. En effet, le blanchiment-détention est une infraction continue 29 .A ce titre, il doit être retenu quePERSONNE3.)a procédé en date du 13.12.2019 à la clôture de son compteNUMERO1.)SOCIETE1.)et au transfert en date du 13.12.2019 du solde vers son compte inscrit dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A.: §Une position de liquidités à hauteur de 31.663,66 EUR §Cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR, à savoir: o52,049 parts dans le fonds «ALIAS2.)» avecune valeur totale de 36.156,93 EUR. o85,463 parts dans le fonds «ALIAS3.)» avec une valeur totale de 37.323,40 EUR o49,43 parts dans le fonds «ALIAS4.)» avec une valeur totale de 18.955,78 EUR 26 Décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70) 27 Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et prospectives,Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1. 28 A22 29 Arrêt N°227/22 X. du 13 juillet 2022 (Not. 24156/10/CD), MP c/PERSONNE23.)confirmant le jugement rendu par la XIIème section du tribunal d'arrondissement deADRESSE7.), chambre correctionnelle, le 4 mars 2021, sous le numéro 487/202

41 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord o86,403 parts dans le fonds «ALIAS5.)» avec une valeur totale de 39.497,72 EUR o4.727,3 parts dans le fonds «ALIAS6.)» avec une valeur totale de 98.370,49 EUR. Ainsi, en date du 13.12.2019, elle avait connaissance de l’origine frauduleuse des avoirs, alors que son mariPERSONNE1.)avait suivantarrêt définitifdu 25.07.2010, par lequel la Cour d’Appel de Rome 30 condamnaPERSONNE1.)notamment du chef de constitution, direction ou financement d’une association ayant pour but le trafic illicite de stupéfiants, Recel en réunion, faux usage de faux, fausse attestation en réunion, tentative de trafic illicite de stupéfiants en réunion à une peine d’emprisonnement de 18 ans, la confiscation des biens sous séquestre et l’interdiction à vie des emplois, les faits ayant été commis au cours des années 1990 jusqu’en 2003.Par ailleurs, il fut arrêté en 2013 et purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 ans, ce dont elle a connaissance. Ainsi, sous cet angle, les déclarations suivantes d’PERSONNE3.)paraissent vaines: Déclarations d’PERSONNE3.) Analyse des déclarations «… Je ne savais pas que ma signature me faisait titulaire de compte. Je ne comprenais pas ce que j’avais. Je pensais que c’était un compte sur lequel je pourrais disposer plus tard, lors de la création de note foyer» Les documents d’entrée en relation d’affaires avec la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) S.A.-ADRESSE7.),établissement où PERSONNE3.)a ouvert des comptes bancaires, sont rédigés en langue espagnole, sa langue maternelle, et font clairement état d’une demande d’ouverture de comptes bancaires en tant que titulaire «…Cela fait beaucoup d’années que je ne suis pas retourné àADRESSE21.). Mon fils est né en 2000 àADRESSE1.)et je ne suis plus retourné àADRESSE21.). Depuis lors, je vis chez ma mère». PERSONNE3.)est propriétaire d’un bien immobilier en Espagne avecPERSONNE1.) se situant àADRESSE21.), plus précisément à «ADRESSE22.). Le SPJ note sur base de la localisation des lieux sur ses profils des réseaux sociaux qu’elle se trouvait bien àADRESSE21.)en 2018 et plus récemment en 2021, grâce à la localisationdes lieux des photos publiées sur son profil des réseaux sociaux. 30 G03_04:Traduction de l’exécution de la Commission rogatoire internationale deMonsieur le juge d’instruction PERSONNE5.)par les autorités judiciaires italiennes, contenant les annexes suivantes: 4.Arrêt n° 06955/2009 du 20.07.2010 rendu par la Cour d’Appel de Rome, IIème chambre pénale, acquittantPERSONNE1.)du délit du point 9, réduisant la peine d’emprisonnement à 18 ans, confirmant le jugement a quo pour le reste, (recours en cassation déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 05.12.2011) 5.Extrait du casier judiciaire italien du 02.03.2015 6.Certificats de période de privation de liberté

42 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Dans le procès-verbal d’interrogatoire par les autorités policières monégasques en date du 24 septembre 2008,PERSONNE3.)a déclaré vivre à «ADRESSE23.)», un bien appartenant àPERSONNE1.)et à elle-même. Elle a également déclaré, durant ce même interrogatoire: « …Sur place, dans la banque, mon mari m’a avisé que nous retirions aussi de l’argent de ce compte pour le ramener chez nous àADRESSE12.)». PERSONNE1.), également entendu par les autorités policières monégasques en date du 24 septembre 2008, a déclaré vivre à «ADRESSE23.)» PERSONNE3.) déclare durant son interrogatoire du 17 mai 2022 que l’argent déposé sur ces comptes bancaires en nom propre provenait de la vente de biens immobiliers parPERSONNE1.)et qu’elle s’occupait des enfants. lors de l’entrée en relation d’affaires avec la banqueSOCIETE1.)(du KYC en date 2 août 1996),PERSONNE3.)aexpliqué que les fonds déposés proviendraient de la vente de biens immobiliers acquis par desenchèresen Italie et en Espagne. Le document KYC signé le 10 septembre 2008 précise qu’elle s’occupait essentiellement des transactions immobilières en Italieet qu’à travers PERSONNE1.), elle s’occupait aussi du marché espagnol, en contradiction avec ses déclarations faites durant son interrogatoire. Les raisons subjectives qui ont poussé le prévenu à blanchir des fonds provenant d’un crime ou d’un délit sont indifférentes. En particulier, la volonté de s’enrichir n’est pas requise. En l’espècedès lors, les infractions primaires sont constituées par les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.L’article 8-1 de la même loi, dispose que «Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250.-à 1.250.000.-€, ou de l’une de ces peines seulement : 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) et b) ; 2)ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) etb) ;

43 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou dela participation à l’une de ces infractions ; 4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables : -lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, -lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. 5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1.a) et b). Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’unede ces infractions.» Cet article spécifique aux infractions en matière de stupéfiants reprend les mêmes distinctions en matière de blanchiment que les articles généraux du blanchiment prévus au Code pénal (articles 506-1 et suivants), mais a la particularité que pour être applicable à d’autres personnes que les auteurs eux-mêmes d’infractions aux articles 8.1.a) et b), qui ont nécessairement connaissance des infractions primaires, il faudra établir que l’agent savait ou avait conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’une infraction aux articles 8. 1.a) ou b), respectivement que la justification mensongère ou l’apport apporté à une opération de dissimulation concernait le bénéfice d’une telle infraction en matière de stupéfiants. Si tel est le cas, alors il y a lieu de faire application de la disposition spéciale de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en tant que loi spéciale dérogeant àla loigénérale, sous ses différentes distinctions de blanchiment-détention, blanchiment-justification-mensongère et blanchiment-conversion. Si, par contre, il n’est pas établi que la personne a eu connaissance de l’origine illicite en provenance d’uneinfraction en matière de stupéfiants, mais que néanmoins il est établi, conformément aux jurisprudences précitées, que la personne savait ou avait conscience que l’argent ou le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un délit et a décidé de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il n’ait été établi que le blanchisseur ait eu la connaissance précise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution ou de la qualification exacte de l’infraction principale, ni de la personne de lavictime ou de celle de son auteur, il faudrait faire application des articles 506-1 et suivants du Code pénal. La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973 / de l’article 506- 5: L’article 10 de la loimodifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedispose que «les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou

44 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord accessoire d’une association ou organisation.»L’article 506-5 du Code pénal prévoit la même circonstance aggravante, en disposant que:«[…]2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.» En droit luxembourgeois,l'association de malfaiteurs(article 322 du code pénal)suppose la réunion des trois éléments suivants: §l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, §la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et §une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès parle juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348, n om. En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12), Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine, Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110). Le juge retiendra comme critères de l'organisation dela bande: l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

45 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n'est pas lecas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l'association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L'assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, luiest étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, P.18). Il n'est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d'exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, Il, n o 7329). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaîtretoutes les personnes de l'association étant donné qu'il risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. L'organisation criminelleprévue par les articles 324bis et 324ter du code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par : §une plus grande importance, §une plus grande structuration, §un caractère plus permanent, §des ramifications nationales et internationales, §une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, §la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans lasociété et de travailler de manière beaucoup moins visible, §une plus grande systématique dans leurs activités Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert unecertaine stabilité. Au cours des débats parlementaires en Belgique, le ministre a déclaré que des exigences plus sévères sont posées à la notion d'organisation criminelle que pour l'association de malfaiteurs pour laquelle est prévue une incrimination générale et que l'association, qui tombe sous le coup de l'article 324bis du code pénal, pourra fort probablement être poursuivie également en application des articles 322 et suivants du code pénal (Dirk DEWANDELEER, Organisations criminelles, Droit pénal et procédure pénale, Suppl 1, 1er mars 2001, N° 133 ss). Dans son arrêt du 18.11.2022, la Cour des plaintes pénales (Tribunal pénal fédéral suisse) a retenu que«dans cette affaire, C., époux de l'opposante, a été condamné par le Juge de l'audience préliminaire du Tribunal ordinaire de Rome à vingt ans de réclusion pour le délit d'association en vue du trafic illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes et pour d'autres délits (acte MPC 18.01 .0511), peine

46 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord réduite par la Cour d'appel de Rome à 18 ans de réclusion (acte MPC 18.01.0009.4b p. 61 et suivantes). Dans son arrêt du 5 décembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la Cour d'appel, confirmant ainsi définitivement la peine infligée à C. pour association de malfaiteurs en vue de se livrer au trafic illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes et autres infractions des années 1990 à 2006 (acte MPC 18.01.0009.4c)», (acte 2, p. 15). Après avoir rappelé le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements valables dans l'espace Schengen, auquel la Suisse a adhéré, cette même Cour est arrivée à la conclusion que «à la lumière de ce qui précède, il n'y a aucune raison pour que cette Cour s'écarte des considérations exprimées par les autorités italiennes dans les arrêts susmentionnés, selon lesquels l'appartenance de C. à une association de type «crimineldéfinitivement établie, puisqu'il était même à la tête de l’association» (acte 2, p. 16). Elle a ensuite vérifié, en examinant de manière approfondie le contenu de l'arrêt italien, «si l'exigence de double punissabilité existe entre l'article260 ter CP et les faits à l'origine de la condamnation par les autorités italiennes pour le délit de participation à l'association dédiée au trafic illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes au titre de l'article 260 ter CP». selon l’art. 74 paragraphes 1, 2 et 3 DPR n° 309/1990 contre C.» (acte 2, p. 16), arrivant à la conclusion que «tous les éléments requis par le droit suisse pour considérer l'existence d'une organisation criminelle selon l’article260 ter vCP sont donnés concrètement» (acte 2, p. 23). Ce qui précède n'a pas été contesté par la plaignante et il n'y a aucune raison de s'écarter des conclusions de la Cour pénale, que ce soit en fait ou en droit, de sorte qu'il est établi que C. a participé à une organisation criminelle. Elle a ensuite vérifié, en examinant de manière approfondie le contenu de l'arrêt italien, «si l'exigence de double punissabilité existe entre l'article260 ter CP et les faits à l'origine de la condamnation par les autorités italiennes pour le délit de participation à l'association dédiée au trafic illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes au titre de l'article 260 ter CP». selon l’art. 74 paragraphes 1, 2 et 3 DPR n° 309/1990 contre C.» (acte 2, p. 16), arrivant à la conclusion que «tous les éléments requis par le droit suisse pour considérer l'existence d'une organisation criminelle selon l’article 260 ter vCP sont donnés concrètement» (acte 2, p. 23). Ce qui précède n'a pas été contesté par la plaignante et il n'y a aucune raison de s'écarter des conclusions de la Cour pénale, que ce soit en fait ou en droit, de sorte qu'il est établi que C. a participé à une organisation criminelle. En ce qui concerne le pouvoir de l'organisation criminelle de disposer des avoirs déposéssur le compte de l'insurgée, la Cour pénale du TPF a constaté que «en l'espèce, s'agissant du compte bancaire existant à la banque B., celui-ci a été ouvert à l'origine auprès de la banque D. à Luxembourg le 2 août 1996 (acte MPC 07.01.0242 et suivants).Lors de l'ouverture du compte en tant que titulaire, l'opposante A. a donné à son nouveau mari C. une procuration individuelle sur le compte en question (acte MPC 07.01.0242). Le 6 août 1996, A. a déclaré être la titulaire et l'ayant droit économique du compte en question (acte MPC 07.01.0244). En ce qui concerne la documentation KYC (Know Your Customer), les notes internes de la banque D., remontant au 24 avril 2002, indiquent que la cliente achetait des biens immobiliers aux enchères et les revendait ensuite ; le centre de son activité était en Italie, mais une partie aurait également été réalisée en Espagne (par l'intermédiaire de son mari et mandataire: act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). Le 28 mars 2008, une

47 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord nouvelle fiche KYC a été établie avec la même description ; le montant de 400.000 USD a été ajouté comme somme approximative à investir et il a été précisé que le but de l'investissement était de «generate current income» (acte MPC 18.02.G_05 p. 001535_00019). Le 3 juillet 2019, une troisièmefiche KYC est établie : la banque précisait qu'il n'y avait pas eu à ce jour d'opérations suspectes pouvant laisser supposer un blanchiment de capitaux (acte MPC 07.01.0248). Enfin, la dernière fiche KYC datée du 11 juillet 2019 : la banque a souligné queC. était un membre dehaut niveaudu réseau italien de trafic de stupéfiants, qu'il avait été condamné pour des infractions liées aux stupéfiants, au blanchiment d'argent, à l'association de malfaiteurs et à des homicides liés à laORGANISATION1.), que des mandats d'arrêt avaient été émis contre lui en Espagne et à Monaco et qu'il avait été extradé vers Rome pour y purger une peine de 15 ans de prison pour trafic national de stupéfiants : concernant l'origine des fonds, la banque a considéré, sur la base des informations recueillies, que les actifs provenaient de l'activité immobilière de C. en Italie ; elle a constaté qu'il y avait deux déclarations concernant l'ayant droit économique, dont l'une semble porter la signature de C., ce qui permet de retracerl'origine des fonds jusqu'à l'activité criminelle de C. mentionnée ci-dessus (acte MPC 07.01.0249). D'autre part, la documentation du compte n'est pas claire quant à l'identité de l'ayant droit économique. Le 6 août 1996, A. a déclaré qu'elle était la titulaire du compte et qu'elle en était l'ayant droit économique (acte MPC 07.01.0244). Les documents contiennent également un second formulaire, non daté et vraisemblablement signé par C., dans lequel elle déclare, en tant que titulaire du compte, qu'elle est le bénéficiaire effectif des actifs (acte MPC 07.01.0253). Enfin, il ressort des notes rédigées par les responsables de la banque qu'il n'y avait pas de clarté quant à l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte : en effet, dans un courrieldu 8 décembre 2021, la banque B. écrit au MPC que la documentation d'ouverture de compte ne mentionne qu'un seul titulaire et ayant droit économique des avoirs, à savoir A…, et un mandataire, C. ; la documentation du compte comprend toutefois une mise àjour du profil client en juillet 2019, selon laquelle C. est l'ayant droit économique du compte bancaire et mandataire ; il existe également un échange de courriels entre les responsables de la banque D. en janvier 2019, dans lequel l'ajout de C. en tant qu'ayant droit économique est mentionné. À l'appui de cette mise à jour, le dossier papier contient une «Beneficial Owner Declaration» non datée, signée par C : les cases «titulaire» et celle d’ «ayant droit économique» sont toutes deux cochées. Le responsable de la banque B. a observé que ces dernières déclarations ne semblent pas cohérentes avec la mise à jour du profil client, d'autant plus que, si C. était le titulaire du compte, son indication en tant que mandataire serait inutile. Enfin, à l'occasion de la migration du compte, les données du profil du client mises à jour en juillet 2019 ont été reprises, celles dans lesquelles C. a été répertorié comme ayant droit économiqueet mandataire (voir les échanges de courriels sous acte MPC 07.01.0240et suivants)» (acte 2, p. 26 et suivantes). L'instance précédente ajoute ensuite qu’ «il faut également considérer que des opérations en espèces ont été effectuées sur le compte en question, dont certaines ont vraisemblablement été effectuées par C. Plusprécisément, la Cour note que le compte au nom de A. a été alimenté au moyen de trois versements en espèces, entre le 13 août 1996 et le 4 juin 1998, pour un montant total de 364.997,54 EUR (308.900.000 LIT-créditées vraisemblablement par A., LIT 180.000.000-crédité vraisemblablement par C. et 80.000 GBP-avec signature inconnue). Sur ce même compte ont ensuite été retirés en espèces, entre le 12 avril 2002 et le 5 décembre 2007, un total de 365.000 EUR

48 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord (25.000 EUR-avec signature inconnue, 70.000 EUR–vraisemblablement avec la signature de C., 50.000 EUR, 60.000 EUR et 60.000 EUR-vraisemblablement avec la signature de A.)» (acte 2, p. 27). Or, à la lumière de ce qui précède, la Cour pénale a tiré la conclusion que les biens litigieux ont été pendant plusieurs années à la disposition de C. et donc de l'organisation criminelle, pendant la période où il y a participé, et qu’il en était même le chef. Cette conclusion mérite d'être défendue. C. disposait en effet d'une procuration individuelle et doncd'une disponibilité factuelle claire et constante des biens en question. Cela suffit pour appliquer l'ancien art. 59, cpv. 3 CP, en précisant que d’après la fiche KYC (Know Your Customer) rédigée par la banque le 11 juillet 2019, il apparaît que les fondssur le compte provenaient de l'activité immobilière de C. en Italie (voir acte 07-01-0249 dossier MPC) et il est clair que sa procuration lui permettait de gérer directement ces actifs. Contrairement à ce qu'affirme la plaignante, il n'est même pas nécessaire que C. ait été le titulaire ou l'ayant droit économique formel du compte, puisque, selon la doctrine, des pouvoirs économiques factuels sur les biens suffisent (voirSCHMID, op. cit. n° 132 aux art. 70-72 CP ;TSCHIGG,Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen, 2003, p. 42). Dans le cas contraire, il suffirait en effet d'enregistrer un bien au nom d'un «homme de paille», qui se déclare sur le formulaire bancaire en être l'ayant droit économique, pour contourner la règle qui, rappelons-le, est destiné à toucher tous les biens, d'origine licite ou illicite, dont l'organisation criminelle peut disposer, par l'intermédiaire de ses membres ou de ses sympathisants, bénéficiaires par exemple d'une procuration, comme en l'espèce, afin d'assurer son existence et ses activités.» C)qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord 1.PERSONNE1.), préqualifié, Depuis juin, respectivement juillet 1998,respectivement depuis l’entrée en vigueur 31 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, jusqu’au 22 octobre 2014, date de la saisie pénale,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus précisément auprès de laSOCIETE2.)(en abrégé SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes; comme auteur, co–auteur ou complice, Principalement,en infractionaux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des 31 Publication au Mémorial A73 du 10.09.1998, entrée en vigueur trois jours francs après la publication.

49 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation 32 , en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverturede soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998,et suite aux dépôtspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 33 , détenu sur soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, subsidiairement,en infractionà l’article 8-1 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions 34 , en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverturede soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998,et suite aux dépôtspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 35 , détenu sur soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, plus subsidiairement,en infractionaux articles 506-1 3) et 506-5 du Code pénal, 32 Texte en vigueur lors du dépôtdes montants susvisés, sur le compte chiffré. Le libellé actuel (au 26.02.2018) est le suivant: «Art. 8.1.Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de cespeines seulement: […] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;[…]» «Art. 10.Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si ellesconstituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation» 33 Par la suite,PERSONNE1.)a signé un mandat de gestion discrétionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffréNUMERO4.)ayant été divisé en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s’établissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73€ -Produits-épargne: 23.002,34€ -Portefeuille-titres: 556.820,34€ soit un total de 651.770,66€ 34 Texte en vigueur lors du dépôtdes montants susvisés, sur le compte chiffré. Le libellé actuel (au 26.02.2018) est le suivant: «Art. 8.1.Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: […] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;[…]» 35 Par la suite,PERSONNE1.)a signé un mandat de gestion discrétionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffréNUMERO4.)ayant été divisé en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s’établissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73€ -Produits-épargne: 23.002,34€ -Portefeuille-titres: 556.820,34€ soit un total de 651.770,66€

50 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituantun avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, cesinfractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998, etsuite auxdépôts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 36 , détenu sur son compte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, plus subsidiairement encore,en infractionà l’articles 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998, etsuite auxdépôts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 37 , détenusur son compte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions 2.PERSONNE3.), préqualifiée Depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d’ouverture parPERSONNE3.) d’un compte bancaire auprès de la banqueSOCIETE1.)à Luxembourg sur lequel PERSONNE1.)disposait d’une procuration, respectivement depuis l’entrée en vigueur 38 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loi 36 Par la suite,PERSONNE1.)a signé un mandat de gestion discrétionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffréNUMERO4.)ayant été divisé en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s’établissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73€ -Produits-épargne: 23.002,34€ -Portefeuille-titres: 556.820,34€ soit un total de 651.770,66€ 37 Par la suite,PERSONNE1.)a signé un mandat de gestion discrétionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffréNUMERO4.)ayant été divisé en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s’établissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73€ -Produits-épargne: 23.002,34€ -Portefeuille-titres: 556.820,34€ soit un total de 651.770,66€ 38 Publication au Mémorial A73 du 10.09.1998, entrée en vigueur trois jours francs après la publication.

51 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et le 13 décembre 2019, date de la clôture du compte par PERSONNE3.)et du transfert du solde vers son compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément auprès de labanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH, sise à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes; comme auteur, co–auteur ou complice, Principalement,en infractionaux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, détenu ouutilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation 39 , en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffré NUMERO1.)auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, subsidiairement,en infractionàl’article 8-1 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions 40 , 39 Texte en vigueur lors du dépôtdes montants susvisés, sur le compte chiffré. Le libellé actuel (au 26.02.2018) est le suivant: «Art. 8.1.Sont punis d’un emprisonnement d’unà cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: […] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;[…]» «Art. 10.Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnementde quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation» 40 Texte en vigueur lors du dépôtdes montants susvisés, sur lecompte chiffré. Le libellé actuel (au 26.02.2018) est le suivant: «Art. 8.1.Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: […] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;[…]»

52 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffré NUMERO1.)auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, plus subsidiairement,en infractionaux articles 506-1 3) et 506-5 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, cesinfractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une associationou organisation en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffré NUMERO1.)auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait,qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, plus subsidiairement encore,en infractionà l’articles 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffré NUMERO1.)auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, III.Les faits reconnus parPERSONNE1.)etPERSONNE3.) A)PERSONNE1.),préqualifié,

53 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Depuis juin, respectivement juillet 1998,respectivement depuis l’entrée en vigueur 41 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, jusqu’au 22 octobre 2014, date de la saisie pénale,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus précisément auprès de laSOCIETE2.)(en abrégé SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), comme auteur, en infractionaux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis,détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participationà l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation 42 , en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverturede soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998,et suite aux dépôtspar versementen liquidedes montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998 43 , détenu sur soncompte chiffréNUMERO29.)(IBANNUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, B)PERSONNE3.) Depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d’ouverture parPERSONNE3.) d’un compte bancaire auprès de la banqueSOCIETE1.)àADRESSE7.)sur lequel PERSONNE1.)disposait d’une procuration, respectivement depuis l’entrée en vigueur 44 de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, et le 13 décembre 2019, date de la clôture du compte par 41 Publication au Mémorial A73 du 10.09.1998, entrée en vigueur trois jours francs après la publication. 42 Texte en vigueur lors du dépôtdes montants susvisés, sur le compte chiffré. Le libellé actuel (au 26.02.2018) est le suivant: «Art. 8.1.Sont punisd’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: […] 3)(L. 27 octobre 2010)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractionsmentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;[…]» «Art. 10.Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation» 43 Par la suite,PERSONNE1.)a signé un mandat de gestion discrétionnaire avec laSOCIETE2.), le compte chiffréNUMERO4.)ayant été divisé en trois sous-comptes, dont lesvaleurs respectives s’établissent au 22.10.2014, jour de la saisie, aux montants suivants: -Compte courant: 71.947,73€ -Produits-épargne: 23.002,34€ -Portefeuille-titres: 556.820,34€ soit un total de 651.770,66€ 44 Publication au Mémorial A73 du 10.09.1998, entrée en vigueur trois jours francs après la publication.

54 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord PERSONNE3.)et du transfert du solde vers son compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.)S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément auprès de labanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.) BRANCH, sise à L-ADRESSE10.), comme auteur, en infractionaux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoiracquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès de SOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffré NUMERO1.)auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.) et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

55 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord IV.La peine A)La peine légale Au vœu del’article 10de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. Au vœu de l’article 14 du Code pénal, la peine de la confiscation spéciale peut être prononcée en tant que peine principale, en lieu et place des peines d’emprisonnement et/ou d’amende. B)Personnalisation de la peine 1.PERSONNE1.) Au vu de la gravité intrinsèque des faits, tout en prenant en compteen tant que circonstances atténuantes l’ancienneté des faits, et notamment l’ancienneté de l’infraction primaire,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à la peine de confiscation. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la confiscation des valeurs suivantes 45 en relation avec le compteSOCIETE2.): PRODUIT SOLDE 1.)compte courant 71'947.73 EUR 2.)produits épargne 23'002.34 EUR 3.)portefeuille titres 556'820.34 EUR Total des valeurs (date du 22 octobre 2014) 651'770.66 EUR 2.PERSONNE3.) Au vu de la gravité intrinsèque des faits, tout en prenant en compte en tant que circonstances atténuantes l’ancienneté des faits, et notamment l’ancienneté de l’infraction primaire, il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)à la peine de confiscation. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la confiscation des valeurs suivantes 46 en: relation avec le compteSOCIETE1.)la somme de 302.504,31USD saisie en exécution d’une commission rogatoire internationale du 02.01.2020 47 de Monsieur le juge d’instruction par les 45 B03, 1 er RapportSPJ/AB/2014/39728-05/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à la saisiesuivantprocès-verbal n° SPJ/AB/2014/39728-03/hegr du 22 octobre 2014desavoirs crédités sur le compte chiffréNUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.). 46 B03, 1 er RapportSPJ/AB/2014/39728-05/hegr du 04.10.2013 de la police grand-ducale, SPJ-SAB relatif à la saisiesuivantprocès-verbal n° SPJ/AB/2014/39728-03/hegr du 22 octobre 2014desavoirs crédités sur le compte chiffréNUMERO4.)portant la racineNUMERO2.)dontPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE9.)est le titulaire, compte ouvert dans les livres de laSOCIETE2.). 47 G05_01

56 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord autorités suisses, saisie exécutée sur le compteNUMERO25.)ouvert au nom dePERSONNE3.) dans les livres de la banqueSOCIETE9.)S.A.. C)Confiscation des objets saisis Les documents saisis sont à confisquer en tant que pièces à conviction. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE3.)aux frais deleurpoursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles14, 31,32,66et78 du Code pénal,l’article 10de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le16.07.2024 Le Procureur d’EtatMePERSONNE2.) PERSONNE1.) PERSONNE3.) La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)etPERSONNE3.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

57 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord Au vu de ce qui précède, il y a lieu deretenirPERSONNE1.)dans les liens despréventions suivantes: «Comme auteur, ayantlui-même commis lesinfractionssuivantes, depuis juin, respectivement juillet 1998, respectivement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, jusqu’au 22 octobre 2014, date de la saisie pénale, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément auprès de laSOCIETE2.)(en abrégé SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), en infraction aux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compte chiffréNUMERO29.)(IBAN NUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.), suivant demande d’ouverture du 04.06.1998, et suite aux dépôts par versement en liquide des montants de 238.110GBP le 09.06.1998 et de 225.000GBP le 03.07.1998, détenu sur son compte chiffréNUMERO29.)(IBAN NUMERO5.)) auprès de laSOCIETE2.)ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.» Au vu de ce quiprécède, il y a lieu deretenirPERSONNE3.)dans les liens des préventions suivantes: «Comme auteur, ayantelle-même commis lesinfractionssuivantes, depuis un temps non prescrit, entre le 02.08.1996, date d’ouverture parPERSONNE3.)d’un compte bancaire auprès de la banqueSOCIETE1.)à Luxembourg sur lequelPERSONNE1.) disposait d’une procuration, respectivement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11.08.1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant notamment la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie, et le 13 décembre 2019, date de la clôture du compte parPERSONNE3.)et du transfert dusolde versson compte ouvert dans les livres de la banque suisseSOCIETE9.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément auprès de la banqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCH, sise à L-ADRESSE10.), en infraction aux articles 8-1 alinéa 3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

58 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actesde participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l'espèce, d'avoir, suite à l’ouverture de son compteracineNUMERO1.)le 02.08.1996auprès deSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHet suite aux dépôts par versement en liquide des montants de308.900.000 LIT (159.533,54€) le 13.08.1996, 180.000.000 LIT (92.962,24€) le 30.08.1996 et 80.000,00 GBP (112.501,76€) le 04.06.1998,détenu sur son compte chiffréNUMERO1.)auprès deSOCIETE1.) (ADRESSE6.)) LTD,ADRESSE7.)BRANCHde laSOCIETE2.)et notamment les montants de31.663,66 EUR en liquide et cinq positions d’actifs financiers à hauteur totale de 230.034,32 EUR,ces biens, sachant, au moment il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractionsà l’article 8 sous a) et b), ou de la participation à l’une des infractions, ces infractions constituant des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.» La peine retenuedans l’accord,estlégale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE3.)conformément à l’accord. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle en composition collégiale, statuantcontradictoirement,le mandataire des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)entendu en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, Quant àPERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àla peine de confiscationdes valeurs d’un montant total de 651.770,66 euros en relation avec le compte (racineNUMERO2.))auprès de laSOCIETE2.), ainsi qu’aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros; Quant àPERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge àla peine de confiscationdu montant de 302.504,31 USD en relation avec le compte (racineNUMERO1.)) auprès de la BanqueSOCIETE1.)(ADRESSE6.)) Ltd.–ADRESSE7.)Branch, saisi en exécution d’une commission rogatoire internationale du 2 janvier 2020 par les autoritéssuisses, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros;

59 29454/14/CD (GB) accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement suraccord o r d o n n elaconfiscation, comme pièces à conviction, des documents saisis dans le cadre de l’enquête. Par application des articles14, 31,32,66et78 du Codepénal,l’article 10de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parPERSONNE16.), vice-président,PERSONNE17.)etPERSONNE18.), premierjuges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedePERSONNE19.),substitut du Procureur d’Etat, et dePERSONNE20.)greffière, qui, à l'exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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