Tribunal d’arrondissement, 15 octobre 2015
Jugement commercial VI No905/ 2015 Audience publique du jeudi,quinzeoctobredeux mille quinze. Numéro147847du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e: 1.la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à…
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Jugement commercial VI No905/ 2015 Audience publique du jeudi,quinzeoctobredeux mille quinze. Numéro147847du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e: 1.la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 2.la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de MaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesses, comparant par MaîtreFrançois COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1.la société de droit néerlandaisSOCIETE3.)B.V., anciennementSOCIETE3’.) B.V., établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industries de Gooi -, Eem et Flevoland sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
2 2.la société de droit néerlandaisSOCIETE4.)B.V., anciennementSOCIETE4’.) B.V., établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce de laChambre de Commerce et d’Industries de Gooi-, Eem et Flevoland sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction défenderesses, comparant par MaîtreGuy LOESCH, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, 3.la société anonymeSOCIETE5.)HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 4.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 5.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I APARTMENTS SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonction, 6.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I MALL SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 7.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 8.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II APARTMENTS SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxem bourg sous le numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, 9.la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II MALL SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesses, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
3 Le tribunal : Vu l’ordonnance de clôture du14 juillet2015. Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du22 septembre2015. EntendueslespartiesSOCIETE1.)s.a. etSOCIETE2.)s.a.par l’organe deleur mandataireMaîtreFrançois Collot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. EntendueslespartiesSOCIETE3.)B.V. etSOCIETE4.)B.V.par l’organe deleur mandataire MaîtreGuy Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Entendues les partiesSOCIETE5.)par l’organede leur mandataire MaîtrePaulo Félix, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreMichel Molitor, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 11 juillet 2012, la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et la société anonyme SOCIETE2.)S.A. (réunis en association momentanée, ci-après «l’AM») ont fait donner assignation à la société de droit néerlandaisSOCIETE3’.)BV, actuellement la sociétéSOCIETE3.)B.V., la société de droit néerlandaisSOCIETE4’.)BV, actuellement la sociétéSOCIETE4.)B.V. (ci-après la sociétéSOCIETE4.)), la société anonymeSOCIETE5.)HOLDING, la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)I, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I APARTMENTS, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I MALL, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II APARTMENTS et la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)II MALL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, principalement sur base contractuelle, sinon subsidiairement sur base délictuelle, à payer la somme de (3.500.000 + 500.000) = 4.000.000,-€ dans le cadre du chantierSOCIETE5.)I et la somme de (1.000.000 + 324.193,85) = 1.324.193,85 € dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II, sinon tout autre montant, ces sommes étant à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les parties requérantes demandent encore, en application de l’article 1154 du code civil, que les intérêts échus depuis plus d’un an à partir de la demande en justice, seront capitalisés et seront eux-mêmes porteurs d’intérêts légaux au même taux. Elles demandentenfin à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de5.000,-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les parties requérantes précisent qu’en raison de leur participation à parts égales dans l’association momentanéeSOCIETE1.)/SOCIETE2.), leurs demandes de paiement sont divisées à raison de 50% pour chacune des parties requérantes. A l’appui de leur demande, les parties requérantes exposent que le projet SOCIETE5.)fut développé dans le cadre d’une joint venture, par legroupe de
4 construction néerlandaisGROUPE1.) et le groupe financier néerlandais GROUPE2.), spécialisé dans le financement de grands projets immobiliers. Dans ce contexte, la sociétéSOCIETE4’’.)(par la suiteSOCIETE4’.), actuellement SOCIETE4.)) et la sociétéGROUPE1.)constituèrent la sociétéSOCIETE5.) HOLDING, chargée de la promotion des projetsSOCIETE5.)I etSOCIETE5.)II. La sociétéSOCIETE5.)HOLDING constitua ensuite les sociétésSOCIETE5.)I et SOCIETE5.)II, dont elle détient la totalité du capital. La sociétéSOCIETE5.)I constitua à son tour les sociétésSOCIETE5.)I APARTMENTS et SOCIETE5.)I MALL, qui sont copropriétaires de l’immeuble SOCIETE5.)I, tandis que la sociétéSOCIETE5.)II constitua les sociétés SOCIETE5.)II APARTMENTS et SOCIETE5.)II MALL, copropriétaires de l’immeubleSOCIETE5.)II. Les parties requérantes affirment que ces sociétés prirent l’habitude dans leurs communications de se désigner comme lesSOCIETE5.)COMPANIES, mais que celles-ci n’étaient en réalité que les outils juridiques des sociétésGROUPE2.)et GROUPE1.), qui cogéraient lesSOCIETE5.)COMPANIES, maîtres de l’ouvrage des projets. Dans le cadre de la construction des projetsSOCIETE5.), celles-ci confièrent la fonction d’entreprise générale aux sociétésSOCIETE6.)I etSOCIETE6.)II, celles-ci étant des filiales à 100% deGROUPE1.). Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que le 26 octobre 2006, la société SOCIETE7.), en tant que «project developer» et lessociétésSOCIETE5.) HOLDING, I, II et TOWERS ont conclu un contrat dénommé «Project Development Agreement», suivant lequel lasociétéSOCIETE7.)était chargée de services stratégiques, financiers, opérationnels et commerciaux dans le cadre du projet SOCIETE5.), pour lesquels elle serait rémunérée. En outre, un contrat de coordination fut conclu le 19 juillet 2007 entre les sociétés SOCIETE5.)I MALL et APARTMENTS, les sociétés SOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS et la sociétéSOCIETE5.)TOWERS, d’un côté, en tant que maîtres de l’ouvrage, et la sociétéSOCIETE6.)I en tant que coordinateur et maître d’œuvre, et les sociétésSOCIETE6.)II et III en tant que maîtres d’œuvre, ce contrat étant destiné à garantir la coordination entre les différents chantiers, sachant que le projet TOWERS n’a finalement pas été réalisé. L’AM fut chargée de la réalisation des travaux de gros œuvre des bâtiments SOCIETE5.)I etSOCIETE5.)II, suivant contrats du 29 mars 2007 d’un montant de 18.440.000,-€ pour le projetSOCIETE5.)I et du 13 novembre 2007 d’un montant de 22.850.704,54 € pour le projetSOCIETE5.)II. Lesdits contrats se limitaient aux travaux de béton, y compris des études d’exécution de ces travaux cadrant dans une ligne architecturale définie. Cependant, l’AM affirme que de nombreuses modifications substantielles furent imposées au cours du chantier, entraînant, dans le cadre du chantierSOCIETE5.)I,
5 des commandes supplémentaires pour plus de 5.000.000,-€, approuvées par la sociétéSOCIETE6.).Ces commandes supplémentaires ont bouleversé l’économie et le planning du contrat. A partir du mois d’octobre 2008, le groupeGROUPE1.)dut faire face à de graves problèmes de liquidités, de sorte que la plupart des corps de métier, dont les factures restèrent impayées, suspendirent leurs travaux sur base de l’exception d’inexécution. Les factures ouvertes et non contestées de l’AM s’élevèrent à 2.410.029,30 € pour le chantierSOCIETE5.)I et à 6.788.475,22 € pour le chantierSOCIETE5.)II. L’AM affirmequ’il s’avéra que plus de 50.000.000,-€ des fonds mis à disposition des sociétésGROUPE1.)furent détournés au profit de son bénéficiaire économique, PERSONNE1.). Les parties requérantes considèrent que ce désastre financier n’aurait pas été possible siGROUPE2.)avait exercé de manière correcte son contrôle du paiement des travaux et de l’utilisation des fonds mis à disposition desSOCIETE5.) COMPANIES. Suite à l’arrêt des travaux, l’AM et les sociétésGROUPE1.)signèrent deux conventions intitulées «temporary arrangement» les 18 et 19 février 2009, suivant lesquelles l’AM accepta le principe d’une expertise extra-judiciaire des travaux réalisés et la reprise destravaux en échange de la remise parGROUPE1.)d’une garantie bancaire d’un montant de 8.000.000,-€. Le 18 mars 2009, l’accord fut étendu àGROUPE2.)et modifié comme suit: -Les sociétésGROUPE1.)reconnaissent que le non-paiement des factures est motivépar un problème de liquidités et que les griefs relatifs à la qualité des travaux réalisés par l’AM se limitent à des problèmes de fissures dans les parkings des immeublesSOCIETE5.)I. -GROUPE2.)s’engage à payer immédiatement et sans réserve la somme de 5.000.000,-€, en remplacement de la garantie bancaire de 8.000.000,-€, par l’intermédiaire des sociétésSOCIETE5.)COMPANIES. Ces paiements doivent s’imputer sur les factures ouvertes du bâtimentSOCIETE5.)II, le solde relatif à ce chantier devant êtrepayé sur base de rapports d’expertise. -Le paiement des factures émises pour les travaux postérieurs à cet accord devait être garanti par les sociétésSOCIETE5.)COMPANIES sur base de l’action directe conférée au sous-traitant contre le maître de l’ouvrageen exécution de la loi du 23 juillet 1991 relative à la sous-traitance. -Les garanties bancaires émises par l’AM n’étaient plus appelables à première demande mais sur base des rapports d’expertise à intervenir. -GROUPE2.)s’engageait à émettre une garantie bancaire de 1.000.000,-€ au profit de l’AM pour garantir le paiement des factures et créances de l’AM pour le bâtimentSOCIETE5.)I, dont l’exigibilité était reportée au terme de l’expertise. -Les sociétésSOCIETE6.)I et II déclaraient souscrire aux conditions imposées parGROUPE2.)relatives à la gestion de leurs comptes bancaires.
6 -L’AM s’engageait à reprendre les travaux dès réception du paiement de 5.000.000,-€. -L’expertise extrajudiciaire était maintenue pour la seule problématique des fissures constatées dans les parkingsSOCIETE5.)I. Conformément à cet accord (ci-après «le Protocole»),GROUPE2.)paya la somme de 5.000.000,-€ par l’intermédiaire desSOCIETE5.)COMPANIES. Les sociétés SOCIETE5.)I MALL et APARTMENTS agréèrent officiellement l’AM en tant que sous-traitant suivant «letter on subcontractor approval» du 26 mars 2009. GROUPE2.)paya par ailleurs par l’intermédiaire desSOCIETE5.)COMPANIES le solde des factures ouvertes pour le chantierSOCIETE5.)II, aucune critique ne subsistant en relation avec ce chantier. Les parties requérantes considèrent que la réaction deGROUPE2.)face aux problèmes rencontrés par les sociétésGROUPE1.)dénotait clairement sa volonté de mettre à disposition les montants nécessaires pour prendre en charge les surcoûts des chantiers et de cofinancer son partenaireGROUPE1.)jusqu’à bonne exécution des chantiers. L’AM accepta dès lors la reprise des travaux. Cependant, les factures émises par la suite pour le chantierSOCIETE5.)I ne furent pas payées. Pour le chantier SOCIETE5.)II les nouvelles factures furent payées dans un premier temps par les SOCIETE5.)COMPANIES sur base de l’agrément du sous-traitant AM. Par courrier du 23 septembre 2009, lesSOCIETE5.)COMPANIES demandèrent de libeller les factures directement en leur nom, ce qui fut accepté le 2 octobre 2009 par l’AM. En septembre 2009 cependant,GROUPE2.)décida de dénoncer les accords qu’elle avait avec les sociétésGROUPE1.), de réaliser les garanties qui lui avaient été consenties parGROUPE1.), en réalisant notamment le gage sur les actions que détenaitGROUPE1.)dans la sociétéSOCIETE5.)HOLDING, et d’expulser GROUPE1.)du projet. Par lettre collective adressée début novembre 2009 à tous les sous-traitants, les sociétésSOCIETE5.)les informèrent qu’en raison des manquements contractuels du groupeGROUPE1.)et des problèmes financiers, les sociétésSOCIETE4’.)et SOCIETE3’.)avaient pris le contrôle de l’intégralité du capital de la société SOCIETE5.)HOLDING, laissant croire que toutes les factures passées et futures seraient acquittées par les sociétésSOCIETE5.)etGROUPE2.). Par courrier du 5 novembre 2009, les sociétésSOCIETE5.)informèrent l’AM qu’elles avaient résilié les contrats d’entreprise les liant aux sociétésSOCIETE6.), qui avaient dès lors été définitivement évincées des chantiers. LesSOCIETE5.)COMPANIES et GROUPE2.)firent par ailleurs appel aux différentes garanties émises en leur faveur par les sociétésGROUPE1.), entraînant la déconfiture définitive du groupe. Le groupeGROUPE2.), par l’intermédiaire desSOCIETE5.)COMPANIES, poursuivit dès lors seul la promotion du projet en devenant actionnaire unique de la
7 sociétéSOCIETE5.)HOLDING et le seul représentant statutaire des sociétés SOCIETE5.)COMPANIES. Les travaux prévus dans les différents contrats de sous-entreprise se poursuivirent sans signature de nouveaux contrats faisant état de la nouvelle situation et sans qu’un constat de l’état des travaux ne soit dressé pour établir la situation au moment de la rupture du contrat d’entreprise général. Les parties requérantes affirment que l’attitude desSOCIETE5.)COMPANIES à la suite de l’éviction deGROUPE1.)doit être considérée comme une substitution de ces sociétés aux sociétésGROUPE1.), de sorte que toutes les obligations découlant des contrats de sous-traitance conclus entreGROUPE1.)et l’AM auraient été transmises auxSOCIETE5.)COMPANIES. Suiteà une transaction signée entre l’AM, la sociétéSOCIETE3’.)et lesSOCIETE5.) COMPANIES les 18 septembre, 21 septembre et 1 er octobre 2012, la demande de l’AM à l’égard des parties défenderesses s’établit actuellement comme suit: -Dans le cadre du chantierSOCIETE5.)I -du chef des factures impayées 3.000.000,-€,dont 2.527.327,-€ au titre de facturesimpayées et 472.673,-€ au titre des intérêts sur les factures impayées -à titre de dommages et intérêts pour l’arrêt duchantier500.000,-€ -Dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II -Du chef du montant forfaitaire couvrant les dommages et intérêts pour l’arrêt du chantier 1.000.000,-€ soit un total de 4.500.000,-€. L’AM reproche à la sociétéGROUPE2.)et à ses filiales, les sociétésSOCIETE5.) COMPANIES, d’être partiellement responsables de la déconfiture financière du groupeGROUPE1.)et d’avoir engagé sa responsabilité de banquier spécialisé dans le financement de projets immobiliers de grande ampleur. Elle leur reproche encore de ne pas assumer les paiements des factures ouvertes et du montant dû à l’AM en exécution du contrat de sous-traitance, tout en se fondant sur les dispositions du contrat de sous-traitance pour faire exécuter des travaux par l’AM. Elle reproche enfin àGROUPE2.)et auxSOCIETE5.)COMPANIES d’avoir abusé de la confiance des sous-traitants en leur promettant qu’ils seraient payés s’ils reprenaient le chantier, tout en manœuvrant en coulisses pour réaliser toutes les garanties accordées parGROUPE1.), pour laisser celle-ci dans un état d’insolvabilité totale. L’AM considère que ce comportement déloyal obligerait les parties défenderesses à la réparation du préjudice subi par l’AM, principalement sur base de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle.
8 Le tribunal constate que pratiquement toutes les sommes actuellement réclamées se rapportent à la période antérieure au Protocole signé le 18 mars 2009, alors que toutes les créances postérieures ont été réglées. Il y a dès lors lieu d’analyser dans quelle mesure les parties assignées, qui n’avaient aucune relation contractuelle avec l’AM avant la signature du Protocole par la sociétéSOCIETE3’.)et l’agrément en tant que sous-traitantde l’AM par les sociétés SOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS, sontsusceptibles d’être tenues au paiement de ces sommes. La suppression de certains passages des conclusions de Maître COLLOT et le rejet de la pièce n° 47 de l’AM A titre préliminaire, les parties défenderesses demandent à voir supprimer certains passages figurant dans les conclusions du 9 octobre 2012 et des conclusions récapitulatives de Maître COLLOT, ainsi que le rejet de la pièce n° 47 de l’AM, sur base principalement de l’article 1263 dunouveau code de procédure civile et subsidiairement de l’article 1143 du même code. L’AM a cité dans ses conclusions une transaction intervenue le 21 septembre 2012 entre, d’un côté, l’AM et de l’autre, les parties défenderesses pour justifier la réduction de sa demande à la suite de paiements intervenus dans le cadre de cette transaction et pour formuler une demande additionnelle en paiement d’un montant de 80.000,-€ (ci-après «la Transaction». Or, les partiesdéfenderesses se réfèrent à l’article 6 de la Transaction, qui stipule que «les parties s’engagent à reconnaître au présent accord un caractère strictement confidentiel et à ne faire aucune annonce publique concernant l’objet et/ou le contenu de la présente transaction sans le consentement préalable des autres Parties, excepté lorsqu’elles y sont requises par toute loi et/ou réglementation, ou leur permettre de requérir l’exécution forcée de la présente convention», pour en conclure que l’AM a violé l’obligation de confidentialité contenue dans la Transaction, estimant que la réduction de la demande ne justifiait nullement la production du document litigieux. L’AM pour sa part considère que non seulement, elle avait l’obligation de verser le document justifiant la réduction de sa demande, mais qu’en outre, la Transaction est produite à l’appui de sa demande additionnelle, et sert dès lors à son exécution forcée. Le tribunal admet que l’AM aurait parfaitement pu renoncer à une partie de sa demande en invoquant des paiements intervenus à la suite d’une transaction, sans qu’il ne soit nécessaire de produire ladite transaction à l’appréciation du tribunal. Dans la mesure cependant où l’AM a formulé, dans ses conclusions récapitulatives intégrant les conclusions précédentes, une demande additionnelle tendant au paiement du montant de 80.000,-€ découlant directement de la Transaction, sa production en justice se justifie en vue de son exécution forcée.
9 Il s’ensuit que la demande en suppression de certains passages des conclusions de Maître COLLOT et du rejet de la pièce n° 47 de l’AM n’est pas fondée. La responsabilité desSOCIETE5.)COMPANIES -La reprise des contrats conclus entreGROUPE1.)et l’AM L’AM considère que lesSOCIETE5.)COMPANIES, sans distinction quant aux sociétés spécifiquement visées, auraient engagé leur responsabilité envers les sous- traitants, et notamment l’AM, en faisant croire que le maître de l’ouvrage allait garantir tous les engagements pris parGROUPE1.)etnotamment s’acquitter des factures restées impayées, ceci en reprenant la gestion des chantiers et des engagements deGROUPE1.), sans la moindre réserve, sans signer de nouveaux contrats, en ayant recours à l’ancien personnel technique deGROUPE1.), en affirmant que tous les sous-traitants seraient payés pour les travaux prestés et en demandant aux sous-traitants, dès avant la rupture des contrats conclus avec GROUPE1.), d’adresser les factures directement au maître de l’ouvrage. Elle estime que les engagements pris par les sociétésSOCIETE5.)devraient être qualifiés de délégation imparfaite, en application de l’article 1275 du code civil. Les sociétésSOCIETE5.)contestent une telle responsabilité, affirmant que les engagements pris par elles auraient été pris de manière clairement délimitée, afin de permettre l’achèvement du projet, mais sans reprise intégrale des engagements pris parGROUPE1.). Suite à l’arrêt du chantier par l’AM, les sociétésSOCIETE6.)ont, par les deux «temporary arrangements» conclus avec l’AM, déclaré vouloir fournir une garantie bancaire de la part de la sociétéSOCIETE3’.)à hauteur de 8.000.000,-€. Ces accords ont été soumis à la condition que la sociétéGROUPE2.)accepte de fournir une telle garantie. Par le Protocole du18 mars 2009, la sociétéSOCIETE3’.)a accepté d’intervenir en faveur d’une reprise du chantier, en modifiant cependant les conditions initialement prévues dans les «temporary arrangements», en acceptant le paiement immédiat d’un montant de 5.000.000,-€en apurement des travaux déjà effectués par l’AM dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II. Le Protocole fait par ailleurs état d’un solde impayé supplémentaire de 1.788.475,22 € ainsi que de prestations futures à hauteur de 4.000.000,-€, dont le paiement était soumis sur base d’états d’avancement à approuver par un collège de trois experts. Cesétats d’avancement devaient être transmis à la sociétéSOCIETE3’.)pour approbation avant tout paiement. Il est à noter que le montant de 1.788.475,22 € a également été payé par la société SOCIETE3’.), la somme transitant par le compte de la sociétéSOCIETE5.)II MALL. La sociétéSOCIETE3’.)s’est par ailleurs engagée, dans le cadre du chantier SOCIETE5.)I, à fournir une garantie bancaire de 1.000.000,-€ en faveur de l’AM sur
10 base des déclarations de trois experts chargés de se prononcer sur les montants redevables àSOCIETE6.)ou l’AM pour les travaux réalisés par l’AM. En vertu de ce Protocole, la sociétéSOCIETE3’.)ne s’est engagée qu’au paiement de la somme de 5.000.000,-€, de la somme de 1.788.475,22 € et de l’émission de la garantie bancaire de1.000.000,-€, à l’exclusion de tout autre montant. Les maîtres de l’ouvrage n’ayant été partie ni aux «temporary arrangement» ni au Protocole, ils n’ont pas pu s’engager envers l’AM pour le paiement de ses factures et la reprise des engagements pris parGROUPE1.). L’AM considère cependant que par leur attitude, lesSOCIETE5.)COMPANIES auraient accepté de prendre à leur charge toutes les obligations découlant du contrat conclu entre l’AM et les sociétésGROUPE1.). Il n’est pas contesté qu’avant le 23septembre 2009, date à laquelle lesSOCIETE5.) COMPANIES ont informé les sous-traitants que désormais toutes les factures seraient à adresser soit à la sociétéSOCIETE5.)I, soit à la sociétéSOCIETE5.)II, suivant le chantier concerné, toutes les factures étaient adressées aux sociétés GROUPE1.). Il résulte du décompte versé que toutes les factures ouvertes dans le cadre du chantierSOCIETE5.)I et dont le paiement est réclamé en l’espèce solidairementà toutes les sociétésSOCIETE5.), ont été émises antérieurement au 23 septembre 2009, la dernière datant du 8 septembre 2009. Par ailleurs, dans un courrier non daté desSOCIETE5.)COMPANIES adressé à la sociétéSOCIETE1.), celle-ci est informée de l’éviction deGROUPE1.)de la société SOCIETE5.)HOLDING par la réalisation du gage relatif aux actions de cette société détenues parGROUPE1.)et de la volonté de trouver les fonds nécessaires pour accomplir le projet, dans les termes suivants: «Currently all imperative steps have been taken to ensure that theSOCIETE5.)companies will have the funds necessary to accomplish the projet». De même, par courrier du 5 novembre 2009, adressé par les sociétésSOCIETE5.)à l’AM pour l’informer de la résiliation ducontrat d’entreprise générale conclu avec la sociétéSOCIETE6.)II, il est demandé à l’AM d’adresser, à partir de la date de la lettre, toutes les factures relatives au chantierSOCIETE5.)II directement aux sociétésSOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS. Ily est précisé qu’il sera discuté sur la collaboration à venir entre les sociétés SOCIETE5.)et l’AM. Le tribunal considère qu’il ne résulte de ces éléments aucun engagement quant à la prise en charge des sommes dues parGROUPE1.)pour les travaux antérieurs, mais uniquement une volonté de trouver une solution acceptable pour tous les acteurs. Cette analyse est confirmée par le fait que dans le cadre de l’agrément de l’AM en tant que sous-traitant dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II, il a été
11 expressément prévu que l’engagement du maître de l’ouvrage se limitait au paiement des factures futures. Par ailleurs, suivant courrier adressé le 23 mars 2009 par la sociétéSOCIETE6.)II aux sociétésSOCIETE5.)II,GROUPE1.)reconnaît formellement que les paiements effectués au bénéfice des sous-traitants n’intervenaient pas en règlement de dettes des sociétésSOCIETE5.). Aucun engagement quant aux factures antérieures à l’éviction deGROUPE1.)ne saurait par ailleurs être tiré du fait que les sociétésSOCIETE5.)I MALL et APARTMENTS ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé «acceptance report» relatif au chantierSOCIETE5.)I, alors qu’à défaut d’entrepreneur général, seul le maître de l’ouvrage avait qualité pour recevoir l’immeuble. Il n’en résulte pas que les obligations contractées parGROUPE1.)ont été intégralement transmises au maître de l’ouvrage. En outre, le fait que le maître de l’ouvrage s’est référé, après l’éviction de GROUPE1.), aux conditions du contrat de sous-traitance pour l’achèvement des travaux est insuffisant pour en déduire une reprise pure et simple de toutes les obligations ayant incombé àGROUPE1.)depuis la conclusion des contrats de sous- traitance, et notammentcelles nées avant la résiliation du contrat d’entreprise générale. Il convient par ailleurs de noter que si différentes factures antérieures à l’éviction de GROUPE1.)ont été payées par les parties défenderesses, au nom des sociétés GROUPE1.), ces paiements sont à chaque fois intervenus dans un cadre transactionnel, impliquant des concessions de part et d’autre pour arriver à des solutions permettant d’achever les chantiers et de limiter les pertes de part et d’autre. Ainsi, au moment de l’intervention dela sociétéSOCIETE3’.)par la signature du Protocole du 18 mars 2009, les créances totales de l’AM à l’égard de GROUPE1.)s’élevaient à un montant total de 9.198.504,52 €. L’AM accepta néanmoins de reprendre les travaux par le paiement d’abord de 5.000.000,-€ et ensuite de 1.788.475,22 €, ainsi que la promesse d’une garantie bancaire à hauteur de 1.000.000,-€, alors queGROUPE2.)ne s’est pas engagée à d’autres paiements. Or, que ce soit dans le cadre d’une cession de contrat ou dans le cadre d’une délégation, il appartient à la partie qui affirme qu’un débiteur a été substitué par un autre de prouver une telle substitution, et notamment la volonté du prétendu nouveau débiteur de s’engager à côté de ou en lieu et place du débiteur initial. Il résulte des développements qui précèdent qu’une telle volonté de la part des sociétésSOCIETE5.)n’a pas été prouvée, de sorte que la demande de l’AM à l’égard des sociétésSOCIETE5.)n’est pas fondée sur base d’une reprise intégrale et rétroactive des contrats de sous-traitance conclus avec les sociétésGROUPE1.). -L’agrément de l’AM en tant que sous-traitant par les maîtres de l’ouvrage Par «letter on subcontractor approval» du 26 mars 2009, les sociétésSOCIETE5.) II MALL et APARTMENTS ont agréé l’AM comme sous -traitant dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II pour toutes les factures futures à émettre par l’AM.
12 Les sociétésSOCIETE5.)estiment que sur base de cet agrément, seules les factures émises postérieurement à l’accord pourraient faire l’objet d’un paiement direct. L’AM considère que la limitation de l’agrément du sous-traitant aux seules factures postérieures à l’agrément serait contraire à la loi du 23 juillet 1991 sur la sous- traitance, qui ne permettrait pas un agrément que pour une partie des factures émises par le sous-traitant. L’article 4, alinéa 1 er , de la loi en question dispose que «l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, aumoment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage». L’article 5, alinéa 1 er , ajoute que«si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1 er , le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché, pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées». Suivant l’article 6 de la loi précitée,«lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa1, la présente loi ne trouve pas application». L’article 7 de la loi précitée dispose finalement que« le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l’exécution. Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée». Les dispositions précitées trouvent leur application dans la nécessité pour le maître de l’ouvrage de contrôler, d’une part, la capacité technique dusous-traitant choisi par l’entrepreneur, et, d’autre part, les conditions contractuelles de paiement, étant donné que le maître de l’ouvrage peut–en vertu de la loi du 23 juillet 1991–être tenu de payer le sous-traitant. Le tribunal constate que l’AM,suite à l’agrément, n’a pas émis de contestations en relation avec l’indication que l’agrément ne vaut que pour les prestations futures. L’engagement deGROUPE2.)dans le cadre du Protocole du 18 mars 2009 de se porter fort pour obtenir cet agrément de lapart des sociétésSOCIETE5.)II ne concernait pareillement que les prestations futures. Il y a lieu d’admettre que dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’est pas obligé d’agréer un sous-traitant, il doit être admis à limiter son agrément aux prestations réalisées après l’agrément suivant le principe «qui peut le plus peut le moins», de sorte que le tribunal retient qu’il y a eu accord entre parties de limiter le paiement direct aux travaux réalisés après l’agrément.
13 L’AM ne peut dès lors prétendreà aucun paiement direct de la part des sociétés SOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS pour les factures émises avant l’agrément. Or, la demande de l’AM en relation avec le chantierSOCIETE5.)II se limite au paiement des dommages et intérêts motivés par l’arrêt du chantier. Non seulement, ces sommes sont nées d’une cause antérieure à l’agrément, mais aussi et surtout, les dommages et intérêts, qui sont la suite de l’inexécution des obligations contractuelles et non pas de son exécution, ne peuvent pas faire l’objet de facturation et ne sont dès lors pas concernés par l’agrément du sous-traitant. En effet, la facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son inexécution.C’est cependant ce rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des dommages et intérêts (La facture, André Cloquet, n° 40). Le paiement des sommes réclamées pour le chantierSOCIETE5.)II ne peut dès lors pas être demandé sur cette base. Malgréle fait qu’il n’existe aucun agrément exprès de l’AM dans le cadre du chantier SOCIETE5.)I, elle considère cependant qu’au regard des circonstances, il y aurait lieu d’admettre que le maître de l’ouvrage l’aurait implicitement agréée comme sous- traitant,impliquant le paiement direct par le maître de l’ouvrage des factures nées de ce chantier. Elle fait valoir que la seule raison pour laquelle un agrément écrit aurait été fourni dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II résidait dans le fait que le contrat de sous-traitance excluait expressément un tel agrément, de sorte qu’un écrit était nécessaire pour lever cette exclusion. L’agrément, qui porte tant sur la personne du sous-traitant que sur les conditions de paiement, peut être exprès ou implicite. Il estadmis dans cette dernière hypothèse que l’agrément ne doit pas résulter d’un simple silence ou d’une tolérance purement passive, mais d’actes du maître de l’ouvrage manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier d’accepter la personne du sous-traitant de même que les conditions de paiement (Cour, 4 ième chambre, 17 décembre 2003, n° 27 596 du rôle; Cour, 9 ième Chambre, 6 juillet 2006, n° 29 062 du rôle). L’AM ne fournit aucune indication quant à la date et aux conditions auxquelles un tel agrément implicite serait intervenu. Or, rien ne permet de conclure à un agrément avant le Protocole du 18 mars 2009, ou qu’un éventuel agrément puisse valoir pour les factures antérieures. Le Protocole, quant à lui, ne promet un agrément que pour le chantierSOCIETE5.) II. S’il n’est pas contesté que les deux contrats de sous-traitance différaient en ce que l’AM a expressément exclu la procédure d’agrément seulement dans le cadre de SOCIETE5.)II, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être déduit de ce seul fait que l’agrément dans le cadre du chantierSOCIETE5.)II était implicite, dans la mesure où les parties auraient considéré qu’un écrit aurait été superflu. L’absence d’agrément explicite pourSOCIETE5.)I peut par ailleurs s’expliquer par le fait que les travaux de l’AM relatif à ce chantier étaient quasiment terminés. En effet, suivant courrier de l’AM du 9 janvier 2009, celle-ci admet qu’à cette date «le bâtimentSOCIETE5.)I est terminé et est en état d’être réceptionné», de sorte que l’agrément n’avait plus de raison d’être.
14 Le tribunal considère dès lors qu’il n’y a pas eu d’agrément de l’AM en qualité de sous-traitant par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir du paiement direct prévu dans la loi du 23 juillet 1991. Ce n’estdès lors qu’à partir du 23 septembre 2009, date à laquelle les sous-traitants ont reçu un courrier leur expliquant les nouvelles modalités de paiement par l’envoi des factures directement au maître de l’ouvrage que celui-ci était tenu au paiement direct des factures. Le tribunal ne rentre pas dans la discussion sur le fait de savoir si le courrier du 23 septembre 2009 a été rédigé par des personnes ayant la capacité d’engager les sociétésSOCIETE5.)et s’il y a eu contestation de ce courrier, dans la mesure où toutes les factures dont l’AM demande actuellement paiement dans le cadre du chantierSOCIETE5.)I ont été émises avant cette date et n’étaient dès lors pas concernées par les nouvelles modalités de paiement. -La responsabilité desSOCIETE5.)COMPANIES du fait de leur manque de contrôle de la destination des fonds payés aux sociétésGROUPE1.) L’AM considère que la débâcle financière du groupeGROUPE1.)aurait pu être évitée ou pour le moins limitée si lesSOCIETE5.)COMPANIES avaient exercé leur contrôle nécessaire sur la facturation des sous-traitants et la destination des fonds mis à disposition deGROUPE1.)pour le paiement des sous-traitants. Les sociétésSOCIETE5.)contestent toute responsabilité à cet égard, considérant que les requérantes n’établissent ni faute dans leur chef, ni préjudice qui serait en relation causale avec d’éventuelles fautes. Elles font encore valoir que l’AM serait elle-même largement responsable de sa situation, dans la mesure où elle se serait engagée de manièreirresponsable à l’égard deGROUPE1.), en ne demandant pas la mise en place de garanties en sa faveur, tout en accordant des garanties à première demande en faveur de GROUPE1.). Par ailleurs, les sociétésSOCIETE5.)donnent à considérer que si elles, avecle soutien de la sociétéSOCIETE3.)(anciennementSOCIETE3’.)), n’étaient pas intervenues pour réduire au maximum les impayés deGROUPE1.), qui s’élevaient à un moment à plus de 9.000.000,-€, le préjudice de l’AM aurait été largement plus important, une grande partie des impayés étantin finerestée à charge des maîtres de l’ouvrage. Il résulte des contrats d’entreprise conclus avec les sociétésSOCIETE6.)I et II que les paiements devaient intervenir par acomptes conformément à un plan de paiement à établir. Aucune des parties ne produit le plan de paiement évoqué.
15 L’AM affirme que les sociétésSOCIETE5.), maîtres de l’ouvrage, auraientpayé des sommes àGROUPE1.)sans vérifier si celles-ci correspondaient à des travaux qui avaient été d’ores et déjà réalisés. Or, il résulte d’un courrier de l’AM du 9 janvier 2009 que celle-ci estimait être en avance sur le planning des travaux. Elle neprouve dès lors pas que les sociétésSOCIETE5.)auraient avancé des sommes pour des travaux qui n’avaient pas encore été réalisés. Les factures relatives aux sommes dues à l’AM ont été émises et envoyées tout au long du chantier, de manière à ce qu’ellesont pu justifier que les sociétésSOCIETE5.) libèrent les sommes destinées au paiement de ces factures. Il est dès lors sans importance de savoir si les différents paiements en faveur de GROUPE1.)auraient le cas échéant été faits au mépris des règles statutaires des différentes sociétésSOCIETE5.), en l’absence de relation causale entre d’éventuelles fautes à cet égard et le préjudice invoqué par l’AM. Le tribunal ne conçoit pas non plus pas comment il pourrait être reproché aux sociétésSOCIETE5.)de nepas avoir en outre suivi l’usage effectif que les sociétés GROUPE1.)ont fait des sommes transmises, sous peine d’une immixtion non admise dans la gestion de cette entreprise, ceci d’autant moins que les sous- traitants ont laissé s’accumuler les impayés sans informer les maîtres de l’ouvrage du non-paiement de leurs factures. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à ce titre dans le chef desSOCIETE5.) COMPANIES. La responsabilité des sociétés SOCIETE3.)etSOCIETE4.), désignés indifféremment «GROUPE2.)» par le requérantes -La responsabilité du banquier dispensateur de crédit L’AM considère que la sociétéGROUPE2.)a engagé sa responsabilité en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, en ayant -créé une apparence de solvabilité du débiteur que le crédit donne au créancier -omis de surveiller l’utilisation des fonds prêtés. Il y a à titre préliminaire lieu de préciser que les parties requérantes énoncent les prétendues responsabilités de «GROUPE2.)» sans faire la distinction entre la sociétéSOCIETE3’.)(actuellementSOCIETE3.)) qui a assumé le financement du projetSOCIETE5.), et la sociétéSOCIETE4’.)(actuellementSOCIETE4.)), filiale à 100% de la sociétéSOCIETE3’.), et initialement actionnaire à 50% de la société SOCIETE5.)HOLDING. Or, seule la sociétéSOCIETE3’.)(que le tribunal désignera pour la suite des développements par la dénomination actuelleSOCIETE3.)) a agi en qualité de
16 banquier, de sorte que les développements relatifs à la responsabilité du banquier ne s’appliquent qu’à cette société. L’AM considère que par le fait que la sociétéSOCIETE3.)s’est affichée aux yeux du public comme co-promoteur du projetSOCIETE5.), elle aurait, par sa réputation de banquier spécialisé dans des projets de cette envergure, contribué à rendre le projet crédible et sérieux, de manière à ce que les tiers investisseurs et entreprises auraient pu valablement se fier à un contrôle rigoureux de la gestion financière du projet. Elle considère par ailleurs qu’en raison de la structure sociétale mise en place pour la réalisation du projetSOCIETE5.), suivant laquelle la sociétéSOCIETE3.) intervenait à tous les niveaux à travers les organes de direction des sociétés SOCIETE5.), la sociétéSOCIETE3.)disposait d’un pouvoir de co-décision allant largement au-delà de sa fonction de financier du projet. Elle estime dès lors qu’en n’exerçant pas un contrôle adapté de l’affectation des fonds mis à disposition, la sociétéSOCIETE3.)a engagé sa responsabilité. La sociétéSOCIETE3.)conteste toute responsabilité dans son chef à cet égard. Elle donne à considérer que ses clients emprunteurs n’ont jamais été les sociétés GROUPE1.), mais les sociétésSOCIETE5.), dont elle conteste qu’elles aient été insolvables. Elle met en outre en avant les confusions opérées par l’AM, en ce qu’elle tend à baser ses raisonnements sur l’existence de prêts accordés au groupe GROUPE1.)et la déconfiture subséquente de ce groupe, avec lequel il n’existait cependant aucun rapport banquier-emprunteur. Le tribunal constate d’embléequ’il n’est pas établi que l’AM a contracté avec GROUPE1.)uniquement en raison de la présence deGROUPE2.)dans la structure sociétale porteuse du projetSOCIETE5.)et que cette présence aurait créé une fausse idée de viabilité du projet aux yeux des tiers. Il appert notamment au regard de la documentation de la sociétéSOCIETE8.), instigateur du projetSOCIETE5.), que le groupeGROUPE1.), fondé en 1987, à lui seul, avait une solide réputation dans le domaine de la construction de grands projets immobiliers, notamment des projets pour de grands groupes commeGROUPE3.)ouGROUPE4.). Il n’est par ailleurs pas établi que le groupeGROUPE1.)se trouvait dans une situation défavorable au moment où les différents contrats en relation avec le projet SOCIETE5.)ont été conclus. En outre, contrairement aux affirmations de l’AM, le Protocole ne contient aucune reconnaissance de la part deGROUPE2.)quant à la connaissance de problèmes de liquidités dans le chef deGROUPE1.). Il est admis qu’il existe deux catégories de crédits : les crédits non affectés et les crédits affectés. Dans ce dernier cas, l'établissement de crédit s'engage à financer une opération déterminée. Le prêteur peut alors s'engager soit à verser les sommes àl'emprunteur pour qu'il en fasse l'usage prévu, soit à verser directement les sommes au bénéficiaire de l'affectation. Des contrats de crédit contiennent parfois une clause de surveillance, prévue par l'établissement de crédit, de l'utilisation des fondsprêtés. De même, l'établissement de crédit peut se réserver, dans l'acte de prêt, le droit de mettre fin au contrat si le prêt ne reçoit pas l'affectation prévue. Si les
17 fonds ne reçoivent pas la destination envisagée, il est concevable, dans certaines hypothèses, que la responsabilité de l'établissement de crédit soit retenue. Encore faut-il qu'une faute puisse lui être imputable. Or en principe, l'établissement de crédit n'est nullement tenu d'un devoir de surveillance des fonds prêtés. Le principe de non-immixtion s'y oppose(Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire : Litec 2002, 5e éd., n° 370.–F. Grua et A. Varitelle, L'affectation d'un crédit ou d'un dépôt de banque :JCP G 1995, I, 3828). Deux conditions doivent être remplies pour que la responsabilité de l'établissement de crédit puisse être engagée. D'une part, la preuve d'uneaffectation des créditsdoit être établie. L'affectation ne se présume pas(Cass. com., 9 mai 2001 : RJDA 2001, n° 1020). D'autre part, un manquement àune obligation de contrôle ou de surveillancedoit être retenu. Dans cette appréciation, une distinction s'impose. Une obligation de contrôle ne peut être imposée qu'en cas de stipulation expresse d'une clause de surveillance (JurisClasseur Banque–Crédit–Bourse, Fasc. 151 : Responsabilité du banquier service du crédit, n° 34). L'affectation du prêt, à la supposer établie, est stipulée en principe dans l'intérêt exclusif du prêteur qui entend ainsi asseoir sa sécurité. Tenue d'un devoir de non- immixtion, la banque nesaurait donc être tenue pour responsable vis-à-vis des tiers de l'utilisation des fonds pour un autre usage que celui prévu. L'affectation contractuelle ne saurait par ailleurs à elle seule obliger la banque à un devoir de surveillance. La banque n’est pas tenue de veiller à l’affectation des fonds, sauf disposition légale ou stipulation conventionnelle contraire. De sorte que, notamment en l’absence de clause d’affectation s’imposant à elle, la banque n’engage pas sa responsabilité en omettant de veillerà l’utilisation des fonds prêtés (Trib. Commerce Bruxelles, 10 e ch., 19 juin 2003, 2004/06; Cass. Com., 23 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 7, p.7; Com., 17 juillet 2001, Rev. dr. bancaire et financier, n° 6, nov/déc 2001, n° 220, p. 346). Il en vaautrement si la banque a l'entière maîtrise de l'opération. Tel est le cas si les tiers démontrent que le non-respect de l'affectation a conduit la banque à créer une apparence de solvabilité qui leur a été préjudiciable. La clause d'affectation n'est alors plus stipulée dans l'intérêt exclusif du prêteur (H. Leclerc, L'obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit : RJDA 1995, p. 327). En l’espèce, la sociétéSOCIETE3.)a conclu des contrats de crédit avec les sociétés SOCIETE5.)I,SOCIETE5.)I APPARTMENTS,SOCIETE5.)I MALL,SOCIETE5.)II, SOCIETE5.)II APARTMENTS etSOCIETE5.)II MALL, en présence de la société GROUPE1.)en tant que caution, portant sur 50% des sommes prêtées. Il en découle que la sociétéSOCIETE3.)n’était pas banquier dispensateur de crédit pour les sociétésSOCIETE6.)I et II, qui sont les seules à avoir, semble-t-il, fait un usage inadéquat des sommes empruntées par leurs cocontractants.
18 Il résulte des différents «Credit facility agreement» que la sociétéSOCIETE3.)a expressément exclu, dans les articles 3.2 des différents contrats, son obligation de contrôle de l’utilisation des fonds mis à disposition («The Lender is not bound to monitor or verify the utilisation of the facility»). Dès lors, non seulement la sociétéSOCIETE3.)n’a jamais été dispensateur de crédit en faveur deGROUPE1.), mais en outre, elle n’avait aucune obligation en vertu des contrats de prêt de vérifier l’affectation des fonds prêtés, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être déduite des contrats de crédit conclus par la sociétéSOCIETE3.)en tant que dispensateur de crédit dans le cadre du projet SOCIETE5.). Or, tel que développé ci-avant, le reproche suivant lequel les sociétésSOCIETE5.) auraient dû contrôler l’usage que faisaient les sociétésSOCIETE6.)des fonds qui leur étaient transmis en vue du paiement des sous-traitants ne saurait valoir, alors que l’avancement du chantier ne leur permettait pas de douter que les fonds litigieux neservaient pas correctement au paiement des sous-traitants. Dans le contexte de la responsabilité du banquier, dispensateur de crédit, on retient encore la responsabilité du banquier s’il a accordé inconsidérément un crédit, prolongeant ainsi artificiellement la vie de l’entreprise. Pour pouvoir retenir une faute dans le chef du créancier, il faut que la situation du débiteur au moment du nouveau prêt était irrémédiablement compromise. Si le banquier a seulement pris des risques, en accordant son soutien àune entreprise fragile, mais non dépourvue de perspectives de rentabilité, il n’y a pas de faute dans son chef. Il en est de même en cas de crédit accordé dans le cadre d’un plan de redressement général (Cour 20 mars 2002, n° 25709 du rôle). La responsabilité du dispensateur de crédit doit s'apprécier comme celle d'un professionnel. La faute la plus légère du banquier est susceptible de l'engager. Le juge doit déterminer si le comportement du banquier est manifestement déraisonnable au moment où il prendune décision, sans tenir compte de ce qui est arrivé par la suite. Cette appréciation doit être marginale. Ne commet pas une faute le banquier qui octroie un crédit temporaire afin de ne pas compromettre des pourparlers engagés par le crédité avec de nouveaux investisseurs dans le cadre d'une restructuration (Comm. Bruges, 6 novembre 1996.–R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 769). La sociétéSOCIETE3.)a alloué des crédits auxSOCIETE5.)COMPANIES, dont la situation n’a pas été irrémédiablement compromise, les projetsSOCIETE5.)ayant finalement abouti sous la direction desSOCIETE5.)COMPANIES après l’éviction de GROUPE1.), même si les crédits ont, en 2009, été dénoncés pour «default». Il résulte cependant de la comparaison des contrats de crédit et des décomptes versés au moment du «default» que des remboursements ont été effectués, preuve que le patrimoine des sociétésSOCIETE5.)ne se confondait pas avec celui de la sociétéSOCIETE3.).
19 Il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE3.)et ses filiales avaient connaissance des difficultés de trésorerie du groupeGROUPE1.)avant d’en être informés par l’AM par courrier du 9 janvier 2009. L’AM prétend erronément queGROUPE2.)aurait «refinancé»GROUPE1.)via les sociétésSOCIETE5.). Deux nouveaux crédits ont été alloués aux sociétés SOCIETE5.), le 17 avril 2009 pourSOCIETE5.)I (25.000.000,-€) et pour SOCIETE5.)II (41.000.000,-€), ces crédits étant destinés à l’achèvement des chantiers. Il est vrai que les nouveaux crédits étaient,comme les précédents, garantis par la sociétéGROUPE1.)à concurrence de 50% des sommes dues et que la société SOCIETE3.)a fait appel à cette garantie, en même temps que celle accordées en relation avec les autres crédits alloués aux sociétésSOCIETE5.). Il résulte cependant des pièces versées en cause qu’eu égard aux sommes dues en vertu des contrats de crédit souscrits à une période non suspecte (en 2006 et 2007), les garanties accordées précédemment ont entièrement englouti les garanties fournies, desorte que le préjudice subi par l’AM n’a pas été aggravé en raison des garanties accordées pour les nouveaux crédits, et que donc le lien causal entre une éventuelle faute et le dommage invoqué fait défaut. Au contraire, il résulte des éléments de la cause que c’est en raison du soutien de la sociétéSOCIETE3.)à la suite de la déconfiture des sociétésGROUPE1.)que le projet a pu être mené à bien et que les pertes pour les différents acteurs du projet, et notamment les sous-traitants, ont pu être réduites. En effet, si la société SOCIETE3.)n’avait pas, lorsque les problèmes financiers deGROUPE1.)sont devenus flagrants, mis à disposition des fonds en vue de poursuivre le projet, les sous-traitants n’auraient probablement jamais été payés et n’auraient enoutre pas pu engendrer des bénéfices sur les travaux entrepris après l’éviction de GROUPE1.). L’argumentation de l’AM sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit est dès lors inopérante en l’espèce. La sociétéSOCIETE3.)réfute en outre toute responsabilité dans son chef du fait d’une inadaptation du crédit par rapport aux besoins de financement réel. Le tribunal constate à cet égard que les crédits alloués aux sociétésSOCIETE5.) étaient adaptés aux besoins du projet alors que celui-ci estachevé et en usage depuis quelques années, de sorte qu’aucune responsabilité n’en découle dans le chef de la sociétéSOCIETE3.). L’AM fait encore plaider que la sociétéSOCIETE3.)aurait créé une fausse apparence de viabilité du projet et de solvabilitédeGROUPE1.). Or, il y a lieu de constater que la viabilité du projet n’a jamais été une fausse apparence, alors que même si la construction du complexeSOCIETE5.)a connu un certain nombre de rebondissements, notamment en raison de la déconfiture de
20 l’entrepreneur généralGROUPE1.), il a été mené à bien, preuve s’il y en a que le projet était viable. Le tribunal considère par ailleurs que le reproche d’une fausse apparence de solvabilité deGROUPE1.)n’est pas justifié. Lorsque les déboires deGROUPE1.) ont éclaté au grand jour par la dénonciation assez tardive de l’accumulation d’impayés, les autres acteurs du projet ont tenté de trouver des solutions pour surmonter les difficultés, dans un premier temps en y intégrantGROUPE1.), mais sans qu’àaucun moment la solvabilité deGROUPE1.)soit évoquée de manière à en faire dépendre la suite des opérations. Dans ce contexte il y a une nouvelle fois lieu de souligner que loin d’aggraver la situation des sous-traitants impayés, l’intervention de la sociétéSOCIETE3.)et des sociétésSOCIETE5.)a permis de limiter les dégâts, de sorte que même si GROUPE1.)n’a pas été immédiatement évincé du projet, son maintien temporaire est sans relation causale avec le préjudice invoqué par l’AM. -La responsabilitéde la sociétéSOCIETE3.)et de la sociétéSOCIETE4.)du fait de leur filiales L’AM affirme que la sociétéSOCIETE3.)avait la maîtrise de tout le projet en sa qualité d’actionnaire indirect des sociétésSOCIETE5.), de manière à engager sa responsabilité pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires en vue du contrôle des sommes mises à disposition pour le financement du projetSOCIETE5.). Il résulte des éléments de la cause que jusqu’à la réalisation du gageque détenait la sociétéSOCIETE3.)sur les actions deGROUPE1.)dans la sociétéSOCIETE5.) HOLDING, toutes les sociétésSOCIETE5.)étaient dirigées par un conseil de gérance composé de deux membres, l’un représentant le groupeGROUPE2.)et l’autre le groupeGROUPE1.). La gestion journalière de ces sociétés incombait par ailleurs au représentant du groupeGROUPE1.). La sociétéSOCIETE3.)était le financier du projet en ce qu’il a octroyé différents crédits aux sociétésSOCIETE5.), dont elle était actionnaire à 50% à travers un réseau de filiales, tandis que tout le côté opérationnel du projet incombait au groupe GROUPE1.), qui détenait les autres 50% de l’actionnariat, à travers les différents contrats conclus par les sociétés du groupe, et notamment les sociétésSOCIETE7.) et les sociétésSOCIETE6.)I et II. PERSONNE1.), administrateur unique des sociétésSOCIETE6.), qui est présenté comme le principal responsable de la déconfiture du groupeGROUPE1.), était également administrateur de la sociétéSOCIETE5.)HOLDING, mais pas des sociétés opérationnelles propriétaires des projetsSOCIETE5.). Or, même si les administrateurs des sociétésSOCIETE5.)étaient désignés par les deux actionnaires de la sociétéSOCIETE5.)HOLDING, il n’y a pas lieu d’en conclureipsofactoque le contrôle des sociétésSOCIETE5.)se trouvait entre les mains de ces deux groupes et que dès lors les administrateurs désignés par GROUPE1.)dans les sociétésSOCIETE5.)agissaient dans l’intérêt deGROUPE1.),
21 avaient accès à la comptabilité des sociétésSOCIETE6.)et pouvaient dès lors se douter de la mauvaise gestion incombant àPERSONNE1.). Il est admis que chaque société faisant partie d’un groupe préserve sa personnalité juridique et dès lors son autonomie patrimoniale. L’appartenance à un groupe n’entraîne pas transfert des droits et obligations à la société mère ou aux autres sociétés du groupe. La société mère n’aura ainsi pas à répondre de la faute contractuelle commise par une de ses filiales. De manière plus générale, société mère etfiliale ne répondent pas des dettes l’une de l’autre, quel que soit le degré de dépendance économique de la filiale vis-à-vis de la société mère (A. Steichen, Précis de Droit des Sociétés, 4 e édition, n° 479). Le principe de base est celui de l’indépendance juridique de chaque société du groupe: la société mère ne répond pas des engagements de ses filiales et réciproquement. Si le groupe a préféré la voie de la filialisation plutôt que celle de l’exploitation de succursales, les créanciers qui ont traitéavec la filiale ne pouvaient en ignorer les conséquences financières (A. Steichen, op. cit. n° 498). La détention par une société de la majorité et même de l’intégralité du capital d’une filiale ne permet pas, à elle seule, de faire la preuve de la confusion des patrimoines. Il ne suffit pas non plus que les dirigeants soient communs, les objets sociaux identiques, ni même qu’il existe une gestion centralisée du groupe comme d’une clientèle commune, dès lors que chaque société a conservé une activité indépendante, un actif et un passif propres et qu’aucun flux anormal n’a existé entre elles (A. Steichen, op. cit. n° 501). Toutefois, la société mère peut voir son engagement solidaire retenu vis-à-vis d’une autre société du groupe en raison soit de cautionnement exprès, soit sur base de la théorie de l’apparence, notamment par l’émission de lettres d’intention ou dans l’hypothèse où le comportement de la maison mère a pu induire en erreur les tiers contractant avec une filiale. Il y a lieu de noter que la responsabilité des sociétésSOCIETE5.)a d’ores et déjà été écartée. Par ailleurs, les sociétésGROUPE1.)n’étaient pas des filiales des sociétés SOCIETE3.)etSOCIETE4.), ni des sociétésSOCIETE5.), de sorte que même si l’AM, qui n’a pas contracté avec les sociétésSOCIETE5.)avant l’éviction de GROUPE1.), avait pu être induite en erreur sur la solvabilité deGROUPE1.), les développements ci-avant ne s’appliquent pas aux relations entre la banque et GROUPE1.). La responsabilité des sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.)du fait de leurs filiales doit dès lors être écartée à ce titre. La responsabilité de la société mère peut encore être engagée lorsqu’elle s’est comportée comme un dirigeant de fait de la filiale et qu’elle a commis des fautes de gestion caractérisées.
22 La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société,sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux (cf. Traité de droit commercial, Ripert et Roblot, Tome 2, p. 1220; J.L. Rives- Lange, «La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlementjudiciaire et la liquidation des biens», D.1975, I, 41; E. Joly et C. Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique, p. 229 et suivantes). Le dirigeant de fait se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. Il exerce son activité sous le couvert et au lieu et place du représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes. On peut assimiler le gérant de fait «à la personne qui dispose effectivement du pouvoir de direction, ce qui suppose la prise de décision mais aussi la substitution aux organes légaux» (J.-L. Jaspar et A. De Smeth, «La notion de gérant de fait», J.T. 1984, p.645, no. II). La direction de faitrésulte de l’immixtion dans la gestion sociale et comme son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 8 janv. 1975 n°73-12.437 cité in Lamy Droit pénal des affaires n° 70 et s.), ilappartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de droit coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon qu’elle est la personne qui exerce la direction effective de la société. En l’espèce, le fait que la sociétéSOCIETE3.)finançait le projet de construction par l’allocation de crédits et qu’elle détenait de manière indirecte la moitié des sociétés SOCIETE5.)et qu’elle désignait la moitié des membres des comités de gestion des sociétés, ne permet pas de retenir qu’elle exerçait une gestion de fait sur les sociétésSOCIETE5.), maîtres de l’ouvrage du projet. Mais même si cela avait été le cas, encore faut-il, pour qu’il y ait responsabilité, que des fautes de gestion aient été commises en relation avec le préjudice allégué par l’AM. De telles fautes n’étant cependant pas établies, alors que les agissements au sein des sociétésSOCIETE6.)se déroulaient en dehors du champ de compétences des autres sociétés impliquées, aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef. Il y a encore lieu de noter que les sociétésSOCIETE5.)ne peuvent pas être qualifiées de fictives, dans la mesure où leur capital social était à l’origine réparti entre la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéGROUPE1.)jusqu’à la réalisation du gage par lequel les actions détenues par la sociétéGROUPE1.)dans la société SOCIETE5.)HOLDING ont été transmises à la sociétéSOCIETE3.), et avaient dès lors une existence juridique clairementdistincte des actionnaires issus de deux groupes différents.
23 -La rupture brutale des relations entreGROUPE2.)etGROUPE1.) L’AM reproche à la sociétéSOCIETE3.)d’avoir préparé la résiliation de ses conventions avecGROUPE1.)et de l’évincer du projet, tout en négociant avec les sous-traitants pour qu’ils acceptent de suspendre l’exigibilité de leurs créances, de manière à s’approprier le peu de réserves financières dont disposait encore GROUPE1.)et à enlever ainsi toute chance aux sous-traitants de pouvoir être indemnisé parGROUPE1.). La sociétéSOCIETE3.)conteste toute rupture brutale des relations avec GROUPE1.). La rupture invoquée était de plusieurs ordres. Il résulte des éléments de la cause que la sociétéSOCIETE3.)a dans un premier temps réalisé le gage sur les actions que détenait la sociétéGROUPE1.)dans la sociétéSOCIETE5.)HOLDING, écartant dès lors le groupe GROUPE1.)de l’actionnariat et de l’administration de cette société et de ses filiales. Les contestations de la sociétéGROUPE1.)sur la validité de ce gage ont été écartées par ordonnance de référé du 11 février 2010. Quant à la résiliation des contrats de «project development», d’entreprise générale et de coordination, celle-ci n’incombe pas à la sociétéSOCIETE3.), mais aux sociétésSOCIETE5.), qui étaient les cocontractants des sociétésSOCIETE6.)et SOCIETE7.). La régularité de ces résiliations n’a jamais été remise en cause. Les garanties bancaires à première demande accordées en 2007 par les sociétés SOCIETE6.)aux sociétésSOCIETE5.), et auxquelles il a été fait appel le 6 novembre 2009 ont été déclarées valables par décisions dela «Rechtsbank Amsterdam» du 11 mars2010 et du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 15 e chambre, du 30 juin 2010. Dans la mesure où le tribunal a retenu que la sociétéSOCIETE3.), en sa qualité de société mère des sociétésSOCIETE5.)n’était pas tenue aux obligations de ses filiales, sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre. Il y a lieu de relever que toutes les garanties dont il a été fait usage avaient été conférées en 2006 et 2007, dès lors à une époque où personne nepouvait mettre en doute la bonne santé financière du groupeGROUPE1.), de sorte que l’appel aux garanties, même si elles ont été aggravées en 2009, ne peut pas être qualifiée d’abusive. Il aurait par ailleurs été loisible à l’AM de se faire conférer elle-même des garanties efficaces pour se prémunir contre la défaillance de son cocontractant, ce qu’elle a cependant omis de faire. Il ne saurait pas être reproché aux autres acteurs du projet d’avoir agi de manière plus prudente. Il est en effet admis que lefait pour le banquier
24 de chercher à couvrir ses crédits de garanties suffisantes ne peut, en soi, constituer un comportement fautif dans son chef. Il s’ensuit que la responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)n’est pas engagée de ce chef. La sociétéSOCIETE3.)conteste encore avoir demandé aux sous-traitants de suspendre l’exigibilité de leurs créances, mais affirme que le Protocole était le fruit de négociations contenant des engagements réciproques devant permettre la reprise des chantiers dans l’intérêt de tous. En vertu du Protocole, les parties ont convenu que le paiement des factures relatives au chantierSOCIETE5.)I ne serait pas exigible avant les conclusions des experts désignées par les parties. Par cette convention, l’AM a effectivement accepté de repousser l’exigibilité de certaines de ses créances à l’égard deGROUPE1.). Dans la mesure cependant où il n’est pas établi que l’AM aurait pu obtenir le paiement de ces factures de la part de GROUPE1.)au moment de la signature du Protocole, sielle n’avait pas accepté de retarder l’exigibilité de ses créances, la preuve de la relation causale entre l’intervention de la sociétéSOCIETE3.)et le préjudice allégué fait défaut, de sorte que la responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)n’est pas engagée de ce chef. -L’existence d’une société de fait ou d’une société en nom collectif de fait L’AM affirme que le contrat de «joint venture» conclu entre «GROUPE2.)» et la sociétéGROUPE1.)devrait être qualifié de société de fait ou de société en nom collectif irrégulière, générant une responsabilité solidaire des associés des dettes contractées par le «maître de l’ouvrage». Elle en déduit une responsabilité solidaire de «GROUPE2.)» desdettes contractées par «GROUPE1.)». Le tribunal constate d’emblée que l’AM opère encore une confusion entre les différentes sociétés impliquées, alors que le contrat de «joint venture» a été conclu par la sociétéSOCIETE4’’.), (dénommée ensuiteSOCIETE4’.), actuellement SOCIETE4.)), qui est dès lors seule concernée par cette demande. Ceci étant dit, le raisonnement de l’AM est basé sur une responsabilité solidaire des deux partenaires de la «joint venture». Or, les dettes actuellement en jeu sont celles des sociétésSOCIETE6.)I et II, dès lors des entités juridiques distinctes des partenaires de «joint venture». En l’absence du moindre élément permettant de remonter les dettes des filiales vers la société mère, suivant les concepts développés antérieurement, de demande l’AM ne peut pas aboutir de ce chef. La demande additionnelle de l’AM L’AM demande, en application de l’article 2.3. de la Transaction du 9 octobre 2012, à se voir allouer le montant de 80.000,-€ au titre des frais de prolongation de chantier pour le bâtimentSOCIETE5.)II.
25 Conformément à la Transaction, ce montant, qui fut consigné sur un compte joint ouvert au nomde Maître MOLITOR et de Maître COLLOT, devaitêtre continué à l’AM àcondition que celle-ci assiste les sociétésSOCIETE5.)techniquement dans un litige l’opposant à la sociétéSOCIETE10.), par l’analyse de pièces versées par la sociétéSOCIETE10.)dans le cadre d’un litige l’opposant aux sociétésSOCIETE5.). Or, l’AM affirme que malgré plusieurs rappels de la part de son mandataire, les pièces litigieuses ne lui ont toujours pas été transmises, de sorte qu’elle aurait été empêchée par les sociétésSOCIETE5.)d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle considère qu’à défaut de terme fixé pour l’exécution de son obligation, les conditions assortissant l’exigibilité du paiement des 80.000,-€ seraient réputées accomplies, conformément à l’article 1178 du code civil, de sorte que ce montant devrait lui être définitivement attribué. Il résulte de la Transaction que l’attribution du montant de 80.000,-€ résulte d’un engagement des sociétésSOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS, de sorte que la demande relative à l’attribution du montant de 80.000,-€ n’est pas fondée à l’égard des autres sociétés. Les sociétésSOCIETE5.)II MALL et APARTMENTS s’opposent à la demande adverse, en arguant que le paiement dela somme de 80.000,-€ était soumis à la condition que «la créance invoquée parSOCIETE10.)(…) soit déclarée non fondée, sinon réduite de manière significative, c’est-à-dire d’au moins 40% par voie de jugement coulé en force de chose jugée». Le tribunal constate en effet que la condition susmentionnée figure dans la Transaction en page 13, 4 e alinéa. Il est encore convenu dans la Transaction que l’AM pourra également prétendre à la somme de 80.000,-€, s’il s’avérait que les prétentions deSOCIETE10.)seraient fondées en raison de manquements n’incombant pas à l’AM, ou si les partiesSOCIETE5.)etSOCIETE10.)mettaient fin au litige les opposant par voie transactionnelle. Il résulte de ce qui précède que le paiement de la somme de 80.000,-€ n’est pas uniquement soumis à la condition que l’AM fournisse une analyse des pièces de la sociétéSOCIETE10.), mais aussi à des conditions tenant à l’issue du litige opposant SOCIETE10.)aux sociétésSOCIETE5.). Dès lors, tant qu’il n’y a pas d’issue définitive à ce litige, la condition tenant à l’analyse par l’AM des pièces litigieuses demeure réalisable. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que les sociétésSOCIETE5.)II MALL et APARTMENT auraient empêché la réalisation des conditions tenant à l’issue du litige en question. Il s’ensuit que la demande additionnelle est prématurée. Les demandes en allocations d’indemnités de procédure Les parties requérantes demandent à sa voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-€ chacune.
26 Eu égard à l’issue du litige, les requérantes ayant été déboutées de toutes leurs demandes, il y a lieu de déclarer leurs demandessur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées. Les sociétésSOCIETE5.)demandent pour leur part à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-€. Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 2.000,-€ l’indemnité redue de ce chef. Enfin, les sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.)demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-€ pour chacune d’elles. Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est fondée enprincipe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.000,-€ l’indemnité redue à chacune d’elles de ce chef. Par ces motifs: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, donne acte à la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et à la société anonymeSOCIETE2.)S.A. de leur demande additionnelle et la déclare recevable en la forme, déclare non fondée la demande en suppression de certains passages des conclusions de Maître François COLLOT et en rejet de la pièce 47, dit les demandes principale et additionnelle non fondées, ditla demande de la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et de la société anonymeSOCIETE2.)S.A.sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée et en déboute, dit la demande de la société de droit néerlandaisSOCIETE3.)BV sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 1.000,-€, condamnela société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et la société anonymeSOCIETE2.)S.A. solidairement à payer àla société de droit néerlandais SOCIETE3.)BV le montant de 1.000,-€ sur cette base,
27 dit la demande de la société de droit néerlandaisSOCIETE4.)BV sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 1.000,-€, condamnela société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et la société anonymeSOCIETE2.)S.A. solidairement à payer àla société de droit néerlandais SOCIETE4.)BV le montant de 1.000,-€ sur cette base, dit la demande de la société anonymeSOCIETE5.)HOLDING S.A., et des sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I S.à r.l.,SOCIETE5.)I APARTMENTS S.à r.l., SOCIETE5.)I MALL S.à r.l.,SOCIETE5.)II S.à r.l.,SOCIETE5.)II APARTMENTS S.à r.l. etSOCIETE5.)II MALL S.à r.l., sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 2.000,-€, condamnela société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et la société anonymeSOCIETE2.)S.A. solidairement à payer àla société anonymeSOCIETE5.) HOLDING S.A., et aux sociétés à responsabilité limitéeSOCIETE5.)I S.à r.l., SOCIETE5.)I APARTMENTS S.à r.l.,SOCIETE5.)I MALL S.à r.l.,SOCIETE5.)II S.à r.l.,SOCIETE5.)II APARTMENTS S.à r.l. etSOCIETE5.)II MALL S.à r.l. le montant de 2.000,-€ sur cette base, condamnela société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)S.A. et la société anonymeSOCIETE2.)S.A. à tous les frais de l’instance.
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