Tribunal d’arrondissement, 16 avril 2024
1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00047 Numéro du rôle 17886. Audience publique dumardi,seize avrildeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente dutribunal, Gilles PETRY, Premier Juge, AnneSCHMIT, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00047 Numéro du rôle 17886. Audience publique dumardi,seize avrildeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente dutribunal, Gilles PETRY, Premier Juge, AnneSCHMIT, Juge, CathérineZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 3 août 2012, comparant parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et 1)PERSONNE2.),commerçant,et son épouse 2)PERSONNE3.), salariée, les deuxdemeurant àL-ADRESSE2.), parties défenderessesaux fins du prédit exploit WEBER,
2 comparant parMaître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LETRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôturede l’instruction rendue en datedu 26 septembre 2022. Faits et rétroactes Au début de l’année 2005, les épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)s’étaient dirigés vers l’architectePERSONNE1.)en vue de la conception detravaux detransformation de leur immeuble sis àL-ADRESSE2.), ayant abrité un cinéma. Sur ce,PERSONNE1.)avaitémis une offre en date du 2 février 2005. Selon cette offre, le coût total des travaux deconstruction consistant en une «transformation légère»s’élevaità la sommeapproximativede 323.750 euros (tvade 15%et imprévus à hauteur de 10%compris),etcelui des honoraires d’architecteà 6.294 euros. Cependant, d’après les dires dePERSONNE1.), corroborés par les différents rapports de chantier communiqués en cause, il se serait avéré lors dela premièreréunion avec les différents corps de métier intervenant au chantier qu’unerénovation substantielledu bâtiments’imposait, les anciens murs portants de l’immeuble n’ayant pas été alignés et ayant nécessité un soutènement supplémentaire. Par conséquent, lemontantdes travaux de constructionétaitplus élevé qu’initialement prévu, de même que celui deshonorairesd’architecte. Le21 mars 2005,PERSONNE1.)avaitémis une première note d’honoraires de 784 euros et le 11 avril 2005, une deuxième note d’honoraires de 6.272 euros. Ces deux notes d’un montant total de 7.056 euros ont été réglées parPERSONNE2.)et PERSONNE3.). En sus,PERSONNE1.)avaitétabli: -une note d’honoraires du 28 décembre 2005 d’un montant de 586,35 euroshors tva, -une note d’honoraires du 3 janvier2006 d’un montant de 10.000 euroshors tva, et -une note d’honoraires du 25 mars 2006 de 8.910 euroshors tva. Jusqu’à ce jour,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne se sont pas acquittés de ces trois dernières notesd’honorairesdePERSONNE1.)s’élevant au montant global de 21.835,91 euros tva comprise.
3 PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté avoirété informés sur la nécessité de l’exécution de travaux supplémentaires et ont soutenu quePERSONNE1.)les aurait commandés à leur insu. De plus,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont critiqué la régularité, l’étendue et le quantum des prestations dontPERSONNE1.)a réclamé le règlement. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont égalementcontestéla conformité destravauxde gros- œuvre qui ont été exécutés par la sociétéSOCIETE1.)SÀRL, raison pour laquelle ils se sont aussiopposés au paiement du solde restant dû desdits travaux, paiement auquel ils ontpourtant été condamnés par jugement n° 36/2010 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirchdu 9 mars 2010(affaire inscrite au registre des rôles sous le n° 14366). Aucunarrangement n’ayant pu être trouvé entreparties,PERSONNE1.)a, par exploit d’huissier du3 août 2012, fait donner assignation àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de: -voir condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement, sinonin solidum,à lui payerle montant de 21.835,91 euros avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure du 22 décembre 2009, sinon de la deuxième mise en demeure du 25 mars 2010, sinon encore de la demande en justice jusqu’à solde, -voir dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté detrois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, -voir condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Parjugement n°2018TADCH01/74 du 27 mars 2018, le tribunal a reçu la demande de PERSONNE1.), a dit que les parties sont liées par un contrat d’architecteet qu’«il ne peut être mis en doute quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)étaient au courant des travaux supplémentaires effectués» pour leur compte et a déclaré la demande dePERSONNE1.) fondée en principe. Pour le surplus, le tribunala, avant tout autre progrès en cause ordonné une expertise. L’architecte Ralph BINGEN a été désigné expert et s’est vu attribuer la missionde: «concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de: 1)déterminer et énumérer les prestations accomplies parPERSONNE1.), 2)déterminer parmi les prestations accomplies parPERSONNE1.)celles qui ont trait à l’offre de service signée entre parties en date du 2 février 2005 et celles qui ont trait à des travaux supplémentaires,
4 3)vérifier si les prestations se rapportant à l’offrede service du 2 février 2005 ont été correctement facturées parPERSONNE1.)et dans la négative évaluer le coût réel de ces prestations, 4)vérifier si les prestations facturées se rapportant aux travaux supplémentaires ont été correctement facturées parPERSONNE1.)et dans la négative évaluer le coût réel de ces prestations, 5)dresser le décompte entre parties.». Ralph BINGEN ayant refusé la mission lui confiée, l’architecte Gilles KINTZELÉ a été nommé expert en son remplacement. L’expert Gilles KINTZELÉ arédigé son rapport en date du5 juin 2019. Dans son rapport,l’experta retenuque les prestations devant revenir àPERSONNE1.) s’élèvent au montant global de 26.726,98 euros, dont 9.383,35 euros du chef de prestations prévues audevis dePERSONNE1.)du 2 février 2005et 17.343,63 euros à titre de prestations supplémentaires. Sur ce,les parties ont conclu de part et d’autre. PERSONNE1.)a, dans ses conclusions subséquentes au dépôt du rapport de l’expert, demandé à voir «statuer conformément à l’acte introductif d’instance et au rapport d’expertise KINTZELÉ». PERSONNE2.)etPERSONNE3.), quant à eux, ontcontesté les conclusions de l’expert à plusieurs niveauxet ont formulé une demande reconventionnelle. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont demandéà voir condamnerPERSONNE1.), à titre reconventionnel, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sur base des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil. Appréciation -Quant à la demande principale PERSONNE1.)a demandé à voir condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)au paiement du montant de21.835,91 eurosà titre de ses trois mémoires d’honoraires des28 décembre 2005,3 janvieret 25 mars 2006. Tel que relaté ci-avant, l’expert Gilles KINTZELÉ a retenu dans son rapportdu 5 juin 2019, quedu chef de son intervention dans le cadre du projet de transformation de l’immeuble de PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sis àL-ADRESSE2.),PERSONNE1.)a droit au paiement de la somme de26.726,98 euros, dont 9.383,35 eurosdu chef de prestations prévuesdansson devisdu 2 février 2005 et 17.343,63 euros à titre de prestations supplémentaires. -Quant audevis dePERSONNE1.)du 2 février 2005
5 L’expert a retenudans son rapportque les quatre phases prévuesdans le devis du 2 février 2005,à savoir:«recherches de données», «avant-projet», «projet» et «autorisations», ont été réalisées parPERSONNE1.)et quele montant de 259.000euros qui y figurait à titre du coût de la construction a été augmenté au montant de 344.733,37 euros par un second devis établi parPERSONNE1.)en date du 16 juin 2005. Selon l’expert, le montant de344.733,37 eurosa été justifié par l’apparition de lanécessité de travaux de stabilisation dontPERSONNE2.)etPERSONNE3.)avaient bien été informés. L’expert a,dès lors,retenu le montant de344.733,37 euroscomme base de calcul des honoraires dePERSONNE1.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté le montant de344.733,37 eurostel que retenu par l’expert,etontproposé de retenircomme base de calcul des honoraires de l’architecteun montant de323.000 euros,sans cependant fournir d’avantage d’explicationsquant à ce montant. Dans ce contexte, il convient de rappeler le principe que les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (CA, 27 mars 2019, n° 30462 du rôle). En l’espèce, il n’est pas invoqué, ni établi que l’expert ait commis une erreur d’appréciation en retenant le montant dede 344.733,37 euros comme base de calcul des honoraires de PERSONNE1.). Les différentspourcentagesappliqués par l’expert au montant de344.733,37 eurosen vue du calcul des honoraires dePERSONNE1.)n’ont pas non plus été critiqués. Il convient, partant, deserallier aux conclusions de l’expert et defixer le montant des honoraires devant revenir àPERSONNE1.)du chef du devis du 16 juin 2005(qui a remplacé le devis du 2 juin 2005)au montant de9.383,35 euros. -Quant aux travaux supplémentaires Dans son rapport, l’expert a retenu quePERSONNE1.)a exécuté des prestations supplémentaires qu’il a regroupéesdanscinqcatégories différentes qui seront examinées en détail ci-dessous. 1)Entrevue du 14 octobre 2005 Quant à ce point, l’expert aretenuqu’«Il s’agit d’une entrevue avec l’assureur et l’avocat en vue d’une couverture d’assurance du projet. Il est clair qu’il s’agit d’une prestation extraordinaire non prévue au contrat d’architecte, laquelle est à facturer en supplément.». Dans leurs conclusions,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)n’ont pas contesté la réalité de l’entrevue du 14 octobre 2005, mais ontcontestéquePERSONNE1.)avait été présente lors de cette entrevue.
6 L’entrevue a été facturée parPERSONNE1.)dans sa note d’honoraires du 28 décembre 2005 pour un montant de656,71 euros(= 586,35 euros + 12% tva). La note a été libellée parPERSONNE1.)comme suit: «entrevue du 14.10.2005 avec La Luxembourgeoise, avocatMaître Hansen et agent d’assurance M. J.PERSONNE4.)»; «5hrs F1 architecte 5 x 117,27 €». L’expert a retenudans son rapportque lemontantde656,71 eurosa été justifié. En revanche, l’expert n’a pasrelatédans son rapport quePERSONNE2.)etPERSONNE3.) auraientcontesté la présencedePERSONNE1.)lors de cette entrevue. Le tribunal en déduit qu’aumomentdes opérations d’expertise,PERSONNE2.)et PERSONNE3.)n’avaient pas encore remis en cause la présence dePERSONNE1.), de sorte que leur contestation actuelle est à considérer comme peu sérieuse et peu crédible et ce d’autant plus au vu du libellé clair et précis de la note dePERSONNE1.). Il échet partant de retenir quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)redoivent àPERSONNE1.)le montant de656,71 eurosà titre de rémunération de ses prestations du 28 décembre 2005. 2)Levé de l’existant Par rapport à ce point, l’expert a expliqué que «Le levé del’existant est une prestation à part du contrat d’architecte, laquelle est à facturer en supplément.»,et a évalué cette prestation au montant de 784 euros. Le levé de l’existant a été facturé parPERSONNE1.)danssanote d’honoraires du 21 mars 2005à hauteur du montantde784 euros. Il résulte d’un tampon de labanqueSOCIETE2.)figurant sur ladite note dePERSONNE1.)du 21 mars 2005,qu’elle a été réglée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)par virement du 30 mars 2005. Le paiement du montant de 784 euros ne peut, dès lors, plus être réclamé parPERSONNE1.). 3)Projet d’exécution Concernant ce point, l’expert a retenu qu’«Au vu des dossiers soumis, il est indéniable que l’architecte a réalisé le projet d’exécution, prestation à facturer»,et que ce poste donne droit à des honoraires à hauteur de 25% du coût global du projet. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)onten premier lieucontesté quePERSONNE1.)avait achevé cette phase,au motif qu’elle aurait seulement établi desplans d’exécution relatifs aux travaux de gros œuvre et non pas «pour chaque corps de métier séparément». Face à cet argumentdePERSONNE2.)etPERSONNE3.),PERSONNE1.)a expliqué à juste titre, queles plans d’architecte ne se substituentpasauxplans techniques d’atelierquisont, en effet,établis par les entrepreneurs eux-mêmes sur basedes plans d’architecte.
7 Il n’est pas établi que l’expert ait mal apprécié les différents documentsquilui ont été remis parPERSONNE1.)lors des opérations d’expertise. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)nesauront, partant,pasaboutir dans leur première contestation. Il convient,donc, deretenirque la phase «projet exécution» a bien étéachevéepar PERSONNE1.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ontencore contestéle pourcentagede 25%retenu par l’expert,étant donné que suivantle«contrat-type OAI» qu’ils ont versé en tant que pièce n°12, la phase «projet exécution»donnerait seulement droit à l’obtention d’honoraires à concurrence de15%ducoût global du projet. À cet égard, il échet de relever que les différents pourcentages retenus par l’expert ont été fixés suivant le barème OAI en vigueur en 2005,tandis que le contrat-type dont sesont prévalu PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se rapporte au barème OAI de 2013. La deuxième contestation dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)relative au «projet d’exécution» est, dès lors, également à déclarer non fondée. Il y a, partant, lieu de retenir que du chef de la phase «projet d’exécution»PERSONNE1.) peut faire valoir des honoraires à hauteur de 25% du coût global du projet de 344.773,37 euros. 4)Cahiers des charges Sous ce point, l’expert a relaté: «Pour les prestations citées ci-avant sub. 4.2[à savoir «gros- œuvre», «toiture etétanchéité», «sanitaire, chauffage, ventilation», «électricité»], l’architecte a dressé des cahiers des charges respectivement préparé les lettres de commandes après analyse desdits cahiers des charges, prestations à facturer.». Ce point n’a pas étécritiquéparPERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui ont admis que PERSONNE1.)a bien établi les différents cahiers des charges listés par l’expert. 5)Direction générale Quant à ce point,l’experta précisé que «L’architecte a effectué la directiongénérale du chantier du gros-œuvre, mais n’a pas procédé à la réception définitive du gros-œuvre.». Cetteconstatationde l’expert a été confirmée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Les points 3), 4) et 5)repris ci-dessus,ont été évalués parl’expert comme suit: «Prestations supplémentaires de mission (suivant barème OAI en vigueur en 2005) -projet d’exécution 25% -cahiers des charges (10%) mais exécuté à 50% 5% -assistance à l’adjudication et devis détaillés (4%) maisexécuté à 50% 2%
8 -direction générale (31%) mais exécuté à 30% 9,3% levée des réserves et décomptes (3%) non exécuté 0% _____________________________________________________________________ = 41,3% Le montant deshonoraires est de: 344.773,37 € x 9% x 41,3% = 12.815,23 € HT (TVA 12% en sus) 14.353,06 euros TTC». Ce calcul de l’expert n’a pas été remis en cause parPERSONNE2.)etPERSONNE3.), de sorte qu’il convient de retenir quePERSONNE1.)peutréclamerdes honoraires d’unmontant de 14.353,06 eurospour les phases «projet d’exécution», «cahiers des charges» et «direction générale». Endernier lieu, l’expert a retenu quePERSONNE1.)a encore droit au montant de 1.549,86 euros à titre de frais de déplacement et de copies. Bien quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)aient contesté les montants retenus par l’expert à titre de frais de copies, ilsn’ont pas rapporté que l’expert ait commis une erreur d’appréciation à ce niveau. Les frais dedéplacement et de copiesauxquelsPERSONNE1.)sont,partant,à fixer au montant de1.549,86 euros. -Conclusion Compte tenu des développements qui précèdent, il convient deconstaterquePERSONNE1.) a, en principe,droit au paiement du montant de9.383,35 eurosdu chef de prestations prévues à son devis du 16 juin 2005. Cependant, tel qu’il a été retenu ci-avant, un acompte de6.272 eurosrelatifà la note d’honoraires dePERSONNE1.)du 11 avril 2005, a déjà été payé parPERSONNE2.)et PERSONNE3.)en date du 18 avril 2005. Dans le cadre du contrat d’architecte ayant lié les parties,PERSONNE1.)a, dès lors,seulement encore droit au paiement d’un solde de 3.111,35 euros(=9.383,35 euros-6.272.-euros). Concernant les prestations supplémentaires, ily a lieude retrancherdu montant de17.343,63 euros, le montant de784 eurosqui, tel que relaté ci-dessusa, d’ores et déjà, été payé par PERSONNE2.)etPERSONNE3.)le 30 mars 2005. PERSONNE1.)a,dès lors,droit au paiement du montant de 16.559,63 euros (=17.343,63 euros-784 euros) à titre de prestations supplémentaires. En conclusion, il échet,partant,de déclarer fondée la demande dePERSONNE1.)à hauteur de 19.670,98 euros (= 3.111,35 euros+16.559,63 euros).
9 Suivant les termes de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point,il faut qu'elle soit expressément stipulée.Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'unedisposition de la loi. En l’espèce, aucune solidarité conventionnelle n’a été stipuléeentrePERSONNE2.)et PERSONNE3.)et aucun cas de solidarité légale n’a étéinvoqué,ni établiparPERSONNE1.). Un engagement solidairedePERSONNE2.)etPERSONNE3.)de rémunérerPERSONNE1.) pour les prestations d’architecte qu’elle a fournies pour leur comptefait, partant, défaut. Si rien n’est stipulé de contraire par les parties, l’obligation plurale prend à sa naissance le caractèred’obligation conjointe (cf.Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,Traité pratique de droit civil français, 2 e éd., n° 1056, p. 410). Quant au domaine de l’obligationin solidum, il y a lieu de releverque si les coresponsables sont liés à la victime par un même contrat, leur responsabilité est ou bien solidaire-si elle est prévue par la loi ou par la convention des parties-ou bien conjointe (cf.Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e éd., n° 923, p. 717). La demande tendant à la condamnation solidaire, sinonin solidumdePERSONNE2.)et PERSONNE3.)est,donc,à rejeter. En principe,la division de l’obligation conjointe se fait par têtes, c’est-à-dire par parts égales (cf. Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,Traité pratique de droit civil français, 2 e éd., n° 1056, p. 410). Par conséquent, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payer chacun à PERSONNE1.)le montant de 9.835,49 euros avec les intérêts légaux à partir de la date du prononcé de présent jugementjusqu’à solde. En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,il y a lieu de dire que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à partir de l’expirationd’un délai de trois moissuivant lasignification duprésent jugement. -Quant à la demande reconventionnelle PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont demandé à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)reprochent àPERSONNE1.)d’avoir omis de les informer sur«les perspectives financières de la construction projetée»et d’avoir dépassé le devis initial de plus de 10% en ayant ordonné à la sociétéSOCIETE1.)SÀRL la réalisation de travaux supplémentaires dépassant de 50% le budget convenu au début. PERSONNE1.)n’auraitpas respecté leurs limites budgétaires, mais auraitconnu «parfaitement l’objet et l’état de l’immeuble»,de sorte qu’elle aurait dû les«avertir des éventualitéset des études à réaliser en cours de route pour un immeuble en état de ruine».
10 De plus,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont fait valoir quePERSONNE1.)n’aurait pas «pris compte de leurs objections relatives aux vices et malfaçons»réception provisoire,alors qu’à partir de ladite réception provisoire, elle aurait«quitté le chantier pour neuf mois». Endernier lieu,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont invoqué quePERSONNE1.)se serait trouvée dans un conflit d’intérêts dans la mesure où elle aurait témoignéenfaveur de la société SOCIETE1.)SÀRLdans le cadre du litige les ayant opposés à cette dernière.PERSONNE1.) leur aurait caché «sa relation privée» avec la sociétéSOCIETE1.)SÀRL. PERSONNE1.)a contesté la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) tant enson principe,qu’en son quantum, ainsi que tous les développementsde ces derniersy relatifs. De prime abord, il y a lieu derappeler qu’en date du16 juin 2005,PERSONNE1.)avaitétabli un second devisreprenant comme prix des travaux le montant de344.733,37 euros. Il résulte du jugement n° 36/2010 du 9 mars 2010rendu dans le cadre dulitige ayant opposé PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à la sociétéSOCIETE1.)SÀRL,queles travaux qui ont été effectués dans le cadre dudevisdePERSONNE1.)du16 juin 2005par la sociétéSOCIETE1.) SÀRL ont, pour la majeure partie, été réglésspontanémentparPERSONNE2.)et PERSONNE3.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne sauraient,par conséquent, pas faire valoir qu’ils n’auraientpas accepté l’étendue, ni le coût destravaux figurant au devis du 16 juin 2005. Par ailleurs,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont restés en défaut d’établirleurs dires suivant lesquellesPERSONNE1.)ne leur aurait pas fourni toutes les informations et conseils utiles et pertinents en début de chantier, ni qu’elle n’aurait pas pris en considération «leurs objections», ni qu’elle aurait de manière volontaireet délibérée«quitté» leur chantier, ni qu’elle aurait eu un conflit d’intérêtsou une quelconque relation privée avec la société SOCIETE1.)SÀRL. Faute, ainsi,pourPERSONNE2.)etPERSONNE3.)d’avoir rapporté l’existence d’une faute ou négligence dePERSONNE1.)dans l’exécution de sa mission d’architecte, leur demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts est à déclarer non fondée. -Quant à l’indemnité de procédure D’après l’article 240 dunouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre parties à lui payer le montant qu’il détermine.». En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige,la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 dunouveau Code de procédure civileest à déclarer fondéeà concurrence de 1.000 euros. -Quant à l’exécution provisoire D’après l’article 244 dunouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
11 précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous lesautres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Si l’exécution provisoire est facultative,tel qu’en l’espèce,son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte desintérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5, CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle). En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, et en prosécution d’instance, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vul’ordonnance de clôture rendue en date du 26 septembre 2022, vule jugement n° 2018TADCH01/74 du 27 mars 2018, ditfondée la demande principale dePERSONNE1.)à hauteur de19.670,98 euros, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 9.835,49 euros(neuf mille huit cent trente-cinq euros et quarante-neuf cents)avec les intérêts légaux à partir de la date du prononcé de présent jugementjusqu’à solde, condamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)9.835,49 euros(neuf mille huit cent trente-cinq euros et quarante-neuf cents)avec les intérêts légaux à partir de ladate du prononcé de présent jugementjusqu’à solde, ordonnela majoration du taux d’intérêt légal detroispoints à l’expiration d’un délai detrois moissuivantla signification du présent jugement, ditnon fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), partant, les endéboute, ditfondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 dunouveau Code deprocédure civile à concurrence de 1.000 euros, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000.euros(mille euros), ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction auprofitde Maître François GENGLER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
12 Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistédu Greffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente dutribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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