Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2015

1 Jugt no 2703 /2015 not. 12130/15/CD A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la…

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Jugt no 2703 /2015 not. 12130/15/CD

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

2) Y.), né le 10 mai 1968 à Luxembourg, demeurant à L- (…), (…),

– p r é v e n u s –

en présence de:

L’ADMINISTRATION COMMUNALE D E LIEU1.), établie à L- (…) (LIEU1.)), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, dûment autorisée d’ester en justice suivant délibaration du conseil communal du 12 décembre 2014,

comparant par Maître Anne- Claire BLONDIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre X.) et Y.), prévenus préqualifiés, ____________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 19 janvier 2015 sous le numéro 15/15 et qui est conçu comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 69 du 26 avril 2010 de la police grand- ducale (Circonscription Régionale Grevenmacher, CP Roodt/Syre).

Vu la citation du 21 novembre 2014 notifiée régulièrement à X.) et Y.).

Le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 26 avril 2010 à (…), (…), en infraction au plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) et aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, effectué des travaux de remblai sans disposer d’autorisation de la part du bourgmestre de la Commune de LIEU1.), notamment en comblant le canal d’évacuation d’eau de pluie longeant leur terrain en l’obstruant par des blocs en béton et de la terre.

Faits X.) et Y.) ont acquis en septembre 2006 un terrain sis à (…),(…). Suivant les photos versées en cause, ce terrain était traversé le long de sa limite arrière par un fossé qui, selon le témoin, était destiné à évacuer les eaux de pluie en provenance du lotissement entier, qui devaient s’y déverser à la sortie d’un tuyau. Par la suite, la Commune de LIEU1.) (ci-après la Commune) a fait aménager une petite partie de la rigole située sur le terrain des prévenus juste à la sortie du tuyau notamment en agrandissant la tranchée et en y posant des pierres.

En novembre 2009, les prévenus ont enlevé ces pavés et rempli la tranchée par de la terre provenant de leur terrain de sorte que la sortie de la conduite de canalisation évacuant les eaux de surface aboutissant dans le fossé installé sur leur terrain a été bouchée.

Par courrier du 13 novembre 2009 la Commune a sommé X.) et Y.) d’enlever les décombres obstruant la canalisation. Par arrêté du 19 avril 2010 la fermeture du chantier a été ordonnée.

Au pénal

Les prévenus concluent à leur acquittement en contestant les infractions qui leur sont reprochées. Ils font valoir qu’ils ont acheté le terrain sans servitude et que la Commune a fait poser des pavés sur leur terrain sans demander leur autorisation. Ils auraient simplement enlevé ces pavés et le tuyau se serait bouché par la suite. Ainsi, ils contestent avoir fait des travaux de remblai ou de déblai en soulignant qu’ils sont restés au niveau de la rue et que leur terrain est toujours en pente.

Les prévenus font encore valoir que la situation actuelle proviendrait du fait que la Commune aurait omis de se faire céder les terrains concernés par les constructions et aménagements d’utilité publique tel que prévu à l’article article 34 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. En outre, au lieu de faire couler les eaux de pluies du lotissement vers une canalisation spéciale à aménager à cet effet, la Commune les aurait fait couler en- dessous de la voie publique sur leur terrain.

• Infraction aux articles 11.3. et 41.31. f) du plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) :

Aux termes de l’article 11.3. du plan d’aménagement général (ci-après PAG) de la Commune de LIEU1.) «toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de construction. En principe, le sol naturel est à sauvegarder. Tous les travaux de déblai et/ou de remblai peuvent être interdits s’ils gênent le voisinage ou l’aspect du quartier ou du site, s’ils entravent la sécurité de la circulation ou s’ils modifient l’écoulement des eaux de surface ou le niveau de la nappe phréatique. (…)».

L’article 41.31. dispose que «sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale est requise pour: f) les travaux de déblai et de remblai, et la construction de murs de soutènement.»

Les prévenus contestent avoir effectué des travaux de remblai, qui selon eux exigeraient l’aménagement du terrain sur une grande surface, et affirment avoir uniquement «rebouché le trou» fait par la Commune sans leur autorisation.

La notion de remblai n’est pas définie par des dispositions légales ou règlementaires. Suivant la définition du Petit Robert, un remblai est une «opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité» tandis que le Larousse définit le remblai comme étant une «masse de matière rapportée pour élever un terrain ou combler un creux».

Il résulte des photos qu’au moment de l’acquisition du terrain par X.) et Y.), une tranchée remplie d’eau traversait la propriété en fond de parcelle. La Commune ou le promoteur ont uniquement fait aménager cette rigole sur une petite partie à la sortie du tuyau de canalisation. Les prévenus ont ensuite fait combler le fossé sur toute sa longueur en y apportant de la terre qui a été répartie de manière à égaliser le sol sur une grande surface. Il résulte encore des photos qu’à proximité de la conduite d’eau, le niveau du terrain s’élève actuellement pratiquement à hauteur du trottoir, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Dès lors, même si le terrain présente toujours une pente et que la terre répartie sur la partie basse provient des travaux d’excavation nécessaires à la construction des fondations de la maison, il n’en demeure pas moins que les travaux effectués par les prévenus ont non seulement modifié le relief du sol et la structure du terrain, mais ont encore pour conséquence de modifier l’écoulement des eaux de surface. En effet, le témoin indique qu’en cas de fortes pluies, les eaux se déversent actuellement sur le trottoir et la voie publique.

Or, c’est justement pour éviter toute gêne du voisinage, entrave à la sécurité de la circulation ou modification de l’écoulement des eaux de surface que le PAG soumet les travaux de déblai et/ou de remblai à une autorisation du bourgmestre.

• Infraction aux articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain :

Aux termes de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, «toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du bourgmestre. L’autorisation de construire n’est accordée que si les travaux sont conformes soit au plan ou au projet d’aménagement général et le cas échéant au plan ou au projet d’aménagement particulier, voire au plan ou au projet de lotissement, de relotissement ou de morcellement, partie graphique et écrite (…) ».

Les prévenus relèvent à juste titre que cette disposition ne prévoit pas la nécessité d’une autorisation du bourgmestre pour des travaux de remblai.

L’article 107 de la même loi sanctionne tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.

Cet article vise ainsi expressément les plans d'aménagement généraux ou particuliers et le règlement sur les bâtisses et permet de sanctionner le non- respect de ces règlements communaux particuliers tant par une amende que par la sanction du rétablissement des lieux sans qu’il soit nécessaire de constater une infraction à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004.

Le mandataire des prévenus fait valoir qu’en application de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les infractions aux règlements communaux ne sauraient être punies que par des peines de police.

Or, l’article 29 de la loi de 1988, qui dispose que les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, tout en précisant que d’autres peines peuvent être prévues par des lois spéciales, est étranger au présent litige.

Il convient dès lors d’analyser si les travaux effectués par les prévenus sont contraires au plan d’aménagement particulier (ci-après PAP) des lotissements «(…) II et III».

Suivant décision du 27 décembre 2004, le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire a approuvé le PAP «(…) I et II», sous la référence (…) .

Ce PAP prévoit dans sa partie écrite (article 13 relatif aux travaux de déblai et de remblai) qu’un grand soin doit être donné aux travaux modifiant l’hydrologie aussi bien au niveau de la nappe phréatique que de l’écoulement des eaux de surface.

Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire a encore signé le 27 décembre 2004 deux plans portant également la référence (…) et le tampon «le présent document appartient à ma décision de ce jour».

Le plan intitulé «plan d’aménagement» ne contient aucune indication quant à l’écoulement des eaux de surface. Le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» indique l’emplacement d’une rigole en fond de la parcelle de X.) et Y.) destinée à l’évacuation des eaux de surface (bestehende Entwässerungsmulde).

Soutenant que la partie graphique d’un PAP n’est qu’un seul document, soit en l’occurrence le plan intitulé «plan d’aménagement», et ne peut pas être constitué de deux plans différents, les prévenus contestent que le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» ait valeur règlementaire, mais estiment qu’il s’agit d’un plan d’exécution prévu aux articles 35 et 36 de la loi de 2004, soit d’un document ne liant que la Commune et le promoteur, qui sont les deux cocontractants dans le cadre de la convention signée suivant l’article 36. Ce plan d’exécution, approuvé par le ministre dans le cadre de l’article 36, ne lierait pas X.) et Y.) qui n’en auraient pas eu connaissance au moment de signer l’acte de vente du terrain et qui seraient tiers par rapport à la convention.

Or, ni la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, sous l’empire de laquelle la procédure d’élaboration du PAP a été entamée, ni celle de 2004, ni ses règlements d’exécution, ne précisent que la partie graphique du PAP doit se limiter à un seul plan.

Force est encore de constater que les deux plans ont été signés le même jour et portent la même référence que la décision d’approbation du PAP par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire.

La procédure relative à la mise en œuvre du plan d’aménagement particulier ne prévoit pas qu’un plan d’exécution de la convention à conclure par la commune et le propriétaire

soit approuvé par le Ministre en même temps que le PAP et indépendamment de tout autre document du projet d’exécution.

Finalement, il y a lieu de noter que la convention signée le 30 juin 2005 entre la Commune et la société SOC1.) S.à r.l., ne fait aucune référence au plan en question.

Il en résulte que le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» prévoyant un fossé et une rigole sur le terrain de X.) et Y.), joint à la décision d’approbation du Ministre du 27 décembre 2004 et portant les mêmes références, fait partie intégrante de la partie graphique du PAP.

Ce PAP, dûment approuvé par les autorités communales et le Ministre de l’Intérieur, revêt un caractère réglementaire.

En comblant le fossé se trouvant le long de la limite arrière de leur propriété, les prévenus ont dès lors contrevenu au PAP de sorte que les faits leur reprochés sont établis.

X.) et Y.) n’ont par ailleurs pas fait de recours contre l’arrêté de fermeture de chantier pris le 19 avril 2010 par le bourgmestre au motif que les travaux sont en contradiction avec les articles 41.31. f), 11,3, et 11,4 du plan d’aménagement général et les dispositions règlementaires du plan d’aménagement particulier «(…) II et III»

Dans le silence de la loi, l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. La conscience de l’illégalité des faits requise est incluse dans le dol général sur base de la règle «nul n’est censé ignorer la loi». Pour que le fait puisse être imputé au prévenu, il suffit qu’il en ait eu connaissance ou ait dû en avoir connaissance.

Au moment d’effectuer les travaux, les prévenus avaient connaissance de l’absence d’autorisation de la part du bourgmestre et de ce que, suivant la Commune, le fossé sur leur terrain devait servir à l’évacuation des eaux de pluie.

Il s’ensuit que les infractions libellées par le Ministère public sont à suffisance établies dans le chef des prévenus, sauf en ce qui concerne l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Les prévenus X.) et Y.) sont dès lors convaincus par les débats menés à l'audience, notamment les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions libellées à leur charge par le Parquet, à savoir:

depuis un temps non prescrit et notamment en novembre 2009 et le 26 avril 2010 à L- (…), (…),

comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

1. en infraction aux articles 11.3. et 41.31.f) du plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.)

exécution de travaux de déblai et de remblai sans disposer d’une autorisation spéciale de la part du bourgmestre

en l’espèce d’avoir effectué des travaux de remblai sans disposer d’autorisation spéciale de la part du Bourgmestre de la Commune de LIEU1.) , notamment en comblant le canal d’évacuation d’eau de pluie longeant leur terrain en l’obstruant par des blocs en béton et

de la terre, avec la circonstance que ces travaux de remblai gênent le voisinage, entravent la sécurité de la circulation et modifient l’écoulement des eaux de surface;

2. en infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

d’avoir effectué des travaux de remblai sans disposer d’autorisation de la part du Bourgmestre de la Commune de LIEU1.) , notamment en comblant le canal d’évacuation d’eau de pluie longeant leur terrain en l’obstruant par des blocs en béton et de la terre, avec la circonstance que ces travaux sont contraires au plan d’aménagement particulier des lotissements « (…) II et III » qui prévoit expressément un canal d’évacuation de pluie à l’endroit litigieux.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’en vertu de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité de l’atteinte à l’ordre public causée par le non-respect des règles sur l’aménagement urbain que les circonstances particulières des faits.

Le tribunal estime que les infractions retenues à charge des prévenus sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.000 euros pour chaque prévenu.

Quant au rétablissement des lieux

En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.

Les infractions aux plans d’aménagement général et particulier constituent une atteinte à l’ordre public. Ne pas ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi.

Il s’y ajoute que le rétablissement des lieux, exigé par le représentant du Ministère public et la Commune, est indispensable pour que l’écoulement des eaux de pluie du lotissement puisse se faire conformément au PAP.

Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par les prévenus, il y a dès lors lieu d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le terrain avant le début des travaux de remblai, le tout dans le délai de deux mois et sous peine d’astreinte, aux frais des contrevenants.

Au civil

A l’audience du 22 décembre 2014, Maître Anne-Claire BLONDIN demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le compte de l’Administration communale de LIEU1.) contre X.) et Y.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.

La demande civile est recevable en la forme.

La Commune demande, à titre de réparation au civil du préjudice matériel lui causé du fait de l’infraction commise, à voir condamner les défendeurs au civil à la suppression des travaux exécutés sans autorisation et au rétablissement des lieux en leur pristin état, dans un délai de 30 jours à partir du jour où le jugement à intervenir sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard.

Cette demande est à déclarer non fondée pour être superfétatoire étant donné que ce chef de préjudice est déjà réparé par la décision de rétablissement des lieux ordonnée au pénal.

La Commune demande encore à voir condamner les défendeurs au paiement du montant de 2.500.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, caractérisé par la violation grave et manifeste de sa règlementation urbanistique.

Elle reste cependant en défaut de faire valoir un dommage moral susceptible d’indemnisation distinct de celui qui est réparé par le rétablissement des lieux ordonné, de sorte que sa demande en indemnisation est à déclarer non fondée.

La Commune sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle, lequel est cependant applicable devant les tribunaux correctionnels.

L’article 162- 1 du code d’instruction criminelle, de la même teneur mais concernant la procédure suivie devant les tribunaux de police, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Eu égard au sort réservé à sa demande, la Commune reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 162- 1 du code d’instruction criminelle, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire de la demanderesse et le mandataire des défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

Au pénal :

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à 1 amende de 1.000.- euros (mille euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 euros (huit euros et quinze cents) ;

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à 1 amende de 1.000. – euros (mille euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 jours ;

condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 euros (huit euros et quinze cents) ;

ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de deux mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard sur le délai imparti ;

condamne X.) et Y.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

Au civil

donne acte à l’administration communale de LIEU1.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de l’administration communale de LIEU1.) régulière en la forme et recevable ;

la dit non fondée ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

laisse les frais de la demande civile à charge de l’administration communale de LIEU1.) .

Le tout par application des articles 11.3. et 41.31. f) du plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) ; de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, des articles 26, 27, 28, 29, 30, 50, 65 et 66 du code pénal et des articles 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d'instruction criminelle. » _________________________________

Par déclaration faite au greffe de la justice de paix le 25 février 2015, X.) et Y.) ont relevé appel au pénal et au civil contre l e jugement numéro 15/15 du 19 janvier 2015.

Par acte entré au greffe de la justice de paix le 27 février 2015 , le ministère public interjeta appel au pénal contre l e jugement numéro 15/15 du 19 janvier 2015.

Par citation du 29 avril 2015, Monsieur le Procureur d’Etat a cité X.) et Y.) à comparaître à l'audience publique du 13 mai 2015 pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 29 septembre 2015.

A l’audience du 29 septembre 2015, Maître Sébastien COUVREUR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se présenta et déclara représenter les prévenus.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code d’Instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Maître Sébastien COUVREUR développa les moyens de défense de X.) et Y.).

Le représentant du ministère public, Monsieur Marc SCHILTZ , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 15/15 rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 19 janvier 2015.

Vu l’appel interjeté par X.) et Y.) le 25 février 2015.

Vu l’appel interjeté par le ministère public le 27 février 2015.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Vu le procès-verbal n° 69 du 26 avril 2010 de la police grand- ducale (Circonscription Régionale Grevenmacher, CP Roodt/Syre).

Vu la citation du 29 avril 2015 notifiée aux prévenus.

Il est reproché aux prévenus d’avoir en infraction aux articles 11.3 et 41.31 f) du plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) et à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, effectué des travaux de remblai sans disposer d’autorisation spéciale de la part du Bourgmestre de la Commune de LIEU1.), notamment en comblant le canal d’évacuation d’eau de pluie longeant leur terrain en l’obstruant par des blocs en béton et de la terre, infractions commises le 26 avril 2010.

A l’audience du 29 septembre 2015, le ministère public demande la confirmation pure et simple du jugement précité.

Maître Sébastien COUVREUR a demandé la réformation du jugement entrepris et a sollicit é l’acquittement des prévenus.

La partie civile conclut à également la confirmation du jugement entrepris.

Le juge de première instance a fourni, sur base du dossier, une relation correcte des faits à laquelle le tribunal se réfère.

Les appelants critiquent le premier jugement en ce qu’il a retenu qu’ils ont procédé à des travaux de remblai.

C’est cependant pour de justes motifs que le tribunal fait siens que le premier juge a décidé que les travaux de comblement du f ossé traversant le fond de la parcelle des prévenus ne constituent pas le fait de la nature et ont nécessité l’apport de terre lequel a modifié le relief du sol et la structure du terrain et constituent partant de travaux de remblai.

Les parties appelantes font encore valoir que la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain en sa teneur en vigueur à l’époque des faits n’exigeait pas l’autorisation du bourgmestre pour les travaux de remblai de sorte que le plan d’aménagement général de la commune de LIEU1.) irait plus loin que les dispositions légales en vigueur et ne saurait partant être sanctionné aux termes de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004.

L’article 11.3. du plan d’aménagement général de la Commune de LIEU1.) dipose que «toutes les modifications apportées au niveau naturel du terrain à bâtir sont sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de construction. En principe, le sol naturel est à sauvegarder. Tous les travaux de déblai et/ou de remblai peuvent être interdits s’ils gênent le voisinage ou l’aspect du quartier ou du site, s’ils entravent la sécurité de la circulation ou s’ils modifient l’écoulement des eaux de surface ou le niveau de la nappe phréatique. (…)».

L’article 41.31. dudit plan d’aménagement général (ci-après PAG) prévoit que «sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation spéciale est requise pour: f) les travaux de déblai et de remblai, et la construction de murs de soutènement.»

Suivant l’article 16 de la loi précité du 19 juillet 2004 le plan d’aménagement particulier (ci- après PAP) peut modifier et compléter le plan d’aménagement général . Aux termes de l’article 39 de ladite loi chaque commune est tenue d’élaborer dans le cadre de son plan d’aménagement général un règlement sur les bâtisses relatif notamment aux aménagements au- dessus et en- dessous du sol.

L’essence des dispositions légales préindiquées implique nécessairement que chaque commune peut soumettre tous aménagements au-dessus et en- dessous du sol, y compris les travaux de remblai, à certaines règles et à une autorisation communale.

Au regard des développements ci-avant l’article 41.31 précité, qui exige une autorisation spéciale pour les travaux de remblai, est conforme à la loi du 19 juillet 2004 de sorte que son article 107 sanctionnant indistinctement tous les manquements aux prescriptions du PAG et du PAP est applicable. Il n’y a partant pas de violation de l’article 14 de la Constitution.

Les appelants ont encore soutenu que le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» consitue un simple plan d’exécution, partant un document ne liant q ue la commune et le promoteur, et ne constitue pas un plan faisant partie de la partie graphique du PAP.

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que ni la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, sous l’empire de laquelle la procédure d’élaboration du PAP a été entamée, ni celle de 2004, ni ses règlements d’exécution, ne précisent que la partie graphique du PAP doit se limiter à un seul plan.

C’est encore à bon droit que le premier juge a retenu que le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» a été approuvé par le Ministre le même jour qu’il a approuvé le PAP (27 décembre 2004), ce dernier étant joint à la décision d’approbation du Ministre et portant les mêmes références. Ce plan fait partie intégrante de la partie graphique du PAP, dûment approuvé par les autorités communales et le Ministre de l’Intérieur, et revêt un caractère réglementaire.

Il n’y a partant pas de violation de l’article 95 de la Constitution.

Les prévenus soulèvent encore qu’ils n’ont pas eu connaissance du plan «Vorplanung Entwässerung».

A cet égard le tribunal renvoie à la procédure d’adoption du projet d'aménagement qui prévoit que ce projet est transmis pour avis à la commission d'aménagement par lettre recommandée avec avis de réception par le collège des bourgmestre et échevins et que la commission d'aménagement y émet son avis dans les six mois de la réception du dossier complet. L’avis en question est intervenu en date du 19 novembre 2003 tel que cela ressort des mentions du plan en question. La procédure d’adoption comporte ensuite un vote provisoire du conseil communal sur le projet, une publication du projet pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, la possibilité de formuler des observations et objections contre le projet à présenter par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion, puis un vote définitif par le conseil communal suivi d’une deuxième publication, ensuite la possibilité de nouvelles réclamations contre le vote définitif du conseil communal à adresser au ministre et à la fin de la procédure l'approbation définitive du projet d'aménagement par le ministre.

La régularité de la procédure avec les publications prescrites ayant permis aux prévenus de prendre connaissance du plan litigieux résulte de l’approbation ministérielle du projet de sorte que ce moyen est encore à rejeter.

Les appelants soulèvent enfin qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, les terrains qui accueillent des infrastructures publiques doivent être cédés à l’administration communale de sorte que le plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» serait illégal pour être contraire à cette disposition légale et serait partant à écarter.

Force est de constater que la procédure d’élaboration du PAP a été entamée sous l’empire de la loi de 1937 et approuvé par décision ministérielle du 27 décembre 2004, partant sous l’empire de la loi du 19 juillet 2004. Or ni la loi du 19 juillet 2004, ni la loi du 12 juin 1937 n’obligent une commune en toute hypothèse d’acquérir contre paiement d'une indemnité les terrains compris dans des projets d'aménagement qui ont été réservés pour des édifices ou des services publics tel que cela ressort de l’essence de ces dispositions légales.

Le tribunal relève encore que le canal d’évacuation d’eau litigieux figure sur plan intitulé «Vorplanung Entwässerung» et y est désigné par les termes «bestehende Wässerungsmulde ». Le fait que le plan prévoit par ailleurs une rigole projetée au même endroit où se situe le canal d’évacuation existant ne remet pas en question l’infrastructure existante. En outre le canal d’évacuation litigieux constituait une réalité concrète que les prévenus ne pouvaient ignorer dès l’acquisition du terrain et en toute hypothèse au moment de l’exécution des travaux de remblai .

L’argumentation des appelants est partant à rejeter.

Au regard des développements qui précèdent c’est à bon droit que le premier juge a retenu X.) et Y.) dans les liens des préventions leur reprochées par le ministère public.

La peine prononcée à l’encontre des prévenus est légale et adéquate au vu de la gravité de l’infraction commise.

Les prévenus ont encore interjeté appel au civil, appel non autrement soutenu à l’audience. Le juge de première instance ayant déclaré non fondée la demande civile dirigée contre les prévenus l’appel au civil est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance dans toute sa forme et teneur.

P A R C E S M O T I F S,

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement, les mandataires des prévenus et de la partie civile entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t les appels de X.) et Y.) ainsi que du Ministère Public en la forme ;

d é c l a r e ces appels non fondés ;

p a r t a n t c o n f i r m e le jugement numéro 15/15, rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 19 janvier 2015 en toute sa forme et sa teneur ;

c o n d a m n e X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 33, 64 (16,82 + 16,82) euros ;

d é c l a r e l’appel au civil irrecevable.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean- Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement..


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